---
title: "RÈGLEMENT concernant la Fondation latine Projets pilotes - Addictions"
id: 46f264e7-0b6f-4c9e-bbf7-b04c22a0d79f
authority: vd
place: "Vaud"
applies_also_from: [ch]
kind: intercantonal_agreement
in_force: true
number: "340.11.9.1"
publisher_url: https://prestations.vd.ch/pub/blv-publication/actes/consolide/340.11.9.1?id=c97b5d0a-a41b-468c-8a2b-6e8242c9ddbf
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/46f264e7-0b6f-4c9e-bbf7-b04c22a0d79f
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/20669/de
read_on: 2026-10-23
sha256: 9212b80498ebb9bda0c4c2b2c548991f544377d51ed1ba3e790071c0cbd6bf85
provisions: 13
---

# RÈGLEMENT concernant la Fondation latine Projets pilotes - Addictions

## Art. 1 {#art_1}

Constitution
1 Il est créé une fondation de droit public pour encourager l'expérimentation de nouvelles
formes d'exécution des peines et des mesures frappant des personnes condamnées en raison d'une
addiction et qui porte le nom de "Fondation latine Projets pilotes - Addictions" (ci-après : la Fondation).

## Art. 2 {#art_2}

Définition
1 La personne condamnée au sens de l'article premier est celle qui souffre d'addictions ou de troubles
psychiques dont l'origine est la dépendance.

## Art. 3 {#art_3}

But
1 La Fondation a pour but d'accompagner ou de soutenir des projets présentés par les cantons latins et
novateurs dans la prise en charge institutionnelle ou ambulatoire de délinquants souffrant d'addictions
internés et condamnés.

## Art. 4 {#art_4}

Siège, surveillance
1 La Fondation a son siège à Delémont.
2 Elle est placée sous la surveillance de l'autorité compétente du canton du Jura.

## Art. 5 {#art_5}

Dotation
1 Le capital de dotation est constitué par l'apport à la Fondation de la totalité de l'actif net de la
Fondation romande pour toxicomanes internés et condamnés selon bilan de liquidation approuvé par
la Conférence.

## Art. 6 {#art_6}

Ressources
1 Les ressources de la Fondation sont constituées par:
a. les revenus de son patrimoine ;
b. les dons et les legs ;
c. les éventuelles contributions financières des cantons concordataires, sur décision de la Conférence ;
d. tout autre revenu ou libéralité.
2 La Fondation peut, moyennant l'accord de son conseil, recevoir des dons et toute autre donation en
nature susceptible de contribuer à la réalisation de son but.

## Art. 7 {#art_7}

Organes
1 Les organes de la Fondation sont:
a. le Conseil de fondation ;
b. l'organe de révision.

## Art. 8 {#art_8}

Constitution et organisation du Conseil de fondation
1 Le Conseil de fondation est formé de 7 à 9 membres. Le président et le secrétaire général de la
Conférence en font partie de droit. Les autres sont désignés par la Conférence.
2 Les membres désignés, nommés pour une période de quatre ans, sont rééligibles pour trois périodes
au plus.
3 Le Conseil de fondation décide librement de son organisation interne. Il peut constituer un bureau et
peut déléguer des pouvoirs déterminés à l'un ou à l'autre de ses membres, ou encore à des tiers.
4 Il désigne les personnes autorisées à représenter la Fondation envers les tiers et détermine le mode
de signatures.
5 Le Conseil de fondation se réunit aussi souvent que les affaires de la Fondation l'exigent, mais au
moins une fois par an. La présence de la majorité des membres est requise pour que le Conseil puisse
délibérer valablement.
6 Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. Elles peuvent également être prises par
voie de circulation. En cas d'égalité des voix, le président départage. Il est tenu un procès-verbal des
décisions.

## Art. 9 {#art_9}

Attributions du Conseil de fondation
1 Le Conseil de fondation est l'organe responsable de l'administration, de la direction et de la gestion de
la Fondation.
2 Sur proposition du secrétaire du Conseil, il se prononce sur l'accompagnement et le soutien de
projets-pilotes.
3 Le cas échéant, il alloue une aide financière sur la base d'un mandat de prestation définissant les
objectifs à atteindre, leur financement et la procédure d'évaluation.

## Art. 10 {#art_10}

Organe de révision
1 Le Contrôle des finances du canton du Jura a qualité pour vérifier chaque année la gestion, les
comptes et les placements de la fortune.
2 Il doit établir chaque année, à l'intention du Conseil de fondation et de l'autorité de surveillance, un
rapport écrit sur le résultat de ses investigations.

## Art. 11 {#art_11}

Rapport d'activité
1 Chaque année, le Conseil de fondation adresse à la Conférence un rapport d'activité.
2 Il le soumet préalablement à la Commission concordataire latine et à la Commission latine de
probation pour avis.

## Art. 12 {#art_12}

Organe supérieur de surveillance
1 Sous réserve des dispositions du Code civil[C] , la Conférence est l'organe supérieur de surveillance de
la Fondation.

## Art. 13 [C] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 {#art_13}

Dispositions transitoires et finales
1 Le présent règlement a été accepté à l'unanimité des membres de la Conférence.
2 Il abroge le règlement du 10 décembre 1987 concernant la Fondation romande pour toxicomanes
internés et condamnés à la date fixée par la Conférence après avoir constaté que la procédure de
liquidation dedite fondation est terminée.
3 Il entre en vigueur à la date fixée par la Conférence, après avoir été adopté par les cantons
concordataires selon les règles qui leur sont propres.
4 Il est publié sur le site internet de la Conférence.
