---
title: "Règlement du Conseil général de la Ville de Fribourg"
id: 461b0181-dee5-40bf-8cb1-76c9aff5d658
authority: bfs2196
place: "Fribourg (city)"
applies_also_from: [fr, ch]
kind: communal_act
in_force: true
number: "100-1"
publisher_url: https://www.ville-fribourg.ch/reglements-tarifs/100-1
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/461b0181-dee5-40bf-8cb1-76c9aff5d658
language: fr
in_force_from: 2026-11-08
date_basis: retrieved
status: authentic
source_url: https://www.ville-fribourg.ch/sites/default/files/2026-03/100.1_rcg_2025_0.pdf
read_on: 2026-11-08
sha256: dabbee8642a0876f258fd811f82b81803c50498e3ceb371e563f50926241e6d6
provisions: 87
---

# Règlement du Conseil général de la Ville de Fribourg

## Art. 1 {#art_1}

Le Conseil général se compose de huitante
membres élus pour une législature de cinq ans
selon le mode de scrutin proportionnel.

## Art. 2 Groupes {#art_2}

1 Les membres élus sur une même liste
constituent un groupe, à la condition qu'ils soient
au moins cinq.
2 S'ils sont moins de cinq, ils peuvent :
a) s'ils sont agréés, se joindre à un groupe de
leur choix ;
1 Modification adoptée par le Conseil général le 5 avril 2022, approuvée par la Direction des
institutions de l’agriculture et des forêts le 16 janvier 2023.
b) former un groupe en se joignant à des
membres d'autre(s) liste(s) n'ayant pas cinq
élues.
3 Les groupes doivent être constitués pour la
séance constitutive.
4 Chaque groupe choisit son nom, désigne son ou
sa Présidente et en informe le Bureau.
Vacance (art. 77

## Art. 3 LEDP) {#art_3}

1 En cas de vacance d'un siège en cours de
législature, la personne en tête des viennentensuite de la liste concernée est proclamée élue
par le Conseil communal.
2 Si elle décline son élection, le siège est attribué
à la personne suivante. Lors d'une vacance
ultérieure, son nom est à nouveau pris en
considération.
3 En cas d'égalité de suffrages entre plusieurs
viennent-ensuite et à moins que l’un d’entre eux
ou l’une d’entre elles ne cède son rang, il est
procédé à un tirage au sort en présence des
personnes intéressées. La personne écartée par
le sort ou qui a cédé son rang garde son rang
dans la liste des viennent-ensuite.
Attributions (art.
10a, 27 al. 3 et 4,
133a et 134a LCo,
67s. LFCo)

## Art. 4 {#art_4}

1 Le Conseil général élit ses organes.
2 Il exerce les attributions que lui confère la
législation sur les communes, à savoir :
a) il décide du changement de nom de la
commune et de la modification de ses
armoiries ;
b) il décide des modifications des limites
communales, à l’exception des
modifications prévues par la législation sur
la mensuration officielle ;
c) il adopte les règlements de portée
générale ;
d) il décide du changement du nombre de
membres du Conseil communal ;
e) il adopte les statuts d'une association de
communes ainsi que les modifications
essentielles de ceux-là ; il décide de la
sortie de la commune de l'association et de
la dissolution de celle-ci ;
f) il surveille l'administration de la commune ;
g) il décide du changement du nombre de
membres du Conseil général ;
h) il vote sur le principe de la fusion avec une
ou plusieurs communes, lorsque la
demande émane de l'un de ses membres ;
i) il décide du budget et des investissements
figurant dans le Plan financier selon les
catégories suivantes :
Catégorie I : investissements déjà
décidés ;
Catégorie II : projets d'investissements
sur lesquels le Conseil général décide
objet par objet ;
Catégorie III : projets d'investissements
déjà mentionnés dans le Plan financier.
j) il prend acte du plan financier et de ses
mises à jour ;
k) il approuve les comptes ;
l) il prend acte du rapport de gestion ;
m) il vote les crédits d’engagements, les
crédits additionnels et les crédits
supplémentaires qui ne relèvent pas du
Conseil communal ;
n) il approuve les dépassements de crédits
dans les cas prévus par la loi ;
o) il vote les dépenses non prévues au
budget, à l’exception de celles dont le
montant résulte de la loi ou d’une décision
judiciaire passée en force ;
p) il décide des impôts et des autres
contributions publiques, à l'exception des
émoluments de chancellerie ;
q) il décide de l'achat, de la vente, de
l'échange, de la donation ou du partage
d'immeubles, de la constitution de droits
réels limités et de toute autre opération
permettant d'atteindre un but économique
analogue à celui d'une acquisition ou d’une
aliénation d'immeubles ;
r) il décide de la délégation de tâches à un
tiers entrainant des dépenses nouvelles ;
s) il décide des conventions liant la commune
à un tiers et entrainant des dépenses
nouvelles ;
t) il décide des cautionnements et autres
garanties ;
u) il décide des prêts et des participations qui
ne répondent pas aux conditions usuelles
de sécurité et de rendement ;
v) il décide de l'acceptation d'une donation
avec charge ou d'un legs avec charge ;
w) il fixe le nombre de membres de la
Commission financière et d'autres
commissions permanentes relevant de sa
compétence et les élit ; il élit également les
membres des commissions spéciales qui
ne sont pas désignées par le Bureau ;
x) il désigne l'organe de révision sur
proposition de la Commission financière.
3 Le Conseil général prend acte des comptes
annuels de la CPPVF, du rapport de l’organe de
révision ainsi que l’attestation de l’expert-e ; il
prend également acte du rapport de gestion
annuel de SINEF SA et d’Eau de Fribourg SA –
Freiburger Wasser SA.
4 Le Conseil communal est compétent, jusqu’à un
montant de CHF 200'000 francs maximum, pour
les opérations de l’alinéa 2, lettres p à u.
5 Le Conseil général peut déléguer au Conseil
communal la compétence d'arrêter le tarif des
contributions publiques autres que les impôts, à
condition qu'il précise le cercle des assujetties,
l'objet, le mode de calcul et le montant maximal
de la contribution.
Initiative
a) validité (art.
51ter LCo, art. 141

## Art. 5 LEDP) {#art_5}

Lorsqu’une initiative a abouti, le Conseil
communal transmet au Conseil général le résultat
du dénombrement des signatures et le texte de
l'initiative. Le Conseil général statue sur la validité
de l'initiative.
b) initiative
formulée en
termes généraux

## Art. 6 (art. 126 LEDP) {#art_6}

1 Lorsque le Conseil général se rallie à une
initiative formulée en termes généraux, il élabore,
dans un délai de deux ans, un règlement
conforme à l'initiative et soumis à référendum.
2 Lorsque le Conseil général ne se rallie pas à
l'initiative, celle-ci est soumise au peuple dans le
délai de cent huitante jours dès la date d'adoption
de l'arrêté constatant sa validité. Lorsque le
peuple accepte l'initiative, le Conseil général
élabore, dans un délai de deux ans, un règlement
qui lui est conforme.
c) initiative
entièrement
rédigée (art. 127

## Art. 7 ss LEDP) {#art_7}

1 Lorsque le Conseil général se rallie à une
initiative entièrement rédigée, celle-ci devient un
règlement soumis à référendum.
2 Lorsque le Conseil général ne se rallie pas à
l'initiative et qu'il n'élabore pas de contre-projet,
la votation a lieu dans le délai de cent huitante
jours dès la date de l'adoption de l'arrêté
constatant la validité de l'initiative.
3 Lorsque le Conseil général ne se rallie pas à
l'initiative, il peut également, dans le délai de
deux ans dès la date d'adoption de l'arrêté
constatant sa validité, élaborer un contre-projet.
4 Si un contre-projet a été élaboré, la votation a
lieu dans le délai de cent huitante jours dès son
adoption par le Conseil général.
5 Lorsque le Conseil général soumet également
un contre-projet, le peuple peut déclarer sans
réserve :
a) s'il accepte l'initiative populaire ;
b) s'il accepte le contre-projet élaboré par le
Conseil général ;
c) lequel des deux textes, en cas d'acceptation
et de l'initiative et du contre-projet, doit
entrer en vigueur.
d) retrait (art. 118

## Art. 8 LEDP) {#art_8}

1 Une initiative, à laquelle le Conseil général
s'est rallié, ne peut plus être retirée.
2 Une initiative à laquelle le Conseil général ne
s'est pas rallié peut être retirée au plus tard dans
les trente jours dès la publication dans la Feuille
officielle de l'arrêté soumettant l'initiative au
peuple.
Chapitre 2 : Séance constitutive
Réunion

## Art. 9 préparatoire {#art_9}

Le ou la Secrétaire de Ville convoque à une
réunion préparatoire le ou la Doyenne d'âge du
Conseil général ainsi qu'un membre délégué par
chaque groupe. Cette réunion a lieu au moins
vingt jours avant la date de la séance constitutive
du Conseil général. Le Conseil communal y est
représenté.
Convocation (art.
30 al. 1 LCo)

## Art. 10 {#art_10}

Les membres sont convoqué par pli
personnel par le Conseil communal dans les
soixante jours qui suivent l'élection et au moins
dix jours avant la séance. L'ordre du jour
comporte exclusivement les points relatifs à la
constitution du Conseil général, à l'élection des
membres de la Commission financière, de la
Commission des naturalisations, des autres
Commissions permanentes et des délégations
désignées par le Conseil général ainsi qu'enfin
les "Divers".
Assermentation –
Séance
constitutive (art.
29a et 30 al. 2

## Art. 11 {#art_11}

1 Les membres sont assermenté par le
Préfet ou la Préfète conformément à la loi sur les
communes.
2 Le ou la Doyenne d'âge ouvre la séance en
prononçant le discours inaugural de la
législature, puis il ou elle communique, le cas
échéant, la liste des membres du Conseil général
et du Conseil communal excusés, procède
ensuite à l'appel nominal, par ordre alphabétique,
des membres qui se lèvent à l'appel de leur nom.
3 Le ou la Doyenne d'âge préside aux opérations
électorales mentionnées à l'article 15.
Publications des
coordonnées des
membres du

## Art. 12 Conseil général {#art_12}

1 Les coordonnées des membres du
Conseil général sont publiées sur le site internet
de la ville avec leur consentement.
2 Sur requête motivée d'un membre du Conseil
général, le Bureau peut décider que certaines
coordonnées du membre requérant ne soient pas
publiées.
Obligation de
signaler les

## Art. 13 intérêts {#art_13}

1 Les liens particuliers qui associent les
membres du Conseil général à des intérêts privés
ou publics doivent être publiés sur le site Internet
de la ville.
2 Les membres sont en outre tenus, lorsqu’ils
s’expriment en plénum sur un objet en relation
avec un tel lien, de rappeler l’existence de celuici.
Bureau provisoire

## Art. 14 (art. 30 al. 2 LCo) {#art_14}

Le ou la Doyenne d'âge désigne quatre
Scrutateurstrices appartenant à des groupes
différents qui forment avec lui ou elle le Bureau
provisoire.
Election du

## Art. 15 Bureau (art. 32 {#art_15}

1 Le Conseil général procède
successivement à l'élection des membres de son
Bureau soit :
a) une Présidente et une Vice-Présidente
pour une période de douze mois ; ils ou elles
ne peuvent appartenir au même groupe ;
b) une Scrutateurtrice par groupe pour la
durée de la législature.
Il élit ensuite une Scrutateurtrice suppléante par
groupe pour la durée de la législature. Ils ou elles
sont appelées à remplacer les Scrutateurstrices
empêchées.
2 Le Bureau entre en fonction immédiatement
après son élection.
3 Le ou la Présidente élue prend la parole. Il ou
elle donne ensuite la parole au ou à la Syndicque.
Election des

## Art. 16 Commissions {#art_16}

1 Le Conseil général élit une Commission
financière de onze membres.
2 Modification adoptée par le Conseil général le 22 septembre 2025, approuvée par la Direction des
institutions de l’agriculture et des forêts le 23 décembre 2025. En vigueur dès le 02.05.2026 (date
d’assermentation) pour le début de la législature 2026-2031.
permanentes (art.
36 al. 1 et 1bis
LCo, art. 43 al. 1
LDCF)
2 Le Conseil général élit une Commission des
naturalisations de sept ou neuf membres.
3 Le Conseil général élit, en outre, les membres
des autres Commissions, ainsi que les
délégations.
4 Le Bureau provisoire établit, en vue de la séance
constitutive, le nombre de sièges de chaque
groupe dans les Commissions permanentes,
ainsi que dans les délégations.
5 Il est équitablement tenu compte des groupes et
de leur force numérique. Aucun groupe ne peut
prétendre à une représentation majoritaire dans
ces Commissions, à moins qu'il ne dispose de la
majorité absolue au Conseil général. Chaque
groupe est représenté dans chaque Commission
permanente.
Membres
suppléants
Art. 16bis2 1 Lorsqu’un membre d’une
commission permanente citée à l’article 16 al. 1 et
3 est empêché de participer à une séance, il peut
se faire remplacer par un membre suppléant.
2 Pour chaque commission précitée où ils sont
représentés, les groupes disposent d’un membre
suppléant pour deux membres ordinaires, mais
au minimum d’un membre suppléant.
3 Les membres suppléants des commissions
citées à l’article 16 al. 1 et 3 sont élus par le
Conseil général.
Mode d'élection
(art. 46 al. 1bis

## Art. 17 LCo, art. 9 ss {#art_17}

1 Les élections ont lieu au scrutin de liste à
la majorité absolue des suffrages, les
abstentions, les bulletins blancs et les bulletins
nuls n'étant pas comptés. Au deuxième tour, la
majorité relative suffit.
2 En cas d'égalité des voix, le ou la Présidente
procède au tirage au sort.
3 Si le nombre de personnes candidates est égal
ou inférieur au nombre de sièges à pourvoir, tous
les candidates sont élues tacitement, à moins
que l’organisation d’un scrutin de liste
conformément à l’alinéa 1 ne soit demandée par
un cinquième des membres présents.
4 Le ou la Présidente et le ou la Vice-Présidente
sont toujours élu-e-s au scrutin de liste.
Clôture de la

## Art. 18 séance {#art_18}

Les opérations électorales terminées et
les "Divers" liquidés, le ou la Présidente lève la
séance.
Chapitre 3 : Organes et attributions
Section 1 : Présidence
Durée du mandat
(art. 32 al. 1 LCo)
Art 19 1 Le ou la Présidente et le ou la Vice-
Présidente sont élues pour une période de
douze mois. Ils ou elles ne peuvent être réélu-es dans leur fonction au cours d'une même
législature.
2 Si la charge de Présidente devient vacante plus
de six mois avant le terme du mandat, le Conseil
général procède à une nouvelle élection. Dans
l'autre cas, le ou la Vice-Présidente assume la
présidence. Il ou elle reste éligible à la présidence
pour l'année suivante.
Attributions et
remplacement
(art. 32 al. 2 et 3,
34 al. 2 let. cter
LCo, art. 42e al. 2
let. a RELCo, art.
8 LInf)

## Art. 20 {#art_20}

1 Le ou la Présidente a les attributions
suivantes:
a) il ou elle dirige les délibérations, veille au
maintien de l'ordre et proclame le résultat
des scrutins ;
b) il ou elle convoque et préside le Bureau ;
c) il ou elle établit, d'entente avec le Conseil
communal, le projet de calendrier des
séances du Conseil général ainsi que la liste
des objets à traiter et fixe les séances du
Bureau ;
d) il ou elle surveille les travaux des
Commissions; il ou elle est informée des
mutations qui interviennent au sein des
Commissions spéciales et statue sur
l'indemnisation d'expertes dont les
Commissions ont décidé l'audition ;
e) il ou elle dispose du Secrétariat, reçoit la
correspondance adressée au Conseil
général, lui donne suite et veille à
l'expédition des documents qui émanent du
Conseil général ;
f) il ou elle signe les actes du Conseil général
avec le ou la Secrétaire de Ville ou son
adjointe ;
g) il ou elle représente le Conseil général à
l'extérieur et assure les relations avec le
Conseil communal ;
h) il ou elle est responsable, pour le Bureau, de
l'information du public et des médias sur les
affaires du Conseil général, ainsi que de la
mise en œuvre du droit d'accès aux
documents de celui-ci.
2 Le ou la Vice-Présidente, à son défaut une
Scrutateurtrice, remplace le ou la Présidente
empêchée ou qui veut prendre part à la
discussion.
Section 2 : Scrutateurs et Scrutatrices
Attributions (art.
33, 45 et 45a

## Art. 21 {#art_21}

1 Les Scrutateurs-trices contrôlent la
concordance de la liste de présence avec
l'assistance dans la salle.
2 Ils ou elles contrôlent les urnes, délivrent,
recueillent les bulletins de vote et en font le
dépouillement.
3 Ils ou elles comptent les suffrages lors des
votes à main levée.
4 Ils ou elles communiquent par écrit au ou à la
Présidente le résultat des votes et des élections.
5 La ou le Présidente peut faire appel aux
Scrutateurstrices suppléant-e-s pour assister
les Scrutateurstrices.
6 Les dispositions relatives au vote électronique
demeurent réservées (article 60).
Section 3 : Bureau
Composition (art.
34 LCo)

## Art. 22 {#art_22}

1 Le Bureau est formé du ou de la
Présidente, du ou de la Vice-Présidente et des
Scrutateurstrices.
2 Le Bureau est convoqué par le ou la Présidente
trois semaines au moins avant chaque séance du
Conseil général. Si deux séances ont lieu dans un
intervalle inférieur à vingt jours, le Bureau peut
traiter en une seule réunion les objets relatifs aux
deux séances du Conseil général.
3 Le Bureau prend ses décisions à la majorité des
membres présents. En cas d'égalité des voix,
celle du ou de la Présidente est prépondérante.
4 Le ou la Présidente invite aux séances du
Bureau les représentant-e-s des groupes avec
voix consultative.
5 Le ou la Présidente désigne les
Scrutateurstrices suppléantes appelé-e-s à
remplacer les Scrutateurstrices absentes ou
empêchées. Dans de tels cas, la ou le
Présidente veille à la représentation équitable
des groupes.
6 Le Conseil communal peut être invité par le ou
la Présidente aux séances du Bureau avec voix
consultative.
Attributions (art.
34 LCo, art. 6

## Art. 23 {#art_23}

Le Bureau a les attributions suivantes :
a) il fixe les séances du Conseil général et leur
ordre du jour en accord avec le Conseil
communal, et convoque le Conseil général ;
b) il fixe le calendrier annuel des séances du
Conseil général, d'entente avec le Conseil
communal ;
c) il tranche les contestations relatives à la
procédure ;
d) il fait rapport sur les pétitions adressées au
Conseil général ;
e) il fait les observations aux recours contre les
décisions du Conseil général ;
f) il désigne les Commissions spéciales et en
nomme les personnes qui les président
(article 32) ;
g) il accomplit les autres tâches qui lui sont
attribuées par la loi ou le présent règlement ;
h) il organise, en début de législature, une
séance d'information à l'attention des membres
du Conseil général.
Section 4 : Secrétariat
Attributions (art.
35 LCo)

## Art. 24 {#art_24}

1 Le ou la Secrétaire de Ville, ou une de
ses adjointes assignée à cette tâche, assume le
secrétariat du Conseil général, du Bureau et des
Commissions.
2 Si nécessaire, il ou elle est remplacée par un
autre membre du Secrétariat de Ville.
3 Il ou elle peut se faire représenter aux séances
des Commissions en déléguant un membre du
personnel communal.
4 Le ou la Secrétaire informe les membres du
Conseil général de la composition des
Commissions spéciales et les convoque en
accord avec le ou la Présidente. Il ou elle tient un
état des Commissions et des délégations.

## Art. 25 Moyens {#art_25}

Le Secrétariat du Conseil général dispose
de moyens suffisants pour l'accomplissement de
ses tâches.
Section 5 : Commissions
1. Commissions permanentes
Commission
financière (art. 36
al. 1, 96, 97 LCo,

## Art. 26 art. 48 al. 2 {#art_26}

1 La Commission financière exerce les
compétences qui lui sont dévolues par la loi.
2 Les rapports élaborés par la Commission
financière au sujet du Budget et des Comptes
sont adressés, en principe par courriel, aux
membres du Conseil général au plus tard trois
jours avant la séance au cours de laquelle ils
seront examinés.
Commission des
naturalisations
(art. 43 al. 1

## Art. 27 LDCF) {#art_27}

La Commission des naturalisations
exerce les compétences qui lui sont dévolues par
la loi.
Autres
Commissions
permanentes (art.
36 al. 1bis LCo)

## Art. 28 {#art_28}

1 Le Conseil général peut décider, sur la
proposition du Conseil communal, de son Bureau
ou de l'un de ses membres, la constitution
d'autres Commissions pour la durée de la
législature.
2 L'institution d'une telle Commission doit figurer
dans l'ordre du jour et faire l'objet d'un vote
distinct de celui relatif à la composition de cette
Commission. Le Conseil général fixe le nombre
des membres de telles Commissions.
Election et
composition (art.
16 RELCo)

## Art. 29 {#art_29}

1 Les membres d'une Commission
permanente sont élus sur proposition des partis
ou groupes représentés au Conseil général.
2 Les Président-e-s des partis ou groupes
présentent au Bureau, par écrit, leurs
propositions de candidat-e-s.
3 Il est équitablement tenu compte des groupes
et de leur force numérique. Aucun groupe ne
peut prétendre à une représentation majoritaire
dans une Commission, à moins qu'il ne dispose
de la majorité absolue au Conseil général.
Chaque groupe est représenté dans chaque
Commission permanente.
Durée des
fonctions (art.
15bis LCo)

## Art. 30 {#art_30}

La durée des fonctions des membres des
Commissions permanentes prend fin au plus tard
au terme de la législature. Les membres
sortantes restent cependant en charge jusqu'à
l'entrée en fonction de leurs successeures.
Organisation

## Art. 31 interne {#art_31}

Les Commissions permanentes se
constituent, en désignant leur Présidente, leur
Vice-Présidente et leur Secrétaire. Elles
adoptent un règlement interne.
2. Commissions spéciales
Constitution,
désignation et
remplacement

## Art. 32 (art. 36 al. 2 LCo) {#art_32}

1 Le Conseil général ou le Bureau décide
de la constitution de Commissions spéciales
chargées de l'examen d'objets importants. Ces
Commissions sont dissoutes une fois leur
mission accomplie.
2 Le Bureau fixe le nombre des membres de la
Commission et nomme son ou sa Présidente. Il
est équitablement tenu compte des groupes et de
leur force numérique. Chaque groupe désigne la
ou les personnes qui le représentent.
3 Un membre de la Commission peut être
remplacé par une autre représentante designée
par son groupe. Le ou la Présidente du Conseil
général et le ou la Présidente de la Commission
en sont informées. Le remplacement vaut pour
la suite des travaux.
3. Organisation et procédure

## Art. 33 Convocation {#art_33}

Les membres des Commissions sont
convoqués aux séances par leur Secrétariat,
d'entente avec le ou la Présidente de la
Commission.
Procès-verbal

## Art. 34 (art. 103bis al. 2 {#art_34}

1 Le procès-verbal est, en règle générale,
adressé à chaque membre de la Commission
sous forme imprimée et/ou électronique au choix
du membre avant la prochaine séance. A défaut,
il est remis à la séance suivante. S'il n'y a pas de
séance subséquente, les membres de la
Commission peuvent, à réception du procèsverbal, faire par écrit leurs observations à leur
Secrétariat qui en informe immédiatement le ou
la Présidente de la Commission. Ce dernier ou
cette dernière fait convoquer, en cas de
contestation du procès-verbal, une réunion de la
Commission pour liquider définitivement la
question.
2 Les procès-verbaux des séances des
Commissions du Conseil général ne peuvent être
consultés qu'avec l'autorisation unanime du
Bureau du Conseil général.
3 Les membres du Conseil général peuvent
consulter ces procès-verbaux. Ils s'abstiennent
d'en divulguer le contenu à des tiers.
Information du
public et des

## Art. 35 médias {#art_35}

1 Les Commissions, par leur présidence
ou une personne qu'elles ont désignée à cet
effet, décident de l'opportunité et de la manière
de communiquer le contenu de leurs travaux au
public et aux médias. Le cas échéant, le ou la
Rapporteurteuse de minorité peut aussi donner
des informations.
2 Dans tous les cas, les Commissions
transmettent simultanément leurs communiqués
aux membres du Conseil général et au Conseil
communal.
Représentation du
Conseil
communal et

## Art. 36 appel à des tiers {#art_36}

1 Les membres du Conseil communal sont
invitées aux séances des Commissions traitant
d'un objet relevant de leur administration.
Cependant, les Commissions peuvent tenir des
séances internes.
2 Les Commissions peuvent entendre des
expertes après entente avec le ou la Présidente
du Conseil général et après avoir informé le
Conseil communal.
Attributions (art.
14ter RELCo)

## Art. 37 {#art_37}

1 Les Commissions examinent les
propositions du Conseil communal et, lors de la
clôture de l'examen du dossier, elles font une
proposition au Conseil général tendant soit à
l'acceptation, avec ou sans proposition de
modification ou amendement, soit au rejet, soit
au renvoi du projet de décision soumis au Conseil
général. La liste des propositions mises au vote
lors des délibérations, ainsi que les résultats des
votes, sont aussi communiqués.
2 Elles donnent leur préavis lors de la séance du
Conseil général traitant de l'objet en cause.
Lorsqu'une proposition minoritaire obtient au
moins les deux cinquièmes des voix, la minorité
peut désigner une Rapporteurteuse pour
soutenir sa proposition devant le Conseil général.
Si les deux cinquièmes donnent un chiffre avec
fraction décimale, le résultat est arrondi à l'unité
inférieure.
3 Les Commissions décident de l'opportunité
d'adresser aux membres du Conseil général par
écrit leur rapport ou leur préavis et, le cas
échéant, le rapport de minorité.
4 Les décisions sont prises à la majorité. Le ou la
Présidente de la Commission peut participer au
vote. En cas d'égalité, il ou elle départage.
Transmission des
dossiers pour

## Art. 38 archivage {#art_38}

Le ou la Présidente de chaque
Commission, lorsque celle-ci a rempli son
mandat, remet au Secrétariat du Conseil général
les divers rapports, pièces et documents qui lui
ont été confiés et qui doivent être classés dans
les archives.
Chapitre 4 : Séances
Section 1 : Préparation

## Art. 39 Calendrier (art. 37 {#art_39}

1 A l'exception des mois de juillet et
d'août, le Conseil général siège en principe en
séance ordinaire une fois par mois. La séance de
mai est consacrée en particulier à l'examen des
Comptes et du Rapport de gestion de l'année
précédente et la séance de décembre à
l'adoption du Budget de l'année suivante.
2 Le calendrier annuel des séances est arrêté par
le Bureau d'entente avec le Conseil communal. Il
est publié sur le site Internet de la Ville. Les
3 Modification adoptée par le Conseil général le 5 avril 2022, approuvée par la Direction des
institutions de l’agriculture et des forêts le 16 janvier 2023.
séances ont lieu en principe le lundi à 19.30
heures.
3 Le Conseil général se réunit en séance
extraordinaire dans un délai de trente jours :
a) lorsque le Conseil communal le demande ;
b) lorsqu'un cinquième (16) des membres en
fait la demande écrite en vue de traiter des objets
qui sont du ressort du Conseil général.
Convocations
(art. 38 LCo, art.
64 LFCo)

## Art. 40 {#art_40}

1 Les convocations sont adressées
personnellement par voie électronique ou postale
à tous les membres, si possible quinze jours
avant la date de la séance. Elles contiennent
l’ordre du jour et sont accompagnées des
messages et autres documents y relatifs.3
2 Lorsque le Conseil communal envisage une
modification des coefficients et taux d’impôts
communaux, le projet de modification doit être
annoncé dans la convocation.3
3 Les convocations et les documents qui les
accompagnent sont publiés sur le site internet de
la Ville dès leur envoi aux membres.
4 En cas de divergence entre le Conseil
communal et le Bureau au sujet d'un objet à
porter à l'ordre du jour, celui-ci ne peut y figurer.
Si la divergence subsiste, la question est soumise
au Conseil général à la séance suivante.
Saisine du
Conseil général et
retrait d'un objet

## Art. 41 de l'ordre du jour {#art_41}

Dès réception de la convocation par le
Conseil général, un point de l'ordre du jour ne
peut être retiré qu'en séance par décision du
Conseil général, sur requête du Conseil
communal ou du Bureau.
Séances de
relevée et

## Art. 42 prochaine séance {#art_42}

1 En cas de besoin, notamment lorsqu'il
est à prévoir que l'ordre du jour ne pourra être
épuisé en une soirée, une séance de relevée peut
être convoquée le lendemain.
2 On entend par prochaine séance au sens des
articles 65, 69, 70 et 71, celle qui suit la séance
de relevée.
Séances

## Art. 43 rapprochées {#art_43}

1 Lorsque le Conseil général est réuni à
deux reprises dans un intervalle de moins de
vingt jours, le Bureau peut décider d'adresser
une seule convocation pour les deux réunions.
Toutefois, la convocation mentionne
expressément les objets à traiter à chacune des
réunions.
2 Les "Divers" sont ouverts à chaque séance.
Section 2 : Déroulement

## Art. 44 Quorum (art. 44 {#art_44}

Le Conseil général ne peut prendre de
décisions que si la majorité de ses membres est
présente.
Obligation de

## Art. 45 siéger (art. 39 {#art_45}

1 Le membre qui, sans motif reconnu
légitime par le Bureau, manque trois séances
consécutives du Conseil général, est déchu de sa
fonction. Le Bureau prononce la déchéance.
2 Le membre empêché de prendre part à une
séance en informe d'avance le Secrétariat avec
indication des motifs. En cas d'impossibilité pour
le membre de communiquer les motifs de son
absence, il peut y remédier dans un délai de dix
jours après la disparition de l'empêchement.
Récusation (art.
21 et 65 LCo, art.
6 let. a, 11 et 25ss

## Art. 46 {#art_46}

1 Un membre du Conseil général ne peut
assister à la délibération d'un objet qui présente
un intérêt spécial pour lui-même ou pour une
personne avec laquelle il se trouve dans un
rapport étroit de parenté ou d'alliance,
d'obligation ou de dépendance.
2 Cette règle ne s'applique pas aux élections et
désignations auxquelles le Conseil doit procéder
parmi ses membres.
3 Le membre sujet à un motif de récusation quitte
immédiatement et de son propre chef la salle des
délibérations. Il en est de même lors des séances
du Bureau et des Commissions. Toute récusation
est annoncée et mentionnée au procès-verbal
avec sa motivation. S'il y a contestation, le
Bureau tranche le cas.
Présence du
Conseil
communal (art.
40 LCo)

## Art. 47 {#art_47}

1 Les membres du Conseil communal
assistent aux séances du Conseil général avec
voix consultative.
2 Le Conseil communal peut se faire assister de
membres du personnel de la Commune.
Intervention de

## Art. 48 tiers {#art_48}

Le Bureau peut exceptionnellement
inviter des tiers à s'exprimer.
Publicité (art. 9bis

## Art. 49 LCo et art. 3 al. 4 {#art_49}

1 Les séances du Conseil général sont
publiques.
2 Les représentantes des médias reçoivent du
Secrétariat les documents destinés à tous les
membres du Conseil général en même temps que
ceux-ci.
3 Les médias ont la faculté d'opérer dans la salle
des délibérations et dans la tribune du public. Ils
sont autorisés à effectuer des prises de son ou
d'images et à retransmettre, soit en direct, soit en
différé, les délibérations du Conseil général dans
leur intégralité ou partiellement. Le ou la
Présidente en informe le Conseil général.
4 Toute autre prise de son ou d'images, par des
personnes privées ou des membres du Conseil
général, doit être autorisée par le Conseil général
et préalablement annoncée.
5 Le Bureau peut décider de la diffusion des
séances du Conseil général sur internet.

## Art. 50 Langues utilisées {#art_50}

1 Les membres s'expriment en français ou
en allemand.
2 Sur demande du Bureau, les documents
importants sont fournis aux membres en français
et en allemand. Dans tous les cas, les messages
comportent un résumé dans l'autre langue.
Ouverture de la

## Art. 51 séance {#art_51}

En ouvrant la séance, le ou la Présidente
constate la régularité de la convocation et
demande aux membres s'ils ont des remarques
d'ordre formel à faire quant à l'ordre du jour. Il ou
elle donne la liste des membres du Conseil
général et du Conseil communal excusés et
salue, le cas échéant, les nouveaux membres du
Conseil général. Il ou elle fait ensuite les
communications qu’il ou elle juge opportunes et
peut sur demande donner la parole au Conseil
communal.
Ordre de
traitement des

## Art. 52 objets (art. 7 {#art_52}

1 Les délibérations se déroulent en suivant
l'ordre des objets à traiter tel qu'il figure dans la
convocation.
2 Les propositions touchant à l'ordre des objets à
traiter sont à faire immédiatement après
l'annonce de ceux-là et à traiter immédiatement.
Entrée en matière,
discussion
générale (art. 42

## Art. 53 LCo, art. 14 ss {#art_53}

1 Le ou la Présidente introduit le point de
l'ordre du jour, puis donne la parole au ou à la
Présidente de Commission, le cas échéant au ou
à la Rapporteurteuse de minorité, puis donne la
parole au ou à la représentante du Conseil
communal, enfin ouvre la discussion générale.
2 S'il s'agit d'affaires internes au Conseil général,
le rapport est présenté par le Bureau.
3 S'il s'agit du Rapport de gestion, du Budget et
des Comptes, le ou la représentante Conseil
communal s'exprime en premier, puis le ou la
Rapporteurteuse de la Commission financière.
4 Dans le cadre de la discussion générale, les
membres du Conseil général peuvent intervenir,
notamment pour proposer la non-entrée en
matière de l'objet ou son renvoi. Ils peuvent aussi
annoncer des propositions de modification ou
proposer le rejet de l'objet.
5 En ce qui concerne le Rapport de gestion, le
Budget et les Comptes, l'entrée en matière est
acquise de plein droit, de sorte qu'il ne peut y
avoir de propositions de non-entrée en matière.
Toutefois, une demande de renvoi est possible.
Vote d'entrée en
matière ou de

## Art. 54 renvoi {#art_54}

1 Au terme de la discussion générale, les
Rapporteursteuses de la Commission ou de la
Commission financière, puis le Conseil communal prennent position brièvement et répondent, le
cas échéant, aux autres interventions :
4 Modification adoptée par le Conseil général le 5 avril 2022, approuvée par la Direction des
institutions de l’agriculture et des forêts le 16 janvier 2023.
a) Si l'entrée en matière n'est pas combattue,
elle est acquise sans vote ;
b) Il y a vote en cas de proposition de nonentrée en matière ou de renvoi. Les
propositions de renvoi indiquent les
éléments à réexaminer, à modifier ou à
compléter.
2 Si l'entrée en matière est acquise et que l'objet
n'est pas renvoyé, il est passé directement à la
discussion de détail.
Limitation du

## Art. 55 temps de parole {#art_55}

Le ou la Présidente peut limiter le temps
de parole des personnes qui interviennent; en
cas de contestation, le Bureau tranche.
Discussion de

## Art. 56 détail (art. 42 al. 2 {#art_56}

1 L'entrée en matière acquise, la
discussion se poursuit, le cas échéant, sur
chaque article des règlements ou autres projets
de décision, sur chaque chapitre du Rapport de
gestion ou rubrique du Budget et des Comptes,
après que les Rapporteursteuses se sont
exprimé-e-s.
2 Les membres du Conseil général peuvent
intervenir notamment en proposant des
amendements ou en faisant des propositions de
modification relatives à l'article des règlements,
des projets de décisions ou du Budget mis en
discussion. Les propositions de modification et
les amendements portant sur des articles de
règlement de portée générale sont déposés par
écrit d'ici à la fin de la discussion de détail.4
3 La discussion close, les Rapporteursteuses et
le Conseil communal sont invités à répondre aux
interventions et à se déterminer à leur sujet. S'il
s'agit du Budget, le ou la représentante du
Conseil communal s'exprime en premier, puis le
ou la Rapporteurteuse de la Commission
financière.
4 Après la prise de position des
Rapporteursteuses, le ou la Présidente peut
donner à nouveau la parole aux membres
auxquels il a été répondu s'il s'agit de rectifier
une inexactitude manifeste ou d'apporter
brièvement une clarification.
Ordre des votes

## Art. 57 (art. 15 RELCo) {#art_57}

1 Après avoir clos la discussion, le ou la
Présidente demande aux membres qui ont
présenté des amendements ou des propositions
de modification s'ils les maintiennent.
2 Si le Conseil communal et la Commission se
rallient aux amendements ou propositions de
modification, le vote, qui peut être tacite, porte
directement sur le texte amendé ou sur la
proposition retenue. Toutefois, un membre peut
demander de s'en tenir à la proposition initiale.
3 S'il n'y a pas ralliement et que la proposition du
Conseil communal est confrontée à un seul
amendement ou à une seule proposition de
modification, le ou la Présidente les confronte en
les opposant. La proposition qui l'emporte est
soumise au vote.4
4 S'il y a plusieurs amendements ou propositions
de modification, le ou la Présidente invite le
Conseil général à se prononcer sur chacune
5 Modification adoptée par le Conseil général le 5 avril 2022, approuvée par la Direction des
institutions de l’agriculture et des forêts le 16 janvier 2023.
d'elles en les opposant les unes aux autres, en
commençant par celles qui s’écartent le plus de
la proposition initiale. Celles qui obtiennent le
moins de voix sont successivement éliminées. La
proposition restante est ensuite opposée à celle
du Conseil communal, le vote portant d'abord sur
cette dernière. La proposition qui l'emporte est
soumise au vote. 5
5 Ne sont opposables que les propositions de
modification ou les amendements qui portent sur
la même matière et qui sont incompatibles. Si ce
n’est pas le cas, chaque proposition de
modification ou amendement est
successivement opposée conformément à la
procédure de vote selon l'alinéa 4.
6 Si les amendements ou les propositions de
modification concernent différents points de la
décision, la même procédure selon les alinéas 4
et 5 est suivie à chaque fois.
Seconde lecture

## Art. 58 facultative {#art_58}

1 Les règlements peuvent faire l'objet
d'une seconde lecture sur décision du Bureau ou
si le Conseil général le décide à la demande d'un
membre.
2 La question de la seconde lecture doit être
décidée, au plus tard à la fin de la première
lecture. En pareil cas, le vote d'ensemble n'a lieu
qu'à l'issue de la seconde lecture.
3 La seconde lecture est définitive et il n'est pas
procédé à une lecture supplémentaire pour les
dispositions ayant subi une modification en cours
de deuxième lecture.
4 La procédure de vote à l'article 57 est applicable
par analogie.

## Art. 59 Vote d'ensemble {#art_59}

1 Lorsque l'objet comporte plusieurs
dispositions ou s'il s'agit du Budget, des Comptes
et du Rapport de gestion, un vote d'ensemble a
lieu à l'issue des délibérations, compte tenu des
modifications apportées lors de l'examen de
détail.
2 Lors d'un vote d'ensemble, les voix sont
toujours comptées.
Résultat du vote
(art. 45 s. LCo,

## Art. 60 art. 6 let. b, 8a {#art_60}

1 Le vote se fait électroniquement. Le
résultat nominatif de chaque vote électronique
est joint au procès-verbal de la séance. Si le
système est défaillant, le vote a lieu à main levée.
2 Pour assurer l'exactitude des votes à main
levée, le ou la Présidente demande le décompte
des voix, sauf en cas de majorité évidente.
3 En cas de doute sur le résultat d'un vote à main
levée sans qu'il y ait cependant contestation, le
ou la Présidente peut de son propre chef faire
répéter le vote.
4 Le vote a lieu au scrutin secret lorsque la
demande qui en est faite est admise par le
cinquième des membres présents.
5 Les décisions sont prises à la majorité des
suffrages, les abstentions, les bulletins blancs et
les bulletins nuls n'étant pas comptés. En cas
d'égalité, le ou la Présidente départage.
5bis Le vote des investissements liés au Budget se
fait également électroniquement. Si le système
est défaillant, il n’est pas nécessaire de procéder
au dénombrement des voix lorsque le vote est
évident. En tout temps, un membre du Conseil
général peut demander le décompte des voix.
Dans ce cas, le ou la Présidente répète le vote.
6 En cas de contestation sur le résultat d'un vote,
le Bureau décide de la répétition du vote.
7 Pour le surplus, les articles 45 et 45a de la loi
sur les communes sont applicables.
Contestation de
l'ordre des votes
(art. 34 al. 2 let. b

## Art. 61 LCo, art. 6 let. d {#art_61}

Chaque membre peut contester l'ordre
des votes proposé par le ou la Présidente. Dans
ce cas, la séance est suspendue et le Bureau
tranche la contestation.
Motion d'ordre
(art. 42 al. 3 LCo,

## Art. 62 art. 7 RELCo) {#art_62}

1 La motion d'ordre est le mode
d'intervention par lequel un membre propose une
modification du cours des débats, notamment un
changement dans l'ordre du jour, une clôture de
la discussion en vue d'un vote, une suspension
de la séance ou un ajournement des débats.
2 Pour déployer ses effets, la motion d'ordre doit
être acceptée par le Conseil général qui tranche
séance tenante après discussion.
Section 3 : Divers
Propositions (art.
17 al. 1 et 20 LCo,

## Art. 63 art. 8 RELCo) {#art_63}

1 Chaque membre peut faire des
propositions sur des objets relevant du Conseil
général.
2 Les propositions ont pour but de demander au
Conseil communal d'étudier un problème
déterminé et de présenter un rapport au Conseil
général. Les propositions peuvent tendre à
obtenir qu'une mesure ou qu'une décision soit
prise ou un règlement adopté.
3 Une proposition ne peut en aucune façon tendre
à obtenir la reconsidération d'une décision du
Conseil général prise dans la même séance. Le
ou la Présidente informe immédiatement
l'auteure d'une telle proposition que cette
dernière est nulle et non avenue. En cas de
contestation, le Bureau tranche séance tenante.
4 Seul le Conseil communal peut proposer au
Conseil général de traiter à nouveau un objet qui
a donné lieu à une décision de ce dernier dans
les trois ans qui précèdent.

## Art. 64 Postulats {#art_64}

1 Chaque membre peut aussi présenter
des postulats sur des objets relevant du Conseil
communal.
2 Les postulats ont pour but de demander au
Conseil communal d'étudier un problème
déterminé et de présenter un rapport au Conseil
général.
Dépôt des
propositions et

## Art. 65 des postulats {#art_65}

1 Chaque proposition ou postulat est
formulé en principe par écrit. L'annonce du dépôt
par l'énoncé du titre est faite dans les "Divers".
Le développement des arguments est renvoyé à
la séance suivante.
1bis En cas de dépôt oral, l’énoncé du titre et le
développement doivent se faire séance tenante.
2 La proposition ou le postulat écrit peut aussi
être adressé au Secrétariat qui les transmet à
tous les membres du Conseil général et les publie
sur le site internet de la Ville.
Examen des
propositions et
des postulats par

## Art. 66 le Bureau {#art_66}

1 La proposition ou le postulat est transmis
au Bureau qui en examine la recevabilité et la
qualification formelle. Le Bureau peut demander
à ce propos l'avis du Conseil communal.
2 Le Bureau émet un préavis à l'attention du
Conseil général avant la prochaine séance de ce
dernier. Tout préavis concluant à l'irrecevabilité
ou à une autre qualification que celle retenue par
l'auteure est motivé.
Traitement des
propositions et
des postulats par

## Art. 67 le Conseil général {#art_67}

1 Lors du traitement d'une proposition ou
d'un postulat, le Conseil général en examine tout
d'abord la recevabilité ou la qualification
formelle, si celles-ci sont contestées. Le ou la
Présidente donne connaissance de l'avis du
Bureau. Après avoir entendu le Conseil
communal et l'auteure, le Conseil général en
débat, puis vote.
2 Après avoir entendu le Conseil communal et
l'auteure, le Conseil général débat, puis décide
de la transmission d'une proposition ou d'un
postulat.
3 Les dates de dépôt et de transmission au
Conseil communal d'une proposition ou d'un
postulat sont publiées sur le site internet de la
Ville.
Détermination du
Conseil

## Art. 68 communal {#art_68}

1 Le Conseil communal dispose d'une
année pour répondre à la proposition ou au
postulat qui lui ont été transmis.
2 Le Conseil communal donne connaissance de
sa réponse aux membres du Conseil général par
courrier électronique au plus tard dix jours avant
la séance durant laquelle cet objet sera présenté
au Conseil général et la publie simultanément sur
le site internet de la Ville.
2bis Lors de la séance, le Conseil communal peut
présenter sa réponse sous forme résumée.
3 La réponse du Conseil communal sur une
proposition est soumise à discussion, puis au
vote du Conseil général. La décision de ce
dernier n'est qu'une décision de principe lorsque
la proposition demande une longue étude.
4 L'auteure du postulat s'exprime brièvement sur
la réponse du Conseil communal.
5 La date de présentation de la réponse du
Conseil communal est publiée sur le site internet
de la Ville.
Propositions

## Art. 69 internes {#art_69}

Les propositions dont les effets sont
exclusivement internes au Conseil général, en
particulier celles qui tendent à la constitution de
Commissions, sont examinées par le Bureau.
Celui-ci les soumet, avec son préavis, au Conseil
général, séance tenante ou lors de la prochaine
séance, dans la mesure où elles appellent une
décision.
Questions (art. 17

## Art. 70 al. 2 LCo, art. 8 {#art_70}

1 Chaque membre du Conseil général peut
également poser au Conseil communal des
questions sur un objet de son administration.
2 Les questions sont posées oralement ou par
écrit. Les questions formulées par écrit au
préalable doivent être réitérées par leurs
auteures lors de la séance.
3 Le Conseil communal répond immédiatement ou
lors de la prochaine séance. Il peut aussi
adresser sa réponse par courriel aux membres et
aux médias pour la prochaine séance; le cas
échéant, il la publie également sur le site internet
de la Ville.
4 Le ou la Présidente demande à l'auteure de la
question s’il ou si elle est satisfaite de la réponse
du Conseil communal. Si une question
supplémentaire est posée par l'auteure de la
question et qu'elle a trait au même objet, le
Conseil communal peut y répondre.
Règles

## Art. 71 communes {#art_71}

1 Le nom de l'auteure et l'objet des
propositions, des postulats et des questions qui
n'ont pas été traitées séance tenante figurent à
l'ordre du jour de la prochaine séance.
2 Dans le cas où, entre le dépôt d'une proposition
ou d'un postulat et la décision quant à sa
transmission, son auteure cesse d'être membre
du Conseil général, l’intervention est rayée du
rôle, à moins qu'elle ne soit reprise par un autre
membre.
3 Si l'auteure d'une proposition ou d'un postulat
cesse d'être membre du Conseil général après sa
transmission, la proposition ou le postulat
continue à déployer ses effets selon la procédure
légale.
4 Si l'auteure d'une question cesse d'être
membre du Conseil général avant la séance au
cours de laquelle est donnée la réponse du
Conseil communal, la question est rayée du rôle,
à moins qu'elle ne soit reprise par un autre
membre.
5 Le Secrétariat fait connaître au groupe auquel
appartenait le membre démissionnaire l'état des
propositions, des postulats, ou des questions
dont le sort est lié à leur reprise éventuelle par un
autre membre du Conseil général.

## Art. 72 Résolutions {#art_72}

1 La résolution est la proposition faite au
Conseil général d’exprimer de manière purement
déclarative son opinion sur un évènement.
2 Le droit de proposer des résolutions appartient
au Bureau ainsi qu'à chaque membre. Le projet
de résolution est déposé auprès du ou de la
Présidente à l'ouverture de la séance et distribué
aux membres. Le ou la Présidente en donne
connaissance dès l'ouverture des "Divers". La
résolution est ensuite mise en discussion et
soumise au vote.
3 Le Conseil général vote séance tenante sur les
projets de résolutions. En se prononçant sur une
résolution, le Conseil général propose également
le mode de communication et les destinataires
éventuels de la résolution. Si le projet de
résolution mérite examen, le Bureau suspend la
séance et donne son avis au Conseil général
avant de passer au vote.
4 Les résolutions du Conseil général sont
publiées sur le site internet de la Ville.
Autres

## Art. 73 interventions {#art_73}

Les autres interventions telles que les
observations, remarques, souhaits, requêtes,
demandes, critiques, etc. sont traitées de la
même manière que les questions.
Section 4 : Bon ordre des débats
Dignité des
débats et
maintien de

## Art. 74 l'ordre (art. 23 {#art_74}

1 Les membres veillent à maintenir entre
eux les égards qu'exige leur fonction.
2 Ils usent de la réserve nécessaire propre à
sauvegarder un déroulement harmonieux de la
séance. Ils s'adressent au ou à la Présidente, à
l'assemblée ou au Conseil communal et évitent
toute prise à partie personnelle. Les membres
mis en cause peuvent demander la parole.
3 Le membre du Conseil général qui blesse les
convenances est rappelé à l'ordre par le ou la
Présidente. S'il continue à troubler l'ordre, le ou
la Présidente lui fait quitter la salle.
4 Si des tiers troublent la séance, le ou la
Présidente peut ordonner leur expulsion.
5 Si l'ordre ne peut être rétabli, le ou la Présidente
lève la séance.
6 Ces faits sont consignés dans le procès-verbal.
Huissier ou

## Art. 75 huissière {#art_75}

Une huissierère assure le service du
Conseil général durant ses séances aux ordres
du ou de la Présidente.
Contenu et délai
de rédaction (art.
22, 42 al. 4,
103bis LCo, art. 13

## Art. 76 al. 2 RELCo) {#art_76}

1 Les délibérations du Conseil général sont
consignées dans un procès-verbal qui contient
notamment le nombre de membres du Conseil
général et du Conseil communal présents, la liste
des membres du Conseil général et du Conseil
communal excusés ou absents, les décisions, le
résultat de chaque vote ou élection et les
discussions, les propositions, les postulats, les
questions et autres interventions des membres
du Conseil général ainsi que les réponses du
6 Modification adoptée par le Conseil général le 5 avril 2022, approuvée par la Direction des
institutions de l’agriculture et des forêts le 16 janvier 2023.
Conseil communal. Il est signé par le ou la
Présidente et le ou la Secrétaire. 6
2 Le procès-verbal doit être rédigé dans les vingt
jours. Il peut être consulté et obtenu au
Secrétariat de Ville. Il est publié sur le site internet
de la Ville dès sa rédaction.
Expédition et
approbation (art.
22 LCo)

## Art. 77 {#art_77}

1 Le procès-verbal est soumis à
l'approbation du Conseil général au cours de la
séance suivante. A cet effet, une version
intégrale est envoyée à chaque membre du
Conseil général au plus tard avec la convocation
à cette séance, sous forme imprimée ou
électronique au choix des membres du Conseil
général.
2 S’il y a deux séances dans un délai inférieur à
vingt jours, le procès-verbal des deux séances
peut être envoyé ultérieurement aux membres,
mais au plus tard avec la convocation à la séance
au cours de laquelle il sera soumis à l'approbation
du Conseil général.
Documents et
enregistrement

## Art. 78 (art. 3 al. 2 {#art_78}

1 Dans la mesure du possible, les
membres remettent au Secrétariat le texte de
leurs interventions.
2 Les débats sont enregistrés. L'enregistrement
est effacé après l'approbation du procès-verbal.
En cas de contestation, le Bureau tranche
définitivement.
Droit d’accès aux
documents (art.
42c s. RELCo)

## Art. 79 {#art_79}

1 La procédure applicable aux demandes
d'accès à un document officiel est celle prévue
par l'ordonnance du 14 décembre 2010 sur
l'accès aux documents (OAD).
2 La demande d'accès à un document officiel
émanant du Conseil général ou de l'une de ses
Commissions est adressée au ou à la Présidente
du Conseil général, qui la traite lorsqu'elle ne
soulève pas de difficultés particulières au sens
de l'art. 8 OAD.
3 Dans les autres cas, la demande d'accès est
traitée par le Bureau du Conseil général. Les
membres du Bureau peuvent être consultés par
courrier électronique afin de respecter le délai de
réponse prévu à l'art. 13 OAD.
4 Lorsqu'il s'agit d'un document émanant d'une
Commission, l'avis de son ou sa Présidente est
sollicité.
Chapitre 5 : Dispositions finales
Voies de droit

## Art. 80 (art. 154 LCo) {#art_80}

1 Toute décision du Conseil général ou de
son Bureau peut, dans les trente jours, faire
l'objet d'un recours au Préfet ou à la Préfète.
2 Ont qualité pour recourir les membres du
Conseil général ainsi que le Conseil communal.
Référendum (art.
52 LCo)

## Art. 81 {#art_81}

1 Le Conseil communal indique dans ses
propositions de décisions celles qui peuvent faire
l'objet d'un référendum facultatif.
2 Le référendum facultatif peut être demandé par
écrit par le cinq pourcent des citoyennes actifs
et actives de la commune.
Approbations

## Art. 82 légales (art. 148 {#art_82}

Le ou la Secrétaire pourvoit à la
communication des actes du Conseil général
soumis à l'approbation des autorités cantonales.
Publications
légales (art. 137

## Art. 83 LEDP) {#art_83}

Le Conseil communal procède aux
publications légales des actes du Conseil général
soumis à publication.

## Art. 84 Indemnités {#art_84}

1 Les membres reçoivent pour les
séances du Conseil, du Bureau, des
Commissions et des groupes les indemnités
fixées par le Conseil général.
2 Lorsque le Bureau ou les Commissions font
appel à des tiers en tant qu'expertes ou conseil,
ceux-ci ou celles-ci sont indemnisées selon
entente préalable avec les intéressées et le ou
la Présidente du Conseil général.
3 Les indemnités sont versées en fonction de la
liste des présences et des contrôles effectués.
En cas de doute ou de contestation, le Bureau
tranche définitivement.
4 Le ou la Secrétaire procède au versement des
indemnités, par semestre.
Communications

## Art. 85 des règlements {#art_85}

1 Un exemplaire du présent règlement,
disponible en français et en allemand, est remis à
chaque membre. Les autres règlements lui sont
remis sur demande.
2 Les règlements communaux sont disponibles
sur le site internet de la Ville, tout comme ceux
des Commissions du Conseil général.

## Art. 86 Référendum {#art_86}

Le présent règlement peut faire l'objet
d'une demande de référendum, conformément à
l'article 52 LCo.
Ainsi adopté en séance du Conseil général de la Ville de Fribourg,
le 18 septembre 2018
Au nom du Conseil général de la Ville de Fribourg
Le Président : Le Secrétaire de Ville adjoint :
Julien Vuilleumier Mathieu Maridor
Approuvé par la Direction des institutions, de l'agriculture et des
forêts, le 11 janvier 2019
Le Conseiller d’Etat, Directeur :
Didier Castella

## Art. 87 Abrogation {#art_87}

Le règlement du 18 février 2008, modifié
les 29 septembre 2008, 1er mars 2010 et 28 mars
2017 est abrogé.

## Art. 88 Entrée en vigueur {#art_88}

Le règlement dans sa nouvelle teneur
entre en vigueur dès son approbation par la
Direction des institutions, de l'agriculture et des
forêts.
