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title: "Arrêté concernant les animaux trouvés"
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provisions: 11
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# Arrêté concernant les animaux trouvés

## Article 1 {#art_1}

1Le Département du développement territorial et de
l'environnement (ci-après: le département) est l'autorité compétente pour
recevoir et traiter les avis concernant les animaux trouvés.
2Le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après: le service)
est l'organe d'exécution du département en matière d'animaux trouvés.
3Pour remplir ses tâches, le service peut s'adjoindre la collaboration d'autres
services de l'Etat ou d'institutions privées.

## Art. 2 {#art_2}

1L'obligation d'annonce figurant à l'article 720a, alinéa 1, du code civil
suisse3), s'applique également aux sociétés protectrices des animaux, aux
refuges pour animaux, aux autres institutions ou personnes privées recueillant
des animaux, aux vétérinaires, aux services cantonaux et communaux
concernés (polices cantonale et locales, voiries, gardes-faune, etc.).
2Les équarrisseurs et les vétérinaires annoncent également au service les
animaux trouvés morts ou ayant dû être euthanasiés.

## Art. 3 {#art_3}

1Les voies d'annonces suivantes sont admises: par courrier postal, par
télécopie, par courrier électronique, par Internet, par téléphone ou
personnellement; un formulaire officiel est mis à disposition par le service.
2Dans tous les cas, l'identité de la personne qui a trouvé un animal perdu doit
être transmise au service.

## Art. 4 {#art_4}

Suite à l'annonce d'un animal trouvé, le service mène une enquête
portant sur l'identité du propriétaire qui revendique l'animal trouvé, les
circonstances de la découverte de l'animal et son lieu d'hébergement
temporaire.
FO 2004 No 52
1) RSN 211.1
2) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013
(FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.
3) RS 210
Organisation
Obligation
d'annoncer
Voies d'annonces
Enquête
215.32

## Art. 5 {#art_5}

1Lorsque l'animal trouvé a été amené dans un refuge pour animaux, il y
reste pendant la durée légalement prescrite, sous réserve de l'accord du refuge.
2Lorsque la personne qui a trouvé l'animal souhaite l'héberger à son domicile
pendant la durée légalement prescrite, le service peut accéder à cette requête
pour autant que les conditions de détention correspondent aux besoins de
l'animal.
3Dans les autres cas, le service décide du lieu d'hébergement de l'animal
pendant la durée légalement prescrite.

## Art. 6 {#art_6}

Le service est seul compétent pour désigner le détenteur de l'animal
trouvé à l'issue du délai légal.

## Art. 7 {#art_7}

1Des émoluments sont prélevés auprès des personnes qui ont perdu leur
animal, lorsque celui-ci est retrouvé vivant, conformément aux dispositions de
l'arrêté concernant les émoluments perçus par le service de la consommation et
des affaires vétérinaires, du 12 novembre 20034).
2Le service peut prélever des émoluments téléphoniques lors de téléphones
portant sur la recherche d'animaux perdus.
3Les émoluments prélevés par les communes sont réservés.

## Art. 8 {#art_8}

Les frais de pension des animaux trouvés sont à la charge de leurs
propriétaires.

## Art. 9 {#art_9}

L'arrêté concernant les émoluments perçus par le service vétérinaire
cantonal, du 12 novembre 20035), est modifié comme suit:

## Art. 10 Article premier, point 5.4. (nouveau)6) {#art_10}

Le présent arrêté est soumis à l'approbation de la Confédération
conformément à l'article 52, alinéa 4, du titre final du code civil suisse.

## Art. 11 {#art_11}

1Le présent arrêté entre en vigueur dès son approbation par la
Confédération.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
Approuvé par le Département fédéral de justice et police le 3 août 2004.
4) RSN 916.421.321
5) RSN 916.421.321
6) Texte inséré dans ledit A
Lieu
d'hébergement
Remise de l'animal
trouvé
Emoluments
Frais de pension
Modification d'un
arrêté
Approbation
Entrée en vigueur
et publication
