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title: "Règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur les allocations familiales"
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provisions: 20
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# Règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur les allocations familiales

## Article 1 Organisation {#art_1}

Le Département de l’économie et de la cohésion sociale est
chargé de l'application de la législation fédérale et cantonale en matière
d'allocations familiales.

## Art. 2 {#art_2}

Le secrétariat général du Département de l’économie et de la cohésion
sociale est chargé de la surveillance des caisses d’allocations familiales
déployant une activité dans le canton (art. 11 LILAfam).
CHAPITRE 2

## Art. 3 Prestations {#art_3}

Les montants minimaux des allocations de naissance et d'adoption, des
allocations pour enfant et des allocations de formation professionnelle font l'objet
d'un arrêté spécial.

## Art. 4 {#art_4}

La personne sans activité lucrative au sens de l'article 19 LAFam
intéressée doit faire valoir son droit auprès de la Caisse cantonale de
compensation pour allocations familiales.
FO 2008 No 57
1) RS 836.2
2) RS 836.21
3) RSN 822.10
4) Dans tout le texte, la désignation du département a été adaptée en application de l'article 12
de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du
26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et
l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.
5) Modifié par A du 12 décembre 2012 (FO 2012 N°51) avec effet au 1er janvier 2013 et A du 23
novembre 2016 (FO 2016 N° 47) avec effet au 1er décembre 2016
Département
Autorité de
surveillance
Montants
Personnes sans
activité lucrative
822.101
CHAPITRE 3
Caisses de compensation pour allocations familiales

## Art. 5 Section 1: Reconnaissance et annonce {#art_5}

1Les caisses de compensation pour allocations familiales au sens de
l'article 14, lettre a, LAFam qui souhaitent exercer une activité sur le territoire du
canton doivent déposer une demande auprès de l'autorité de surveillance en
vue de leur reconnaissance.
2La demande doit être accompagnée des statuts et règlements, ou textes
similaires, de la caisse, et préciser le siège, l'organisation interne, le nom des
membres des organes de celle-ci ayant le pouvoir d'engager la caisse, le
montant arrêté par la caisse pour chaque genre d'allocations familiales, le taux
de cotisation ainsi que le nom de l'organe de révision. L'autorité de surveillance
peut, si nécessaire, solliciter des informations ou documents complémentaires
de la part de la caisse.
3La demande de reconnaissance doit être déposée auprès de l'autorité de
surveillance jusqu'au 31 août de l'année précédant le début de l'activité de la
caisse.

## Art. 6 {#art_6}

Afin de pouvoir être reconnue, une caisse doit comporter au minimum
20 employeurs affiliés et 2000 salariés assurés.

## Art. 7 {#art_7}

1Les caisses de compensation pour allocations familiales au sens de
l'article 14, lettre c, LAFam doivent s'annoncer auprès de l'autorité de
surveillance.
2Elles doivent fournir à cette autorité leurs statuts et règlements, ou textes
similaires, et préciser le siège, l'organisation interne, le nom des membres des
organes des caisses ayant le pouvoir d'engager la caisse, le montant arrêté par
la caisse pour chaque genre d'allocations familiales, le taux de cotisation ainsi
que le nom de l'organe de révision. L'autorité de surveillance peut, si nécessaire,
solliciter des informations ou documents complémentaires de la part de la
caisse.

## Art. 8 Section 2: Révision des caisses {#art_8}

1La révision des caisses porte sur la gestion et les comptes.
2Le rapport doit également fournir des indications quant au montant de la réserve
au sens de l'article 15, alinéa 3, LAFam.

## Art. 9 {#art_9}

1Le contrôle des employeurs et des indépendants porte sur le
prélèvement des cotisations.
2Les caisses de compensation pour allocations familiales au sens de l'article 14,
lettre a, LAFam, demandent à la caisse de compensation AVS auprès de
laquelle l'employeur ou l'indépendant est affilié le résultat du contrôle de celuici.
6) Modifié par A du 12 décembre 2012 (FO 2012 N°51) avec effet au 1er janvier 2013
7) Modifié par A du 12 décembre 2012 (FO 2012 N°51) avec effet au 1er janvier 2013
Reconnaissance
a) demande
b) conditions
Annonce
Objet
Contrôle des
employeurs et des
indépendants
822.101
3Les caisses de compensation pour allocations familiales au sens de l'article 14,
lettres b et c, LAFam font effectuer le contrôle des employeurs et des
indépendants affiliés en même temps que le contrôle exigé par la législation en
matière d'AVS. Le cas des employeurs et des indépendants n'étant pas affiliés
à la caisse de compensation AVS gérant la caisse de compensation pour
allocations familiales est traité selon la procédure décrite à l'alinéa précédent.
4Si elles le souhaitent, les caisses de compensation pour allocations familiales
peuvent faire effectuer un contrôle des employeurs et des indépendants distinct
de celui effectué par les caisses de compensation AVS. Elles doivent alors
appliquer par analogie la législation en matière d'AVS.
5Le rapport de l'organe de révision mentionne si la caisse de compensation pour
allocations familiales a effectué le contrôle des employeurs et des indépendants
conformément à la législation.

## Art. 10 Section 3: Surveillance {#art_10}

Les caisses doivent informer sans délai l'autorité de surveillance en cas
de cessation d'activité, de modifications de structure ou d'autres changements
ayant une influence sur leur activité.

## Art. 11 {#art_11}

Les caisses de compensation pour allocations familiales doivent
fournir à l'autorité de surveillance jusqu'au 31 juillet de chaque année le rapport
de gestion et le rapport de clôture des comptes établi par l'organe de révision.

## Art. 12 {#art_12}

Les caisses de compensation pour allocations familiales actives dans
plusieurs cantons fournissent à l'autorité de surveillance les indications
permettant de déterminer l'ampleur de l'activité déployée dans le canton, soit les
chiffres cantonaux relatifs à la masse salariale soumise à cotisations, aux
cotisations perçues et aux prestations versées, à moins que l'autorité de
surveillance ait accès à ces indications dans le cadre de l'établissement de la
statistique sur les allocations familiales au sens de l'article 20 OAFam.

## Art. 13 {#art_13}

Le montant des émoluments fait l'objet d'un arrêté spécial.

## Art. 14 {#art_14}

L'autorité de surveillance statue sur la répartition de l'excédent de
liquidation au sens de l'article 14 OAFam en tenant compte des propositions des
caisses concernées et en veillant à ce que cet excédent bénéficie dans la
mesure du possible aux bénéficiaires potentiels d'allocations familiales de ces
caisses.

## Art. 15 Section 4: Affiliation et perception des cotisations {#art_15}

1Les caisses de compensation pour allocations familiales ont
l'obligation de tenir un fichier des employeurs et des indépendants affiliés.
2Elles transmettent à la Caisse cantonale de compensation toutes les
modifications se rapportant à l'affiliation et à la radiation.
8) Modifié par A du 12 décembre 2012 (FO 2012 N°51) avec effet au 1er janvier 2013
9) Modifié par A du 12 décembre 2012 (FO 2012 N°51) avec effet au 1er janvier 2013
10) Modifié par A du 12 décembre 2012 (FO 2012 N°51) avec effet au 1er janvier 2013
Changements
Délai pour remise
des rapports
Activité dans
plusieurs cantons
Emoluments
Excédent
Fichier
822.101

## Art. 16 {#art_16}

Les collectivités publiques cantonales et communales et les
établissements de droit public qu'elles créent sont affiliés à la Caisse cantonale
de compensation pour allocations familiales.

## Art. 17 {#art_17}

Tout employeur ou indépendant affilié à une caisse de compensation
pour allocations familiales peut en démissionner pour la fin d'une année civile
moyennant préavis donné par écrit jusqu'au 31 août.

## Art. 18 {#art_18}

Si un employeur ou un indépendant ne remet pas, dans le délai fixé
par la réglementation de la caisse, ses décomptes à la caisse de compensation
pour allocations familiales à laquelle il est affilié, celle-ci applique par analogie
la législation en matière d'AVS.
CHAPITRE 4

## Art. 19 Dispositions finales {#art_19}

Le règlement d'exécution de la loi sur les allocations familiales et de
maternité, du 10 décembre 199713), le règlement des commissions d'arbitrage
instituées par les caisses de compensation pour allocations familiales, du 20 juin
198314), et le règlement concernant les allocations familiales en faveur des
travailleurs indépendants de l'agriculture, du 17 décembre 199715), sont
abrogés.

## Art. 20 {#art_20}

1Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 2009.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
11) Modifié par A du 12 décembre 2012 (FO 2012 N°51) avec effet au 1er janvier 2013
12) Modifié par A du 12 décembre 2012 (FO 2012 N°51) avec effet au 1er janvier 2013
13) FO 1997 N° 96
14) RLN IX 287
15) FO 1997 N° 98
Caisse
compétente
Changement de
caisse
Décomptes
Abrogation
Entrée en vigueur
et publication
