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title: "Loi sur la coopération au développement et l'aide humanitaire"
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provisions: 13
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# Loi sur la coopération au développement et l'aide humanitaire

## Article 1 But {#art_1}

La présente loi a pour but de fixer les principes et le cadre du
soutien de l’Etat en faveur de la coopération au développement et de l’aide
humanitaire.

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes
s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Coopération au

## Art. 3 développement {#art_3}

1 La coopération au développement vise à améliorer les conditions de
vie des populations des pays en développement selon les critères de
l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE).
2 Elle contribue en particulier à la réalisation des objectifs de développement
durable fixés par l’Organisation des Nations Unies, notamment ceux qui visent
à :
− renforcer l’autonomie de ces populations sur les plans politique, économique,
social et culturel;
− concourir au respect de leurs droits fondamentaux;
− surmonter leurs problèmes environnementaux et sanitaires.

## Art. 4 Aide humanitaire {#art_4}

L’aide humanitaire a pour but de préserver la vie, la sécurité et la dignité,
ainsi qu’à soulager les souffrances des personnes dans des situations
d’urgence, de catastrophe ou de crise.

## Art. 5 Formes {#art_5}

La coopération au développement et l’aide humanitaire peuvent revêtir
les formes suivantes :
a) des aides financières;
b) des prestations propres ou en nature.
971.1
Compétences et
tâches
a) en matière de
coopération au
développement
1. Gouvernement

## Art. 6 {#art_6}

1 Dans le courant de la première année de législature, le Gouvernement
présente au Parlement un rapport qui comprend les éléments suivants :
a) les objectifs qu’il entend poursuivre en matière de coopération au
développement;
b) une planification financière;
c) un compte-rendu de l’application de la politique de coopération au
développement au cours de la période précédente indiquant notamment les
montant engagés, les projets soutenus et l’évaluation de leurs résultats.
2 Il inscrit chaque année au budget le montant alloué à la coopération au
développement.
3 Il décide de l’octroi et de la forme du soutien aux projets de coopération au
développement. L’article 10 est réservé.
4 Un membre du Gouvernement assure la représentation politique en matière
de coopération au développement.
2. Chancellerie

## Art. 7 d’Etat {#art_7}

La Chancellerie d’Etat est chargée de l’élaboration et du suivi de la
politique cantonale en matière de coopération au développement.
b) en matière
d’aide

## Art. 8 humanitaire {#art_8}

Le Gouvernement statue sur les demandes d’aide humanitaire.
Conditions au
soutien de
projets de
coopération au

## Art. 9 développement {#art_9}

Seuls peuvent être soutenus des projets de coopération au
développement qui remplissent les conditions suivantes :
a) être dirigés par une organisation ayant son siège ou une antenne dans le
canton du Jura;
b) répondre à des critères de qualité reconnus au niveau national.
Contrat de

## Art. 10 prestations {#art_10}

1 Pour la mise en œuvre de ses objectifs en matière de coopération au
développement, le Gouvernement peut conclure un contrat de prestations avec
une fédération cantonale d’organisations actives dans la coopération au
développement pour sélectionner, financer et superviser des projets de
coopération au développement.
2 En dérogation partielle à l’article 27, alinéa 2, de la loi du 29 octobre 2008 sur
les subventions2), le contrat de prestations peut être conclu pour une durée
maximale de cinq ans.
971.1
Modification du

## Art. 11 droit en vigueur {#art_11}

Le décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration
cantonale (DOGA)3) est modifié comme il suit :
Article 103, alinéa 1, lettre c
Abrogée

## Art. 12 Référendum {#art_12}

La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Entrée en

## Art. 13 vigueur {#art_13}

Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur4) de la présente loi.
Delémont, le 24 septembre 2025
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Yann Rufer
Le secrétaire : Fabien Kohler
1) RSJU 101
2) RSJU 621
3) RSJU 172.111
4) 1er janvier 2026
971.1
