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title: "Loi sur l’égalité et la lutte contre les discriminations liées au sexe et au genre"
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provisions: 30
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# Loi sur l’égalité et la lutte contre les discriminations liées au sexe et au genre

## Art. 1 Chapitre I Dispositions générales {#art_1}

Buts
1 La présente loi constitue une loi sectorielle au sens de l’article 20, alinéa 2, lettre a, de la loi générale sur
l’égalité et la lutte contre les discriminations, du 23 mars 2023 (ci-après : la loi générale).
2 La présente loi a pour buts de :
a) promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes, quelle que soit leur orientation sexuelle;
b) lutter contre les violences et les discriminations fondées sur le sexe, l’orientation affective et sexuelle,
l’identité de genre, l’expression de genre et l’intersexuation.
3 A cette fin, l’Etat :
a) veille au respect, en droit et en fait, des principes énoncés à l’alinéa 2 ainsi que des principes et exigences
posés par la loi générale;
b) reconnaît l’égalité de toutes les formes d’orientation affective et sexuelle, d’identité de genre,
d’intersexuation et de structures familiales;
c) veille à ce que toute personne soit respectée et considérée selon son identité de genre ou son expression
de genre;
d) met en œuvre des actions de lutte contre les violences et les discriminations au sens de l’alinéa 2;
e) favorise une approche intersectionnelle qui tient compte d’autres facteurs susceptibles de renforcer les
inégalités de genre;
f) soutient les institutions publiques et privées actives dans la lutte contre ces violences et ces discriminations
dont la contribution est requise;
g) protège et soutient les personnes et les familles victimes de ces violences et de ces discriminations.

## Art. 2 {#art_2}

Champ d’application
1 La présente loi s’applique au canton, aux communes et aux institutions de droit public, au sens de l’article
148, alinéa 1, de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (ci-après : l’Etat),
notamment en ce qui concerne leurs tâches et obligations prévues au chapitre III de la présente loi.
rsGE A 2 91: Loi sur l’égalité et la lutte contre les discriminations liées au sexe et au genre ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
2 Les principes et exigences posés par la présente loi s’appliquent aux personnes de droit privé dans la mesure
prévue au chapitre III de la loi générale et au chapitre IV de la présente loi.

## Art. 3 {#art_3}

Définitions
Dans la présente loi, on entend par :
a) biphobie, toute manifestation de rejet, de discrimination ou de violence, individuelle ou collective, contre
des personnes en raison de leur bisexualité supposée ou réelle, ou contre la bisexualité en général, ou
encore le fait de nier la bisexualité ou de l’assimiler à une maladie;
b) famille arc-en-ciel, famille dans laquelle un parent, au moins, se définit comme une personne
homosexuelle, lesbienne, bisexuelle, trans* et/ou intersexe;
c) harcèlement, tout propos ou comportement non désiré provenant d’une ou plusieurs personnes, ayant pour
objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’un individu, notamment en raison de son sexe, de son
orientation affective et sexuelle, de son identité de genre, de son expression de genre ou de son
intersexuation, en particulier lorsque ce comportement crée un environnement intimidant, hostile,
dégradant, humiliant ou offensant; le harcèlement se décline notamment en harcèlement sexuel,
psychologique ou obsessionnel dans des espaces privés, publics, professionnels, scolaires ou virtuels;
d) harcèlement sexuel, tout propos ou comportement importun à caractère sexuel ou tout autre comportement
importun fondé sur le sexe, l’orientation affective et sexuelle, l’identité de genre, l’expression de genre ou
l’intersexuation qui porte atteinte à la dignité de la personne;
e) harcèlement dans l’espace public, forme de harcèlement sexuel, consistant en tout propos ou
comportement importun dans des lieux ouverts au public, fondé sur le sexe, l’orientation affective et
sexuelle, l’identité de genre, l’expression de genre ou l’intersexuation d’une personne, qui a pour objet ou
pour effet de créer une situation intimidante, humiliante, dégradante ou offensante, portant ainsi atteinte à
la dignité de la personne;
f) homophobie, toute manifestation de rejet, de discrimination ou de violence, individuelle ou collective, contre
des personnes, en raison de leur homosexualité supposée ou réelle, ou contre l’homosexualité en général,
ou encore le fait de nier l’homosexualité ou de l’assimiler à une maladie;
g) lesbophobie, toute manifestation de rejet, de discrimination ou de violence, individuelle ou collective, contre
des femmes, en raison de leur sexe et/ou de leur attirance ou sentiment amoureux, supposé ou réel, pour
d’autres femmes, contre l’homosexualité en général, ou encore le fait de nier l’existence des femmes
lesbiennes ou d’assimiler l’homosexualité féminine à une maladie;
h) genre, concept issu des sciences humaines, en constante évolution et faisant l’objet de différentes
analyses. Pour les besoins de la présente loi, il est précisé que, alors que le sexe est défini par des données
biologiques et est enregistré à la naissance en tant que sexe féminin ou masculin, le genre est une
construction sociale et comprend les rôles féminins et masculins, les normes, les expériences et les
assignations sociales qui sont censées lui correspondre;
i) identité de genre, l’expérience intime et personnelle du genre vécue par chaque personne; elle est
indépendante du sexe enregistré à la naissance;
j) intersectionnalité, concept et outil de réflexion qui prend en compte l’association de plusieurs critères de
discrimination, comme l’origine, l’âge, le sexe, l’orientation affective ou sexuelle, l’identité de genre,
l’expression de genre, l’intersexuation, les incapacités, les particularités physiques, la situation sociale ou
familiale, les convictions religieuses ou politiques, pour favoriser une approche intégrée et mettre en
exergue les interconnections et les articulations entre les différentes formes de discrimination, qui
produisent des expériences spécifiques pour les personnes concernées;
k) intersexuation, les caractéristiques biologiques que possède une personne ne correspondant pas ou qu’en
partie aux catégories binaires employées généralement pour distinguer les corps qualifiés de femelles des
corps qualifiés de mâles;
l) orientation affective et sexuelle, l’attirance affective ou sexuelle de chaque personne, ressentie envers des
individus de sexe opposé, de même sexe ou les deux, ou le fait d’entretenir des relations intimes et
sexuelles avec ces individus;
m) parent non statutaire, parent non biologique qui dans le couple n’a pas de droit ni d’obligations vis-à-vis de
l’enfant;
n) sexisme, toutes les attitudes ou comportements discriminatoires basés sur le sexe et sur des conceptions
stéréotypées des sexes;
o) stéréotypes de genre, représentations de ce qui est considéré comme féminin et masculin à partir
desquelles se fondent les rôles, les comportements, les activités et les attributs socialement attendus d’un
individu ou d’un groupe de personnes en fonction de son sexe;
p) transphobie, toute manifestation de rejet, de discrimination ou de violence, individuelle ou collective, contre
des personnes, en raison de leur transidentité supposée ou réelle, ou contre la transidentité en général,
ou encore le fait de nier la transidentité ou de l’assimiler à une maladie;
q) violence sexiste, tout acte, comportement ou propos, individuel ou collectif, qui est l’expression des
rapports de genre et des relations de pouvoir qui en découlent, et qui provoque, ou est susceptible de
provoquer, des préjudices ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques.
rsGE A 2 91: Loi sur l’égalité et la lutte contre les discriminations liées au sexe et au genre ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 3

## Art. 4 Chapitre II Principes {#art_4}

Egalité
Toutes les personnes sont égales en droit indépendamment de leur sexe, de leur orientation affective et
sexuelle, de leur identité de genre, de leur expression de genre ou de leur intersexuation.

## Art. 5 {#art_5}

Interdiction des violences et des discriminations
Toutes les formes de violences et de discriminations directes ou indirectes fondées sur le sexe, l’orientation
affective et sexuelle, l’identité de genre, l’expression de genre ou liées à l’intersexuation sont interdites. Sont
en particulier proscrites toutes les formes de harcèlement ainsi que les discriminations fondées sur l’état civil,
la situation familiale ou la grossesse.

## Art. 6 {#art_6}

Besoins spécifiques
L’Etat tient compte des besoins spécifiques liés au sexe, à l’orientation affective ou sexuelle, à l’identité de
genre, à l’expression de genre et à l’intersexuation.
Chapitre III Mesures

## Art. 7 Section 1 En général {#art_7}

Politiques publiques
1 L’Etat intègre la promotion de l’égalité au sens de l’article 4 ainsi que la prévention et la lutte contre les
violences et les discriminations au sens de l’article 5 à l’ensemble de ses politiques publiques.
2 Il tient compte des spécificités des discriminations au sens de l’article 5 dans l’application des dispositions du
chapitre II de la loi générale.
3 Les mesures prévues par la loi générale sont précisées et complétées par les dispositions de la présente
section en ce qui concerne l’égalité et la lutte contre les violences et les discriminations au sens des articles 4
et 5.

## Art. 8 {#art_8}

Prise en charge
L’Etat veille à ce que les personnes victimes de violences ou de discriminations au sens de l’article 5 bénéficient
d’une prise en charge spécialisée, notamment en matière de conseils, de soutien, d’écoute ou de défense
juridique.

## Art. 9 {#art_9}

Protection liée à l’identité de genre et à l’intersexuation
1 Sous réserve des cas où le droit fédéral ou une loi cantonale impose de se référer à l’état civil, toute personne
peut demander à l’Etat d’être traitée et identifiée conformément à son identité de genre indépendamment de
son ou ses prénoms et du sexe sous lesquels elle est enregistrée auprès de l’état civil.
2 Le droit au respect de la sphère privée concernant les données relatives au sexe enregistré à la naissance et
au processus de transition est garanti.
3 L’intégrité corporelle, physique, et psychique des personnes trans* et intersexes est protégée. Les opérations,
traitements et soins liés à une transition ou à une assignation sexuelle doivent faire l’objet d’un consentement
libre et éclairé conformément à l’article 46, alinéa 1, de la loi sur la santé, du 7 avril 2006.

## Art. 10 {#art_10}

Protection des familles arc-en-ciel
1 L’Etat tient compte des spécificités des familles arc-en-ciel dans ses relations avec celles-ci.
2 Dans la gestion de son personnel, il interdit toute discrimination et respecte les besoins spécifiques des
familles arc-en-ciel, notamment en ce qui concerne l’octroi de congés au parent biologique ou au parent non
statutaire suite à une naissance ou une adoption.

## Art. 11 {#art_11}

Représentation équilibrée des sexes
1 L’Etat promeut une représentation équilibrée des sexes, notamment :
a) au niveau politique, au sein des différents pouvoirs législatif ou délibératif et exécutif;
b) au niveau du pouvoir judiciaire;
c) au sein de l’administration du canton, des communes et des institutions de droit public, en particulier pour
les postes à responsabilité;
d) au sein des commissions officielles, des conseils de fondation et des conseils d’administration des
établissements publics;
e) dans le domaine de la formation, en ce qui concerne le personnel enseignant et le personnel administratif
et technique intervenant au sein des différents degrés d’enseignement;
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Source SILGENEVE PUBLIC, 4
f) au sein des entreprises, en particulier pour les postes à responsabilité et les conseils d’administration;
g) dans le domaine associatif.
2 A cette fin, il prend notamment des mesures pour faciliter la conciliation des vies privée, familiale,
professionnelle et politique.

## Art. 12 {#art_12}

Communication
1 Dans le cadre de sa politique de communication, l’Etat ne reproduit pas de stéréotypes de genre.
2 Dans sa communication interne et externe, dans la rédaction législative et administrative ainsi que dans les
relations avec son personnel et la population, l’Etat utilise en premier lieu la rédaction fondée sur des termes
neutres (rédaction épicène). Lorsque la rédaction épicène n’est pas possible, les formulations utilisées ne
portent pas atteinte à la lisibilité des textes. En particulier, le recours à des pratiques rédactionnelles ou
typographiques au moyen notamment de barres obliques, de parenthèses, de points médians ou de tirets est
proscrit.

## Art. 13 {#art_13}

Statistiques
1 L’Etat établit des statistiques sur les violences et les discriminations au sens de l’article 5, en particulier sur
les féminicides et le harcèlement sexuel.
2 Les statistiques en matière pénale intègrent le caractère sexiste, homophobe, lesbophobe, biphobe ou
transphobe des infractions traitées.

## Art. 14 {#art_14}

Formation
Les questions d’égalité et de lutte contre les violences et les discriminations au sens de l’article 5, et en
particulier de lutte contre le harcèlement sexuel, sont intégrées aux formations dont l’Etat a la responsabilité ou
qui concernent son personnel, soit en particulier à la formation :
a) du corps de police;
b) du personnel pénitentiaire;
c) du personnel du pouvoir judiciaire;
d) du personnel de l’état civil;
e) du personnel des structures d’accueil préscolaire;
f) du personnel enseignant et de l’accueil parascolaire;
g) du personnel administratif et technique des établissements d’enseignement et de formation
professionnelle;
h) du personnel des professions de la santé et du personnel hospitalier ainsi que du personnel de soins à
domicile;
i) du personnel de l’éducation spécialisée;
j) du personnel œuvrant en faveur de la cohésion sociale et en faveur des personnes migrantes et réfugiées;
k) du personnel des centres de loisirs et de rencontre ainsi que des clubs et centres sportifs de la relève.

## Art. 15 {#art_15}

Harcèlement dans l’espace public
Dans l’application de l’article 13 de la loi générale, l’Etat mène une action préventive systématique contre le
harcèlement dans l’espace public et veille à ce qu’il soit effectivement poursuivi.

## Art. 16 {#art_16}

Procédés de réclame
Dans l’application de l’article 9, alinéa 3, de la loi sur les procédés de réclame, du 9 juin 2000, sont en particulier
interdites les représentations sexistes, homophobes, lesbophobes, biphobes, transphobes ou faisant
ouvertement appel à des stéréotypes de genre.

## Art. 17 Section 2 Mesures sectorielles {#art_17}

Etablissements d’enseignement et de formation professionnelle
1 L’Etat s’assure que des mesures de prévention, de détection et de prise en charge des situations de violence
ou de discrimination au sens de l’article 5 sont prises dans tous les établissements d’enseignement et de
formation professionnelle.
2 Le personnel et les élèves, y compris en apprentissage, en sont régulièrement informés.

## Art. 18 {#art_18}

Prestations en matière de santé ou en faveur des personnes handicapées
Le personnel de l’Etat délivrant des prestations en matière de santé ou en faveur des personnes handicapées
intègre la prévention des violences et des discriminations au sens de l’article 5, concernant :
a) une interruption volontaire de grossesse;
b) une maternité;
c) un accès à la contraception;
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Source SILGENEVE PUBLIC, 5
d) des violences sexuelles et conjugales;
e) une intersexuation;
f) une transition de genre;
g) des maladies sexuellement transmissibles;
h) un risque suicidaire, en particulier chez les jeunes.

## Art. 19 {#art_19}

Action sociale
L’Etat adopte une approche intersectionnelle et intègre la prévention des violences et des discriminations au
sens de l’article 5 dans ses actions visant à prévenir la pauvreté et l’exclusion et à favoriser l’autonomie et
l’intégration sociale et professionnelle des personnes en difficulté.

## Art. 20 {#art_20}

Aménagement de l’espace public
L’Etat tient compte de la lutte contre les violences et les discriminations au sens de l’article 5, et en particulier
contre le harcèlement, en favorisant les mesures qui visent à rendre l’espace public plus sûr et accessible à
toute la population.

## Art. 21 Chapitre IV Application au secteur privé {#art_21}

Principe
L’Etat tient compte des spécificités des discriminations au sens de l’article 5 dans l’application du chapitre III de
la loi générale.

## Art. 22 {#art_22}

Action incitative
L’action incitative de l’Etat, au sens de l’article 15 de la loi générale, vise en particulier à amener les entreprises
et institutions privées :
a) à sensibiliser leur personnel au respect des principes posés par la présente loi ainsi qu’aux préjugés et
discriminations liés à la maternité et à la parentalité;
b) à veiller à l’absence de violences et de discriminations au sens de l’article 5;
c) à procéder à l’analyse de leurs pratiques salariales sous l’angle de l’égalité entre femmes et hommes, à
tenir des statistiques sur la représentation des sexes aux différents niveaux hiérarchiques et à en diffuser
les résultats auprès de leur personnel;
d) à pratiquer une communication accessible ne reproduisant pas de stéréotypes de genre et à respecter le
prénom d’usage et l’identité de genre des personnes;
e) à respecter la diversité des modèles familiaux et à prendre en compte les familles arc-en-ciel en matière
de congés suite à une naissance ou une adoption;
f) à prendre des mesures de prévention et de prise en charge des situations de harcèlement sexuel et des
atteintes à la personnalité;
g) à faciliter la conciliation des vies privée, familiale et professionnelle.

## Art. 23 {#art_23}

Marchés publics
1 Dans l’application de l’article 16 de la loi générale, l’autorité adjudicatrice peut, en particulier, tenir compte du
respect des principes posés par les articles 4 et 5 de la présente loi.
2 Les marchés publics ne peuvent être attribués qu’à des soumissionnaires qui respectent les dispositions
relatives à l’égalité de traitement salarial entre femmes et hommes. En principe, une déclaration de l’entreprise
soumissionnaire suffit.
3 Les dispositions du droit international, fédéral et intercantonal sont réservées.

## Art. 24 {#art_24}

Indemnités et aides financières
L’octroi d’indemnités et d’aides financières au sens de la loi sur les indemnités et les aides financières, du 15
décembre 2005, est en particulier subordonné au respect de l’égalité entre femmes et hommes et de
l’interdiction des violences et des discriminations au sens de l’article 5.

## Art. 25 {#art_25}

Délégation de tâches publiques
Quelle que soit sa forme juridique, la délégation de tâches publiques est en particulier subordonnée au respect
par l’entité délégataire de l’égalité entre femmes et hommes et de l’interdiction des violences et des
discriminations au sens de l’article 5.

## Art. 26 Chapitre V Mise en œuvre {#art_26}

Bureau de promotion de l’égalité et de prévention des violences
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Source SILGENEVE PUBLIC, 6
1 Le bureau de promotion de l’égalité et de prévention des violences (ci-après : bureau) est l’autorité compétente
pour l’application de la présente loi. A ce titre, il est chargé d’assurer la transversalité et la cohérence de l’action
de l’Etat en la matière, notamment en consultant les départements concernés.
2 Il mène ses actions en collaboration avec celles des institutions publiques ou privées actives dans les
domaines concernés.
3 Le bureau travaille également en collaboration avec la commission consultative de l’égalité entre femmes et
hommes et la commission consultative sur les thématiques liées à l’orientation sexuelle, l’identité de genre,
l’expression de genre et les caractéristiques sexuelles, présidées par lui et composées de représentantes et de
représentants des services publics et de personnes expérimentées provenant de milieux privés.

## Art. 27 {#art_27}

Application par les organes et autorités de l’Etat
1 Conformément à l’article 19, alinéa 2, de la loi générale, tous les organes et autorités de l’Etat appliquent,
dans l’exercice de leurs compétences, les principes et exigences posés par la présente loi et mettent en œuvre
les mesures qu’elle prescrit.
2 Ils informent le bureau de leurs actions en la matière.

## Art. 28 {#art_28}

Plan d’action cantonal
Conformément à l’article 21 de la loi générale, le Conseil d’Etat adopte au début de chaque législature et pour
la durée de celle-ci un plan d’action cantonal en matière d’égalité et de lutte contre les discriminations liées au
genre.

## Art. 29 Chapitre VI Dispositions finales et transitoires {#art_29}

Dispositions d’application
Le Conseil d’Etat édicte les dispositions relatives à l’application de la présente loi.

## Art. 30 {#art_30}

Entrée en vigueur
Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
A 2 91 L sur l’égalité et la lutte contre
les discriminations liées au sexe
et au genre
23.03.2023 01.07.2023
Modification : néant
