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title: "Règlement sur la protection des sols"
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provisions: 13
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# Règlement sur la protection des sols

## Art. 1 Chapitre I Dispositions générales {#art_1}

But
Le présent règlement a pour but de désigner l'autorité d'exécution en matière d'atteintes portées aux sols et de
définir les prestations fournies par le canton sur la base des législations fédérale et cantonale en la matière.

## Art. 2 {#art_2}

Compétences
1 Le département chargé de la protection de l'environnement (ci-après : département) exécute le présent
règlement.
2 Le service de géologie, sols et déchets (ci-après : service) est le service spécialisé de la protection de
l'environnement.
3 Il peut confier certaines tâches d'exécution à des tiers, notamment aux communes, à des organisations
professionnelles, instituts de recherche et laboratoires reconnus.

## Art. 3 {#art_3}

Missions du service
1 Le service est le répondant du département auprès des autorités fédérales et est chargé de la coordination
entre les services cantonaux concernés, en particulier ceux chargés de l'agriculture et de la protection de la
nature et du paysage.
2 Il s'assure du respect de la législation en la matière et de l'application correcte des directives émises par les
autorités fédérales; il élabore les éventuelles directives cantonales complémentaires.
3 Il accomplit les tâches et prend les mesures prévues dans le présent règlement.
4 Il collabore avec les services cantonaux concernés et peut leur confier certaines tâches.

## Art. 4 {#art_4}

Accès aux sols
1 Le département est habilité à effectuer les visites, les prélèvements et les enquêtes nécessaires à l'application
du présent règlement, sur l'ensemble du territoire cantonal.
2 Les détenteurs des terrains doivent permettre en tout temps l'accès aux représentants du département.

## Art. 5 Chapitre II Prestations {#art_5}

Surveillance et évaluation des atteintes portées aux sols
1 Le département assure la surveillance et l'évaluation des atteintes chimiques, biologiques et physiques
portées au sol.
2 Il gère, en collaboration avec la Haute école spécialisée HES-SO Genève, le réseau genevois d'observation
des sols (GEOS) qui a pour objectif le suivi à long terme de la charge des sols en polluants.(1)
3 Il informe les autorités fédérales des résultats de la surveillance et les publie.
rsGE K 1 70.13: Règlement sur la protection des sols (RSol)
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
4 Il transmet aux services cantonaux concernés les résultats des évaluations pouvant donner lieu à des mesures
liées, notamment, à la sécurité alimentaire.

## Art. 6 {#art_6}

Compactions persistantes, érosion et manipulation des matériaux terreux
Le département rend les préavis nécessaires dans le cadre des procédures d'aménagement du territoire et de
police des constructions, en matière de :
a) prévention des compactions persistantes et de l'érosion;
b) manipulation des matériaux terreux.

## Art. 7 Chapitre III Mesures et émoluments {#art_7}

Mesures complémentaires pour les sols atteints
1 Le département prend les mesures nécessaires pour les sols menacés ou dégradés en cas de dépassement
des valeurs indicatives, des seuils d'investigation et des valeurs d'assainissement.
2 Il peut notamment ordonner, suite à une évaluation :
a) l'élimination des polluants à la source;
b) la restriction ou l'interdiction d'utiliser un sol;
c) la décontamination d'un sol.
3 Il notifie aux intéressés les mesures qu'il ordonne par lettre recommandée. Il fixe un délai pour leur exécution,
à moins que l'urgence ne soit invoquée.
4 Les frais provoqués par les mesures que les autorités prennent pour déterminer l'existence d'une atteinte et y
remédier sont mis à la charge de celui qui en est la cause.
5 Le département peut également émettre des recommandations d'utilisation des sols.

## Art. 8 {#art_8}

Travaux d'office
1 En cas d'urgence, les mesures qui n'ont pas été exécutées dans le délai imparti peuvent être entreprises
d'office.
2 En cas de danger imminent, le département peut prendre immédiatement les mesures nécessaires. Il en
informe les intéressés dans les délais les plus courts.
3 Dans les autres cas, les mesures qui n'ont pas été exécutées dans le délai imparti sont entreprises d'office à
l'échéance d'un nouveau délai de 5 jours au moins.
4 Les frais des travaux d'office sont mis à la charge des intéressés. Ils font l'objet d'un bordereau notifié par
lettre recommandée.

## Art. 9 {#art_9}

Emoluments
1 Les prestations suivantes donnent lieu à la perception d’un émolument selon le tarif horaire :
a) les visites, les prélèvements et les enquêtes consécutifs à une plainte;
b) les expertises sur demande des particuliers;
c) les conseils aux particuliers.
2 Une expertise technique donne lieu à la perception d'un émolument facturé au prix coûtant, toutes taxes
comprises.
3 Si l’émolument fixé pour une prestation est à la charge de plusieurs personnes, celles-ci en répondent
solidairement.

## Art. 10 {#art_10}

Tarif horaire
Les tarifs horaires sont les suivants :
a) intervention du directeur du service 135 francs
b) intervention d'un adjoint scientifique ou d'un
chef de secteur 115 francs
c) intervention d'un inspecteur 95 francs

## Art. 11 d) intervention d'un laborant ou d'un secrétaire 80 francs {#art_11}

Prestations gratuites
Les prestations suivantes sont gratuites :
a) les renseignements donnés oralement pour autant que la prestation du service ne dépasse pas une heure;
b) la consultation de documents du département.

## Art. 12 Chapitre IV Dispositions finales et transitoires {#art_12}

Clause abrogatoire
rsGE K 1 70.13: Règlement sur la protection des sols (RSol)
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
Le règlement d'application transitoire de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 1er juillet 1987,
est abrogé.

## Art. 13 {#art_13}

Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
K 1 70.13 R sur la protection des sols 16.01.2008 24.01.2008
Modifications :
1. n.t. : cons., 5/2 04.12.2024 11.12.2024
