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title: "LOI sur les impôts directs cantonaux"
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provisions: 322
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# LOI sur les impôts directs cantonaux

## Art. 1 Titre I Souveraineté fiscale {#art_1}

Objet de la loi
1 L'Etat perçoit conformément aux dispositions de la présente loi :
a. un impôt sur le revenu et un impôt sur la fortune des personnes physiques;
b. un impôt sur les gains immobiliers;
c. un impôt sur le bénéfice et un impôt sur le capital des personnes morales;
d. un impôt minimum sur les recettes brutes et les capitaux investis des personnes morales qui
exploitent une entreprise;
e. un impôt complémentaire sur les immeubles appartenant aux personnes morales;
f. un impôt à la source auprès de certaines personnes physiques et morales.

## Art. 2 {#art_2}

Coefficient annuel
1 L'impôt calculé selon les taux prévus par la présente loi est l'impôt de base.
2 La loi annuelle fixe l'impôt en pour-cent de l'impôt de base. Ce pour-cent est le même pour les impôts
mentionnés à l'article premier, lettres a, c et d, ainsi qu'à l'article premier, lettre f, lorsque le taux de cet
impôt est fixé par référence au taux de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
3 Pour les impôts mentionnés à l'article premier, lettres b, e et f, à l'exception, pour ce dernier, du cas
cité à l'alinéa 2, les taux prévus par la présente loi sont fixes.
Partie II Imposition des personnes physiques
Titre I Assujettissement à l'impôt
Chapitre I Conditions de l'assujettissement

## Art. 3 Section I Rattachement personnel {#art_3}

Rattachement personnel
1 Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison de leur rattachement personnel lorsque,
au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent dans le canton.
2 Une personne a son domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu'elle y réside avec
l'intention de s'y établir durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit
fédéral.
3 Une personne séjourne dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsque, sans interruption notable,
a. elle y réside pendant trente jours au moins en y exerçant une activité lucrative;
b. elle y réside pendant nonante jours au moins, sans y exercer d'activité lucrative.
4 La personne qui, ayant conservé son domicile à l'étranger, réside dans le canton uniquement pour y
fréquenter un établissement d'instruction ou pour se faire soigner dans un établissement ne s'y trouve
ni domiciliée ni en séjour au regard du droit fiscal.

## Art. 4 Section II Rattachement économique {#art_4}

Entreprises, établissements stables et immeubles 36
1 Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées, ni en séjour dans le
canton sont assujetties à l'impôt à raison de leur rattachement économique lorsque :
a. elles sont propriétaires ou usufruitières d'une entreprise dans le canton ou y sont intéressées
comme associées;
b. elles exploitent un établissement stable dans le canton;
c. elles sont propriétaires d'un immeuble sis dans le canton ou elles sont titulaires de droits de
jouissance réels ou de droits personnels assimilables économiquement à des droits de jouissance
réels, portant sur un immeuble sis dans le canton.
2 Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées, ni en séjour en Suisse
et qui font le commerce d'immeubles sis dans le canton sont assujetties à l'impôt en raison de leur
rattachement économique.
3 On entend par établissement stable toute installation fixe dans laquelle s'exerce tout ou partie de
l'activité d'une entreprise ou d'une personne exerçant une profession libérale. Sont notamment
considérés comme établissements stables les succursales, usines, ateliers, comptoirs de vente,
représentations permanentes, mines et autres lieux d'exploitation de ressources naturelles, ainsi que
les chantiers de construction ou de montage ouverts pendant douze mois au moins.

## Art. 5 {#art_5}

Autres éléments imposables 26, 34, 36, 39, 47
1 Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse
sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement économique lorsque :
a. elles exercent une activité lucrative dépendante ou indépendante dans le canton ;
abis. elles exercent une activité lucrative dépendante pour un employeur ayant son siège, son
administration effective ou un établissement stable dans le canton, et un droit d'imposition sur les
revenus de l'activité lucrative exercée à l'étranger est accordé à la Suisse en vertu de l'accord fiscal
international applicable conclu avec l'Etat limitrophe concerné ;
b. en leur qualité de membres de l'administration ou de la direction d'une personne morale qui a son
siège ou un établissement stable dans le canton, elles reçoivent des tantièmes, jetons de présence,
indemnités fixes, participations de collaborateur ou autres rémunérations ;
c. elles sont titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage immobilier ou un
nantissement sur des immeubles sis dans le canton ;
d. ensuite d'une activité pour le compte d'autrui régie par le droit public, elles reçoivent des pensions,
des retraites ou d'autres prestations d'un employeur ou d'une caisse de prévoyance qui a son siège
dans le canton ;
e. elles perçoivent des revenus provenant d'institutions de droit privé ayant trait à la prévoyance
professionnelle ou à d'autres formes reconnues de prévoyance individuelle liée, qui ont leur siège
dans le canton ;
ebis. elles sont bénéficiaires de prestations au sens de l'article 18, alinéa 3 de la loi fédérale sur
l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 ;
f. en raison de leur activité dans le trafic international à bord d'un bateau, d'un aéronef ou d'un véhicule
de transports routiers, elles reçoivent un salaire ou d'autres rémunérations d'un employeur ayant son
siège, son administration effective ou un établissement stable dans le canton ; les marins travaillant
à bord d'un navire battant pavillon suisse exploité par un tel employeur sont exemptés de cet impôt.
g. elles servent d'intermédiaires dans des opérations de commerce portant sur des immeubles sis dans
le canton.
2 Lorsque, en lieu et place de l'une des personnes mentionnées ci-dessus, la prestation est versée à un
tiers, c'est ce dernier qui est assujetti à l'impôt.
34 Modifié par la loi du 13.12.2017 entrée en vigueur le 01.01.2018
47 Modifié par la loi du 17.12.2025 entrée en vigueur le 01.01.2026

## Art. 6 Section III Etendue de l'assujettissement {#art_6}

Etendue de l'assujettissement 33
1 L'assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité; il ne s'étend toutefois pas aux
entreprises, aux établissements stables et aux immeubles situés hors du canton.
2 L'assujettissement fondé sur un rattachement économique est limité aux parties du revenu et de la
fortune, ainsi qu'aux gains immobiliers qui sont imposables dans le canton, selon les articles 4 et 5. Au
moins, le revenu acquis dans le canton et la fortune qui y est située doivent être imposés.
3 L'étendue de l'assujettissement dans les relations intercantonales et internationales est définie
conformément aux règles du droit fédéral concernant l'interdiction de la double imposition
intercantonale .
4 Si une entreprise suisse ayant son siège, son administration effective ou un établissement stable
dans le canton, compense, sur la base du droit interne, les pertes subies à l'étranger par un
établissement stable avec des revenus obtenus en Suisse et que cet établissement stable enregistre
des gains au cours des sept années qui suivent, il faut procéder à une révision de la taxation initiale, à
concurrence du montant des gains compensés auprès de l'établissement stable; dans ce cas, la perte
subie par l'établissement stable à l'étranger ne devra être prise en considération, a posteriori, que pour
déterminer le taux de l'impôt en Suisse. Dans toutes les autres hypothèses, les pertes subies à
l'étranger ne doivent être prises en considération en Suisse que lors de la détermination du taux de
l'impôt. Les dispositions prévues dans les conventions visant à éviter la double imposition sont
réservées.
5 ...

## Art. 7 Section IV Calcul de l'impôt en cas d'assujettissement partiel {#art_7}

Calcul de l'impôt en cas d'assujettissement partiel
1 Les personnes physiques qui ne sont que partiellement assujetties aux impôts sur le revenu et sur la
fortune dans le canton se voient appliquer les taux auxquels leur revenu et leur fortune seraient
imposés si tous les éléments étaient imposables dans le canton.
2 Toutefois, les contribuables domiciliés à l'étranger qui sont imposables en raison d'une entreprise,
d'un établissement stable ou d'un immeuble sis dans le canton, sont imposables sur le revenu acquis
dans le canton et sur la fortune qui y est située, au minimum au taux de ces éléments.

## Art. 8 Chapitre II Début et fin de l'assujettissement {#art_8}

Début et fin de l'assujettissement 1, 39
1 L'assujettissement débute le jour où le contribuable prend domicile dans le canton ou y commence
son séjour au regard du droit fiscal, ou encore le jour où il y acquiert un élément imposable.
2 L'assujettissement prend fin le jour du décès du contribuable ou le jour de la disparition de l'élément
imposable dans le canton.
3 En cas de transfert à l'intérieur de la Suisse du domicile au regard du droit fiscal, l'assujettissement à
raison du rattachement personnel est réalisé pour la période fiscale en cours dans le canton du
domicile à la fin de cette période. Toutefois, les prestations en capital au sens de l'article 49 sont
imposables dans le canton de domicile du contribuable au moment de leur réalisation.
4 ...
5 En cas de transfert du domicile à l'étranger, l'assujettissement à l'impôt dans le canton cesse dès le
jour où le contribuable établit avoir créé un domicile fiscal à l'étranger fondé par un rattachement
personnel. Pour la détermination du domicile fiscal étranger, l'article 3, alinéa 2 s'applique par analogie.
6 L'assujettissement à raison du rattachement économique dans un autre canton que celui du domicile
s'étend à la période fiscale entière, même s'il est créé, modifié ou supprimé pendant l'année. Dans ce
cas, la valeur des éléments de fortune est réduite proportionnellement à la durée du rattachement. Au
surplus, le revenu et la fortune sont répartis entre les cantons concernés conformément aux règles du
droit fédéral relatives à l'interdiction de la double imposition intercantonale, applicable par analogie.
Chapitre III Règles particulières concernant les impôts sur le revenu et

## Art. 9 la fortune {#art_9}

Epoux; enfants sous autorité parentale
1 Le revenu et la fortune des époux vivant en ménage commun s'additionnent, quel que soit le régime
matrimonial.
2 L'article 63, alinéa 2 est réservé.
3 Le revenu et la fortune des enfants mineurs sous autorité parentale s'ajoutent à ceux du détenteur de
cette autorité. Le produit de l'activité lucrative ainsi que les gains immobiliers des enfants mineurs sont
imposés séparément; ils font l'objet d'une déclaration établie par le détenteur de l'autorité parentale ou
par le tuteur.
4 Le Conseil d'Etat édicte les dispositions d'application réglant la répartition du revenu et de la fortune
de l'enfant mineur entre ses père et mère imposés séparément et exerçant conjointement l'autorité
parentale[A] .
[A] Règlement du 11.12.2000 sur l'imposition de la famille (BLV 642.11.3)

## Art. 9a {#art_9a}

Personnes liées par un partenariat enregistré 10
1 Le revenu et la fortune des partenaires enregistrés vivant en ménage commun s'additionnent. Dans la
présente loi, les personnes liées par un partenariat enregistré sont soumises aux mêmes règles que les
époux. Ce principe vaut également pour les contributions d'entretien durant le partenariat enregistré
ainsi que pour les contributions d'entretien et la liquidation des biens découlant de la suspension de la
vie commune ou de la dissolution du partenariat.
10 Modifié par la loi du 19.12.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007

## Art. 10 {#art_10}

Epoux séparés
1 Les époux qui ne vivent pas en ménage commun de façon durable et qui administrent séparément
leurs biens sont considérés comme des contribuables distincts et font chacun leur déclaration.

## Art. 11 {#art_11}

Imposition des communautés de personnes
1 Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite et les communautés sans personnalité
juridique ne sont pas considérées comme contribuables. Chacun des associés ou ayants droit ajoute à
ses propres éléments imposables sa part au revenu et à la fortune de la société ou communauté.
L'article 84, alinéa 2 est réservé.

## Art. 12 {#art_12}

Les sociétés commerciales étrangères et autres communautés étrangères de
personnes sans personnalité juridique
1 Les sociétés commerciales étrangères et autres communautés étrangères de personnes sans
personnalité juridique qui sont assujetties à l'impôt en raison d'un rattachement économique sont
imposables conformément aux dispositions applicables aux personnes morales.

## Art. 13 {#art_13}

Succession fiscale 10
1 Les héritiers d'un contribuable défunt lui succèdent dans ses droits et ses obligations. Ils répondent
solidairement des impôts dus par le défunt jusqu'à concurrence de leur part héréditaire, y compris les
avancements d'hoirie.
2 Le conjoint survivant est responsable jusqu'à concurrence de sa part héréditaire et, s'il reçoit, du fait
de son régime matrimonial, une part du bénéfice ou de la communauté supérieure à sa part légale
selon le droit suisse, jusqu'à concurrence de ce montant supplémentaire.
2bis Le partenaire enregistré survivant est responsable jusqu'à concurrence de sa part héréditaire et du
montant qu'il reçoit en vertu d'une convention sur les biens au sens de l'article 25, alinéa 1 de la loi
fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe [B] .
3 L'Etat peut exiger des sûretés. Les articles 233, alinéas 2 à 4, et 239 sont applicables par analogie.
[B] Loi fédérale du 18.06.2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe, RS
211.231

## Art. 14 {#art_14}

Responsabilité et responsabilité solidaire 46
1 Les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement du montant global de l'impôt.
Lorsqu'ils ne vivent pas en ménage commun, la responsabilité solidaire prévue à la 1ère phrase cesse
pour les montants d'impôt impayés résultant d'une imposition conjointe ; l'article 277m est réservé.
1bis Lorsque l'un des époux est durablement insolvable, la responsabilité solidaire prévue à l'article 14,
alinéa 1, 1ère phrase cesse, sur demande, pour les montants d'impôts impayés résultant d'une
imposition conjointe ; pour autant que la prescription du droit de percevoir l'impôt n'est pas atteinte à
l'égard de l'un des deux époux.
10 Modifié par la loi du 19.12.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007
46 Modifié par la loi du 29.04.2025, entrée en vigueur pas fixée
2 Les détenteurs de l'autorité parentale sont solidairement responsables de la part de l'impôt total qui
frappe les revenus et la fortune de l'enfant; ils répondent en outre solidairement avec l'enfant mineur de
l'impôt sur le produit de l'activité lucrative de celui-ci.
3 L'article 63, alinéa 2 est réservé.
4 Sont solidairement responsables avec le contribuable :
a. les enfants placés sous son autorité parentale, jusqu'à concurrence de leur part de l'impôt total;
b. les associés d'une société simple, d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite qui
sont domiciliés en Suisse, jusqu'à concurrence de leur part au patrimoine commun, du paiement des
impôts dus par les associés domiciliés à l'étranger;
c. l'acheteur et le vendeur d'un immeuble sis dans le canton jusqu'à concurrence de 3% du prix d'achat,
du paiement des impôts dus par le commerçant ou l'intermédiaire auquel ils ont fait appel, si celui-ci
n'est pas domicilié en Suisse au regard du droit fiscal;
d. les personnes chargées de la liquidation d'entreprises ou d'établissements stables sis dans le
canton, de l'aliénation ou de la réalisation d'immeubles sis dans le canton ou de créances garanties
par de tels immeubles, jusqu'à concurrence du produit net, lorsque le contribuable n'est pas domicilié
en Suisse au regard du droit fiscal;
e. le nu-propriétaire pour l'impôt afférent aux biens grevés d'usufruit et à leur revenu.
5 L'administrateur d'une succession et l'exécuteur testamentaire répondent solidairement avec les
successeurs fiscaux du défunt des impôts dus par celui-ci, jusqu'à concurrence du montant qui doit
être affecté au paiement de l'impôt selon l'état de la succession au jour du décès. Ils sont libérés de
toute responsabilité s'ils prouvent qu'ils ont pris tous les soins commandés par les circonstances.
Cette libération de responsabilité est applicable aux personnes visées par l'alinéa 4, lettre d.

## Art. 15 {#art_15}

Imposition d'après la dépense 31
1 Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur
le revenu et l'impôt sur la fortune si elles remplissent les conditions suivantes :
a. ne pas avoir la nationalité suisse ;
b. être assujetties à titre illimité (art. 3) pour la première fois ou après une absence d'au moins dix ans ;
c. ne pas exercer d'activité lucrative en Suisse.
1bis Les époux vivant en ménage commun doivent remplir l'un et l'autre les conditions de l'alinéa 1.
2 ...
3 L'impôt qui remplace l'impôt sur le revenu et l'impôt sur la fortune est calculé sur la base des
dépenses annuelles du contribuable et des personnes dont il a la charge effectuées durant la période
de calcul en Suisse et à l'étranger pour assurer leur train de vie, mais au minimum sur le plus élevé des
montants suivants :
a. 415'000 francs, montant qui comprend une majoration de 15% couvrant l'impôt sur la fortune ;
b. pour les contribuables chefs de ménage : sept fois le loyer annuel ou la valeur locative, montants
majorés de 10% ;
c. pour les autres contribuables : trois fois le prix de la pension annuelle pour le logement et la
nourriture au lieu du domicile au sens de l'article 3, majoré de 10%.
3bis L'impôt est perçu d'après le barème de l'impôt ordinaire (art. 47).
4 Le montant de l'impôt d'après la dépense doit être au moins égal à la somme des impôts sur le revenu
et sur la fortune calculés selon le barème ordinaire sur le montant total des éléments bruts suivants :
a. la fortune immobilière sise en Suisse et son rendement ;
b. les objets mobiliers se trouvant en Suisse et les revenus qu'ils produisent ;
c. les capitaux mobiliers placés en Suisse, y compris les créances garanties par gage immobilier et les
revenus qu'ils produisent ;
d. les droits d'auteur, brevets et droits analogues exploités en Suisse et les revenus qu'ils produisent ;
e. les retraites, rentes et pensions de sources suisses ;
f. les revenus pour lesquels le contribuable requiert un dégrèvement partiel ou total d'impôts étrangers
en application d'une convention contre les doubles impositions conclue par la Suisse.
4bis Si les revenus provenant d'un Etat étranger y sont exonérés à la condition que la Suisse les impose,
seuls ou avec d'autres revenus, au taux du revenu total, l'impôt est calculé sur la base des revenus
mentionnés à l'alinéa 4 et de tous les éléments du revenu provenant de l'Etat-source qui sont attribués
à la Suisse en vertu de la convention correspondante contre les doubles impositions.
5 Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à la perception de l'impôt calculé sur la dépense.

## Art. 16 Chapitre IV Exemption {#art_16}

Personnes physiques 25
1 Les personnes bénéficiaires d'exemptions fiscales visées à l'article 2, alinéa 2 de la loi fédérale
du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte[C] sont exemptées des impôts dans la mesure où le prévoit le droit
fédéral.
2 En cas d'assujettissement partiel, l'article 7, alinéa 1, est applicable.
[C] Loi fédérale du 22.06.2017 sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les
aides financières accordés par la Suisse en tant qu’Etat hôte (RS 192.12)

## Art. 17 {#art_17}

Exonérations temporaires d'entreprises de personnes
1 Le Conseil d'Etat peut accorder des allégements fiscaux aux entreprises nouvellement créées qui
servent les intérêts économiques du canton, pour l'année de fondation de l'entreprise et pour les neuf
années suivantes. La modification importante de l'activité de l'entreprise peut être assimilée à une
fondation nouvelle.
25 Modifié par la loi du 13.12.2011 entrée en vigueur le 01.01.2012

## Art. 18 Chapitre V Détermination du for fiscal {#art_18}

For fiscal 1, 16
1 Les personnes physiques domiciliées ou en séjour dans le canton, au regard du droit fiscal, doivent
l'impôt au lieu de leur domicile ou de leur séjour.
2 Les personnes morales qui ont leur siège ou leur administration effective dans le canton doivent
l'impôt au lieu où se trouve leur siège ou leur administration effective.
3 Les personnes physiques et morales qui n'ont ni leur domicile, ni leur siège, ni leur administration
effective dans le canton doivent l'impôt au lieu de l'exploitation de l'entreprise ou de l'établissement
stable ou au lieu de situation de l'immeuble sis dans le canton, dont elles sont propriétaires ou dont
elles ont la jouissance. Si les entreprises, établissements ou immeubles sont situés dans plusieurs
communes, la taxation est faite au lieu où se trouve la partie la plus importante des éléments.
4 Les personnes physiques et morales domiciliées à l'étranger doivent payer l'impôt au lieu où elles
exercent leur activité dans le canton, au lieu de situation de l'immeuble garantissant une créance, ou
constituant l'objet d'une opération immobilière, ou à celui où l'entreprise ou l'institution qui verse la
prestation imposable a son siège ou son établissement stable.
5 Les personnes physiques et morales ayant leur domicile ou leur siège hors du canton doivent l'impôt
résultant d'un transfert immobilier au lieu de situation des immeubles. Si les immeubles vendus sont
situés dans plusieurs communes, l'alinéa 3 est applicable.
6 Lorsque le lieu de la taxation ne peut pas être déterminé d'emblée selon les principes ci-dessus, il est
fixé par l'Administration cantonale des impôts sur demande du contribuable, des municipalités ou des
Offices d'impôt de district intéressés. Cette décision peut faire l'objet d'un recours, conformément à la
loi sur la procédure administrative [D] .
[D] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)
Titre II Impôt sur le revenu
Chapitre I Revenu brut

## Art. 19 Section I En général {#art_19}

Revenu brut, en général
1 L'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou
périodiques.
16 Modifié par la loi du 28.10.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009
2 Sont aussi considérés comme revenus les prestations en nature de tout genre dont bénéficie le
contribuable, notamment la pension et le logement, ainsi que les produits et marchandises qu'il prélève
dans son exploitation et qui sont destinés à sa consommation personnelle; ces prestations sont
estimées à leur valeur marchande.
3 Les gains en capital réalisés lors de l'aliénation d'éléments de la fortune mobilière privée ne sont pas
imposables.

## Art. 20 Section II Produit de l'activité lucrative dépendante {#art_20}

Principe 26, 30, 33
1 Sont imposables tous les revenus provenant d'une activité exercée dans le cadre de rapports de
travail, qu'elle soit régie par le droit privé ou par le droit public, y compris les revenus accessoires, tels
que les indemnités pour prestations spéciales, les commissions, les allocations, les primes pour
ancienneté de service, les gratifications, les pourboires, les tantièmes, les avantages appréciables en
argent dérivant de participations de collaborateur et les autres avantages appréciables en argent.
1bis Quel que soit leur montant, les frais de formation et de formation continue à des fins
professionnelles assumés par l'employeur, frais de reconversion compris, ne constituent pas des
avantages appréciables en argent au sens de l'alinéa 1.
2 Les versements de capitaux provenant d'une institution de prévoyance en relation avec une activité
dépendante et les versements de capitaux analogues versés par l'employeur sont imposables d'après
les dispositions de l'article 49.

## Art. 20a {#art_20a}

Participations de collaborateur 26
1 Sont considérées comme participations de collaborateur proprement dites :
a. les actions, les bons de jouissance, les bons de participation, les parts sociales et toute autre
participation que l'employeur, la société mère ou une autre société du groupe offre au collaborateur ;
b. les options donnant droit à l'acquisition de participations citées à la lettre a.
2 Sont considérées comme des participations de collaborateur improprement dites les expectatives sur
de simples indemnités en espèces.

## Art. 20b {#art_20b}

Revenus provenant de participations de collaborateur proprement dites 26
1 Les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur proprement dites,
excepté les options non négociables ou non cotées en bourse, sont imposables à titre de revenu d'une
activité lucrative salariée au moment de leur acquisition. La prestation imposable correspond à la
valeur vénale de la participation diminuée, le cas échéant, de son prix d'acquisition.
2 Lors du calcul de la prestation imposable des actions de collaborateur, il est tenu compte des délais
de blocage par un escompte de 6% sur la valeur vénale des actions par année de blocage. L'escompte
est limité à dix ans.
30 Modifié par la loi du 07.10.2014 entrée en vigueur le 01.01.2015
3 Les avantages appréciables en argent provenant d'options de collaborateur non négociables ou non
cotées en bourse sont imposés au moment de l'exercice des options. La prestation imposable est
égale à la valeur vénale de l'action moins le prix d'exercice.

## Art. 20c {#art_20c}

Revenus provenant de participations de collaborateur improprement dites 26
1 Les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur improprement dites
sont imposables au moment de l'encaissement de l'indemnité.

## Art. 20d {#art_20d}

Imposition proportionnelle 26
1 Si le contribuable n'était ni domicilié ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal pendant tout
l'intervalle entre l'acquisition et la naissance du droit d'exercice de l'option de collaborateur non
négociable (art. 20b, al. 3), les avantages appréciables en argent dérivant de cette option sont imposés
proportionnellement au rapport entre la totalité de cet intervalle et la période passée en Suisse.

## Art. 21 Section III Produit de l'activité lucrative indépendante {#art_21}

Principe 15
1 Sont imposables tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale,
industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre
activité lucrative indépendante.
2 Tous les bénéfices en capital provenant de l'aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation
comptable d'éléments de la fortune commerciale font partie du produit de l'activité lucrative
indépendante. Le transfert d'éléments de la fortune commerciale dans la fortune privée ou dans une
entreprise ou un établissement stable sis à l'étranger est assimilé à une aliénation. La fortune
commerciale comprend tous les éléments de fortune qui servent, entièrement ou de manière
prépondérante, à l'exercice de l'activité lucrative indépendante ; il en va de même pour les
participations d'au moins 20% au capital-actions ou au capital social d'une société de capitaux ou
d'une société coopérative, dans la mesure où le détenteur les déclare comme fortune commerciale, au
moment de leur acquisition. L'article 21b est réservé.
3 L'article 94 s'applique par analogie aux contribuables qui tiennent une comptabilité en bonne et due
forme.
4 Les bénéfices provenant de l'aliénation d'immeubles agricoles ou sylvicoles sont ajoutés au revenu
imposable pour la différence entre les dépenses d'investissement et la valeur déterminante pour l'impôt
sur le revenu. La plus-value obtenue sur de tels immeubles est imposée conformément aux articles 61
et suivants.

## Art. 21a {#art_21a}

Faits justifiant un différé 15
1 Lorsqu'un immeuble de l'actif immobilisé est transféré de la fortune commerciale à la fortune privée,
le contribuable peut demander que seule la différence entre les dépenses d'investissement et la valeur
déterminante pour l'impôt sur le revenu soit imposée au moment du transfert. Dans ce cas, les
dépenses d'investissement tiennent lieu de nouvelle valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu et
l'imposition du reste des réserves latentes à titre de revenu de l'activité lucrative indépendante est
différée jusqu'à l'aliénation de l'immeuble.
2 L'affermage d'une exploitation commerciale n'est considéré comme un transfert dans la fortune
privée qu'à la demande du contribuable.
3 Lorsque, en cas de partage successoral, seule une partie des héritiers poursuit l'exploitation
commerciale, ceux-ci peuvent demander que l'imposition des réserves latentes soit différée jusqu'à la
réalisation ultérieure, pour autant que les valeurs déterminantes pour l'impôt sur le revenu soient
reprises.

## Art. 21b {#art_21b}

Imposition partielle des revenus produits par les participations commerciales 15
1 Les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et les prestations en argent
provenant d'actions, de parts à des sociétés à responsabilité limitée, de parts à des sociétés
coopératives et de bons de participation ainsi que les bénéfices provenant de l'aliénation de tels droits
de participation sont imposables, après déduction des charges imputables, à hauteur de 60% lorsque
ces droits de participation équivalent à 10% au moins du capital-actions ou du capital social d'une
société de capitaux ou d'une société coopérative.
2 L'imposition partielle n'est accordée sur les bénéfices d'aliénation que si les droits de participation
sont restés propriété du contribuable ou de l'entreprise de personnes pendant un an au moins.

## Art. 21c {#art_21c}

Revenus provenant de brevets et de droits comparables en cas d'activité lucrative
indépendante 38
1 Les articles 94a et 94b s'appliquent par analogie aux revenus provenant de brevets et de droits
comparables en cas d'activité lucrative indépendante.

## Art. 22 {#art_22}

Transformations, concentrations, scissions 4
1 Les réserves latentes d'une entreprise de personnes (entreprise individuelle, société de personnes) ne
sont pas imposées lors de restructurations, notamment lors d'une fusion, d'une scission ou d'une
transformation, pour autant que cette entreprise reste assujettie à l'impôt en Suisse et que les
éléments commerciaux soient repris à leur dernière valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu :
a. en cas de transfert d'éléments patrimoniaux à une autre entreprise de personnes;
b. en cas de transfert d'une exploitation ou d'une partie distincte d'exploitation à une personne morale;
c. en cas d'échange de droits de participation ou de droits de sociétariat suite à des restructurations au
sens de l'article 97, alinéa 1, ainsi que suite à des concentrations équivalant économiquement à des
fusions.
2 Lors d'une restructuration au sens de l'alinéa 1, lettre b, les réserves latentes transférées font l'objet
d'un rappel d'impôt selon la procédure prévue aux articles 207 à 209, dans la mesure où, dans les cinq
ans suivant la restructuration, des droits de participation ou des droits de sociétariat sont aliénés à un
prix supérieur à la valeur fiscalement déterminante du capital propre transféré; la personne morale peut
en ce cas faire valoir les réserves latentes correspondantes imposées comme bénéfice.
3 Les alinéas 1 et 2 s'appliquent par analogie aux entreprises exploitées en main commune.

## Art. 23 Section IV Rendement de la fortune mobilière {#art_23}

Rendement de la fortune mobilière 12, 15, 38, 42
1 Est imposable le rendement de la fortune mobilière, en particulier :
a. les intérêts d'avoirs, y compris les rendements versés, en cas de vie ou de rachat, d'assurances de
capitaux susceptibles de rachat et acquittées au moyen d'une prime unique, sauf si ces assurances
servent à la prévoyance. La prestation d'assurance est réputée servir à la prévoyance lorsqu'elle est
versée à un assuré de soixante ans révolus en vertu d'un contrat qui a duré au moins cinq ans et qui
a été conclu avant le soixante-sixième anniversaire de ce dernier. Dans ce cas, la prestation est
exonérée ;
b. les revenus résultant de l'aliénation ou du remboursement d'obligations à intérêt unique prédominant
(obligations à intérêt global, obligations à coupon zéro) qui échoient au porteur ;
c. les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et tous autres avantages
appréciables en argent provenant de participations de tout genre (y compris les actions gratuites, les
augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.). Lorsque des droits de participation sont vendus
conformément à l'article 4a de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA [E] ), à la
société de capitaux ou à la société coopérative qui les a émis, l'excédent de liquidation est considéré
comme étant réalisé dans l'année pendant laquelle la créance de l'impôt anticipé prend naissance
(art. 12, al. 1 et 1bis LIA) ; l'alinéa 1bis est réservé ;
d. les revenus provenant de la location, de l'affermage, de l'usufruit ou d'autres droits de jouissance
portant sur des choses mobilières ou sur des droits ;
e. le rendement des parts de placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe
(art.84, al.2), dans la mesure où l'ensemble des revenus du placement excède le rendement de ces
immeubles ;
f. les revenus de biens immatériels.
42 Modifié par la loi du 20.12.2022 entrée en vigueur le 01.01.2023
1bis Les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et les avantages appréciables en
argent provenant d'actions, de parts à des sociétés à responsabilité limitée, de parts à des sociétés
coopératives et de bons de participation (y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites
de la valeur nominale, etc.) sont imposables à hauteur de 70% lorsque ces droits de participation
équivalent à 10% au moins du capital-actions ou du capital social d'une société de capitaux ou d'une
société coopérative.
2 Le produit de la vente de droits de souscription ne fait pas partie du rendement de la fortune, à
condition que les droits patrimoniaux appartiennent à la fortune privée du contribuable.
3 Le remboursement d'apports, d'agios et de versements supplémentaires (réserves issues d'apports de
capital) effectués par les détenteurs des droits de participation après le 31 décembre 1996 est traité de
la même manière que le remboursement du capital-actions ou du capital social. L'alinéa 4 est réservé.
4 Si, lors du remboursement de réserves issues d'apports de capital conformément à l'alinéa 3, une
société de capitaux ou une société coopérative cotée dans une bourse suisse ne distribue pas d'autres
réserves au moins pour un montant équivalent, le remboursement est imposable à hauteur de la moitié
de la différence entre le remboursement et la distribution des autres réserves, mais au plus à hauteur
du montant des autres réserves pouvant être distribuées en vertu du droit commercial qui sont
disponibles dans la société.
5 L'alinéa 4 ne s'applique pas aux réserves issues d'apports de capital :
a. qui ont été constituées après le 24 février 2008 dans le cadre de concentrations équivalant
économiquement à des fusions, par l'apport de droits de participation ou de droits de sociétariat
dans une société de capitaux ou une société coopérative étrangère au sens de l'article 97, alinéa 1,
lettre c, ou lors d'un transfert transfrontalier dans une société de capitaux suisse selon l'article 97,
alinéa 1, lettre d ;
b. qui existaient déjà au sein d'une société de capitaux ou d'une société coopérative étrangère au
moment d'une fusion ou restructuration transfrontalière au sens de l'article 97, alinéa 1, lettre b, et
alinéa 3, ou du déplacement du siège ou de l'administration effective après le 24 février 2008 ;
c. en cas de liquidation de la société de capitaux ou de la société coopérative.
6 Les alinéas 4 et 5 s'appliquent par analogie en cas d'utilisation de réserves issues d'apports de capital
pour l'émission d'actions gratuites ou l'augmentation gratuite de la valeur nominale.
7 Si, lors de la vente de droits de participation à une société de capitaux ou une société coopérative qui
est cotée dans une bourse suisse et qui les a émis, le remboursement des réserves issues d'apports de
capital ne correspond pas au moins à la moitié de l'excédent de liquidation obtenu, la part de cet
excédent de liquidation imposable est réduite d'un montant correspondant à la moitié de la différence
entre cette part et le remboursement, mais au plus du montant des réserves qui sont imputables à ces
droits de participation et qui sont disponibles dans la société.
8 L'alinéa 3 ne s'applique aux apports et aux agios qui sont versés pendant la durée d'une marge de
fluctuation du capital au sens des articles 653s ss du Code des obligations (CO) que dans la mesure où
ils dépassent les remboursements de réserves dans le cadre de ladite marge de fluctuation du capital.

## Art. 23a [E] Loi fédérale du 13.10.1965 sur l'impôt anticipé (RS 642.21) {#art_23a}

Cas particuliers 9, 38
1 Sont également considérés comme rendement de la fortune au sens de l'article 23, alinéa 1, lettre c) :
a. le produit de la vente d'une participation d'au moins 20% au capital-actions ou au capital social d'une
société de capitaux ou d'une société coopérative représentant un transfert de la fortune privée à la
fortune commerciale d'une autre personne physique ou d'une personne morale, pour autant que de la
substance non nécessaire à l'exploitation, existante et susceptible d'être distribuée au sens du droit
commercial au moment de la vente, soit distribuée dans les cinq ans avec la participation du
vendeur; il en va de même lorsque plusieurs participants procèdent en commun à la vente d'une telle
participation ou que plusieurs participations représentant ensemble au moins 20% sont vendues
dans les cinq ans; si de la substance est distribuée, le vendeur est, le cas échéant, imposé
ultérieurement en procédure de rappel d'impôt au sens des articles 207, alinéa 1, 208 et 209;
b. le produit du transfert d'une participation au capital-actions ou au capital social d'une société de
capitaux ou d'une société coopérative représentant un transfert de la fortune privée à la fortune
commerciale d'une entreprise de personnes ou d'une personne morale dans laquelle le vendeur ou la
personne qui effectue l'apport détient une participation d'au moins 50% au capital après le transfert,
dans la mesure où le total de la contre-prestation reçue est supérieur à la somme de la valeur
nominale de la participation transférée et des réserves issues d'apport de capital visées à l'article 23,
alinéas 3 à 7; il en va de même lorsque plusieurs participants effectuent le transfert en commun.
2 Il y a participation au sens de l'alinéa 1, lettre a, lorsque le vendeur sait ou devait savoir que des fonds
seraient prélevés de la société pour en financer le prix d'achat et qu'ils ne lui seraient pas rendus.

## Art. 24 Section V Rendement de la fortune immobilière {#art_24}

En général
1 Est imposable le rendement de la fortune immobilière, en particulier :
a. tous les revenus provenant de la location, de l'affermage, de l'usufruit ou d'autres droits de
jouissance;
b. la valeur locative des immeubles ou de parties d'immeubles dont le contribuable se réserve l'usage
en raison de son droit de propriété ou d'un droit de jouissance obtenu à titre gratuit;
c. les revenus provenant de droits de superficie;
d. les revenus provenant de l'exploitation de gravières, de sablières ou d'autres ressources du sol.

## Art. 25 {#art_25}

Valeur locative
1 La valeur locative des immeubles ou de parties d'immeubles dont le contribuable se réserve l'usage
en raison de son droit de propriété ou d'un droit de jouissance obtenu à titre gratuit correspond à un
loyer moyen de ce logement, estimé au moment de l'affectation.
2 La valeur locative s'élève au 65% de la valeur statistique indexée au sens de l'alinéa 3.
3 La valeur statistique est établie sur la base d'une statistique des loyers, mise à jour périodiquement.
Elle tient compte de la surface du logement, de l'âge du bâtiment et de la commune de situation de
l'immeuble, du type de logement, de l'absence de confort et de l'environnement défavorable. Entre les
mises à jour de la statistique, la valeur statistique est adaptée d'après la variation du coût de la vie, des
loyers et du coût de la construction.
4 La valeur locative du logement du chef d'une exploitation agricole ou sylvicole est établie en
conformité avec la législation fédérale sur le bail à ferme [F] .
5 Le Conseil d'Etat fixe les bases servant à la détermination de la valeur locative ainsi que le taux
annuel d'adaptation. Il arrête les dispositions d'application[G] .
[F] Loi fédérale du 04.10.1985 sur le bail à ferme agricole (RS 221.213.2)
[G] Voir règlement du 11.12.2000 sur la détermination de la valeur locative (BLV 642.11.9.1)

## Art. 26 Section VI Revenus provenant de la prévoyance {#art_26}

Revenus provenant de la prévoyance 45
1 Sont imposables tous les revenus provenant de l'assurance-vieillesse et survivants, de l'assuranceinvalidité ainsi que tous ceux provenant d'institutions de prévoyance professionnelle ou fournis selon
des formes reconnues de prévoyance individuelle liée (art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la
prévoyance professionnelle, LPP) [H] , y compris les prestations en capital et le remboursement des
versements, primes et cotisations. L'article 49 est réservé.
2 Sont notamment considérées comme revenus provenant d'institutions de prévoyance professionnelle
les prestations de caisses de pensions, de fondations patronales, d'institutions de libre passage, ainsi
que d'assurances collectives et de groupe.
3 Les assurances de rentes viagères ainsi que les contrats de rentes viagères et d'entretien viager sont
imposables à raison de leur part de rendement. Celle-ci se détermine comme suit :
a. pour les prestations garanties provenant d'assurances de rentes viagères soumises à la loi du 2 avril
1908 sur le contrat d'assurance (LCA), le taux d'intérêt technique maximal (m) défini conformément à
l'art. 36, al. 1, de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances qui était applicable à
la conclusion du contrat est déterminant pendant toute la durée de celui-ci :
1. si le taux d'intérêt est supérieur à zéro, la part de rendement se calcule au moyen de la formule
suivante, en arrondissant le résultat au pourcentage entier le plus proche :
2. si le taux d'intérêt est nul ou négatif, la part de rendement est de 0 %;
b. pour les prestations excédentaires réalisées sur les assurances de rentes viagères qui sont
soumises à la LCA, elle est de 70 %;
45 Modifié par la loi du 11.12.2024 entrée en vigueur le 01.01.2025
c. pour les prestations provenant d'assurances de rentes viagères étrangères ou de contrats de rentes
viagères ou d'entretien viager, le rendement annualisé, augmenté de 0,5 point de pourcentage, des
obligations émises par la Confédération pour une période de dix ans (r) au cours de l'année fiscale
concernée et des neuf années précédentes est déterminant:
1. si le rendement est supérieur à zéro, la part de rendement se calcule au moyen de la formule
suivante, en arrondissant le résultat au pourcentage entier le plus proche :
2. si le rendement est nul ou négatif, la part de rendement est de 0 %.
[H] Loi fédérale du 25.06.1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
(RS 831.40)

## Art. 27 Section VII Autres revenus {#art_27}

Autres revenus 29, 36
1 Sont également imposables :
a. tout revenu acquis en lieu et place du revenu d'une activité lucrative ;
b. les sommes uniques ou périodiques obtenues à la suite de décès, de dommages corporels
permanents ou d'atteinte durable à la santé ;
c. les indemnités obtenues lors de la cessation d'une activité ou de la renonciation à l'exercice de celleci ;
d. les indemnités obtenues en échange de la renonciation à l'exercice d'un droit ;
e. ...
f. la pension alimentaire que le conjoint divorcé ou imposé séparément selon l'article 10 obtient pour
lui-même, ainsi que les contributions reçues par le détenteur de l'autorité parentale pour l'entretien
d'enfants mineurs dont il a la garde.

## Art. 28 Chapitre II Revenus exonérés {#art_28}

Revenus exonérés 9, 27, 29, 36, 40
1 Sont exonérés de l'impôt :
a. les dévolutions de fortune à la suite d'une succession, d'un legs, d'une donation ou de la liquidation
du régime matrimonial;
29 Modifié par la loi du 08.10.2013 entrée en vigueur le 01.01.2014
27 Modifié par la loi du 18.12.2012 entrée en vigueur le 01.01.2013
40 Modifié par la loi du 14.12.2021 entrée en vigueur le 01.01.2022
b. les versements provenant d'assurances de capitaux privées susceptibles de rachat, à l'exception des
polices de libre passage et des contrats de prévoyance liée conclus avec les établissements
d'assurances. L'article 23, alinéa 1, lettre a, est réservé ;
c. ...
d. les prestations en capital versées par l'employeur ou une institution de prévoyance professionnelle à
la fin des rapports de travail, à condition que le bénéficiaire les affecte dans le délai d'un an au rachat
d'années d'assurance dans une institution de prévoyance professionnelle (2e pilier) ;
e. les subsides provenant de fonds publics ou privés ;
f. les prestations versées en exécution d'une obligation fondée sur le droit de la famille, à l'exception
des pensions alimentaires et des contributions d'entretien mentionnées à l'article 27, lettre f ;
g. la solde du service militaire et l'indemnité de fonction pour service de protection civile, ainsi que
l'argent de poche des personnes astreintes au service civil ;
gbis. la solde des sapeurs-pompiers de milice, jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 9'000 francs,
pour les activités liées à l'accomplissement de leurs tâches essentielles (exercices, services de
piquet, cours, inspections et interventions, notamment pour le sauvetage, la lutte contre le feu, la
lutte contre les sinistres en général et la lutte contre les sinistres causés par les éléments naturels)
les indemnités supplémentaires forfaitaires pour les cadres, les indemnités supplémentaires de
fonction, les indemnités pour les travaux administratifs et les indemnités pour les prestations
fournies volontairement ne sont pas exonérées ;
h. les versements à titre de réparation du tort moral ;
i. les revenus perçus en vertu de la législation fédérale sur les prestations complémentaires à
l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité ;
j. les gains provenant des jeux de casino exploités dans les maisons de jeu et autorisés par la loi
fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr), pour autant que ces gains ne soient pas
issus d'une activité lucrative indépendante ;
jbis. les gains unitaires pour le montant qui ne dépasse pas le premier million de francs provenant de la
participation à un jeu de grande envergure autorisé par la LJAr et de la participation en ligne à des
jeux de casino autorisés par la LJAr ; jter. les gains provenant d'un jeu de petite envergure autorisé
par la LJAr ;
k. les gains unitaires jusqu'à concurrence de 1'000 francs provenant d'un jeu d'adresse ou d'une loterie
destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas soumis à la LJAr selon l'article 1, alinéa 2, lettres d
et e de cette loi ;
l. les revenus perçus en vertu de la loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les
chômeurs âgés (LPtra).
Chapitre III Détermination du revenu net

## Art. 29 Section I Règle générale {#art_29}

Règle générale
1 Le revenu net se calcule en défalquant du total des revenus imposables les déductions générales et
les frais mentionnés aux articles 30 à 37.

## Art. 30 Section II Activité lucrative dépendante {#art_30}

Activité lucrative dépendante 30
1 Les frais professionnels qui peuvent être déduits sont :
a. les frais de transport nécessaires du contribuable de son domicile à son lieu de travail, à la condition
qu'ils ne soient pas remboursés par l'employeur ;
b. les frais supplémentaires résultant des repas pris hors du domicile et du travail par équipes ;
c. les autres frais indispensables à l'exercice de la profession ; l'article 37, alinéa 1, lettre l est réservé ;
d. ...
2 Les frais professionnels mentionnés à l'alinéa 1, lettres a à c, sont estimés forfaitairement, sur la base
de tarifs établis par le Département des finances; dans les cas de l'alinéa 1, lettres a et c, le
contribuable peut justifier des frais plus élevés.

## Art. 31 Section III Activité lucrative indépendante {#art_31}

En général 30, 33, 41
1 Les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante peuvent déduire les frais qui sont
justifiés par l'usage commercial ou professionnel.
2 Font notamment partie de ces frais :
a. les amortissements et les provisions au sens des articles 32 et 33 ;
b. les pertes effectives sur des éléments de la fortune commerciale, à condition qu'elles aient été
comptabilisées ;
c. les versements à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise, à condition
que toute utilisation contraire à leur but soit exclue ;
d. les intérêts des dettes commerciales ainsi que les intérêts versés sur les participations visées à
l'article 21, alinéa 2.
30 Modifié par la loi du 07.10.2014 entrée en vigueur le 01.01.2015
41 Modifié par la loi du 14.12.2021 entrée en vigueur le 01.01.2022
e. les frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles du personnel de
l'entreprise, frais de reconversion compris.
f. les sanctions visant à réduire le bénéfice, dans la mesure où elles n'ont pas de caractère pénal.
3 Ne sont notamment pas déductibles:
a. les versements de commissions occultes au sens du droit pénal suisse;
b. les dépenses qui permettent la commission d'infractions ou qui constituent la contrepartie à la
commission d'infractions;
c. les amendes et les peines pécuniaires;
d. les sanctions financières administratives, dans la mesure où elles ont un caractère pénal.
4 Si des sanctions au sens de l'alinéa 3, lettres c et d, ont été prononcées par une autorité pénale ou
administrative étrangère, elles sont déductibles si:
a. la sanction est contraire à l'ordre public suisse, ou si
b. le contribuable peut démontrer de manière crédible qu'il a entrepris tout ce qui est raisonnablement
exigible pour se comporter conformément au droit.

## Art. 31a {#art_31a}

Déduction des dépenses de recherche et de développement 38
1 L'article 95a s'applique par analogie à la déduction des dépenses de recherche et de développement.

## Art. 32 {#art_32}

Amortissements 31, 42
1 Les amortissements des actifs, justifiés par l'usage commercial sont autorisés, à condition qu'ils
soient comptabilisés ou, en cas de tenue d'une comptabilité simplifiée en vertu de l'article 957, alinéa 2
CO, qu'ils apparaissent dans un plan spécial d'amortissements.
2 En général, les amortissements sont calculés sur la base de la valeur effective des différents
éléments de fortune ou doivent être répartis en fonction de la durée probable d'utilisation de chacun de
ces éléments.
3 Les amortissements opérés sur des actifs qui ont été réévalués afin de compenser des pertes ne sont
admis que si les réévaluations étaient autorisées par le droit commercial et que les pertes pouvaient
être déduites conformément à l'article 35, alinéa 1, au moment de l'amortissement.

## Art. 33 {#art_33}

Provisions
1 Des provisions peuvent être constituées à la charge du compte de résultats pour :
a. les engagements de l'exercice dont le montant est encore indéterminé;
b. les risques de pertes sur des actifs circulants, notamment sur les marchandises et les débiteurs;
42 Modifié par la loi du 20.12.2022 entrée en vigueur le 01.01.2023
c. les autres risques de pertes imminentes durant l'exercice;
d. les futurs mandats de recherche et de développement confiés à des tiers, jusqu'à 10% au plus du
bénéfice commercial imposable, mais au total jusqu'à 1 million de francs au maximum.
2 Les provisions qui ne se justifient plus sont ajoutées au revenu commercial imposable.

## Art. 34 {#art_34}

Remploi 15
1 Lorsque des biens immobilisés nécessaires à l'exploitation sont remplacés, les réserves latentes de
ces biens peuvent être reportées sur les biens immobilisés acquis en remploi, si ces biens sont
également nécessaires à l'exploitation et se trouvent en Suisse. L'imposition en cas de remplacement
d'immeubles par des biens mobiliers est réservée.
2 Lorsque le remploi n'intervient pas pendant le même exercice, une provision correspondant aux
réserves latentes peut être constituée. Cette provision doit être dissoute et utilisée pour
l'amortissement de l'élément acquis en remploi ou portée au crédit du compte de résultats dans un
délai raisonnable.
3 Seuls les biens immobilisés qui servent directement à l'exploitation sont considérés comme
nécessaires à celle-ci; n'en font pas partie, notamment, les biens qui ne sont utiles à l'entreprise que
par leur valeur de placement ou leur rendement.

## Art. 35 {#art_35}

Déduction des pertes 1
1 Les pertes subies durant les sept exercices précédant la période fiscale (art. 76) peuvent être
déduites, à condition qu'elles n'aient pas été prises en considération lors du calcul du revenu imposable
de ces années.
2 Les pertes des exercices antérieurs qui n'ont pas encore pu être déduites du revenu peuvent être
soustraites des prestations de tiers destinées à équilibrer un bilan déficitaire dans le cadre d'un
assainissement.
3 Les alinéas 1 et 2 sont applicables en cas du transfert de domicile au sens du droit fiscal ou du lieu
d'exploitation de l'entreprise à l'intérieur de la Suisse.
4 L'article 6, alinéas 4 et 5, demeure réservé.

## Art. 36 Section IV Déductions liées à la fortune {#art_36}

Déductions liées à la fortune 18, 36
1 Le contribuable peut déduire de son revenu :
a. les frais d'administration par des tiers de sa fortune mobilière privée et les impôts à la source
étrangers qui ne peuvent être ni remboursés ni imputés ;
b. les frais nécessaires à l'entretien de ses immeubles privés, les frais de remise en état d'immeubles
acquis récemment, les primes d'assurances qui les concernent et les frais d'administration par des
tiers. Le Conseil d'Etat détermine dans quelle mesure les investissements destinés à économiser
l'énergie et à ménager l'environnement peuvent être assimilés aux frais d'entretien. Les frais de
démolition en vue d'une construction de remplacement sont assimilés aux frais d'entretien.
1bis Les coûts d'investissement visés à l'alinéa 1, lettre b, 2e phrase, et les frais de démolition en vue
d'une construction de remplacement, sont déductibles au cours des deux périodes fiscales suivantes,
lorsqu'ils ne peuvent pas être entièrement pris en considération durant la période fiscale en cours,
pendant laquelle les dépenses ont été effectuées.
2 Sont en outre déductibles les frais occasionnés par des travaux de restauration de monuments
historiques que le contribuable entreprend en vertu de dispositions légales [I] , en accord avec les
autorités ou sur leur ordre, pour la part non subventionnée.
3 Au lieu du montant effectif des frais et primes se rapportant aux immeubles privés, le contribuable
peut faire valoir une déduction forfaitaire. Le Conseil d'Etat arrête cette déduction forfaitaire. Au-delà
d'un état locatif supérieur à 150'000 francs, seule la déduction des frais effectifs est possible.
[I] Voir loi du 10.12.1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (BLV 450.11) et
son règlement d’application du 22.03.1989 (BLV 450.11.1)

## Art. 37 Section V Déductions générales {#art_37}

Déductions générales 4, 8, 15, 21, 29, 30, 33, 36, 37, 41, 42, 45
1 Sont déduits du revenu :
a. les intérêts passifs privés à concurrence du rendement imposable de la fortune au sens des
articles 23, 23a et 24, augmenté d'un montant de 50'000 francs ;
b. les charges durables et la part de rendement au sens de l'article 26, alinéa 3, lettre c, des prestations
fondées sur des contrats de rentes viagères ou d'entretien viager ;
c. la pension alimentaire versée au conjoint divorcé ou imposé séparément selon l'article 10, et les
contributions versées pour l'entretien d'enfants mineurs, imposables selon l'article 27, alinéa 1, lettre
f, mais à l'exclusion des autres prestations faites en vertu d'une obligation d'entretien fondée sur le
droit de la famille ;
8 Modifié par la loi du 14.12.2005 entrée en vigueur le 01.01.2006
29 Modifié par la loi du 08.10.2013 entrée en vigueur le 01.01.2014
30 Modifié par la loi du 07.10.2014 entrée en vigueur le 01.01.2015
37 Modifié par la loi du 05.03.2019 entrée en vigueur le 01.01.2020
41 Modifié par la loi du 14.12.2021 entrée en vigueur le 01.01.2022
42 Modifié par la loi du 20.12.2022 entrée en vigueur le 01.01.2023
45 Modifié par la loi du 11.12.2024 entrée en vigueur le 01.01.2025
d. les primes, cotisations et montants légaux, statutaires ou réglementaires versés en vue de
l'acquisition des droits aux prestations de l'assurance-vieillesse et survivants [H] , de l'assuranceinvalidité et dans le cadre d'institutions de la prévoyance professionnelle au sens de la législation
fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse et survivants, dont les prestations sont
imposables selon l'article 26, alinéa 1 ;
e. les primes, cotisations et montants versés en vue de l'acquisition de droits contractuels dans des
formes reconnues de la prévoyance individuelle liée, dont les prestations sont imposables selon
l'article 26, alinéa 1, dans les limites autorisées par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) ;
f. les primes et cotisations versées en vertu de la réglementation sur les allocations pour perte de gain
[J] , des dispositions sur l'assurance-chômage[K] et l'assurance-accidents [L] obligatoire ;
g. les versements, cotisations et primes d'assurances-vie, d'assurances-maladie et d'assurancesaccidents qui ne tombent pas sous le coup de la lettre f, ainsi que les intérêts sur capitaux d'épargne
du contribuable et des personnes à l'entretien desquelles il pourvoit, jusqu'à concurrence d'un
montant total maximal de :
- 6'400 francs par année pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément selon
l'article 10 ;
- 12'800 francs par année pour les époux vivant en ménage commun.
Les versements, cotisations et primes d'assurances-vie, d'assurances-maladie et ceux d'assurancesaccidents, sous déduction des subsides aux primes de l'assurance-maladie obligatoire, ne sont
déductibles à l'intérieur de la limite maximale que jusqu'à concurrence de :
- 4'800 francs par année pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément selon
l'article 10 ;
- 9'600 francs par année pour les époux vivant en ménage commun.
La déduction est augmentée de 1'300 francs pour chaque enfant ou personne nécessiteuse pour
lesquels le contribuable a droit à une part de 0,5 (art.43, al.2, let. d) ou à une déduction pour
personne à charge (art.40). L'article 45 est réservé.
Les intérêts de capitaux d'épargne ne sont déductibles à l'intérieur de la limite maximale que jusqu'à
concurrence de :
- 1'600 francs par année pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément selon
l'article 10 ;
- 3'200 francs par année pour les époux vivant en ménage commun.
La déduction est augmentée de 300 francs pour chaque enfant à charge du contribuable dont il
assure l'entretien complet.
Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'application du présent article ; les données des services
sociaux peuvent être requises.
h. les frais provoqués par la maladie et les accidents du contribuable ou d'une personne à l'entretien de
laquelle il subvient, lorsque le contribuable supporte lui-même ces frais et que ceux-ci excèdent 5%
du revenu net diminué des déductions prévues aux articles 37, alinéa 1, lettre k, 39, 40 et 42 ;
hbis. les frais liés au handicap du contribuable ou d'une personne à l'entretien de laquelle il subvient
lorsque le contribuable ou cette personne est handicapée au sens de la Loi fédérale
du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés et que le contribuable supporte lui-même les
frais ;
i. les dons en espèce et sous forme d'autres valeurs patrimoniales à des personnes morales qui ont
leur siège en Suisse et sont exonérées de l'impôt en raison de leur but de service public ou de pure
utilité publique (art.90, al.1, let. g), jusqu'à concurrence de 20% du revenu net diminué des déductions
prévues aux articles 37, alinéa 1, lettre k, 39, 40 et 42 à condition que ces dons s'élèvent au moins
à 100 francs par année fiscale. Les dons en faveur de la Confédération, des cantons, des communes
et de leurs établissements (art.90, al.1, let. a à c) sont déductibles dans la même mesure ;
j. les cotisations et les versements à concurrence d'un montant de 10'000 francs en faveur d'un parti
politique, à l'une des conditions suivantes :
1. être inscrit au registre des partis conformément à l'article 76a de la loi fédérale
du 17 décembre 1976 sur les droits politiques,
2. être représenté dans un parlement cantonal,
3. avoir obtenu au moins 3% des voix lors des dernières élections au parlement d'un canton ;
k. un montant de 15'000 francs au maximum pour chaque enfant dont la garde est assurée par un tiers,
si l'enfant a moins de 14 ans et vit dans le même ménage que le contribuable assurant son entretien
et si les frais de garde, documentés, ont un lien de causalité direct avec l'activité lucrative, la
formation ou l'incapacité de gain du contribuable.
l. les frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles, frais de reconversion
compris, jusqu'à concurrence de 12 000 francs pour autant que le contribuable remplisse l'une des
conditions suivantes :
1. il est titulaire d'un diplôme du degré secondaire II ,
2. il a atteint l'âge de 20 ans et suit une formation visant à l'obtention d'un diplôme autre qu'un
premier diplôme du degré secondaire II.
2 Lorsque les époux vivent en ménage commun, un montant de 1'500 francs est déduit du produit du
travail qu'obtient l'un des conjoints pour une activité indépendante de la profession, du commerce ou
de l'entreprise de l'autre ; une déduction analogue est accordée lorsque l'un des conjoints fournit un
travail important pour seconder l'autre dans sa profession, son commerce ou son entreprise.
3 Sont déduits des gains unitaires provenant des jeux d'argent non exonérés de l'impôt selon l'article
28, lettres jbis à k, 5% à titre de mise, mais au plus 5000 francs. Sont déduits des gains unitaires
provenant de la participation en ligne à des jeux de casino visés à l'article 28, lettre jbis, les mises
prélevées du compte en ligne du joueur au cours de l'année fiscale, mais au plus 25 000 francs.
[H] Loi fédérale du 25.06.1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
(RS 831.40)
[J] Règlement du 24.11.2004 sur les allocations pour perte de gain (RS 834.11)
[K] Loi fédérale du 25.06.1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité (RS 837.0)
[L] Loi fédérale du 20.03.1981 sur l'assurance-accidents (RS 832.20)

## Art. 38 Section VI Frais et dépenses non déductibles {#art_38}

Frais et dépenses non déductibles 30
1 Ne peuvent être déduits les autres frais et dépenses, en particulier :
a. les frais d'entretien du contribuable et de sa famille, y compris les dépenses privées résultant de sa
situation professionnelle ;
b. ...
c. les dépenses affectées au remboursement des dettes ;
d. les frais d'acquisition, de production ou d'amélioration d'éléments de fortune ;
e. les impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes ainsi que les impôts étrangers
analogues.

## Art. 39 Chapitre IV Détermination du revenu imposable; déductions sociales {#art_39}

Déduction pour le logement 7
1 La valeur locative ou le loyer net du logement affecté au domicile principal du contribuable, qui
excède 20% de son revenu net, peut être déduit jusqu'à concurrence de 5'700 francs au maximum.
2 Le montant de la valeur locative ou du loyer net du logement déterminant pour le calcul de la
déduction ne peut pas excéder 9'360 francs pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé
séparément selon l'article 10 et 11'520 francs pour les époux vivant en ménage commun (art. 9) et pour
le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément, selon l'article 10, pour autant qu'il
tienne un ménage indépendant seul avec un enfant mineur, en apprentissage ou aux études, dont il
assure l'entretien complet. Ces montants sont augmentés de 3'120 francs pour chaque enfant mineur,
en apprentissage ou aux études, dont le contribuable assume l'entretien complet.

## Art. 40 {#art_40}

Déduction pour personne à charge
1 Une déduction de 2'900 francs est accordée au contribuable qui pourvoit à l'entretien d'une personne
incapable de subvenir seule à ses besoins, pour autant que l'aide atteigne au moins ce montant et
qu'aucun abattement ne soit accordé en application des articles 37, alinéa 1, lettre c et 43.
30 Modifié par la loi du 07.10.2014 entrée en vigueur le 01.01.2015
7 Modifié par la loi du 14.12.2005 entrée en vigueur le 30.12.2005

## Art. 41 {#art_41}

… 15, 21

## Art. 42 {#art_42}

Déduction pour contribuable modeste 7, 21, 38, 41
1 Une déduction supplémentaire de 16'000 francs est accordée au contribuable dont le revenu net,
diminué des éventuelles déductions prévues aux articles 37, alinéa 1, lettre k, 39 et 40, n'excède pas
16'099 francs.
2 La déduction et la limite de revenu sont augmentées de 5'300 francs pour les époux vivant en ménage
commun, de 3'000 francs pour le contribuable désigné à l'article 43, alinéa 2, lettre c, ainsi que de 3'300
francs pour chaque enfant à charge pour lequel le contribuable a droit à une part de 0,5 (art. 43, al. 2,
let. d). L'article 45 est réservé.
3 La déduction est réduite de 100 francs pour chaque tranche de revenu de 200 francs dépassant les
limites de revenu fixées ci-dessus.

## Art. 42a {#art_42a}

Déduction supplémentaire pour couples mariés et familles monoparentales 15, 21
1 Une déduction supplémentaire est accordée aux époux vivant en ménage commun et aux
contribuables visés à l'article 43, alinéa 2, lettre c.
2 Pour les revenus nets ne dépassant pas 116'000 francs, la déduction supplémentaire se monte à :
- 1'300 francs pour les couples mariés
- 2'700 francs pour les famille monoparentales (art. 43, al. 2, let. c)
- 1'000 francs pour chaque enfant mineur, en apprentissage ou aux études, dont les époux ou le parent
assurent l'entretien complet.
Pour chaque tranche de revenu net de 2'000 francs dépassant 116'000 francs et jusqu'à 150'000 francs
le montant total de la déduction diminue de 100 francs. Au delà de 150'000 francs, la diminution est
de 100 francs pour chaque tranche de revenu net de 1'000 francs.
3 Le revenu net au sens de l'alinéa 2 correspond à celui déterminé à l'article 29, augmenté des
déductions prévues à l'article 37, lettres h, hbis et i.
4 La déduction est faite après toutes les autres déductions, sur lesquelles elle est sans incidences,
sous réserve du calcul du revenu déterminant pour le taux.
5 L'article 60 est applicable.

## Art. 43 {#art_43}

Quotient familial 7
1 Le revenu déterminant pour le taux d'imposition correspond au revenu imposable du contribuable,
divisé par le total des parts résultant de sa situation de famille. L'alinéa 3 est réservé.
7 Modifié par la loi du 14.12.2005 entrée en vigueur le 30.12.2005
41 Modifié par la loi du 14.12.2021 entrée en vigueur le 01.01.2022
2 Les parts sont les suivantes :
a. 1 pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément selon l'article 10 ;
b. 1,8 pour les époux vivant en ménage commun (art. 9) ;
c. 1,3 pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément, selon l'article 10, pour
autant qu'il tienne un ménage indépendant seul avec un enfant mineur, en apprentissage ou aux
études, dont il assure l'entretien complet. Le maintien de l'exercice conjoint de l'autorité parentale ne
doit pas conduire à l'octroi de plusieurs parts de 1,3. Le Conseil d'Etat édicte les règles d'application
de cette disposition.
d. 0,5 pour chaque enfant mineur, en apprentissage ou aux études, dont le contribuable assure
l'entretien complet. Si les père et mère sont imposés séparément, celui qui peut déduire les
contributions versées pour l'entretien de son enfant n'a pas droit à une part de quotient pour ce
même enfant. On ne peut pas accorder plus d'une part de 0,5 au total par enfant. Le Conseil d'Etat
arrête les dispositions réglant la répartition de la part de 0,5 entre des père et mère imposés
séparément, lorsqu'aucune contribution pour l'entretien de l'enfant n'est déductible[A] .
3 La réduction du revenu déterminant pour le taux, octroyée selon l'alinéa 2, lettre d est plafonnée. La
réduction ne peut excéder celle obtenue pour un enfant au niveau de 180'000 francs de revenu
imposable; ce montant est augmenté de 20'000 francs par enfant supplémentaire.
[A] Règlement du 11.12.2000 sur l'imposition de la famille (BLV 642.11.3)

## Art. 44 {#art_44}

Situation de famille déterminante 1
1 La situation de famille et les charges du contribuable sont celles qui existent à la fin de la période
fiscale ou au jour où cesse l'assujettissement.
2 En cas d'assujettissement partiel, les déductions sociales et abattements ne sont accordés qu'en
proportion du revenu imposable dans le canton.

## Art. 45 {#art_45}

Dispositions d'application
1 Le Conseil d'Etat arrête les dispositions réglant la répartition des déductions résultant des articles 37,
alinéa 1, lettre g et 42, alinéa 2 in fine entre les père et mère imposés séparément lorsqu'aucune
contribution pour l'entretien de l'enfant n'est déductible[A] .
[A] Règlement du 11.12.2000 sur l'imposition de la famille (BLV 642.11.3)
Chapitre V Calcul de l'impôt

## Art. 46 Section I Barème {#art_46}

Arrondis
1 Pour le calcul du revenu imposable et du revenu déterminant pour le taux d'imposition, les fractions
inférieures à 100 francs sont abandonnées.

## Art. 47 {#art_47}

Taux d'imposition 3
1 L'impôt sur le revenu dû pour une année est déterminé par catégorie, sur les bases suivantes :
- 1% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 1 et fr. 1'400
- 2% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 1'401 et fr. 2'900
- 3% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 2'901 et fr. 4'300
- 4% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 4'301 et fr. 7'100
- 5% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 7'101 et fr. 10'000
- 6% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 10'001 et fr. 12'800
- 7% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 12'801 et fr. 20'000
- 8% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 20'001 et fr. 34'200
- 9% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 34'201 et fr. 48'500
- 10% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 48'501 et fr. 62'800
- 11% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 62'801 et fr. 77'000
- 12% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 77'001 et fr. 91'300
- 12,5% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 91'301 et fr. 114'100
- 13% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 114'101 et fr. 136'900
- 13,5% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 136'901 et fr. 162'600
- 14% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 162'601 et fr. 188'300
- 14,5% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 188'301 et fr. 216'300
- 15% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 216'301 et fr. 246'300
- 15,5% pour le surplus.
2 Chaque contribuable bénéficie des taux d'imposition des catégories inférieures à celle dans laquelle il
est rangé.

## Art. 48 Section II Cas particuliers {#art_48}

Versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques 34
1 Lorsque le revenu comprend des versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques,
l'impôt se calcule compte tenu des autres revenus et des déductions autorisées, au taux qui serait
applicable si une prestation annuelle était servie en lieu et place de la prestation unique.
34 Modifié par la loi du 13.12.2017 entrée en vigueur le 01.01.2018
2 ...

## Art. 48a {#art_48a}

Bénéfices de liquidation 15
1 Le total des réserves latentes réalisées au cours des deux derniers exercices commerciaux est
imposable séparément des autres revenus si le contribuable âgé de 55 ans révolus cesse
définitivement d'exercer son activité lucrative indépendante ou s'il est incapable de poursuivre cette
activité pour cause d'invalidité. Les rachats au sens de l'article 37, alinéa 1, lettre d, sont déductibles. Si
un tel rachat n'est pas effectué, l'impôt est perçu de la même manière que pour les prestations en
capital issues de la prévoyance (art. 49 LI), sur la part des réserves latentes réalisées correspondant au
montant dont le contribuable prouve l'admissibilité comme rachat au sens de l'article 37, alinéa 1, lettre
d. Le solde des réserves latentes réalisées est également imposé distinctement des autres revenus, au
taux déterminé par un quinzième du bénéfice de liquidation total, mais d'au moins 3% ; l'article 49,
alinéas 3 à 5 est applicable par analogie.
2 L'alinéa 1 s'applique également au conjoint survivant, aux autres héritiers et aux légataires, pour
autant qu'ils ne poursuivent pas l'exploitation de l'entreprise qu'ils ont reprise ; le décompte fiscal a lieu
au plus tard cinq années civiles après la fin de l'année civile dans laquelle le contribuable est décédé.

## Art. 49 {#art_49}

Prestations en capital provenant de la prévoyance 7, 21, 41, 46
1 Les prestations en capital selon les articles 20, alinéa 2 et 26, ainsi que les sommes versées à la suite
de décès, de dommages corporels permanents ou d'atteinte durable à la santé sont imposées
séparément.
2 L'impôt est calculé sur la base de taux représentant le cinquième des taux d'imposition inscrits à
l'article 47.
3 Les déductions prévues aux articles 37, alinéa 1, lettre k, 39, 40 et 42 ne sont pas autorisées.
4 Les prestations touchées par les époux vivant en ménage commun s'additionnent pour la
détermination du taux d'imposition. Le quotient familial des époux sans enfant (art. 43) leur est
applicable.
5 Les règles de l'article 14, alinéa 1 sur la responsabilité sont applicables par analogie.

## Art. 50 Titre III Impôt sur la fortune {#art_50}

Objet 1
1 L'impôt sur la fortune est perçu sur la fortune nette.
2 La fortune grevée d'usufruit est imposable auprès de l'usufruitier.
3 Le mobilier de ménage et les objets personnels d'usage courant ne sont pas imposés.
7 Modifié par la loi du 14.12.2005 entrée en vigueur le 30.12.2005
41 Modifié par la loi du 14.12.2021 entrée en vigueur le 01.01.2022
46 Modifié par la loi du 29.04.2025, entrée en vigueur pas fixée

## Art. 51 {#art_51}

Dettes
1 Le contribuable qui paie l'impôt dans le canton sur l'ensemble de sa fortune peut en défalquer la
totalité de ses dettes.
2 Sont considérées comme dettes celles dont le contribuable répond comme débiteur principal. S'il en
répond avec d'autres personnes, il n'a le droit de défalquer que le montant qui peut lui être réclamé,
dans la mesure où il est effectivement responsable.

## Art. 52 {#art_52}

Règles d'évaluation, en général
1 Les éléments de la fortune sont estimés, sous réserve des dispositions suivantes, à leur valeur vénale.

## Art. 53 {#art_53}

Immeubles et installations techniques
1 Les immeubles, les constructions et installations techniques et industrielles qui comportent des
réseaux de transmission, de distribution à des tiers, de circulation ou de transport (réseaux d'eau, de
gaz, d'électricité, de chemin de fer, etc.) sont estimés conformément à la loi du 18 novembre 1935 sur
l'estimation fiscale des immeubles [M] .
2 Les immeubles sis hors du canton, qui entrent en ligne de compte pour déterminer le taux applicable,
sont évalués selon les règles valables pour l'estimation fiscale des immeubles vaudois.
[M] Loi du 18.11.1935 sur l'estimation fiscale des immeubles (BLV 642.21)

## Art. 54 {#art_54}

Objets mobiliers 42
1 Les objets mobiliers imposables sont estimés, en règle générale, au 30 % de la valeur totale de
l'assurance-incendie.
2 De ce montant réduit, une déduction de 50'000 francs est accordée pour les contribuables imposés
séparément, au titre de valeur de mobilier de ménage et des objets personnels d'usage courant; cette
déduction est doublée pour les époux vivant en ménage commun.

## Art. 55 {#art_55}

Fortune commerciale 15, 38
1 Les biens immatériels et la fortune mobilière qui font partie de la fortune commerciale du contribuable
sont estimés à la valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu.
2 N'est imposable que le 50% du patrimoine afférent aux droits visés à l'article 21c.

## Art. 56 {#art_56}

Titres, droits, créances 1, 3, 12, 41
1 …
42 Modifié par la loi du 20.12.2022 entrée en vigueur le 01.01.2023
41 Modifié par la loi du 14.12.2021 entrée en vigueur le 01.01.2022
1bis La valeur vénale des titres qui ne sont pas cotés et des titres qui ne sont pas régulièrement cotés en
bourse ou hors bourse fait l'objet d'une estimation ; le Conseil d'Etat arrête les dispositions
d'application.
2 Les créances douteuses et les droits litigieux sont estimés en tenant compte de la probabilité de leur
recouvrement.
3 Les parts de placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe sont
imposables pour la différence entre la valeur de l'ensemble des actifs du placement et celle de ses
immeubles en propriété directe.

## Art. 57 {#art_57}

Assurances
1 Les assurances sur la vie (assurances de capitaux et assurances de rentes) sont imposées pour leur
valeur de rachat, y compris les participations aux excédents définitivement acquises.
2 Les prétentions envers les institutions de prévoyance professionnelle et les autres formes de
prévoyance individuelle liée, au sens de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle [H] , sont
exonérées aussi longtemps qu'elles ne sont pas exigibles.
[H] Loi fédérale du 25.06.1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

## Art. 57a (RS 831.40) {#art_57a}

Evaluation des participations de collaborateur 26
1 Les participations de collaborateur au sens de l'article 20b, alinéa 1, sont évaluées à leur valeur
vénale. Il est tenu compte des délais de blocage par un escompte de 6% sur la valeur vénale des
actions par année de blocage. L'escompte est limité à dix ans.
2 Les participations de collaborateur au sens des articles 20b, alinéa 3, et 20c sont déclarées sans
valeur fiscale au moment de l'attribution.

## Art. 58 {#art_58}

Fortune non imposable
1 La fortune nette n'est pas imposable lorsque son montant n'atteint pas 50'000 francs; ce montant est
doublé pour les époux vivant en ménage commun.

## Art. 59 {#art_59}

Taux d'imposition
1 L'impôt sur la fortune dû pour une année est déterminé par catégorie, sur les bases suivantes :
- 0,24°/oo pour les premiers fr. 30'000
- 0,97°/oo pour la tranche de fortune comprise entre fr. 30'001 et fr. 80'000
- 1,69°/oo pour la tranche de fortune comprise entre fr. 80'001 et fr. 150'000
- 2,42°/oo pour la tranche de fortune comprise entre fr. 150'001 et fr. 300'000
- 3,15°/oo pour la tranche de fortune comprise entre fr. 300'001 et fr. 600'000
- 3,39°/oo pour le surplus.
2 Chaque contribuable bénéficie du taux d'imposition des catégories inférieures à celle dans laquelle il
est rangé.
3 Pour le calcul de la fortune imposable, les fractions inférieures à 1'000 francs sont abandonnées.

## Art. 60 Titre IV Compensation des effets de la progression à froid {#art_60}

Compensation des effets de la progression à froid 1, 21, 27, 31
1 Les effets de la progression à froid sur l'impôt frappant le revenu et la fortune des personnes
physiques sont compensés intégralement et à chaque période fiscale par l'adaptation égale des
barèmes des articles 47 et 59, et des sommes en francs mentionnées aux articles 15, alinéa 3, lettre a,
37, alinéa 1, lettres g et k, 37, alinéa 2, 39, 40, 42, alinéas 1 et 2, 43, alinéa 3, 54, alinéa 2 et 58 ; les
montants sont arrondis aux cent francs supérieurs ou inférieurs pour l'impôt sur le revenu et aux mille
francs supérieurs ou inférieurs pour l'impôt sur la fortune.
2 L'adaptation correspond à l'augmentation de l'indice suisse des prix à la consommation depuis la
dernière compensation jusqu'au 30 juin de l'année précédant la période fiscale. La compensation est
exclue si le renchérissement est négatif. L'adaptation qui a lieu après un renchérissement négatif se
fait sur la base de l'indice déterminant lors de la dernière compensation.

## Art. 61 Titre V Impôt sur les gains immobiliers {#art_61}

Objet de l'impôt 1, 3
1 L'impôt sur les gains immobiliers a pour objet les gains réalisés lors de l'aliénation de tout ou partie
d'un immeuble, situé dans le canton,
a. qui fait partie de la fortune privée du contribuable;
b. qui est destiné à l'exploitation agricole ou sylvicole du contribuable;
c. qui appartient à un contribuable exonéré de l'impôt sur le revenu ou sur le bénéfice;
d. ...
2 Le bénéfice en capital réalisé lors de l'aliénation d'une participation à une société immobilière qui
bénéficie de la réduction pour participations est également soumis à l'impôt sur les gains immobiliers.
3 Les gains qui ne sont pas frappés de l'impôt sur les gains immobiliers font partie du revenu ou du
bénéfice imposable du contribuable. L'article 62 est réservé.
27 Modifié par la loi du 18.12.2012 entrée en vigueur le 01.01.2013

## Art. 62 {#art_62}

Exemptions 6
1 L'impôt sur les gains immobiliers n'est pas perçu :
a. lorsque l'aliénateur est le canton, une commune, une association de communes, une fédération de
communes ou une agglomération vaudoises, un de leurs établissements sans personnalité juridique
ou la Confédération, dans les limites de la législation fédérale[N] ;
b. lorsque le total des gains réalisés au cours d'une année fiscale est inférieur à 5'000 francs.

## Art. 63 [N] Loi fédérale du 14.12.1990 sur l'impôt fédéral direct (RS 642.11) {#art_63}

Contribuable
1 L'impôt est dû par l'aliénateur.
2 Les époux sont considérés comme contribuables distincts. Toutefois, lorsqu'ils vivent en ménage
commun (art. 9), chacun est solidairement responsable du paiement de l'impôt dû par l'autre.
3 Lorsque le gain immobilier est réalisé par un groupement de personnes ou par une communauté sans
personnalité juridique, l'impôt est dû par la personne qui a agi pour le compte du groupement ou de la
communauté. Les bénéficiaires de l'opération sont solidairement responsables du paiement de cet
impôt.

## Art. 64 {#art_64}

Aliénation
1 Constitue une aliénation imposable tout acte qui transfère la propriété d'un immeuble, telle que la
vente, l'expropriation ou la cession d'une part de propriété commune.
2 Sont assimilés à l'aliénation de tout ou partie de l'immeuble :
a. son transfert de la fortune privée du contribuable dans sa fortune commerciale, ainsi que son apport
à une société de personnes;
b. la cession du droit d'acquérir l'immeuble;
c. la participation à une opération immobilière, en tant qu'intermédiaire;
d. le transfert d'actions ou parts de sociétés immobilières;
e. la constitution de servitudes de droit privé (notamment, d'un droit de source, d'un droit de superficie,
d'un usufruit, d'un droit d'habitation) ou les restrictions de droit public à la propriété foncière (telles
que l'expropriation matérielle), lorsque celles-ci limitent l'exploitation ou diminuent la valeur vénale
de tout ou partie de l'immeuble de manière durable et importante et qu'elles donnent lieu à une
indemnité, ainsi que l'abandon ou la cession de ces servitudes contre une indemnité;
f. tout acte qui a pour effet de transférer à un tiers le pouvoir de disposition réel et économique de tout
ou partie de l'immeuble.
3 Sont considérées comme sociétés immobilières les personnes morales qui ont pour activité
principale la construction, l'exploitation, l'achat ou la vente d'immeubles.
6 Modifié par la loi du 03.05.2005 entrée en vigueur le 01.07.2005

## Art. 65 {#art_65}

Report d'imposition 1, 30, 36
1 L'imposition est différée :
a. en cas de transfert de propriété par succession (dévolution d'hérédité, partage successoral, legs),
avancement d'hoirie ou donation;
b. en cas de transfert de propriété entre époux en rapport avec le régime matrimonial ou en cas de
dédommagement de contributions extraordinaires d'un époux à l'entretien de la famille (art. 165 du
Code civil suisse, CCS) [O] ou de prétentions découlant du droit du divorce, pour autant que les deux
époux soient d'accord;
c. sur les gains résultant de la fusion ou de la division d'institutions de prévoyance;
d. en cas d'un remembrement opéré soit en vue d'un remaniement parcellaire, de l'établissement d'un
plan de quartier, de rectification de limites ou d'arrondissement d'une aire agricole, soit dans le cadre
d'une procédure d'expropriation ou en raison d'une expropriation imminente;
e. en cas d'aliénation totale ou partielle d'un immeuble agricole ou sylvicole, à condition que le produit
de l'aliénation soit utilisé dans un délai raisonnable pour l'acquisition, en Suisse, d'un immeuble de
remplacement exploité par le contribuable lui-même ou pour l'amélioration d'immeubles agricoles ou
sylvicoles, sis en Suisse, appartenant au contribuable et exploités par lui-même;
f. en cas d'aliénation de l'habitation (immeuble ou part d'immeuble) ayant durablement et
exclusivement servi au propre usage de l'aliénateur, dans la mesure où le produit ainsi obtenu est
affecté, dans un délai approprié, à l'acquisition ou à la construction en Suisse d'une habitation
servant au même usage.
2 Le produit de l'aliénation non réinvesti, dans les cas prévus sous lettres e et f, est entièrement
imposable dans la mesure où il représente un gain.
3 Lors de l'aliénation d'un immeuble acquis en remplacement (al. 1, let. e et f) d'un immeuble sis ailleurs
en Suisse, les gains réalisés sur ce dernier qui ont fait l'objet d'une imposition différée sont soumis à
l'impôt dans le canton.

## Art. 66 [O] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 {#art_66}

Base de calcul, principe 1
1 Le gain imposable est constitué par la différence entre le produit de l'aliénation et le prix d'acquisition
augmenté des impenses.
2 L'article 68 est réservé.
3 Le gain immobilier, imposable en vertu de l'article 61, alinéa 1, lettre c, est déterminé selon les règles
applicables aux biens faisant partie de la fortune commerciale.
30 Modifié par la loi du 07.10.2014 entrée en vigueur le 01.01.2015

## Art. 67 {#art_67}

Prix d'acquisition et durée de possession 12
1 Le prix d'acquisition est le prix qu'avait payé l'aliénateur.
2 Le contribuable peut invoquer l'estimation fiscale de l'immeuble, en lieu et place du prix payé, si elle a
été notifiée après l'acquisition et qu'elle est en vigueur depuis au moins dix ans, lors de l'aliénation.
3 Le contribuable exonéré de l'impôt sur le revenu et sur le bénéfice (art. 61, al. 1, litt. c) ne peut pas se
prévaloir d'une estimation fiscale comme prix d'acquisition.
4 Les prestations d'assurances, ainsi que les indemnités versées par la Confédération, le canton ou les
communes, que le contribuable n'est pas tenu de rembourser sont déduites du prix d'acquisition
augmenté des impenses.
5 Est déterminante pour le calcul de la durée de possession la date de l'acte juridique en vertu duquel
l'immeuble est transféré au Registre foncier ou celle de l'acte ou du fait qui donne lieu au transfert
économique de l'immeuble selon l'article 64, alinéa 2.

## Art. 68 {#art_68}

Calcul du gain en cas de report d'imposition 12, 30
1 En cas d'aliénation d'immeuble acquis lors d'une opération dont l'imposition a été différée selon
l'article 65, alinéa 1, lettres a à c, le précédent transfert imposé est déterminant pour fixer le prix
d'acquisition et la durée de possession. L'article 67, alinéa 3, s'applique aux gains dont l'imposition a
été différée, selon l'article 65, alinéa 1, lettre c.
1bis En cas d'aliénation d'immeuble acquis lors d'une opération dont l'imposition a été différée selon
l'article 65, alinéa 1, lettre d, le prix d'acquisition de l'immeuble cédé lors de l'opération est déterminant
pour fixer le prix d'acquisition de l'immeuble aliéné. Le précédent transfert imposé est déterminant pour
fixer la durée de possession. La soulte payée constitue une impense, respectivement s'ajoute au
produit de l'aliénation pour celui qui l'a reçue.
2 En cas d'aliénation d'un immeuble acquis lors d'une opération dont l'imposition a été différée selon
l'article 65, alinéa 1, lettres e et f, le prix d'acquisition de l'immeuble cédé lors de l'opération est
déterminant pour fixer le prix d'acquisition de l'immeuble aliéné. Pour le gain dont l'imposition a été
différée, la durée de possession se calcule à partir de la dernière aliénation imposée. Le gain réalisé sur
l'immeuble acquis en remplacement est imposé selon la durée de possession de cet immeuble.
3 Lorsque le contribuable invoque comme prix d'acquisition l'estimation fiscale en vertu de l'article 67,
alinéa 2, LI, le gain immobilier imposable sera au moins égal à celui dont l'imposition a été différée
selon l'article 65, alinéa 1, lettres a, b, d, e et f.

## Art. 69 {#art_69}

Aliénation partielle
1 Lorsque le transfert porte sur une parcelle d'immeuble, il est tenu compte équitablement de toutes les
circonstances pour établir le gain imposable, notamment de l'importance, de la nature et de la situation
de la parcelle par rapport à l'ensemble de l'immeuble.
2 En cas de report partiel d'imposition, le gain imposable est déterminé en fonction de l'importance de
la part donnant lieu à imposition par rapport à la valeur globale de l'immeuble.
30 Modifié par la loi du 07.10.2014 entrée en vigueur le 01.01.2015

## Art. 70 {#art_70}

Impenses 22, 35
1 Seules les dépenses établies par le contribuable qui sont inséparablement liées à l'acquisition ou à
l'aliénation, ou qui contribuent à l'augmentation de la valeur de l'immeuble peuvent être déduites. Elles
comprennent :
a. les droits de mutation sur les transferts à titre onéreux, les frais d'actes et d'enchères ;
b. les commissions et frais de courtage effectivement payés pour l'achat et la vente ;
c. les dépenses donnant une plus-value à l'immeuble ;
d. le coût de travaux d'utilité publique mis à la charge du propriétaire ;
e. l'acquisition et le rachat de servitudes ;
f. les frais des emprunts hypothécaires contractés au moment de l'achat, de même que les frais des
emprunts contractés pour des transformations et réparations ;
g. l'investissement supplémentaire fait par le contribuable à l'occasion d'une opération donnant lieu à
une imposition différée selon l'article 65, alinéa 1, lettres d à f ;
h. les frais consacrés à un projet non exécuté spécifiquement conçu pour l'immeuble et irréalisable
ailleurs ;
i. la taxe pour l'équipement communautaire d'un bien-fonds liée à des mesures d'aménagement du
territoire due à la commune par le propriétaire du fonds.
j. la taxe sur la plus-value liée à des mesures d'aménagement du territoire due par le propriétaire du
fonds ;
k. la taxe d'incitation en cas de non-construction d'une parcelle due par le propriétaire du fonds.
2 Les dépenses qui donnent lieu à une déduction du revenu et la valeur du travail du contribuable qui
n'a pas été imposée comme revenu ne peuvent pas être déduites.
3 Lorsque le contribuable est dans l'incapacité d'établir ses impenses et qu'un bâtiment a été construit
après l'acquisition du bien-fonds, son prix de revient est fixé forfaitairement par référence au coût de
construction à la date déterminante. Les autres impenses non établies ne sont pas prises en
considération.

## Art. 71 {#art_71}

Produit de l'aliénation
1 Le produit de l'aliénation est le montant total des prestations pécuniaires ou appréciables en argent
que l'acquéreur verse ou s'engage à verser à l'aliénateur ou à des tiers au profit de ce dernier.
2 Sont ajoutés au produit de l'aliénation les prestations obtenues par l'aliénateur pour la constitution ou
l'abandon de servitudes ou pour des restrictions de droit public à la propriété foncière, lorsque les
indemnités obtenues n'ont pas été imposées selon l'article 64, alinéa 2, lettre e.
22 Modifié par la loi du 11.01.2011 entrée en vigueur le 01.04.2011
35 Modifié par la loi du 24.04.2018 entrée en vigueur le 01.09.2018
3 Dans le cas de l'article 64, alinéa 2, lettre a, la valeur déterminante correspond à celle à laquelle
l'immeuble est apporté.

## Art. 72 {#art_72}

Taux
1 Les gains immobiliers font l'objet d'une imposition distincte de celle du revenu.
2 L'impôt est dû au moment de l'aliénation déterminante.
3 L'impôt est perçu selon un barème de taux dégressifs en fonction des années de possession, de la
manière suivante :
Jusqu'à 1 an 30%
1 an - 2 ans 27%
2 ans - 3 ans 24%
3 ans - 4 ans 22%
4 ans- 5 ans 20%
5 ans - 6 ans 18%
6 ans - 7 ans 17%
7 ans - 8 ans 16%
8 ans - 9 ans 15%
9 ans - 10 ans 15%
10 ans - 11 ans 14%
11 ans - 12 ans 14%
12 ans - 13 ans 13%
13 ans - 14 ans 13%
14 ans - 15 ans 12%
15 ans - 16 ans 12%
16 ans - 17 ans 11%
17 ans - 18 ans 11%
18 ans - 19 ans 10%
19 ans - 20 ans 10%
20 ans - 21 ans 9%
21 ans - 22 ans 9%
22 ans - 23 ans 8%
23 ans - 24 ans 8%
dès 24 ans 7%
4 Les années d'occupation prouvées par le contribuable comptent double.

## Art. 73 {#art_73}

Acquisition successives 12
1 …
2 Si l'immeuble aliéné a été acquis en plusieurs fois, notamment par investissements supplémentaires
ou qu'il a fait l'objet de constructions ultérieures ou de transformations d'importance analogue, le gain
est fractionné en fonction des différentes opérations pour calculer la durée de possession déterminant
le taux applicable aux diverses parties du gain.

## Art. 74 {#art_74}

Partage de l'impôt
1 L'impôt sur les gains immobiliers est perçu par l'Etat, qui en verse les cinq douzièmes à la commune
dans laquelle l'immeuble est situé.
2 Si l'immeuble vendu se trouve sur le territoire de plusieurs communes, la part leur revenant est
répartie proportionnellement au gain imposable réalisé dans chaque commune.

## Art. 75 {#art_75}

Compensation à la liquidation des sociétés immobilières
1 Les gains immobiliers imposés lors des ventes d'actions d'une société immobilière, selon les règles
du présent chapitre, sont portés en diminution du revenu - au sens de l'article 23, alinéa 1, lettre c - de
l'actionnaire qui liquide la société.
Titre VI Imposition dans le temps

## Art. 76 Chapitre I Période fiscale, année fiscale {#art_76}

Période fiscale 1
1 L'impôt sur le revenu et l'impôt sur la fortune sont fixés et perçus chaque période fiscale.
2 La période fiscale correspond à l'année civile.
3 Lorsque l'assujettissement n'a duré qu'une partie de la période fiscale, l'impôt est perçu sur les
revenus obtenus durant cette période. L'article 79 est applicable.
4 L'impôt sur les gains immobiliers est fixé pour la période fiscale au cours de laquelle le gain a été
réalisé.

## Art. 77 Chapitre II Taxation ordinaire {#art_77}

Moment 1
1 La taxation ordinaire est faite en principe au début de l'année qui suit la période fiscale.
2 Les gains immobiliers (art. 61ss), sont imposés immédiatement et séparément.

## Art. 78 {#art_78}

Calcul du revenu, règle générale 1
1 L'impôt sur le revenu se calcule sur la base des revenus acquis durant la période fiscale.
2 Le produit de l'activité lucrative indépendante se détermine sur la base du résultat des comptes clos
pendant la période fiscale.
3 Les contribuables qui exercent une activité lucrative indépendante doivent procéder à la clôture de
leurs comptes à chaque période fiscale, lorsqu'ils cessent d'exercer une activité lucrative indépendante
et à la fin de l'assujettissement.

## Art. 79 {#art_79}

Assujettissement inférieur à un an 1
1 Si les conditions d'assujettissement ne sont réalisées que durant une partie de la période fiscale,
l'impôt est prélevé sur les revenus obtenus durant ce laps de temps. Les déductions sociales sont
accordées proportionnellement.
2 Pour déterminer le taux de l'impôt, les revenus et déductions à caractère périodique sont calculés sur
une base annuelle.
3 L'alinéa 2 ne s'applique jamais aux revenus à caractère non périodique.
4 Les revenus ordinaires résultant d'une activité indépendante sont calculés sur une base annuelle
seulement si l'exercice commercial et l'assujettissement ont duré moins d'un an. La conversion prévue
à l'alinéa 2 se fait sur la base de la durée de l'assujettissement ou de l'exercice commercial, si ce
dernier est plus long.

## Art. 80 {#art_80}

Epoux 1
1 Les époux sont imposés conjointement à partir de la période fiscale au cours de laquelle le mariage a
lieu.
2 En cas de divorce ou de séparation durable (art. 10) les époux sont imposés séparément pour
l'ensemble de la période fiscale.
3 Les époux sont imposés conjointement jusqu'au jour du décès de l'un d'entre eux. Le décès entraîne
la fin de l'assujettissement des époux et le début de celui du conjoint survivant.

## Art. 81 {#art_81}

Enfants 1
1 La première taxation personnelle du contribuable est effectuée pour la période fiscale au cours de
laquelle il atteint sa majorité. Est toutefois réservé le revenu de l'activité lucrative sur lequel l'enfant
mineur est imposé séparément (art. 9, al. 3).
2 …
3 …
4 …

## Art. 82 {#art_82}

Fortune 1
1 La fortune imposable se détermine d'après son état à la fin de la période fiscale ou de
l'assujettissement.
2 La fortune commerciale se détermine d'après le résultat du dernier exercice commercial clos durant la
période fiscale.
3 L'impôt sur la fortune n'est perçu que proportionnellement :
a. lorsque l'assujettissement est inférieur à un an, sous réserve de l'article 8, alinéas 3 et 6;
b. pour la fortune dévolue par succession.
4 …
5 …

## Art. 83 Chapitre IV Taxation spéciale {#art_83}

Pour les revenus imposés séparément 3
1 Les impôts sur les prestations en capital provenant de la prévoyance et sur les autres sommes dont il
est question à l'article 49 sont fixés pour l'année fiscale au cours de laquelle ces revenus ont été
acquis.
2 Chaque revenu est toutefois imposé dès sa réalisation. Les revenus déjà imposés sont inclus pour
calculer l'impôt, dont sont alors déduits les montants d'impôts notifiés antérieurement.
Partie III Imposition des personnes morales
Titre I Assujettissement à l'impôt

## Art. 84 Chapitre I Définition de la personne morale {#art_84}

Définition de la personne morale 12, 45
1 Les personnes morales soumises à l'impôt sont :
a. les sociétés de capitaux (sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions, sociétés à
responsabilité limitée) et les sociétés coopératives;
b. les associations, fondations et autres personnes morales.
45 Modifié par la loi du 11.12.2024 entrée en vigueur le 01.01.2025
2 Les placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe au sens des articles 58
ou 118a de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (LPCC) sont
assimilés aux autres personnes morales. Les sociétés d'investissement à capital fixe au sens de
l'article 110 LPCC sont imposées comme des sociétés de capitaux.
3 Les personnes morales étrangères ainsi que les sociétés commerciales et les communautés
étrangères de personnes sans personnalité juridique sont assimilées aux personnes morales suisses
dont elles se rapprochent le plus par leur forme juridique ou leur structure effective.

## Art. 85 Chapitre II Conditions de l'assujettissement {#art_85}

Rattachement personnel
1 Les personnes morales sont assujetties à l'impôt en raison de leur rattachement personnel
lorsqu'elles ont leur siège ou leur administration effective dans le canton.

## Art. 86 {#art_86}

Rattachement économique 36
1 Les personnes morales qui n'ont ni leur siège, ni leur administration effective dans le canton sont
assujetties à l'impôt à raison de leur rattachement économique, lorsque :
a. elles sont associées à une entreprise établie dans le canton;
b. elles exploitent un établissement stable dans le canton;
c. elles sont propriétaires d'un immeuble sis dans le canton ou lorsqu'elles ont sur un tel immeuble des
droits de jouissance réels ou des droits personnels assimilables économiquement à des droits de
jouissance réels.
d. elles font le commerce d'immeubles sis dans le canton.
2 Les personnes morales qui ont leur siège ou leur administration effective hors de Suisse sont en outre
assujetties à l'impôt, lorsque :
a. elles sont titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage immobilier ou un
nantissement sur des immeubles sis dans le canton;
b. elles servent d'intermédiaires dans des opérations de commerce portant sur des immeubles sis dans
le canton.
3 On entend par établissement stable toute installation fixe dans laquelle s'exerce tout ou partie de
l'activité de l'entreprise. Sont notamment considérés comme établissements stables les succursales,
usines, ateliers, comptoirs de vente, représentations permanentes, mines et autres lieux d'exploitation
de ressources naturelles, ainsi que les chantiers de construction ou de montage d'une durée d'au
moins douze mois.

## Art. 87 {#art_87}

Etendue de l'assujettissement
1 L'assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité; il ne s'étend toutefois pas aux
entreprises, aux établissements stables et aux immeubles situés hors du canton.
2 L'assujettissement fondé sur un rattachement économique est limité à la partie du bénéfice et du
capital qui est imposable dans le canton selon l'article 84.
3 L'étendue de l'assujettissement dans les relations intercantonales et internationales est définie
conformément aux règles du droit fédéral concernant la double imposition intercantonale . Une
entreprise suisse, ayant son siège, son administration effective ou un établissement stable dans le
canton, peut compenser les pertes d'un établissement stable à l'étranger avec des bénéfices réalisés
en Suisse si l'Etat dans lequel cet établissement est sis n'a pas déjà tenu compte de ces pertes. Si cet
établissement réalise des bénéfices au cours des sept années suivantes, l'impôt sera récupéré pendant
ces exercices dans la mesure où les reports de pertes sont compensés dans l'Etat où il est sis. Les
pertes portant sur des immeubles à l'étranger ne seront prises en considération que si un
établissement stable est exploité dans le pays concerné. Les dispositions prévues dans les
conventions de double imposition sont réservées.
4 Les contribuables qui ont leur siège et leur administration effective à l'étranger doivent l'impôt sur le
bénéfice qu'ils réalisent en Suisse.

## Art. 88 Chapitre III Début et fin de l'assujettissement {#art_88}

Début et fin de l'assujettissement 1
1 L'assujettissement débute le jour de la fondation de la personne morale, de l'installation de son siège
ou de son administration effective dans le canton ou encore le jour où elle y acquiert un élément
imposable.
2 L'assujettissement prend fin le jour de la clôture de la liquidation de la personne morale, le jour du
déplacement de son siège ou de son administration effective à l'étranger, ou encore le jour où disparaît
l'élément imposable dans le canton.
3 En cas de transfert de siège ou de l'administration effective entre plusieurs cantons au cours d'une
période fiscale, la personne morale est assujettie à l'impôt dans ces cantons pour la période fiscale
entière. L'autorité de taxation est celle du canton du siège ou de l'administration effective à la fin de la
période fiscale.
4 L'assujettissement en raison du rattachement économique, fondé sur l'article 86, alinéa 1, dans un
autre canton que celui du siège ou de l'administration effective, vaut pour la période fiscale entière,
même s'il est créé, modifié ou supprimé au cours de celle-ci.
5 Le bénéfice et le capital sont répartis entre les cantons, conformément aux règles du droit fédéral
concernant l'interdiction de la double imposition intercantonale , applicables par analogie.
6 En cas de transfert des actifs et passifs d'une personne morale à une autre, les impôts dus par la
personne morale reprise doivent être acquittés par la personne morale reprenante.
7 Le transfert temporaire de siège à l'étranger ainsi que toutes les autres mesures au sens de la
législation fédérale sur l'approvisionnement économique du pays [P] ne sont pas assimilés à la fin de
l'assujettissement.
[P] Loi fédérale du 08.10.1982 sur l’approvisionnement économique du pays (RS 531)

## Art. 89 Chapitre IV Responsabilité solidaire {#art_89}

Responsabilité solidaire
1 Lorsque prend fin l'assujettissement d'une personne morale, les personnes chargées de son
administration et de sa liquidation répondent solidairement des impôts qu'elle doit, jusqu'à
concurrence du produit de la liquidation ou, si la personne morale transfère son siège ou le lieu de son
administration effective hors du canton, jusqu'à concurrence de la fortune nette de la personne morale.
Elles sont libérées de toute responsabilité si elles prouvent qu'elles ont pris tous les soins commandés
par les circonstances.
2 Sont solidairement responsables des impôts dus par une personne morale assujettie à l'impôt en
raison d'un rattachement économique, jusqu'à concurrence du produit net réalisé, les personnes
chargées :
a. de la liquidation d'une entreprise ou d'un établissement stable dans le canton;
b. de l'aliénation ou de la réalisation d'un immeuble sis dans le canton ou de créances garanties par un
tel immeuble.
3 Lorsqu'une personne morale qui n'a ni son siège ni son administration effective en Suisse sert
d'intermédiaire dans une opération portant sur un immeuble sis dans le canton, les personnes qui l'ont
mandatée sont solidairement responsables, jusqu'à concurrence de 3% du prix d'achat, des impôts dus
par cette personne morale en raison de son activité d'intermédiaire.
4 Les membres de sociétés commerciales et d'autres communautés de personnes de droit étranger
sans personnalité juridique répondent solidairement des impôts dus par ces sociétés et communautés.

## Art. 90 Chapitre V Exonérations {#art_90}

Personnes morales 6, 9, 12, 21, 25
1 Seuls sont exonérés de l'impôt :
a. la Confédération et ses établissements, dans les limites fixées par la législation fédérale[N] ;
b. l'Etat de Vaud, ses établissements et fonds sans personnalité juridique ;
c. les communes, les associations de communes, les fédérations de communes et les agglomérations
vaudoises, leurs établissements et fonds sans personnalité juridique ;
d. les Eglises officielles et leurs paroisses sur le bénéfice et le capital exclusivement et irrévocablement
affectés à leurs tâches ;
6 Modifié par la loi du 03.05.2005 entrée en vigueur le 01.07.2005
25 Modifié par la loi du 13.12.2011 entrée en vigueur le 01.01.2012
e. les institutions de prévoyance professionnelle d'entreprises qui ont leur domicile, leur siège ou un
établissement stable en Suisse et d'entreprises qui les touchent de près, à condition que les
ressources de ces institutions soient affectées durablement et exclusivement à la prévoyance en
faveur du personnel ;
f. les caisses indigènes d'assurances sociales et de compensation, notamment les caisses
d'assurance-chômage, d'assurance-maladie, d'assurance-vieillesse et d'assurance-invalidité et
survivants, à l'exception des sociétés d'assurances concessionnaires ;
g. les personnes morales qui poursuivent des buts de service public ou de pure utilité publique, sur le
bénéfice et le capital exclusivement et irrévocablement affectés à ces buts. Des buts économiques
ne peuvent être considérés en principe comme étant d'intérêt public. L'acquisition et l'administration
de participations en capital importantes à des entreprises ont un caractère d'utilité publique lorsque
l'intérêt au maintien de l'entreprise occupe une position subalterne par rapport au but d'utilité
publique et que des activités dirigeantes ne sont pas exercées ;
h. les personnes morales qui visent des buts cultuels dans le canton ou sur le plan suisse, sur le
bénéfice et le capital exclusivement et irrévocablement affectés à ces buts ;
i. les Etats étrangers, sur leurs immeubles suisses affectés exclusivement à l'usage direct de leurs
représentations diplomatiques et consulaires, ainsi que les bénéficiaires institutionnels
d'exemptions fiscales visés à l'article 2, alinéa 1 de la loi fédérale du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte, pour
les immeubles dont ils sont propriétaires et qui sont occupés par leurs services ;
j. les placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe, dans la mesure où les
investisseurs sont exclusivement des institutions de prévoyance professionnelle au sens de la lettre
e ou des caisses indigènes d'assurance sociale et de compensation au sens de la lettre f, exonérées
de l'impôt.
2 Sont exonérées de l'impôt les entreprises de transport et d'infrastructure titulaires d'une concession
de la Confédération qui reçoivent des indemnités pour cette activité ou qui doivent, du fait de leur
concession, maintenir toute l'année un service d'importance nationale ; les gains qui sont issus d'une
activité soumise à concession et sont disponibles librement sont également exonérés de l'impôt ; les
exploitations annexes et les biens fonciers qui n'ont pas de relation nécessaire avec l'activité soumise
à concession sont cependant exclus de cette exonération.
3 Les personnes morales et autres personnes morales mentionnées à l'alinéa 1, lettres e à h et j sont
toutefois soumises dans tous les cas :
- à l'impôt sur les gains immobiliers ; les dispositions relatives aux biens acquis en remploi, aux
amortissements, aux provisions et à la déduction des pertes s'appliquent par analogie ;
- à l'impôt complémentaire sur les immeubles.

## Art. 91 [N] Loi fédérale du 14.12.1990 sur l'impôt fédéral direct (RS 642.11) {#art_91}

Exonérations temporaires des personnes morales
1 Le Conseil d'Etat peut accorder des allégements fiscaux aux entreprises nouvellement créées qui
servent les intérêts économiques du canton, pour l'année de fondation de l'entreprise et pour les neuf
années suivantes. La modification importante de l'activité de l'entreprise peut être assimilée à une
fondation nouvelle.
Titre II Impôt sur le bénéfice
Chapitre I Objet de l'impôt

## Art. 92 Section I Dispositions générales {#art_92}

Dispositions générales
1 Les personnes morales sont soumises à un impôt sur le bénéfice et sur le capital.
2 Quelle que soit leur forme, les personnes morales sont soumises à l'impôt minimum prévu aux articles
123 et suivants.
3 En outre, les personnes morales sont soumises à l'impôt sur les gains immobiliers lorsque ces gains
ne sont pas frappés dans le canton par l'impôt sur le bénéfice.

## Art. 93 Section II Détermination du bénéfice net {#art_93}

Principe
1 L'impôt sur le bénéfice a pour objet le bénéfice net.

## Art. 94 {#art_94}

En général 38
1 Le bénéfice net imposable comprend :
a. le solde du compte de résultats;
b. tous les prélèvements opérés sur le résultat commercial, avant le calcul du solde du compte de
résultats, qui ne servent pas à couvrir des dépenses justifiées par l'usage commercial, tels que :
- les frais d'acquisition, de production ou d'amélioration d'actifs immobilisés;
- les amortissements et les provisions qui ne sont pas justifiés par l'usage commercial;
- les versements aux fonds de réserve;
- la libération du capital propre au moyen de fonds appartenant à la personne morale, à
condition qu'ils proviennent de réserves constituées par des bénéfices qui n'ont pas été
imposés;
- les distributions ouvertes ou dissimulées de bénéfice et les avantages procurés à des tiers qui
ne sont pas justifiés par l'usage commercial;
c. les produits qui n'ont pas été comptabilisés dans le compte de résultats, y compris les bénéfices en
capital, les bénéfices de réévaluation et de liquidation, sous réserve de l'article 101.
2 Le bénéfice net imposable des personnes morales qui n'établissent pas de compte de résultats se
détermine d'après l'alinéa 1 qui est applicable par analogie.
3 Les prestations que des entreprises d'économie mixte remplissant une tâche d'intérêt public
fournissent, de manière prépondérante, à des entreprises qui leur sont proches sont évaluées au prix
actuel du marché, à leur coût actuel de production majoré d'une marge appropriée ou à leur prix de
vente final actuel diminué d'une marge de bénéfice; le résultat de chaque entreprise est ajusté en
conséquence.

## Art. 94a {#art_94a}

Brevets et droits comparables: définitions 38
1 Sont réputés brevets :
a. les brevets au sens de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen 12 dans sa version
révisée du 29 novembre 2000 désignant la Suisse ;
b. les brevets au sens de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets[Q] ;
c. les brevets étrangers correspondant aux brevets visés aux lettres a ou b.
2 Sont réputés droits comparables :
a. les certificats complémentaires de protection au sens de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets ainsi
que la prolongation de leur durée ;
b. les topographies protégées en vertu de la loi du 9 octobre 1992 sur les topographies[R] ;
c. les variétés végétales protégées en vertu de la loi fédérale du 20 mars 1975 sur la protection des
obtentions végétales[S] ;
d. les données protégées en vertu de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques ;
e. les rapports protégés en vertu d'une disposition d'exécution de la loi du 29 avril 1998 sur
l'agriculture[T] ;
f. les droits étrangers correspondant aux droits visés aux lettres a à e.
[Q] Loi fédérale du 25.06.1054 sur les brevets d’invention (RS 232.14)
[R] Loi fédérale du 09.10.1992 sur la protection des topographies (RS 231.2)
[S] Loi fédérale du 20.03.1975 sur la protection des obtentions végétales (RS 232.16)

## Art. 94b [T] Loi fédérale du 29.04.1998 sur l’agriculture (RS 910.1) {#art_94b}

Brevets et droits comparables: imposition 38
1 Si le contribuable en fait la demande, le bénéfice net provenant de brevets et de droits comparables
est pris en compte dans le calcul du bénéfice net imposable en proportion des dépenses de recherche
et de développement éligibles par rapport aux dépenses totales de recherche et de développement par
brevet ou droit comparable (quotient Nexus) avec une réduction de 60%.
2 Le bénéfice net provenant de brevets et de droits comparables qui sont inclus dans les produits est
déterminé en soustrayant du bénéfice net de chacun de ces produits 6% des coûts attribués à ces
produits ainsi que la rémunération de la marque.
3 Lorsque le bénéfice net provenant de brevets et de droits comparables est imposé pour la première
fois de façon réduite, les dépenses de recherche et de développement qui ont déjà été prises en
compte lors de périodes fiscales antérieures, ainsi qu'une éventuelle déduction au sens de l'article 95a,
sont ajoutées au bénéfice net imposable. Une réserve latente imposée doit être constituée dans la
mesure du montant ajouté.
4 Pendant 5 ans au plus, l'ajout prévu à l'alinéa 3 est limité au bénéfice des brevets remplissant les
conditions d'une imposition réduite et compensé avec ce dernier. Si l'ajout n'a pas pu être fait
entièrement à la fin du délai de 5 ans, l'alinéa 3 est applicable pour le solde.
5 Sont applicables les dispositions complémentaires édictées par le Conseil fédéral, notamment sur :
a. le calcul du bénéfice net provenant de brevets et de droits comparables imposable de façon réduite
et, notamment, le quotient Nexus ;
b. l'application de la réglementation aux produits qui ne présentent que de faibles différences entre eux
et se fondent sur les mêmes brevets et droits comparables ;
c. les obligations en matière de documentation ;
d. le début et la fin de l'imposition réduite ;
e. le traitement des pertes provenant de brevets et de droits comparables.

## Art. 95 {#art_95}

Charges justifiées par l'usage commercial 8, 30, 33, 41
1 Les charges justifiées par l'usage commercial comprennent également :
a. les impôts cantonaux, communaux et fédéraux ;
b. les versements à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise, à condition
que toute utilisation contraire à leur but soit exclue ;
c. les dons en espèces et sous forme d'autres valeurs patrimoniales à des personnes morales qui ont
leur siège en Suisse et sont exonérées de l'impôt en raison de leur but de service public ou de pure
utilité publique (art. 90, al. 1, let. g), jusqu'à concurrence de 20% du bénéfice net. Les dons en faveur
de la Confédération, des cantons, des communes et de leurs établissements (art. 90, al. 1, let. a) à c)
sont déductibles dans la même mesure;
d. les rabais, escomptes, bonifications et ristournes accordés sur la contre-valeur de livraisons et de
prestations, ainsi que les parts de bénéfice des compagnies d'assurances destinées à être réparties
entre les assurés.
e. les frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles du personnel de
l'entreprise, frais de reconversion compris.
f. les sanctions visant à réduire le bénéfice, dans la mesure où elles n'ont pas de caractère pénal.
2 Ne font notamment pas partie des charges justifiées par l'usage commercial:
8 Modifié par la loi du 14.12.2005 entrée en vigueur le 01.01.2006
30 Modifié par la loi du 07.10.2014 entrée en vigueur le 01.01.2015
41 Modifié par la loi du 14.12.2021 entrée en vigueur le 01.01.2022
a. les versements de commissions occultes au sens du droit pénal suisse;
b. les dépenses qui permettent la commission d'infractions ou qui constituent la contrepartie à la
commission d'infractions;
c. les amendes;
d. les sanctions financières administratives, dans la mesure où elles ont un caractère pénal.
3 Si des sanctions au sens de l'alinéa 2, lettres c et d, ont été prononcées par une autorité pénale ou
administrative étrangère, elles sont déductibles si:
a. la sanction est contraire à l'ordre public suisse, ou si
b. le contribuable peut démontrer de manière crédible qu'il a entrepris tout ce qui est raisonnablement
exigible pour se comporter conformément au droit.

## Art. 95a {#art_95a}

Déduction supplémentaire des dépenses de recherche et de développement 38
1 Peuvent être déduites sur demande les dépenses de recherche et de développement que le
contribuable a engagées en Suisse, directement ou par l'intermédiaire de tiers, à raison d'un montant
dépassant de 50% les dépenses de recherche et de développement justifiées par l'usage commercial.
2 Sont réputées recherche et développement la recherche scientifique et l'innovation fondée sur la
science au sens de l'article 2 de la loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la
recherche et de l'innovation[U].
3 Une déduction augmentée est admissible pour :
a. les dépenses de personnel directement imputables à la recherche et au développement, plus un
supplément équivalant à 35% de ces dépenses, mais jusqu'à concurrence des dépenses totales du
contribuable ;
b. 80% des dépenses pour les travaux de recherche et de développement facturés par des tiers.
4 Si le mandant des travaux de recherche et de développement est habilité à effectuer la déduction, le
mandataire n'a droit à aucune déduction à ce titre.
[U] Loi fédérale du 14.12.2012 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (RS 420.1)

## Art. 95b {#art_95b}

Limitation de la réduction fiscale 38
1 Les abattements totaux fondés sur les articles 94b, alinéas 1 et 2 et 95a ne doivent pas dépasser 50%
du bénéfice imposable. Le calcul se fait avant ces abattements et la compensation des pertes, mais en
excluant du bénéfice le rendement net des participations au sens des articles 106 et 107.
2 Ni les divers abattements ni la réduction fiscale totale ne doivent entraîner de reports de pertes.

## Art. 96 {#art_96}

Eléments sans influence sur le résultat
1 Ne constituent pas un bénéfice imposable :
a. les apports des membres de sociétés de capitaux et de sociétés coopératives, y compris l'agio et les
prestations à fonds perdu;
b. le transfert du siège, de l'administration, d'une entreprise ou d'un établissement stable à l'intérieur de
la Suisse, à condition qu'il n'y ait ni aliénation ni réévaluation comptable;
c. les augmentations de fortune provenant d'une succession, d'un legs ou d'une donation.

## Art. 97 {#art_97}

Transformations, concentrations, scissions 4, 38
1 Les réserves latentes d'une personne morale ne sont pas imposées lors de restructurations,
notamment lors d'une fusion, d'une scission ou d'une transformation, pour autant que la personne
morale reste assujettie à l'impôt en Suisse et que les éléments commerciaux soient repris à leur
dernière valeur déterminante pour l'impôt sur le bénéfice :
a. en cas de transformation en une société de personnes ou en une autre personne morale;
b. en cas de division ou séparation d'une personne morale à condition que ce transfert ait pour objet
une ou plusieurs exploitations ou parties distinctes d'exploitation et pour autant que les personnes
morales existantes après la scission poursuivent une exploitation ou une partie distincte
d'exploitation;
c. en cas d'échange de droits de participation ou de droits de sociétariat suite à une restructuration ou
à une concentration équivalant économiquement à une fusion;
d. en cas de transfert à une société fille suisse d'exploitations ou de parties distinctes d'exploitation
ainsi que d'éléments qui font partie des biens immobilisés de l'exploitation; on entend par société
fille une société de capitaux ou une société coopérative dont la société de capitaux ou la société
coopérative qui la transfère possède au moins 20% du capital-actions ou du capital social.
2 En cas de transfert à une société fille au sens de l'alinéa 1, lettre d, les réserves latentes transférées
sont imposées ultérieurement conformément à la procédure prévue aux articles 207 à 209, dans la
mesure où durant les cinq ans qui suivent la restructuration, les valeurs transférées ou les droits de
participation ou les droits de sociétariat à la société fille sont aliénés; dans ce cas, la société fille peut
faire valoir les réserves latentes correspondantes imposées comme bénéfice.
3 Des participations directes ou indirectes de 20% au moins du capital-actions ou du capital social
d'une autre société de capitaux ou d'une société coopérative, mais aussi des exploitations ou des
parties distinctes d'exploitation ainsi que des éléments qui font partie des biens immobilisés de
l'exploitation, peuvent être transférées, à leur dernière valeur déterminante pour l'impôt sur le bénéfice,
entre des sociétés de capitaux ou des sociétés coopératives suisses, qui, à la lumière des
circonstances et du cas d'espèce et grâce à la détention de la majorité des voix ou d'une autre manière,
sont réunies sous la direction unique d'une société de capitaux ou d'une société coopérative. Le
transfert à une société fille selon l'alinéa 1, lettre d est réservé.
a. ...
b. ...
4 Si, dans les cinq ans qui suivent un transfert selon l'alinéa 3, les éléments de patrimoine transférés
sont aliénés ou si la direction unique est abandonnée durant cette période, les réserves latentes
transférées sont imposées ultérieurement conformément à la procédure prévue aux articles 207 à 209.
La personne morale bénéficiaire peut dans ce cas faire valoir les réserves latentes correspondantes
imposées comme bénéfice. Les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives suisses réunies sous
direction unique au moment de la violation du délai de blocage répondent solidairement du rappel
d'impôt.
5 La société qui ensuite de la reprise des actifs et passifs d'une société de capitaux ou d'une société
coopérative subit une perte comptable sur la participation qu'elle détient dans cette société, ne peut
déduire cette perte sur le plan fiscal; la déduction d'une perte effective est réservée. Un éventuel
bénéfice comptable sur la participation est imposable.
Art. 98 ... 38
1 ...

## Art. 98a {#art_98a}

Déclaration de réserves latentes au début de l'assujettissement 38
1 Si le contribuable déclare des réserves latentes au début de l'assujettissement, y compris la plusvalue qu'il a créée lui-même, ces réserves ne sont pas soumises à l'impôt sur le bénéfice. Ne peuvent
pas être déclarées les réserves latentes d'une société de capitaux ou d'une société coopérative
provenant de la possession de 10% au moins du capital-actions ou du capital social d'une autre
société, ou d'une participation de 10% au moins au bénéfice et aux réserves d'une autre société.
2 Sont considérés comme début de l'assujettissement le transfert de valeurs patrimoniales,
d'exploitations, de parties distinctes d'exploitation ou de fonctions de l'étranger à une entreprise ou un
établissement stable situé en Suisse, la fin d'une exonération visée à l'article 90, ainsi que le transfert
en Suisse du siège ou du lieu de l'administration effective.
3 Les réserves latentes déclarées doivent être amorties annuellement au taux appliqué sur le plan fiscal
à l'amortissement des valeurs patrimoniales concernées.
4 La plus-value créée par le contribuable lui-même qui est déclarée doit être amortie dans un délai de
dix ans.

## Art. 98b {#art_98b}

Imposition de réserves latentes à la fin de l'assujettissement 38
1 Lorsque l'assujettissement prend fin, les réserves latentes qui n'ont pas été imposées et qui existent
alors, y compris la plus-value créée par le contribuable lui-même, sont imposées.
2 Sont considérés comme fin de l'assujettissement le transfert de valeurs patrimoniales,
d'exploitations, de parties distinctes d'exploitation ou de fonctions de Suisse à une entreprise ou un
établissement stable situé à l'étranger, le passage à une exonération prévue par l'article 90 ainsi que le
transfert à l'étranger du siège ou du lieu de l'administration effective.

## Art. 99 {#art_99}

Amortissements 15, 31
1 Les amortissements des actifs justifiés par l'usage commercial sont autorisés, à condition qu'ils
soient comptabilisés ou, en cas de tenue d'une comptabilité simplifiée en vertu de l'article 957,
alinéa 2 CO[V], qu'ils apparaissent dans un plan spécial d'amortissements.
2 En général, les amortissements sont calculés sur la base de la valeur effective des différents
éléments de fortune ou doivent être répartis en fonction de la durée probable d'utilisation de chacun de
ces éléments.
3 Les amortissements opérés sur des actifs qui ont été réévalués afin de compenser des pertes ne sont
admis que si les réévaluations étaient autorisées par le droit commercial et que les pertes pouvaient
être déduites conformément à l'article 104, au moment de l'amortissement.
4 Les corrections de valeur, et les amortissements effectués sur le coût d'investissement des
participations qui remplissent les conditions prévues à l'article 107, alinéa 4, lettre b sont ajoutés au
bénéfice imposable dans la mesure où ils ne sont plus justifiés.

## Art. 100 [V] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220 {#art_100}

Provisions
1 Des provisions peuvent être constituées à la charge du compte de résultats pour :
a. les engagements de l'exercice dont le montant est encore indéterminé;
b. les risques de pertes sur des actifs circulants, notamment sur les marchandises et les débiteurs;
c. les autres risques de pertes imminentes durant l'exercice;
d. les futurs mandats de recherche et de développement confiés à des tiers, jusqu'à 10% au plus du
bénéfice imposable, mais au total jusqu'à un million de francs au maximum.
2 Les provisions qui ne se justifient plus sont ajoutées au bénéfice imposable.

## Art. 101 {#art_101}

Remploi 4, 15
1 Lorsque des biens immobilisés nécessaires à l'exploitation sont remplacés, les réserves latentes de
ces biens peuvent être reportées sur les biens immobilisés acquis en remploi, si ces biens sont
également nécessaires à l'exploitation et se trouvent en Suisse. L'imposition en cas de remplacement
d'immeubles par des biens mobiliers est réservée.
1bis En cas de remplacement de participations, les réserves latentes peuvent être reportées sur une
nouvelle participation si la participation aliénée était égale à 10% au moins du capital-actions ou du
capital social ou à 10% au moins du bénéfice et des réserves de l'autre société et si la société de
capitaux ou la société coopérative l'a détenue pendant au moins un an.
2 Lorsque le remploi n'intervient pas pendant le même exercice, une provision correspondant aux
réserves latentes dégagées peut être constituée. Cette provision doit être dissoute et utilisée à
l'amortissement de l'élément acquis en remploi ou portée au crédit du compte de résultats dans un
délai raisonnable.

## Art. 102 {#art_102}

Intérêts sur le capital propre dissimulé
1 Les intérêts passifs imputables à la part de capital étranger économiquement assimilable au capital
propre font partie du bénéfice imposable des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives.

## Art. 103 {#art_103}

Règles particulières pour les associations, fondations et placements collectifs de
capitaux 12
1 Les cotisations versées aux associations par leurs membres et les apports à la fortune des
fondations ne font pas partie du bénéfice imposable.
2 Les dépenses liées à l'acquisition des recettes imposables des associations peuvent être entièrement
déduites de ces recettes ; les autres dépenses ne peuvent l'être que dans la mesure où elles excèdent
les cotisations des membres.
3 Les placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe sont soumis à l'impôt sur
le bénéfice pour le rendement de ces immeubles.

## Art. 103a {#art_103a}

Personnes morales poursuivant des buts idéaux 32
1 Sont exonérés de l'impôt les bénéfices des personnes morales qui poursuivent des buts idéaux pour
autant qu'ils n'excèdent pas 20'000 francs et qu'ils soient affectés exclusivement et irrévocablement à
ces buts.

## Art. 104 {#art_104}

Déduction des pertes 1
1 Les pertes des sept exercices précédant la période fiscale (art. 119) peuvent être déduites du bénéfice
net de cette période, à condition qu'elles n'aient pas pu être prises en considération lors du calcul du
bénéfice net imposable de ces périodes.
2 Les pertes des exercices antérieurs qui n'ont pas pu encore être déduites du bénéfice peuvent
également être défalquées des prestations qui sont destinées à équilibrer un bilan déficitaire dans le
cadre d'un assainissement, à condition que celles-ci ne constituent pas des apports, selon l'article 96,
alinéa 1, lettre a.
3 Les alinéas 1 et 2 s'appliquent également en cas de transfert du siège ou de l'administration effective
à l'intérieur de la Suisse.
32 Modifié par la loi du 08.12.2015 entrée en vigueur le 01.01.2018
Chapitre II Calcul de l'impôt

## Art. 105 Section I Sociétés de capitaux et coopératives {#art_105}

Taux 28, 31, 43
1 L'impôt sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives est de 3,1/3 % pour la
tranche de bénéfice net imposable dans le Canton de Vaud jusqu'à 10 millions de francs. Pour la
tranche excédentaire de bénéfice net imposable dans le Canton de Vaud, le taux est de 3,75%.
2 Le taux de l'impôt peut être majoré dans des cas particuliers en lien avec les relations internationales.
3 Pour le calcul du bénéfice net imposable dans le Canton de Vaud, les fractions inférieures à 100
francs sont abandonnées.

## Art. 106 {#art_106}

Réduction d'impôt en cas de participations 15
1 Dans les cas suivants, l'impôt sur le bénéfice d'une société de capitaux ou d'une société coopérative
est réduit proportionnellement au rapport entre le rendement net des droits de participation et le
bénéfice net total :
a. la société possède 10% au moins du capital-actions ou du capital social d'une autre société ;
b. elle participe pour 10% au moins au bénéfice et aux réserves d'une autre société ;
c. elle détient des droits de participation d'une valeur vénale de un million de francs au moins.

## Art. 107 {#art_107}

Rendement net des participations 15, 38, 47
1 Le rendement net des participations au sens de l'article 106 correspond au revenu de ces
participations diminué des frais de financement y relatifs et d'une contribution de 5% destinée à la
couverture des frais d'administration, sous réserve de la preuve de frais d'administration effectifs
inférieurs ou supérieurs à ce taux. Sont réputés frais de financement les intérêts passifs, ainsi que les
autres frais qui sont économiquement assimilables à des intérêts passifs. Font également partie du
revenu des participations les bénéfices en capital provenant de participations, ainsi que le produit de la
vente de droits de souscription y relatifs. L'article 270 est réservé.
2 Ne font pas partie du rendement des participations :
a. les recettes qui représentent des charges justifiées par l'usage commercial pour la société de
capitaux ou la société coopérative qui les verse;
b. les bénéfices de réévaluation provenant de participations.
28 Modifié par la loi du 30.04.2013 entrée en vigueur le 01.01.2013
43 Modifié par la loi du 03.10.2023 entrée en vigueur le 01.01.2025
47 Modifié par la loi du 17.12.2025 entrée en vigueur le 01.01.2026
3 Le rendement d'une participation n'entre dans le calcul de la réduction que dans la mesure où cette
participation ne fait pas l'objet d'un amortissement qui est lié à ce rendement et porté en diminution du
bénéfice net imposable (art. 94ss).
4 Les bénéfices en capital n'entrent dans le calcul de la réduction que :
a. dans la mesure où le produit de l'aliénation est supérieur au coût d'investissement ;
b. si la participation aliénée était égale à 10% au moins du capital-actions ou du capital social d 'une
autre société ou si elle avait un droit fondé sur 10% au moins du bénéfice et des réserves d'une autre
société et que la société de capitaux ou la société coopérative l'a détenue pendant un an au moins ;
si la participation tombe au-dessous de 10% à la suite d'une aliénation partielle, la réduction ne peut
être accordée sur chaque bénéfice d'aliénation ultérieur que si la valeur vénale des droits de
participation à la fin de l'année fiscale précédant l'aliénation s'élevait à un million de francs au moins.
5 Les transactions qui se traduisent au sein du groupe par une économie d'impôt injustifiée entraînent
une rectification du bénéfice imposable ou une diminution de la réduction. L'économie d'impôt est
injustifiée lorsque les bénéfices en capital et les pertes en capital ou les amortissements relatifs à des
participations au sens des articles 99, 106 et 107 sont en relation de cause à effet.
6 En ce qui concerne les sociétés mères de banques d'importance systémique au sens de l'article 7,
alinéa 1 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB), ne sont pas pris en compte pour le calcul du
rendement net au sens de l'alinéa 1 les frais de financement et la créance inscrite au bilan à la suite du
transfert au sein du groupe des fonds provenant des instruments d'emprunt visés aux articles 11,
alinéa 4, ou 30b, alinéa 6 ou 7, lettre b LB et approuvés par l'Autorité fédérale de surveillance des
marchés financiers pour répondre aux exigences réglementaires.
a. ...
b. ...
Section II Régimes spéciaux
Art. 108 ... 31
1 ...
Art. 109 ... 31
1 ...
a. ...
b. ...
c. ...
d. ...
2 ...
Art. 110 ... 38
1 ...
Section III Associations, fondations, autres personnes morales et

## Art. 111 placements collectifs pour leurs immeubles en propriété directe {#art_111}

Associations, fondations, autres personnes morales et placements collectifs de
capitaux 12, 32, 39, 43
1 L'impôt sur le bénéfice des associations, fondations et autres personnes morales est de 3,1/3 % pour
la tranche de bénéfice net imposable dans le Canton de Vaud jusqu'à 10 millions de francs. Pour la
tranche excédentaire de bénéfice net imposable dans le Canton de Vaud, le taux est de 3,75%.
1bis L'impôt sur le bénéfice des placements collectifs de capitaux qui possèdent des immeubles en
propriété directe est de 4.75% du bénéfice net.
2 Le bénéfice n'est pas imposé lorsqu'il n'excède pas 20'000 francs.
3 Pour le calcul du bénéfice net imposable dans le Canton de Vaud, les fractions inférieures à 100
francs sont abandonnées.
Titre III Impôt sur le capital
Chapitre I Objet de l'impôt

## Art. 112 Section I Principe {#art_112}

Principe
1 L'impôt sur le capital a pour objet le capital propre.

## Art. 113 Section II Sociétés de capitaux et coopératives {#art_113}

Définition du capital propre 43
1 Le capital propre imposable des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives comprend le
capital-actions ou le capital social libéré, les réserves ouvertes et les réserves latentes constituées au
moyen de bénéfices imposés ainsi que celles déclarées au titre de l'article 98a.
2 Est imposable au moins le capital-actions ou le capital social libéré.
32 Modifié par la loi du 08.12.2015 entrée en vigueur le 01.01.2018
43 Modifié par la loi du 03.10.2023 entrée en vigueur le 01.01.2025

## Art. 114 {#art_114}

Capital propre dissimulé
1 Le capital propre imposable des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives est augmenté de la
part de leurs fonds étrangers qui est économiquement assimilable au capital propre.

## Art. 115 Section III Sociétés de capitaux et coopératives en liquidation {#art_115}

Sociétés de capitaux et coopératives en liquidation
1 Lorsque la fortune nette des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives qui se trouvent en
liquidation à la fin de la période fiscale est inférieure au capital propre imposable, l'impôt sur le capital
est perçu sur la fortune nette.
2 La fortune nette est déterminée conformément aux dispositions applicables aux personnes
physiques.
Section IV Associations, fondations, autres personnes morales et

## Art. 116 placements collectifs pour leurs immeubles en propriété directe {#art_116}

Associations, fondations, autres personnes morales et placements collectifs de
capitaux 12, 28
1 Le capital propre imposable des associations, fondations, autres personnes morales et placements
collectifs pour leurs immeubles en propriété directe correspond à leur fortune nette, déterminée
conformément aux dispositions applicables aux personnes physiques, y compris pour le maximum
d'imposition prévu à l'article 8 de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom)[W] .
[W] Loi du 05.12.1956 sur les impôts communaux (BLV 650.11)
Chapitre II Calcul de l'impôt
Art. 117 ... 31
1 ...

## Art. 118 {#art_118}

Taux 3, 9, 12, 20, 23, 31, 38
1 L'impôt sur le capital est de 0,6‰ du capital propre imposable.
2 ...
28 Modifié par la loi du 30.04.2013 entrée en vigueur le 01.01.2013
20 Modifié par la loi du 28.09.2010 entrée en vigueur le 01.01.2011
23 Modifié par la loi du 11.10.2011 entrée en vigueur le 01.01.2012
3 ...
4 L'impôt sur le capital des associations, fondations, autres personnes morales et placements collectifs
pour leurs immeubles en propriété directe est perçu aux taux prévus à l'article 59. Le capital propre
n'est pas imposé lorsqu'il n'atteint pas 200'000 francs.
5 N'est imposable que le 50% du capital propre afférent aux droits de participation visés à l'article 106,
aux droits visés à l'article 94a ainsi qu'aux prêts consentis à des sociétés du groupe.

## Art. 118a {#art_118a}

Imputation de l'impôt 15, 31
1 L'impôt sur le bénéfice dû par les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives est imputé sur
l'impôt sur le capital.

## Art. 119 Titre IV Imposition dans le temps {#art_119}

Période fiscale 1
1 L'impôt sur le bénéfice net et sur le capital propre sont fixés et prélevés pour chaque période fiscale.
2 La période fiscale correspond à l'exercice commercial.
3 Chaque année civile, excepté l'année de fondation, les contribuables doivent procéder à la clôture de
leurs comptes et établir un bilan et un compte de résultats. Les comptes doivent être également clos
en cas de transfert du siège, de l'administration, d'une entreprise ou d'un établissement stable hors de
Suisse, ainsi qu'à la fin de la liquidation.

## Art. 120 {#art_120}

Calcul du bénéfice net 42
1 L'impôt sur le bénéfice net est calculé sur la base du bénéfice net réalisé pendant la période fiscale.
1bis Si les comptes annuels sont établis dans une monnaie étrangère, le bénéfice net imposable doit
être converti en francs. Le taux de change moyen (vente) de la période fiscale est déterminant.
2 Lors de la liquidation d'une personne morale ou du transfert à l'étranger de son siège, de son
administration, d'une entreprise ou d'un établissement stable, les réserves latentes constituées au
moyen de bénéfices non soumis à l'impôt sont imposées avec le bénéfice net du dernier exercice.

## Art. 121 {#art_121}

Détermination du capital propre 42
1 Le capital propre imposable est fixé sur la base de son état à la fin de la période fiscale.
1bis Si les comptes annuels sont établis dans une monnaie étrangère, le capital propre imposable doit
être converti en francs suisses. Le taux de change (vente) à la fin de la période fiscale est déterminant.
42 Modifié par la loi du 20.12.2022 entrée en vigueur le 01.01.2023
2 Si la durée de la période fiscale est inférieure ou supérieure à douze mois, l'impôt sur le capital fait
l'objet d'une réduction ou d'une augmentation proportionnelle au rapport existant entre la période
fiscale et l'année.

## Art. 122 {#art_122}

Taux d'imposition
1 Sont applicables les taux d'imposition en vigueur à la fin de la période fiscale.

## Art. 123 Titre V Impôt minimum {#art_123}

Objet de l'impôt 1, 15
1 Les personnes morales qui exploitent une entreprise doivent payer au minimum un impôt calculé sur
leurs recettes brutes et leurs capitaux investis. Cet impôt est dû en lieu et place des impôts perçus en
application de l'article 92 s'il est plus élevé que ces derniers.
2 Les entreprises de transport concessionnaires qui ont le caractère d'un service public sont exonérées
de l'impôt minimum.
3 L'impôt sur les recettes brutes est imputé sur l'impôt sur les capitaux investis. Le solde dû ne saurait
cependant être inférieur à l'impôt sur le bénéfice calculé selon les règles ordinaires.

## Art. 124 {#art_124}

Recettes brutes
1 Les recettes brutes comprennent le total des recettes qui proviennent de l'activité de l'entreprise, y
compris le produit des capitaux, mais à l'exclusion des bénéfices en capital et des autres recettes
extraordinaires analogues.
2 Pour les banques, les recettes brutes comprennent notamment les intérêts actifs, les commissions et
les courtages et, pour les compagnies d'assurance-vie, les trois quarts des primes ou cotisations
encaissées.
3 Les recettes brutes n'interviennent pour le calcul de l'impôt minimum que dans la mesure où elles
dépassent un million de francs par année.

## Art. 125 {#art_125}

Capitaux investis
1 Les capitaux investis déterminants pour le calcul de l'impôt minimum comprennent l'ensemble des
avoirs matériels et immatériels de l'entreprise tels qu'ils ressortent du bilan.
2 Les immeubles sont comptés pour le montant de leur estimation fiscale.
3 Lorsque l'entreprise s'exploite dans des immeubles appartenant à autrui, les loyers, capitalisés au
taux de 10%, sont ajoutés aux capitaux investis.

## Art. 126 {#art_126}

Taux 3, 12, 28, 31
1 L'impôt minimum se calcule au taux de 0,05‰ sur les recettes brutes provenant du commerce de
gros, de 0,14‰ sur celles des entreprises de fabrication et de 0,28‰ sur les autres recettes brutes.
L'article 277d demeure réservé.
2 Pour les associations, fondations, autres personnes morales et placements collectifs pour leurs
immeubles en propriété directe, l'impôt minimum se calcule au taux de 0,075‰ sur les recettes brutes
provenant du commerce de gros, de 0,2‰ sur celles des entreprises de fabrication et de 0,4‰ sur les
autres recettes brutes.
3 L'impôt minimum se calcule au taux de 0,1‰ sur les capitaux investis, cet élément de l'impôt ne
devant en aucun cas dépasser l'impôt sur les recettes brutes.

## Art. 127 {#art_127}

Dispense de l'impôt 18
1 Les entreprises nouvellement créées sont dispensées de l'impôt minimum pendant les deux premiers
exercices commerciaux de leur existence.
2 Les entreprises qui se trouvent dans le cas de devoir payer l'impôt minimum peuvent imputer sur la
part de celui-ci dépassant l'impôt ordinaire, l'excédent de l'impôt ordinaire payé les quatre périodes
précédentes, par rapport à l'impôt minimum afférent à ces mêmes périodes.
3 Au surplus, les entreprises qui se trouvent dans de sérieuses difficultés financières sont totalement
ou partiellement dispensées de l'impôt minimum.
Titre VI Impôt complémentaire sur les immeubles appartenant

## Art. 128 aux personnes morales {#art_128}

Assujettissement - objet - taux
1 Les personnes morales sont astreintes à un impôt complémentaire annuel de 1°/oo de l'estimation
fiscale des immeubles dont elles sont propriétaires. Sont exceptés : les immeubles ou parties
d'immeubles qu'elles utilisent elles-mêmes pour l'exploitation d'un commerce ou d'une industrie et les
immeubles d'habitation à caractère social.
2 L'impôt est dû par les personnes morales propriétaires de l'immeuble au début de l'année, pour l'année
civile entière.
3 Il n'est pas tenu compte d'un changement de l'affectation de l'immeuble en cours d'année [X] .
[X] Voir règlement du 02.12.2002 sur l’imposition complémentaire des immeubles appartenant aux
sociétés et fondations (BLV 642.11.9.5)
28 Modifié par la loi du 30.04.2013 entrée en vigueur le 01.01.2013

## Art. 129 {#art_129}

Remboursement de l'impôt
1 En cas d'aliénation d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble entraînant le paiement d'un droit de
mutation, l'impôt complémentaire est remboursé à l'aliénateur, mais au plus jusqu'à concurrence de
quinze fois son montant annuel. En aucun cas la somme à rembourser ne pourra excéder le montant
du droit de mutation payé [X] .
[X] Voir règlement du 02.12.2002 sur l’imposition complémentaire des immeubles appartenant aux
sociétés et fondations (BLV 642.11.9.5)
Partie IV Imposition à la source des personnes physiques et
morales
Titre I Personnes physiques domiciliées ou en séjour dans le

## Art. 130 canton au regard du droit fiscal {#art_130}

Personnes soumises à l'impôt à la source 39
1 Les travailleurs étrangers qui, sans être au bénéfice d'un permis d'établissement, sont, au regard du
droit fiscal, domiciliés ou en séjour dans le canton, sont assujettis à un impôt perçu à la source sur le
revenu de leur activité lucrative dépendante. En sont exclus les revenus imposés dans le cadre de la
procédure simplifiée selon l'article 137b.
2 Les époux qui vivent en ménage commun ne sont pas soumis à l'imposition à la source, si l'un d'eux a
la nationalité suisse ou est au bénéfice d'un permis d'établissement.
3 La situation personnelle prise en compte pour l'assujettissement à l'imposition à la source est celle
qui existe au moment où la prestation est acquise au travailleur.

## Art. 131 {#art_131}

Prestations imposables 26, 39
1 L'impôt est calculé sur le revenu brut.
2 Sont soumis à l'impôt à la source :
a. les revenus provenant d'une activité lucrative dépendante au sens de l'article 130, alinéa 1, les
revenus accessoires, tels que les avantages appréciables en argent dérivant de participations de
collaborateur, ainsi que les prestations en nature, exception faite des frais de formation et de
formation continue à des fins professionnelles assumés par l'employeur au sens de l'article 20,
alinéa 1bis ;
b. les revenus acquis en compensation ;
c. les prestations au sens de l'article 18, alinéa 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS).
3 Les prestations en nature et les pourboires sont évalués, en règle générale, selon les normes de
l'assurance-vieillesse et survivants fédérale.

## Art. 132 {#art_132}

Principes régissant l'établissement des barèmes 1, 39
1 Le Conseil d'Etat fixe le barème des retenues d'après les taux de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques (art. 47). Les taux prévus aux articles 48 et 49 sont applicables aux prestations en capital à
l'exclusion de celles fondées selon l'article 131, alinéa 2, lettre c.
2 Le même barème s'applique dans tout le canton. Les retenues comprennent les impôts fédéral,
cantonal et communal. L'impôt communal est perçu en tenant compte de la charge fiscale moyenne
communale. Les coefficients cantonal et communal sont ceux de l'année civile qui précède l'année
fiscale.
3 L'impôt est réparti entre l'Etat et les communes intéressées en fonction des coefficients retenus pour
l'établissement du barème.

## Art. 133 {#art_133}

Structure du barème 21, 34, 39
1 Le barème tient compte de manière forfaitaire des frais professionnels (art. 30), des primes et
cotisations d'assurance (art. 37, al. 1, let. d, f et g), ainsi que de la situation de famille (art. 42 à 43).
L'Administration cantonale des impôts publie le montant des différents forfaits.
2 Les retenues concernant les époux vivant en ménage commun et qui exercent tous deux une activité
lucrative sont calculées selon des barèmes qui tiennent compte du cumul des revenus des conjoints
(art. 43), des déductions prévues au premier alinéa et de la déduction accordée en cas d'activité
lucrative des deux conjoints (art. 37, al. 2).
3 L'Administration fédérale des contributions (AFC) fixe avec les cantons de manière uniforme, d'une
part, comment notamment le 13e salaire, les gratifications, les horaires variables, le travail rémunéré à
l'heure, le travail à temps partiel ou l'activité lucrative accessoire ainsi que les prestations au sens de
l'article 18, alinéa 3, LAVS doivent être pris en compte et, d'autre part, quels sont les éléments
déterminants pour le calcul du taux de l'impôt. Elle fixe aussi avec les cantons la procédure à suivre en
cas de changement de tarif, d'adaptation ou de correction rétroactive des salaires ainsi que de
prestations fournies avant ou après l'engagement.

## Art. 134 {#art_134}

Impôts pris en considération 39
1 A défaut d'une taxation ordinaire ultérieure, l'impôt à la source se substitue aux impôts fédéral,
cantonal et communal sur le revenu de l'activité lucrative perçus selon la procédure ordinaire. Aucune
déduction ultérieure supplémentaire n'est accordée.

## Art. 135 {#art_135}

Collaboration du débiteur de la prestation imposable 29
1 Le débiteur de la prestation imposable a l'obligation :
34 Modifié par la loi du 13.12.2017 entrée en vigueur le 01.01.2018
29 Modifié par la loi du 08.10.2013 entrée en vigueur le 01.01.2014
a. de retenir l'impôt dû à l'échéance des prestations en espèces et de prélever auprès du contribuable
l'impôt dû sur les autres prestations (notamment les prestations en nature et les pourboires);
b. de remettre au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l'impôt retenu;
c. de verser périodiquement les impôts à l'autorité fiscale compétente, d'établir à son intention les
relevés y relatifs et de lui permettre de consulter tous les documents utiles au contrôle de la
perception de l'impôt.
2 L'impôt doit également être retenu lorsque le contribuable, domicilié ou en séjour dans un autre
canton, serait soumis à l'imposition à la source s'il était assujetti à l'impôt dans le canton.
3 Le débiteur de la prestation imposable est responsable du paiement de l'impôt à la source.
4 Le débiteur de la prestation imposable qui respecte les obligations de procédure reçoit une
commission de perception dont le taux et les modalités sont fixés par le Conseil d'Etat.

## Art. 136 {#art_136}

Décompte
1 L'Administration cantonale des impôts établit chaque année le décompte des parts respectives des
cantons et des communes.

## Art. 137 {#art_137}

Taxation ordinaire ultérieure obligatoire 39
1 Les personnes imposées à la source en vertu de l'article 130, alinéa 1, sont soumises à une taxation
ordinaire ultérieure :
a. si, durant une année fiscale, leurs revenus bruts atteignent ou dépassent le montant fixé par le
Département fédéral des finances en collaboration avec les cantons, ou
b. si la fortune et les revenus dont elles disposent ne sont pas soumis à l'impôt à la source.
2 Sont également soumis à la taxation ordinaire ultérieure les conjoints des personnes définies à
l'alinéa 1 dans la mesure où les époux vivent en ménage commun.
3 Les personnes qui disposent d'une fortune et de revenus visés à l'alinéa 1, lettre b, ont jusqu'au 31
mars de l'année suivant l'année fiscale concernée pour demander le formulaire de déclaration d'impôt à
l'autorité fiscale.
4 La taxation ordinaire ultérieure s'applique jusqu'à la fin de l'assujettissement à l'impôt à la source.
5 Le montant de l'impôt perçu à la source est imputé sans intérêts.

## Art. 137a {#art_137a}

Taxation ordinaire ultérieure sur demande 12, 39
1 Les personnes imposées à la source en vertu de l'article
130, alinéa 1, qui ne remplissent aucune des conditions fixées à l'art. 137, alinéa 1, peuvent, si elles
en font la demande, être soumises à une taxation ultérieure selon la procédure ordinaire.
2 La demande s'étend également au conjoint qui vit en ménage commun avec la personne qui a
demandé une taxation ordinaire ultérieure.
3 La demande doit avoir été déposée au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'année fiscale
concernée. Les personnes qui quittent la Suisse doivent avoir demandé la taxation ordinaire ultérieure
au moment du dépôt de la déclaration de départ.
4 La taxation ordinaire ultérieure s'applique jusqu'à la fin de l'assujettissement à l'impôt à la source.
5 Le montant de l'impôt perçu à la source est imputé sans intérêts.

## Art. 137b {#art_137b}

Procédure simplifiée 12, 21, 39
1 Pour les petites rémunérations provenant d'une activité lucrative dépendante, l'impôt est prélevé à la
source au taux fixe de 4.5% sans tenir compte des autres revenus, ni d'éventuels frais professionnels
ou déductions sociales, à la condition que l'employeur paie l'impôt dans le cadre de la procédure
simplifiée prévue aux articles 2 et 3 de la loi fédérale du 17 juin 2005 concernant des mesures en
matière de lutte contre le travail au noir (loi fédérale sur le travail au noir LTN).
a. ...
b. ...
2 Les impôts cantonaux et communaux sur le revenu sont ainsi acquittés. Ces revenus ne sont pas pris
en compte pour déterminer le taux d'imposition dans la procédure ordinaire de taxation.
3 Les modalités relatives à la procédure simplifiée édictées par le Conseil fédéral s'appliquent par
analogie.
4 ...
5 ...

## Art. 137c {#art_137c}

Obligations en procédure simplifiée 39
1 Dans la procédure simplifiée selon l'article 137b, l'employeur est tenu :
a. de retenir l'impôt dû à l'échéance des prestations en espèces et de prélever auprès des travailleurs
ou travailleuses l'impôt dû sur d'autres prestations (notamment les revenus en nature et les
pourboires) ;
b. de verser périodiquement les impôts à la caisse de compensation AVS compétente et d'en établir les
relevés à son intention en temps utile.
2 L'impôt est également retenu lorsque le travailleur ou la travailleuse est domicilié ou en séjour dans
un autre canton.
3 L'employeur répond du paiement de l'impôt.
4 La caisse de compensation AVS remet au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le
montant de l'impôt retenu. Elle verse les impôts encaissés à l'autorité fiscale compétente.
5 Le droit à une commission de perception selon l'article 135, alinéa 4, est transféré à la caisse de
compensation AVS compétente.
Titre II Personnes physiques qui ne sont ni domiciliés ni en
séjour en Suisse au regard du droit fiscal et personnes
morales qui n'ont ni leur siège ni leur administration

## Art. 138 effective en Suisse 39 {#art_138}

Travailleurs 9, 39, 47
1 Les travailleurs qui, sans être domiciliés ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal, exercent une
activité lucrative dépendante dans le canton sont soumis à l'impôt à la source sur le revenu de leur
activité dans le canton, conformément aux articles 130, 131, 132 et 133.
2 Les travailleurs domiciliés dans un Etat limitrophe qui exercent une activité lucrative dépendante pour
un employeur ayant son siège, son administration effective ou un établissement stable dans le canton
sont soumis à l'impôt à la source sur le revenu généré à l'étranger par cette activité, conformément aux
articles 130, 131, 132 et 133, pour autant qu'un droit d'imposition sur les revenus de l'activité lucrative
exercée à l'étranger soit accordé à la Suisse en vertu de l'accord fiscal international applicable conclu
avec l'Etat limitrophe concerné.
3 Les revenus soumis à l'imposition selon la procédure simplifiée de l'article 137b sont exclus de l'impôt
à la source.

## Art. 139 {#art_139}

Artistes, sportifs et conférenciers 39
1 S'ils sont domiciliés à l'étranger, les artistes tels que les artistes de théâtre, de cinéma, de radio, de
télévision, de spectacles de variétés et les musiciens, ainsi que les sportifs et conférenciers, doivent
l'impôt sur le revenu de leur activité personnelle dans le canton, y compris les indemnités qui y sont
liées. Il en va de même pour les revenus et indemnités qui ne sont pas versés à l'artiste, au sportif ou
au conférencier lui-même, mais au tiers qui a organisé ces activités.
2 Le taux de l'impôt est prévu par la loi annuelle d'impôt .
3 Les recettes journalières comprennent les recettes brutes, y compris tous revenus accessoires et les
indemnités, déduction faite des frais d'acquisition. Ces derniers s'élèvent :
a. à 50% des revenus bruts pour les artistes ;
b. à 20% des revenus bruts pour les sportifs et les conférenciers.
4 L'organisateur du spectacle est solidairement responsable du paiement de l'impôt.
47 Modifié par la loi du 17.12.2025 entrée en vigueur le 01.01.2026

## Art. 140 {#art_140}

Administrateurs 26, 39
1 Les personnes domiciliées à l'étranger qui sont membres de l'administration ou de la direction de
personnes morales ayant leur siège ou leur administration effective dans le canton doivent l'impôt sur
les tantièmes, les jetons de présence, les indemnités fixes, les participations de collaborateur et autres
rémunérations qui leur sont versés. Il en va de même si ces rémunérations sont versées à un tiers.
2 Les personnes domiciliées à l'étranger qui sont membres de l'administration ou de la direction
d'entreprises étrangères ayant un établissement stable dans le canton doivent l'impôt sur les
tantièmes, les jetons de présence, les indemnités fixes, les participations de collaborateur et autres
rémunérations qui leur sont versés par l'intermédiaire de l'établissement stable.
3 Le taux de l'impôt est prévu par la loi annuelle d'impôt .

## Art. 141 {#art_141}

Créanciers hypothécaires
1 Si elles sont domiciliées à l'étranger, les personnes qui sont titulaires ou usufruitières de créances
garanties par un gage immobilier ou un nantissement sur des immeubles sis dans le canton doivent
l'impôt sur les intérêts qui leur sont versés.
2 Le taux de l'impôt est prévu par la loi annuelle d'impôt .

## Art. 142 {#art_142}

Bénéficiaires de prestations de prévoyance découlant de rapports de travail de
droit public
1 Les personnes domiciliées à l'étranger qui reçoivent d'un employeur ou d'une institution de
prévoyance sis dans le canton des pensions, des retraites ou d'autres prestations découlant de
rapports de travail de droit public doivent l'impôt sur ces prestations.
2 Le taux de l'impôt est prévu par la loi annuelle d'impôt . Pour les prestations en capital, il est calculé
conformément à l'article 49.

## Art. 143 {#art_143}

Bénéficiaires de prestations provenant d'institutions de prévoyance de droit privé
1 S'ils sont domiciliés à l'étranger, les bénéficiaires de prestations provenant d'institutions de droit privé
de prévoyance professionnelle ayant leur siège ou un établissement stable dans le canton ou fournies
selon des formes reconnues de prévoyance individuelle liée doivent l'impôt sur ces prestations.
2 Le taux de l'impôt est prévu par la loi annuelle d'impôt . Pour les prestations en capital, il est calculé
conformément à l'article 49.

## Art. 143a {#art_143a}

Bénéficiaires de remboursement de cotisations AVS 39
1 Les bénéficiaires de prestations au sens de l'article 18, alinéa 3 de la loi fédérale sur l'assurancevieillesse et survivants du 20 décembre 1946, sont soumis à l'impôt à la source sur ces prestations
conformément aux articles 131 et 132.

## Art. 144 {#art_144}

Travailleurs dans une entreprise de transports internationaux 9, 34, 39, 47
1 Les personnes domiciliées à l'étranger, qui, travaillant dans le trafic international, à bord d'un bateau,
d'un aéronef ou d'un véhicule de transports routiers, reçoivent un salaire ou d'autres rémunérations
d'un employeur ayant son siège, son administration effective ou un établissement stable dans le
canton doivent l'impôt sur ces prestations conformément aux articles 130, 131, 132 et 133 ; les marins
travaillant à bord d'un navire battant pavillon suisse exploité par un tel employeur sont exemptés, pour
ces prestations, de cet impôt.
2 Les revenus soumis à l'imposition selon la procédure simplifiée de l'article 137b sont exclus de l'impôt
à la source.

## Art. 144a {#art_144a}

Bénéficiaires de participations de collaborateur 26
1 Les personnes domiciliées à l'étranger au moment où elles perçoivent des avantages appréciables en
argent provenant de participations de collaborateur au sens de l'article 20b, alinéa 3 sont imposées
proportionnellement sur ces avantages en vertu de l'article 20d.
2 Le taux de l'impôt est prévu par la loi annuelle d'impôt.

## Art. 145 {#art_145}

Définition 26
1 Sont considérés comme contribuables domiciliés à l'étranger, au sens des articles 139 à 144a, les
personnes physiques qui ne sont ni domiciliées, ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal, ainsi
que les personnes morales qui n'ont ni leur siège, ni leur administration effective en Suisse.

## Art. 146 {#art_146}

Impôts pris en considération 39
1 L'impôt à la source se substitue aux impôts fédéral, cantonal et communal perçus selon la procédure
ordinaire. Aucune déduction ultérieure supplémentaire n'est accordée.

## Art. 146a {#art_146a}

Taxation ordinaire ultérieure sur demande 39
1 Les personnes soumises à l'impôt à la source en vertu de l'article 138 et de l'article 144, peuvent
demander, au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'année fiscale concernée, une taxation ordinaire
ultérieure pour chaque période fiscale dans un des cas suivants :
a. une part prépondérante de leurs revenus mondiaux, y compris les revenus de leur conjoint, est
imposable en Suisse ;
b. leur situation est comparable à celle d'un contribuable domicilié en Suisse;
c. une taxation ordinaire ultérieure est nécessaire pour faire valoir leur droit à des déductions
prévues par une convention contre les doubles impositions.
2 Le montant perçu à la source est imputé sans intérêts.
34 Modifié par la loi du 13.12.2017 entrée en vigueur le 01.01.2018
47 Modifié par la loi du 17.12.2025 entrée en vigueur le 01.01.2026
3 Le Département fédéral des finances précise, en collaboration avec les cantons, les conditions fixées
à l'alinéa 1 et règle la procédure.

## Art. 146b {#art_146b}

Taxation ordinaire ultérieure d'office 39
1 En cas de situation problématique manifeste, notamment en ce qui concerne les déductions
forfaitaires calculées dans le taux d'imposition à la source, l'autorité fiscale peut demander d'office une
taxation ordinaire ultérieure en faveur ou en défaveur du contribuable.
2 Le Département fédéral des finances définit les conditions en collaboration avec les cantons.

## Art. 147 {#art_147}

Collaboration du débiteur de la prestation imposable 26
1 Les dispositions de l'article 135 sont applicables.
2 Au surplus le débiteur des prestations imposables a l'obligation de verser la part proportionnelle de
l'impôt sur les options de collaborateur exercées à l'étranger ; l'employeur doit la part proportionnelle
de l'impôt même si l'avantage appréciable en argent est versé par une société du groupe à l'étranger.

## Art. 147a {#art_147a}

Représentation obligatoire 39
1 Les autorités fiscales peuvent exiger que le contribuable qui a son domicile ou son siège à l'étranger
désigne un représentant en Suisse.
2 Les personnes qui demandent une taxation ordinaire ultérieure en application de l'article 146a doivent
fournir les documents requis et indiquer une adresse de notification en Suisse. A défaut ou si l'adresse
indiquée perd sa validité pendant la procédure de taxation, l'autorité fiscale impartit à la personne
contribuable un délai approprié pour lui indiquer une adresse de notification valable. Si ce délai échoit
sans avoir été utilisé, l'imposition à la source se substitue à l'imposition du revenu du travail en
procédure ordinaire. L'article 168 alinéa 1 s'applique par analogie.

## Art. 148 {#art_148}

Répartition et décompte
1 L'impôt est perçu pour l'Etat et pour la commune. Il est réparti entre eux proportionnellement aux
coefficients retenus pour son calcul.
2 L'Administration cantonale des impôts établit chaque année le décompte des parts respectives des
cantons et des communes.

## Art. 149 {#art_149}

Dispositions d'application
1 Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'application relatives à l'imposition à la source des
personnes physiques et morales[Y] .
[Y] Règlement du 02.12.2002 sur l’imposition à la source (BLV 641.11.1)
Partie V Procédure

## Art. 150 Titre I Autorités {#art_150}

Autorités de surveillance 5
1 Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution de la loi. Il procède aux engagements de sa
compétence.
2 Le Département des finances veille à l'application de la loi et des dispositions d'exécution. Il donne
des instructions générales aux organes chargés d'appliquer la loi.

## Art. 151 {#art_151}

Autorité administrative
1 L'Administration cantonale des impôts dirige et surveille les autorités chargées d'appliquer la loi. Elle
donne les instructions nécessaires pour assurer une application juste et uniforme de la loi et de ses
dispositions d'exécution.

## Art. 152 {#art_152}

Autorités de taxation 1, 5
1 Les autorités de taxation comprennent :
a. les Offices d'impôt de district, compétents pour taxer les personnes physiques;
b. l'Office d'impôt des personnes morales, compétent pour taxer les personnes morales;
c. l'Administration cantonale des impôts, compétente pour taxer les personnes physiques et les
personnes morales, dans les cas définis par le Département des finances.
2 L'Administration cantonale des impôts collabore avec les Offices d'impôt de district et l'Office d'impôt
des personnes morales; elle peut déléguer un collaborateur pour effectuer le contrôle des livres d'un
contribuable.
3 Chaque municipalité désigne un délégué, ou deux délégués chargés d'examiner les déclarations des
contribuables de sa commune, de renseigner l'Office d'impôt de district et l'Office d'impôt des
personnes morales, ainsi que d'assurer la liaison avec la municipalité.

## Art. 153 {#art_153}

Offices d'impôt de district; Office d'impôt des personnes morales 1
1 Les Offices d'impôt de district et l'Office d'impôt des personnes morales sont dirigés par le préposé
aux impôts.

## Art. 154 {#art_154}

Compétence territoriale des Offices d'impôt de district
1 Le Conseil d'Etat peut, selon les besoins, créer deux ou plusieurs Offices d'impôt dans le même
district, ou étendre à deux ou plusieurs districts la compétence territoriale d'un Office d'impôt.
5 Modifié par la loi du 18.01.2005 entrée en vigueur le 01.05.2005

## Art. 155 {#art_155}

Autorités de perception 1, 21
1 L'Administration cantonale des impôts, les Offices d'impôt de district et l'Office d'impôt des
personnes morales sont chargés de percevoir les impôts. Ils ont qualité de mandataire légal du canton
tant dans les procédures de recouvrement que dans les procédures associées, y compris lorsque l'Etat
perçoit les impôts communaux.
Titre II Principes généraux de procédure

## Art. 156 Chapitre I Devoirs des autorités {#art_156}

Récusation 10, 16
1 La récusation des autorités fiscales est traitée conformément à la loi sur la procédure administrative
[D] .
2 …
3 Les litiges en matière de récusation sont tranchés par le département en charge des finances. Ces
décisions peuvent faire l'objet d'un recours, conformément à la loi sur la procédure administrative.

## Art. 157 [D] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36) {#art_157}

Secret fiscal 5
1 Les personnes chargées de l'application de la présente loi ou qui y collaborent doivent garder le
secret sur les faits dont elles ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions ainsi que sur les
délibérations des autorités et refuser aux tiers la consultation des dossiers fiscaux. Les dispositions de
la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud [Z] et de la loi sur l'information [AA] , ainsi que celles du Code pénal
suisse [AB] sont applicables.
2 Des renseignements peuvent être communiqués dans la mesure où une base légale fédérale ou
cantonale le prévoit expressément.
[Z] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)
[AA] Loi du 24.09.2002 sur l'information (BLV 170.21)

## Art. 158 [AB] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0 {#art_158}

Collaboration entre autorités fiscales
1 Les autorités fiscales se communiquent gratuitement toutes informations utiles et s'autorisent
réciproquement à consulter leurs dossiers.
10 Modifié par la loi du 19.12.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007
16 Modifié par la loi du 28.10.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009
5 Modifié par la loi du 18.01.2005 entrée en vigueur le 01.05.2005
2 Lorsqu'il ressort de la déclaration d'impôt d'un contribuable ayant son domicile ou son siège dans le
canton qu'il est aussi assujetti à l'impôt dans un autre canton, l'autorité de taxation porte le contenu de
sa déclaration et sa taxation à la connaissance des autorités fiscales de l'autre canton.
3 Les faits établis par les autorités ou portés à leur connaissance en application de la présente
disposition sont protégés par le secret fiscal, conformément à l'article 157.

## Art. 159 {#art_159}

Collaboration d'autres autorités
1 Les autorités de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes
communiquent, sur demande, tous les renseignements nécessaires à l'application de la présente loi
aux autorités chargées de son exécution. Elles peuvent spontanément signaler à celles-ci les cas qui
pourraient avoir fait l'objet d'une imposition incomplète.
2 Les organes des collectivités et établissements auxquels ont été déléguées des tâches incombant à
une administration publique sont assimilés, en ce qui concerne le devoir de collaborer, aux autorités
mentionnées au premier alinéa.
3 Les renseignements des autorités, organes et établissements de l'Etat et des communes sont donnés
gratuitement aux autorités chargées de l'application de la présente loi.

## Art. 159a {#art_159a}

Traitement des données 1
1 L'Administration fédérale des contributions et les autorités citées à l'article 158 échangent les
données qui peuvent être utiles à l'accomplissement de leurs tâches. Les autorités citées à l'article 159
communiquent aux autorités chargées de l'exécution de la présente loi les données qui peuvent être
importantes pour son exécution.
2 Les données sont communiquées dans des cas d'espèce ou sous forme de listes ou encore sur des
supports de données électroniques. Elles peuvent également être rendues accessibles au moyen d'une
procédure d'appel. Cette assistance administrative est gratuite.
3 Est obligatoire la communication de toutes les données qui peuvent servir à la taxation et à la
perception des impôts, notamment :
a. l'identité;
b. l'état civil, le lieu de domicile ou de séjour, l'autorisation de séjour et l'activité lucrative;
c. les opérations juridiques;
d. les prestations des collectivités publiques.

## Art. 160 Chapitre II Situation des époux dans la procédure {#art_160}

Situation des époux dans la procédure
1 Les époux qui vivent en ménage commun exercent les droits et s'acquittent des obligations qu'ils ont
en vertu de la présente loi de manière conjointe.
2 La déclaration d'impôt doit porter les deux signatures. Lorsqu'elle n'est signée que par l'un des
conjoints, un délai est accordé à l'époux qui n'a pas signé. Si le délai expire sans avoir été utilisé, la
représentation contractuelle entre époux est supposée établie.
3 Pour que les recours et autres écrits soient réputés introduits en temps utile, il suffit que l'un des
époux ait agi dans les délais.
4 Toute communication que l'autorité fiscale fait parvenir à des contribuables mariés qui vivent en
ménage commun est adressée aux époux conjointement.

## Art. 161 Chapitre III Droits du contribuable {#art_161}

Consultation du dossier
1 Le contribuable a le droit de consulter les pièces du dossier qu'il a produites ou signées. Les époux
qui doivent être taxés conjointement ont un droit de consultation réciproque.
2 Le contribuable peut prendre connaissance des autres pièces une fois les faits établis et à condition
qu'aucune sauvegarde d'intérêts publics ou privés ne s'y oppose.
3 Lorsqu'une autorité refuse au contribuable le droit de consulter une pièce du dossier, elle ne peut se
baser sur ce document pour trancher au détriment du contribuable que si elle lui a donné
connaissance, oralement ou par écrit, du contenu essentiel de la pièce et qu'elle lui a au surplus permis
de s'exprimer et d'apporter ses propres moyens de preuves.

## Art. 162 {#art_162}

Offre de preuves
1 Les offres de preuves du contribuable doivent être acceptées, à condition qu'elles soient propres à
établir des faits pertinents pour la taxation.

## Art. 163 {#art_163}

Notification 16, 44
1 Les décisions et les prononcés sont notifiés au contribuable par écrit et doivent indiquer les voies de
droit.
1bis Les décisions et les prononcés sont notifiés en règle générale par voie postale.
1ter L'autorité fiscale peut notifier ses décisions de taxation de l'impôt sur le revenu et la fortune (art.
181) par voie électronique au contribuable avec l'accord de ce dernier. Le Conseil d'Etat édicte les
dispositions d'application réglant les conditions de la notification par voie électronique, notamment le
format de la décision, les modalités de la transmission et le moment auquel la décision est réputée
notifiée.
2 Lorsque le contribuable n'a ni domicile connu, ni représentant en Suisse, les décisions et prononcés
peuvent lui être notifiés valablement par publication dans la « Feuille des avis officiels ».
16 Modifié par la loi du 28.10.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009
44 Modifié par la loi du 12.12.2023 entrée en vigueur le 01.01.2024

## Art. 164 {#art_164}

Représentation 16
1 La représentation devant les autorités chargées de l'application de la présente loi est régie par la loi
sur la procédure administrative [D] .
2 …
[D] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)
Art. 165 ... 39
1 ...

## Art. 166 Chapitre IV Délais {#art_166}

Principes 16, 44
1 Exception faite de l'article 20, alinéa 1bis de la loi sur la procédure administrative, les principes relatifs
aux délais, à leur computation et à leur prolongation sont régis par la loi sur la procédure
administrative.
1bis En cas de communication par voie électronique, le moment déterminant pour l'observation du délai
résulte de l'article 163, alinéa 1ter de la présente loi.
2 …
3 …

## Art. 167 {#art_167}

… 16

## Art. 168 {#art_168}

Restitution 16
1 La restitution de délai est régie par la loi sur la procédure administrative [D] .
2 …
3 La décision sur restitution d'un délai peut faire l'objet d'une réclamation.
[D] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)
16 Modifié par la loi du 28.10.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009
44 Modifié par la loi du 12.12.2023 entrée en vigueur le 01.01.2024

## Art. 169 Chapitre V Prescription du droit de taxer {#art_169}

… 1

## Art. 170 {#art_170}

Prescription du droit de taxer 1
1 Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. Les
articles 208 et 254 sont réservés.
2 La prescription ne court pas ou est suspendue :
a. pendant la durée des procédures de réclamation, de recours ou de révision;
b. aussi longtemps que la créance d'impôt est garantie par des sûretés ou que le recouvrement est
ajourné;
c. aussi longtemps que le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du
paiement de l'impôt n'a pas de domicile en Suisse.
3 Un nouveau délai de prescription commence à courir :
a. lorsque l'autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d'impôt et en informe le
contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui;
b. lorsque le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui reconnaît expressément
la dette d'impôt;
c. lorsqu'une demande en remise d'impôt est déposée;
d. lorsqu'une poursuite pénale est introduite ensuite d'une soustraction d'impôt consommée ou d'un
délit fiscal.
4 La prescription du droit de procéder à la taxation est acquise dans tous les cas quinze ans après la fin
de la période fiscale.
Titre III Procédure de taxation ordinaire

## Art. 171 Chapitre I Travaux préparatoires {#art_171}

Travaux préparatoires
1 Les municipalités établissent et tiennent à jour les rôles des contribuables.
2 Elles signalent aux autorités de taxation les arrivées, départs et changements de situation des
contribuables.
Chapitre II Obligations de procédure

## Art. 172 Section I Tâches des autorités de taxation {#art_172}

Tâches des autorités de taxation
1 Les autorités de taxation établissent les éléments de fait et de droit permettant une taxation complète
et exacte, en collaboration avec le contribuable.
2 Elles peuvent en particulier ordonner des expertises, procéder à des inspections et examiner sur place
les comptes et les pièces justificatives. Tout ou partie des frais entraînés par ces mesures d'instruction
peuvent être mis à la charge du contribuable ou de toute autre personne astreinte à fournir des
renseignements, lorsque ceux-ci les ont rendus nécessaires par un manquement coupable à leurs
obligations de procédure.

## Art. 173 Section II Collaboration du contribuable {#art_173}

Forme, contenu et envoi des formules de déclaration d'impôt 1, 21
1 Toute personne physique et morale qui remplit les conditions d'assujettissement à l'un des impôts
prévus par la loi doit déposer une déclaration complète et exacte sur la formule établie par le
Département des finances.
2 Le Conseil d'Etat arrête les dispositions permettant au contribuable de déposer sa déclaration sur un
autre support.
3 Les formules de déclaration sont remises au début de l'année qui suit chaque période fiscale ou à la
fin de l'assujettissement aux personnes physiques inscrites au rôle des contribuables. L'article 8,
alinéas 3 et 6 est réservé. Les personnes qui n'en ont pas reçu doivent en demander à l'autorité fiscale
dans un délai raisonnable.
4 Les formules de déclaration des personnes morales sont remises après la clôture de l'exercice
commercial. Les personnes morales qui n'en ont pas reçu doivent en demander à l'autorité fiscale dans
un délai raisonnable.

## Art. 174 {#art_174}

Dépôt des déclarations 3, 24, 34, 36, 40
1 La déclaration, signée personnellement par le contribuable, doit être renvoyée avec les annexes
prescrites, dans le délai fixé par le Département des finances, à l'adresse indiquée.
1bis Le contribuable peut également déposer sa déclaration d'impôt par voie électronique. L'autorité
fiscale lui fait parvenir un résumé de cette déclaration par le même canal et, à sa demande, par courrier
dans les 6 jours. Faute de réclamation ou de nouvelle déclaration dans un délai de 6 jours, la
déclaration d'impôt est réputée valablement déposée.
24 Modifié par la loi du 08.11.2011 entrée en vigueur le 01.01.2012
34 Modifié par la loi du 13.12.2017 entrée en vigueur le 01.01.2018
40 Modifié par la loi du 14.12.2021 entrée en vigueur le 01.01.2022
2 La personne qui conteste être contribuable doit exposer les motifs pour lesquels elle estime ne pas
être astreinte à l'impôt.
3 Le délai de dépôt de la déclaration peut être prolongé par l'autorité de taxation sur demande écrite et
motivée.
4 Si le contribuable ne dépose pas de déclaration dans les délais prescrits, l'autorité de taxation lui
adresse une sommation l'invitant à déposer sa déclaration dans un délai de trente jours.

## Art. 175 {#art_175}

Annexes 24, 31, 36
1 Les personnes physiques doivent joindre à leur déclaration d'impôt les pièces demandées par
l'autorité fiscale.
2 Les personnes physiques dont le revenu provient d'une activité lucrative indépendante et les
personnes morales doivent joindre à leur déclaration :
a. les comptes annuels signés (bilan, compte de résultats) concernant la période fiscale ou
b. en cas de tenue d'une comptabilité simplifiée en vertu de l'article 957, alinéa 2 CO[V] : un relevé des
recettes et des dépenses, de l'état de la fortune ainsi que des prélèvements et apports privés
concernant la période fiscale.
3 …
4 Les contribuables qui déposent leur déclaration par voie électronique (art. 174, al. 1bis) doivent
envoyer les pièces prévues aux alinéas 1 et 2 par voie électronique ou par courrier à l'adresse indiquée.

## Art. 176 [V] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220 {#art_176}

Collaboration ultérieure 29, 31
1 Le contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte.
2 Sur demande de l'autorité de taxation, il doit notamment fournir des renseignements oraux ou écrits,
présenter ses livres comptables, les pièces justificatives et autres attestations ainsi que les pièces
concernant ses relations d'affaires.
3 Les personnes physiques qui exercent une activité lucrative indépendante et les personnes morales
doivent conserver pendant dix ans les livres ou les relevés prévus à l'article 175, alinéa 2, ainsi que les
pièces justificatives en relation avec leur activité. Le mode de tenue et de conservation de ces
documents est régi par les articles 957 à 958f CO[V].
[V] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220
24 Modifié par la loi du 08.11.2011 entrée en vigueur le 01.01.2012
29 Modifié par la loi du 08.10.2013 entrée en vigueur le 01.01.2014

## Art. 176a {#art_176a}

Obligation d'être représenté 39
1 Les autorités fiscales peuvent exiger que le contribuable qui a son domicile ou son siège à l'étranger
désigne un représentant en Suisse.

## Art. 177 Section III Attestations de tiers {#art_177}

Attestations de tiers 45, 47
1 Doivent donner des attestations écrites au contribuable :
a. l'employeur, sur ses prestations au travailleur;
b. les créanciers et les débiteurs, sur l'état, le montant, les intérêts des dettes et des créances, ainsi que
sur les sûretés dont elles sont assorties;
c. les assureurs, sur la valeur de rachat des assurances et sur les prestations payées ou dues en vertu
de contrats d'assurance ; pour les assurances de rentes viagères soumises à la LCA, ils doivent
fournir en outre une attestation sur l'année de la conclusion du contrat, sur le montant de la rente
viagère garantie, sur la part totale de rendement imposable au sens de l'article 26, alinéa 3, ainsi que
sur les prestations excédentaires et la part de rendement provenant de ces prestations au sens de
l'article 26, alinéa 3, lettre b;
d. les fiduciaires, gérants de fortune, créanciers gagistes, mandataires et autres personnes qui ont ou
avaient la possession ou l'administration de la fortune du contribuable, sur cette fortune et ses
revenus;
e. les personnes qui sont ou étaient en relation d'affaires avec le contribuable, sur leurs prétentions et
prestations réciproques.
2 Lorsque, malgré sommation, le contribuable ne produit pas les attestations requises, l'autorité fiscale
peut les exiger directement du tiers. Le secret professionnel protégé légalement est réservé.
3 En cas de départ en cours d'année d'un travailleur visé à l'article 138, alinéas 1 et 2, l'ancien employeur
doit, au moment de la fin des rapports de travail, lui délivrer, s'il en fait la demande, une attestation
contenant les données pertinentes relatives à l'activité lucrative dépendante nécessaires à l'application
de l'accord fiscal international concerné. Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'application.

## Art. 178 Section IV Renseignements de tiers {#art_178}

Renseignements de tiers
1 Les associés, les copropriétaires et les propriétaires communs doivent donner à la demande des
autorités fiscales des renseignements sur leurs rapports de droit avec le contribuable, notamment sur
sa part, ses droits et ses revenus.
45 Modifié par la loi du 11.12.2024 entrée en vigueur le 01.01.2025
47 Modifié par la loi du 17.12.2025 entrée en vigueur le 01.01.2026

## Art. 179 Section V Informations de tiers {#art_179}

Informations de tiers 12, 24, 26, 40, 47
1 Doivent produire une attestation à l'autorité de taxation pour chaque période fiscale :
a. les personnes morales, sur les prestations versées aux membres de l'administration ou d'autres
organes ; les fondations, en outre, sur les prestations fournies à leurs bénéficiaires ;
b. les institutions de la prévoyance professionnelle et de la prévoyance individuelle liée, sur les
prestations fournies à leurs preneurs de prévoyance ou bénéficiaires, selon les modalités prévues
par le droit fédéral ;
c. les sociétés simples et les sociétés de personnes, sur tous les éléments qui revêtent de l'importance
pour la taxation de leurs associés, notamment sur les parts de ces derniers au revenu et à la fortune
de la société ;
d. les employeurs, sur le montant des prestations faites à leur personnel, au moyen d'une copie des
certificats de salaire ;
e. les employeurs, sur les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur
proprement dites ainsi que sur l'attribution et l'exercice d'options de collaborateur.
f. les caisses de chômage publiques et privées agrées, sur les prestations reçues en application de
l'article 97a, alinéa 1, lettre cbis de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI).
g. les employeurs, sur les données salariales relatives aux travailleurs visés à l'article 138, alinéas 1 et
2, pour lesquels un accord fiscal international prévoit l'échange automatique de renseignements sur
ces données. Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'application.
1bis Les délais pour remettre les attestations sont les suivants :
- alinéa 1, lettres a et c : 6 mois après la fin de la période
fiscale ;
- alinéa 1, lettre d, f et g : au 28 février de l'année qui suit la période fiscale.
2 Un double des attestations mentionnées à l'alinéa 1, lettres a à c, e, f et g respectivement l'original du
certificat de salaire (alinéa 1, lettre d) doit être adressé au contribuable.
3 Les placements collectifs de capitaux qui possèdent des immeubles en propriété directe (art. 84, al. 2)
doivent remettre aux autorités fiscales, pour chaque période fiscale, une attestation portant sur tous
les éléments déterminants pour l'imposition de ces immeubles et de leur rendement.
24 Modifié par la loi du 08.11.2011 entrée en vigueur le 01.01.2012
40 Modifié par la loi du 14.12.2021 entrée en vigueur le 01.01.2022
47 Modifié par la loi du 17.12.2025 entrée en vigueur le 01.01.2026

## Art. 180 Chapitre III Taxation {#art_180}

Exécution
1 L'autorité de taxation contrôle la déclaration d'impôt, les annexes, et procède aux investigations
nécessaires.
2 Elle effectue la taxation d'office sur la base d'une appréciation consciencieuse si, malgré sommation,
le contribuable n'a pas satisfait à ses obligations de procédure ou que les éléments imposables ne
peuvent être déterminés avec toute la précision voulue en l'absence de données suffisantes. Elle peut
prendre en considération les coefficients expérimentaux, l'évolution de fortune et le train de vie du
contribuable.

## Art. 181 {#art_181}

Notification 1, 44
1 Les décisions de taxation sont notifiées par écrit au contribuable ; l'article 163 est réservé. Elles
indiquent les éléments imposables (revenu et fortune imposables, bénéfice net et capital propre
imposables), le taux et le montant de l'impôt.
2 Lorsque la taxation s'écarte de la déclaration, la décision en indique brièvement les motifs.

## Art. 182 {#art_182}

Contrôle 3
1 Chaque contribuable peut être entendu par l'autorité de taxation, afin de fournir la justification
complète et détaillée de sa déclaration.
2 Il doit produire, à cette occasion, les relevés de comptes en banque, les polices d'assurance, la preuve
des dettes, la comptabilité et tous autres documents utiles au contrôle de sa déclaration.
3 Si, lors du contrôle, l'autorité de taxation découvre des indices de soustraction d'impôt, les
dispositions de la sixième partie sont applicables.

## Art. 183 Chapitre IV Résultats de la taxation 26 {#art_183}

Communication des résultats 26
1 Les résultats de la taxation sont transmis à la commune intéressée.

## Art. 184 {#art_184}

Consultation
1 Toute personne peut consulter le résultat de la taxation des contribuables, dans les formes et aux
conditions fixées par le Conseil d'Etat [AC] .
[AC] Voir arrêté du 16.12.2002 relatif à la consultation du résultat de la taxation des contribuables
assujettis aux impôts directs cantonaux (BLV 642.11.9.4)
44 Modifié par la loi du 12.12.2023 entrée en vigueur le 01.01.2024

## Art. 185 Chapitre V Réclamation {#art_185}

Principe 16
1 Le contribuable peut former une réclamation contre la décision de l'autorité de taxation, à l'exclusion
des décisions fixant le for fiscal et celles relatives à la récusation. Ce droit appartient également à
toute personne qui conteste être contribuable.

## Art. 186 {#art_186}

Forme et délai 11, 14
1 La réclamation s'exerce par acte écrit, adressé à l'autorité de taxation dans les trente jours dès la
notification de la décision attaquée.
2 Le contribuable qui a été taxé d'office peut déposer une réclamation contre la taxation uniquement
pour le motif qu'elle est manifestement inexacte. La réclamation doit être motivée et indiquer les
moyens de preuve.
3 La réclamation déposée contre une décision de taxation déjà motivée peut être considérée comme un
recours et être transmise au Tribunal cantonal, si le contribuable et l'Administration cantonale des
impôts y consentent.

## Art. 187 {#art_187}

Examen par l'autorité de taxation
1 L'autorité de taxation entend le contribuable s'il le demande ou si elle le juge nécessaire. Elle
détermine à nouveau les éléments imposables.
2 Aucune suite n'est donnée au retrait de la réclamation s'il apparaît, au vu des circonstances, que la
taxation était inexacte.
3 Lorsque l'autorité de taxation ne peut pas liquider le cas, elle transmet le dossier, avec son rapport, à
l'Administration cantonale des impôts.

## Art. 188 {#art_188}

Examen par l'Administration cantonale des impôts 1, 16, 44
1 L'Administration cantonale des impôts élucide les faits. Elle convoque le contribuable si elle le juge
nécessaire ou s'il le demande. Elle arrête des propositions de règlement qu'elle soumet au
contribuable. S'il les admet, la réclamation tombe.
2 Lorsque le contribuable repousse les propositions qui lui sont faites, l'Administration cantonale des
impôts rend une décision motivée sur la réclamation.
3 L'Administration cantonale des impôts peut rendre directement une décision sur réclamation sans
arrêter des propositions de règlement au sens de l'alinéa premier, si la détermination des éléments
imposables a été motivée au niveau des Offices d'impôt de district ou de l'Office d'impôt des personnes
morales.
16 Modifié par la loi du 28.10.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009
11 Modifié par le décret du 12.06.2007 entré en vigueur le 01.01.2008
14 Modifié par le décret du 06.05.2008 entré en vigueur le 01.01.2009
44 Modifié par la loi du 12.12.2023 entrée en vigueur le 01.01.2024
4 La procédure de réclamation est gratuite. Toutefois, l'article 172, alinéa 2 dernière phrase, est
applicable par analogie.
5 …
6 Pour le surplus, la loi sur la procédure administrative est applicable à l'exception des articles 17, 27a
et 44a.

## Art. 189 Chapitre VI Demandes d'exonération de l'impôt {#art_189}

Procédure
1 Les demandes d'exonération fondées sur l'article 90 doivent être adressées à l'Administration
cantonale des impôts, par écrit et motivées; le requérant fournit toutes les pièces requises. La décision
de l'administration peut faire l'objet d'une réclamation selon les articles 185 et suivants.
2 Les demandes d'exonération de l'impôt fondées sur les articles 17 et 91, doivent être adressées au
Département des finances, par écrit et motivées. Le département prend l'avis de l'Administration
cantonale des impôts, du Département de l'économie et de la ou des communes intéressées, puis
soumet la demande au Conseil d'Etat. La décision du Conseil d'Etat est définitive.

## Art. 190 Titre IV Procédure en cas de perception de l'impôt à la source {#art_190}

Obligations de procédure
1 Le contribuable et le débiteur des prestations imposables doivent donner, sur demande, tous
renseignements oraux ou écrits sur les éléments déterminants pour la perception de l'impôt à la
source. Les articles 172 à 179 s'appliquent par analogie.

## Art. 191 {#art_191}

Décision 39
1 Le contribuable peut, jusqu'au 31 mars de l'année fiscale qui suit l'échéance de la prestation, exiger
que l'autorité de taxation rende une décision relative à l'existence et l'étendue de l'assujettissement :
a. s'il conteste l'impôt à la source indiqué sur l'attestation mentionnée aux articles 135 et 147 ;
b. si l'employeur ne lui a pas remis l'attestation mentionnée aux articles 135 et 147.
1bis Le débiteur de la prestation imposable peut, jusqu'au 31 mars de l'année fiscale qui suit l'échéance
de la prestation, exiger que l'autorité de taxation rende une décision relative à l'existence et l'étendue de
l'assujettissement.
2 Le débiteur de la prestation imposable est tenu d'opérer la retenue jusqu'à l'entrée en force de la
décision.

## Art. 192 {#art_192}

Paiement complémentaire et restitution d'impôt 39
1 Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n'en a effectué
aucune, l'autorité de taxation l'oblige à s'acquitter de l'impôt qui n'a pas été retenu. Le droit du débiteur
de se retourner contre le contribuable est réservé.
2 Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue d'impôt trop élevée, il doit restituer
la différence au contribuable.
3 Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n'en a effectué
aucune et que l'autorité de taxation n'est pas en mesure de recouvrer ultérieurement cet impôt auprès
du débiteur, elle peut obliger le contribuable à acquitter l'impôt à la source dû.

## Art. 193 {#art_193}

Relations intercantonales, assistance entre les cantons 39
1 Le canton prête gratuitement aux autres cantons l'assistance administrative et juridique pour le
prélèvement de l'impôt à la source.
2 Le canton compétent pour la taxation en vertu de l'article 194, alinéa 4, a droit aux montants d'impôt à
la source retenus par d'autres cantons au cours de l'année civile. Si l'impôt perçu est trop élevé, la
différence est remboursée au travailleur ; s'il est insuffisant, la différence est réclamée a posteriori.

## Art. 194 {#art_194}

Droit cantonal applicable 39
1 Le débiteur de la prestation imposable calcule et prélève l'impôt à la source comme suit :
a. pour les travailleurs définis à l'article 130 : selon le droit du canton dans lequel le travailleur est
domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à l'échéance de la prestation imposable ;
b. pour les personnes définies aux articles 138 et 140 à 144a : selon le droit du canton dans lequel le
débiteur de la prestation imposable est domicilié ou séjourne au regard du droit fiscal ou selon le
droit du canton dans lequel il a son siège ou son administration à l'échéance de la prestation
imposable ; lorsque la prestation imposable est versée par un établissement stable situé dans un
autre canton ou par un établissement stable appartenant à une entreprise dont le siège ou
l'administration effective ne se situe pas en Suisse, le calcul et le prélèvement sont régis par le droit
du canton dans lequel l'établissement stable se situe ;
c. pour les personnes définies à l'article 139: selon le droit du canton dans lequel les artistes, sportifs
ou conférenciers exercent leur activité.
2 Si le travailleur au sens de l'article 138 est un résident à la semaine, l'alinéa 1, lettre a, s'applique par
analogie.
3 Le débiteur de la prestation imposable verse l'impôt retenu au canton compétent cité à l'alinéa 1.
4 Est compétent pour la taxation ordinaire ultérieure :
a. pour les travailleurs au sens de l'alinéa 1, lettre a : le canton dans lequel le contribuable était
domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement ;
b. pour les personnes au sens de l'alinéa 1, lettre b : le canton dans lequel le contribuable exerçait son
activité à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement ;
c. pour les travailleurs au sens de l'alinéa 2 : le canton dans lequel le contribuable séjournait à la
semaine à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement.

## Art. 195 {#art_195}

Voies de droit 13, 44
1 Les décisions concernant l'existence et l'étendue de l'assujettissement (art. 191) et les décisions de
perception peuvent faire l'objet d'une réclamation. Les articles 185 à 188 sont applicables.
2 ...

## Art. 196 {#art_196}

… 13

## Art. 197 {#art_197}

Dispositions d'application
1 Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'application relatives au présent titre [Y] .
[Y] Règlement du 02.12.2002 sur l’imposition à la source (BLV 641.11.1)
Titre V Procédure de taxation des gains immobiliers et des

## Art. 198 prestations en capital provenant de la prévoyance {#art_198}

Gains immobiliers 29
1 Pour chaque aliénation d'immeuble ou chaque opération imposable ou exemptée en vertu des
articles 61 et 62, le contribuable doit remplir une déclaration sur le formulaire établi par l'Administration
cantonale des impôts. La déclaration est adressée dans les trente jours à l'autorité fiscale désignée sur
le formulaire avec les justificatifs requis.
2 Les dispositions relatives à la procédure de taxation ordinaire sont applicables par analogie.

## Art. 198a {#art_198a}

Prestations en capital de la prévoyance 3, 36
1 Pour chaque prestation en capital provenant de la prévoyance au sens de l'article 49, le contribuable
doit, dans les trente jours dès l'obtention de la prestation, adresser à l'Administration cantonale des
impôts une déclaration sur la formule établie par le Département des finances et y joindre les
justifications requises.
2 Les dispositions relatives à la procédure de taxation ordinaire sont applicables par analogie.
13 Modifié par la loi du 06.05.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009
44 Modifié par la loi du 12.12.2023 entrée en vigueur le 01.01.2024
29 Modifié par la loi du 08.10.2013 entrée en vigueur le 01.01.2014

## Art. 199 Titre VI Procédure de recours {#art_199}

Principe 11, 16
1 Le recours au Tribunal cantonal s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative [D] .

## Art. 200 [D] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36) {#art_200}

… 16

## Art. 201 {#art_201}

… 16

## Art. 202 {#art_202}

… 11, 16
Titre VII Modification des décisions et prononcés entrés en force

## Art. 203 Chapitre I Révision {#art_203}

Motifs
1 Une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable, sur sa
demande ou d'office :
a. lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts;
b. lorsque l'autorité qui a statué n'a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes
qu'elle connaissait ou devait connaître ou qu'elle a violé de quelque autre manière l'une des règles
essentielles de la procédure;
c. lorsqu'un crime ou un délit a influé sur la décision ou le prononcé.
2 La révision est exclue lorsque le requérant invoque des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours
de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être
exigée de lui.

## Art. 204 {#art_204}

Délai
1 La demande de révision doit être déposée dans les nonante jours qui suivent la découverte du motif
de révision, mais au plus tard dans les dix ans dès la notification de la décision ou du prononcé.

## Art. 205 {#art_205}

Procédure et décision
1 La révision d'une décision ou d'un prononcé est de la compétence de l'autorité qui a rendu cette
décision ou ce prononcé.
11 Modifié par le décret du 12.06.2007 entré en vigueur le 01.01.2008
16 Modifié par la loi du 28.10.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009
2 Lorsque l'autorité admet la révision, elle annule sa décision ou le prononcé antérieur et statue à
nouveau.
3 Le rejet de la demande de révision et la nouvelle décision ou le nouveau prononcé peuvent être
attaqués par les mêmes voies de droit que la décision ou le prononcé antérieur.
4 Au surplus, les dispositions relatives à la procédure suivie lors de la décision ou du prononcé
antérieur sont applicables.

## Art. 206 Chapitre II Correction d'erreurs de calcul et de transcription {#art_206}

Correction d'erreurs de calcul et de transcription
1 Les erreurs de calcul ou de transcription figurant dans une décision ou un prononcé entré en force
peuvent, sur demande ou d'office, être corrigées dans les cinq ans qui suivent la notification par
l'autorité qui les a commises.
2 Aucun intérêt n'est versé, ni réclamé.
3 La correction de l'erreur ou le refus d'y procéder peuvent être attaqués par les mêmes voies de droit
que la décision ou le prononcé.

## Art. 207 Chapitre III Rappel d'impôt {#art_207}

Rappel d'impôt ordinaire 18
1 Lorsque des moyens de preuve ou des faits jusque là inconnus de l'autorité fiscale lui permettent
d'établir qu'une taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou qu'une taxation passée en
force est incomplète ou qu'une taxation non effectuée ou incomplète est due à un crime ou à un délit
commis contre l'autorité fiscale, cette dernière procède au rappel de l'impôt qui n'a pas été perçu, y
compris les intérêts.
2 Lorsque le contribuable a déposé une déclaration complète et précise concernant ses éléments
imposables et que l'autorité fiscale en a admis l'évaluation, un rappel d'impôt est exclu, même si cette
évaluation était insuffisante.

## Art. 208 {#art_208}

Péremption
1 Le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale
pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation
entrée en force était incomplète.
2 L'introduction d'une procédure de poursuite pénale ensuite de soustraction d'impôt ou de délit fiscal
entraîne également l'ouverture de la procédure de rappel d'impôt.
3 Le droit de procéder au rappel de l'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle
il se rapporte.

## Art. 209 {#art_209}

Procédure 18
1 Le contribuable est avisé par écrit de l'ouverture d'une procédure en rappel d'impôt.
1bis Si, au moment de l'ouverture de la procédure en rappel d'impôt, aucune procédure pénale pour
soustraction d'impôt n'est ouverte ni pendante ni ne peut être exclue d'emblée, le contribuable sera
avisé qu'une procédure pénale pour soustraction d'impôt pourra ultérieurement être ouverte contre lui.
2 Lorsqu'au décès du contribuable, la procédure n'est pas encore introduite ou qu'elle n'est pas
terminée, elle peut être ouverte ou continuée contre les héritiers.
3 Au surplus, les dispositions concernant les principes généraux de procédure, les procédures de
taxation et de recours s'appliquent par analogie.

## Art. 209a {#art_209a}

Rappel d'impôt simplifié pour les héritiers 18
1 Chacun des héritiers a droit, indépendamment des autres, au rappel d'impôt simplifié sur les éléments
de la fortune et du revenu soustraits par le défunt, à condition :
a. qu'aucune autorité fiscale n'ait connaissance de la soustraction d'impôt ;
b. qu'il collabore sans réserve avec l'administration pour déterminer les éléments de la fortune et du
revenu soustraits ;
c. qu'il s'efforce d'acquitter le rappel d'impôt dû.
2 Le rappel d'impôt est calculé sur les trois périodes fiscales précédant l'année du décès conformément
aux dispositions sur la taxation ordinaire et perçu avec les intérêts moratoires.
3 Le rappel d'impôt simplifié est exclu en cas de liquidation officielle de la succession ou de liquidation
de la succession selon les règles de la faillite.
4 L'exécuteur testamentaire ou l'administrateur de la succession peuvent également demander le
rappel d'impôt simplifié.
Titre VIII Inventaire

## Art. 210 Chapitre I Obligation de procéder à un inventaire {#art_210}

Obligation de procéder à un inventaire
1 Un inventaire officiel est établi en cas de décès du contribuable.
2 Aucun inventaire n'est établi lorsque les circonstances permettent de présumer que le défunt n'a pas
laissé de fortune.

## Art. 211 Chapitre II Objet de l'inventaire {#art_211}

Objet de l'inventaire
1 L'inventaire comprend la fortune du défunt, celle de son conjoint vivant en ménage commun avec lui
et celle des enfants mineurs sous son autorité parentale, estimées au jour du décès.
2 Les faits revêtant de l'importance pour la taxation sont établis et mentionnés dans l'inventaire.

## Art. 212 Chapitre III Procédure {#art_212}

Mesures conservatoires
1 Les héritiers et les personnes qui administrent ou ont la garde des biens successoraux ne peuvent
pas en disposer, avant l'inventaire, sans l'assentiment de l'autorité compétente.
2 Afin d'assurer l'exactitude de l'inventaire, l'autorité compétente peut ordonner l'apposition immédiate
de scellés.

## Art. 213 {#art_213}

Obligation de collaborer 4
1 Les héritiers, les représentants légaux d'héritiers, l'administrateur de la succession et l'exécuteur
testamentaire doivent :
a. donner, conformément à la vérité, tous renseignements utiles à la détermination des éléments
imposables ayant appartenu au défunt;
b. produire tous les livres, pièces justificatives, relevés de situation ou autres documents permettant
d'établir l'état de la succession;
c. donner accès à tous les locaux et meubles dont disposait le défunt.
2 Les héritiers et les représentants légaux d'héritiers qui faisaient ménage commun avec le défunt ou
avaient la garde ou l'administration de certains de ses biens, doivent également permettre la visite de
leurs propres locaux et meubles.
3 Les héritiers, les représentants légaux d'héritiers, l'administrateur de la succession, l'exécuteur
testamentaire ou le notaire chargé de l'inventaire qui, après l'établissement de l'inventaire, apprennent
l'existence de biens successoraux qui n'y figurent pas, doivent en informer l'autorité compétente dans
les dix jours.

## Art. 214 {#art_214}

Obligation de renseigner et de délivrer des attestations
1 Les tiers qui avaient la garde ou l'administration de biens du défunt ou contre lesquels le défunt avait
des droits ou des prétentions appréciables en argent sont tenus de donner à l'héritier qui en fait la
demande, à l'intention de l'autorité compétente, tous les renseignements écrits s'y rapportant.
2 Si des motifs sérieux s'opposent à ce que le tiers remplisse l'obligation de renseigner celui-ci, le tiers
peut fournir directement à l'autorité compétente les renseignements demandés.
3 Au surplus, les articles 177 et 178 s'appliquent par analogie.

## Art. 215 Chapitre IV Autorités {#art_215}

Autorités 2, 4, 19
1 L'inventaire est établi par l'Administration cantonale des impôts.
2 L'Administration cantonale des impôts commet un notaire avec mission de dresser l'inventaire des
actifs et passifs du défunt et de son conjoint, comprenant les dettes mentionnées à l'article 28 de la loi
du 27 février 1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les
successions et donations [AD] , et les biens inventoriés qui sont revendiqués par le conjoint survivant,
les héritiers, les parents du défunt ou des tiers. Les règles de la loi sur le notariat [AE] concernant la
récusation s'appliquent par analogie.
3 Lorsque l'inventaire est dressé par une autorité de protection de l'adulte ou par le juge, une copie doit
être communiquée à l'autorité compétente. Celle-ci peut reprendre l'inventaire tel quel ou, s'il y a lieu, le
compléter.
4 L'Administration cantonale des impôts peut requérir du juge de paix des mesures de sûreté
notamment l'apposition de scellés, lorsque ces mesures se justifient pour l'application de la loi fiscale.
Le juge de paix se conforme pour ce faire aux règles du code de droit privé judiciaire vaudois [AF] .
5 Les offices d'état civil signalent sans retard tout décès à l'autorité fiscale compétente du lieu où, au
regard du droit fiscal, le défunt avait son dernier domicile ou se trouvait en séjour au moment de son
décès (art. 3).
[AD] Loi du 27.02.1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur
les successions et donations ( BLV 648.11)
[AE] Loi du 29.06.2004 sur le notariat (BLV 178.11)
[AF] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)
Titre IX Perception de l'impôt et garanties

## Art. 216 Chapitre I Perception des impôts des personnes physiques {#art_216}

Bases de la perception 1
1 L'impôt des personnes physiques est perçu sur la base de la décision de taxation ou, à ce défaut, d'un
calcul provisoire. L'article 217 est réservé.
2 En cas de réclamation et de recours, l'impôt est dû sur les éléments déclarés ou admis par le
contribuable.
2 Modifié par la loi du 05.12.2001 entrée en vigueur le 01.10.2004
19 Modifié par la loi du 16.12.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011

## Art. 217 {#art_217}

Perception échelonnée 1, 3, 8, 17
a) Tranches
1 Durant la période fiscale, douze tranches doivent être acquittées sur l'impôt sur le revenu et l'impôt
sur la fortune des personnes physiques dus pour cette période.
2 Les tranches sont fixées sur la base de la dernière taxation ou du montant probable de l'impôt dû pour
l'année fiscale en cours. Le Conseil d'Etat peut décider d'adapter, dans leur ensemble, le montant des
tranches de l'année en cours à l'évolution des revenus ou aux incidences de modifications législatives
sur la charge fiscale.
3 Chaque tranche doit être acquittée dans les trente jours qui suivent son terme d'échéance (art. 222).
Les dispositions de l'article 223 sont applicables.
4 L'autorité fiscale peut modifier une ou plusieurs tranches lorsque le contribuable établit que son
impôt annuel définitif sera sensiblement supérieur ou inférieur à celui des tranches facturées.
5 Si la diminution des tranches obtenue par le contribuable s'avère excessive ou infondée lors de la
taxation, le contribuable doit des intérêts moratoires sur les montants injustifiés.

## Art. 217a {#art_217a}

b) Décompte final 1
1 Lorsque la taxation est effectuée, un décompte final est notifié au contribuable.
2 Le décompte final tient compte de l'impôt dû selon la taxation, des versements effectués et des
intérêts.
3 Des intérêts compensatoires en faveur du contribuable ou de la collectivité créancière sont dus sur la
différence entre le montant des tranches et celui des impôts. Ces intérêts ont des taux identiques. Ils
sont fixés par le Conseil d'Etat et sont calculés sur la base de l'impôt dû selon la taxation depuis le
terme général d'échéance (art. 218, al. 2) ou, en cas de restitution d'un montant perçu en trop, dès la
date de paiement si celle-ci est postérieure au terme général d'échéance (art. 218, al. 2).
4 Lorsque les montants perçus à titre provisoire sont insuffisants, la différence est exigée. Elle porte
intérêt si elle n'est pas acquittée dans les trente jours qui suivent la notification du décompte final.
5 Les montants perçus en trop sont restitués avec intérêts.
6 Il peut être établi un décompte intermédiaire sur la base d'un calcul provisoire de l'impôt.
7 Le taux d'intérêt fixé par le Conseil d'Etat est au moins égal au taux servi par la Banque cantonale sur
un compte d'épargne ordinaire et n'excède pas le taux des emprunts obligataires de l'Etat.

## Art. 218 {#art_218}

Echéances 1, 3
1 L'impôt est perçu annuellement à l'un des termes spéciaux d'échéance prévus aux alinéas 2 à 5 ou, à
défaut de terme spécial, au terme général d'échéance fixé par la loi annuelle d'impôt.
8 Modifié par la loi du 14.12.2005 entrée en vigueur le 01.01.2006
17 Modifié par la loi du 17.12.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009
2 L'impôt sur le revenu et l'impôt sur la fortune des personnes physiques échoient au terme général fixé
par la loi annuelle d'impôt. Le Conseil d'Etat arrête les termes d'échéance des tranches. Le terme
général d'échéance n'est pas subordonné à une facturation.
3 Sont échus dès la notification du bordereau provisoire ou définitif les impôts non périodiques tels que
l'impôt sur les prestations en capital provenant de la prévoyance et l'impôt sur les gains immobiliers,
ainsi que les rappels d'impôts et les amendes. Des intérêts compensatoires en faveur de la collectivité
créancière sont calculés depuis le 60ème jour suivant l'aliénation de l'immeuble (art. 198, al. 1 et 64),
respectivement depuis le 60ème jour suivant l'obtention de chaque prestation en capital provenant de
la prévoyance (art. 198a, al. 1), jusqu'à la notification du bordereau définitif, sans sommation préalable.
4 L'impôt perçu à la source est échu lors du paiement de la prestation imposable, de son virement, de
son inscription au crédit ou de son imputation.
5 L'impôt est échu dans tous les cas :
a. le jour où le contribuable qui entend quitter durablement le pays prend des dispositions en vue de
son départ;
b. dès qu'un contribuable sans domicile en Suisse cesse d'avoir une entreprise ou une participation à
une entreprise ayant son siège ou son administration effective dans le canton, un établissement
stable dans le canton, un immeuble sis dans le canton ou une créance garantie par un immeuble
situé dans le canton;
c. lors de l'ouverture de la faillite du contribuable;
d. au décès du contribuable.
6 Le terme d'échéance prévu est maintenu, même si le contribuable n'a reçu, à cette date, qu'un calcul
provisoire de l'impôt ou qu'il a déposé une réclamation ou un recours contre la taxation. Dans ces
dernières hypothèses, l'exigibilité de la créance est suspendue, mais non le cours des intérêts.

## Art. 219 Chapitre II Perception des impôts des personnes morales {#art_219}

Bases de la perception 1
1 L'impôt des personnes morales est perçu sur la base de la décision de taxation ou, à ce défaut, d'un
calcul provisoire. L'article 220 est réservé.
2 En cas de réclamation et de recours, l'impôt est dû sur les éléments déclarés ou admis par le
contribuable.

## Art. 220 {#art_220}

Perception échelonnée 1, 18, 31
1 Des acomptes doivent être acquittés sur l'impôt sur le bénéfice et sur le capital, ainsi que l'impôt
minimum dus pour la période fiscale. Ces acomptes, sont arrêtés sur la base de la dernière taxation,
des acomptes de la période fiscale précédente ou sur une estimation des impôts dus.
2 L'autorité fiscale peut modifier un ou plusieurs acomptes, lorsqu'il est établi que le montant de l'impôt
annuel définitif sera sensiblement inférieur ou supérieur à celui des acomptes. Elle peut le faire
spontanément ou sur demande du contribuable.
2bis Si la diminution des acomptes, fondée sur une demande du contribuable, s'avère excessive ou
infondée lors de la taxation, des intérêts moratoires sont calculés sur les montants injustifiés.
3 Un décompte final intervient pour chaque période fiscale sur la base de la taxation ; le cas échéant,
l'autorité fiscale peut notifier un acompte supplémentaire fondé sur un calcul provisoire de l'impôt.
4 Les acomptes arrêtés par l'autorité fiscale doivent être acquittés dans les trente jours dès leur
échéance (art. 222). Les dispositions de l'article 223 sont applicables.

## Art. 221 {#art_221}

Echéances 1, 18, 21
1 L'impôt des personnes morales est perçu annuellement à l'un des termes spéciaux d'échéance prévus
aux alinéas 2 à 4 ou, à défaut de terme spécial, au terme général d'échéance fixé par la loi annuelle
d'impôt.
2 L'impôt sur le bénéfice et sur le capital, ainsi que l'impôt minimum échoient au terme général fixé par
la loi annuelle d'impôt, lequel n'est pas subordonné à une facturation. Le Conseil d'Etat arrête les
termes d'échéance des acomptes. Lorsque la notification du décompte final intervient après le
terme général d'échéance, des intérêts compensatoires, en faveur du contribuable ou de la collectivité
créancière, sont dus sur la différence entre le montant des acomptes et celui des impôts. Ces intérêts
ont des taux identiques. Ils sont fixés par le Conseil d'Etat et sont calculés sur la base de l'impôt dû
selon la taxation dès le terme général d'échéance ou, en cas de restitution d'un montant perçu en trop,
dès la date de paiement si celle-ci est postérieure au terme général d'échéance.
3 Les impôts et amendes taxés selon les articles 61, alinéa 1, 207 et 241 et suivants échoient au
moment de la notification du bordereau provisoire ou définitif. Des intérêts compensatoires en faveur
de la collectivité créancière sont calculés depuis le 60ème jour suivant l'aliénation de l'immeuble
(art. 198, al. 1 et 64), jusqu'à la notification du bordereau définitif, sans sommation préalable. L'impôt à
la source échoit lors du paiement, du virement, de l'inscription au crédit ou de l'imputation de la
prestation imposable.
4 L'impôt est échu dans tous les cas :
a. le jour où le contribuable qui entend quitter durablement le pays prend des dispositions en vue de
son départ;
b. lors de la réquisition de la radiation du Registre du commerce d'une personne morale assujettie à
l'impôt;
c. dès qu'un contribuable sans rattachement personnel en Suisse cesse d'avoir une entreprise ou une
participation à une entreprise ayant son siège, son administration effective ou un établissement
stable dans le canton, un établissement stable situé dans le canton, un immeuble sis dans le canton
ou une créance garantie par un immeuble sis dans le canton;
d. lors de l'ouverture de la faillite du contribuable.
5 Le terme d'échéance prévu est maintenu, même si le contribuable n'a reçu, à cette date, qu'un calcul
provisoire de l'impôt ou qu'il a déposé une réclamation ou un recours contre la taxation. Dans ces
dernières hypothèses, l'exigibilité de la créance est suspendue, mais non le cours des intérêts.

## Art. 222 Chapitre III Dispositions générales concernant la perception {#art_222}

Délai de paiement
1 Les dettes fiscales doivent être payées dans les trente jours dès leur échéance (art. 218 et 221).

## Art. 223 {#art_223}

Intérêts moratoires et rémunératoires
1 Les dettes fiscales qui n'ont pas été acquittées dans le délai de paiement (art. 222) portent intérêt dès
la fin du délai au taux fixé par le Conseil d'Etat.
2 Le Conseil d'Etat fixe un intérêt rémunératoire pour les versements effectués par les contribuables
avant les échéances des articles 218 et 221.

## Art. 224 {#art_224}

Supplément 1
1 Lorsque l'impôt ou l'amende dû sur la base d'une décision définitive et exécutoire est supérieur au
montant perçu conformément aux articles 216 à 221, le supplément est réclamé au contribuable et doit
être payé dans un délai de trente jours.
2 Le montant supplémentaire porte intérêt au taux fixé par le Conseil d'Etat dès son échéance selon les
articles 218 et 221. Les articles 217a, alinéa 3 et 221, alinéa 2 sont réservés.

## Art. 225 {#art_225}

Restitution : montant dû inférieur au montant perçu 1, 4
1 Lorsque l'impôt, ou l'amende, dû sur la base d'une décision définitive et exécutoire est inférieur au
montant perçu conformément aux articles 216 à 221, la différence est restituée au contribuable.
2 La restitution est effectuée :
a. en principe par inscription au crédit du contribuable au titre d'avance selon l'article 226;
b. par remboursement, lorsque le contribuable en fait la demande et pour autant qu'aucun impôt ne soit
dû.
3 Le montant à restituer porte intérêt au taux fixé par le Conseil d'Etat dès le paiement et jusqu'à la
restitution selon l'alinéa 2. Les articles 217a, alinéa 3 et 221, alinéa 2 sont réservés.

## Art. 226 {#art_226}

Restitution : versement par avance; versement par erreur
1 Pour autant qu'aucun impôt ne soit dû, le contribuable qui a procédé à une avance peut en demander
le remboursement en tout temps aux conditions arrêtées par le Conseil d'Etat; un escompte peut être
déduit.
2 Le contribuable qui a payé par erreur un montant d'impôt, s'il ne le devait pas ou ne le devait qu'en
partie, peut en demander la restitution aux conditions de l'alinéa 1.
3 Le droit à la restitution du montant se prescrit cinq ans après la fin de l'assujettissement du
contribuable dans le canton.

## Art. 227 {#art_227}

Restitution de l'impôt à des époux 1
1 Lorsque des montants d'impôt perçus sur la base d'une taxation conjointe doivent être remboursés à
des époux vivant en ménage commun, chaque époux est habilité à recevoir ces montants.
2 Lorsque des montants d'impôt perçus sur la base d'une taxation conjointe doivent être remboursés à
des époux après leur divorce ou leur séparation de droit ou de fait, le remboursement est effectué par
moitié à chacun d'eux, sous réserve d'une convention contraire entre époux.
3 Les alinéas 1 et 2 s'appliquent également aux versements par avance et par erreur (art. 226).
4 La restitution de l'impôt au sens des alinéas 1 à 3 est subordonnée au fait qu'aucun impôt ne soit dû.

## Art. 228 {#art_228}

Sommation
1 L'autorité fiscale adresse une sommation fixant un dernier délai au contribuable qui n'a pas acquitté
sa dette fiscale dans le délai de paiement.
2 Si le débiteur n'a pas de domicile en Suisse ou qu'un séquestre a été ordonné, l'autorité fiscale n'est
pas tenue de lui adresser une sommation.

## Art. 229 {#art_229}

Exécution forcée 1
1 Lorsque la dette n'est pas acquittée ensuite de la sommation, une poursuite est introduite.
2 Les décisions des autorités d'application de la présente loi, qui sont entrées en force, ainsi que les
demandes de sûretés ont force exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur
la poursuite pour dettes et la faillite (LP) [AG] .
3 Les autorités fiscales sont dispensées de produire leurs créances dans les inventaires officiels et les
appels aux créanciers.
[AG] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1

## Art. 230 {#art_230}

Facilités de paiement 1, 13
1 Lorsque le recouvrement de la dette fiscale dans les délais prévus doit entraîner de réelles difficultés
pour le contribuable, l'autorité fiscale peut prolonger le délai de paiement ou autoriser un paiement
échelonné.
2 Elle peut également renoncer à l'intérêt compensatoire et à l'intérêt de retard.
3 Les facilités de paiement peuvent être subordonnées à l'obtention de garanties appropriées.
13 Modifié par la loi du 06.05.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009
4 Les facilités de paiement qui ont été accordées sont révoquées lorsque les circonstances qui
justifiaient leur octroi n'existent plus ou que les conditions auxquelles elles sont subordonnées ne sont
pas remplies.
5 …

## Art. 231 Chapitre IV Remise de l'impôt {#art_231}

Remise 1, 13
1 L'Administration cantonale des impôts peut accorder une remise totale ou partielle des impôts,
intérêts compensatoires et intérêts de retard, rappels d'impôts et amendes, lorsque leur paiement
intégral frapperait trop lourdement le contribuable en raison de pertes importantes ou de tous autres
motifs graves.
2 La demande de remise, motivée par écrit et accompagnée des preuves nécessaires, doit être adressée
à l'autorité de taxation. Celle-ci, après avoir consulté l'autorité communale, donne son préavis à
l'Administration cantonale des impôts qui prend la décision.
3 La décision de l'Administration cantonale des impôts est communiquée à l'autorité communale.
4 La procédure de remise est gratuite. Cependant, les frais peuvent être mis à la charge du requérant, en
totalité ou partiellement, si sa demande est manifestement infondée.
5 La compétence d'octroyer une remise peut être déléguée aux Offices d'impôts de district ou à l'Office
d'impôt des personnes morales.

## Art. 232 {#art_232}

… 1

## Art. 233 Chapitre V Garanties {#art_233}

Sûretés 13
1 Si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés,
l'Administration cantonale des impôts peut exiger des sûretés en tout temps, et même avant que le
montant d'impôt ne soit fixé par une décision entrée en force. La demande de sûretés indique le
montant à garantir ; elle est immédiatement exécutoire. Dans la procédure de poursuite, elle est
assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite (LP) [AG] .
2 La demande de sûretés doit être notifiée au contribuable par lettre recommandée.
3 Les sûretés doivent être fournies en argent, en titres sûrs et négociables ou sous la forme d'un
cautionnement d'une banque.
4 La décision de l'Administration cantonale des impôts relative aux sûretés peut faire l'objet d'un
recours au Tribunal cantonal.
5 Le recours ne suspend pas l'exécution de la demande de sûretés.
13 Modifié par la loi du 06.05.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009
[AG] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1

## Art. 234 {#art_234}

Séquestre
1 La demande de sûretés est assimilée à l'ordonnance de séquestre au sens de l'article 274 de la loi
fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) [AG] .Le séquestre est opéré par
l'office des poursuites compétent.
2 L'opposition à l'ordonnance de séquestre prévue à l'article 278 de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite n'est pas recevable.
[AG] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1

## Art. 235 {#art_235}

Radiation du registre du commerce
1 Une personne morale ne peut être radiée du registre du commerce que lorsque l'Administration
cantonale des impôts communique à l'office du registre du commerce que les impôts dus sont payés
ou qu'ils ont fait l'objet de sûretés.

## Art. 236 {#art_236}

Hypothèque légale privilégiée 19
1 La part d'impôt sur le revenu et la fortune, sur le bénéfice et le capital, qui se rapporte à des
immeubles, ainsi que l'impôt complémentaire sur les immeubles, sont garantis par une hypothèque
légale privilégiée, conformément au code de droit privé judiciaire vaudois [AF] .
2 L'hypothèque d'un montant supérieur à mille francs est inscrite au registre foncier sur la réquisition
de l'autorité fiscale indiquant le nom du débiteur, les immeubles grevés et la durée de la garantie. La
réquisition est accompagnée d'une copie de la décision de taxation ou du bordereau certifiée conforme
à l'original, ainsi que, le cas échéant, des décisions prises par l'autorité de recours.
3 Lorsque le débiteur de l'impôt n'est plus propriétaire des immeubles grevés, la décision d'inscription
d'une hypothèque légale est notifiée au nouveau propriétaire. Elle peut faire l'objet d'une réclamation,
dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée. Les articles 185 à 188 sont
applicables.
4 L'article 237 est réservé.

## Art. 237 [AF] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02) {#art_237}

Consignation et réalisation forcée 19
1 En cas d'aliénation d'un immeuble donnant lieu à perception d'un impôt sur le revenu ou sur le
bénéfice ou d'un impôt sur les gains immobiliers, les parties doivent consigner le 5% du prix de vente
auprès d'un officier public ou d'un établissement reconnu à cet effet.
2 En cas d'infraction à cette disposition, l'article 241 s'applique par analogie. En outre, la part impayée
de l'impôt est garantie par une hypothèque légale privilégiée, conformément à l'article 236.
19 Modifié par la loi du 16.12.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011
3 Les aliénations effectuées en application des dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite (LP) [AG] ne sont pas soumises à la consignation. Dans ces cas,
l'impôt sur le revenu ou sur le bénéfice ou l'impôt sur les gains immobiliers est, le cas échéant, garanti
par une hypothèque légale privilégiée, conformément aux dispositions de l'article 836 CC [O] .
[O] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210
[AG] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1

## Art. 238 Chapitre VI Prescription du droit de percevoir l'impôt {#art_238}

Prescription du droit de percevoir l'impôt 4
1 Les dettes fiscales se prescrivent par cinq ans à compter de l'entrée en force de la décision qui les
fonde.
2 Pour la suspension et l'interruption de la prescription, l'article 170, alinéas 2 et 3 est applicable par
analogie.
3 La prescription est acquise dans tous les cas dix ans à compter de la fin de l'année au cours de
laquelle la décision est entrée en force.
4 Lorsqu'une dette fiscale est menacée de prescription, l'Administration cantonale des impôts peut lui
imputer des versements faits pour acquitter d'autres dettes. Elle en avise le contribuable.

## Art. 239 Chapitre VII Réclamation 13 {#art_239}

Réclamation 13
1 A l'exception des décisions rendues en application de l'article 233, les décisions rendues par l'autorité
fiscale en application du présent titre peuvent faire l'objet d'une réclamation. L' autorité statue dans un
délai d'une année dès le dépôt de la réclamation. Les articles 185 à 188 sont applicables.
2 …
3 …

## Art. 240 Chapitre VIII Dispositions d'application {#art_240}

Dispositions d'application
1 Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'application relatives à la perception des impôts [AH] .
[AH] Règlement du 16.03.2005 concernant la perception des contributions (BLV 642.11.6)
13 Modifié par la loi du 06.05.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009
Partie VI Dispositions pénales
Titre I Violation des obligations de procédure et soustraction
d'impôt

## Art. 241 Chapitre I Violation des obligations de procédure {#art_241}

Violation des obligations de procédure
1 Celui qui, malgré sommation, enfreint intentionnellement ou par négligence une obligation qui lui
incombe en vertu de la présente loi ou d'une mesure prise en application de celle-ci est puni d'une
amende.
2 L'amende est de 1'000 francs au plus; elle est de 10'000 francs au plus dans les cas graves ou en cas
de récidive.

## Art. 242 Chapitre II Soustraction d'impôt {#art_242}

Soustraction consommée 18
1 Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas
effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète,
celui qui, tenu de percevoir un impôt à la source, ne le retient pas ou ne retient qu'un montant
insuffisant, que ce soit intentionnellement ou par négligence,
celui qui, intentionnellement ou par négligence, obtient une restitution d'impôt illégale ou une remise
d'impôt injustifiée,
est puni d'une amende.
2 En règle générale, l'amende est fixée au montant correspondant à l'impôt soustrait. Si la faute est
légère, l'amende peut être réduite jusqu'au tiers de ce montant; si la faute est grave, elle peut au plus
être triplée.
3 Lorsque le contribuable dénonce spontanément et pour la première fois une soustraction d'impôt, il
est renoncé à la poursuite pénale (dénonciation spontanée non punissable), à condition :
a. qu'aucune autorité fiscale n'en ait connaissance ;
b. qu'il collabore sans réserve avec l'administration pour déterminer le montant du rappel d'impôt ;
c. qu'il s'efforce d'acquitter le rappel d'impôt dû.
4 Pour toute dénonciation spontanée ultérieure, l'amende est réduite au cinquième de l'impôt soustrait
si les conditions prévues à l'alinéa 3 sont remplies.

## Art. 243 {#art_243}

Tentative de soustraction
1 Celui qui tente de se soustraire à l'impôt est puni d'une amende.
2 L'amende est fixée aux deux tiers de la peine qui serait infligée si la soustraction avait été commise
intentionnellement et consommée.

## Art. 244 {#art_244}

Instigation, complicité, participation 9, 18
1 Celui qui, intentionnellement, incite à une soustraction, y prête assistance, la commet en qualité de
représentant du contribuable ou y participe, sera puni d'une amende fixée indépendamment de la peine
encourue par le contribuable; en outre, il répond solidairement de l'impôt soustrait.
2 Cette disposition est également applicable aux héritiers qui ont incité intentionnellement à la
soustraction du défunt, qui l'ont commise en qualité de représentant ou y ont participé.
3 L'amende est de 10'000 francs au plus ; elle est de 50'000 francs au plus dans les cas graves ou en
cas de récidive.
4 Lorsqu'une personne visée à l'alinéa 1 se dénonce spontanément et pour la première fois et que les
conditions prévues à l'article 242, alinéa 3, lettres a et b, sont remplies, il est renoncé à la poursuite
pénale et la responsabilité solidaire est supprimée.

## Art. 245 {#art_245}

Dissimulation ou distraction de biens successoraux dans la procédure d'inventaire
1 Celui qui dissimule ou distrait des biens successoraux dont il est tenu d'annoncer l'existence dans la
procédure d'inventaire, dans le dessein de les soustraire à l'inventaire,
celui qui incite à un tel acte ou y prête son assistance,
sera puni d'une amende.
2 L'amende est de 10'000 francs au plus; elle est de 50'000 francs au plus, dans les cas graves ou en
cas de récidive.
3 La tentative de dissimulation ou de distraction de biens successoraux est également punissable. Une
peine plus légère que celle encourue en cas d'infraction consommée peut être prononcée.
4 Lorsqu'une personne visée à l'alinéa 1 se dénonce spontanément et pour la première fois, il est
renoncé à la poursuite pénale pour dissimulation ou distraction de biens successoraux dans la
procédure d'inventaire et pour les autres infractions commises dans le cadre de cette procédure
(dénonciation spontanée non punissable), à condition :
a. qu'aucune autorité fiscale n'ait connaissance de l'infraction ;
b. que la personne concernée collabore sans réserve avec l'administration pour corriger l'inventaire.

## Art. 246 {#art_246}

… 9

## Art. 247 {#art_247}

Responsabilité des époux en cas de soustraction 18
1 Le contribuable marié qui vit en ménage commun avec son conjoint ne répond que de la soustraction
des éléments imposables qui lui sont propres. L'article 244 est réservé. Le seul fait de contresigner la
déclaration d'impôt commune n'est pas constitutif d'une infraction au sens de l'article 244.
2 …

## Art. 248 Chapitre III Personnes morales {#art_248}

En général 18
1 Lorsque des obligations de procédure ont été violées ou qu'une soustraction ou une tentative de
soustraction d'impôt a été commise au profit d'une personne morale, celle-ci est punie d'une amende.
2 Lorsqu'une personne morale a incité, prêté assistance ou participé, dans l'exercice de son activité, à la
soustraction commise par un tiers, l'article 244 lui est applicable par analogie.
3 La poursuite pénale des organes ou des représentants de la personne morale en vertu de l'article 244
est réservée.
4 Les alinéas 1 à 3 s'appliquent par analogie aux corporations et établissements de droit étranger et
aux communautés de personnes étrangères sans personnalité juridique.

## Art. 248a {#art_248a}

Dénonciation spontanée 18
1 Lorsqu'une personne morale assujettie à l'impôt dénonce spontanément et pour la première fois une
soustraction d'impôt commise dans son exploitation commerciale, il est renoncé à la poursuite pénale
(dénonciation spontanée non punissable), à condition :
a. qu'aucune autorité fiscale n'en ait connaissance ;
b. que la personne concernée collabore sans réserve avec l'administration pour déterminer le montant
du rappel d'impôt ;
c. qu'elle s'efforce d'acquitter le rappel d'impôt dû.
2 La dénonciation spontanée non punissable peut également être déposée :
a. après une modification de la raison sociale ou un déplacement du siège à l'intérieur du territoire
suisse ;
b. après une transformation au sens des articles 53 à 68 de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion
(LFus)[AI], par la nouvelle personne morale, en ce qui concerne les soustractions d'impôt commises
avant la transformation ;
c. après une absorption (art. 3, al. 1, let. a, LFus) ou une scission (art. 29, let. b, LFus), par la personne
morale qui subsiste, en ce qui concerne les soustractions d'impôt commises avant l'absorption ou la
scission.
3 La dénonciation spontanée non punissable doit être déposée par les organes ou les représentants de
la personne morale. La responsabilité solidaire de ces organes ou de ces représentants est supprimée
et il est renoncé à la poursuite pénale.
4 Lorsque d'anciens membres des organes ou d'anciens représentants de la personne morale
dénoncent pour la première fois une soustraction d'impôt dont aucune autorité fiscale n'a
connaissance, il est renoncé à la poursuite pénale de la personne morale, ainsi que de tous les
membres et représentants anciens ou actuels. Leur responsabilité solidaire est supprimée.
5 Pour toute dénonciation spontanée ultérieure, l'amende est réduite au cinquième de l'impôt soustrait
lorsque les conditions prévues à l'alinéa 1 sont remplies.
6 Lorsqu'une personne morale cesse d'être assujettie à l'impôt en Suisse, elle ne peut plus déposer de
dénonciation spontanée.
[AI] Loi fédérale du 03.10.2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de
patrimoine (RS 221.301)

## Art. 249 Chapitre IV Procédure {#art_249}

Compétence
1 L'Administration cantonale des impôts est compétente pour réprimer la soustraction d'impôt et la
violation d'obligations de procédure.
2 La répression des violations d'obligations de procédure peut être déléguée, par instruction du
Département des finances.
3 Les dispositions sur les principes généraux de procédure et les procédures de taxation et de recours
s'appliquent par analogie.

## Art. 250 {#art_250}

Ouverture de la procédure 18
1 L'ouverture d'une procédure pénale pour soustraction d'impôt est communiquée par écrit à la
personne concernée. Celle-ci est invitée à s'exprimer sur les griefs retenus à son encontre et informée
de son droit de refuser de déposer et de collaborer.
1bis Les moyens de preuve rassemblés dans le cadre de la procédure en rappel d'impôt ne peuvent être
utilisés dans la procédure pénale pour soustraction d'impôt que s'ils n'ont été rassemblés ni sous la
menace d'une taxation d'office (art. 180, al. 2) avec inversion du fardeau de la preuve au sens de
l'article 186, alinéa 2, ni sous la menace d'une amende en cas de violation d'une obligation de
procédure.
2 L'ouverture d'une procédure pour violation d'obligations de procédure peut intervenir par le biais d'un
prononcé d'une décision de condamnation.

## Art. 251 {#art_251}

Clôture de l'enquête
1 L'instruction terminée, l'autorité rend une décision de condamnation ou de non-lieu.
2 Avant le prononcé d'une telle décision, le contribuable doit être invité à s'exprimer sur les griefs
retenus à son encontre.

## Art. 252 {#art_252}

Décision de condamnation
1 La décision de condamnation est notifiée par écrit. Elle mentionne la personne concernée, les faits,
les dispositions applicables, la peine et les voies de recours.
2 La décision de condamnation est brièvement motivée.

## Art. 253 {#art_253}

Frais
1 Les frais occasionnés par le contrôle des comptes effectué par l'autorité fiscale, ainsi que ceux
résultant de mesures spéciales d'instruction (expertise comptable, rapports d'experts, etc.) sont, en
principe, à la charge de la personne reconnue coupable de soustraction d'impôt, ils peuvent également
être mis à la charge de la personne qui a obtenu un non-lieu lorsque, en raison de son comportement
fautif, elle a amené l'autorité fiscale à entreprendre la poursuite pénale ou qu'elle a considérablement
compliqué ou ralenti l'instruction.

## Art. 254 Chapitre V Prescription de la poursuite pénale {#art_254}

Prescription de la poursuite pénale 33
1 La poursuite pénale se prescrit :
a. en cas de violation des obligations de procédure par trois ans et en cas de tentative de soustraction
d'impôt par six ans à compter de la clôture définitive de la procédure au cours de laquelle la violation
des obligations de procédure ou la tentative de soustraction a été commise ;
b. en cas de soustraction d'impôt consommée, par dix ans :
1. à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée ou l'a été
de façon incomplète, ou pour laquelle l'impôt à la source n'a pas été perçu conformément à la
loi (art. 242, al. 1) ;
2. à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle une restitution d'impôt illégale ou une
remise d'impôt injustifiée a été obtenue (art. 242, al. 1), ou des biens successoraux dissimulés
ou distraits dans la procédure d'inventaire (art. 245, al. 1 à 3).
2 La prescription ne court plus si une décision a été rendue par l'autorité cantonale compétente
(art. 251, al. 1) avant l'échéance du délai de prescription.

## Art. 255 Chapitre VI Perception et prescription des amendes et des frais {#art_255}

Perception et prescription des amendes et des frais 33
1 Les amendes et les frais résultant de la procédure pénale sont perçus selon les dispositions de la
cinquième partie, titre neuvième.
2 La perception des amendes et des frais se prescrit par cinq ans à compter de l'entrée en force de la
taxation.
3 La suspension et l'interruption de la prescription sont régies par l'article 170, alinéas 2 et 3.
4 La prescription est acquise dans tous les cas dix ans après la fin de l'année au cours de laquelle les
impôts ont été fixés définitivement.

## Art. 256 Titre II Délits {#art_256}

Usage de faux 18, 33
1 Celui qui, dans le but de commettre une soustraction d'impôt au sens des art. 242 à 244, fait usage de
titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que des livres comptables, des bilans, des
comptes de résultat ou des certificats de salaire et autres attestations de tiers dans le dessein de
tromper l'autorité fiscale, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine
pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d'une amende de 10 000 francs au plus.
2 La répression de la soustraction d'impôt est réservée.
3 En cas de dénonciation spontanée d'une soustraction d'impôt au sens des articles 242, alinéa 3,
ou 248a, alinéa 1, il est renoncé à la poursuite pénale pour toutes les autres infractions commises dans
le but de soustraire des impôts. Cette disposition s'applique également aux cas visés aux articles 244,
alinéa 4, et 248a, alinéas 3 et 4.

## Art. 257 {#art_257}

Détournement de l'impôt à la source 18, 33
1 Celui qui, tenu de percevoir l'impôt à la source, détourne les montants perçus à son profit ou à celui
d'un tiers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Une
peine avec sursis peut être assortie d'une amende de 10 000 francs au plus.
2 En cas de dénonciation spontanée au sens des articles 242, alinéa 3, ou 248a, alinéa 1, il est renoncé
à la poursuite pénale pour détournement de l'impôt à la source et pour les autres infractions commises
dans le but de détourner des impôts à la source. Cette disposition s'applique également aux cas visés
aux articles 244, alinéa 4, et 248a, alinéas 3 et 4.

## Art. 258 {#art_258}

Dispositions générales du Code pénal, procédure et exécution
1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les dispositions générales du Code pénal suisse [AB] et les
dispositions cantonales d'exécution sont applicables.
2 La procédure pénale et l'exécution de la peine sont régies par le Code de procédure pénale [AJ] .
[AB] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0
[AJ] Loi du 19.05.2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse (BLV 312.01)

## Art. 259 {#art_259}

Autorités compétentes
1 Le Département des Finances est l'autorité compétente pour la dénonciation des délits fiscaux. Il peut
déléguer sa compétence à l'Administration cantonale des impôts.

## Art. 260 {#art_260}

Recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral 33
1 Les décisions de la dernière instance cantonale peuvent faire l'objet d'un recours en matière pénale
devant le Tribunal fédéral.

## Art. 261 {#art_261}

Prescription de la poursuite pénale 33
1 La poursuite pénale des délits fiscaux se prescrit par quinze ans à compter du jour où l'auteur a
commis sa dernière infraction.
2 La prescription ne court plus si un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du
délai de prescription.

## Art. 262 Partie VII Dispositions transitoires et finales {#art_262}

Indemnités et bénéfices en capital
1 Les gains de loterie et d'autres institutions semblables supérieurs à 2'000 francs, les parts aux
bénéfices et autres prestations appréciables en argent obtenues lors de la liquidation d'une personne
morale, ainsi que les indemnités obtenues lors de la cessation d'une activité ou de la renonciation à
l'exercice de celle-ci (art. 27, let. c) réalisés en 1999 et 2000 sont imposés selon l'article 29 de la loi du
26 novembre 1956 sur les impôts directs cantonaux .
2 Les revenus provenant de l'exploitation de gravières, de sablières ou d'autres ressources du sol (art.
24, al. 1, let. d) réalisés en 1999 et 2000 sont imposés selon les articles 40 et suivants de la loi du 26
novembre 1956 sur les impôts directs cantonaux.

## Art. 263 {#art_263}

Valeur locative
1 Lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, le recensement fédéral des bâtiments et logements de
1990 constituera la statistique des loyers prévue par l'article 25, alinéa 2. Le règlement du Conseil
d'Etat sur la détermination de la valeur locative[G] , dans sa teneur au 31 décembre 2000, déterminera
l'adaptation prévue à l'article 25, alinéa 2 dernière phrase.
[G] Voir règlement du 11.12.2000 sur la détermination de la valeur locative (BLV 642.11.9.1)

## Art. 264 {#art_264}

Gains immobiliers - report d'imposition
1 En cas d'aliénation d'un immeuble pour lequel un report d'imposition avait été accordé en application
des articles 41, lettres d et e, et 46 bis de la loi du 26 novembre 1956 sur les impôts directs cantonaux ,
le gain imposable se détermine exclusivement selon la loi en vigueur lors de l'aliénation. Pour le gain
immobilier réalisé lors du report d'imposition et non imposé en vertu des articles précités, la date
d'acquisition de l'immeuble cédé est déterminante pour calculer la durée de possession.

## Art. 265 {#art_265}

Gains immobiliers - prix de revient de l'immeuble
1 Lorsque l'acquisition d'un immeuble est intervenue plus de cinq ans avant l'aliénation, le contribuable
peut invoquer, comme prix d'acquisition, l'estimation fiscale des révisions générales de 1993, 1995 et
1997. Dans ce cas, l'impôt est perçu aux taux de l'article 51, alinéa 3 de la loi du 26 novembre 1956 sur
les impôts directs cantonaux .

## Art. 266 {#art_266}

… 4

## Art. 267 {#art_267}

Assurances de capitaux à prime unique
1 Les prestations provenant d'assurance de capitaux susceptibles de rachat acquittées au moyen d'une
prime unique au sens de l'article 23, alinéa 1, lettre a et conclues avant le 1er janvier 1999 sont
exonérées de l'impôt.

## Art. 268 {#art_268}

… 4

## Art. 269 {#art_269}

Sociétés immobilières
1 Les sociétés immobilières constituées avant le 1er janvier 1995, qui décident leur dissolution pour
permettre le transfert de leurs immeubles à leurs actionnaires, proportionnellement à leur participation
au capital-actions, et dont la liquidation est terminée avant le 1er janvier 2004, bénéficient d'une
réduction de 75% de l'impôt frappant le bénéfice réalisé à l'occasion du transfert immobilier.
2 L'impôt sur l'excédent de liquidation obtenu par l'actionnaire est réduit dans la même proportion.
3 Il n'est pas perçu de droits de mutation sur les transferts immobiliers découlant du présent article.
4 Lorsque l'actionnaire acquiert d'une société immobilière d'actionnaires-locataires, en propriété par
étages et contre cession de ses droits de participations, la part de l'immeuble dont l'usage est lié aux
droits cédés, l'impôt sur le bénéfice en capital réalisé par la société est réduit de 75% si la société a été
fondée avant le 1er janvier 1995. En outre, le transfert de l'immeuble à l'actionnaire doit être inscrit au
registre foncier avant le 1er janvier 2004. A ces conditions, l'impôt sur l'excédent de liquidation obtenu
par l'actionnaire est réduit dans la même proportion.
5 En cas d'aliénation à titre onéreux de l'immeuble dans un délai de cinq ans dès son transfert à
l'actionnaire, celui-ci doit payer le montant correspondant aux réductions d'impôts dont il a bénéficié en
application des alinéas 2 à 4. Ce montant est réduit de 20% par année entière de possession de
l'immeuble. L'article 236 s'applique par analogie.
6 Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'application du présent article [AK] .
[AK] Voir règlement du 08.01.2001 relatif à la liquidation des sociétés immobilières (BLV 642.11.9.6)

## Art. 270 {#art_270}

Disposition transitoire relative à la modification de la notion de rendement net de
participations
1 Les bénéfices en capital provenant de participations ainsi que le produit de la vente de droits de
souscription y relatifs n'entrent pas dans le calcul du rendement net au sens de l'article 107, alinéa 1, si
la société de capitaux ou la société coopérative détenait les participations concernées avant le 1er
janvier 1997 et réalise ces bénéfices avant le 1er janvier 2007.
2 Pour les participations détenues avant le 1er janvier 1997, les valeurs déterminantes pour l'impôt sur
le bénéfice, au début de l'exercice commercial qui est clos pendant l'année civile 1997, sont
considérées comme coût d'investissement (art. 99, al. 4, et 107, al. 5, let. a).
3 Si une société de capitaux ou une société coopérative transfère une participation qu'elle détenait
avant le 1er janvier 1997 à une société du même groupe sise à l'étranger et que cette participation est
égale à 20% au moins du capital-actions ou du capital social d'une autre société, la différence entre la
valeur déterminante pour l'impôt sur le bénéfice et la valeur vénale de cette participation est ajoutée au
bénéfice net imposable. Dans ce cas, les participations en cause sont considérées comme ayant été
acquises avant le 1er janvier 1997. Simultanément, la société de capitaux ou la société coopérative
peut constituer une réserve non imposée égale à cette différence. Cette réserve sera dissoute et
imposée si la participation est vendue à un tiers étranger au groupe ou si la société dont les droits de
participation ont été transférés aliène une part importante de ses actifs et passifs ou encore si elle est
liquidée. La société de capitaux ou la société coopérative joindra à sa déclaration d'impôt une liste des
participations qui font l'objet d'une réserve non imposée au sens du présent article. La réserve non
imposée est dissoute sans incidence fiscale le 31 décembre 2006.
4 Si l'exercice commercial se termine après l'entrée en vigueur de la présente loi, l'impôt sur le bénéfice
est fixé pour cet exercice commercial selon le nouveau droit.

## Art. 271 {#art_271}

Taxation annuelle 1
1 Les dispositions relatives à la taxation annuelle des personnes physiques sont applicables pour la
première fois à la période fiscale 2003. Les créances fiscales relatives aux périodes fiscales
antérieures et jusqu'à l'année 2002 y compris demeurent régies par l'ancien droit.

## Art. 272 {#art_272}

Passage à la taxation annuelle 1
1 Les règles relatives au passage à la taxation annuelle des personnes physiques visent les
contribuables qui sont assujettis à l'impôt dans le canton au début de l'année 2003 et qui l'étaient déjà
lors de la période fiscale 2001/2002.

## Art. 273 {#art_273}

Revenus extraordinaires 1
1 Les revenus extraordinaires réalisés durant les années 2001 et 2002 ou lors d'un exercice clos au
cours de cette période sont soumis à un impôt annuel entier perçu à la moitié du taux applicable à ces
seuls revenus, pour l'année fiscale où ils ont été acquis.
2 Sont en particulier considérés comme des revenus extraordinaires les revenus non périodiques de
fortune tels les revenus provenant de l'aliénation ou du remboursement d'obligations à intérêt unique
prédominant et les dividendes de substance, les prestations en capital, les gains de loterie (art. 27,
lettre e) et les revenus extraordinaires provenant de l'activité lucrative indépendante tels que les
bénéfices en capital réalisés, les réévaluations comptables d'éléments de la fortune commerciale, les
dissolutions de provisions et de réserves, ainsi que les amortissements et provisions justifiés par
l'usage commercial qui ont été omis. Il en va de même des revenus inhabituellement élevés par rapport
aux années antérieures en raison d'une modification de la politique salariale de l'entreprise.

## Art. 274 {#art_274}

Taxation des revenus extraordinaires 1
1 Les revenus extraordinaires acquis au cours d'une seule et même année (art. 273, al. 1) sont cumulés
et soumis ensemble à un impôt annuel. Les prestations touchées par les époux vivant en ménage
commun s'additionnent pour la détermination du taux d'imposition. Le quotient familial des époux sans
enfant (art. 43) leur est applicable. Les revenus imposés en application de l'article 82 de la loi du 4
juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux, dans sa teneur au 31 décembre 2002, sont intégrés dans
le calcul de l'impôt, sous déduction de l'impôt déjà perçu.
2 Les déductions sociales ne sont pas autorisées. Les charges extraordinaires ne sont pas portées en
déduction des revenus extraordinaires, sauf si elles sont en rapport immédiat avec leur acquisition.
3 En cas de taxation intermédiaire ou de début d'assujettissement en 2001 et 2002, les revenus
extraordinaires sont imposés conformément à l'article 273. Les charges extraordinaires sont en
revanche déductibles conformément à l'article 275.

## Art. 275 {#art_275}

Charges extraordinaires 1
1 Les charges extraordinaires supportées pendant les années 2001 et 2002 sont déduites du revenu
imposable afférent à la période fiscale 2001/2002 à condition que le contribuable soit assujetti à
l'impôt dans le canton au 1er janvier 2003; les taxations déjà entrées en force sont révisées en faveur
du contribuable conformément aux articles 203 et suivants. Le dépôt de la déclaration d'impôt vaut
demande de révision.
2 Sont considérées comme des charges extraordinaires :
a. les frais d'entretien d'immeubles, dans la mesure où ils excèdent chaque année le montant de la
déduction forfaitaire;
b. les cotisations de l'assuré versées à des institutions de prévoyance professionnelle pour le rachat
d'années de cotisations;
c. les frais de maladie, d'accident, d'invalidité, de perfectionnement et de reconversion professionnels,
dans la mesure où ils dépassent les frais déjà pris en compte.
3 Les déductions sont accordées sur la base de la date du paiement.

## Art. 275a {#art_275a}

1
1 Les cotisations de l'assuré versées à des institutions de prévoyance liée pour les années 2001 et 2002
sont déductibles lors du versement de la prestation.

## Art. 276 {#art_276}

Transfert de domicile 1
1 Les articles 273, 274, 275 et 277, alinéa 1 s'appliquent dans le canton de départ aux personnes
physiques qui transfèrent leur domicile au regard du droit fiscal à l'intérieur de la Suisse au cours de la
première période fiscale (n) suivant l'adoption de la taxation annuelle postnumerando.

## Art. 277 {#art_277}

Déclaration d'impôt 1
1 Le contribuable doit déposer en 2003 une formule de déclaration d'impôt remplie conformément à
l'ancien système d'imposition bisannuel praenumerando. Elle a pour but en particulier de déterminer les
revenus et les charges extraordinaires des articles 273 et 275, de demander le remboursement de
l'impôt anticipé, de procéder aux communications AVS pour les indépendants et pour les personnes
sans activité lucrative et de déceler les cas de taxation intermédiaire.
2 En règle générale, la formule de déclaration d'impôt pour la période fiscale de l'année de passage à la
taxation annuelle (2003) doit être déposée en 2004.

## Art. 277a {#art_277a}

Principes régissant l'établissement des barèmes de l'impôt à la source 3, 21, 25
1 Pour la période fiscale 2004, les coefficients cantonal et communal prévus à l'article 132, alinéa 2,
dernière phrase, sont déterminés par le décret du 2 juillet 2003 réglant les détails suite à la suppression
du compte de régulation et de l'aide scolaire aux communes dans le cadre du projet EtaCom (bascule)
[AL] .
2 Pour la période fiscale 2011, les coefficients cantonal et communal prévus à l'article 132, alinéa 2,
dernière phrase, sont ceux fixés par l'article 9 du décret du 15 juin 2010 fixant pour les
années 2011 à 2018 les modalités d'application de la loi sur les péréquations intercommunales[AM] .
3 Pour la période fiscale 2012, les coefficients cantonal et communal prévus à l'article 132, alinéa 2,
dernière phrase, sont ceux déterminés par le décret du 6 avril 2011 sur le financement de la
réforme policière ainsi que par la loi annuelle d'impôt 2012.
[AL] Décret du 02.07.2003 réglant les détails suite à la suppression du compte de régulation et de
l'aide scolaire aux communes dans le cadre du projet EtaCom (RA 2003 491)
[AM] Décret du 15.06.2010 fixant pour les années 2011 à 2018 les modalités d'application de la loi

## Art. 277b sur les péréquations inteercommunales (BLV 175.515) {#art_277b}

Rappel d'impôt 18
1 Les dispositions sur le rappel d'impôt de l'ancien droit s'appliquent aux successions ouvertes avant
le 1er janvier 2010.
25 Modifié par la loi du 13.12.2011 entrée en vigueur le 01.01.2012

## Art. 277c {#art_277c}

Taux de l'impôt sur le bénéfice des sociétés de capitaux et coopératives 28, 31, 36
1 L'impôt sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives est de 9,5% du bénéfice
net jusqu'à la fin de la période fiscale 2013.
2 Pour les périodes fiscales 2014 et 2015, l'impôt sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des
sociétés coopératives est de 9% du bénéfice net.
3 Pour la période fiscale 2016, l'impôt sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des sociétés
coopératives est de 8,5% du bénéfice net. Toutefois, le taux est de 9% pour les bénéfices indiqués aux
articles 108, 2e phrase, 109, alinéa 1, lettres b et c, et 109, alinéa 2.
4 Pour les périodes fiscales 2017 et 2018, l'impôt sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des
sociétés coopératives est de 8% du bénéfice net. Toutefois, le taux est de 9% pour les bénéfices
indiqués aux articles 108, 2e phrase, 109, alinéa 1, lettres b et c, et 109, alinéa 2.
5 Dès la période fiscale 2019, l'impôt sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des sociétés
coopératives est de 3 1/3% du bénéfice net.
6 Pour la période fiscale 2019, l'alinéa 4, 2ème phrase continue cependant de s'appliquer aux
bénéficiaires indiqués aux articles 108, 2e phrase, 109, alinéa 1, lettres b et c, et 109, alinéa 2.

## Art. 277d {#art_277d}

Taux de l'impôt minimum 28, 31
1 L'impôt minimum se calcule :
a. jusqu'à la fin de la période fiscale 2013, au taux de 0,15‰ sur les recettes brutes provenant du
commerce de gros, de 0,4‰ sur celles des entreprises de fabrication et de 0,8‰ sur les autres
recettes brutes.
b. pour les périodes fiscales 2014 et 2015, au taux de 0,14‰ sur les recettes brutes provenant du
commerce de gros, de 0,38‰ sur celles des entreprises de fabrication et de 0,76‰ sur les autres
recettes brutes.
c. pour la période fiscale 2016, au taux de 0,13‰ sur les recettes brutes provenant du commerce de
gros, de 0,36‰ sur celles des entreprises de fabrication et de 0,72‰ sur les autres recettes brutes ;
d. pour les périodes fiscales 2017 et 2018, au taux de 0,12‰ sur les recettes brutes provenant du
commerce de gros, de 0,32‰ sur celles des entreprises de fabrication et de 0,68‰ sur les autres
recettes brutes ;
e. dès la période fiscale 2019, au taux de 0,05‰ sur les recettes brutes provenant du commerce de
gros, de 0,14‰ sur celles des entreprises de fabrication et de 0,28‰ sur les autres recettes brutes.

## Art. 277e {#art_277e}

Imposition d'après la dépense 31
1 Pour les personnes déjà imposées d'après la dépense avant le 1erjanvier 2016, l'article 15, dans sa
teneur au 31 décembre 2015, est applicable encore 5 ans.
2 Le Conseil d'Etat édicte les dispositions applicables.
28 Modifié par la loi du 30.04.2013 entrée en vigueur le 01.01.2013

## Art. 277f {#art_277f}

Déduction pour primes d'assurances de personnes et intérêts de capitaux
d'épargne 31
1 Pour la période fiscale 2019, l'article 37, alinéa 1, lettre g a la teneur suivante.
Sont déduits du revenu :
Les versements, cotisations et primes d'assurances-vie, d'assurances-maladie et d'assurancesaccidents qui ne tombent pas sous le coup de la lettre f, ainsi que les intérêts sur capitaux d'épargne
du contribuable et des personnes à l'entretien desquelles il pourvoit, jusqu'à concurrence d'un montant
total maximal de :
- 3'800 francs par année pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément selon
l'article 10 ;
- 7'600 francs par année pour les époux vivant en ménage commun.
Les versements, cotisations et primes d'assurances-vie, d'assurances-maladie et ceux d'assurancesaccidents ne sont déductibles à l'intérieur de la limite maximale que jusqu'à concurrence de :
- 2'200 francs par année pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément selon
l'article 10 ;
- 4'400 francs par année pour les époux vivant en ménage commun.
La déduction est augmentée de 1'300 francs pour chaque enfant ou personne nécessiteuse pour
lesquels le contribuable a droit à une part de 0,5 (art. 43, al. 2, let. d) ou à une déduction pour personne
à charge (art. 40). L'article 45 est réservé.
Les intérêts de capitaux d'épargne ne sont déductibles à l'intérieur de la limite maximale que jusqu'à
concurrence de :
- 1'600 francs par année pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément selon
l'article 10 ;
- 3'200 francs par année pour les époux vivant en ménage commun.
La déduction est augmentée de 300 francs pour chaque enfant à charge du contribuable dont il assure
l'entretien complet.
Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'application du présent article ; les données des services
sociaux peuvent être requises.

## Art. 277g {#art_277g}

Déduction pour contribuable modeste 31, 36
1 Pour la période fiscale 2019, l'article 42, alinéas 1 et 2 a la teneur suivante.
Une déduction supplémentaire de 15'800 francs est accordée au contribuable dont le revenu net,
diminué des éventuelles déductions prévues aux articles 37, alinéa 1, lettre k, 39 et 40, n'excède pas
15'899 francs.
La déduction et la limite de revenu sont augmentées de 3500 francs pour les époux vivant en ménage
commun, de 2200 francs pour le contribuable désigné à l'article 43, alinéa 2, lettre c, ainsi que de 3300
francs pour chaque enfant à charge pour lequel le contribuable a droit à une part de 0,5 (art. 43, al. 2,
let. d). L'article 45 est réservé.

## Art. 277h {#art_277h}

Infractions 33
1 Le droit en vigueur dès le 1er janvier 2017 s'applique au jugement des infractions commises au cours
de périodes fiscales antérieures à 2017 s'il est plus favorable que le droit qui existait au cours de ces
périodes fiscales.

## Art. 277i {#art_277i}

Taux de l'impôt sur le capital pour les sociétés à statut spécial 36
1 Pour la période fiscale 2019, l'impôt sur le capital des personnes morales définies à l'article 108 est de
0.75‰ du capital propre imposable.
2 Pour la période fiscale 2019, l'impôt sur le capital des personnes morales définies à l'article 109 est de
0.1‰ du capital propre imposable. L'impôt ne peut cependant être inférieur à 150 francs.

## Art. 277k {#art_277k}

Imposition distincte 36, 43
1 Les personnes morales, imposées sur la base des articles 108 et 109 de la présente loi, dans sa
teneur jusqu'au 31 décembre 2019 (aLI), qui ont déclaré les réserves latentes existant à la fin de cette
imposition, y compris la plus-value créée par le contribuable lui-même, peuvent, soit être imposées
séparément au taux de 2% lors de la réalisation de ces réserves latentes dans les cinq ans qui suivent,
mais au plus tard jusqu'à la période fiscale 2024 comprise, soit amortir ces réserves latentes.
2 Le montant des réserves latentes à la fin de l'imposition fondée sur les articles 108 et 109 aLI que le
contribuable fait valoir, y compris la plus-value qu'il a créée lui-même, est fixé par une décision de
l'Office d'impôt des personnes morales. Le montant total des réserves latentes qui peut être amorti
selon l'alinéa 1 correspond au montant des réserves latentes constatées par la décision de l'Office
d'impôt des personnes morales après déduction des réserves latentes réalisées depuis la période
fiscale 2020.
3 Les réserves latentes telles que déterminées selon l'alinéa 2 peuvent être amorties jusqu'à la période
fiscale 2029 comprise. Dans la mesure où de telles réserves latentes existent encore à la date de
clôture de la période fiscale 2029, elles ne sont fiscalement plus prises en compte à partir de la période
fiscale 2030.
43 Modifié par la loi du 03.10.2023 entrée en vigueur le 01.01.2025
4 Si des réserves latentes, y compris la plus-value créée par la personne morale elle-même, qui ont été
déclarées à la fin de l'imposition fondée sur les articles 108 et 109 aLI, existent et sont amorties selon
alinéa 1, l'article 95b est applicable. Dans ce cas, le plafond des abattements de l'article 95b alinéa 1
est porté à 30%.

## Art. 277l {#art_277l}

Déduction pour frais de garde 42
1 Pour la période fiscale 2023, l'article 37, alinéa 1, lettre k a la teneur suivante.
Sont déduits du revenu :
un montant de 13'000 francs au maximum pour chaque enfant dont la garde est assurée par un tiers, si
l'enfant a moins de 14 ans et vit dans le même ménage que le contribuable assurant son entretien et si
les frais de garde, documentés, ont un lien de causalité direct avec l'activité lucrative, la formation ou
l'incapacité de gain du contribuable.

## Art. 277m {#art_277m}

Responsabilité des époux 46
1 L'article 14, alinéa 1, 2e phrase est applicable aux époux dont la séparation (art. 10) intervient dès la
période fiscale 2026. Pour les époux dont la séparation (art. 10) intervient antérieurement et jusqu'à
l'année 2025 y comprise, l'article 14, alinéa 1 dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2025 demeure
applicable.

## Art. 278 {#art_278}

Abrogation de loi 1
1 La loi du 26 novembre 1956 sur les impôts directs cantonaux est abrogée.

## Art. 279 {#art_279}

Entrée en vigueur 1
1 La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 2001.

## Art. 280 {#art_280}

1
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à
l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et la mettra en vigueur, par voie d'arrêté,
conformément à l'article 272 ci-dessus.
42 Modifié par la loi du 20.12.2022 entrée en vigueur le 01.01.2023
46 Modifié par la loi du 29.04.2025, entrée en vigueur pas fixée
