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title: "RÈGLEMENT de la prison du Bois-Mermet à Lausanne"
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# RÈGLEMENT de la prison du Bois-Mermet à Lausanne

## Art. 1 Chapitre I Dispositions générales {#art_1}

Administration
1 La prison du Bois-Mermet à Lausanne (ci-après, l'établissement) est placée sous l'autorité du
Département de la justice, de la police et des affaires militaires [A] (ci-après, le département).
[A] Voir organigramme de l'Etat de Vaud sur https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/

## Art. 2 {#art_2}

1 Le département prescrit les mesures relatives à l'organisation intérieure et à l'administration de
l'établissement; il en contrôle l'application.

## Art. 3 {#art_3}

1 Il fixe le tarif de la détention.

## Art. 4 {#art_4}

1 Les relations entre le département et l'établissement sont assurées par le chef du service
pénitentiaire.

## Art. 5 {#art_5}

… 4

## Art. 6 {#art_6}

… 4

## Art. 7 {#art_7}

… 4

## Art. 8 {#art_8}

Affectation
1 L'établissement reçoit:
- des personnes appréhendées par la police judiciaire;
- des personnes en détention préventive;
- des hommes condamnés à une peine d'arrêts ou d'emprisonnement n'excédant pas 15 jours;
- des femmes condamnées à une peine d'arrêts ou d'emprisonnement n'excédant pas 3 mois;
- des personnes détenues en transfert dans le canton;
- des personnes déplacées provisoirement d'un autre établissement.

## Art. 9 {#art_9}

… 4

## Art. 10 {#art_10}

… 4

## Art. 11 {#art_11}

… 4

## Art. 12 {#art_12}

… 4

## Art. 13 {#art_13}

… 4
Chapitre II Du personnel

## Art. 14 Section I Généralités {#art_14}

Organisation
1 Le personnel de l'établissement comprend:
- le personnel de direction;
- le personnel d'administration;
- le personnel spécialisé: médecins, aumôniers, éducateurs, assistant social;
- les agents pénitentiaires (ci-après, agents).
4 Modifié par le règlement du 16.01.2008 entré en vigueur le 18.03.2008

## Art. 15 {#art_15}

1 Les agents sont:
- le surveillant-chef;
- le surveillant sous-chef;
- les surveillants et surveillantes.

## Art. 16 {#art_16}

1 Le département peut, à titre temporaire, confier à des gendarmes des fonctions d'agents.

## Art. 17 {#art_17}

Statut
1 Le personnel est soumis à la loi sur le statut général des fonctions publiques cantonales (ci-après, le
statut) [B] , à ses dispositions d'application et au présent règlement.
2 Il est placé sous l'autorité du département.

## Art. 18 [B] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31) {#art_18}

1 Les conditions de nomination, l'effectif et les fonction du personnel sont déterminés par le Conseil
d'Etat.

## Art. 19 {#art_19}

Mission
1 Le présent règlement définit les missions des titulaires de chaque fonction.

## Art. 20 {#art_20}

1 Les modalités d'exécution des tâches et des obligations du personnel font l'objet de cahiers des
charges.
2 Les cahiers des charges sont établis, pour le directeur par le département, pour les autres
fonctionnaires par le directeur avec l'approbation du département.

## Art. 21 {#art_21}

Secret
1 Les membres du personnel doivent garder le secret, sauf envers leurs supérieurs hiérarchiques, sur
tout ce qui concerne les détenus et la sécurité de l'établissement.

## Art. 22 {#art_22}

Formation professionnelle
1 Le département pourvoit à la formation professionnelle du personnel.

## Art. 23 {#art_23}

Uniforme
1 Les agents reçoivent un uniforme dont le port durant le service est obligatoire.
2 Celui-ci est remis à titre de prêt et périodiquement renouvelé. Il doit être maintenu en bon état.
3 En cas de démission ou de renvoi d'un agent, celui-ci doit restituer le dernier uniforme reçu.

## Art. 24 {#art_24}

Logement et nourriture
1 Les membres du personnel habitent hors de l'établissement.
2 Toutefois pour assurer certains services, notamment la nuit et les jours fériés, ils logent à
l'établissement et y prennent leurs repas, si les circonstances l'exigent.

## Art. 25 Section II Le directeur {#art_25}

Statut
1 Le directeur répond de la direction générale de l'établissement envers le département.

## Art. 26 {#art_26}

1 Il exerce sur le personnel et sur les détenus l'autorité que lui confèrent les dispositions légales et les
décisions du département.

## Art. 27 {#art_27}

1 Il est compétent pour donner tous ordres généraux ou particuliers en application du présent
règlement.

## Art. 28 {#art_28}

Mission
1 Le directeur a pour mission de:
- organiser et contrôler la gestion de l'établissement;
- diriger le personnel;
- faire appliquer les dispositions réglementaires relatives à la garde des détenus et au régime de leur
incarcération.

## Art. 29 {#art_29}

Gestion, Finances
1 Le directeur organise et contrôle, selon les instructions du département, la comptabilité générale de
l'établissement et les comptes individuels des détenus.

## Art. 30 {#art_30}

1 Il décide dans le cadre du budget, conformément aux directives du département, des dépenses
nécessaires à l'exploitation de l'établissement.
2 Tout paiement est soumis à son visa préalable.

## Art. 31 {#art_31}

1 Il soumet au département toute proposition de dépenses non prévues au budget.

## Art. 32 {#art_32}

1 Il établit le projet de budget annuel et le présente avec son préavis au département.

## Art. 33 {#art_33}

Administration
1 Le directeur surveille l'état d'entretien de l'établissement et la gestion de la cuisine.

## Art. 34 {#art_34}

1 Il propose au département l'engagement des nouveaux collaborateurs.
2 Il veille aux bonnes conditions de travail du personnel.
3 Il pourvoit à la fourniture, à l'entretien et au contrôle de l'équipement des agents.

## Art. 35 {#art_35}

1 Il organise et contrôle le travail des détenus.

## Art. 36 {#art_36}

1 Il assure les relations administratives avec le département auquel il rend compte chaque année de sa
gestion.
2 Il établit les contacts nécessaires avec les autorités et les personnes concernées par la gestion de
l'établissement et le régime appliqué aux détenus.

## Art. 37 {#art_37}

Personnel, Service
1 le directeur organise, coordonne et surveille l'activité des divers services.

## Art. 38 {#art_38}

1 Avec l'approbation du département il fixe:
- l'horaire journalier de travail;
- les congés et les vacances.

## Art. 39 {#art_39}

1 Il est compétent pour ordonner des travaux occasionnels ou complémentaires.

## Art. 40 {#art_40}

Comportement
1 Le directeur exige du personnel qu'il se conforme aux prescriptions du règlement, aux décisions du
département et à ses propres instructions.

## Art. 41 {#art_41}

1 Il s'entretient aussi souvent que possible avec chacun des membres du personnel.

## Art. 42 {#art_42}

1 Il organise périodiquement des rapports de service.

## Art. 43 {#art_43}

1 Il fait établir un dossier personnel pour chacun de ses collaborateurs.

## Art. 44 {#art_44}

Formation professionnelle
1 Le directeur collabore avec le département:
- à l'information en matière pénitentiaire du personnel spécialisé et du personnel d'administration;
- à la formation professionnelle des agents.

## Art. 45 {#art_45}

Sanction
1 Si un membre du personnel enfreint ses devoirs généraux ou particuliers, le directeur fait rapport au
département avec son préavis.

## Art. 46 {#art_46}

Détenus, Mesures de sûreté
1 Le directeur ordonne les mesures de sûreté nécessaires à la garde des détenus.

## Art. 47 {#art_47}

1 En cas d'évasion, il prévient immédiatement la police cantonale, et le juge s'il s'agit d'un prévenu.
2 Il informe le département des circonstances de l'évasion; il lui propose toutes mesures et sanctions
opportunes.

## Art. 48 {#art_48}

Discipline
1 Le directeur prend les dispositions nécessaires au maintien de la discipline parmi les détenus.
2 Au besoin, il peut requérir l'intervention de la police cantonale.

## Art. 49 {#art_49}

1 Il informe le département des incidents graves et lui propose toutes mesures et sanctions
opportunes.

## Art. 50 {#art_50}

1 En cas de plainte d'un détenu, il agit conformément aux articles 245 à 249.

## Art. 51 {#art_51}

Régime
1 Le directeur prescrit les mesures nécessaires pour que les conditions de la détention soient
conformes aux dispositions du règlement.

## Art. 52 {#art_52}

1 Il s'entretient individuellement avec les détenus chaque fois que les circonstances l'exigent.

## Art. 53 {#art_53}

1 Il fait établir pour chaque détenu un dossier personnel.

## Art. 54 {#art_54}

Décès
1 En cas de décès d'un détenu, le directeur avise le médecin, le juge informateur de l'arrondissement de
Lausanne, le département et la famille.
2 S'il s'agit d'un prévenu, il informe aussi le juge chargé de l'enquête.

## Art. 55 {#art_55}

Remplaçant
1 Le directeur est remplacé pendant ses absences par le surveillant-chef.
2 Il ne peut s'absenter plus de deux jours sans l'autorisation du département.

## Art. 56 Section III Le secrétaire {#art_56}

Statut
1 Le secrétaire est directement subordonné au directeur.

## Art. 57 {#art_57}

Mission générale
1 Il exécute les tâches administratives qui lui sont confiées par le directeur.

## Art. 58 {#art_58}

Fonctions, Comptabilité
1 Il est chargé notamment de:
- la tenue de la comptabilité de l'établissement, de la caisse et de l'inventaire;
- l'établissement des notes de détention;
- la préparation du projet du budget.

## Art. 59 {#art_59}

Administration
1 Il est responsable notamment de:
- l'établissement et la tenue à jour des dossiers;
- la conservation des pièces relatives à l'écrou;
- l'établissement et l'envoi au département des documents qui le concernent.

## Art. 60 {#art_60}

Remplaçant
1 Son remplaçant est désigné par le directeur.

## Art. 61 Section IV Les médecins {#art_61}

Statut
1 Les médecins attitrés de l'établissement sont désignés par le Conseil d'Etat.

## Art. 62 {#art_62}

1 Sous réserve de leur activité médicale, ils sont directement subordonnés au directeur et soumis au
règlement de l'établissement.

## Art. 63 {#art_63}

1 Ils tiennent compte des tâches dévolues aux autres membres du personnel et aux agents.

## Art. 64 {#art_64}

Mission générale
1 Les médecins assurent aux détenus les soins médicaux nécessaires.

## Art. 65 {#art_65}

Fonction Médecin (médecine générale)
1 Le médecin procède aux examens prévus aux articles 201 et 202.
2 Il donne et prescrit les soins et les médicaments nécessaires.
3 Il contrôle l'état de santé des détenus punis d'arrêts disciplinaires.
4 En cas de décès survenu dans l'établissement, il fait les constatations et déclarations prescrites.
5 Il organise et contrôle la pharmacie, ainsi que la distribution des médicaments.

## Art. 66 {#art_66}

1 Il propose ou, en cas d'urgence, ordonne le transfert en hôpital des détenus qui ne peuvent être
examinés ou soignés dans l'établissement.

## Art. 67 {#art_67}

1 Il s'assure que les installations et les instructions données répondent aux exigences de l'hygiène.
2 Il contrôle périodiquement la nourriture des détenus.

## Art. 68 {#art_68}

Psychiatre
1 Le psychiatre donne les consultations prévues à l'article 203.
2 Il prescrit les médicaments nécessaires et conseille les mesures qu'exige l'état du malade.

## Art. 69 {#art_69}

1 Il propose ou, en cas d'urgence, ordonne le transfert à l'hôpital psychiatrique des détenus qui ne
peuvent être examinés ou soignés à l'établissement.

## Art. 70 {#art_70}

Dentiste
1 Le dentiste donne les soins dentaires qu'il juge indispensables et urgents.

## Art. 71 {#art_71}

Relations avec le directeur et avec le personnel
1 Les médecins sont les conseillers du directeur dans les domaines qui leur sont propres.
2 Ils le renseignent sur l'état de santé des détenus, lui signalent les cas de simulation de maladie ou
d'accidents suspects et lui font toute proposition opportune.

## Art. 72 {#art_72}

1 Ils collaborent entre eux, avec les autres membres du personnel spécialisé et avec les agents.

## Art. 73 {#art_73}

Relations avec l'extérieur
1 Les médecins établissent les relations nécessaires notamment avec:
- les médecins d'autres prisons;
- les médecins spécialistes dont l'intervention paraît nécessaire;
- les médecins consultés, notamment le médecin personnel du détenu;
- les médecins des hôpitaux ou des polycliniques où les détenus sont envoyés pour un examen ou un
traitement.

## Art. 74 {#art_74}

Remplaçants
1 Les remplaçants des médecins sont désignés par le département.

## Art. 75 Section V Les aumôniers {#art_75}

Statut
1 Les aumôniers attitrés de l'établissement (un catholique et un protestant) sont désignés par le
Conseil d'Etat après consultation des autorités ecclésiastiques.

## Art. 76 {#art_76}

1 Sous réserve de l'autonomie nécessaire à l'exercice de leur ministère, ils sont directement
subordonnés au directeur et soumis au règlement de l'établissement.

## Art. 77 {#art_77}

1 Ils tiennent compte des tâches dévolues aux autres membres du personnel spécialisé et aux agents.

## Art. 78 {#art_78}

Mission générale
1 Les aumôniers s'occupent des besoins spirituels des détenus.

## Art. 79 {#art_79}

1 Les aumôniers font aux détenus des visites individuelles, organisent les offices et les réunions
prévues à l'article 200 et s'assurent de la transmission radiophonique régulière des services religieux.

## Art. 80 {#art_80}

1 En règle générale, leurs activités ont lieu hors de la présence d'un agent.

## Art. 81 {#art_81}

Relations avec le directeur et avec le personnel
1 Les aumôniers sont les conseillers du directeur dans le domaine qui leur est propre.
2 Ils le renseignent sur la situation des détenus et lui proposent toute mesure utile.

## Art. 82 {#art_82}

1 Ils collaborent entre eux, avec les autres membres du personnel spécialisé et avec les agents.

## Art. 83 {#art_83}

Relations avec l'extérieur
1 Les aumôniers établissent les relations nécessaires notamment avec:
- les aumôniers d'autres prisons;
- les ecclésiastiques de l'extérieur autorisés à visiter les détenus;
- les ecclésiastiques desservant les paroisses de domicile des détenus;
- les familles des détenus.

## Art. 84 {#art_84}

1 Ils peuvent renseigner les autorités ecclésiastiques dont ils dépendent sur leur activité.

## Art. 85 {#art_85}

Autres confessions
1 Les ministres d'un autre culte peuvent être autorisés à visiter les détenus de leur religion
conformément aux articles 220 et 221.

## Art. 86 {#art_86}

Remplaçants
1 Les remplaçants des aumôniers sont désignés par le département.

## Art. 87 Section VI L'éducateur {#art_87}

Statut
1 L'éducateur doit, en règle générale, être porteur du brevet pour l'enseignement dans les classes
primaires.

## Art. 88 {#art_88}

1 Il est directement subordonné au directeur.

## Art. 89 {#art_89}

1 Il tient compte des tâches dévolues aux autres membres du personnel spécialisé et aux agents.

## Art. 90 {#art_90}

Mission générale
1 L'éducateur contribue à la formation et au développement intellectuels et physiques des détenus.

## Art. 91 {#art_91}

Fonctions
1 L'éducateur est notamment chargé de:
- pourvoir l'enseignement des détenus;
- conseiller les détenus dans le choix des cours par correspondance;
- proposer et surveiller l'achat et la remise des livres, revues et journaux de la bibliothèque;
- contrôler les journaux et revues envoyés de l'extérieur;
- choisir les programmes de la radio;
- organiser et diriger les exercices sportifs.

## Art. 92 {#art_92}

1 Il s'entretient individuellement avec les détenus aussi souvent que leur situation l'exige.
2 En règle générale, ces entretiens ont lieu hors de la présence d'un agent.

## Art. 93 {#art_93}

Relations avec le directeur et avec le personnel
1 L'éducateur est le conseiller du directeur dans le domaine qui lui est propre.
2 Il le renseigne sur tout fait important et lui propose toute mesure utile.

## Art. 94 {#art_94}

1 Il collabore avec les autres membres du personnel spécialisé et avec les agents.

## Art. 95 {#art_95}

Relations avec l'extérieur
1 L'éducateur établit les relations nécessaires notamment avec:
- les éducateurs d'autres prisons;
- les milieux enseignants.

## Art. 96 {#art_96}

Remplaçant
1 Le remplaçant de l'éducateur est désigné par le directeur.

## Art. 97 Section VII L'assistant social {#art_97}

Statut
1 L'assistant social attitré de l'établissement fait partie du personnel de la Société vaudoise de
patronage (ci-après, le patronage) .
2 Il est désigné par son directeur et doit être agréé par le département.

## Art. 98 {#art_98}

1 Sous réserve des dérogations ci-après, il est subordonné au directeur du patronage.

## Art. 99 {#art_99}

1 Il est soumis aux dispositions du règlement, aux décisions du département et aux instructions du
directeur de l'établissement.

## Art. 100 {#art_100}

1 Il tient compte des tâches dévolues aux autres membres du personnel spécialisé et aux agents.

## Art. 101 {#art_101}

Mission générale et fonctions
1 L'assistant social contribue à résoudre les problèmes matériels et moraux des détenus et de leur
famille pendant la détention et en vue de la libération.

## Art. 102 {#art_102}

1 En règle générale, les entretiens de l'assistant social avec les détenus ont lieu hors de la présence
d'un agent.

## Art. 103 {#art_103}

Relations avec le directeur et avec le personnel
1 L'assistant social est le conseiller du directeur dans le domaine qui lui est propre.
2 Il le renseigne sur tout fait important et lui propose toute mesure utile.

## Art. 104 {#art_104}

1 Il collabore avec les autres membres du personnel spécialisé et avec les agents.

## Art. 105 {#art_105}

Relations avec l'extérieur
1 L'assistant social établit les relations nécessaires notamment avec:
- les assistants sociaux d'autres prisons;
- les autorités et les magistrats compétents;
- les institutions à caractère social;
- les familles des détenus.

## Art. 106 {#art_106}

Remplaçant
1 Le remplaçant de l'assistant social est désigné par le directeur du patronage; il doit être agréé par le
département.

## Art. 107 Section VIII Le surveillant-chef {#art_107}

Statut
1 Le surveillant-chef doit avoir subi avec succès les examens professionnels agréés ou organisés par le
département.

## Art. 108 {#art_108}

1 Il est directement subordonné au directeur.

## Art. 109 {#art_109}

1 Il tient compte des tâches dévolues au personnel spécialisé.

## Art. 110 {#art_110}

1 Il a autorité d'une part sur les autres agents et d'autre part sur les détenus.

## Art. 111 {#art_111}

Mission générale et fonctions
1 Le surveillant-chef a pour mission de:
- organiser et contrôler le service de l'établissement;
- diriger l'activité des surveillants;
- veiller à l'application des dispositions réglementaires relatives à la garde des détenus et au régime
de leur incarcération.

## Art. 112 {#art_112}

Service de l'établissement, Installations
1 Le surveillant-chef s'assure régulièrement du bon entretien du bâtiment.
2 Il vérifie le fonctionnement des installations sanitaires et électriques, des appareils de défense contre
l'incendie et des moyens de sécurité.
3 Il contrôle les machines, le matériel et le mobilier.

## Art. 113 {#art_113}

Trousseau
1 Il pourvoit à l'entretien et à la distribution de la literie, de la lingerie et de l'habillement des détenus.

## Art. 114 {#art_114}

Hygiène
1 Il donne les instructions nécessaires pour assurer l'hygiène personnelle des détenus, l'entretien de
leurs vêtements et la propreté de leur cellule.

## Art. 115 {#art_115}

Subsistance
1 Il procède aux achats nécessaires à la nourriture des détenus.
2 Il établit avec le responsable de la cuisine la liste des menus.
3 Il organise la distribution des repas et contrôle la qualité et la quantité de la nourriture.
4 Il surveille l'organisation et l'utilisation du magasin.

## Art. 116 {#art_116}

Surveillants, Service
1 Le surveillant-chef organise et contrôle le service des surveillants.

## Art. 117 {#art_117}

Comportement
1 Il exige des surveillants la stricte observation des prescriptions du règlement, des décisions du
département et des ordres du directeur.

## Art. 118 {#art_118}

1 Il veille à ce que les surveillants aient une tenue correcte, qu'ils assurent la garde des détenus avec
vigilance, qu'ils les traitent avec fermeté et qu'ils respectent leur dignité.

## Art. 119 {#art_119}

1 Il fait aux surveillants toute remarque opportune hors de la présence des détenus.

## Art. 120 {#art_120}

1 Il signale au directeur tout manquement grave de la part d'un surveillant.

## Art. 121 {#art_121}

Formation professionnelle
1 Il collabore avec le directeur à la formation des surveillants.

## Art. 122 {#art_122}

Détenus, Ecrou
1 Le surveillant-chef contrôle la stricte application des dispositions du règlement relatives à l'écrou.

## Art. 123 {#art_123}

Mesures de sûreté
1 Il est responsable des mesures de sûreté nécessaires à la garde des détenus.
2 Il veille à ce que ces derniers ne puissent pas communiquer avec l'extérieur.
3 Il organise et surveille leurs déplacements à l'intérieur de l'établissement.
4 S'il s'agit de prévenus, il prend toutes dispositions utiles pour éviter le danger de collusion.

## Art. 124 {#art_124}

Discipline
1 Il fait régner l'ordre et la tranquillité dans l'établissement.
2 Si un détenu contrevient à la discipline, il l'admoneste ou invite le surveillant responsable à le faire.
3 Dans les cas d'insubordination grave, il prend les mesures nécessaires pour isoler le détenu fautif et
propose au directeur l'une des sanctions prévues par le règlement.

## Art. 125 {#art_125}

Régime
1 Il s'assure que chaque détenu est placé dans la catégorie à laquelle il appartient.
2 Il contrôle la tenue à jour des divers effectifs.

## Art. 126 {#art_126}

1 Il veille à l'application du régime prescrit par le règlement pour les diverses catégories de détenus,
notamment en ce qui concerne les visites, la correspondance, les colis et les remises d'argent.

## Art. 127 {#art_127}

1 Il signale tout cas pouvant motiver leur intervention au directeur, aux aumôniers, aux médecins, à
l'éducateur et à l'assistant social.

## Art. 128 {#art_128}

Relations avec le directeur et avec le personnel spécialisé
1 Le surveillant-chef renseigne le directeur sur tout fait important et lui propose toute mesure utile.

## Art. 129 {#art_129}

1 Il collabore avec les membres du personnel spécialisé.

## Art. 130 {#art_130}

Remplaçant
1 Le surveillant-chef est remplacé pendant ses absences par le surveillant sous-chef.

## Art. 131 Section IX Le surveillant sous-chef {#art_131}

Statut
1 Le surveillant sous-chef doit avoir subi avec succès les examens professionnels agréés ou organisés
par le département.

## Art. 132 {#art_132}

1 Il est directement subordonné au surveillant-chef.

## Art. 133 {#art_133}

1 Il tient compte des tâches dévolues au personnel spécialisé.

## Art. 134 {#art_134}

1 Il a autorité d'une part sur les autres agents et d'autre part sur les détenus.

## Art. 135 {#art_135}

Mission générale et fonctions
1 Le surveillant sous-chef seconde le surveillant-chef.

## Art. 136 {#art_136}

1 Il reçoit de lui les instructions nécessaires, le renseigne sur tout fait important et lui propose toute
mesure utile.

## Art. 137 {#art_137}

1 Il collabore avec les membres du personnel spécialisé.

## Art. 138 {#art_138}

Remplaçant
1 Le remplaçant du surveillant sous-chef est désigné par le surveillant-chef.

## Art. 139 Section X Les surveillants et surveillantes (ci-après: surveillants) {#art_139}

Statut
1 Les surveillants sont placés sous l'autorité du surveillant-chef et du surveillant sous-chef.

## Art. 140 {#art_140}

1 Ils exercent sur les détenus l'autorité nécessaire à l'accomplissement de leur mission.

## Art. 141 {#art_141}

Mission générale
1 Les surveillants ont pour mission d'assurer la garde des détenus et d'observer les dispositions du
règlement relatives au régime qui leur est applicable.

## Art. 142 {#art_142}

Garde des détenus
1 Les surveillants appliquent les mesures de sûreté nécessaires à la garde des détenus, conformément
aux instructions de la direction.

## Art. 143 {#art_143}

1 Ils contrôlent régulièrement les détenus confiés à leur garde.

## Art. 144 {#art_144}

1 Ils ne peuvent quitter leur service, même momentanément, sans s'assurer qu'ils sont remplacés.

## Art. 145 {#art_145}

1 Ils ne peuvent sortir de l'établissement sans l'autorisation du surveillant-chef ou de son remplaçant.

## Art. 146 {#art_146}

Régime applicable aux détenus
1 Les surveillants traitent les détenus avec fermeté et respectent leur dignité.

## Art. 147 {#art_147}

1 Ils ne s'entretiennent avec eux d'aucune affaire pénale en cours, quelle qu'elle soit.

## Art. 148 {#art_148}

1 Ils ne se chargent pour eux d'aucune démarche hors celles que comporte le service de
l'établissement.

## Art. 149 {#art_149}

1 Ils n'acceptent aucun don ni avantage. Ils ne font pas de commerce pour ou avec les détenus.

## Art. 150 {#art_150}

Remplaçants
1 Les surveillants s'assistent ou se remplacent mutuellement de façon que le service de l'établissement
soit toujours assuré.

## Art. 151 {#art_151}

1 Ceux qui sont empêchés d'assurer leur service doivent en informer immédiatement le directeur.
Chapitre III … 4
Chapitre IV Dispositions finales
Art. 256
1 Le règlement des maisons d'arrêts, des prisons d'arrondissement, de district et de cercle, et des salles
d'arrêts de commune du 11 janvier 1944 est abrogé.
Art. 257
1 Le Département de la justice, de la police et des affaires militaires [A] est chargé de l'exécution du
présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 1978.
4 Modifié par le règlement du 16.01.2008 entré en vigueur le 18.03.2008
