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title: "Règlement d’application de la loi sur les mines"
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# Règlement d’application de la loi sur les mines

## Art. 1 Chapitre I Dispositions générales {#art_1}

Etapes(12)
La recherche et l’exploitation des gisements de substances minérales régies par la loi sur les mines sont
soumises aux opérations consécutives suivantes :
a) prospection;
b) exploration;
c) exploitation.

## Art. 2 {#art_2}

Catégories de gisements(12)
Pour la prospection, l’exploration et l’exploitation, les gisements pouvant faire l’objet d’une concession sont
classés en deux catégories :
a) hydrocarbures (hydrocarbures gazeux, liquides, pâteux ou solides, asphaltes, schistes bitumeux);
b) toutes les autres substances minérales soumises à la loi.

## Art. 3 {#art_3}

Autorités compétentes(12)
1 Les demandes de permis de prospection et d’exploration ou de concession d’exploitation doivent être
adressées au département chargé de l’environnement(10), autorité chargée de recevoir et d’examiner les
requêtes (ci-après : département).(4)
2 Les permis de prospection et d’exploration sont délivrés par le département.
3 Les concessions d’exploitation sont octroyées par le Conseil d’Etat.

## Art. 4 {#art_4}

Connaissances techniques(12)
Les permis de prospection ou d’exploration et les concessions d’exploitation ne sont accordés qu’aux personnes
physiques justifiant de connaissances techniques suffisantes ou qu’à des sociétés spécialisées qui se sont
assuré le concours d’organes techniques remplissant cette condition.

## Art. 5 {#art_5}

Etude géologique(12)
La simple étude géologique de caractère strictement scientifique reste libre.

## Art. 6 Chapitre II Permis de prospection {#art_6}

Définition de la prospection(12)
La prospection comporte l’étude géologique de la surface du sol, soit par des études géologiques, soit par des
mesures physiques basées sur les propriétés magnétiques, électriques ou autres constantes physiques des
substances minérales, soit par de petits travaux de surface destinés à déterminer les points où la présence d’un
gisement est probable.

## Art. 7 {#art_7}

Permis(12)
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
L’application des méthodes géophysiques définies ci-dessus et la recherche par petits travaux de surface sont
subordonnées à l’octroi d’un permis de prospection. Ce permis est renouvelable d’année en année; il ne donne
aucun droit à l’octroi d’un permis d’exploration et d’exploitation et peut être accordé, pour la même région,
simultanément à plusieurs personnes ou entreprises.

## Art. 8 {#art_8}

Accès aux parcelles d'autrui(12)
Si les recherches entreprises nécessitent la pénétration sur une parcelle, le propriétaire est tenu de laisser
accéder le bénéficiaire sur son terrain, moyennant décision spéciale du département; ce dernier détermine les
conditions de travail dans chaque cas et il peut imposer au bénéficiaire le versement préalable d’une caution
destinée à garantir la réparation des dommages éventuels résultant des travaux de prospection.

## Art. 9 {#art_9}

Requête en permis de prospection(12)
1 La requête en permis de prospection doit être accompagnée d’un programme des travaux projetés indiquant
les méthodes de prospection envisagées.
2 Le département peut interdire ou restreindre les méthodes qui sont de nature à créer un risque pour les tiers
et à troubler la population (notamment méthodes sismiques).

## Art. 10 {#art_10}

Rapport(12)
1 Le bénéficiaire d’un permis de prospection doit remettre au département, tous les 6 mois, dès la délivrance
du permis, un rapport complet sur les travaux effectués et les résultats obtenus.
2 Ces rapports tombent dans le domaine public 5 ans après leur dépôt.(12)
3 Si le bénéficiaire ne dépose pas son rapport, ou dépose un rapport incomplet ou inexact, ou si l’usage du
permis donne lieu à des abus, le permis de prospection peut être retiré et cela sans indemnité.
Art. 11(12) Emoluments(12)
La délivrance d'un permis de prospection donne lieu à la perception d'un émolument de 300 à 5 000 francs, qui
est fixé en fonction de la complexité du dossier et de l'ampleur du travail occasionné.

## Art. 12 Chapitre III Permis d’exploration {#art_12}

Définition de l'exploration(12)
1 L’exploration comporte l’exécution de travaux miniers, galeries, puits ou sondages profonds et a pour but de
constater l’existence et l’importance d’un gisement ainsi que ses possibilités d’exploitation.
2 Ces recherches sont subordonnées à l’octroi d’un permis d’exploration qui confère au titulaire un droit exclusif
d’exploration dans un périmètre déterminé, pour une ou plusieurs catégories de substances spécialement
désignées et pour une durée limitée.

## Art. 13 {#art_13}

Permis(12)
1 Le permis d’exploration n’est délivré que sur le vu d’un rapport de prospection concluant à l’existence probable
du gisement pour lequel il est demandé.
2 Le permis d’exploration donne droit, aux conditions prévues au chapitre IV, à l’obtention ultérieure d’une
concession d’exploitation pour les substances indiquées dans le permis à l’exclusion de toutes autres.

## Art. 14 {#art_14}

Durée et taxe(12)
1 Le permis d’exploration est accordé pour deux ans. Il peut être renouvelé à deux reprises pour deux ans. Le
renouvellement du permis doit être demandé au département trois mois avant son expiration; il n’est accordé
que si le bénéficiaire, dans les deux années précédentes, a respecté les conditions imposées.
2 Il est soumis à une taxe annuelle fixée dans chaque cas par le Conseil d’Etat.

## Art. 15 {#art_15}

Indivisibilité et transfert(12)
Le permis d’exploration est indivisible; il ne peut être transféré qu’avec l’autorisation préalable du département,
qui en fixe les conditions dans chaque cas particulier.

## Art. 16 {#art_16}

Rapport et renseignements(12)
1 Le bénéficiaire d’un permis d’exploration est tenu de remettre chaque trimestre au département un rapport sur
son activité et sur les résultats obtenus.
2 Le département a libre accès aux chantiers et le bénéficiaire doit lui donner tous renseignements utiles au
contrôle des travaux.
3 Le département peut déléguer à cet effet un mandataire qualifié choisi même en dehors de l’administration.

## Art. 17 Source SILGENEVE PUBLIC, 3 {#art_17}

Caution et dépôt(12)
1 Le département fixe, dans l’autorisation, la caution à fournir par le bénéficiaire pour garantir les tiers contre
les dommages pouvant leur être causés par les travaux d’exploration.
2 Ces travaux ne peuvent être entrepris avant le versement de cette caution.
3 Outre cette caution, le bénéficiaire doit effectuer un dépôt, dont le montant est fixé par le département, pour
garantir l’exécution des travaux d’exploration. Ce dépôt peut être remboursé par tranches au fur et à mesure
de l’avancement des travaux et proportionnellement au minimum de travaux exigé dans l’autorisation. La
première tranche ne peut être exigible avant l’expiration d’un délai de trois mois dès le début des travaux de
recherche proprement dits, à l’exclusion des travaux d’installation.

## Art. 18 {#art_18}

Demande de permis d'exploration(12)
1 La demande de permis d’exploration doit être accompagnée des pièces et renseignements suivants :
a) pièces établissant la nationalité du requérant s’il s’agit d’une entreprise individuelle, ou des membres du
conseil d’administration et des personnes ayant la signature sociale s’il s’agit d’une société;
b) s’il s’agit d’une société, la demande doit être accompagnée des statuts, de l’acte de constitution, d’une
copie officielle de l’inscription au registre du commerce, de la liste des souscripteurs du capital social et
des actionnaires ou sociétaires lorsqu’il s’agit d’une société anonyme ou coopérative;
c) l’indication détaillée des substances pour lesquelles le permis est demandé;
d) un plan au 1/10 000e et un extrait de la carte au 1/25 000e (Atlas topographique suisse) indiquant la zone
pour laquelle le permis est demandé;
e) un plan cadastral établi par une ingénieure géomètre brevetée ou un ingénieur géomètre breveté ou par
la direction de l'information du territoire. Ce plan ne doit pas dater de plus d'une année; il indique
l'emplacement du chantier d'une manière aussi détaillée que possible;(15)
f) le programme détaillé des travaux envisagés.
2 Tout changement au programme des travaux fait l’objet d’une requête complémentaire préalable au
département, accompagnée du plan cadastral ci-dessus. Le département peut ajourner l’examen de toute
requête incomplète jusqu’à ce que la totalité des renseignements demandés lui soit fournie.

## Art. 19 {#art_19}

Accès aux parcelles d'autrui(12)
1 Le permis d’exploration ne confère pas au bénéficiaire le droit de pénétrer ou de travailler sur la propriété
d’autrui. Le bénéficiaire doit obtenir préalablement les autorisations nécessaires des propriétaires intéressés.
2 Demeurent réservées les dispositions légales sur l’expropriation dans le cas où l’exploration des substances
faisant l’objet du permis est décrétée d’utilité publique.

## Art. 20 {#art_20}

Découverte d'autres substances(12)
Si des substances autres que celles qui font l’objet du permis d’exploration sont rencontrées au cours des
travaux, le bénéficiaire du permis n’a pas droit sans autre à une concession pour l’exploitation de ces
substances. Le Conseil d’Etat décide.

## Art. 21 {#art_21}

Retrait du permis(12)
En cas d’inobservation du présent règlement et des conditions du permis d’exploration et si l’usage de
l’autorisation donne lieu à des abus, le permis peut être retiré et cela sans indemnité.

## Art. 22 Chapitre IV Concessions d’exploitation {#art_22}

Requête(12)
1 Une région ne peut être considérée comme pouvant faire l’objet d’une concession qu’après que la présence
d’un gisement exploitable a été prouvée de façon indubitable par les travaux effectués en vertu du permis
d’exploration.
2 Dès que le titulaire de ce permis estime cette preuve faite, il adresse au Conseil d’Etat une requête en
concession d’exploitation.
3 Si le titulaire du permis ne présente pas une telle requête, le Conseil d’Etat peut déclarer d’office le gisement
exploitable et instituer la concession. Dans ce cas, la décision du Conseil d’Etat est signifiée au titulaire; un
délai de 30 jours lui est imparti pour la présentation d’une requête éventuelle en concession. A défaut d’une
telle requête, le droit à la concession appartient à l’Etat qui en dispose à son gré.
4 Exceptionnellement, le Conseil d’Etat peut déclarer une région exploitable sans recourir au procédé
d’exploration prévu au chapitre III, si la preuve de gisements exploitables a été apportée sur le territoire
immédiatement voisin des terrains pour lesquels une concession d’exploitation est demandée.

## Art. 23 {#art_23}

Conditions d'octroi(12)
Source SILGENEVE PUBLIC, 4
1 Les concessions d’exploitation ne peuvent être accordées qu’à des entreprises constituées en sociétés
anonymes ayant leur siège à Genève et inscrites comme telles au registre du commerce.
2 Quand le titulaire du permis d’exploration n’est pas une société anonyme, il peut formuler une requête
provisoire en concession d’exploitation, adressée au Conseil d’Etat, qui accorde un délai d’un an au requérant
pour constituer une société. Si la société n’est pas constituée dans ce délai, le Conseil d’Etat peut accorder la
concession à une société tierce en réservant cependant au titulaire du permis une indemnité équitable, fixée
souverainement par le Conseil d’Etat dans l’arrêté de concession.

## Art. 24 {#art_24}

Capital social(12)
Le capital de la société doit être suffisant pour assurer l’exploitation rationnelle de la concession. Son montant
minimum est déterminé par le Conseil d’Etat dans chaque cas.

## Art. 25 {#art_25}

Personnel(12)
1 La concession n’est accordée que si la société est assurée du concours d’un personnel technique capable
d’organiser et de conduire les travaux d’exploitation.
2 L’arrêté de concession fixe à la société un délai pour justifier que cette condition est remplie; l’exploitation ne
peut commencer qu’après que cette justification a été acceptée par le Conseil d’Etat.

## Art. 26 {#art_26}

Indivisibilité et cession(12)
Pendant toute sa durée, la concession fait partie intégrante de l’exploitation, elle est indivisible et ne peut être
cédée à n’importe quel titre (notamment cession, vente, donation, location, prêt, gage) sans l’autorisation du
Conseil d’Etat.

## Art. 27 {#art_27}

Conduite des travaux(12)
Les travaux doivent être conduits de façon satisfaisante et sans interruption.

## Art. 28 {#art_28}

Durée(12)
1 La concession est accordée pour une durée de 25 ans à dater de l’arrêté. Elle peut être renouvelée aux
conditions fixées par le Conseil d’Etat.
2 A défaut de renouvellement et en cas de caducité ou de retrait de la concession, l’Etat devient propriétaire de
la concession, y compris les installations immobilières et les terrains nécessaires à son exploitation.

## Art. 29 {#art_29}

Propriété d'autrui(12)
La concession d’exploitation ne confère à la société bénéficiaire aucun droit sur la propriété d’autrui. Demeurent
réservées les dispositions légales sur l’expropriation dans le cas où l’exploitation du gisement est décrétée
d’utilité publique.

## Art. 30 {#art_30}

Redevances et taxes(12)
La concession détermine dans chaque cas le territoire concédé, les redevances et taxes à payer selon la
catégorie des substances.

## Art. 31 {#art_31}

Caducité(12)
La concession devient caduque et peut être retirée sans indemnité :
a) lorsque le concessionnaire n’a pas payé la redevance annuelle malgré une recharge lui impartissant un
délai de 30 jours à ces fins;
b) lorsque la production totale de l’exploitation ne permet plus de qualifier le gîte de gisement industriel et
exploitable;
c) lorsque les travaux d’exploitation ont été interrompus pendant plus de six mois consécutifs;
d) en cas de violation des obligations imposées au concessionnaire dans l’arrêté de concession et les
dispositions complémentaires du Conseil d’Etat.

## Art. 32 {#art_32}

Obligations du titulaire(12)
1 Le titulaire d’une concession doit tenir régulièrement à jour :
a) un plan des travaux;
b) un registre hebdomadaire d’avancement des travaux mentionnant tous les faits importants concernant le
cours de l’exploitation;
c) un registre journalier du contrôle des ouvriers occupés au travail;
d) un registre d’extraction, de vente et d’expédition.
2 Les agents et mandataires de l’Etat ont libre accès sur le chantier et peuvent se faire présenter en tout temps
les plans et registres susmentionnés.

## Art. 33 Source SILGENEVE PUBLIC, 5 {#art_33}

Installations immobilières(12)
A l’expiration de la concession et en cas de caducité ou de retrait de cette dernière, toutes les installations
immobilières nécessaires à l’exploitation et dont l’enlèvement constituerait une perte de valeur de l’entreprise
ou une cause d’interruption de l’exploitation doivent être livrées en bon état.
Titre II Dispositions spéciales concernant les gîtes d’hydrocarbures

## Art. 34 Chapitre I Permis d’exploration {#art_34}

Permis d'exploration pour la recherche d'hydrocarbures(12)
Outre les dispositions qui précèdent, la délivrance du permis exclusif d’exploration par sondages pour la
recherche de tous hydrocarbures (bitumes) est soumise aux dispositions complémentaires suivantes.

## Art. 35 {#art_35}

Surface(12)
1 La surface maximum de la région d’un permis d’exploration est de 500 hectares.
2 Les limites en sont en principe déterminées par des lignes nord-sud et est-ouest, le côté nord-sud du
quadrilatère ainsi déterminé devant atteindre au moins la dimension du côté est-ouest.
3 Dans le cas où ladite région est attenante à la frontière franco-suisse, au Rhône, à l’Arve ou à l’Allondon, le
tracé de la frontière ou de ces cours d’eau est pris comme limite. Le calcul de la surface se fait alors selon les
carrelages kilométriques de la carte au 1/25 000e de l’Atlas topographique suisse, chaque portion d’un carré
comptant pour un carré entier.
4 En aucun cas, le permis ne peut chevaucher le cours du Rhône, de l’Arve ou de l’Allondon.

## Art. 36 {#art_36}

Pluralité des permis(12)
Il peut être accordé plusieurs permis au même requérant.

## Art. 37 {#art_37}

Profondeur des forages(12)
1 Pour tout permis, il doit être effectué au cours de la première année, 350 m de forage au minimum. Un forage
au moins doit traverser la molasse et pénétrer d’une profondeur de 30 m au minimum dans les roches sousjacentes. Au cas où la molasse n’a pas été traversée par ces 350 m de forage, le sondage est continué jusqu’à
pénétration de 30 m dans le soubassement de la molasse et le nombre de mètres supplémentaires est porté
au crédit des travaux de l’année suivante.
2 Si des hydrocarbures liquides ou gazeux sont rencontrés au cours d’un sondage, le département peut
permettre l’arrêt du sondage et le nombre de mètres non forés doit être exécuté sur un autre point. Le
département peut en tout temps exiger l’arrêt du sondage si une couche productive est atteinte.
3 Dans le calcul du nombre total des mètres forés annuellement, il n’est pas tenu compte des sondages de
moins de 100 m.
4 Au cours de la seconde année, il doit être effectué dans les mêmes conditions un ou plusieurs sondages
distants d’au moins 500 m l’un de l’autre. Dans certains cas, le département peut accepter que dans le délai de
deux ans, un seul sondage soit effectué, à condition que ce sondage atteigne au moins 1000 m.

## Art. 38 {#art_38}

Durée du permis et début des travaux(12)
1 La durée du permis d’exploration part de la date de sa délivrance par le département.
2 Les travaux effectifs doivent commencer dans un délai de 3 mois et être poussés activement et sans
interruption, à moins qu’elle ne soit motivée techniquement, jusqu’à leur achèvement. Un arrêt de 3 mois dans
les travaux quelle qu’en soit la cause est considéré comme une renonciation au permis.

## Art. 39 {#art_39}

But des sondages d'exploration(12)
L’exécution des sondages d’exploration doit permettre de reconnaître d’une manière exacte et complète la
nature, l’inclinaison et la direction des couches terrestres ainsi que les gaz, les eaux et les hydrocarbures
(liquides, solides ou gazeux) renfermés dans le sous-sol de même que toute autre richesse minérale.

## Art. 40 {#art_40}

Obligations du bénéficiaire(12)
Tous les mois, le bénéficiaire présente au département :
a) un rapport sur la marche des travaux;
b) la copie du journal de sondage indiquant toutes les opérations effectuées, notamment méthode employée,
nombre de mètres forés, diamètre, tubage, nombre d’ouvriers employés, couches rencontrées, présence
d’hydrocarbures, gaz, eaux, lignites, avec coupe au 1/50, selon une formule acceptée par l’autorité.

## Art. 41 {#art_41}

Echantillons et documents(12)
Source SILGENEVE PUBLIC, 6
1 Les carottes de sondages et autres échantillons (retours d’injection) sont remis au département dans le délai
d’un mois après leur prise. Sont également remises toutes les analyses de gaz, eaux, hydrocarbures, roche.
2 Tous les documents sont soigneusement étiquetés. Ils restent la propriété de l’Etat mais sont tenus à la
disposition du permissionnaire, qui peut les consulter.

## Art. 42 {#art_42}

Accès de l'Etat(12)
1 Les agents et mandataires de l’Etat ont libre accès à tous les chantiers et appareils; le permissionnaire doit
leur assurer la libre consultation immédiate de tous les documents et renseignements utiles concernant les
travaux et leur permettre toute vérification.
2 Chaque sondage est repéré soigneusement par rapport à des points connus et stables; l’altitude de l’orifice
de sondage est déterminée par nivellement.

## Art. 43 {#art_43}

Programme des travaux(12)
Avant le début des travaux, le programme est communiqué au département, avec report sur le plan cadastral
de l’emplacement des travaux prévus.
Art. 44(12) Protection contre les inondations(12)
Le permissionnaire et son directeur technique ont l’obligation de protéger le gîte éventuel contre l’inondation.
Les eaux rencontrées dans les sondes sont isolées.

## Art. 45 {#art_45}

Limite d'implantation(12)
Aucun sondage ne peut être implanté à moins de 50 m de la limite du périmètre faisant l’objet du permis.

## Art. 46 {#art_46}

Mesures de sécurité(12)
Le département détermine les mesures de sécurité que le permissionnaire doit prendre. Ce règlement est
affiché dans les chantiers.

## Art. 47 {#art_47}

Vente des hydrocarbures(12)
Les hydrocarbures rencontrés au cours des recherches ne peuvent être vendus sans l’autorisation du
département, qui doit être immédiatement avisé de leur découverte et des mesures de protection prises. Ces
mesures doivent être approuvées par le département. En cas de vente des produits, le permissionnaire
transmet au département la copie des contrats de vente.

## Art. 48 {#art_48}

Dégagements de gaz(12)
Les gaz dégagés ne doivent en aucun cas gêner les tiers ou leurs propriétés, ou faire courir un danger
quelconque. Le cas échéant, ces gaz doivent être canalisés, mesurés et brûlés. Dès que leur quantité dépasse
50 000 m3 par jour, le département peut exiger leur emmagasinement et leur utilisation.

## Art. 49 {#art_49}

Taxes(12)
Le département perçoit une taxe annuelle de 200 francs par forage. En outre, il perçoit une taxe de 15% sur les
produits vendus et provenant de l’exploration. Elle est calculée sur la valeur brute fixée par évaluation
administrative.

## Art. 50 {#art_50}

Sondage exploitable(12)
Dès qu’un sondage a fourni une production journalière moyenne de 1 tonne, il peut être déclaré exploitable par
le Conseil d’Etat et soumis à une concession, soit sur demande du permissionnaire, soit d’office.

## Art. 51 {#art_51}

Personnel(12)
1 Le personnel employé à l’exploration doit être composé pour 75% d’ouvriers suisses établis dans le canton
depuis au moins deux ans avant l’octroi du permis.
2 La direction technique des recherches doit comporter 75% de ressortissants suisses.

## Art. 52 {#art_52}

Mesures d'hygiène(12)
Toutes les mesures d’hygiène doivent être assurées au personnel (telles que baraquement, vestiaire, cantine,
douches, WC). Le département peut édicter un règlement spécial à cet effet.

## Art. 53 Chapitre II Concessions d’exploitation {#art_53}

Concession d'exploitation de gîtes d'hydrocarbures(12)
Outre les dispositions prévues au chapitre IV du titre I, la délivrance des concessions d’exploitation de tous les
hydrocarbures (bitumes) est soumise aux dispositions complémentaires suivantes.

## Art. 54 Source SILGENEVE PUBLIC, 7 {#art_54}

Condition d'octroi(12)
Pour pouvoir faire l’objet d’une concession d’exploitation, un gisement d’hydrocarbures doit avoir été atteint par
une sonde et avoir donné dans un mois d’extraction une production journalière moyenne suffisante pour une
exploitation industrielle.

## Art. 55 {#art_55}

Droit de priorité(12)
Le bénéficiaire du permis d’exploitation où un gisement est reconnu exploitable en application de l’article
précédent a un droit de priorité pour l’obtention d’une concession. La demande doit être adressée au
département dans les 30 jours de la signification par le Conseil d’Etat de la décision déclarant le gisement
exploitable. A défaut, le droit à la concession appartient à l’Etat qui peut le mettre aux enchères publiques.

## Art. 56 {#art_56}

Superficie(12)
1 La première sonde déclarée exploitable devient le centre d’une concession. Celle-ci a une superficie maximum
de 50 hectares, cette superficie ne pouvant cependant dépasser les limites du territoire du permis d’exploration,
origine de la concession.
2 La concession est limitée par les lignes nord-sud et est-ouest formant un quadrilatère dont le plus petit côté
ne peut être inférieur à 200 m.
3 A l’intérieur de ce périmètre, l’exploitant ne peut poser de sonde à moins de 50 m des limites de la concession.
4 Les nouvelles sondes sont soumises aux dispositions relatives aux sondes d’exploration quant aux
précautions à prendre et aux rapports à fournir. Leur profondeur n’est pas limitée.

## Art. 57 {#art_57}

Régime du territoire après octroi de la concession(12)
1 Dès l’octroi d’une concession, le régime du territoire précédemment soumis au permis d’exploration est modifié
de la manière suivante.
2 Le titulaire du permis d’exploration reste au bénéfice de ce permis pour les 450 hectares restants, qui sont
divisés en deux lots :
a) le premier lot comprend 250 hectares, dont les limites sont déterminées par le département; dans la
mesure du possible, ce lot doit être situé autour de la concession exploitée ou sur les terrains les plus
proches de cette concession;
1° le titulaire du permis d’exploration reçoit un nouveau permis d’exploration de deux ans à dater de l’octroi
de la concession, avec obligation d’effectuer un minimum de 250 m de forage par an,
2° les dispositions de l’article 37 demeurent applicables à ces forages; les concessions qui peuvent être
accordées dans ce lot sont soumises à une redevance fixe doublée et à une redevance proportionnelle
simple;
b) le deuxième lot comprend les 200 hectares restants des terrains primitivement soumis au permis
d’exploration. Le titulaire de ce permis d’exploration reçoit un nouveau permis de quatre ans à dater de
l’octroi de la concession, avec obligation d’effectuer un minimum de 200 m de forage par an;
1° les dispositions de l’article 37 demeurent applicables à ces forages. Les concessions qui peuvent être
accordées dans ce lot sont soumises à une redevance fixe doublée et l’Etat a droit au 50% du bénéfice
d’exploitation,
2° ces nouvelles concessions ne confèrent aucun droit nouveau à leur titulaire.

## Art. 58 {#art_58}

Permis complémentaire(12)
Au cas où le titulaire de la première concession est déchu de ses droits (art. 31), le permis complémentaire
délivré en application de l’article précédent devient propriété de l’Etat qui en dispose librement.

## Art. 59 {#art_59}

Cession(12)
Le titulaire de la première concession ne peut céder ses droits sur le territoire restant qu’avec l’autorisation du
Conseil d’Etat. Si cette autorisation est accordée, le nouveau titulaire est substitué à l’ancien dans les droits et
obligations indiqués ci-dessus.

## Art. 60 {#art_60}

Obligations du titulaire(12)
Le titulaire d’une concession d’exploitation doit fournir chaque mois au département un rapport sur la marche
de l’exploitation et notamment l’indication :
a) de la production journalière de chaque sonde;
b) de la production journalière du chantier;
c) de la production mensuelle de chaque sonde;
d) de la production mensuelle du chantier et des ventes et expéditions avec communication des contrats de
vente.

## Art. 61 Source SILGENEVE PUBLIC, 8 {#art_61}

Captation des gaz(12)
La captation des gaz et la séparation des dérivés contenus dans les gaz, s’il y a lieu, sont obligatoires.

## Art. 62 {#art_62}

Interdiction d'emploi d'hydrocarbures bruts(12)
L’emploi des hydrocarbures bruts comme combustible sur le chantier est interdit sans autorisation spéciale du
département.

## Art. 63 {#art_63}

Territorialité du traitement(12)
Le traitement des hydrocarbures bruts doit être effectué sur le territoire suisse; le département peut exiger que
ce traitement ait lieu sur le territoire du canton dès que le débit potentiel des sondes atteint un certain tonnage
déterminé dans la concession.
Titre III(12) Prospection en matière de géothermie profonde
Art. 64(12) Autorité compétente
Le département est l'autorité compétente en matière de géothermie profonde.
Art. 65(12) Définitions
Géothermie profonde
1 La géothermie profonde consiste en l'exploitation de la chaleur terrestre en tant que richesse du sous-sol et
source d'énergie au-delà d'une profondeur de 400 mètres. Il s'agit notamment de l'utilisation d'eau chaude
située à grande profondeur ou du réchauffement d'eau injectée à grande profondeur, à des fins de chauffage
et/ou de production d'électricité.
Géothermie de faible profondeur
2 La géothermie de faible profondeur couvre l'exploitation de la chaleur terrestre jusqu'à et y compris une
profondeur de 400 mètres. Elle est régie par le règlement sur l'utilisation des eaux superficielles et souterraines,
du 15 septembre 2010.
Prospection
3 Par prospection en matière de géothermie profonde, l'on entend les recherches préliminaires visant à
déterminer les zones du sous-sol en dessous de 400 mètres les plus à même de contenir un gisement d'eau
chaude.
Art. 66(12) Permis
1 Fait l'objet d'une requête en octroi d'un permis toute prospection à des fins de géothermie profonde à l'aide
de méthodes géophysiques basées sur les propriétés sismiques, soit :
a) par camion-vibreur;
b) par explosifs;
c) par chute de poids.
2 Fait également l'objet d'une requête en octroi d'un permis toute prospection à des fins de géothermie
profonde :
a) par forage;
b) par toute autre méthode qui implique une investigation sous la surface du sol, quelle qu'en soit la
profondeur;
c) par toute autre méthode susceptible de causer un dommage à l'environnement et/ou à la propriété.
3 La prospection par compilation des données existantes dans la littérature et/ou par études géologiques
réalisées uniquement à la surface du sol (prospection « marteau ») ne nécessite pas l'octroi d'un permis.
Art. 67(12) Superficie du territoire à prospecter
La requête peut porter au maximum sur toute la superficie du canton.
Art. 68(12) Requête
1 La requête en octroi d'un permis de prospection est adressée au département et comprend principalement :
a) un descriptif des travaux projetés avec indication de la ou des méthodes choisies et des impacts potentiels
sur l'environnement;
b) un plan de situation des travaux;
c) une planification des investigations;
d) la durée des travaux;
e) l'accord du ou des propriétaires de la ou des parcelles concernées.
2 Tout changement au programme des travaux fait l'objet d'une requête complémentaire adressée au
département.
Source SILGENEVE PUBLIC, 9
3 Si le dossier de requête est incomplet, le département octroie un délai au requérant afin qu'il le complète. Si
tel n'est pas le cas à l'échéance du délai octroyé, la requête est considérée comme retirée.
Art. 69(12) Garanties financières et assurance responsabilité civile
1 Le requérant conclut une assurance responsabilité civile couvrant les risques liés à la prospection.
2 Le département peut exiger du requérant des garanties financières sous forme d'une garantie bancaire à
première demande, notamment en cas de forage, laquelle sert à couvrir la totalité de l'exécution des obligations
découlant du permis de prospecter lui incombant, notamment la remise en état des terrains prospectés.
Art. 70(12) Décision du département
1 Le département statue sur la base du dossier remis par le requérant, en tenant compte notamment des risques
environnementaux et du caractère scientifiquement reconnu de la méthode choisie.
2 La décision délimite le périmètre pour lequel le permis est octroyé.
3 La décision peut comprendre des charges et des conditions.
4 Le département informe de la décision la ou les communes concernées ainsi que le ou les propriétaires de la
ou des parcelles concernées.
Art. 71(12) Portée du permis de prospection
1 L'octroi d'un permis de prospection ne donne aucun droit à l'octroi d'un permis d'exploration ou d'une
concession d'exploitation.
2 Le permis de prospection pour une même région peut être accordé simultanément à plusieurs requérants.
3 Il est octroyé au maximum pour une durée de 2 ans et est renouvelable par la suite d'année en année,
moyennant requête préalable déposée auprès du département 3 mois avant son expiration.
Art. 72(12) Annonce
Le bénéficiaire du permis de prospection annonce au minimum 48 heures auparavant au département le
démarrage de toute prospection liée à l'autorisation qui lui a été délivrée.
Art. 73(12) Rapport
Le bénéficiaire du permis de prospection remet au département un rapport (données brutes et interprétation)
sur les travaux effectués et les résultats obtenus :
a) à la fin de la prospection si celle-ci a duré moins de 6 mois;
b) tous les 6 mois si la prospection dure 6 mois et plus, ainsi qu'au terme de la prospection.
Art. 74(12) Données
Les données brutes fournies par le bénéficiaire d'un permis de prospection dans son rapport tombent dans le
domaine public 5 ans après leur dépôt auprès du département.
Art. 75(12) Retrait du permis
Le permis de prospection peut être retiré notamment lorsque :
a) les rapports prévus par l'article 73 sont incomplets ou inexacts;
b) les conditions d'octroi du permis ne sont pas ou plus respectées.
Art. 76(12) Emoluments
La délivrance d'un permis de prospection donne lieu à la perception d'un émolument de 300 à 5 000 francs, qui
est fixé en fonction de la complexité du dossier et de l'ampleur du travail occasionné.
Titre IV(12) Dispositions finales et transitoires
Art. 77(12) Voies de recours(12)
Toute décision prise en application du présent règlement par le département peut faire l'objet d'un recours
auprès du Tribunal administratif de première instance dans sa composition prévue à l'article 143 de la loi sur
les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988.
Art. 78(12) Notifications(12)
1 Les notifications prévues par le présent règlement sont adressées au domicile civil ou commercial des
intéressés ou à leurs mandataires.
2 Au cas où les intéressés ou leurs mandataires ne peuvent être atteints en Suisse, les notifications sont
valablement effectuées par la publication d’extraits dans la Feuille d’avis officielle.
Source SILGENEVE PUBLIC, 10
Art. 79(12) Clause abrogatoire(12)
Le règlement sur les mines, du 12 janvier 1940, est abrogé.
Art. 80(12) Disposition transitoire
Modification du 26 juin 2013
Les rapports de l'article 10 déposés moins de 2 ans avant l'entrée en vigueur de la modification du 26 juin 2013
tombent dans le domaine public 5 ans après leur dépôt.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
L 3 05.01 R d’application de la loi sur les
mines
11.06.1940 09.07.1940
Modifications :
1. a. : 64 in fine 22.04.1969 29.04.1969
2. n.t. : 64 in fine 01.06.1971 21.06.1971
3. n.t. : 18/1e 16.06.1980 26.06.1980
4. n.t. : 3/1 18.11.1981 26.11.1981
5. n.t. : dénomination du département (3/1) 20.12.1989 30.12.1989
6. n.t. : dénomination du département (3/1) 22.12.1993 01.01.1994
7. n.t. : 18/1e phr. 1 21.12.1998 29.12.1998
8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3) 28.02.2006 28.02.2006
9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(18/1e)
11.11.2008 11.11.2008
10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/1) 18.05.2010 18.05.2010
11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (64) 01.01.2011 01.01.2011
12. n. : 1 (note), 2 (note), 3 (note), 4 (note),
5 (note), 6 (note), 7 (note), 8 (note),
9 (note), 10 (note), 11 (note), 12 (note),
13 (note), 14 (note), 15 (note), 16 (note),
17 (note), 18 (note), 19 (note), 20 (note),
21 (note), 22 (note), 23 (note), 24 (note),
25 (note), 26 (note), 27 (note), 28 (note),
29 (note), 30 (note), 31 (note), 32 (note),
33 (note), 34 (note), 35 (note), 36 (note),
37 (note), 38 (note), 39 (note), 40 (note),
41 (note), 42 (note), 43 (note), 44 (note),
45 (note), 46 (note), 47 (note), 48 (note),
49 (note), 50 (note), 51 (note), 52 (note),
53 (note), 54 (note), 55 (note), 56 (note),
57 (note), 58 (note), 59 (note), 60 (note),
61 (note), 62 (note), 63 (note), (d. : titre
III >> titre IV) titre III, (d. : 64-66 >> 77-
79) 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73,
74, 75, 76, 77 (note), 78 (note), 79 (note),
80;
n.t. : 10/2, 11, 44, 77
26.06.2013 03.07.2013
13. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(18/1e)
15.05.2014 15.05.2014
14. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(18/1e)
04.09.2018 04.09.2018
15. n.t. : 18/1e 15.01.2025 01.02.2025
