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title: "Arrêté fixant les normes pour le calcul de l'aide matérielle"
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provisions: 27
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# Arrêté fixant les normes pour le calcul de l'aide matérielle

## Article 1 Section 1: Forfait pour l'entretien {#art_1}

1Toute personne dans le besoin vivant à domicile et tenant son
ménage a droit à un montant forfaitaire pour son entretien.
2Les postes de dépenses qui composent le forfait pour l'entretien font l'objet
d'une directive émise par le service de l'action sociale.

## Art. 2 {#art_2}

1Le forfait mensuel pour l'entretien est déterminé en fonction du nombre
de personnes faisant ménage commun, de l'âge et de la charge d'enfants.
2Les montants forfaitaires sont les suivants:
Nombre de personnes dans le
ménage
Montant par
personne
Montant total
1 1.061.- 1.061.-
2 812.– 1.624.–
3 658.– 1.974.–
4 568.– 2.272.–
5 514.– 2.570.–
Par personne supplémentaire + 216.–
3Abrogé.
4Les personnes âgées de 18 ans ou plus mais de moins de 35 ans, sans enfants
à charge mais n’exerçant pas d’activité lucrative, ne suivant pas une formation
1) Teneur selon A du 16 décembre 2020 (FO 2020 N° 51) avec effet au 1er avril 2021
FO 2011 No 49
2) RSN 831.0
3) Teneur selon A du 16 décembre 2020 (FO 2020 N° 51) avec effet au 1er avril 2021, A du 15
février 2023 (FO 2023 N° 7) avec effet au 1er avril 2023 et A du 18 mars 2026 (FO 2026 N°
12) avec effet au 1er avril 2026
Principe
Catégories et
montants
831.02
ou ne fournissant pas une prestation d’intégration sociale et/ou professionnelle
reçoivent le forfait déterminé selon l'alinéa 2 diminué de 20%.

## Art. 3 {#art_3}

1Un supplément mensuel de 90 à 400 francs est versé aux personnes
majeures sans activité lucrative qui fournissent une prestation d’intégration
sociale ou professionnelle.
2Ce supplément est de 140 francs pour les personnes qui suivent une formation
et ne perçoivent aucun revenu.
Art. 3a5) 1Un supplément mensuel de 75 francs par enfant mineur est versé
aux ménages comprenant un ou des enfants à charge.
2Abrogé.
Art. 3b6) 1Une franchise mensuelle de 600 francs sur les revenus provenant de
l’activité lucrative est accordée aux personnes qui exercent un emploi à plein
temps durant un mois complet.
2En cas d’activité lucrative à temps partiel ou d’une durée inférieure à un mois,
la franchise est réduite en proportion, mais se monte à 240 francs au minimum.
3Pour les personnes en apprentissage, la franchise mensuelle sur le revenu
s’élève à 300 francs.
Art. 3c7)
Section 2: Minimum d'existence

## Art. 4 Sous-section 1: En général8) {#art_4}

1L'aide matérielle minimum prévue à l'article 39 LASoc correspond au
forfait calculé selon l'article 2, alinéas 2 à 4, diminué en principe de 15%.
2En cas de manquement grave et/ou répété, le forfait calculé selon l'article 2,
alinéas 2 à 4, peut être diminuée de 30%.
3Dans les cas visés par l’alinéa précédent, le préavis favorable du service de
l’action sociale est demandé avant la réduction.

## Art. 5 {#art_5}

1La personne qui:
4) Teneur selon A du 18 janvier 2017 (FO 2017 N° 3) avec effet au 1er mars 2017, A du 16
décembre 2020 (FO 2020 N° 51) avec effet au 1er avril 2021
5) Introduit par A du 31 octobre 2005 (FO 2005 N° 85) et modifié par A du 7 janvier 2014 (FO
2014 N° 2) avec effet au 1er mars 2014 et A du 18 mars 2026 (FO 2026 N° 12) avec effet au
1er avril 2026
6) Teneur selon A du 18 janvier 2017 (FO 2017 N° 3) avec effet au 1er mars 2017, A du 16
décembre 2020 (FO 2020 N° 51) avec effet au 1er avril 2021 et A du 18 mars 2026 (FO 2026
N° 12) avec effet au 1er avril 2026
7) Abrogé par A du 16 décembre 2020 (FO 2020 N° 51) avec effet au 1er avril 2021
8) Introduit par A du 7 janvier 2014 (FO 2014 N° 2) avec effet au 1er mars 2014
9) Teneur selon A du 5 décembre 2011 (FO 2011 N° 49) avec effet au 1er janvier 2012, A du 7
janvier 2014 (FO 2014 N° 2) avec effet au 1er mars 2014 et A du 18 janvier 2017 (FO 2017 N°
3) avec effet au 1er mars 2017
10) Teneur selon A du 31 octobre 2005 (FO 2005 N° 85), A du 29 mai 2007 (FO 2007 N° 39) et A
du 7 janvier 2014 (FO 2014 N° 2) avec effet au 1er mars 2014
Supplément
d'intégration
Supplément
ménage
Franchise
Aide matérielle
minimum
1. Catégories et
montants
2. Conditions
831.02
a) refuse, sans justes motifs, d'être mise au bénéfice d'un contrat d'insertion ou
d'une autre mesure favorisant son insertion sociale et professionnelle, ou;
b) rend impossible, par son comportement fautif, la poursuite du contrat
d'insertion ou de la mesure favorisant son insertion sociale et professionnelle,
ou;
c) n'entreprend pas les efforts qui peuvent raisonnablement être attendus d'elle
pour réduire le besoin d'aide, notamment en négligeant les obligations qui lui
sont imposées par l'autorité d'aide sociale;
reçoit l'aide matérielle minimum prévue à l'article 4.
2Les décisions en matière d'aide matérielle minimum sont rendues pour une
durée déterminée à l'échéance de laquelle la situation est réexaminée. Cette
durée n'excède pas trois mois.
3La personne qui sollicite une aide matérielle à la suite d'une pénalité infligée
dans le cadre de l'assurance-chômage reçoit l'aide matérielle minimum prévue
à l'article 4. L'aide accordée dans ces cas doit l'être sur la base d'un engagement
de remboursement.
Art. 5a11) Dans les cas des familles, les décisions en matière d'aide matérielle
minimum s'appliquent aux seuls membres qui remplissent personnellement les
conditions de l'article 5.
Art. 5b12) 1La personne qui est au bénéfice d’une mesure qui lui procure ou
tend à lui procurer une indépendance financière ou à qui une telle mesure est
proposée et qui:
a) la refuse sans justes motifs;
b) la quitte de sa propre volonté, sans justes motifs;
c) adopte intentionnellement un comportement particulièrement fautif qui n’en
permet pas la poursuite,
peut se voir refuser ou supprimer toute aide matérielle.
2Les décisions de refus ou de suppression sont rendues pour une durée
déterminée à l’échéance de laquelle la situation est réexaminée. Cette durée
n’excède pas trois mois.
3La personne à laquelle l'aide a été refusée ou supprimée peut à tout moment
demander une nouvelle décision si elle accepte la mesure ou s'engage à adopter
un comportement qui en permet la poursuite.

## Art. 6 Sous-section 2: Aide d'urgence13) {#art_6}

1Lorsqu'une personne indigente n'a pas d'autorisation de séjour
valable et qu'elle s'est vu impartir un délai de départ par l'autorité compétente,
11) Introduit par A du 29 mai 2007 (FO 2007 N° 39), modifié par A du 5 décembre 2011 (FO 2011
N° 49) avec effet au 1er janvier 2012 et A du 7 janvier 2014 (FO 2014 N° 2) avec effet au 1er
mars 2014
12) Introduit par A du 29 mai 2007 (FO 2007 N° 39)
13) Introduit par A du 7 janvier 2014 (FO 2014 N° 2) avec effet au 1er mars 2014
14) Teneur selon A du 7 janvier 2014 (FO 2014 N° 2) avec effet au 1er mars 2014, A du 15 février
2023 (FO 2023 N° 7) avec effet au 1er avril 2023 et A du 18 mars 2026 (FO 2026 N° 12) avec
effet au 1er avril 2026
3. Cas des
familles
Refus ou
suppression de
l’aide matérielle
Décision de renvoi
exécutoire
831.02
une aide matérielle minimum au sens de l'article 39 LASoc peut lui être allouée
par l'autorité d'aide sociale, sous la forme d'un forfait d'aide d'urgence.
2Le forfait d'aide d'urgence est de 320 francs par mois.

## Art. 7 Section 3: Frais de logement {#art_7}

1Pour autant que son montant soit convenable, le loyer de
l'appartement est garanti selon le bail.
2Lorsqu'un bénéficiaire de l'aide sociale est propriétaire de son appartement ou
de sa maison, les intérêts hypothécaires sont garantis pour autant qu'ils
correspondent à un loyer convenable.
3La détermination du caractère convenable du loyer fait l'objet d'une directive
émise par le service de l'action sociale.

## Art. 8 {#art_8}

1Lorsqu'un bénéficiaire occupe un appartement dont le loyer est
considéré comme trop élevé, il doit faire les recherches nécessaires pour trouver
un appartement meilleur marché.
2Après six mois, les autorités d'aide sociale limitent leur garantie à un montant
correspondant à un loyer convenable. Demeurent réservés les cas
exceptionnels dûment motivés et acceptés par le service de l'action sociale.
3Ces principes sont également applicables lorsque les intérêts hypothécaires
sont considérés comme trop élevés.
Art. 8a17) Si la personne bénéficiaire est âgée de moins de 35 ans et qu’elle vit
dans le logement de ses parents ou de l’un d’eux, les autorités d’aide sociale ne
versent aucune contribution pour le loyer, à moins que l’on ne puisse pas
raisonnablement exiger du parent ou des parents qu’ils assument l’intégralité
des frais de logement, compte tenu des circonstances.

## Art. 9 {#art_9}

1Lorsque les charges ne sont pas comprises dans le loyer, elles sont
garanties sur la base des frais effectifs.
2La taxe de base pour l’enlèvement des déchets est garantie, à l’exclusion des
autres frais liés au traitement des déchets, notamment de la taxe au sac et de
celle au poids.

## Art. 10 Section 4: Frais médicaux de base {#art_10}

Pour l'assurance obligatoire des soins, les bénéficiaires de l'aide
sociale ont droit au subside fixé par la loi d'introduction de la loi fédérale sur
l'assurance-maladie (LILAMal), du 4 octobre 199519), et ses dispositions
d'exécution.
15) Teneur selon A du 18 décembre 2002 (FO 2002 N° 97)
16) Teneur selon A du 7 janvier 2014 (FO 2014 N° 2) avec effet au 1er mars 2014
17) Introduit par A du 14 novembre 2017 (FO 2017 N° 46) avec effet au 1er février 2018
18) Teneur selon A du 5 décembre 2011 (FO 2011 N° 49) avec effet au 1er janvier 2012
19) RSN 821.10
Loyer
a) principe
b) exceptions
c) jeunes adultes
vivant chez
leurs parents
Charges
Assurancemaladie
a) prime de base
b) participations et
franchise
831.02

## Art. 11 {#art_11}

1L'aide sociale prend en charge les participations et la franchise
facturées aux bénéficiaires par l'assurance obligatoire des soins.
2Les autorités d'aide sociale peuvent exiger toute modification du contrat
d'assurance qui tend à limiter les coûts à charge de l'aide sociale.
3La prise en charge des médicaments ordonnés par un médecin et non
remboursés par l’assurance obligatoire des soins est réglée par une directive
émise par le service de l’action sociale.

## Art. 12 {#art_12}

Dans des cas exceptionnels dûment motivés, ou pour une période
limitée, les cotisations pour des assurances complémentaires peuvent être
prises en charge par l'aide sociale.

## Art. 13 {#art_13}

1En principe, seuls sont pris en charge les frais dentaires résultant de
soins d'urgence ou nécessaires à la conservation de la mastication.
2A l'exception des cas d'urgence, les traitements dentaires doivent faire l'objet
d'un devis soumis par le médecin-dentiste traitant à l'autorité d'aide sociale pour
décision.
3Lorsque le montant total du devis dépasse 1.500 francs, il doit être soumis pour
contrôle au médecin-dentiste conseil désigné par le département.
4La proportion et les conditions de la prise en charge des soins dentaires
précités sont fixées dans une directive émise par le service de l’action sociale.
CHAPITRE 2

## Art. 14 Prestations circonstancielles {#art_14}

Les prestations circonstancielles couvrent certains besoins propres dus
à l'état de santé, à la situation économique et familiale particulière du
bénéficiaire. Elles ne sont accordées que si un examen approfondi en a
démontré la nécessité.

## Art. 15 {#art_15}



## Art. 16 {#art_16}

CHAPITRE 3

## Art. 17 Ressources {#art_17}

A l'exception de la franchise prévue à l'article 3b, l'ensemble des
revenus et de la fortune du bénéficiaire sont pris en considération dans le calcul
du budget de l'aide matérielle.
20) Teneur selon A du 7 janvier 2014 (FO 2014 N° 2) avec effet au 1er mars 2014 et A du 18 janvier
2017 (FO 2017 N° 3) avec effet au 1er mars 2017
21) Teneur selon A du 14 novembre 2017 (FO 2017 N° 46) avec effet au 1er février 2018
22) Abrogé par A du 16 décembre 2020 (FO 2020 N° 51) avec effet au 1er avril 2021
23) Abrogé par A du 31 octobre 2005 (FO 2005 N° 85)
24) Teneur selon A du 14 mars 2001 (FO 2001 N° 21) et A du 31 octobre 2005 (FO 2005 N° 85)
c) assurances
complémentaires
Frais pour soins
dentaires
Définition
Frais d'acquisition
du revenu
Principe
Fortune
831.02

## Art. 18 {#art_18}

1L'aide matérielle est en principe accordée après épuisement de la
fortune.
2Il est toutefois laissé à disposition du bénéficiaire un montant de:
Fr.
a) pour une personne seule ........................................................ 4.000.–
b) pour un couple ....................................................................... 8.000.–
c) pour chaque enfant à charge ……………………………………. 2.000.–
mais, par famille, au maximum ............................................... 10.000.–
3L'autorité d'aide sociale peut renoncer à l'exigence de l'épuisement de la fortune
lorsque celle-ci est constituée par un immeuble habité par le bénéficiaire.

## Art. 19 {#art_19}

1Lorsqu'une personne vit dans le même ménage que le bénéficiaire,
le montant du forfait mensuel pour l'entretien est réduit de la part qui la concerne.
2L'autorité d'aide sociale prend en outre en considération sa participation au
loyer et aux autres frais communs calculée par tête.
3Lorsque cette personne exerce une activité lucrative, l'autorité d'aide sociale
prend en considération une indemnisation pour les services que le bénéficiaire
lui rend.
4Cette indemnisation équivaut à vingt pour-cent du salaire net de cette
personne, mais au maximum à 900 francs par mois. Elle est plus élevée lorsque
le bénéficiaire s'occupe de la garde des enfants.
CHAPITRE 4

## Art. 20 Contribution alimentaire {#art_20}

1Une contribution alimentaire en vertu des articles 328 et 329 CC est
demandée aux parents ascendants ou descendants du bénéficiaire, lorsque
ceux-ci disposent de revenus et de fortune qui dépassent les montants admis
par les concepts et normes pour le calcul de l'aide sociale de la Conférence
suisse des institutions d'action sociale.
2Abrogé.
3Abrogé.

## Art. 21 {#art_21}

1La contribution consiste en la prise en charge d'un montant mensuel
fixe de 100 francs au minimum, calculé en fonction de l'aide accordée et de la
situation du débiteur.
2Elle est déterminée par l'autorité d'aide sociale d'entente avec le débiteur.
3En cas de désaccord, le litige est porté devant l'Autorité de protection de l'enfant
et de l'adulte.
25) Teneur selon A du 31 octobre 2005 (FO 2005 N° 85)
26) Teneur selon A du 18 décembre 2002 (FO 2002 N° 97) et A du 7 janvier 2014 (FO 2014 N° 2)
avec effet au 1er mars 2014
27) Teneur selon A du 18 décembre 2002 (FO 2002 N° 97) et A du 7 janvier 2014 (FO 2014 N° 2)
avec effet au 1er mars 2014
Participation des
personnes vivant
dans le ménage
du bénéficiaire
Limites de revenu
Montant
831.02

## Art. 22 {#art_22}

1Les parents concernés peuvent s'engager volontairement à verser une
contribution alimentaire même s'ils ne remplissent pas les conditions de revenus
déterminants prévues à l'article 20.
2Ils peuvent également s'engager à verser une contribution plus élevée.
CHAPITRE 5

## Art. 23 Dispositions d'exécution et finales {#art_23}

Le service de l'action sociale émet les directives d'application
nécessaires.

## Art. 24 {#art_24}

Les concepts et normes pour le calcul de l'aide sociale de la
Conférence suisse des institutions d'action sociale font référence pour le
surplus.

## Art. 25 {#art_25}

L'arrêté fixant les normes pour le calcul de l'aide matérielle, du
27 novembre 199628), est abrogé dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

## Art. 26 {#art_26}

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.

## Art. 27 {#art_27}

Le Département de l’économie et de la cohésion sociale est chargé
de l'application du présent arrêté qui sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
28) FO 1996 No 91
29) Teneur selon A du 31 octobre 2005 (FO 2005 N° 85). La désignation du département a été
adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des
départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant
modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.
Contribution
volontaire
Directives
Normes de
référence
Abrogation
Entrée en vigueur
Publication
