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title: "LOI sur la profession d'avocat"
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# LOI sur la profession d'avocat

## Art. 1 Chapitre I Dispositions générales {#art_1}

But
1 La présente loi a pour but :
a. de mettre en œuvre la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA)[A] dans le Canton de
Vaud ;
b. de régler la formation et les conditions d'accès à la profession d'avocat ;
c. d'assurer la qualité des prestations de services fournies par les avocats ainsi que la protection du
public.

## Art. 2 {#art_2}

Champ d'application personnel
1 La présente loi s'applique aux avocats, aux avocats conseils et aux avocats stagiaires, ainsi qu'aux
avocats inscrits au registre d'un autre canton ou ressortissants d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE
et qui exercent leur activité dans le canton.

## Art. 3 {#art_3}

Définitions
1 Au sens de la présente loi, on entend par :
a. avocat : tout titulaire du brevet d'avocat inscrit au registre cantonal des avocats ;
b. avocat-conseil : tout titulaire du brevet d'avocat inscrit au registre cantonal des avocats-conseils, qui
pratique à titre indépendant mais ne participe pas à l'activité monopolistique de l'avocat ;
c. avocat stagiaire : toute personne suivant la formation pratique en vue d'obtenir le brevet d'avocat et
inscrite au registre cantonal des avocats stagiaires.

## Art. 4 {#art_4}

Titre d'avocat
1 Nul ne peut se prévaloir du titre d'avocat sans être titulaire d'un brevet d'avocat.

## Art. 5 {#art_5}

Mission de l'avocat
1 L'avocat a pour mission de conseiller les justiciables, de les assister, de les représenter et de les
défendre en justice.

## Art. 6 {#art_6}

Représentation professionnelle 1
1 La législation fédérale règle la représentation professionnelle en procédure civile.
2 En matière administrative, le mandat exclusif de l'avocat est limité à la juridiction exercée par les
tribunaux civils ou pénaux et aux causes qui appellent l'application de la loi cantonale sur
l'expropriation[B] .
3 En procédure pénale, la représentation professionnelle du prévenu et de la partie plaignante est
réservée aux avocats, sous réserve d'exceptions prévues par une loi.

## Art. 7 [B] Loi du 25.11.1974 sur l'expropriation (BLV 710.01) {#art_7}

Protection du public
1 Il est interdit à toute personne non inscrite au registre cantonal des avocats ou à un autre registre
cantonal d'offrir ses services au public dans une forme qui puisse faire croire qu'elle est soumise aux
mêmes obligations que les avocats inscrits, en particulier en matière de secret professionnel.

## Art. 8 {#art_8}

Incompatibilités
1 Les lois qui régissent les magistratures et les fonctions officielles déterminent les incompatibilités
entre celles-ci et la profession d'avocat.
2 La profession d'avocat est incompatible avec les professions de notaire et d'agent d'affaires.
3 L'avocat ne peut être associé qu'avec un autre avocat inscrit à un registre cantonal ou un avocat
conseil.

## Art. 9 {#art_9}

Procuration
1 La procuration délivrée à l'avocat est dispensée de la légalisation.

## Art. 10 {#art_10}

Dispositions pénales
1 Toute personne qui commet une contravention aux articles 4, 7 et 8 précédents est punie de
l'amende.
2 La poursuite est exercée conformément aux dispositions de la loi sur les contraventions[C] .
1 Modifié par la loi du 17.01.2023 entrée en vigueur le 01.06.2023
3 Si l'intérêt public l'exige, la publication du jugement dans un ou plusieurs journaux, aux frais du
condamné, peut être ordonnée.
[C] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)
Chapitre II Autorités compétentes

## Art. 11 Section I Chambre des avocats {#art_11}

Compétences
1 La Chambre des avocats est l'autorité cantonale chargée de la surveillance des avocats.
2 Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité
professionnelle d'un avocat.
3 Elle est également l'autorité disciplinaire des avocats stagiaires.

## Art. 12 {#art_12}

Composition
1 La Chambre des avocats est composée de cinq membres et de cinq membres suppléants.
2 Elle comprend un juge cantonal qui la préside, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats et trois autres
membres choisis parmi les avocats inscrits au registre cantonal et qui ont au moins dix ans de
pratique dans le canton.
3 Les membres et membres suppléants sont nommés par le Tribunal cantonal, après mise au concours,
pour une période de cinq ans. Ils sont rééligibles.
4 Le Tribunal cantonal nomme, pour la même période, un suppléant pour chaque membre.
5 La Chambre des avocats est pourvue d'un secrétariat tenu par le Tribunal cantonal. Un greffier du
Tribunal cantonal fonctionne comme secrétaire de la Chambre.

## Art. 13 {#art_13}

Relations avec les autres autorités de surveillance
1 Le président de la Chambre est chargé des relations avec les autorités de surveillance des autres
cantons et Etats, ainsi que de toute communication prévue par le droit fédéral.

## Art. 14 Section II Chambre du stage {#art_14}

Compétences
1 La Chambre du stage est l'autorité cantonale chargée de surveiller les conditions dans lesquelles se
déroule le stage et de veiller à la qualité de la formation des avocats stagiaires.
2 La Chambre du stage peut subordonner l'admission aux examens d'avocat à la fréquentation de cours
spécifiques liés à la pratique du droit ou à la profession d'avocat[D] , et à la réussite des examens y
relatifs.
3 Elle se saisit, d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant le déroulement du
stage ou la formation des avocats stagiaires.
4 Elle dénonce d'office à la Chambre des avocats les cas pouvant donner lieu à une action disciplinaire.
[D] Voir la directive sur la formation des avocats stagiaires (FAO 09.02.2016)

## Art. 15 {#art_15}

Composition
1 La Chambre du stage est composée de cinq membres et cinq membres suppléants.
2 Elle est présidée par un membre du conseil de l'Ordre des avocats vaudois.
3 Elle est composée :
- de deux avocats choisis parmi ceux inscrits au registre cantonal et ayant au moins dix ans de
pratique dans le canton ;
- d'un avocat ayant moins de cinq ans de pratique ou un avocat stagiaire ;
- d'un juge cantonal.
4 Les membres de la Chambre du stage ne peuvent être membres de la Chambre des avocats.
5 Les membres sont nommés pour une prériode de deux ans par le Tribunal cantonal :
- sur préavis de l'OAV pour les avocats ayant plus de dix ans de pratique ;
- sur préavis du Jeune Barreau pour l'avocat ayant moins de cinq ans de pratique ou l'avocat stagiaire.
6 Sur la base des mêmes préavis, le Tribunal cantonal nomme, pour la même période, un suppléant pour
chaque membre.
7 Les membres et leurs suppléants sont rééligibles deux fois.
Section III Dispositions communes à la Chambre des avocats et à la

## Art. 16 Chambre du stage {#art_16}

Organisation
1 La Chambre délibère à cinq membres.
2 Son président prend part au vote. En cas d'égalité, sa voix est prépondérante.
3 Pour le surplus, la Chambre s'organise elle-même.

## Art. 17 {#art_17}

Récusation
1 Le président de la Chambre statue sur les demandes de récusation de l'un de ses membres.
2 Le Tribunal cantonal statue sur les demandes de récusation du président.

## Art. 18 {#art_18}

Rémunération
1 Le Tribunal cantonal fixe la rémunération des membres de la Chambre.

## Art. 19 {#art_19}

Emoluments
1 La Chambre ou son président peuvent percevoir un émolument pour les décisions et attestations
qu'ils rendent. Le montant de l'émolument est fixé par le Tribunal cantonal.

## Art. 20 Section IV Tribunal cantonal {#art_20}

Compétences
1 Le Tribunal cantonal organise les examens d'avocat ainsi que les autres épreuves d'aptitude prévues
par la législation fédérale.
2 Il édicte les règlements d'application de la présente loi.
Chapitre III De l'obtention du brevet d'avocat

## Art. 21 Section I du stage {#art_21}

Conditions d'admission
1 Peut requérir son inscription au registre cantonal des avocats stagiaires tout titulaire d'une licence ou
d'un bachelor universitaire en droit suisse délivré par une université suisse ou tout titulaire d'un
diplôme équivalent, délivré par une université de l'un des Etats qui ont conclu avec la Suisse un accord
de reconnaissance mutuelle de diplômes.
2 L'avocat stagiaire doit également satisfaire aux conditions personnelles de l'article 8, alinéa 1 LLCA[A]
et produire la déclaration d'un avocat habilité à former des avocats stagiaires, certifiant son entrée en
stage ou l'autorisation préalable du Tribunal cantonal, au sens de l'article 25, alinéa 2 de la présente loi.
3 Après consultation de l'Université de Lausanne, le Tribunal cantonal détermine les titres requis pour
l'inscription au registre des avocats stagiaires.

## Art. 22 {#art_22}

Avocats habilités à former des stagiaires
1 Sont habilités à former des avocats stagiaires les avocats qui ont au moins sept ans de pratique en
tant qu'avocats inscrits à un registre cantonal, dont deux au cours des deux dernières années.
2 Nul ne peut former des avocats stagiaires s'il a fait l'objet, au cours des cinq dernières années :
a. d'une mesure disciplinaire lui interdisant de former des avocats stagiaires ou ;
b. d'une mesure disciplinaire lui interdisant de pratiquer de manière temporaire ou ;
c. d'une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec l'exercice de la profession, à moins
que cette condamnation ne figure plus sur l'extrait privé du casier judiciaire.
3 Un avocat ne peut avoir plus d'un avocat stagiaire sous sa responsabilité. Lorsque des circonstances
particulières le justifient, et sur demande motivée, la Chambre du stage peut l'autoriser à avoir deux
avocats stagiaires sous sa responsabilité pour une période déterminée.

## Art. 23 {#art_23}

Registre des avocats stagiaires
1 Le Tribunal cantonal dresse et tient à jour le registre cantonal des avocats stagiaires.
2 Il renseigne sur les conditions d'accès au stage et à l'examen.

## Art. 24 {#art_24}

Serment
1 Avant de procéder à l'inscription au registre cantonal des avocats stagiaires, le Tribunal cantonal leur
fait solenniser la promesse suivante :
"Je promets, comme avocat stagiaire, d'exercer ma fonction avec dignité, conscience, indépendance,
probité et humanité et de respecter les obligations professionnelles prévues par la loi".

## Art. 25 {#art_25}

Durée du stage
1 La durée du stage est de deux ans. Sur requête, le Tribunal cantonal peut la réduire jusqu'à 18 mois si
le candidat atteste d'une activité de 6 mois au moins en qualité de greffier d'une autorité judiciaire ou
au Ministère public.
2 Avec l'autorisation du Tribunal cantonal :
- une partie du stage, limitée à six mois au maximum, peut être effectuée dans un autre canton ou
auprès d'une autorité judiciaire ou d'un Ministère public suisse ;
- une partie du stage, d'une durée de trois mois au maximum, peut être effectuée dans un autre Etat
membre de l'UE ou de l'AELE auprès d'un avocat ou d'une autorité offrant des conditions de
formation équivalentes.
3 La durée du stage effectué sous la responsabilité d'un avocat inscrit au registre cantonal des avocats
ne doit pas être inférieure à dix-huit mois.
4 Le taux d'occupation de l'avocat stagiaire ne peut être inférieur à 50%. La durée du stage est
prolongée proportionnellement au taux d'occupation.

## Art. 26 {#art_26}

Contrat de stage
1 Un contrat de stage écrit est établi entre le maître de stage et l'avocat stagiaire.
2 Sur préavis de la Chambre du stage, le Conseil d'Etat édicte un contrat-type de stage applicable pour
l'ensemble du territoire cantonal. Le cas échéant, le Conseil d'Etat peut y introduire des dispositions en
matière salariale.

## Art. 27 {#art_27}

Déroulement du stage
1 Sur proposition de la Chambre du stage, le Tribunal cantonal fixe par règlement les règles à suivre par
les avocats stagiaires et les avocats qui les forment, afin d'assurer la qualité de leur formation.

## Art. 28 {#art_28}

Responsabilité des avocats stagiaires
1 Dans les limites de la loi, les avocats stagiaires peuvent, sous la direction et responsabilité de leur
maître de stage, conseiller, assister et représenter les parties devant les juridictions civile, pénale et
administrative.
2 La police d'assurance responsabilité professionnelle du maître de stage doit couvrir la responsabilité
professionnelle de l'avocat stagiaire.

## Art. 29 {#art_29}

Signature des pièces de procédure
1 Les avocats signent les pièces de procédure que rédigent leurs avocats stagiaires. Ils en sont
responsables comme de tout écrit qui émane d'eux-mêmes.

## Art. 30 {#art_30}

Devoirs des maîtres de stage
1 Le maître de stage veille, de manière régulière et attentive à la formation de l'avocat stagiaire dont il a
la responsabilité.
2 Il le forme à la déontologie et à la pratique de la profession d'avocat, et présente, à cet effet, la
disponibilité nécessaire.
3 Il veille à ce que l'avocat stagiaire puisse exercer des tâches impliquant la rédaction de mémoires et
d'actes de procédures, la réception de clients, la gestion de dossiers, les démarches en justice,
l'assistance ou la représentation des parties en audience, la plaidoirie.
4 Le maître de stage laisse à l'avocat stagiaire le temps nécessaire pour participer aux cours,
séminaires et conférences destinées à compléter sa formation professionnelle.

## Art. 31 {#art_31}

Devoirs des avocats stagiaires
1 Les avocats stagiaires suivent les directives et instructions de leur maître de stage et de la Chambre
du stage relatives à leur formation et activité professionnelles.
2 Dans les causes qui leurs sont confiées par leurs maîtres de stage, les avocats stagiaires sont
astreints aux mêmes obligations que les avocats.

## Art. 32 Section II Des examens d'avocat {#art_32}

Conditions d'admission
1 Pour être admis aux examens d'avocat, le stagiaire doit :
a. être titulaire soit d'un bachelor universitaire en droit suisse et d'un master universitaire en droit
suisse ou d'un master en droit jugé équivalent selon l'article 7 LLCA[A] , soit d'une licence en droit
suisse ;
b. avoir accompli le stage prévu à la section I du présent chapitre ;
c. avoir suivi les cours de formation imposés par la Chambre du stage[D] et passé avec succès les
éventuels examens y relatifs ;
d. avoir rempli les autres conditions imposées par le Tribunal cantonal ou la Chambre du stage.
2 Les conditions de l'article 8, alinéa 1 LLCA doivent être remplies.
3 Le candidat dispose d'un délai de deux ans dès la fin de son stage pour se présenter aux examens
d'avocat. En cas d'échec, il dispose d'un délai de dix-huit mois depuis la communication dudit échec
pour se représenter.
4 Après consultation de l'Université de Lausanne, le Tribunal cantonal détermine les titres donnant
accès aux examens d'avocat.
[D] Voir la directive sur la formation des avocats stagiaires (FAO 09.02.2016)

## Art. 33 {#art_33}

Commission d'examens
1 En fonction du nombre prévisible de candidats et de sessions d'examens, le Tribunal cantonal
nomme pour deux ans les personnes susceptibles de fonctionner dans la commission d'examens.
2 Pour chaque session, le président de la commission d'examens désigne, parmi les personnes
mentionnées à l'alinéa 1, les membres de la commission, qui comprend au moins six membres, soit :
- deux juges au Tribunal cantonal, dont le président ;
- un magistrat de première instance ;
- un professeur, maître d'enseignement, privat-docent ou chargé de cours à la Faculté de droit de
l'Université de Lausanne proposé par le conseil de cette faculté ;
- deux avocats inscrits au registre cantonal.
3 Cette proportion doit dans la mesure du possible être respectée si la commission comprend plus que
le nombre de membres minimum.
4 La commission siège au complet lorsqu'elle approuve le rapport destiné à la Cour administrative. Elle
peut siéger en délégation de deux membres au moins pour faire passer et apprécier les épreuves
d'examens.
5 Pour le surplus, la commission s'organise elle-même.
6 Tous les membres de la commission sont rémunérés. Le Tribunal cantonal fixe le montant de cette
rémunération.

## Art. 34 {#art_34}

Contenu des examens
1 Les examens comprennent quatre épreuves écrites qui portent sur la rédaction d'actes de procédure
ou de consultations juridiques et un examen oral.
2 Après consultation de la Chambre du stage, le Tribunal cantonal édicte un règlement[E] déterminant
l'organisation, le contenu, le mode d'appréciation des examens, ainsi que la finance d'inscription.

## Art. 35 [E] Règlement du 03.12.2002 pour les examens d'avocat (BLV 177.11.2) {#art_35}

Résultat des examens
1 La commission adresse un rapport sur le résultat des examens à la Cour administrative du Tribunal
cantonal, laquelle accorde ou refuse le brevet d'avocat.
2 Un troisième échec est définitif.

## Art. 36 {#art_36}

Fraude
1 Le candidat qui influe ou tente d'influer de manière illicite sur le résultat des examens, notamment en
utilisant des moyens non autorisés, est exclu de la session et considéré comme y ayant échoué.
2 La Cour administrative du Tribunal cantonal peut, selon la gravité de la faute, exclure de manière
définitive le candidat qui ne pourra plus se représenter aux examens.
Chapitre IV De l'inscription au registre ou au tableau des avocats

## Art. 37 Section I Registre cantonal des avocats {#art_37}

Tenue du registre
1 La Chambre des avocats dresse et tient à jour le registre cantonal des avocats. Elle peut déléguer
cette compétence à son président.

## Art. 38 {#art_38}

Inscription
a) Conditions
1 Tout avocat titulaire d'un brevet d'avocat qui veut requérir son inscription au registre cantonal des
avocats doit satisfaire aux conditions des articles 7, alinéas 1 et 2, et 8 LLCA[A] .
2 Le Tribunal cantonal, sur préavis du département en charge des liens avec l'Ordre judiciaire[F] , dresse
la liste des organisations reconnues d'utilité publique (art. 8, al. 2 LLCA).
[F]

## Art. 39 Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud {#art_39}

b) Procédure
1 La Chambre des avocats vérifie si les conditions d'inscription sont remplies et procède, le cas
échéant, à l'inscription. A cet effet, elle est habilitée à requérir toute pièce justificative utile.
2 La Chambre peut déléguer cette compétence à son président.
3 L'inscription au registre est publiée dans la Feuille des avis officiels.

## Art. 40 {#art_40}

Radiation
1 Lorsque l'avocat ne remplit plus les conditions prescrites pour l'exercice de la profession selon
l'article 8 LLCA[A] , la Chambre des avocats procède d'office à la radiation du registre.
2 Le recours dirigé contre une décision de radiation du registre n'a pas d'effet suspensif, sauf décision
contraire de l'autorité de recours.

## Art. 41 Section II Registre cantonal des avocats-conseils {#art_41}

Inscription et tenue du registre
1 L'avocat-conseil qui a son adresse professionnelle principale dans le Canton de Vaud doit requérir son
inscription au registre cantonal des avocats-conseils.
2 L'inscription est subordonnée au respect de l'article 8 LLCA[A] .
3 La Chambre des avocats dresse et tient à jour le registre des avocats-conseils. Elle peut déléguer
cette compétence à son président.
4 L'inscription est publiée dans la Feuille des avis officiels.

## Art. 42 {#art_42}

Règles professionnelles
1 Les articles 12, lettres a) à f) et h) à j), et 13 LLCA[A] sont applicables aux avocats-conseils.
Section III Tableau des avocats ressortissants des Etats membres de

## Art. 43 l'Union européenne ou de l'Association européenne de libreéchange {#art_43}

Exercice permanent par des avocats des Etats membres de l'UE ou de l'AELE (art.
27 ss LLCA)
1 La Chambre des avocats dresse et tient à jour le tableau des avocats ressortissants des Etats
membres de l'Union européenne (ci-après : UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (ciaprès : AELE) autorisés à pratiquer à titre permanent dans le canton, sous leur titre professionnel
d'origine.
2 La Chambre des avocats vérifie si les conditions d'inscription sont réalisées et procède à l'inscription.
A cet effet, elle est habilitée à requérir toute pièce justificative utile.
3 Elle peut déléguer ces compétences à son président.
4 L'inscription est publiée dans la Feuille des avis officiels.

## Art. 44 {#art_44}

Inscription d'avocats des Etats membres de l'UE ou de l'AELE au registre cantonal
des avocats (art. 30 ss LLCA)
1 L'avocat inscrit au tableau des avocats ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE peut
solliciter son inscription au registre cantonal des avocats aux conditions de l'article 30 LLCA[A] .
2 Le Tribunal cantonal détermine l'organisation et le contenu de l'épreuve d'aptitude prévue à
l'article 31 LLCA. La commission d'examens ou une délégation de celle-ci fait passer l'épreuve
d'aptitude.
3 Le Tribunal cantonal désigne la délégation de la commission d'examens chargée d'organiser et de
conduire l'entretien de vérification au sens de l'article 32 LLCA.
Section IV Avocats ressortissants d'Etats non membres de l'Union

## Art. 45 européenne ou de l'Association européenne de libre-échange {#art_45}

Conditions pour exercer dans le canton
1 La Chambre des avocats peut autoriser un avocat ressortissant d'un Etat non membre de l'UE ou de
l'AELE à plaider dans un cas spécial devant les juridictions vaudoises. Les articles 21 et suivants
LLCA[A] sont applicables par analogie.
2 La Chambre peut déléguer cette compétence à son président.
3 L'avocat doit, en même temps qu'il présente sa requête, soumettre les pièces justifiant de sa qualité
d'avocat et de son droit de plaider dans l'Etat où il exerce sa profession.
Chapitre V Des honoraires de l'avocat

## Art. 46 Section I Principes {#art_46}

Fixation
1 L'avocat a droit à des honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l'exécution du mandat,
des difficultés et des délais d'exécution de celui-ci, de l'importance des intérêts en cause, du résultat
obtenu et de son expérience.

## Art. 47 {#art_47}

Droit aux honoraires et débours alloués par jugement
1 L'avocat a un droit personnel exclusif aux honoraires et débours qui sont alloués par le jugement ou
l'arrêt à titre de dépens, sous réserve de règlement de compte avec son client.
2 Lorsque plusieurs avocats se sont occupés de la même affaire, le montant total des dépens alloués
est recouvré par celui qui a procédé en dernier lieu devant les tribunaux du canton, sous réserve de
répartition en proportion des opérations effectuées par chacun d'eux.

## Art. 48 {#art_48}

Cession des droits litigieux
1 Toute convention par laquelle l'avocat soumis à la présente loi se fait céder des droits litigieux à titre
de rémunération complète ou partielle est nulle et de nul effet.

## Art. 49 Section II Modération {#art_49}

Principe
1 En cas de contestation relative à la note d'honoraires et de débours, l'avocat ou son client peuvent la
soumettre à modération.
2 La modération est ouverte :
- lorsque la note a trait à une activité judiciaire, pour toutes les affaires portées devant une autorité
judiciaire du canton ;
- lorsque la note a trait à des activités extrajudiciaires, uniquement aux avocats inscrits au registre
cantonal ;
- lorsque la note a trait à l'activité judiciaire d'un avocat inscrit au registre cantonal devant une
autorité judiciaire fédérale.

## Art. 50 {#art_50}

Autorité de modération
1 L'autorité de modération est :
- lorsqu'une procédure a été ouverte, le juge ou le procureur dont relève le litige. En cours de procès, ce
magistrat transmet la requête de modération à un autre magistrat de même rang;
- lorsqu'aucune procédure n'a été ouverte, ou qu'elle l'a été devant une autorité judiciaire fédérale, le
président de la Chambre des avocats.

## Art. 51 {#art_51}

Procédure
1 L'avocat justifie ses opérations en produisant le dossier de l'affaire. Il est délié du secret
professionnel dans la mesure nécessaire.
2 Le client produit toutes les pièces en sa possession ou qu'il a remises à un avocat ultérieurement
consulté.
3 L'autorité de modération peut demander des observations écrites aux magistrats qui ont connu
l'affaire.
4 Elle peut également tenter une conciliation.
5 Elle statue en principe sur pièces.

## Art. 52 Chapitre VI Discipline {#art_52}

Sanctions disciplinaires
a) A l'encontre des avocats
1 Les sanctions disciplinaires à l'encontre des avocats sont prévues par la LLCA[A] .

## Art. 53 {#art_53}

b) A l'encontre des maîtres de stage
1 L'avocat qui, en sa qualité de maître de stage, enfreint, soit intentionnellement, soit par négligence, la
présente loi ou ses dispositions d'application, ou compromet de toute autre manière la formation de
son avocat stagiaire, peut se voir retirer l'autorisation de former des avocats stagiaires, à titre
temporaire ou définitif.

## Art. 54 {#art_54}

c) A l'encontre des avocats stagiaires
1 L'avocat stagiaire qui, soit intentionnellement, soit par négligence, commet une infraction à la
présente loi ou à ses dipositions d'application, viole ses devoirs professionnels ou la promesse qu'il a
solennisée est passible d'une peine disciplinaire.
2 Les peines disciplinaires sont :
a. l'avertissement ;
b. une amende de 5'000 francs au plus ;
c. l'interdiction temporaire d'effectuer un stage dans le Canton de Vaud pour une durée maximale de
deux ans ;
d. l'interdiction définitive d'effectuer un stage dans le Canton de Vaud.

## Art. 55 {#art_55}

Procédure disciplinaire
a) Ouverture
1 Le président de la Chambre des avocats ouvre la procédure disciplinaire d'office ou sur requête.
2 Le président peut refuser de donner suite à une dénonciation manifestement mal fondée.
3 Dans les autres cas, il ouvre l'enquête disciplinaire et désigne un membre de la Chambre ou un expert
en qualité d'enquêteur.

## Art. 56 {#art_56}

b) Suspension de l'instruction
1 L'instruction peut être suspendue jusqu'à droit connu sur une action judiciaire.
2 La prescription relative ne court pas durant la suspension.

## Art. 57 {#art_57}

c) Procédure d'enquête
1 L'enquêteur tente la conciliation.
2 Il entend l'avocat ou l'avocat stagiaire et le dénonciateur.
3 Il peut procéder à d'autres opérations d'instruction. Il en informe le président de la Chambre.

## Art. 58 {#art_58}

d) Procédure devant la Chambre
1 Une fois l'enquête terminée, l'enquêteur transmet son rapport à la Chambre des avocats.
2 Ce rapport est soumis à l'avocat ou à l'avocat stagiaire visé pour déterminations.
3 Celle-ci siège en séance plénière. En principe, les séances ne sont pas publiques.
4 La Chambre des avocats peut auditionner le dénonciateur et l'avocat ou l'avocat stagiaire, et ordonner
des mesures d'instruction complémentaire.
5 Elle délibère et statue à huis clos à la majorité des voix.

## Art. 59 {#art_59}

e) Emolument et frais d'enquête
1 La Chambre des avocats peut mettre un émolument de cent à cinq mille francs ainsi que les frais
d'enquête en tout ou partie à la charge de l'avocat ou de l'avocat stagiaire lorsqu'une peine disciplinaire
est prononcée contre lui ou lorsque, à défaut de sanction, il a provoqué ou compliqué l'enquête par son
attitude.
2 Elle peut mettre les mêmes frais et émoluments à la charge du dénonciateur en cas de dénonciation
abusive.

## Art. 60 {#art_60}

f) Publication et notification
1 La Chambre des avocats peut, si les circonstances le justifient, notifier la décision au dénonciateur.
2 Les décisions portant sur l'interdiction temporaire ou définitive de pratiquer et la désignation de
l'avocat suppléant sont publiées dans la Feuille des avis officiels.

## Art. 61 {#art_61}

Extinction de l'action disciplinaire
1 L'action disciplinaire s'éteint :
- par la prescription (art. 19 LLCA[A] ) ;
- avec le décès de l'avocat ou de l'avocat stagiaire mis en cause.
2 L'article 19 LLCA est applicable à la prescription de l'action disciplinaire à l'encontre des avocats
stagiaires et des maîtres de stage.

## Art. 62 Chapitre VII Suppléance {#art_62}

Cas de suppléance
1 La Chambre des avocats désigne un suppléant à l'avocat :
- qui fait l'objet d'une interdiction temporaire ou définitive de pratiquer ;
- qui est décédé, radié ou durablement empêché de pratiquer, lorsque la sauvegarde des intérêts des
clients l'exige.

## Art. 63 {#art_63}

Missions de l'avocat suppléant
1 L'avocat suppléant doit effectuer toutes les opérations nécessaires à la sauvegarde des intérêts des
clients.
2 Il doit veiller à la conservation des dossiers de l'avocat suppléé.
3 La Chambre peut confier d'autres missions à l'avocat suppléant.

## Art. 64 {#art_64}

Rémunération de l'avocat suppléant
1 L'avocat suppléé ou ses ayants droit indemnisent l'avocat suppléant et supportent les autres frais de
la suppléance.
2 Lorsque l'avocat suppléé ou ses ayants droit font défaut, l'indemnité est versée par l'Etat.
3 En cas de divergence au sujet de l'indemnité due à l'avocat suppléant, ou lorsqu'elle doit être versée
par l'Etat, la Chambre en fixe le montant.

## Art. 65 Chapitre VIII Voies de droit {#art_65}

Recours
1 Les décisions rendues en application de la présente loi peuvent faire l'objet d'un recours auprès du
Tribunal cantonal.
2 Le recours s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative[G] .
[G] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)

## Art. 66 Chapitre IX Dispositions transitoires et finales {#art_66}

Disposition transitoire
1 Les conditions d'admission aux examens posées par l'article 26 de la loi du 24 septembre 2002 sur la
profession d'avocat[H] demeurent applicables aux candidats qui adressent leur demande d'admission
au plus tard une année après l'entrée en vigueur de la présente loi ou une nouvelle demande
d'admission après un échec.
2 Pour les personnes qui ont terminé leur stage à l'entrée en vigueur de la présente loi, le délai de deux
ans prévu à l'article 32, alinéa 3 commence à courir à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
3 Pour les personnes qui ont déjà échoué à une ou deux reprises aux examens d'avocat, le délai
de 18 mois prévu à l'article 32, alinéa 3 commence à courir à la date d'entrée en vigueur de la présente
loi. En cas de nouvel échec, si une nouvelle tentative est possible conformément à l'alinéa 3, le
candidat dispose à nouveau d'un délai de 18 mois dès la communication de l'échec pour se présenter à
nouveau.
4 Les avocats qui, au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, forment des stagiaires, peuvent en
achever la formation même s'ils ne remplissent pas les conditions prévues par l'article 22,
alinéas 1 et 3 relatives à la durée de pratique et au nombre de stagiaires autorisés. Il en va de
même pour les avocats qui ont signé un contrat de stage avant l'entrée en vigueur de la présente loi et
pour autant que l'entrée en stage s'effectue dans le délai d'une année.
[H] L’article 26 de la loi du 24.09.2002 sur la profession d’avocat dispose :
Conditions d'admission aux examens
Pour être admis aux examens d'avocat, le stagiaire doit :
a. être titulaire soit d'un bachelor universitaire en droit suisse et d’un master universitaire en droit
suisse ou d'un master en droit jugé équivalent selon l'article 7 LLCA, soit d’une licence en droit
suisse ;
b. avoir été inscrit au tableau des avocats stagiaires et exercé le barreau deux ans au moins sous
la direction d'un avocat habilité à former des stagiaires et produire une attestation de sa part
certifiant ce qui précède. L’article 21, alinéa 2 est réservé ;
c. produire trois attestations de plaidoirie jugée suffisante délivrées par les autorités
juridictionnelles du canton.
Les conditions de l'article 8, alinéa 1 de la loi fédérale doivent être remplies.
Après consultation de la Chambre des avocats, le Tribunal cantonal peut en outre subordonner
l’admission aux examens à la fréquentation de cours spécifiques liés à l’exercice de la profession.
Le candidat adresse au Tribunal cantonal une demande d'admission, en produisant les
documents nécessaires.

## Art. 67 {#art_67}

Abrogation
1 La loi du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat est abrogée.

## Art. 68 {#art_68}

Exécution
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte, conformément à
l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée
en vigueur.
