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title: "801  Règlement concernant l'utilisation et l'exploitation des ports, du 27 octobre 2025"
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# 801  Règlement concernant l'utilisation et l'exploitation des ports, du 27 octobre 2025

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REGLEMENT
CONCERNANT L’UTILISATION ET L’EXPLOITATION DES PORTS
(Du 27 octobre 2025)
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Vu la Loi d’introduction de la législation fédérale en matière de navigation
intérieure (LI-LNI), du 14 octobre 1986,
Vu le Règlement intercantonal concernant la police de la navigation, du
16 mai 1960,
Sur la proposition du Conseil communal,
arrête :
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1  – But
1 Les dispositions suivantes sont applicables à l’exploitation et à
l’utilisation des ports de la Ville de Neuchâtel.
2 Le Conseil communal gère les ports qui relèvent administrativement du
Dicastère en charge de la sécurité.
Art. 2 – Champ d’application
Sont soumis au présent règlement les titulaires d’une autorisation, ainsi
que toutes personnes dont l’activité implique un lien particulier avec
l’activité portuaire.
Art. 3 – Zone portuaire
1 Le périmètre du port comprend tous les terrains sis en zone portuaire
délimités par les digues et l’arrière-port.
2 La zone portuaire comprend notamment les ports des pêcheurs, les ports
de plaisance, les places à terre et les infrastructures techniques.
3 Le règlement d’exécution énumère les zones portuaires de la Ville.
CHAPITRE II : UTILISATION DES PORTS
Art. 4 – Autorisations
1 L’usage d’une place d’amarrage, d’une place à terre, d’une cabine ou
d’une place de stockage pour un ber fait l’objet d’une autorisation délivrée
par le Conseil communal. Le Conseil communal est autorisé à déléguer
cette compétence au Dicastère en charge de la sécurité.
2 L’autorisation est accordée à bien plaire sur demande du propriétaire et
renouvelée, en principe pour une année civile, contre paiement d’une taxe.
Art. 5 – Titularité
1 L’autorisation est personnelle et incessible, même en cas de vente du
bateau. Elle n’est valable que pour le bateau mentionné dans
l’autorisation. Le règlement d’exécution peut prévoir des exceptions en
cas de donation et de succession.
2 Le prêt et la sous-location de places d’amarrage, de places à terre, de
cabine, ou de place de stockage pour un ber sont en principe interdits. Le
cas des échanges temporaires de places d’amarrage est réservé.
Art. 6 – Taxes perçues
1 Le montant des taxes perçues en application du présent règlement est
fixé dans la règlementation communale relative aux taxes et émoluments
à laquelle il est renvoyé.
2 La délivrance d’une autorisation en cours d’année donne lieu à la
perception d’une taxe prorata temporis (pour la fin d’un mois).
3 En cas de renoncement à l’autorisation en cours d’année, les taxes
payées sont remboursées prorata temporis (pour la fin d’un mois).
4 En cas de retrait de l’autorisation avant son échéance en application de
l’art. 7 ci-dessous, les taxes d’amarrage demeurent dues pour la totalité
de l’année civile et ne seront pas remboursées. Les cas de force majeure
sont réservés.
Art. 7 – Retrait de l’autorisation
1 L’autorisation peut en tout temps être retirée moyennant un préavis de
30 jours et après avertissement, dans les cas suivants:
a) la ou le titulaire enfreint de manière grave et/ou répétée les dispositions
du présent règlement et/ou de son règlement d’exécution, ne remplit
plus les conditions d’octroi d’une autorisation, ou de manière générale
contrevient à la règlementation communale ou à la législation de droit
supérieur;
b) les taxes ou émoluments communaux demeurent impayés plus de
3 mois après leur échéance, malgré un rappel assorti de menace de
retrait;
c) le bateau n’est plus pourvu d’un permis de navigation;
d) la place demeure inoccupée sans motif valable pendant plus de
6 mois;
e) la place a été prêtée sans autorisation ou sous-louée à un tiers;
f) un autre bateau occupe la place de celui figurant sur l’autorisation;
g) l’immatriculation du bateau a été opérée sous un nom d’emprunt, en
vue de l’obtention ou de la modification de l’autorisation;
h) le bateau est mal entretenu ou dégradé, immergé ou coulé ou
abandonné;
i) les remorques, bers et autres engins ne présentent plus toute garantie
de sécurité.
2 Une fois la décision exécutoire, le Dicastère en charge de la sécurité peut
faire évacuer et mettre en fourrière le bateau et les autres objets liés à
l’autorisation aux frais et risques du ou de la propriétaire s’il ou elle ne
s’exécute pas dans un délai de 30 jours. La procédure est celle de
l’article 30.
Art. 8 – Activités lacustres professionnelles ou à but idéal
La mise à disposition d’emplacements ou de places à terre à des
personnes ou entreprises exerçant une activité lacustre professionnelle
ou à but idéal font l’objet de contrats particuliers.
Art. 9 – Activités de pêche professionnelle
La mise à disposition d’emplacements ou de places à terre pour la pêche
professionnelle fait l’objet de contrats particuliers.
CHAPITRE III : EXPLOITATION DES PORTS
Art. 10 – Places d’amarrage
1 Les places d’amarrage sont réparties en différentes catégories en
fonction des caractéristiques du bateau (longueur, largeur, tirant d’eau et
poids).
2 Si plusieurs bateaux présentent les mêmes caractéristiques, les places
sont attribuées en fonction de l’ordre de priorité suivant:
a) personne domiciliée sur le territoire communal;
b) personne domiciliée sur le territoire cantonal dans une commune
n’ayant pas de port;
c) personne domiciliée sur le territoire cantonal dans une commune ayant
un port;
d) personne domiciliée hors canton dans une commune n’ayant pas de
port;
e) personne domiciliée hors canton dans une commune ayant un port.
En cas d’égalité, la propulsion la plus respectueuse de l’environnement
est d’abord privilégiée, puis la demande la plus ancienne.
3 Le Dicastère en charge de la sécurité peut autoriser ou imposer des
changements d’emplacement si des raisons techniques ou pratiques
l’exigent. Dans la mesure du possible, il est tenu compte du désir des
intéressé-e-s.
4 Les places d’amarrage peuvent être réservées pour deux mois maximum
avant occupation.
5 Le nombre de places d'amarrage pour bateau de loisirs et de sports de
plus de 45 mètres carrés est limité à un maximum de 24 bateaux, ou un
ratio de 3%, pour l'ensemble des places au sein des ports de la commune
de Neuchâtel.
Art. 11 – Amarrage temporaire et places «visiteurs»
Des places d’amarrage temporaires et des places «visiteurs» sont mises
à disposition à certaines conditions. Une taxe peut être perçue.
Art. 12 – Places à terre
1 Les places à terre sont destinées notamment aux bateaux dont les
dimensions ne dépassent pas celles de la place, aux bateaux sur
remorques immatriculées prévues pour le transport des bateaux, aux
planches à voile et aux chariots de mise à l’eau.
2 Le stationnement de véhicules à moteur, de remorques autres que pour
les bateaux et de bers est interdit.
Art. 13 – Places d’hivernage
L’hivernage à terre des bateaux est soumis à autorisation. Une taxe est
perçue.
Art. 14 – Places de stockage pour les bers
Le stockage des bers, homologués et adaptés au poids du bateau, est
soumis à autorisation. Une taxe est perçue.
Art. 15 – Travaux d’entretien des ports
Le Dicastère en charge de la sécurité se réserve le droit de faire déplacer
provisoirement les bateaux des ports pour permettre des travaux de
dragage, de faucardage et d’entretien ou d’autres modifications des
surfaces soumises à autorisation.
Art. 16 – Cabines
La mise à disposition d’un emplacement pour une cabine est réservée,
sauf exception, aux titulaires d’une place d’amarrage ou d’une place à
terre dans un des ports de la commune. Une taxe est perçue.
Art. 17 – Cabanes
La mise à disposition d’un emplacement pour une cabane fait l’objet d’un
contrat particulier.
Art. 18 – Pontons
1 L’accès aux pontons n’est autorisé qu’aux seul-e-s usagères et usagers
des bateaux qui y sont amarrés.
2 Une surface de cheminement doit rester libre sur toute la longueur des
pontons.
3 Toute modification ou atteinte aux pontons est interdite. Le cas échéant,
la remise en état sera faite aux frais des responsables.
Art. 19 – Matériel d’amarrage
1 Seuls les bouées d’amarrages, les pilotis, les catways, les points
d’amarrage et les pontons fournis par la commune sont tolérés. Chacun
est responsable du matériel qui lui est attribué.
2 L’amarrage des bateaux n’est admis qu’aux boucles des pilotis, aux
catways ainsi qu’aux points d’amarrage et aux chaines fixes des pontons.
Art. 20 – Responsabilité
1 Les bateaux doivent être convenablement et solidement amarrés à
l’emplacement désigné. Les propriétaires de bateaux sont responsables
des dégâts causés dans les ports par leurs bateaux.
2 La commune n’assume aucune responsabilité pour les dommages
personnels ou matériels subis dans les ports ou autres emplacements
autorisés. Il en va de même en cas de mauvaise utilisation des
installations mises à disposition. L’application de l’art. 58 du Code des
obligations est réservée.
3 Les propriétaires de bateaux sont tenus d’être correctement assurés.
Art. 21 – Répartition des risques
1 La commune n’est pas dépositaire des bateaux, véhicules et objets
quelconques se trouvant dans le périmètre du port.
2 Elle n’assume aucune responsabilité s’ils sont endommagés pour
quelque cause que ce soit ou s’ils viennent à disparaitre.
Art. 22 – Publicité - affichage
1 L’affichage n’est autorisé qu’aux endroits prévus à cet effet.
2 Les personnes ou entreprises au bénéfice d’un contrat selon les art. 8 et
9 ci-dessus peuvent désigner leur emplacement au moyen d’une enseigne
publicitaire selon la procédure prévue par le règlement de police.
Art. 23 – Grue
1 La zone portuaire de la grue est accessible uniquement aux personnes
autorisées.
2 L’usage de la grue peut avoir lieu aux heures et jours prévus, sur
demande préalable au ou à la garde-port. Son utilisation est soumise à
une taxe.
Art. 24 – Lavage et entretien des bateaux
1 Le lavage et les travaux présentant un éventuel risque de pollution ne
sont autorisés qu’aux endroits aménagés à cet effet.
2 Le lavage des moteurs et compartiment moteur est interdit.
3 L’entretien et la réparation de bateaux sont admis sur la zone technique
du Port du Nid-du-Crô. L’utilisation de la zone technique est soumise à
une taxe.
4 Les recommandations et règles émises aux niveaux fédéral et cantonal
sur les espèces exotiques envahissantes dans les lacs doivent être
respectées.
Art. 25 – Eau et électricité et vidange des eaux noires
Les prises d’eau potable, de lavage, les bornes de distribution d’électricité
ainsi que l’installation de vidange des eaux noires sont destinées
uniquement à l’usage courant du port. Leur utilisation est soumise aux
tarifs communaux.
CHAPITRE IV : SURVEILLANCE DES PORTS
Art. 26 – Interdictions
1 Il est interdit :
a) de jeter quoi que ce soit dans les ports;
b) de déposer du matériel de toute nature dans les ports, notamment sur
les quais, pontons, jetées, perrés, enrochements et passerelles, à
l’exception des endroits autorisés;
c) de vidanger dans les ports les coques des bateaux à moteur, en tant
qu’il s’agit d’eaux mélangées ou de cambouis;
d) d’amarrer des bateaux aux arbres, piliers, pilotis des embarcadères ou
ailleurs qu’aux endroits autorisés;
e) d’utiliser des protections creuses, telles que des pneus, dans l’enceinte
des ports, quel qu’en soit l’usage;
f) aux personnes non autorisées d’accéder sur les pontons, sauf pour
porter secours ou protéger un bateau contre un risque de détérioration;
g) de monter à bord des bateaux sans l’autorisation du propriétaire, sauf
pour porter secours ou protéger un bateau contre un risque de
détérioration;
h) de toucher aux filets, engins de pêche, coffres, cabanes ou matériel
quelconque d’autrui;
i) d’effectuer une quelconque modification aux diverses installations, de
fixer quoi que ce soit sur les pontons, perrés ou autres endroits sans
l’accord du Dicastère en charge de la sécurité;
j) de se baigner ou de pêcher dans et à l’entrée des ports;
k) de stationner abusivement sur les bouées de gréement;
l) d’utiliser les engins de sauvetage, bouées, gaffes, etc., mis à
disposition du public à d’autres fins que de porter secours. Après
usage, ils doivent être remis en place.
2 Les manœuvres effectuées à l’intérieur des ports doivent se faire à une
allure de 5 km/h au maximum.
Art. 27 – Surveillance des ports
1 La surveillance des ports et de leurs abords immédiats est exercée par
le service en charge des ports ou son mandataire.
2 Les attributions de la police neuchâteloise et de la police du lac sont
réservées.
Art. 28 – Garde-port
1 Un-e ou plusieurs garde-port-s assermenté-e-s sont chargé-e-s de la
surveillance, de l’entretien de la zone portuaire et de l’exploitation de la
grue.
2 lI ou elle veille au respect du présent règlement et de sa règlementation
d’exécution.
Art. 29 – Droit d’intervention
1 En cas de nécessité, et notamment pour éviter tout danger, le service en
charge des ports ou son mandataire peut monter sur les bateaux et
prendre toutes mesures utiles.
2 Les frais éventuels peuvent être mis à la charge des propriétaires
responsables.
Art. 30 – Bateau abandonné
1 Tout bateau abandonné doit être évacué et déposé sur une place
désignée par la commune.
2 La procédure applicable est celle de la loi sur les déchets et les sites
pollués (chapitre 4) (LDSP), et de son règlement d’exécution. Le Dicastère
en charge de la sécurité rend les décisions nécessaires.
Art. 31 – Évacuation et mise en fourrière
1 Lorsqu'une embarcation quelconque vient à couler dans l'intérieur d'un
des ports, le propriétaire est tenu de la faire retirer de l'eau sans délai.
2 Le Dicastère en charge de la sécurité peut ordonner l’évacuation et la
mise en fourrière de bateaux échoués, immergés ou coulés ou inaptes à
la navigation et prendre toutes autres mesures utiles, aux frais et risques
du propriétaire.
3 Il en sera de même notamment pour les bateaux, remorques ou bers
dégradés ou mal entretenus, non immatriculés et amarrés ou entreposés
sans droit.
4 La procédure applicable est, par analogie, celle de l’article 9 de la Loi
d’introduction de la législation fédérale en matière de navigation intérieure,
du 14 octobre 1986.
5 Si un bateau coulé ne peut être évacué tout de suite et qu’il présente un
danger pour la navigation ou pour l’environnement, le Dicastère en charge
de la sécurité exigera du propriétaire qu’il prenne les mesures qui
s’imposent pour prévenir tout accident.
CHAPITRE V : DISPOSITION PENALE ET VOIES DE DROIT
Art. 32 – Disposition pénale
1 Toute infraction au présent règlement peut être sanctionnée d’une
amende pouvant aller jusqu’à 10’000 francs.
2 Sont réservées les pénalités prévues par le droit fédéral et le droit
cantonal.
Art. 33 – Opposition et recours
1 Les décisions rendues par le Dicastère en charge de la sécurité en vertu
du présent règlement ou de son règlement d’exécution peuvent faire
l’objet d’une opposition auprès du Conseil communal.
2 Les décisions sur opposition du Conseil communal peuvent faire l’objet
d’un recours auprès du Tribunal cantonal.
3 Les décisions rendues en application des articles 29 et 30 peuvent faire
l’objet d’un recours auprès du Département compétent.
4 L’opposition ou le recours s’exerce par acte écrit et motivé, dans les 30
jours suivant la date de notification de la décision attaquée.
4 La loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 est
applicable.
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 34 – Dispositions transitoires
Les propriétaires de bateaux prennent les mesures nécessaires afin d’être
en conformité avec le présent règlement dans un délai de 6 mois dès son
entrée en vigueur.
Art. 35 – Abrogation
Le présent règlement abroge le règlement concernant l’utilisation des
ports et la navigation, du 8 mai 1922.
Art. 36 – Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2026 et est soumis à
la sanction du Conseil d’État.
Art. 37 – Exécution
Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent règlement.
SANCTIONNE PAR ARRETE DU CONSEIL D’ETAT DU 23 MARS 2026
