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title: "Règlement d'exécution de la loi sur le traitement des actes à cause de mort et actes similaires"
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provisions: 9
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# Règlement d'exécution de la loi sur le traitement des actes à cause de mort et actes similaires

## Article 1 Organisation {#art_1}

Le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la
culture (ci-après: le département) est chargé de l'application de la LACDM.

## Art. 2 {#art_2}

Le département agit par le service cantonal de la population3).

## Art. 3 {#art_3}

L'Etat fournit aux notaires, sur demande et à leurs frais:
a) le répertoire alphabétique des actes à cause de mort et actes similaires qu'ils
reçoivent en dépôt;
b) le registre des bénéfices d'inventaire.
CHAPITRE 2

## Art. 4 Certificat d'hérédité {#art_4}

L'office des impôts immobiliers et de succession reçoit une expédition
du certificat d'hérédité aux frais de la succession.
CHAPITRE 3
Données personnelles
FO 2010 No 51
1) RSN 214.10
2) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013
(FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des
départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet
immédiat.
3) Anciennement service de la justice
Département
Service
Fourniture du
matériel
Autorité
administrative
Traitement des
données
personnelles
214.101

## Art. 5 {#art_5}

Sont autorisés à traiter des données personnelles en lien avec la
LACDM ou à communiquer des données sous forme électronique:
a) les communes;
b) l'office des impôts immobiliers et de succession;
c) le service des contributions;
d) l'office des poursuites;
e) l'office des faillites;
f) le service informatique de l'entité neuchâteloise;
g) le greffe du tribunal civil;
h) l’office des archives de l’Etat;
i) les notaires.
Art. 5a5) 1Le catalogue des données traitées se compose:
a) des données relatives à la personne selon les registres des habitants;
b) de la dernière taxation du défunt, en tant que personne seule ou mariée, du
service des contributions;
c) des inventaires successoraux déposés dans le cadre de la succession du
conjoint prédécédé;
d) des données des registres des offices des poursuites et faillites;
e) des données du greffe du Tribunal civil en lien avec la LACDM (administration
d'office de la succession, répudiation par un héritier, répudiation par tous les
héritiers et liquidation par l'Office des faillites, liquidation officielle, désignation
du représentant de la communauté héréditaire, requête d'inventaire, clôture
d'inventaire);
f) de l'existence des actes à cause de mort et actes similaires;
g) de l’exécuteur testamentaire si le défunt en a désigné un.
2Les notaires et le greffe du Tribunal civil ont un accès complet à ces données.
Art. 5b6) Le service informatique de l'entité neuchâteloise garantit la protection
et la sécurité des données.
Art. 5c7) 1Les données sont conservées dans le fichier pendant vingt ans.
2Pendant ce délai, l'accès à celles-ci est libre.
Art. 5d8) 1A l’échéance du délai de conservation, les données énumérées à
l'article 5a sont proposées à l’office des archives de l’Etat (OAEN) conformément
à l’article 7 de la loi sur l’archivage (LArch)9).
2Les données proposées à l’OAEN sont ensuite éliminées du fichier par
effacement irréversible.
4) Teneur selon A du 17 octobre 2012 (FO 2012 N° 42) avec effet immédiat et A du 10 mai 2017
(FO 2017 N° 19) avec effet au 1er juin 2017
5) Introduit par A du 10 mai 2017 (FO 2017 N° 19) avec effet au 1er juin 2017
6) Introduit par A du 10 mai 2017 (FO 2017 N° 19) avec effet au 1er juin 2017
7) Introduit par A du 10 mai 2017 (FO 2017 N° 19) avec effet au 1er juin 2017
8) Introduit par A du 10 mai 2017 (FO 2017 N° 19) avec effet au 1er juin 2017
9) RSN 442.20
Données traitées
Protection et
sécurité
Conservation
Proposition
Maître des fichiers
214.101

## Art. 6 {#art_6}

Le département, par le service cantonal de la population11), est le
maître des fichiers constitués pour l'accomplissement des tâches découlant de
la LACDM.

## Art. 7 {#art_7}

Les dispositions législatives et réglementaires relatives au guichet
sécurisé unique (GSU) règlent au surplus les autorisations d'accès et les
modalités d'établissement et d'exécution des fichiers.
CHAPITRE 4

## Art. 8 Répertoire des actes à cause de mort {#art_8}

L'office des impôts immobiliers et de succession conserve le répertoire
alphabétique des actes à cause de mort dans le cas prévu à l'article 59 LACDM.
CHAPITRE 5

## Art. 9 Dispositions finales {#art_9}

1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
10) Teneur selon A du 10 mai 2017 (FO 2017 N° 19) avec effet au 1er juin 2017
11) Anciennement service de la justice
Renvoi
Conservation du
répertoire des
actes à cause de
mort
Entrée en vigueur
et publication
