---
title: "ACCORD INTERCANTONAL sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée"
id: 466afc6a-2e31-42b7-8b9e-d8cb86c74ca2
authority: vd
place: "Vaud"
applies_also_from: [ch]
kind: intercantonal_agreement
in_force: true
number: "417.91"
publisher_url: https://prestations.vd.ch/pub/blv-publication/actes/consolide/417.91?id=204957fc-eab3-403d-8e02-0eb82dc443b9
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/466afc6a-2e31-42b7-8b9e-d8cb86c74ca2
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/24248/de
read_on: 2026-10-23
sha256: e29dab3f19b966f83d21ed9d1527fb077b36704e9d85881253cf3a59c98540d1
provisions: 16
---

# ACCORD INTERCANTONAL sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée

## Art. 1 Chapitre I But et principes de base de l'accord {#art_1}

But
1 Les cantons concordataires travaillent ensemble dans le domaine de la pédagogie spécialisée dans le
but de respecter les obligations découlant de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, de
l'accord intercantonal sur l'harmonisation de la scolarité obligatoire et de la loi fédérale sur l'élimination
des inégalités frappant les personnes handicapées. En particulier,
a. ils définissent l'offre de base qui assure la formation et la prise en charge des enfants et des jeunes
à besoins éducatifs particuliers,
b. ils promeuvent l'intégration de ces enfants et de ces jeunes dans l'école ordinaire,
c. ils s'engagent à utiliser des instruments communs.

## Art. 2 {#art_2}

Principes de base
1 La formation dans le domaine de la pédagogie spécialisée repose sur les principes suivants :
a. la pédagogie spécialisée fait partie du mandat public de formation ;
b. les solutions intégratives sont préférées aux solutions séparatives, ceci dans le respect du bien-être
et des possibilités de développement de l'enfant ou du jeune concerné et en tenant compte de
l'environnement et de l'organisation scolaires ;
c. le principe de gratuité prévaut dans le domaine de la pédagogie spécialisée ; une participation
financière peut être exigée des titulaires de l'autorité parentale pour les repas et la prise en charge ;
d. les titulaires de l'autorité parentale sont associés à la procédure de décision relative à l'attribution de
mesures de pédagogie spécialisée.

## Art. 3 Chapitre II Droit aux mesures de pédagogie spécialisée {#art_3}

Ayants droit
1 De la naissance à l'âge de vingt ans révolus, les enfants et les jeunes qui habitent en Suisse ont droit
à des mesures appropriées de pédagogie spécialisée dans les conditions suivantes :
a. avant le début de la scolarité : s'il est établi que leur développement est limité ou compromis ou
qu'ils ne pourront pas suivre l'enseignement de l'école ordinaire sans soutien spécifique,
b. durant la scolarité obligatoire : s'il est établi qu'ils sont entravés dans leurs possibilités de
développement et de formation au point de ne pas ou de ne plus pouvoir suivre l'enseignement de
l'école ordinaire sans soutien spécifique, ou lorsqu'un autre besoin éducatif particulier a été
constaté.

## Art. 4 Chapitre III Définition de l'offre de base en pédagogie spécialisée {#art_4}

Offre de base
1 L'offre de base en pédagogie spécialisée comprend
a. le conseil et le soutien, l'éducation précoce spécialisée, la logopédie et la psychomotricité,
b. des mesures de pédagogie spécialisée dans une école ordinaire ou dans une école spécialisée, ainsi
que
c. la prise en charge en structures de jour ou à caractère résidentiel dans une institution de pédagogie
spécialisée.
2 Les cantons prennent en charge l'organisation des transports nécessaires ainsi que les frais
correspondants pour les enfants et les jeunes qui, du fait de leur handicap, ne peuvent se déplacer par
leurs propres moyens entre leur domicile et l'établissement scolaire et/ou le lieu de thérapie.

## Art. 5 {#art_5}

Mesures renforcées
1 Lorsque les mesures octroyées avant l'entrée en scolarité ou dans le cadre de l'école ordinaire
s'avèrent insuffisantes, une décision quant à l'attribution de mesures renforcées doit être prise sur la
base de la détermination des besoins individuels.
2 Les mesures renforcées se caractérisent par certains ou par l'ensemble des critères suivants :
a. une longue durée,
b. une intensité soutenue,
c. un niveau élevé de spécialisation des intervenants, ainsi que
d. des conséquences marquantes sur la vie quotidienne, sur l'environnement social ou sur le parcours
de vie de l'enfant ou du jeune.

## Art. 6 {#art_6}

Attribution des mesures
1 Les cantons concordataires désignent les autorités compétentes, chargées de l'attribution des
mesures de pédagogie spécialisée.
2 Les autorités compétentes pour l'attribution des mesures de pédagogie spécialisée désignent les
prestataires de services.
3 La détermination des besoins individuels prévue à l'art. 5, al. 1, se fait dans le cadre d'une procédure
d'évaluation standardisée, confiée par les autorités compétentes à des services d'évaluation distincts
des prestataires.
4 La pertinence des mesures attribuées est réexaminée périodiquement.

## Art. 7 Chapitre IV Instruments d'harmonisation et de coordination {#art_7}

Instruments communs
1 Les cantons concordataires utilisent dans la législation cantonale, dans le concept cantonal relatif au
domaine de la pédagogie spécialisée, ainsi que dans les directives correspondantes
a. une terminologie uniforme,
b. des standards de qualité uniformes pour la reconnaissance des prestataires, et
c. une procédure d'évaluation standardisée pour la détermination des besoins individuels, selon l'art. 6,
al. 3.
2 La Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) est responsable du
développement et de la validation scientifiques des instruments communs prévus à l'al. 1. Elle consulte
à cet effet les organisations faîtières nationales d'enseignants, de parents et d'institutions pour enfants
et jeunes en situation de handicap.
3 Les instruments communs sont adoptés par l'Assemblée plénière de la CDIP, à la majorité des deux
tiers de ses membres. Ils sont révisés par les cantons concordataires selon une procédure analogue.
4 L'offre de base en pédagogie spécialisée est prise en considération dans le cadre du monitorage
national de l'éducation.

## Art. 8 {#art_8}

Objectifs d'apprentissage
1 Les niveaux d'exigence dans le domaine de la pédagogie spécialisée sont adaptés à partir des
objectifs d'apprentissage fixés dans les plans d'études et des standards de formation de l'école
ordinaire ; ils prennent en compte les besoins et capacités individuels de l'enfant ou du jeune.

## Art. 9 {#art_9}

Formation des enseignants et du personnel de la pédagogie spécialisée
1 La formation initiale des enseignants spécialisés et du personnel de la pédagogie spécialisée
intervenant auprès des enfants et des jeunes est définie dans les règlements de reconnaissance de la
CDIP ou dans le droit fédéral.
2 Les cantons concordataires travaillent ensemble au développement d'une offre appropriée de
formation continue.

## Art. 10 {#art_10}

Bureau cantonal de liaison
1 Chaque canton concordataire désigne à l'intention de la CDIP un bureau cantonal de liaison pour
toutes les questions relatives au domaine de la pédagogie spécialisée.

## Art. 11 {#art_11}

Prestations extracantonales
1 Le financement des prestations fournies par des institutions de pédagogie spécialisée, à caractère
résidentiel ou en externat, situées hors du canton se fonde sur la Convention intercantonale relative
aux institutions sociales (CIIS).

## Art. 12 Chapitre V Dispositions finales {#art_12}

Adhésion
1 L'adhésion à cet accord est déclarée auprès du Comité de la CDIP.

## Art. 13 {#art_13}

Dénonciation
1 Toute dénonciation de cet accord doit être déclarée auprès du Comité de la CDIP. Elle prend effet à la
fin de la troisième année civile qui suit la dénonciation de l'accord.

## Art. 14 {#art_14}

Délai d'exécution
1 Les cantons adhérant au présent accord au-delà du 1er janvier 2011 sont tenus de l'appliquer dans un
délai de six mois après sa ratification.

## Art. 15 {#art_15}

Entrée en vigueur
1 Le Comité de la CDIP fait entrer en vigueur le présent accord à partir du moment où dix cantons au
moins y ont adhéré, mais au plus tôt le 1er janvier 2011.
2 L'entrée en vigueur de l'accord est communiquée à la Confédération.

## Art. 16 {#art_16}

Principauté du Liechtenstein
1 La principauté du Liechtenstein peut adhérer à l'accord. Elle jouit alors des mêmes droits et doit
s'acquitter des mêmes devoirs que les cantons signataires.
