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title: "RÈGLEMENT sur la promotion de l'économie agricole"
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# RÈGLEMENT sur la promotion de l'économie agricole

## Art. 1 Section I Généralités {#art_1}

But
1 Le présent règlement régit les modalités d'exécution des dispositions relatives à la promotion de
l'économie agricole de la loi sur l'agriculture vaudoise [A] .

## Art. 2 [A] Loi du 07.09.2010 sur l'agriculture vaudoise (BLV 910.03) {#art_2}

Compétences du chef de département
1 Le chef du département en charge de l'agriculture[F] est compétent pour les décisions de
subventionnement supérieures ou égales à 50'000 francs.

## Art. 3 [F] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud {#art_3}

Compétences du service
1 Le service en charge de l'agriculture (ci-après : le service)[F] est compétent pour statuer sur toutes les
demandes d'aides financières, sous réserve des compétences du chef de département, notamment
pour :
a. établir la liste des frais reconnus[G] , soit le tarif forfaitaire ou la partie du coût des actions soutenues
auxquels le taux de subvention s'applique ;
b. recevoir, examiner et instruire les demandes d'aides financières ;
c. coordonner les demandes d'aides financières avec les autres autorités concernées ;
d. octroyer les aides financières et en fixer les conditions et les charges ;
e. assurer au besoin le suivi, technique et financier, des projets subventionnés ;
f. verser les aides financières aux bénéficiaires ;
g. contrôler que les objectifs des projets sont atteints.
2 Le service est également compétent pour octroyer et verser les aides individuelles prévues par le
présent règlement.
[F] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
[G] Disponible auprès du Service de l'agriculture et consultable sur le site www.vd.ch/agriculture.

## Art. 4 Section II Aides financières {#art_4}

Demande d'octroi 1
1 La demande d'octroi d'aide financière est adressée par écrit au service jusqu'au 30 novembre de
l'année précédant l'exercice concerné par la demande.
2 Le requérant adresse au service une demande motivée, comprenant une description des actions
visées et un dossier explicatif contenant tous les documents techniques et financiers demandés par le
service ou nécessaires à son évaluation.
3 Le requérant a l'obligation de renseigner et de collaborer avec l'autorité compétente pendant toute la
procédure.
1 Modifié par le règlement du 05.06.2013 entré en vigueur le 01.07.2013

## Art. 5 {#art_5}

Dossier explicatif
1 Le dossier explicatif est constitué des pièces suivantes :
a. l'identité du requérant, accompagnée le cas échéant des statuts, de l'inscription au registre du
commerce et du dernier rapport de révision des comptes ;
b. les objectifs qualitatifs ou quantitatifs visés par le projet ;
c. le montant de l'aide demandée avec la liste des subventions sollicitées ou obtenues d'autres
organismes pour le même projet ;
d. le coût total estimatif et le financement des actions prévues ;
e. la démonstration par un rapport succinct que le requérant répond aux conditions légales et
règlementaires d'octroi de l'aide financière, notamment selon les principes d'opportunité, de
subsidiarité et de développement durable ;
f. la désignation du bénéficiaire direct de l'aide, le cas échéant des bénéficiaires indirects ;
g. le descriptif des prestations propres non facturées dont le présent règlement prévoit la prise en
compte dans les frais reconnus ;
h. les documents attestant des spécificités et de la qualité des produits ou des prestations proposées ;
i. les éléments démontrant qu'une part significative des produits ou des prestations provient du
canton ou que le soutien favorise les intérêts de l'économie agricole vaudoise.

## Art. 6 {#art_6}

Analyse des demandes
1 Le service procède à l'analyse des demandes d'aide financière sur la base des éléments suivants :
a. la concordance du projet avec les objectifs et les priorités de politique agricole ;
b. le respect des principes du développement durable ;
c. la garantie de la participation effective du requérant au projet ;
d. la conformité légale et règlementaire du projet et des aides financières requises ;
e. la viabilité économique et la pérennité du projet ;
f. les résultats et les effets attendus des actions prévues ;
g. la priorité relative du projet en regard des disponibilités budgétaires.

## Art. 7 {#art_7}

Décision d'octroi
1 Le service rend une décision motivée qu'il communique par écrit au requérant.
2 La décision fixe les modalités d'octroi, d'usage et de suivi de l'aide financière, ainsi que ses conditions
et charges.
3 Le bénéficiaire doit faire mention du soutien de l'Etat sous une forme tangible, déterminée en accord
avec le service.
4 La présentation d'un compte rendu, d'un rapport final ou des comptes relatifs à l'aide financière
octroyée peut être exigée préalablement au décompte ou au versement final de celle-ci.

## Art. 8 {#art_8}

Contrôle, versement et suivi
1 Les aides financières sont versées après la présentation et le contrôle des pièces justificatives
requises par la décision d'octroi.
2 Des acomptes peuvent être consentis sur demande, au plus tôt dans les 3 mois qui précèdent la
réalisation des actions soutenues.
3 Le service s'assure que l'aide financière est utilisée conformément à la décision d'octroi.
4 L'obligation de renseigner du requérant subsiste pour le bénéficiaire de l'aide financière jusqu'à la fin
du délai de prescription prévu par la loi sur les subventions [H] .

## Art. 9 [H] Loi du 22.02.2005 sur les subventions (BLV 610.15) {#art_9}

Projets sur plusieurs années 1
1 Les demandes d'aides financières basées sur une convention de subventionnement pluriannuelle
sont déposées auprès du service jusqu'au 30 novembre de l'année précédant l'exercice concerné par la
demande, sous la forme d'un programme annuel.
2 Le service verse les aides financières annuellement, pour les éléments retenus du programme annuel.
Il peut verser des acomptes.
3 Le bénéficiaire présente un rapport d'activité et de gestion à la fin de chaque exercice annuel.

## Art. 10 {#art_10}

Aides financières multiples
1 Lorsqu'une même action ou démarche peut faire l'objet de plusieurs aides financières émanant de
bases légales différentes, le montant des aides financières ainsi que les procédures de suivi et de
contrôle sont fixés en concertation entre les services concernés, compte tenu de la nature
prépondérante du projet en cause.
2 Un service pilote est désigné afin de communiquer au bénéficiaire toutes les informations
administratives nécessaires.

## Art. 11 {#art_11}

Restitution des aides financières
1 Le service est compétent pour décider de la restitution totale ou partielle des aides financières
perçues indûment.
1 Modifié par le règlement du 05.06.2013 entré en vigueur le 01.07.2013

## Art. 12 Section III Aides individuelles {#art_12}

Bénéficiaires
1 Les bénéficiaires des aides individuelles sont les exploitants des diverses formes d'exploitation, au
sens de l'ordonnance fédérale sur la terminologie agricole [I] , dont le domicile et le centre d'exploitation
sont situés dans le Canton de Vaud.
[I] Ordonnance du 07.12.1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes

## Art. 13 d'exploitation, RS 910.91 {#art_13}

Demande d'octroi 5
1 Les demandes d'octroi d'aide individuelle sont adressées par écrit au service.
2 Les demandes d'aides individuelles octroyées dans le cadre des marchés publics surveillés de bétail
sont effectuées lors de la présentation et de la commercialisation de l'animal sur le marché.
3 Les aides individuelles peuvent également être octroyées sans présentation de l'animal sur un
marché public surveillé pour les bovins provenant d'exploitations non reconnues indemnes de diarrhée
virale bovine (BVD) au sens de l'art. 174f de l'ordonnance fédérale sur les épizooties (OFE)[E].
4 Les aides individuelles pouvant être obtenues sans présentation sont limitées au nombre annuel le
plus élevé de bovins ayant bénéficié d'une telle aide au cours de l'une des deux années précédant la
demande.
5 Les détenteurs de bétail au sens de l'article 40, alinéa 3, qui n'ont pas obtenu le paiement d'aides
individuelles durant les deux années précédant la demande peuvent joindre à leur demande toute pièce
démontrant leur statut de nouvel exploitant. Le nombre de bovins pouvant prétendre à l'aide
individuelle sans présentation est dans ce cas limité à 10 % du cheptel mais au maximum à 5 bovins.
6 Pour bénéficier des aides conformément à l'alinéa 3, l'exploitant joint à sa demande une attestation
de l'abattoir confirmant l'abattage et sa date ainsi que toute pièce démontrant qu'il a obtenu le
paiement d'aides individuelles durant les deux années précédant la demande. La demande est
adressée à l'organisation mentionnée à l'article 40, alinéa 1, qui se chargera d'obtenir du service
vétérinaire l'attestation du séquestre.

## Art. 14 [E] Ordonnance du 27.06.1995 sur les épizooties (RS 916.401) {#art_14}

Octroi
1 Dans la mesure du possible et sous réserve de dispositions particulières du présent règlement, les
modalités d'inscription et de versement sont celles prévues par le règlement d'application de la loi sur
l'agriculture vaudoise[J] en matière de contributions fédérales dans l'agriculture.
[J] Règlement du 15.12.2010 d'application de la loi sur l'agriculture vaudoise (BLV 910.03.1)
5 Modifié par le règlement du 21.04.2021 entré en vigueur le 01.05.2021

## Art. 15 {#art_15}

Sanctions et restitution
1 Le service établit une directive sur la réduction et la restitution des aides individuelles cantonales.
Chapitre II Promotion de l'image

## Art. 16 Section I Information aux consommateurs (art. 20 LVLAgr) {#art_16}

Objet
1 Le service informe les consommateurs sur les produits agricoles vaudois typiques, de qualité,
provenant des différents terroirs du canton, identifiés par un signe de qualité public ou issus de
méthodes de production respectueuses de l'environnement et des animaux au sens des législations en
vigueur.
2 Par signe de qualité public, on entend les désignations instaurées par la législation fédérale ou
cantonale.

## Art. 17 {#art_17}

Moyens d'informations
1 L'information est réalisée par :
a. des campagnes d'information établies en collaboration avec les associations de consommateurs ou
de producteurs, ou avec les milieux de la santé et de l'instruction publiques ;
b. une communication ciblée sur les politiques publiques en matière de produits agricoles.

## Art. 18 Section II Attractivité du monde rural {#art_18}

Agritourisme (art. 21 al. 2 LVLAgr)
1 Par agritourisme, on entend des prestations à caractère touristique dans l'espace rural qui sont
fournies au sein des exploitations agricoles.
2 Les organisations actives dans la promotion et l'organisation de prestations d'agritourisme peuvent
bénéficier d'une aide financière, proportionnelle à la part de prestataires vaudois concernés, à hauteur
de :
a. 20% des frais reconnus, lorsque d'autres soutiens financiers sont déjà accordés ;
b. 35% des frais reconnus, dans les autres cas.
3 L'aide financière n'excède pas le montant de 35'000 francs par bénéficiaire.

## Art. 19 {#art_19}

Vente directe et circuits courts (art. 21 al. 2 LVLAgr) 1
1 Les projets collectifs de vente directe ou en circuits courts visés consistent à mettre en place des
modes de commercialisation des produits agricoles sous forme de :
1 Modifié par le règlement du 05.06.2013 entré en vigueur le 01.07.2013
a. vente directe du producteur au consommateur ;
b. vente indirecte, à condition qu'il n'y ait qu'un seul intermédiaire.
2 Les organisations majoritairement en main de producteurs peuvent bénéficier d'une aide financière
de 20 à 35% des frais reconnus pour la réalisation d'études de marché ou de campagnes de promotion
durant la phase de démarrage de projets collectifs de vente directe ou en circuits courts, en fonction
des disponibilités budgétaires.
3 La durée maximale de soutien est de 3 ans et l'aide maximale par projet est de 25'000 francs par
année.
4 En dérogation à l'alinéa 3 et dans la limite des disponibilités budgétaires, la durée maximale de
soutien peut être prolongée jusqu'à 5 ans et l'aide maximale être exceptionnellement dépassée en
fonction de l'ampleur des mesures retenues dans le cadre de projets soutenus par la Confédération.

## Art. 20 {#art_20}

Prestations pédagogiques et sociothérapeutiques (art. 21 al. 3 LVLAgr)
1 Les prestations pédagogiques ou sociothérapeutiques visées sont des activités pour lesquelles la vie
ou le travail sur l'exploitation constituent une composante essentielle.
2 Les porteurs de projets pédagogiques ou sociothérapeutiques peuvent obtenir une aide financière à
hauteur de 50% des frais reconnus, à l'exception des frais pris en charge par d'autres partenaires
financiers.
3 Les exploitants agricoles peuvent obtenir une aide financière pour l'ensemble des frais reconnus pour
leurs prestations directes réalisées dans le cadre de projets pédagogiques.

## Art. 21 Section III Image de l'agriculture vaudoise (art. 22 LVLAgr) {#art_21}

Conditions d'octroi
1 Les organisations qui mettent en place des actions collectives de promotion peuvent obtenir une aide
financière, pour autant qu'elles y participent financièrement.
2 Seules les actions qui s'inscrivent dans l'intérêt économique général et qui sont coordonnées avec les
autres partenaires de la promotion de l'image de l'agriculture vaudoise peuvent faire l'objet d'une telle
aide financière.
3 Une collaboration étroite est instaurée durablement avec les offices de promotion en charge du
tourisme ou des vins vaudois. Elle peut être élargie ponctuellement aux associations régionales ou à
d'autres organismes de promotion économique ou culturels du canton.

## Art. 22 {#art_22}

Manifestations de promotion
1 Les organisateurs de manifestations de promotion coordonnée de l'agriculture vaudoise, ayant lieu
dans le canton ou en Suisse, peuvent obtenir une aide financière à hauteur de 30% des frais reconnus
jusqu'à concurrence de 35'000 francs par manifestation.
2 Les organisations agricoles vaudoises peuvent bénéficier d'une aide financière pour leur participation
à des manifestations de promotion à hauteur de :
a. 30% des frais reconnus, jusqu'à concurrence de 35'000 francs par manifestation, lorsque la
manifestation est organisée dans le canton ou en Suisse ;
b. 50% des frais reconnus, jusqu'à concurrence de 50'000 francs par manifestation, lorsque la
manifestation est organisée à l'étranger ;
c. 50 à 100% des frais reconnus, lorsque la manifestation est d'envergure exceptionnelle, soit plus
de 100'000 visiteurs, ou lorsque l'Etat a ordonné la participation d'une délégation vaudoise.
3 Ces aides peuvent être cumulées à celles versées au titre de l'appui au développement économique.
4 Les recettes spécifiques effectivement encaissées sont déduites.

## Art. 23 {#art_23}

Actions de promotion ciblées
1 Les organisateurs d'actions collectives de promotion, ciblées sur des produits, régions ou
dénominations valorisant la production vaudoise, peuvent obtenir une aide financière de :
a. 30% des frais reconnus, lorsqu'au moins trois branches de production agricole, respectivement au
moins deux branches de production agricole avec au moins un autre secteur économique,
participent conjointement à l'action de promotion ;
b. 50% des frais reconnus, lorsqu'au moins trois branches de production agricole et au moins trois
autres partenaires, secteurs économiques ou régions de production, participent conjointement à
l'action de promotion.

## Art. 24 Section IV Exemplarité de l'Etat (art. 23 LVLAgr) {#art_24}

Offre de restauration
1 Les services de l'administration et les établissements qui en dépendent privilégient la consommation
de produits agricoles locaux et régionaux par le biais d'une offre de restauration orientée sur les
produits provenant de l'agriculture de proximité.

## Art. 25 {#art_25}

Manifestations officielles ou subventionnées
1 Les services de l'administration et les établissements qui en dépendent utilisent de préférence des
produits agricoles de provenance locale ou régionale lors des manifestations officielles ou des apéritifs
qu'ils ont la responsabilité d'organiser. Au moins la moitié, exprimée en francs, des produits agroalimentaires et horticoles utilisés doivent être de provenance vaudoise.
2 Lorsqu'une aide financière est accordée pour l'organisation d'une manifestation, le bénéficiaire est
requis de proposer un assortiment composé de produits agro-alimentaires et horticoles de provenance
vaudoise aux mêmes conditions que pour les manifestations officielles.

## Art. 26 Chapitre III Promotion des produits agricoles vaudois {#art_26}

Bénéficiaires
1 Peuvent bénéficier d'une aide financière en vertu du présent chapitre :
a. les groupements de producteurs constitués d'exploitants agricoles ;
b. les interprofessions, soit les organisations fondées par des producteurs d'un produit ou groupe de
produits et par des transformateurs, pouvant comprendre également des commerçants.
Section I Campagnes de promotion des ventes (art. 24 al. 1 let. a LVLAgr)

## Art. 27 {#art_27}

Promotion des ventes
1 Les frais d'études de marché peuvent faire l'objet d'une aide financière à hauteur de 50% des frais
reconnus, jusqu'à concurrence de 10'000 francs par étude. En cas d'octroi d'autres soutiens financiers,
ce taux est réduit à 30%.
2 Les campagnes de promotion spécifiques pour les produits agricoles peuvent faire l'objet d'une aide
financière, déterminée en fonction du nombre de catégories de produits, définies par l'ordonnance
fédérale sur la promotion des ventes de produits agricoles[C], et de l'aire géographique visée,
comme suit :
a. 30% des frais reconnus pour les campagnes de promotion dans le canton ou concernant jusqu'à
trois catégories de produits ;
b. 40% des frais reconnus pour les campagnes de promotion en Suisse ou concernant au moins quatre
catégories de produits ;
c. 50% des frais reconnus pour les campagnes de promotion à l'étranger ou concernant plus de cinq
catégories de produits.
3 La participation active sur des points de vente peut faire l'objet d'une aide financière à hauteur de 25%
des frais reconnus, y compris les prestations propres non facturées des producteurs.
[C] Ordonnance du 09.06.2006 sur l’aide à la promotion des ventes de produits agricoles

## Art. 28 (RS 916.010) {#art_28}

Conditions d'octroi
1 Les campagnes de promotion visées doivent être structurées et viser des objectifs en matière de
vente de produits, à échéance de 3 à 5 ans. Elles sont obligatoirement précédées d'une étude de
marché.
2 Le requérant doit démontrer la provenance vaudoise des produits agricoles concernés. Il apporte la
preuve qu'il bénéficie d'un signe de qualité public, le cas échéant.
3 Lorsque la marque n'est pas détenue par l'Etat ou des organismes régionaux, le requérant doit
démontrer que les producteurs membres du groupement ou de l'organisation agricole titulaire en
détiennent la majorité des parts sociales, respectivement des voix.
4 Exceptionnellement, la détention à titre individuel d'une marque par un partenaire économique
contractuel des producteurs agricoles peut permettre l'octroi d'une aide financière à la condition
d'apporter la preuve matérielle d'un partage durable de la plus-value obtenue entre transformateurs et
producteurs.
Section II Reconnaissance par un signe distinctif de qualité ou de

## Art. 29 provenance (art. 24 al. 1 let. b LVLAgr) {#art_29}

Définition
1 Les signes distinctifs de qualité ou de provenance sont :
a. les signes de qualité publics instaurés pour les produits agricoles et agroalimentaires par la
législation agricole ;
b. les marques collectives, au sens de la loi fédérale sur la protection des marques [K] et des indications
de provenance, détenues par des organisations de producteurs et qui désignent des produits
agricoles vaudois.
[K] Loi fédérale du 28.08.1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (RS
232.11)

## Art. 30 {#art_30}

Frais d'études
1 Les frais d'études pour la reconnaissance de produits agricoles par un signe distinctif ou de
provenance peuvent faire l'objet d'une aide financière à hauteur de 30% des frais reconnus.

## Art. 31 {#art_31}

Démarches de reconnaissance AOC et IGP
1 Les démarches pour obtenir la reconnaissance de produits agricoles par une Appellation d'Origine
Contrôlée (AOC) ou par une Indication Géographique Protégée (IGP) peuvent faire l'objet d'une aide
financière à hauteur de 50% des frais reconnus.
2 L'aide financière est octroyée uniquement aux démarches IGP dont le cahier des charges garantit que
tout ou majeure partie de la matière première provient du canton.
3 Les prestations propres non facturées peuvent être prises en compte dans le calcul des frais
reconnus.

## Art. 32 Section III Promotion de l'élevage (art. 24 al. 1 let. c LVLAgr) {#art_32}

Structures régionales de l'élevage
1 Les structures régionales de l'élevage sont des organisations cantonales ou supra-cantonales à but
non lucratif, qui fédèrent régionalement les éleveurs affiliés à des organisations reconnues au plan
national au sens de l'article 2, alinéa 1, de l'ordonnance fédérale sur l'élevage [L] .

## Art. 33 [L] Ordonnance du 07.12.1998 sur l’élevage (RS 916.310) {#art_33}

Promotion de l'élevage
1 Les structures régionales de l'élevage du bétail des espèces bovine, chevaline, caprine et ovine
peuvent obtenir, sur la base d'une convention faîtière, une aide financière à hauteur de 30% des frais
reconnus pour :
a. l'organisation de concours et de marchés-concours dans le canton, par elles-mêmes ou leurs
syndicats membres ;
b. l'allocation de primes aux éleveurs vaudois participant sur le territoire vaudois aux épreuves de
performance officielles organisées dans le cadre de syndicats membres ;
c. la participation de sujets d'élevage vaudois à des manifestations d'importance nationale ou
internationale ;
d. la mise sur pied ou le soutien d'autres activités promotionnelles ou d'initiatives, menées par les
syndicats membres ou des groupements d'éleveurs dans le but de favoriser la sélection et la qualité
du cheptel vaudois.
2 L'organisation de manifestations d'importance nationale et internationale dans le canton peut faire
l'objet d'une aide financière à hauteur de 50% des frais reconnus.
3 Les prestations propres non facturées peuvent être prises en compte dans le calcul des frais
reconnus.

## Art. 34 Section IV Agriculture de proximité {#art_34}

Nouvelles formes de commercialisation (art. 24 al. 1 let. d LVLAgr)
1 Les projets collectifs mettant en place de nouvelles formes de commercialisation en lien immédiat
avec les consommateurs peuvent faire l'objet d'une aide financière pour leurs frais de planification et
d'exploitation jusqu'à la fin de la première année de fonctionnement comme suit :
a. 30% des frais reconnus pour les points de vente collectifs détenus par des producteurs ;
b. 40% des frais reconnus pour l'agriculture contractuelle de proximité et l'organisation collective de
vente directe et en circuits courts ;
c. 50% des frais reconnus pour les réseaux de distribution sans intermédiaire.
2 L'application des lettres b) et c) est conditionnée à une commercialisation portant sur au moins trois
catégories de produits et en l'absence d'autres soutiens financiers.
3 Les groupements formés de producteurs et de consommateurs peuvent également bénéficier de ces
aides financières.
4 Les investissements immobiliers sont exclus des frais reconnus.

## Art. 35 {#art_35}

Label du Pays de Vaud (art. 26 LVLAgr)
1 Le service est compétent pour déterminer les critères garantissant la provenance vaudoise et la
qualité des produits, ainsi que les conditions d'utilisation et de certification de toute marque dont l'Etat
est titulaire.
Chapitre IV Projets de développement
Section I Etudes économiques et projets de produits innovants (art. 27 et
28 LVLAgr)

## Art. 36 {#art_36}

Bénéficiaires
1 Les organisations professionnelles agricoles, les organismes régionaux, les groupements de
producteurs et les interprofessions peuvent bénéficier d'une aide financière pour les études
économiques et les projets innovants.
2 Les exploitants d'entreprises de production agricole ou de transformation artisanale des produits
agricoles peuvent bénéficier d'une aide financière pour les projets innovants.
3 Une entreprise de transformation est dite artisanale lorsqu'elle exerce une activité manuelle et
économiquement indépendante et n'emploie pas plus de 10 employés équivalents temps plein.

## Art. 37 {#art_37}

Etudes économiques
1 Par étude économique, on entend l'analyse macro-économique de l'environnement et du potentiel de
l'économie agricole, la prospection de nouveaux marchés, la recherche de l'efficacité des systèmes de
commercialisation, l'élaboration de plans stratégiques régionaux ou la planification de projets au
niveau interprofessionnel.
2 Sous déduction des aides octroyées en vertu de la loi sur l'appui au développement économique [M] ,
les études économiques peuvent faire l'objet d'une aide financière comme suit :
a. 50% des frais reconnus pour la diversification des activités et des revenus agricoles à l'échelon
local ;
b. 70% des frais reconnus pour la recherche de nouveaux débouchés pour les produits et services de
l'agriculture vaudoise ;
c. 85% des frais reconnus pour l'amélioration de la valeur ajoutée au profit de l'économie agricole à un
échelon régional ou cantonal ;
d. 100% des frais reconnus pour l'analyse prospective des filières agroalimentaires à l'échelon
cantonal.
[M] Loi du 12.06.2007 sur l'appui au développement économique ( BLV 900.05)

## Art. 38 {#art_38}

Projets de produits innovants
1 Par produits agricoles et agroalimentaires innovants, on entend tout produit nouveau, notamment de
par sa forme, ses caractéristiques organoleptiques, son mode de production ou de fabrication, son
usage final ou son mode de consommation.
2 Les projets développant des produits agricoles et agroalimentaires innovants peuvent faire l'objet
d'une aide financière jusqu'à 30% des frais reconnus.
3 L'aide financière peut atteindre 40% des frais reconnus lorsque le produit, le procédé ou la technologie
permet :
a. l'augmentation de la valeur ajoutée au produit de base de plus de 30%,
b. la réduction des coûts de production de plus de 20%,
c. l'amélioration des conditions de travail ou une réduction notable de la pénibilité,
d. l'amélioration de la qualité intrinsèque des produits, ou
e. l'amélioration de l'environnement naturel ou de la sécurité alimentaire.

## Art. 39 Section II Projets de développement régional agricole (art. 29 LVLAgr) {#art_39}

Projets de développement régional agricole
1 Les projets de développement régional agricole, dont le soutien est prévu par la législation fédérale,
peuvent bénéficier de toutes les mesures prévues par le présent règlement en complément des
dispositions prévues par la loi sur les améliorations foncières [B] ou par celles de la loi sur l'appui au
développement économique [M] .
[B] Loi du 29.11.1961 sur les améliorations foncières (BLV 913.11)
[M] Loi du 12.06.2007 sur l'appui au développement économique ( BLV 900.05)
Section III Aide individuelle à la conversion des vergers (art. 29a LVLAgr) 3

## Art. 39a {#art_39a}

Principe 3
1 Les exploitants arboricoles professionnels peuvent bénéficier d'une aide individuelle pour la
conversion de leur verger commercial aux conditions du marché et à l'évolution des conditions de
production et environnementales.
2 La production de fraises est assimilée à de l'arboriculture.

## Art. 39b {#art_39b}

Bénéficiaires 3
1 L'aide est réservée aux exploitants arboricoles en production intégrée ou biologique bénéficiant des
paiements directs.
2 Ils doivent être titulaires d'un titre arboricole spécialisé tels une patente, un CFC, un brevet, une
maîtrise ou tout autre titre jugé équivalent par le service.

## Art. 39c {#art_39c}

Espèces soutenues 3
1 Une liste annexée au présent règlement détermine les espèces dont la culture est soutenue ainsi que
le montant de l'aide pouvant être accordé, en francs par mètre carré, relativement à chacune d'elles.
3 Modifié par le règlement du 11.03.2015 entré en vigueur le 12.03.2015

## Art. 39d {#art_39d}

Liste des variétés admises 3
1 Pour chaque espèce soutenue, le service établit la liste des variétés admises, sur préavis de
l'organisation représentative de la profession arboricole (ci-après : l'organisation représentative) et en
fonction des besoins du marché et de l'évolution des conditions de production et environnementales.
2 Le service peut adapter cette liste pour chaque exercice annuel.

## Art. 39e {#art_39e}

Conditions d'octroi 3
1 L'octroi de l'aide est en outre subordonné aux conditions cumulatives suivantes :
a. les plantations ou installations de culture sur substrat concernées sont nouvelles ;
b. elles sont sises sur territoire vaudois ;
c. elles concernent des variétés admises au sens de l'article 39d ;
d. leur surface est d'au minimum 2'000 m2 par exploitation et 1'000 m2 plantés par espèce et par
parcelle ;
e. elles respectent les conditions de densité suivantes :
1. 1'000 arbres par hectare minimum pour les poiriers ;
2. 450 arbres par hectare minimum pour les cerisiers et les pruniers ;
3. 400 arbres par hectare minimum pour les abricotiers et les pêchers ;
4. 650 plants minimum par hectare pour les plants de kiwis ;
5. densité correspondant aux pratiques standard de la branche pour les cultures de baies sur
substrat.
2 Le renouvellement annuel de cultures de baies sur substrat n'est pas considéré comme une
plantation nouvelle.

## Art. 39f {#art_39f}

Montant maximal de l'aide 3
1 La somme totale des aides dont une exploitation peut bénéficier est limitée à 20'000 francs par
année.

## Art. 39g {#art_39g}

Demande d'octroi 3
1 En dérogation à l'article 13, alinéa 1, le formulaire officiel de demande doit être adressé à
l'organisation représentative avant le 31 mars de l'année précédant l'exercice concerné.
2 L'organisation représentative préavise les demandes et les transmet au service au plus tard 10 jours
après leur réception, avec copie au requérant.
3 Modifié par le règlement du 11.03.2015 entré en vigueur le 12.03.2015
3 En cas de préavis négatif de l'organisation représentative, l'exploitant a la possibilité de se déterminer
auprès du service dans les 10 jours suivant sa réception.

## Art. 39h {#art_39h}

Contrôle, versement et suivi 3
1 Sur annonce de l'exploitant au service, un contrôle des plants est effectué par ce dernier au plus
tard 30 jours après la plantation. Le versement de l'aide n'a lieu qu'après décision positive rendue suite
au contrôle et sur présentation de la facture des plants et des nouvelles installations de baies sur
substrat.
2 Le versement des aides a lieu sous la forme d'un paiement unique.
3 Les plants fruitiers et les nouvelles installations de baies sur substrat doivent être maintenus et
entretenus selon les bonnes pratiques agricoles durant 5 ans à partir de la date d'octroi de l'aide. Le
non respect de cette clause peut entraîner la restitution de tout ou partie de l'aide versée, cas de
rigueurs signalés par écrit exclus. Durant cette période, le service peut effectuer des contrôles
aléatoires.
Chapitre V Marchés agricoles

## Art. 40 Section I Marchés surveillés de bétail {#art_40}

Organisation des marchés publics surveillés (art. 30 al. 1 et 2 LVLAgr) 1, 2
1 Le chef du département en charge de l'agriculture[F], en accord avec l'organisation mandatée en vertu
de l'ordonnance fédérale sur le bétail de boucherie [D] , désigne l'organisation de producteurs chargée de
mettre sur pied des marchés publics surveillés.
2 Les modalités de soutien et de collaboration à l'organisation des marchés publics surveillés font
l'objet d'une convention entre le service et l'organisation désignée.
3 Les marchés publics surveillés sont ouverts à tous les détenteurs de bétail des régions de montagne
et de plaine du canton et des cantons limitrophes.
4 L'organisation désignée bénéficie d'une aide financière destinée à couvrir une part des frais
d'organisation des marchés publics surveillés, y compris les frais d'assurance, de transport et ceux
relatifs à l'attribution des aides individuelles octroyées en vertu de la présente section. Elle est tenue de
remettre au service ses comptes, un programme d'actions et son budget dans le courant du premier
trimestre de l'année.
5 L'aide financière est fixée à 42 francs par tête de bétail détenue dans une exploitation vaudoise et
amenée sur le marché public surveillé. Elle est de 19.50 francs par tête pour la catégorie veaux
d'engrais. Le nombre maximum de têtes de bétail est fixé chaque année par le service, dans la limite
des disponibilités budgétaires.
[D] Ordonnance du 26.11.2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (RS 916.341)
[F] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
3 Modifié par le règlement du 11.03.2015 entré en vigueur le 12.03.2015
1 Modifié par le règlement du 05.06.2013 entré en vigueur le 01.07.2013
2 Modifié par le règlement du 04.03.2015 entré en vigueur le 01.01.2015

## Art. 41 {#art_41}

Aides individuelles aux détenteurs de bétail (art. 30 al. 3 LVLAgr) 1, 2, 5
1 Les détenteurs de bétail dont l'exploitation est située dans la région de montagne du territoire
cantonal reçoivent une aide individuelle unique maximale de 350 francs par bête conduite et
commercialisée sur un marché public surveillé.
1bis L'aide individuelle prévue à l'alinéa 1 peut également être octroyée sans présentation de l'animal sur
un marché public surveillé, aux conditions énoncées à l'article 13, alinéas 3 à 6.
2 Dans cette limite et sur proposition de l'organisation désignée, le service peut adapter le montant de
l'aide en fonction de la situation du marché, du type d'animal et des disponibilités budgétaires. Il publie
le tarif en vigueur.
3 Le service peut décider, selon l'état du marché et sur proposition de l'organisation désignée, d'allouer
durant une période limitée des aides individuelles d'au maximum 250 francs aux détenteurs de bétail
des autres zones de production à l'occasion de campagnes spéciales destinées à dégager le marché
public surveillé ou à prévenir son engorgement en fonction des variations saisonnières.
4 Le détenteur de bétail qui reprend une bête n'ayant pas trouvé preneur ou qui retourne sur son
exploitation pour une durée de plus de 3 jours ne touche aucune aide individuelle.

## Art. 42 Section II Transparence des marchés {#art_42}

Autres formes de commercialisation (art. 31 LVLAgr)
1 Les groupements de producteurs agricoles, les organisations professionnelles agricoles ou les
interprofessions peuvent bénéficier d'une aide financière jusqu'à 50% des frais reconnus pour la mise
en place d'autres formes de commercialisation garantissant la transparence des marchés.
2 Cette aide est modulée en fonction des possibilités financières des acteurs du marché concerné, de
l'intérêt des producteurs à une meilleure information et du contexte de concurrence de l'écoulement de
la production primaire.
3 Ces organisations peuvent bénéficier d'une aide financière à hauteur de 30% des frais reconnus pour
les frais d'exploitation de la mise en marché pendant une durée maximale de 3 ans.

## Art. 43 {#art_43}

Observation des marchés (art. 32 al. 2 LVLAgr)
1 Les institutions ou organisations privées d'intérêt public, qui ont pour but l'observation des marchés
agricoles au niveau cantonal ou national, peuvent bénéficier d'une aide financière jusqu'à 50% des frais
reconnus pour leurs prestations ou études relatives à une ou plusieurs catégories de produits agricoles
ou viticoles vaudois.
2 Le montant de l'aide financière tient compte des possibilités financières des institutions requérantes,
de l'intérêt des observations menées pour l'agriculture vaudoise, du contexte de concurrence dans le
marché concerné et de l'importance relative de la branche de production observée par rapport à la
valeur ajoutée globale de l'agriculture vaudoise.
1 Modifié par le règlement du 05.06.2013 entré en vigueur le 01.07.2013
2 Modifié par le règlement du 04.03.2015 entré en vigueur le 01.01.2015
5 Modifié par le règlement du 21.04.2021 entré en vigueur le 01.05.2021
Chapitre VI Promotion de l'agriculture de montagne

## Art. 44 Section I Agriculture de montagne (art. 33 LVLAgr) {#art_44}

Zones concernées
1 Les zones concernées sont les zones de montagne I à IV et la région d'estivage au sens de
l'ordonnance fédérale sur le cadastre de la production agricole et la délimitation de zones [N] .
[N] Ordonnance du 07.12.1998 sur le cadastre de la production agricole et la délimitation de zones

## Art. 45 (RS 912.1) {#art_45}

Production agricole de diversification
1 Des aides individuelles sont octroyées pour la diversification des productions agricoles lorsqu'elles
assurent une amélioration des revenus des exploitations sises en zones de montagne I à IV.
2 Elles sont destinées à la plantation de nouvelles cultures pérennes et à l'introduction de nouvelles
espèces d'animaux comme suit :
a. 200 francs par are pour les plantations ;
b. 1'000 francs par unité de gros bétail (ci-après : UGB) pour le cheptel vif.
3 Le montant cumulé de ces aides individuelles est limité à 10'000 francs par exploitation.

## Art. 46 {#art_46}

… 1

## Art. 47 {#art_47}

Ecoulement du bétail de rente
1 Les exploitants dont l'exploitation est située dans les zones de montagne I à IV reçoivent une aide
individuelle de 100 francs par tête de bétail de rente conduite et commercialisée à l'occasion d'un
marché-concours organisé par les structures régionales de l'élevage vaudois ou par un groupe
d'éleveurs.
2 L'exploitant qui reprend une bête n'ayant pas été effectivement vendue ne touche aucune aide
individuelle.

## Art. 48 {#art_48}

Aides individuelles aux exploitants d'alpages 2
1 Une aide individuelle forfaitaire par pâquier normal (ci-après : PN), d'un montant maximum
de 1'000 francs par année et par alpage, peut être octroyée aux exploitants d'alpages pour :
a. l'élaboration d'un plan d'exploitation au sens de l'ordonnance fédérale sur les paiements directs[O],
20 francs par PN ;
b. les frais de contrôle et d'entretien des installations spécifiques aux alpages, destinées à la protection
ou à l'amélioration de la qualité des eaux, 20 francs par PN.
1 Modifié par le règlement du 05.06.2013 entré en vigueur le 01.07.2013
2 Modifié par le règlement du 04.03.2015 entré en vigueur le 01.01.2015
2 Un PN correspond à l'estivage pendant 100 jours d'une UGB consommant des fourrages grossiers.
3 En dérogation à l'article 12 du présent règlement, les exploitants d'alpages sis sur territoire vaudois
mais dont le domicile se situe en dehors du canton peuvent également bénéficier de cette aide.
[O] Ordonnance du 23.10.2013 sur les paiements directs versés dans l’agriculture (RS 910.13)

## Art. 49 Section II Gestion des estivages (Gest'Alpe) (art. 34 LVLAgr) {#art_49}

Promotion, recherche et vulgarisation
1 Les organisations professionnelles agricoles peuvent bénéficier de subventions visant la gestion
durable des estivages, pour :
a. la promotion de l'économie alpestre, soit l'activité socio-économique qui consiste en l'exploitation
agricole et forestière des alpages ;
b. la délégation de tâches de recherche et de vulgarisation agricole, spécifiques et adaptées à la région
d'estivage.

## Art. 50 {#art_50}

Convention
1 Une convention avec les organisations concernées règle l'accomplissement conjoint de la promotion,
de la recherche et de la vulgarisation alpestres dans le canton.
2 Les dispositions du règlement d'application de la loi sur l'agriculture vaudoise [J] en matière de
vulgarisation sont réservées.
[J] Règlement du 15.12.2010 d'application de la loi sur l'agriculture vaudoise (BLV 910.03.1)
Chapitre VII Contributions professionnelles à caractère obligatoire (art.
38 et 39 LVLAgr)

## Art. 51 {#art_51}

Requête d'extension 1
1 Les requêtes d'extension pour des contributions professionnelles perçues par les organisations
comprennent :
a. les statuts de l'organisation requérante et les données statistiques relatives à son activité, ainsi que
la désignation nominative de ses organes ;
b. les preuves que les critères relatifs à la représentativité de l'organisation sont remplis ;
c. une description de l'utilisation de la contribution pour laquelle l'extension est demandée et de ses
objectifs ;
d. un argumentaire détaillé concernant la nécessité de l'extension et l'intérêt public de la mesure ;
1 Modifié par le règlement du 05.06.2013 entré en vigueur le 01.07.2013
e. le procès-verbal du vote par correspondance démontrant que la contribution a été acceptée à la
majorité des deux tiers des membres de l'organisation requérante et qui indique le résultat du vote
concernant la demande d'extension ;
f. la description détaillée de la mise en œuvre, du financement et du contrôle des actions financées en
tout ou partie par la contribution décidée.

## Art. 52 {#art_52}

Déclaration de force obligatoire
1 A l'échéance de la procédure d'opposition, le Conseil d'Etat statue sur la requête.
2 En cas d'acceptation, la contribution est déclarée obligatoire par la voie d'un arrêté qui fixe les
conditions et les charges qui y sont liées.

## Art. 53 {#art_53}

Notification des bordereaux
1 L'organisation notifie par écrit le bordereau de paiement de la contribution à tous les assujettis.

## Art. 54 {#art_54}

Contrôle
1 Le service est compétent pour procéder aux opérations de contrôle liées à la perception, à l'utilisation
et à la gestion des contributions déclarées obligatoires.
2 L'organisation qui perçoit des contributions déclarées obligatoires est tenue de renseigner en tout
temps le service quant à l'usage qui est fait de la contribution. Cette obligation s'étend à l'ensemble de
la gestion de l'organisation jusqu'à 5 ans après la fin de l'obligation de contribuer.

## Art. 55 {#art_55}

Modalités de restitution
1 Le chef du département en charge de l'agriculture[F] est compétent pour ordonner à l'organisation
bénéficiaire la restitution de tout ou partie des contributions perçues indûment, soit en cas :
a. d'obtention frauduleuse de la force obligatoire,
b. d'utilisation des contributions non conforme aux conditions légales, ou
c. d'impossibilité non fautive d'utilisation des contributions.
2 Cette décision est publiée dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud.
3 Il appartient à l'organisation bénéficiaire de rembourser les assujettis à la contribution, sous réserve
de leurs obligatoires sociétaires.
[F] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

## Art. 56 Chapitre VIII Dispositions finales {#art_56}

Abrogations
1 Le présent règlement abroge les actes législatifs suivants :
a. le règlement du 22 janvier 1997 pour la promotion des produits agricoles vaudois (RPPAV) ;
b. l'arrêté du 17 octobre 1990 relatif à l'encouragement de la production animale en montagne (APAM) ;
c. le règlement du 13 janvier 1988 pour l'encouragement aux cultures accessoires, à la promotion des
produits de la montagne et aux métiers domestiques (REPROM) ;
d. le règlement du 20 mai 1977 d'exécution de la loi du 18 novembre 1957 instituant un office central
de la culture maraîchère (RLOCCM) ;
e. le règlement du 6 octobre 1978 de la Commission consultative arboricole (RCCA) ;
f. le règlement du 25 mars 1966 sur l'Office arboricole professionnel (ROAP) ;
g. l'arrêté du 14 septembre 1994 relatif au placement du bétail (APB).

## Art. 56a {#art_56a}

Disposition transitoire relative à la modification du 11 mars 2015 3
1 Pour l'année 2015 et en dérogation à l'article 39g, alinéa 1, la demande d'octroi d'une aide financière
pour la conversion d'un verger commercial doit avoir lieu avant la plantation mais au plus tard
le 31 mars 2015.

## Art. 57 {#art_57}

Exécution et entrée en vigueur
1 Le Département de l'économie est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur
le 1er janvier 2011.
Annexes 3
1. Espèces soutenues
3 Modifié par le règlement du 11.03.2015 entré en vigueur le 12.03.2015
Espèces soutenues
Annexe
Conversion des vergers
Liste des espèces fruitières
pouvant faire l’objet d’un soutien au sens de l’article 29a de la loi du 7 septembre 2010
sur l’agriculture vaudoise (LVLAgr) et des articles 39a et suivants du règlement
du 15 décembre 2010 sur la promotion de l’économie agricole (RPEAgr)
Les espèces énumérées ci-après peuvent faire l’objet d’un soutien dans le cadre de la conversion du
verger vaudois, jusqu’à un maximum de 2 francs par mètre carré planté :
Espèce Montant de l’aide (en francs par m2 planté)
Poirier 2
Prunier 1.5
Abricotier 1.5
Pêcher 1.5
Cerisier 2
Kiwi 1.5
Fraisier 2
Framboisier 2
Culture de mûres 2
Myrtillier 1.5
