---
title: "LOI sur le cadastre géologique"
id: 481b2233-652e-4dda-b5f8-7261ca565add
authority: vd
place: "Vaud"
applies_also_from: [ch]
kind: statute
in_force: true
number: "211.65"
publisher_url: https://prestations.vd.ch/pub/blv-publication/actes/consolide/211.65?id=d8637aa3-ec6d-4c83-a151-8ff69fa175ad
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/481b2233-652e-4dda-b5f8-7261ca565add
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/24186/de
read_on: 2026-10-23
sha256: 96fddcfb0220e1b613f07c9d08f3b1050c81eabbdb6b4da55b06c158c2ef3491
provisions: 16
---

# LOI sur le cadastre géologique

## Art. 1 Chapitre I Dispositions générales {#art_1}

But
1 La présente loi règle la création et l'organisation d'un système d'information sur le sous-sol vaudois,
dénommé cadastre géologique (ci-après : le cadastre). Il constitue une documentation scientifique du
patrimoine géologique du canton.
2 Le cadastre tend notamment à :
a. maîtriser les risques liés à la nature géologique et géotechnique du sous-sol ;
b. gérer les ressources du sous-sol dans l'optique du développement durable ;
c. assurer la protection et la gestion des eaux souterraines.

## Art. 2 {#art_2}

Forme et contenu du cadastre
1 Le cadastre est établi sous la forme d'une base de données à caractère professionnel.
2 Il est constitué des informations géologiques, géotechniques et hydrogéologiques issues de toutes
opérations de sondage mécanique destinées à documenter le sous-sol.
3 Il comprend les informations transmises selon l'article 5.

## Art. 3 {#art_3}

Autorité compétente 1
1 Le département en charge du cadastre (ci-après : le département)[A] assure la constitution et la tenue
du cadastre.
[A] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
1 Modifié par la loi du 26.03.2013 entrée en vigueur le 01.06.2013
Chapitre II Mise en oeuvre

## Art. 4 Section I COLLECTE DES DONNEES {#art_4}

Annonce préalable des travaux
1 Toute opération mentionnée à l'article 2 doit être annoncée au département en règle générale deux
jours au moins avant le début des travaux.
2 L'obligation incombe solidairement au maître d'ouvrage et au bureau spécialisé chargé de lever le
profil de l'opération.

## Art. 5 {#art_5}

Transmission des résultats
1 Le bureau spécialisé transmet au département, au plus tard une année après la fin de l'opération de
sondage :
a. les informations de base relatives à l'opération, telles que le lieu (géoréférencement), la date, le type
et le but de l'opération ainsi que le nom de l'entreprise exécutante, du bureau spécialisé et du maître
de l'ouvrage ;
b. le descriptif géologique et/ou géotechnique ;
c. les résultats bruts des essais in situ et en laboratoire.
2 Le département peut recueillir d'autres informations, sous réserve d'accord des ayants droits.

## Art. 6 {#art_6}

Forme des communications
1 En règle générale, les communications prévues aux articles 4 et 5 sont effectuées par voie
informatique, selon les modalités définies par le département.

## Art. 7 {#art_7}

Autres lois ou règlements
1 Les articles 4 à 6 s'appliquent indépendamment des obligations d'information prévues par d'autres
lois ou règlements.

## Art. 8 {#art_8}

Données d'anciens sondages
1 Le département peut recueillir des données obtenues avant l'entrée en vigueur de la loi. Il indemnise
celui qui les fournit des frais justifiés de transmission.
2 Le département favorise l'introduction d'anciennes données de sondage dans le cadastre, selon les
opportunités.

## Art. 9 Section II ACCES AUX DONNEES {#art_9}

Principe
1 Les données du cadastre sont accessibles au public, sous réserve des articles 10 à 12.

## Art. 10 {#art_10}

Restrictions
1 Sont réservés le secret commercial et les dispositions d'autres lois qui restreignent ou excluent
l'accès aux données.
2 Il incombe à celui qui invoque un secret de le justifier.
3 Le département statue sur la demande de secret.

## Art. 11 {#art_11}

Durée du secret
1 Lorsque le secret est reconnu, le département accorde la confidentialité des données pour une durée
de cinq ans. Une durée différente peut exceptionnellement être accordée en tout temps si les
circonstances le justifient.

## Art. 12 {#art_12}

Limites du secret
1 Le secret ne s'applique pas aux informations relatives au lieu et à la date de l'opération ainsi qu'au
nom du bureau spécialisé.
2 L'Etat, les communes et les organismes de droit privé ou public chargés de tâches de droit public ont
libre accès aux données bénéficiant du secret, dans la mesure nécessaire à prévenir une atteinte à la
sécurité publique.

## Art. 13 {#art_13}

Portée des données du cadastre
1 Les données du cadastre ne jouissent pas de la foi publique.

## Art. 14 {#art_14}

Modalités d'accès
1 La consultation des données du cadastre est gratuite.
2 Des prestations particulières peuvent être soumises à émolument.

## Art. 15 Chapitre III Sanction pénale {#art_15}

Contraventions
1 Celui qui contrevient à la présente loi ou à ses mesures d'exécution est passible d'une amende jusqu'à
dix mille francs.
2 La poursuite a lieu conformément à la loi sur les contraventions [B] .
[B] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)

## Art. 16 Chapitre IV Disposition finale {#art_16}

Exécution
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte, conformément à
l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée
en vigueur.
