---
title: "Arrêté concernant la réduction des primes dans l'assurance-maladie pour l'année 2026"
id: 45f47a13-a0b5-4d71-aae3-1b1250ad2ef6
authority: ju
place: "Jura"
applies_also_from: [ch]
kind: other
in_force: true
number: "832.115.1"
publisher_url: https://rsju.jura.ch/fr/viewdocument.html?idn=20159&id=26493
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/45f47a13-a0b5-4d71-aae3-1b1250ad2ef6
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/8647/de
read_on: 2026-10-23
sha256: e9d82ce1ad83ab1ba01eb04b40438f6cbddaf7b63ac77da723d8f7a78d1c6d05
provisions: 5
---

# Arrêté concernant la réduction des primes dans l'assurance-maladie pour l'année 2026

## Article 1 {#art_1}

1 Sous réserve de l'alinéa 8, le revenu imposable taxé
définitivement pour l'année fiscale 2024 sert de base de calcul.
2 La fortune déterminante au sens de l’article 7a de l’ordonnance
concernant la réduction des primes dans l’assurance-maladie1) correspond
aux titres et autres placements de capitaux selon avis de taxation (chiffre
740).
3 Par revenu imposable au sens du présent article, on entend le revenu
déterminant pour le taux, soit le revenu suisse et étranger (revenu mondial).
4 Le revenu imposable selon avis de taxation (chiffre 690) subit les
corrections suivantes :
a) diminution du rendement de la fortune immobilière (chiffres 300, 320 et
320c);
b) augmentation de l'excédent de dépenses concernant la propriété
immobilière (chiffres 310, 330 et 330c);
c) augmentation de l'excédent de dépenses concernant les successions
non partagées, copropriétés (chiffre 390);
d) augmentation des intérêts passifs (chiffres 530 et 535);
e) augmentation de la perte des exercices commerciaux (chiffres 140,
140c, 150, 150c, 160, 160c, 170 et 170c);
f) augmentation de la perte reportée d'exercices commerciaux antérieurs
(chiffres 180 et 180c);
g) augmentation de la perte de liquidation (chiffres 188 et 188c);
h) augmentation de la part du rendement immobilier excédant les intérêts
passifs (chiffres 300, 320 et 320c, moins chiffres 530, 535, 310, 330,
330c et 390);
832.115.1
i) augmentation du rachat d’années d’assurances de 2e pilier (chiffres 515
et 515c);
j) augmentation des cotisations au 3e pilier (chiffres 520 et 520c).
5 Les déductions suivantes corrigent le revenu imposable :
a) par contribuable marié, veuf, divorcé ou séparé,
sans enfant à charge fr. 5 000.-
b) par couple marié, personne veuve, divorcée,
séparée ou célibataire, au bénéfice d'une
déduction fiscale pour "enfants à charge" (chiffre
620) fr. 10 000.-
c) par enfant à charge entraînant une déduction
fiscale (chiffre 620) :
− pour les deux premiers enfants fr. 4 000.-
− à partir du troisième enfant fr. 6 000.-
6 Le revenu imposable est majoré de 5 % de la fortune imposable (chiffre
890), cas échéant de la fortune déterminant le taux (chiffre 895, fortune
mondiale) taxée définitivement.
7 Le revenu imposable est majoré de la déduction fiscale pour couple marié
(chiffre 680) lors d’une attribution conformément à l’article 22, alinéa 2, de
l’ordonnance concernant la réduction des primes dans l’assurancemaladie1).
8 Pour les personnes domiciliées à Moutier, le revenu imposable taxé
définitivement par l’autorité bernoise pour 2024 et adapté conformément à
l’article 27b de l’ordonnance concernant la réduction des primes dans
l’assurance-maladie1), sert de base de calcul. Pour le surplus, les alinéas 2
à 7 s'appliquent par analogie.

## Art. 2 {#art_2}

1 La réduction maximale correspond au pourcentage ci-dessous de
la prime de l'assureur qui offre, sur l'ensemble du territoire cantonal, la
prime la plus avantageuse en modèle médecin de famille avec risque
accidents :
− pour les adultes 39 %
− pour les adultes de moins de 25 ans révolus 40 %
− pour les adultes de moins de 25 ans révolus en formation 50 %
− pour les enfants entre 16 et 18 ans révolus qui ne sont pas en
formation 36 %
− pour les enfants de moins de 18 ans révolus 80 %
832.115.1
2 La réduction maximale s'élève mensuellement aux montants suivants :
a) pour les adultes fr. 225.-
b) pour les adultes de moins de 25 ans révolus fr. 160.-
c) pour les adultes de moins de 25 ans révolus en formation fr. 196.-
d) pour les enfants entre 16 et 18 ans révolus qui ne sont pas
en formation fr. 45.-

## Art. 3 e) pour les enfants de moins de 18 ans révolus fr. 100.- {#art_3}

Le montant maximal du revenu déterminant donnant droit aux
réductions de primes, ainsi que les réductions mensuelles et annuelles
accordées en fonction des différents paliers du revenu déterminant, sont
fixés dans le tableau joint en annexe2) au présent arrêté.

## Art. 4 {#art_4}

1 Une réduction de prime supplémentaire est allouée mensuellement
aux parents ayant un ou des enfants à charge en 2026 et une activité
professionnelle principale (correspondant aux revenus figurant aux chiffres
100, 100c, 140, 140c, 150, 150c, 160 et 160c de l'avis de taxation), dont le
revenu déterminant est inférieur à 18 000 francs.
2 Les montants mensuels et annuels par adulte accordés en fonction des
différents paliers du revenu déterminant sont fixés pour les familles
monoparentales et biparentales conformément au tableau joint en annexe2)
au présent arrêté.

## Art. 5 {#art_5}

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2026 et déploie ses
effets jusqu'au 31 décembre 2026.
Delémont, le 28 octobre 2025
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Martial Courtet
Le chancelier : Jean-Baptiste Maître
1) RSJU 832.115
2) Cette annexe n'est pas publiée dans le Recueil systématique du droit jurassien, mais
elle se trouve dans le Journal officiel 2025, n° 40, p. 975-976
832.115.1
