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title: "Règlement d’exécution de la loi sur la lutte et la prévention contre le surendettement"
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provisions: 13
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# Règlement d’exécution de la loi sur la lutte et la prévention contre le surendettement

## Article 1 {#art_1}

Au sens du présent règlement, on entend par :
a) créancier privé : tout créancier que l'office du contentieux et du
désendettement (OCD) n’est pas habilité à représenter, s'agissant de la
créance concernée ;
b) minimum vital augmenté : le minimum vital au sens de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite (LP), du 11 avril 1889, augmenté du montant
des acomptes d'impôts fédéraux, cantonaux et communaux courants ;
c) disponible : solde du revenu mensuel net après couverture du minimum vital
augmenté et paiement des acomptes dus aux créanciers privés
conformément aux arrangements de paiement obtenus ;
d) désendettement complet : règlement pour solde de tout compte de
l'ensemble des dettes échues et des acomptes d'impôts courants ;
e) arrangement de paiement : accord passé avec un créancier au terme duquel
l'intégralité de la dette est remboursée par acomptes ;
f) remise de dette : renoncement par un créancier à tout ou partie de sa
créance ;
g) organisme agréé : entité au bénéfice d'un contrat de prestation au sens de
l'article 15 de la loi.

## Art. 2 {#art_2}

1Le service financier (SFIN) est compétent pour accorder des aides
financières individuelles sous forme de prêt aux fins de permettre le
désendettement du requérant ou de la requérante.
2Il est également compétent pour accorder, au nom de l'État, des communes et
des entités autonomes qui l'ont mandaté, des remises de dettes et des
arrangements de paiement aux personnes surendettées.
3Les dispositions légales concernant les remises d'impôt et la compétence y
relative demeurent réservées.
FO 2021 No 48
1) RSN 831.3
2) Teneur selon A du 19 février 2024 (FO 2024 N° 8), avec effet au 1er juin 2024
Définitions
Compétences
831.30

## Art. 3 {#art_3}

1Le SFIN peut accorder au requérant ou à la requérante des remises
de dette partielles si les conditions suivantes sont remplies :
a) le requérant ou la requérante a fourni au SFIN tous les renseignements requis
au sujet de ses revenus, sa fortune, ses charges courantes, ses dettes
échues et les éventuels arrangements de paiement ou remise de dette
obtenus de ses créanciers ;
b) le requérant ou la requérante n'a pas pu obtenir d'arrangement de paiement
lui permettant d'éteindre ses dettes échues au moyen de son disponible ;
c) un arrangement de paiement accordé par le SFIN ne permettrait pas le
désendettement complet du débiteur ou de la débitrice dans un délai de 48
mois ;
d) le requérant ou la requérante établit avoir requis des remises de dettes de
chacun de ses créanciers privés ;
e) des remises de dette sont à même de permettre au requérant ou à la
requérante d'éteindre toutes ses dettes échues dans un délai de 48 mois.
2La remise de dette est accordée à la condition suspensive que le débiteur ou
la débitrice ait payé à temps à l'État les montants stipulés dans la convention
mentionnée à l'article 6.
3Le chef du Département de la formation et des finances peut fixer, de manière
générale, un taux maximal de la remise par rapport au montant total des
créances de droit public à l’exception de celle découlant d’un prêt au sens de
l’article 4.

## Art. 4 {#art_4}

Le SFIN peut accorder une aide financière individuelle sous forme de
prêt si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
a) le requérant ou la requérante a fourni à l'OCD tous les renseignements requis
au sujet de ses revenus, sa fortune, ses charges courantes, ses dettes
échues et les éventuels arrangements de paiement ou remises de dette
obtenus de ses créanciers ;
b) à défaut de l'octroi d'un prêt, le requérant ou la requérante ne peut parvenir
à un complet désendettement ;
c) le requérant ou la requérante s'engage par convention à rembourser le prêt
dans les délais prévus à l'article 5 et est effectivement en mesure de le faire.

## Art. 5 {#art_5}

1Un prêt au sens de l'article 4 doit être remboursé dans un délai maximal
de 36 mois.
2Exceptionnellement, le SFIN peut accorder un prêt remboursable dans un délai
maximal de 48 mois si le requérant ou la requérante fournit une garantie.
3Le prêt ne porte pas intérêt. Toutefois, en cas de dénonciation du prêt en vertu
de l'alinéa 5, le solde à rembourser donne lieu à un intérêt annuel de 5%.
3) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013
(FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des
départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet
immédiat.
4) Teneur selon A du 19 février 2024 (FO 2024 N° 8), avec effet au 1er juin 2024
Remises de dettes
Prêt
1. conditions
2. remboursement
831.30
4Le montant prêté, le délai dans lequel il doit être intégralement remboursé, le
montant des acomptes mensuels et le taux d'intérêt sont stipulés dans la
convention prévue à l’article 6.
5En cas de retard dans le paiement d'un acompte et après avoir entendu le
débiteur, le SFIN dénonce le prêt et le solde est immédiatement exigible. En cas
de circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté du débiteur ayant
des conséquences significatives sur sa situation financière et sur requête du
débiteur ou de la débitrice, le SFIN peut renoncer à dénoncer le prêt.

## Art. 6 {#art_6}

1Le requérant ou la requérante s'engage par convention à respecter le
plan de désendettement mis en place par l'OCD.
2La convention stipule s'il y a lieu :
a) les termes des arrangements de paiements accordés par le SFIN ;
b) les montants des remises de dette accordées par le SFIN ;
c) le montant du prêt accordé par le SFIN, son taux d'intérêt, le montant des
acomptes de remboursement, leur échéance ;
d) les conséquences d'un retard des acomptes de remboursement d'un prêt ou
des dettes échues selon l'arrangement de paiement convenu.
3En cas de non-respect des termes de la convention, cette dernière est
dénoncée et le solde des créances de l'État sur laquelle elle porte deviennent à
nouveau immédiatement exigible pour le tout.

## Art. 7 {#art_7}

1Lorsque les analyses effectuées permettent d’établir la viabilité d’une
solution de désendettement, le requérant ou la requérante doit s'acquitter d'un
émolument sous forme d’avance de frais avant que toute décision lui accordant
un arrangement de paiement, une remise de dette ou une aide financière
individuelle sous forme de prêt ne soit rendue par le SFIN et qu'une convention
au sens de l'article 6 lui soit proposée.
2Le montant de l’émolument est fixé conformément à l’article 1h, alinéa 1, lettre
j de l’arrêté d'exécution de la loi du 10 novembre 1920 concernant les
émoluments du 7 janvier 19217).
3Si le requérant ou la requérante s’acquitte intégralement du montant dû à l’OCD
en vertu du plan de désendettement, il ou elle ne doit pas d’émolument et
l’avance de frais lui est restituée. À défaut, l’avance de frais est acquise à l’OCD.

## Art. 8 {#art_8}

1Saisi d'une demande de soutien, l'OCD examine si la situation
financière du requérant ou de la requérante permet d'envisager son complet
désendettement.
2Si le dossier n'est pas complet, l'OCD invite le débiteur ou la débitrice à le
compléter avant de statuer, en lui conseillant au besoin de faire appel au soutien
d'un organisme agréé.
3Est réputé complet un dossier qui comprend toutes les informations et pièces
requises permettant à l'OCD de vérifier que les conditions posées à l'octroi d'un
5) Teneur selon A du 19 février 2024 (FO 2024 N° 8), avec effet au 1er juin 2024
6) Teneur selon A du 19 février 2024 (FO 2024 N° 8), avec effet au 1er juin 2024
7) RSN 152.150
8) Teneur selon A du 19 février 2024 (FO 2024 N° 8), avec effet au 1er juin 2024
Conditions
communes
1. signature de la
convention
2. émolument
Procédure
831.30
arrangement de paiement, une remise de dette ou un prêt au sens du présent
règlement sont remplies.

## Art. 9 {#art_9}

1Les décisions du SFIN peuvent faire l’objet d’un recours auprès du
département, puis auprès du Tribunal cantonal.
2La loi sur la procédure et la juridiction administratives, du 27 juin 19799), est
applicable.

## Art. 10 {#art_10}

L’arrêté d'exécution de la loi du 10 novembre 1920 concernant les
émoluments, du 7 janvier 192110), est modifié comme suit :
Art. 1h, al. 1, let. j
j) Dans le cadre du traitement de la convention de désendettement, une
avance de frais forfaitaire de 630 francs sera demandée pour les
créances dont le montant cumulé se situe entre 30'000 francs et
500'000 francs ; un complément de 100 francs est prélevé pour toute
tranche supplémentaire de créance de 100'000 francs. L’avance de
frais est de 315 francs pour les créances dont le montant cumulé est
inférieur à 30’000 francs.

## Art. 11 {#art_11}

1Le règlement concernant le traitement des demandes en remise des
impôts directs cantonal et communal, du 1er novembre 200011), est modifié
comme suit :
Art. 15
Abrogé.

## Art. 12 {#art_12}

Sont abrogés :
a) le règlement du fonds de désendettement et de prévention à l'endettement,
du 11 août 199912) ;
b) l’arrêté concernant le fonds de désendettement et de prévention à
l'endettement, du 7 mars 201213).

## Art. 13 {#art_13}

1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2022.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
9) RSN 152.130
10) RSN 152.150.10
11) RSN 631.011
12) FO 1999 N° 63
13) FO 2012 N° 10
Voies de droit
Modification du
droit en vigueur
1. arrêté
émoluments
2. remise impôts
Abrogation
Entrée en vigueur
et publication
