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title: "Règlement général d'exécution de la loi sur les finances de l'Etat et des Communes"
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# Règlement général d'exécution de la loi sur les finances de l'Etat et des Communes

## Article 1 Dispositions générales {#art_1}

1Le service financier de l’Etat institue un organe consultatif
technique réunissant des représentant-e-s de l’Etat et des communes.
2Les tâches de l'organe consultatif consistent en particulier à:
a) développer et harmoniser les pratiques ainsi que les outils en lien avec la
gestion financière;
b) évaluer les recommandations et autres règles édictées sur le plan
intercantonal en matière financière;
c) se concerter avant toute modification de la LFinEC ou du présent règlement.
3L'organe consultatif se réunit aussi souvent que nécessaire, mais au moins une
fois par année.
4La présidence et le secrétariat sont assuré-e-s par le service financier de l’Etat.
5En fonction des besoins et des thématiques abordées, des représentant-e-s
des principaux établissements autonomes de droit public soumis à la LFinEC
peuvent être invité-e-s à participer aux séances de l’organe.

## Art. 2 {#art_2}

1Le département en charge des finances (ci-après: le département), par
le biais du service en charge de la surveillance financière des communes,
soutient et surveille les communes en matière de gestion financière.
2Il peut en tout temps demander tous les documents nécessaires et effectuer
des visites dans les communes.
3Dans l’exercice de son pouvoir de surveillance, le département ne contrôle
l’activité d’une commune ou d’un syndicat intercommunal que sous l’angle de la
légalité.
FO 2014 No 35
1) RSN 601
2) Teneur selon A du 11 décembre 2024 (FO 2024 N° 50) avec effet immédiat
3) Teneur selon A du 11 décembre 2024 (FO 2024 N° 50) avec effet immédiat
Organe consultatif
Surveillance
financière et
accompagnement
des communes
4Toutefois, son pouvoir s’étend aussi aux questions d’opportunité lorsque:
a) l’intérêt général du canton ou des intérêts légitimes d’autres communes ou
de syndicats intercommunaux se trouvent directement en cause;
b) la bonne administration de la commune ou du syndicat intercommunal se
trouve gravement menacée.
5Il autorise les changements d'affectation de libéralités de tiers et d'autres
dérogations aux prescriptions relatives à la gestion financière, dans la mesure
où elles sont motivées par de nouvelles formes de gestion administrative.
6Le département offre un support aux membres des autorités et des
administrations communales sur des aspects techniques liés à la gestion
financière.

## Art. 3 {#art_3}

Sauf décision expresse contraire de l'exécutif, les établissements
autonomes de droit public entrant dans le champ d'application de l'article 2,
alinéa 2 LFinEC, appliquent par analogie les présentes dispositions.
TITRE II
Gestion financière
CHAPITRE PREMIER

## Art. 4 Définitions et principes {#art_4}

1Au sens de la LFinEC, une tâche dite publique doit être décrite ou
définie dans une loi, un règlement ou un arrêté.
2Dans le cas d’un bien-fonds mixte, abritant à la fois des activités de nature
publique et privée, l’appartenance au patrimoine administratif ou au patrimoine
financier est, en principe, déterminée par l’activité prépondérante.

## Art. 5 {#art_5}

Le compte des investissements comprend:
a) les dépenses pour les immobilisations corporelles;
b) les investissements pour le compte de tiers;
c) les immobilisations incorporelles;
d) les prêts;
e) les participations et le capital social;
f) les subventions d'investissement allouées par la collectivité;
g) les subventions d'investissement redistribuées;
h) les investissements extraordinaires;
i) le transfert d’immobilisations dans le patrimoine financier (recette) ou du
patrimoine financier dans le patrimoine administratif (dépense);
j) les remboursements;
k) la diminution d'immobilisations incorporelles;
l) les subventions d'investissement acquises;
m) les remboursements de prêts;
n) les transferts de participations;
Etablissements
autonomes de
droit public
Patrimoine
administratif et
patrimoine
financier
Compte des
investissements
o) les remboursements de propres subventions d'investissement;
p) les subventions d'investissement redistribuées;
q) les recettes d’investissement extraordinaires.

## Art. 6 {#art_6}

Les principes régissant la gestion des finances sont définis comme suit:
a) Légalité: chaque dépense doit être fondée sur la Constitution, sur une loi, sur
un décret ou sur un arrêté du Conseil général;
b) Equilibre budgétaire durable: le budget du compte de résultats doit présenter
un équilibre entre les charges et les revenus, sous réserve des dispositions
des articles 30 à 32 de la LFinEC;
c) Emploi économe des fonds: seules sont engagées les dépenses qui sont
nécessaires et supportables;
d) Urgence: la couverture des besoins par un crédit budgétaire intervient selon
un système de priorité et par ordre d’urgence;
e) Rentabilité: les dépenses sont engagées de manière à garantir la solution la
plus avantageuse sur le plan économique pour un objectif donné;
f) Causalité: le bénéficiaire de prestations particulières et le responsable de
coûts particuliers assument en règle générale les charges qui peuvent
raisonnablement être exigées d'eux;
g) Prise en compte des avantages: le bénéficiaire d'avantages économiques
particuliers provenant d’équipements publics ou de mesures verse une
somme appropriée correspondant à l’utilisation de l’avantage;
h) Non-affectation des impôts généraux: une part fixe des impôts généraux ne
peut pas être réservée pour couvrir des dépenses spécifiques;
i) Gestion axée sur les résultats: les décisions financières sont prises en
fonction de leur efficacité. Des indicateurs mesurent les effets des dépenses,
la réalisation des objectifs et le rapport entre le coût et la prestation.
Art. 6a4) 1Le lissage des revenus cantonaux de l'impôt des personnes morales
et de l'impôt fédéral direct s'effectue au moyen du filtre statistique Hodrick-
Prescott, tel que défini à l'annexe 5.
2Le coefficient λ est fixé à 40 pour le lissage des revenus cantonaux de l'impôt
des personnes morales et à 58 pour le lissage des revenus cantonaux de l'impôt
fédéral direct.
3Lors de l'établissement du budget, les données suivantes relatives aux revenus
cantonaux de l'impôt des personnes morales et de l'impôt fédéral direct sont
introduites dans le modèle statistique, N correspondant à l'année pour laquelle
le budget est établi: données des comptes de l'exercice 1978 à l'exercice N-2,
du budget de l'exercice N-1, du budget N et des plans financiers et des tâches
pour les exercices N+1 à N+3.
4Lors de l'établissement des comptes, les données suivantes relatives aux
revenus cantonaux de l'impôt des personnes morales et de l'impôt fédéral direct
sont introduites dans le modèle statistique, N correspondant à l'année pour
laquelle les comptes sont établis: données des comptes de l'exercice 1978 à
l'exercice N, du budget N+1 et des plans financiers et des tâches pour les
4) Introduit par A du 4 novembre 2019 (FO 2019 N° 45) avec effet immédiat et modifié par A du
2 décembre 2019 (FO 2019 N° 49) avec effet immédiat
Principes régissant
la gestion des
finances
Filtre statistique
exercices N+2 et N+3. Si le budget de l'exercice N+1 n'a pas été adopté par le
Grand Conseil, les données suivantes sont introduites dans le modèle
statistique: données des comptes de l'exercice 1978 à l'exercice N et des plans
financiers et des tâches pour les exercices N+1 à N+3 présentés au Grand
Conseil dans le cadre de l’adoption du budget N.

## Art. 7 {#art_7}

1L'attention prêtée au développement durable implique que l'application
des principes de gestion financière tienne compte en particulier des impacts
économiques, environnementaux, sociaux et culturels, de manière à assurer les
bases d'existence à long terme de la société.
2En matière environnementale, il est tenu compte des normes et standards
admis au niveau national et international.

## Art. 8 {#art_8}

1Les cautions et autres garanties peuvent être octroyées à des
institutions soutenues par la collectivité et qui, à défaut, n'auraient pas accès au
marché des crédits, ou seulement à des conditions préjudiciables à l'exercice de
leurs activités.
2Les cautions et autres garanties octroyées dans le cadre de politiques
sectorielles, en faveur par exemple de projets ou de programmes, font l’objet de
conditions particulières dans les lois spécifiques qui les régissent.
3Les cautions et autres garanties peuvent également être octroyées en vue de
répondre à des exigences légales ou à des standards reconnus que se doivent
d'appliquer des institutions juridiquement autonomes créées par la collectivité
ou dans lesquelles la collectivité est partenaire.
4Les cautions et autres garanties servent prioritairement à couvrir:
a) le financement d'investissements;
b) le fonds de roulement.
5Les cautions et autres garanties font l’objet de crédits d’engagement,
conformément à l’article 38 LFinEC, moyennant une évaluation financière
préalable détaillée de la situation du bénéficiaire et du projet à garantir.
6L'octroi de cautions et autres garanties peut en particulier être soumis à des
conditions dans les domaines suivants, applicables de manière cumulative ou
non:
a) le respect des dispositions particulières relatives à la protection des
travailleurs et à l'égalité dans le secteur concerné;
b) le respect des obligations sociales et fiscales;
c) une participation active dans le secteur de la formation continue ou des
apprentis;
d) d'autres conditions en termes de gestion.
7Les cautions et autres garanties sont allouées pour une période limitée. Pour
la couverture de fonds de roulement, elles ne peuvent dépasser 5 ans et, passé
ce délai, font l'objet d'un réexamen. Pour le financement d'investissements, la
durée de cautionnement est fonction de la durée de vie économique du projet et
la garantie ne s'applique qu'au montant résiduel dû. Dans tous les cas, la validité
5) Teneur selon A du 1er février 2017 (FO 2017 N° 5) avec effet immédiat et A du 11 décembre
2024 (FO 2024 N° 50) avec effet immédiat
Développement
durable
Cautions et autres
garanties
n'excédera pas 15 ans à moins que l’autorité compétente ne prévoie des
dispositions contraires lors de son octroi ou ne décide de sa prolongation.
8Sauf exceptions prévues dans une base légale, seules des cautions simples
sont autorisées.
9Sauf dispositions contraires prévues par la loi, les cautions et autres garanties
sont rémunérées par un taux fixe annuel compris entre 0,3 et 1% déterminé
selon la durée initiale de cautionnement et l'analyse du risque. Le taux est
appliqué au montant total du cautionnement accordé pour le fonds de roulement,
et aux engagements couverts auprès des instituts financiers pour les
investissements, conformément au barème figurant à l’annexe 1 du présent
règlement. En cas de non-paiement des intérêts, le cautionnement sera
dénoncé, moyennant un préavis de 2 mois, et les conditions-cadre seront
réexaminées.
10Sauf dispositions contraires prévues par la loi, les services financiers de l'Etat
et des communes sont compétents pour formaliser les cautions et autres
garanties en faveur des institutions bénéficiaires, dans les limites des crédits
d'engagement ouverts à cet effet.
11Un taux de rémunération unique de 1% est appliqué durant les trois premières
années sur les cautionnements octroyés par la collectivité en faveur de
nouveaux projets pour lesquels aucun historique comptable n'existe.

## Art. 9 {#art_9}

1Les avantages en nature accordés envers des tiers et les droits de
superficie accordés à titre gratuit sont valorisés au coût de revient, prestations
internes de la collectivité incluses, dans le budget et les comptes annuels.
2Les avantages accordés selon l’alinéa précédent sont conjointement comptabilisés en tant que charge de transfert et revenu financier dans le compte
d’exploitation.
CHAPITRE 2

## Art. 10 Plan financier et des tâches {#art_10}

1Au moyen du plan financier et des tâches, l’exécutif gère et contrôle
les besoins financiers à moyen terme ainsi que les revenus. Le plan financier et
des tâches tient compte de l’évolution de la conjoncture économique et indique
comment les besoins financiers pourront être couverts par les revenus
présumés.
2Le plan financier et des tâches doit:
a) créer les conditions propres à permettre l’établissement de budgets
conformes aux dispositions relatives à l'équilibre financier et à la limitation de
l'endettement, et tenir compte des objectifs budgétaires du législatif;
b) montrer que les tâches, prestations et projets de la collectivité peuvent être
financés à moyen terme dans le cadre des limites définies aux articles 30 et
32 de la LFinEC, ainsi que dans la législation d'application de la commune.
3Si les limites précitées ne sont pas respectées, l’exécutif donne l’orientation des
mesures nécessaires qu’il entend prendre pour y remédier, une estimation de
leur impact financier et un calendrier de mise en œuvre.

## Art. 11 {#art_11}

Les services de l’Etat et les syndicats intercommunaux communiquent
régulièrement aux communes les données pouvant avoir une influence sur le
Subventions en
nature
Objet et but du
plan financier et
des tâches
Compétence et
procédure
plan financier et des tâches de ces dernières, notamment les mises à jour du
plan financier et des tâches de l’Etat et des plans financiers des syndicats
intercommunaux.

## Art. 12 {#art_12}

1Le plan financier et des tâches indique en particulier les conséquences
financières présumées:
a) des lois, décrets, arrêtés financiers et autres engagements ayant force
exécutoire;
b) des rapports de l’exécutif au législatif.
2Les projets de l’exécutif soumis à consultation ne sont pris en compte dans le
plan financier et des tâches que si leur portée financière peut être évaluée. Ceux
qui ne peuvent pas être estimés doivent toutefois faire l’objet d’un commentaire.
3Les paramètres qui ont servi de base aux prévisions formulées dans le plan
financier et des tâches doivent être indiqués.
CHAPITRE 3

## Art. 13 Budget {#art_13}

Le budget doit être transmis au service en charge de la surveillance
financière des communes sitôt l'approbation du Conseil général intervenue.

## Art. 14 {#art_14}

1Pour la présentation de leur budget, les communes appliquent le
MCH2 selon les modalités définies par le service en charge de la surveillance
financière des communes.
2Les collectivités peuvent présenter leur budget à titre principal selon la
classification institutionnelle ou fonctionnelle.
3Une présentation agrégée selon la classification fonctionnelle doit au minimum
figurer à titre statistique en annexe du budget.

## Art. 15 {#art_15}

Les principes à suivre pour l'établissement du budget sont définis
comme suit:
a) Annualité: l'exercice budgétaire coïncide avec l'année civile;
b) Spécialité: les charges et revenus ainsi que les dépenses et recettes sont
présentées par unité administrative ou par groupe fonctionnel, selon la
classification par nature du MCH2; le budget des unités administratives
gérées par enveloppe budgétaire et mandat de prestations peut déroger au
principe de la spécialité;
c) Exhaustivité: l’ensemble des charges et revenus attendus ainsi que des
dépenses et recettes attendues sont inscrits dans le budget, les charges ou
les revenus ne doivent pas être enregistrés directement dans les comptes de
bilan;
d) Comparabilité: les budgets doivent être comparables entre eux d'année en
année;
e) Produit brut: les charges sont inscrites au budget séparément des revenus.
Les dépenses d’investissement sont inscrites au budget séparément des
6) Teneur selon A du 11 décembre 2024 (FO 2024 N° 50) avec effet immédiat
7) Teneur selon A du 11 décembre 2024 (FO 2024 N° 50) avec effet immédiat
Contenu du plan
financier et des
tâches
Transmission du
budget de la
commune à l'Etat
Mode de
présentation par
les communes
Principes pour
l’établissement du
budget
recettes d’investissement. Les charges et les revenus ainsi que les dépenses
et les recettes d'investissement sont inscrits au budget dans leur montant
intégral, sans aucune compensation réciproque.
CHAPITRE 4

## Art. 16 Comptes {#art_16}

Les comptes doivent être transmis au service en charge de la
surveillance financière des communes sitôt l'approbation du Conseil général
intervenue.

## Art. 17 {#art_17}

Le contrôle cantonal des finances et les organes de révision des
communes procèdent à un contrôle ordinaire au sens de l'article 728 du Code
des obligations (CO)9). Ce contrôle comprend la vérification et l'attestation de
l'existence d'un système de contrôle interne. L'article 727b, alinéa 2 CO est
applicable.

## Art. 18 {#art_18}

Pour être qualifiée d'organe de révision, une entreprise de révision doit
être agréée en qualité d'expert-réviseur par l'autorité fédérale de surveillance en
matière de révision.

## Art. 19 {#art_19}

1L’indépendance de l’organe de révision ne doit être restreinte ni dans
les faits, ni en apparence.
2L’indépendance de l’organe de révision est, en particulier, incompatible avec:
a) l’appartenance au Conseil communal, à la commission financière ou des
rapports de service avec la commune;
b) une relation étroite entre la personne qui dirige la révision et l’un des
membres du Conseil communal, de la commission financière ou le caissier;
c) la collaboration à la tenue de la comptabilité ainsi que la fourniture d’autres
prestations qui entraînent le risque de devoir contrôler son propre travail en
tant qu’organe de révision;
d) l’acceptation d’un mandat qui entraîne une dépendance économique;
e) la conclusion d’un contrat à des conditions non conformes aux règles du
marché ou d’un contrat par lequel l’organe de révision acquiert un intérêt au
résultat du contrôle;
f) l’acceptation de cadeaux de valeur ou d’avantages particuliers.
3Les dispositions relatives à l’indépendance s’appliquent à toutes les personnes
participant à la révision. Si l’organe de révision est une société de personnes ou
une personne morale, ces dispositions s’appliquent également aux membres de
l’organe supérieur de direction ou d’administration et aux autres personnes qui
exercent des fonctions décisionnelles.
4Même s’il ne participe pas à la révision, un employé de l’organe de révision ne
peut être membre du Conseil communal ou de la commission financière de la
commune soumise au contrôle.
8) Teneur selon A du 11 décembre 2024 (FO 2024 N° 50) avec effet immédiat
9) RS 220
Transmission des
comptes de la
commune à l'Etat
Révision des
comptes
Qualité d'organe
de révision
communal
Indépendance de
l'organe de
révision communal
5L’indépendance n’est pas non plus garantie lorsque des personnes proches de
l’organe de révision, de personnes participant à la révision, de membres de
l’organe supérieur de direction ou d’administration ou d’autres personnes qui
exercent des fonctions décisionnelles ne remplissent pas les exigences relatives
à l’indépendance.

## Art. 20 {#art_20}

1Le Conseil général désigne l'organe de révision, sur proposition du
Conseil communal et préavis de la commission financière.
2L'organe de révision est désigné pour le contrôle d'un à trois exercices. Son
mandat prend fin avec l'approbation des derniers comptes annuels. Une ou
plusieurs reconductions sont possibles, dans les limites des règles d'audit
applicables aux organes de révision agréés.
3Peuvent être désignés comme organes de révision une ou plusieurs personnes
physiques ou morales ou des sociétés de personnes.
4Le Conseil communal informe le service en charge de la surveillance financière
des communes de l'entrée en fonction de l'organe de révision.
5Lorsqu'il constate que, dans les deux mois qui suivent la fin du mandat, la
démission ou la révocation de l'organe de révision, le Conseil général n'a pas
désigné de nouvel organe, le service en charge de la surveillance financière des
communes impartit un délai à la commune pour régulariser la situation. Passé
ce délai, l’office des communes et gestion fiduciaire11) désigne un organe de
révision pour l'exercice annuel.

## Art. 21 {#art_21}

Une fois les comptes approuvés par le Conseil général, le Conseil
communal communique au service en charge de la surveillance financière des
communes le rapport de révision.

## Art. 22 {#art_22}

1Le tableau des capitaux propres indique les causes du changement
du capital propre.
2Le tableau des capitaux propres contient:
a) une présentation de l’état des capitaux propres en francs à la fin de l’année
précédant l'exercice passé sous revue;
b) une présentation de l’état des capitaux propres en francs à la fin de l'exercice
passé sous revue;
c) un commentaire sur l’évolution des capitaux propres.

## Art. 23 {#art_23}

1Toutes les provisions existantes sont indiquées individuellement dans
le tableau des provisions.
2Les provisions sont classées par catégories.
3Le tableau des provisions comprend:
a) une description du type de provision;
b) une présentation de l’état de la provision en francs à la fin de l’année
10) Teneur selon A du 11 décembre 2024 (FO 2024 N° 50) avec effet immédiat
11) En application de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), le service des communes devient l’office
des communes et gestion fiduciaire au sein du service financier (DFFI), à compter du 1er
septembre 2025.
12) Teneur selon A du 11 décembre 2024 (FO 2024 N° 50) avec effet immédiat
Désignation de
l'organe de
révision des
comptes de la
commune
Transmission du
rapport de révision
des comptes de la
commune à l'Etat
Etat du capital
propre
Tableau des
provisions
précédant l'exercice passé sous revue;
c) une présentation de l’état de la provision en francs à la fin de l'exercice passé
sous revue;
d) un commentaire sur le montant de la provision;
e) la justification du maintien de la provision.

## Art. 24 {#art_24}

1Toutes les participations et toutes les parts sociales sont inscrites
dans le tableau des participations.
2Les autres organisations que la collectivité influence de manière déterminante
au sens de l'article 48, alinéa 4 du présent règlement sont également inscrites
au tableau des participations.
3Le tableau des participations indique pour chaque organisation:
a) le nom et la forme juridique de l’organisation;
b) les activités et les tâches publiques qu’elle doit effectuer;
c) le capital de l'organisation et la part que détient la collectivité;
d) la valeur comptable de la participation;
e) abrogée;
f) abrogée;
g) abrogée;
h) abrogée;
i) la valeur des fonds propres totaux.
4Les entités dans lesquelles la collectivité détient des participations transmettent
à cette dernière le bilan et le compte de résultats de leurs derniers comptes
annuels, avec indications sur les normes de présentation des comptes
appliquées et, le cas échéant, le rapport de révision.

## Art. 25 {#art_25}

1Toutes les activités entraînant à l’avenir un engagement des
collectivités publiques sont inscrites dans le tableau des garanties.
2Le tableau des garanties présente notamment:
a) les engagements conditionnels par lesquels la collectivité s’engage au profit
de tiers, en particulier les cautionnements, les garanties, les garanties de
déficit;
b) d'autres états de fait ayant un caractère conditionnel, à condition qu’ils ne
soient pas encore pris en considération en tant que provisions, tels que les
peines conventionnelles ou les dédits.
3Le tableau des garanties contient au minimum pour chaque engagement:
a) le ou la bénéficiaire;
b) le montant du crédit au 31 décembre;
c) abrogée;
d) la typologie du rapport juridique;
13) Teneur selon A du 11 décembre 2024 (FO 2024 N° 50) avec effet immédiat
14) Teneur selon A du 11 décembre 2024 (FO 2024 N° 50) avec effet immédiat
Tableau des
participations
Tableau des
garanties
e) abrogée;
f) les prestations couvertes par la garantie;
g) la rémunération de la collectivité en contrepartie de la garantie octroyée;
h) lorsque la caution repose sur un crédit d’engagement, la date d’expiration de
celui-ci.
4Les entités bénéficiant d'une garantie de la collectivité transmettent à cette
dernière le bilan et le compte de résultats consolidés des derniers comptes
annuels de l’organisation, avec indications sur les normes de présentation des
comptes appliquées.

## Art. 26 {#art_26}

1Le tableau des immobilisations indique la somme des valeurs
comptables des biens d’investissement du patrimoine administratif et des
placements du patrimoine financier, catégorisés par nature.
2Les valeurs comptables tiennent compte des mouvements suivants:
a) entrées;
b) sorties;
c) réévaluations;
d) amortissements;
e) abrogée;
f) autres mouvements.
3Les prêts accordés à des collectivités ou à des entreprises sont indiqués par
catégories. Les prêts accordés à des personnes physiques sont regroupés dans
le tableau sous une seule position, sans indication de leur bénéficiaire.
CHAPITRE 5

## Art. 27 Equilibre financier pour l'Etat et les communes {#art_27}

Pour le calcul de l’équilibre financier de l’Etat et des communes, les
indicateurs sont basés sur les comptes qui n’ont pas fait l’objet d’une
consolidation au sens de l’article 49.

## Art. 28 {#art_28}

1Pour le calcul du degré minimal d'autofinancement au sens de
l'article 30, alinéa 3, lettre b LFinEC, sont pris en compte les investissements
nets, c'est-à-dire déductions faites des subventions reçues et des autres
recettes d’investissement.
2Les placements sous forme d'investissement du patrimoine financier n'entrent
pas dans le calcul du degré minimal d'autofinancement. Ils figurent néanmoins
dans le budget et les comptes présentés au législatif.
3Un investissement du patrimoine administratif n'entre pas dans le calcul du
degré minimal d'autofinancement, s'il peut être démontré que les flux financiers
nets qu'il entraîne seront positifs au terme de dix années d'exploitation.
15) Teneur selon A du 11 décembre 2024 (FO 2024 N° 50) avec effet immédiat
16) Teneur selon A du 11 décembre 2024 (FO 2024 N° 50) avec effet immédiat
17) Teneur selon A du 4 novembre 2019 (FO 2019 N° 45) avec effet immédiat et A du 11 décembre
2024 (FO 2024 N° 50) avec effet immédiat
Tableau des
immobilisations
Base de calcul
pour l’équilibre
financier
Equilibre financier
et limite de
l'endettement, Etat
L'investissement figure néanmoins dans le budget et les comptes présentés au
législatif.
4Les flux financiers nets au sens de l'article 30, alinéa 4, lettre a LFinEC,
respectivement de l'alinéa précédent, sont déterminés sur la base de la valeur
actuelle nette (VAN), à savoir la comparaison entre les capitaux investis et les
cash-flows actualisés à la date de la mise en service de l'objet. Ils comprennent:
a) la somme des dépenses nettes relatives à l’investissement;
b) les variations de revenus monétaires directement générées par
l'investissement (hors revenus fiscaux);
c) les variations de charges monétaires directement générées par
l'investissement (frais d'énergie supplémentaires, nouveaux frais d'entretien,
effectifs supplémentaires, économies de charges, etc.), y compris la charge
d'intérêts sur les montants investis.
5La charge d'intérêts selon lettre c de l'alinéa précédent est définie à partir de
l'investissement net, sur la base du taux d'intérêt moyen des emprunts de l'Etat
au moment où le crédit est sollicité.
6Le taux d’intérêt utilisé pour l’actualisation des cash-flows selon l’alinéa 4
correspond en principe au taux de rendement des obligations à 10 ans de la
Confédération.
Art. 28a18) Pour être reconnu d'intérêt cantonal majeur, un investissement doit,
outre l’importance propre que l’objet concerné doit revêtir, se monter à au moins
20 millions de francs bruts.
TITRE III
Droit des crédits
CHAPITRE PREMIER

## Art. 29 Généralités {#art_29}

1Les unités administratives ne peuvent engager des dépenses que
dans les limites des crédits qui leur sont ouverts.
2L’exécutif fixe les montants jusqu’à concurrence desquels les unités administratives peuvent contracter de manière autonome des engagements financiers
à la charge d’un crédit budgétaire ou d’un crédit d’engagement.

## Art. 30 {#art_30}

1L’urgence d’un crédit ne peut se justifier que par des motifs importants
et notamment une urgence réelle; un crédit urgent ne saurait être voté pour des
travaux terminés, pour remédier à des retards accumulés antérieurement,
accélérer la réalisation d’un projet ou encore par pure commodité.
2Si le législatif ne reconnaît pas l’urgence du crédit et refuse le crédit qui lui est
soumis, les dépenses engagées doivent être compensées par une réduction de
crédit équivalente sur un poste du budget de fonctionnement ou
d’investissement.
18) Introduit par A du 4 novembre 2019 (FO 2019 N° 45) avec effet immédiat
Investissement
d’intérêt cantonal
majeur
Principes
Crédit urgent
CHAPITRE 2

## Art. 31 Crédit d'engagement et crédit complémentaire {#art_31}

Est considéré comme ferme, au sens des articles 37 et 38, lettre b
LFinEC, tout engagement financier qui découle d’un accord irrévocable fixant la
quantité, le prix et l’échéance.
Art. 31a20) Seules font l'objet de crédits d'engagement à charge du compte de
résultats, les dépenses pluriannuelles dépassant les limites de compétences de
l'exécutif.

## Art. 32 {#art_32}

1Les crédits d'engagement sont saisis dans le système de comptabilité
de l'unité administrative compétente.
2Chaque unité administrative qui dispose de crédits d’engagement doit effectuer
des contrôles sur les engagements contractés, sur l’utilisation des crédits, sur
les paiements effectués et sur la répartition des crédits-cadres entre les projets
individuels.

## Art. 33 {#art_33}

1Les besoins de crédits complémentaires à un crédit d’engagement qui
apparaissent avant la réalisation ou dans la phase de réalisation, doivent être
communiqués par écrit et sans délai à l’exécutif par l’intermédiaire du
département ou du dicastère en charge des finances.
2L’exécutif peut déléguer en partie ses compétences financières en matière de
crédit complémentaire.

## Art. 34 {#art_34}

1Pour les crédits complémentaires ne servant pas à compenser le
renchérissement au sens de l'article 42, alinéa 2 LFinEC, la compétence de
décision est la suivante:
a) lorsque le crédit initial a été décidé par le Grand Conseil, le Conseil d'Etat
peut l’augmenter jusqu'à la limite de ses compétences financières, en tenant
compte de la somme de tous les compléments autorisés ou sollicités pour le
même crédit;
b) lorsque le crédit initial a été décidé par le Conseil d'Etat, celui-ci peut
l’augmenter jusqu'à la limite de ses compétences financières, en tenant
compte de la somme du crédit d'engagement initial et de tous les
compléments autorisés ou sollicités pour le même crédit.
2Des engagements nouveaux ou complémentaires engendrant des dépenses
ne peuvent être contractés que sur la base d’un dossier de demande
comprenant au moins les points suivants:
a) une description du projet;
b) une présentation de sa nécessité, de son caractère économique et judicieux;
c) les incidences financières qu’il engendre, tant sur le plan global que des
dépenses induites;
d) l'indice de coût de référence pour les projets immobiliers ou de génie civil;
e) les éventuelles promesses relatives aux subventionnements correspondants;
19) Teneur selon A du 11 décembre 2024 (FO 2024 N° 50) avec effet immédiat
20) Introduit par A du 11 décembre 2024 (FO 2024 N° 50) avec effet immédiat
Engagement
financier ferme
Engagement du
compte de
résultats
Contrôle des
engagements
Crédit
complémentaire
Compétence et
procédure, Etat
f) les délais de réalisation et les échéances financières;
g) le préavis du service des finances ou de l’administration qui en tient lieu;
h) le cas échéant, tout document utile à la prise de décision.
3Pour les crédits complémentaires, le dossier motive en outre:
a) la justification du dépassement;
b) le caractère urgent de la dépense;
c) les éventuelles compensations proposées.

## Art. 35 {#art_35}

1Les projets gérés par crédit d'engagement font l'objet d'un décompte
lorsque la durée pour laquelle il a été autorisé arrive à son terme, lorsque le but
a été atteint ou lorsque le projet est abandonné.
2Les projets ayant fait l'objet d'un décompte sont porté à la connaissance du
législatif dans le rapport à l'appui des comptes annuels, en mentionnant l'état de
réalisation du projet, le montant effectivement dépensé en comparaison du
crédit d'engagement alloué, et une justification en cas de dépassement non
autorisé.
CHAPITRE 3

## Art. 36 Crédit budgétaire et dépassements de crédits {#art_36}

Les unités administratives tiennent un contrôle permanent des crédits
budgétaires dont elles sont responsables.

## Art. 37 {#art_37}

1Les unités administratives sont responsables d’annoncer au plus tôt et
de justifier les éventuels dépassements de crédits par écrit et sans délai à
l’exécutif par l’intermédiaire du département ou du dicastère en charge des
finances.
2L’exécutif peut déléguer en partie ses compétences financières en matière de
dépassement de crédit.
3Les dépassements de crédits pour lesquels l'exécutif n'est pas compétent,
donnent lieu par ce dernier à une demande de crédit supplémentaire envers le
législatif.
4Les dépassements de crédits qui ne peuvent plus être soumis au législatif avant
la fin de l'exercice sont portés à sa connaissance dans le rapport à l'appui des
comptes annuels.

## Art. 38 {#art_38}

1Pour les dépassements de crédits relevant du Conseil d'Etat, la
limite de compétence se calcule en tenant compte de la somme de tous les
dépassements autorisés ou sollicités pour le même crédit budgétaire.
2Le chef ou la cheffe du département responsable peut, avec l'accord du chef
du département en charge des finances, autoriser par délégation les
dépassements de crédits jusqu'à 100.000 francs par crédit budgétaire, sur
l'ensemble d'un exercice.
3En cas de divergences entre le département responsable et le département en
charge des finances, le Conseil d'Etat décide.
21) Teneur selon A du 1er février 2017 (FO 2017 N° 5) avec effet immédiat
Décompte et
information
Crédits
budgétaires
Dépassements de
crédits
Dépassements de
crédits, Etat
4Ne sont pas soumis à autorisation les dépassements portant sur des:
a) indexations salariales (y. c. traitements subventionnés);
b) charges sociales liées aux traitements;
c) charges financières résultant de corrections de valeur (p. ex. disagio) ou de
charges liées à la gestion de la dette;
d) amortissements;
e) dépréciations d’actifs;
f) provisions;
g) parts des communes aux recettes cantonales;
h) corrections techniques financièrement neutres;
i) imputations internes;
j) subventions à redistribuer;
k) soldes de financements spéciaux reportés au bilan.
5Les dépassements autorisés par le Conseil d'Etat au sens de l’article 46, alinéa
2 LFinEC doivent faire l’objet d’une annexe aux comptes indiquant les crédits
budgétaires concernés tant par les dépassements que par les compensations.
6Le département en charge des finances règle les modalités de mise en œuvre.
Il peut fixer des dispositions particulières pour les entités GEM.

## Art. 39 {#art_39}

1Une réserve affectée au sens de l'article 47, alinéas 2 et 3, lettre a
LFinEC ne peut être constituée qu'aux conditions suivantes:
a) le projet a pris du retard en raison de circonstances qui ne sont pas liées au
processus décisionnel ou à des erreurs de planification internes à la
collectivité;
b) la dépense a déjà été contractuellement engagée, mais la prestation n'a pas
été délivrée, ni facturée;
c) le compte de résultats total demeure excédentaire ou à l’équilibre après
l’attribution prévue.
2La réserve affectée selon l'alinéa précédent est constituée dans la mesure
nécessaire pour assurer un autofinancement suffisant du montant de crédit
reporté, par le biais du compte de résultats.
3Le montant de la réserve générale provenant du solde positif de l'enveloppe
budgétaire au sens de l'article 47, alinéa 3, lettre b LFinEC ne peut excéder au
total le 20% des charges brutes de l’unité GEM de l’exercice comptable
concerné.
4Les réserves affectées et générales sont intégralement dissoutes au début de
l'exercice suivant.
CHAPITRE 4
Modes de financement spéciaux
Art. 4023)
22) Teneur selon A du 11 décembre 2024 (FO 2024 N° 50) avec effet immédiat
23) Abrogé par A du 4 novembre 2019 (FO 2019 N° 45) avec effet immédiat
Expiration et report
de crédits
TITRE IV
Présentation des comptes
CHAPITRE PREMIER

## Art. 41 Généralités {#art_41}

1Le département émet les directives complémentaires d'application
pour l'Etat et les communes en tenant compte de l'évolution des
recommandations, compléments et précisions issus de la pratique, édictés par
la Conférence des directeurs cantonaux des finances (CDF) ou par le Conseil
suisse de présentation des comptes publics (CSPCP).
2Le département consulte auparavant l'organe consultatif en matière financière.

## Art. 42 {#art_42}

Les principes sur lesquels repose la présentation des comptes sont
définis comme suit:
a) Produit brut: les charges sont enregistrées séparément des revenus, les
actifs séparément des passifs et les recettes d'investissement séparément
des dépenses d'investissement, sans aucune compensation réciproque,
chacun d'entre eux devant être représentés dans leur montant intégral;
b) Comptabilité d’exercice: les montants doivent être imputés à la période
comptable où ils ont été générés;
c) Continuité: dans la présentation des comptes, il y a lieu de partir du principe
de la continuité de la collectivité publique, et d'assurer dans la durée
l'application suivie des règles comptables;
d) Importance: toutes les informations qui sont nécessaires à une appréciation
rapide et complète de l'état de la fortune, des finances et des revenus doivent
être présentées; les informations non pertinentes doivent être mises de côté;
e) Clarté: les informations sont fournies par des expressions précises et
compréhensibles;
f) Fiabilité: les informations doivent refléter la réalité des faits et être fiables
(exactitude). L’importance économique doit déterminer la présentation des
comptes (perspective économique). Les informations doivent exclure l’arbitraire et être objectives (neutralité). La présentation des comptes doit être
effectuée selon le principe de prudence, c'est-à-dire qu’elle doit intégrer tous
les risques susceptibles de modifier la valeur. Il convient de ne pas omettre
des informations importantes (exhaustivité);
g) Comparabilité: les comptes de la collectivité dans son ensemble ainsi que
ceux des différentes unités administratives qui la composent doivent être
comparables entre eux, et d'un exercice à l'autre;
h) Permanence: les principes régissant la présentation des comptes doivent,
dans la mesure du possible, rester inchangés sur une longue période afin de
ne pas créer des confusions et des inconséquences.
CHAPITRE 2
Etablissement du bilan, évaluation et amortissements
Norme de
présentation des
comptes
Principes de
présentation des
comptes

## Art. 43 Règles d'activation {#art_43}

1Les dépenses d'investissement définies à l'article 54, alinéa 2
LFinEC sont obligatoirement activées au bilan de la collectivité dès que leurs
prix unitaires dépassent 10'000 francs.
2Les acquisitions de marchandises dont l’utilisation est différée dans le temps
sont, dans un premier temps, comptabilisées par le biais d'opérations de bilan
(stock à disponibilités). Leur utilisation (sortie du stock) est budgétée et
comptabilisée, dans un deuxième temps, par le biais du compte de résultats
(charge à stock). La collectivité ne gérant pas de stocks comptabilise ces
acquisitions directement en tant que charges.
3Les stocks de marchandises doivent être tenus et comptabilisés dans les actifs
du bilan selon les règles définies par la collectivité publique. Les services
responsables veillent à assurer une gestion optimale en limitant le niveau de
stock au minimum indispensable, compte tenu des besoins planifiés, des délais
de réapprovisionnement, des conditions d'achats, des coûts de passation de
commande, des coûts de possession du stock, ainsi que de l’obsolescence des
articles.
4Abrogé.
5Les biens immobiliers acquis doivent être obligatoirement activés, quel que soit
le montant de leur acquisition.
6Concernant les transformations ou rénovations, seules sont activées celles
apportant une plus-value durable et/ou prolongeant la durée de vie d'un bien
d'investissement. Dans ce cas, elles doivent obligatoirement être rattachées à
l'immobilisation principale concernée par les travaux.
7Les crédits d'études relatifs à un investissement doivent être amortis selon le
tableau des taux d'amortissement. En cas de non-réalisation, les crédits
d'études seront amortis immédiatement.
8Les prestations internes qu'une collectivité apporte lors de la réalisation de
projets d'investissement, en particulier lors d'études principales, de suivi de
travaux ou de développement de projets informatiques doivent en règle générale
être comptabilisées dans les actifs du bilan. Peuvent faire exception les projets
occasionnels de peu d'importance.
9Ne sont pas activées les dépenses en lien avec la réalisation d’un bien
immobilier ne figurant pas dans la nomenclature du code des frais de
construction (CFC) du Centre suisse d’études pour la rationalisation de la
construction (CRB).
10Ne sont pas activées les dépenses suivantes en lien avec l’acquisition d’un
bien-fonds:
a) indemnisation de l’ancien propriétaire du bien pour cause de pertes de
revenus d’exploitation;
b) frais d’analyse générale (étude fondamentale ou réaménagement);
c) taxes de drainage;
d) frais de consortium si ces derniers sont facturés à part;
e) frais d’acte de division et de vente;
f) frais de courtage;
g) contribution de plus-value perçue par le service de l'aménagement du
24) Teneur selon A du 1er février 2017 (FO 2017 N° 5) avec effet immédiat et A du 11 décembre
2024 (FO 2024 N° 50) avec effet immédiat
territoire.

## Art. 44 {#art_44}

1Les actifs de régularisation du compte des investissements et du
compte de résultats sont portés au bilan pour:
a) des dépenses effectuées avant la date de clôture du bilan ou des charges qui
doivent être imputées à la période comptable suivante, ou;
b) des recettes ou des revenus devant être attribués à la période comptable
précédant la date de clôture du bilan, mais uniquement facturées au cours
de la période comptable suivante.
2Les passifs de régularisation sont portés au bilan pour:
a) des recettes ou des revenus facturés ou encaissés avant la date de clôture
du bilan, qui doivent être crédités en tant que revenus de la période
comptable suivante ou;
b) des prestations fournies par des tiers avant la date de clôture du bilan
(dépenses ou charges), qui seront facturées seulement au cours de la
nouvelle période comptable.
3Il est possible de renoncer à une régularisation (des passifs ou des actifs) lors
de prestations dont la contrevaleur n'excède pas 5'000 francs.
4S’il existe un lien étroit entre les charges et les revenus, tous deux doivent être
régularisés selon les mêmes règles.

## Art. 45 {#art_45}

1Les éléments du bilan suivants sont évalués à la valeur nominale:
a) disponibilités et placements à court terme;
b) créances;
c) placements financiers à court terme;
d) actifs de régularisation;
e) prêts et placements à intérêts à long terme;
f) créances à long terme;
g) capitaux de tiers.
2Les stocks, fournitures et travaux en cours sont évalués à la valeur d'acquisition
en tenant compte de leur obsolescence et de leur vétusté.
3Les actions et parts sociales, ainsi que les autres placements financiers à long
terme, sont évalués au bilan selon les principes suivants:
a) valeur boursière ou estimations établies par les banques;
b) valeur des fonds propres figurant au dernier bilan bouclé de l'entité concernée
pour les participations à des entreprises non cotées en bourse.
4Les évaluations des immeubles du patrimoine financier ultérieures à l'année de
leur première inscription au bilan sont déterminées selon l'une des deux
méthodes reconnues ci-après:
a) méthode de la valeur de rendement: la méthode consiste à calculer la valeur
vénale par la capitalisation des loyers bruts en prenant en compte une
espérance de rendement adaptée au risque;
25) Teneur selon A du 11 décembre 2024 (FO 2024 N° 50) avec effet immédiat
26) Teneur selon A du 29 août 2016 (FO 2016 N° 35) avec effet immédiat, A du 11 décembre 2024
(FO 2024 N° 50) avec effet immédiat et A du 22 octobre 2025 (FO 2025 N° 43) avec effet
immédiat
Comptes de
régularisation
Evaluation des
capitaux de tiers et
du patrimoine
financier
b) méthode du Discounted Cash Flow (DCF): la méthode permet d'estimer la
valeur vénale d'un immeuble en actualisant ses flux de trésorerie futurs.
5Les terrains sont évalués au prix d’acquisition pour leur première inscription au
bilan. Les évaluations ultérieures sont basées sur un prix au mètre carré défini
selon le type de zone et la localisation.
5Les terrains sont évalués au prix d’acquisition pour leur première inscription au
bilan. Les évaluations ultérieures sont basées sur un prix au mètre carré défini
selon le type de zone et la localisation.
6Abrogé.
7Abrogé.
8Abrogé.
9Abrogé.
10Les placements financiers sont réévalués chaque année. Les autres
immobilisations du patrimoine financier peuvent être réévaluées
périodiquement.

## Art. 46 {#art_46}

1Les biens du patrimoine administratif figurant à l'actif du bilan de la
collectivité sont amortis compte tenu de leur nature et de leur durée d'utilisation.
2Les catégories d'immobilisations et leur durée d'utilisation indicative sont
définies au sein du MCH2. Il s'agit de valeurs indicatives moyennes qui se
rapportent soit à l'ensemble de l'objet, soit à certains de ses éléments. Le taux
d'amortissement appliqué aux catégories d’immobilisations ne figurant pas dans
le MCH2 est calculé par analogie, conformément au principe de la durée d'utilité
réelle.
2bisLes immobilisations regroupant plusieurs catégories de biens peuvent être
amorties selon un taux moyen pondéré.
3Les subventions à l'investissement sont inscrites à l'actif du bilan pour leur
montant total. Elles sont amorties selon leur durée d’utilisation réelle. Lorsque,
à titre exceptionnel, la nature de l’investissement ne peut pas être identifiée avec
précision, les subventions à l’investissement sont amorties sur une durée de 20
ans.
4Sous réserve de l'article 56, alinéa 4 LFinEC, les terrains du patrimoine
administratif peuvent être réévalués après une durée minimale de 20 ans, en
appliquant par analogie l'article 45, alinéa 5 du présent règlement.
5Sous réserve de l'article 56, alinéa 4 LFinEC, les immeubles du patrimoine
administratif peuvent être réévalués après une durée minimale de 20 ans
conformément aux alinéas 6 et 7 ci-après.
6A défaut d’autres méthodes plus précises permettant de déterminer la valeur
réelle d’un immeuble, la valeur d'assurance incendie multipliée par un coefficient
de 0,7 est appliquée.
7Les immeubles du patrimoine administratif dont les surfaces sont
principalement louées à des tiers autres que des collectivités publiques sont
évalués, par analogie, selon la disposition figurant à l'article 45, alinéa 4 du
présent règlement. Lorsque la part des surfaces louées à des tiers autres que
27) Teneur selon A du 29 août 2016 (FO 2016 N° 35) avec effet immédiat et A du 11 décembre
2024 (FO 2024 N° 50) avec effet immédiat
Evaluation et
amortissements du
patrimoine
administratif
des collectivités publiques n'est pas prépondérante, ils sont évalués sur la base
de l'alinéa 6 ci-dessus.
8Les ouvrages de génie civil ne sont en principe pas réévalués, sous réserve de
l'article 56, alinéa 4 LFinEC.
9Les créances et les titres de participation au capital d'entreprises ou de sociétés
du patrimoine administratif sont ajustés en cas de modification de leur valeur,
conformément à l'article 45, alinéa 3 du présent règlement.
10Les valeurs résiduelles des biens mis au rebut sont comptabilisées comme
amortissements non-planifiés.

## Art. 47 {#art_47}

La comptabilité des immobilisations (patrimoine administratif et
financier) doit présenter en tout temps, par immobilisation, les données
suivantes:
a) Coûts d’acquisition ou de fabrication (coûts d’acquisition / de construction)
- Entrées;
- Restructuration (transfert de patrimoine);
- Sorties.
b) Amortissements cumulés (méthode d’amortissement)
- Amortissements ordinaires;
- Amortissements non planifiés;
- Dépréciations (moins-values);
- Revalorisations (plus-values);
- Restructuration (transfert de patrimoine);
- Valeur résiduelle (valeurs comptables).
CHAPITRE 3
Consolidation

## Art. 48 Généralités {#art_48}



## Art. 49 {#art_49}

1La consolidation consiste à rassembler les informations financières
de plusieurs entités juridiquement autonomes et de présenter ces informations
comme si l'on était en présence d'une seule et unique entité.
2Les comptes consolidés doivent permettre de donner une vue d'ensemble
financière de l'état du patrimoine, des finances et des revenus de l'ensemble de
l'entité économique constituée par la collectivité publique et sa sphère
d'influence, en exposant les risques afférents.
3La notion de consolidation, couplée avec les principes fondamentaux relatifs à
la présentation et à l'évaluation des comptes à la valeur réelle, implique une
uniformisation et une harmonisation de l'information comptable.
4Les entités consolidées doivent respecter le principe de la valeur réelle en
adoptant soit les normes de droit public (MCH2, IPSAS), soit les règles
28) Teneur selon A du 1er février 2017 (FO 2017 N° 5) avec effet immédiat
29) Abrogé par A du 11 décembre 2024 (FO 2024 N° 50) avec effet immédiat
30) Teneur selon A du 11 décembre 2024 (FO 2024 N° 50) avec effet immédiat
Comptabilisation
des
immobilisations
Périmètre de
consolidation
Principes et
méthodes de
consolidation
équivalentes de droit privé (Swiss Gaap RPC, IFRS) ou celles prescrites au
niveau suisse pour un domaine particulier.
5Le périmètre de consolidation ainsi que les règles appliquées sont mentionnées
dans l'annexe aux comptes consolidés; ce document comprend également des
explications en cas d'exception aux règles définies en matière d'évaluation.
6Les principales tâches propres à la consolidation sont les suivantes:
a) homogénéiser les comptes: les états de chaque entité sont corrigés s'ils ne
respectent pas les normes de consolidation en vigueur;
b) éliminer les postes du bilan et du compte de résultats qui concernent des
opérations entre les entités incluses dans le périmètre de consolidation;
c) ne faire apparaître que l'aspect économique des transactions;
d) éliminer les détentions de titres des entités consolidées entre elles;
e) consolider le capital: la participation inscrite dans la comptabilité de l'entité
consolidatrice est remplacée par la part correspondante aux fonds propres
de l'entité consolidée.
TITRE V
Règles de gestion
CHAPITRE PREMIER

## Art. 50 Contrôle de gestion {#art_50}

1L'exécutif met en place au sein de l'administration un contrôle de
gestion afin d’assurer le suivi et le contrôle des coûts et produits par prestation
et groupe de prestations ainsi que le respect des objectifs fixés.
2Il vise à collaborer à la mise en place d'une gestion efficace et efficiente en
contribuant notamment:
a) à la fixation des objectifs et à la planification;
b) à la détermination des prestations et des ressources y relatives;
c) au pilotage des activités;
d) à l'évaluation des résultats;
e) à la mise en œuvre des éventuelles mesures correctrices en fonction de
l'évaluation des résultats.
3Le contrôle de gestion couvre notamment les domaines suivants:
a) les prestations et cas échéant sur la réalisation des mandats de prestations;
b) le personnel;
c) les finances;
d) les résultats opérationnels;
e) l'infrastructure et les systèmes informatiques;
f) les usagers.
4Il est exercé à l'aide de tableaux de bord et de rapports périodiques, aux
échelons de l'unité administrative, du chef de département ou de dicastère dont
elle dépend, et de l'exécutif.
Objectifs et
domaines couverts
par le contrôle de
gestion
CHAPITRE 2

## Art. 51 Tenue de la comptabilité {#art_51}

1Les documents et données comptables enregistrés sur des supports
électroniques ou d’images doivent pouvoir être imprimés sur papier en tout
temps.
2Toute pièce justificative doit être validée selon le règlement des visas et
signatures de chaque collectivité en lien avec le système de contrôle interne
(SCI).
3Chaque opération financière est comptabilisée; aucune écriture comptable
n’est passée sans pièce justificatives.
4La pièce justificative atteste l’exactitude de l’écriture comptable et contient:
a) la date;
b) l’émetteur du document;
c) le destinataire de la prestation;
d) le détail de la prestation;
e) son montant.

## Art. 52 {#art_52}

Les principes qui régissent la tenue de la comptabilité sont définis
comme suit:
a) Exhaustivité: toutes les opérations financières et tous les éléments
comptables doivent être enregistrés intégralement et par période; il convient
de renoncer à enregistrer des charges ou des recettes directement dans les
comptes de provision;
b) Véracité: les écritures comptables doivent correspondre aux faits et doivent
être effectuées conformément aux directives;
c) Ponctualité: la comptabilité doit être tenue à jour et les mouvements de fonds
doivent être enregistrés chaque jour; les opérations doivent être consignées
par ordre chronologique;
d) Traçabilité: les opérations doivent être enregistrées de manière claire et
compréhensible; les corrections doivent être marquées comme telles et les
écritures comptables doivent être attestées par des pièces justificatives.

## Art. 53 {#art_53}

1A défaut d’entités centrales désignées par l’exécutif, les unités
administratives sont responsables de la tenue régulière des comptes dans leurs
domaines de compétence.
2L'exécutif publie des directives relatives à l'aménagement matériel,
organisationnel et technique de la tenue des comptes des unités administratives.

## Art. 54 {#art_54}

1Les actifs (biens d'investissement du patrimoine financier et
administratif) qui sont utilisés sur plusieurs années sont inscrits dans la
comptabilité des immobilisations.
2Les amortissements du patrimoine administratif qui entrent comme charge dans
la comptabilité financière et comme coûts dans la comptabilité analytique sont
calculés en application de la méthode linéaire.
31) Teneur selon A du 1er février 2017 (FO 2017 N° 5) avec effet immédiat et A du 11 décembre
2024 (FO 2024 N° 50) avec effet immédiat
Principes
généraux
Principes pour la
tenue de la
comptabilité
Responsabilité des
comptes
administratifs
Comptabilité des
immobilisations
3Outre les éléments ressortant de l’alinéa précédent, des informations
complémentaires (données d’inventaire, données de base, etc.) peuvent être
fournies sur l’état de l’objet.
4Un inventaire physique des biens-fonds figurant au bilan doit être effectué au
minimum une fois tous les cinq ans.
CHAPITRE 3

## Art. 55 Placements du patrimoine financier {#art_55}

1Les capitaux qui appartiennent à la collectivité ou qui sont gérés par
elle, sont placés, sous réserve d'autres dispositions légales particulières:
a) en obligations d'entreprises privées ou publiques suisses cotées en bourse;
b) les placements mentionnés sous lettre a) ne doivent pas dépasser 25% de la
fortune pour les fonds gérés ou appartenant à la collectivité;
c) en titres d'une autre nature, ayant la forme d'obligations, de bons de caisse
ou de dépôt, de comptes d'épargne ou de comptes courants à terme auprès
des établissements soumis à la loi fédérale sur les banques et les caisses
d'épargne et admis en vertu de l'article 15 de cette loi, à accepter des dépôts
portant la dénomination d'épargne;
d) en immeubles ou en prêts hypothécaires;
e) en prêts à terme à des collectivités ou à des établissements de droit public
neuchâtelois;
f) lorsqu'elle gère des fonds, en d'autres valeurs mobilières correspondant au
but poursuivi, sur demande de l'organe de direction ou de son représentant.
2Les valeurs mobilières et immobilières du patrimoine financier acquises par le
biais de dons, legs ou successions, ainsi que celles qui étaient détenues avant
l'entrée en vigueur du présent règlement, peuvent être conservées même si
elles ne répondent pas aux exigences de l'alinéa précédent.
TITRE VI

## Art. 56 Gestion par enveloppe budgétaire et mandat de prestations (GEM) {#art_56}

1Pour l'obtention d'une enveloppe budgétaire, il est nécessaire que le
mandat de prestations soit signé.
2Le mandat de prestations est composé au minimum des éléments suivants:
a) prestations;
b) objectifs par prestation;
c) règles de gestion à respecter;
d) règles de suivi (reporting).
3Le catalogue des prestations doit permettre de lier les prestations aux
domaines fonctionnels selon le MCH2.
4Les présentes dispositions s'appliquent également par analogie aux contrats
de prestations externes (partenariats).
Placements du
patrimoine
financier
Mandats de
prestations
TITRE VII

## Art. 57 Statistique financière {#art_57}

1Le service de statistique est chargé de la publication de la statistique
financière de l'Etat et des communes, en collaboration avec les services
concernés.
2La situation financière est présentée en priorité à l’aide des indicateurs
financiers suivants:
a) taux d'endettement net;
b) degré d’autofinancement;
c) part des charges d’intérêts;
d) dette brute par rapport aux revenus;
e) proportion des investissements;
f) part du service de la dette;
g) dette nette I par habitant en francs;
h) taux d’autofinancement.
3Abrogé.
4Les définitions, les formules et les chiffres-clés utilisés pour le calcul des
indicateurs financiers sont ceux qui proviennent du Conseil suisse de
présentation des comptes publics (SRS-CSPCP).
5Afin de répondre aux exigences de la Confédération, l'Etat et les communes
sont tenus de remettre annuellement les données électroniques détaillées des
comptes clôturés, selon les modalités définies par le service financier de l'Etat.
TITRE VIII

## Art. 58 Dispositions transitoires {#art_58}

L'article 8 du présent règlement ne s'applique pas lors de son entrée
en vigueur aux cautions et autres garanties déjà existantes ayant une durée
déterminée n'excédant pas cinq ans. Les cautions et autres garanties déjà
existantes ayant une durée indéterminée ou une durée déterminée de plus de
cinq ans doivent être reconsidérées conformément aux dispositions du présent
règlement dans un délai d'une année.

## Art. 59 {#art_59}

1Le délai du 30 juin pour l'examen annuel des comptes par le législatif
au sens de l'article 23, alinéa 1 LFinEC s'applique à partir de l'année 2015 pour
les comptes de l'exercice 2014.
2Pour l'Etat, jusqu'à la présentation des comptes selon les normes du MCH2,
mais au plus tard au terme de l'exercice 2018, le contrôle cantonal des finances
transmet à la commission des finances en préambule à ses travaux, un rapport
détaillé de l'audit de bouclement sans recommandation au législatif.
3Pour les communes, jusqu'à la présentation des comptes selon les normes du
MCH2, mais au plus tard au terme de l'exercice 2018, l'organe de révision agréé
procède au minimum à un contrôle restreint des comptes et transmet son rapport
à la commission financière en préambule à ses travaux.
32) Teneur selon A du 11 décembre 2024 (FO 2024 N° 50) avec effet immédiat
33) Teneur selon A du 1er février 2017 (FO 2017 N° 5) avec effet immédiat
Publication de la
statistique
financière et
indicateurs
financiers
Cautions et autres
garanties
existantes
Présentation des
comptes

## Art. 60 Amortissements {#art_60}

Dès le 1er janvier 2015, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2017,
peuvent encore s'appliquer les règles et taux d'amortissement en vigueur le 31
décembre 2014.

## Art. 61 {#art_61}

1Le retraitement du patrimoine financier lors du passage aux normes
du MCH2 s'effectue selon les règles et principes décrits à l'article 45 du présent
règlement.
2Lors du passage au MCH2, les corrections de valeurs (plus- ou moins-values)
doivent figurer au passif du bilan dans la rubrique 296 "Réserve liée à la
réévaluation du patrimoine financier".
3Abrogé.

## Art. 62 {#art_62}

1Les biens immobiliers, créances et titres de participation au capital
d'entreprises ou de sociétés du patrimoine administratif font l'objet d'un
retraitement lors du passage aux normes du MCH2, conformément à l'article 46
du présent règlement. Les autres éléments du patrimoine administratif doivent
faire l’objet d’un retraitement si cela est nécessaire au respect du principe de
l’image fidèle défini à l’article 51 LFinEC.
2Au besoin, le retraitement peut être échelonné par catégories d’actifs sur une
durée de deux exercices, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2017. Les
catégories d’actifs réévalués, les méthodes d’évaluation appliquées et les
correctifs de valeurs apportés donnent lieu à une information du législatif chaque
année durant laquelle un retraitement est effectué.
3Les bénéfices de retraitement sont portés à la réserve liée au retraitement du
patrimoine administratif dans le capital propre. Après retraitement complet des
postes du bilan, cette réserve est utilisée, dans l'ordre de priorité, pour:
a) couvrir les engagements nets figurant au bilan en raison du passage aux
normes du MCH2 (provisions pour heures supplémentaires, vacances non
prises, engagements envers prévoyance.ne, retraites des magistrats, etc.);
b) absorber tout ou partie des montants d'amortissements excédentaires
générés par la réévaluation du patrimoine administratif, calculés sur 20 ans
au minimum;
c) résorber le découvert éventuel, à raison de 50% au minimum du solde positif
restant.
4L'éventuel solde résiduel après exécution des opérations décrites aux lettres a
à c de l'alinéa qui précède peut être affecté à une réserve de politique
conjoncturelle.

## Art. 63 {#art_63}



## Art. 64 {#art_64}

1Le département est compétent pour autoriser les communes à
reporter au plus tard au 1er janvier 2018 la mise en œuvre de certaines
34) Teneur selon A du 1er février 2017 (FO 2017 N° 5) avec effet immédiat
35) Teneur selon A du 1er février 2017 (FO 2017 N° 5) avec effet immédiat
36) Teneur selon A du 29 août 2016 (FO 2016 N° 35) avec effet immédiat
37) Abrogé par A du 11 décembre 2024 (FO 2024 N° 50) avec effet immédiat
38) Teneur selon A du 1er février 2017 (FO 2017 N° 5) avec effet immédiat
Retraitement au
bilan du patrimoine
financier
Retraitement au
bilan du patrimoine
administratif
Présentation des
comptes des
entités à
consolider
Mise en œuvre
différée des
dispositions
financières
dispositions de la LFinEC ou du présent règlement, pour des questions
techniques ou organisationnelles.
2Conformément à l'article 82 LFinEC, il demande préalablement le préavis de la
commission des finances.
Art. 64a39) 1Pour faire l’objet d’un prélèvement à la réserve en faveur du
développement durable, au sens de l’article 82b LFinEC, les charges et
dépenses doivent relever de la stratégie cantonale pour le développement
durable, en portant notamment sur l’un des objets suivants:
a) mesures des différentes étapes de mise en œuvre de la stratégie cantonale
pour la protection du climat (plan climat cantonal);
b) subventions incitatives dans le domaine des énergies renouvelables;
c) soutien à la reconversion socio-professionnelle et à la formation dans les
métiers de la transition énergétique;
d) recherche et innovation dans les cleantech, en particulier dans le domaine
des énergies renouvelables et du stockage d’énergie;
e) mobilité douce;
f) investissements dans le domaine des transports publics;
g) véhicules électriques;
h) projets d’agglomération;
i) Programme Bâtiments;
j) rénovation énergétique du parc immobilier cantonal;
k) soutiens aux parcs d’importance nationale;
l) promotion et amélioration de la biodiversité.
2Dans une logique d’impulsion, de nouvelles mesures favorisant la cohésion
sociale, le développement économique ou le domaine de la santé peuvent être
éligibles pour une période maximum de trois années consécutives.
3Les projets bénéficiant d’un financement par une autre réserve que celle en
faveur du développement durable ne sont pas éligibles.
4Le Conseil d’Etat se prononce sur l’éligibilité des charges et dépenses, sur
préavis du ou de la délégué-e cantonal-e au développement durable et du
service financier.
5Le service financier tient une liste des charges et dépenses retenues par le
Conseil d’Etat.
TITRE IX

## Art. 65 Dispositions finales {#art_65}

Les actes juridiques suivants sont abrogés:
a) règlement sur les finances et la comptabilité des communes (RFC), du 18
mai 199240);
39) Introduit par A du 22 mai 2023 (FO 2023 N° 21) avec effet immédiat
40) RLN XVI37
Réserve en faveur
du développement
durable
Abrogation du droit
en vigueur
b) arrêté fixant provisoirement des conditions pour le calcul des subsides
d'exploitation accordés par l'Etat, du 7 janvier 199441);
c) arrêté concernant le placement des disponibilités des fonds qui appartiennent
à l'Etat ou qui sont gérés par l'Etat, du 13 janvier 200442);
d) arrêté du Conseil d'Etat autorisant la cheffe du DFAS à octroyer annuellement
une garantie de l'Etat envers les banques concernées pour l'ouverture de
comptes courants au nom des établissements spécialisés, du 12 décembre
2001.

## Art. 66 {#art_66}

Le règlement d'exécution de la loi sur les subventions (RELSub), du 5
février 200343), est modifié comme suit:
Article 6 (conditions et charges)
Alinéa 1
d) d'autres conditions en termes de gestion.
Alinéa 2
Pour les cautionnements s’appliquent par ailleurs les dispositions de
l'article 8 du règlement général d’exécution de la loi sur les finances de
l’Etat et des Communes (RLFinEC), du 20 août 2014.

## Art. 67 {#art_67}

1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2015.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
41) FO 1994 N° 3
42) FO 2004 N° 5
43) RSN 601.80
Modification du
droit en vigueur
Entrée en vigueur
Annexe 144)
(art. 8 RLFinEC)
A. Institutions de droit public relevant exclusivement de l'Etat ou d'une
commune
Pour les établissements autonomes de droit public relevant exclusivement de
l'Etat ou d'une commune, la garantie de la collectivité à laquelle ils appartiennent
existe déjà dans les faits, même si elle n'est pas formalisée. En ce sens, l'octroi
d'un cautionnement formel n'induit pas de risques financiers nouveaux pour les
collectivités. La rémunération est fixée à 0,3%, indépendamment de la situation
financière des entités et de la durée du cautionnement.
B. Nouveaux projets
Un taux de rémunération unique de 1% est appliqué durant les trois premières
années sur les cautionnements octroyés par la collectivité en faveur de
nouveaux projets, pour lesquels aucun historique comptable n'existe. Pour les
années ultérieures, une nouvelle analyse de la situation financière est effectuée,
et c'est le modèle appliqué pour les sociétés privées selon lettre C. ci-après qui
s'applique.
C. Sociétés privées
Le cautionnement d'institutions privées implique un nouveau risque pour l'État
ou les communes. La rémunération du cautionnement est fixée au minimum à
0,3% et peut augmenter jusqu'à 1% selon quatre critères correspondant
chacun à 0,175 point de pourcentage. Les critères doivent être réévalués tous
les 5 ans, lorsque le cautionnement excède cette durée.
Critère no 1: Durée
Indicateur: le règlement distingue deux types de cautions; celles relatives à la
couverture de fonds de roulement, limitées à 5 ans, et celles relatives aux
investissements, prévues sur la durée de vie du projet et limitées à 15 ans au
maximum.
Seuil : Durée < 5 ans
Rémunération: il n'est pas tenu compte d'un risque lié à la durée pour les
cautions relatives au fonds de roulement. Un risque lié à la durée est pris en
compte pour les cautions relatives à des investissements qui courent sur plus
de 5 ans et dans ce cas la rémunération est majorée de 0,175 point de
pourcentage.
Critère no 2: Résultat
Indicateur: le critère de résultat est évalué sur la base du cash-flow réalisé lors
des 3 derniers exercices.
Seuil: Cash-flow > 0
44) Teneur selon A du 1er février 2017 (FO 2017 N° 5) avec effet immédiat et A du 11 décembre
2024 (FO 2024 N° 50) avec effet immédiat
Rémunération: si le seuil déterminé n'est pas respecté (cash-flow négatif) sur 2
des 3 dernières années, la rémunération du cautionnement est majorée de
0,175 point de pourcentage.
Critère no 3: Liquidités
Indicateur: le critère de liquidités est évalué sur la base de la trésorerie nette des
3 derniers exercices.
Seuil: Trésorerie nette > 0
Rémunération: si le seuil déterminé n'est pas respecté (trésorerie nette
négative) sur 2 des 3 dernières années, la rémunération du cautionnement est
majorée de 0,175 point de pourcentage.
Critère no 4: Endettement
Indicateur: le critère d'endettement est évalué sur la base du degré
d'endettement des 3 derniers exercices.
Seuil: Degré d'endettement < 70%
Rémunération: si le seuil déterminé n'est pas respecté sur 2 des 3 dernières
années, la rémunération du cautionnement est majorée de 0,175 point de
pourcentage.
Définition des indicateurs
1) Cash-flow = Bénéfice net (Déficit) + Amort. + Attrib. réserves et provisions
- Prélèv. réserves et provisions
2) Trésorerie nette = Fonds de roulement net – besoin en fonds de roulement
FRN = Actifs circulants – Engagements à c. t.
BFR = Créances clients – Dettes fournisseurs
Degré d'endettement = Endettement x 100
Total du passif
3)
Annexe 245)
(art. 46 RLFinEC)
Annexe 346)
(art. 56 RLFinEC)
45) Abrogé par A du 11 décembre 2024 (FO 2024 N° 50) avec effet immédiat
46) Abrogé par A du 11 décembre 2024 (FO 2024 N° 50) avec effet immédiat
Annexe 447)
(art. 45, 46, 61 et 62 RLFinEC)
Méthodes applicables pour la réévaluation des biens des patrimoines
administratifs et financiers48)
Postes du bilan Valeur de reprise MCH2
Disponibilités Valeur nominale (ajustée au cours de change pour les
monnaies étrangères)
Placements à court terme sur marchés
monétaires jusqu’à 90 jours
Valeur nominale (ajustée au cours de change pour les
monnaies étrangères)
Placements à court terme - papier-valeurs Valeur boursière (ou valeur vénale estimée pour les titres
non cotés)
Créances Valeur nominale moins ducroire justifié éventuel (ajustée au
cours de change pour les monnaies étrangères)
Placements financiers à court terme (entre
trois mois et un an)
Valeur nominale (ajustée au cours de change pour les
monnaies étrangères)
Actifs de régularisation Valeur nominale
Marchandises fournitures et travaux en
cours
Valeur d’acquisition en tenant compte de leur obsolescence
et de leur vétusté
Placements financiers supérieurs à un an
– papiers valeurs
Valeur boursière (ou valeur vénale estimée pour les titres
non cotés)
Placements financiers supérieurs à un an
– autres
Valeur nominale moins ducroire justifié éventuel pour les
créances (ajustée au cours de change pour les monnaies
étrangères)
47) Teneur selon A du 11 décembre 2024 (FO 2024 N° 50) avec effet immédiat
48) Teneur selon A du 29 août 2016 (FO 2016 N° 35) avec effet immédiat
Immobilisations corporelles (immobilier) –
patrimoine financier
Selon règles définies à l'article 45, alinéas 4 à 7 RLFinEC
Créances envers les financements
spéciaux et fonds de capitaux de tiers
Selon règles définies à l'article 45, alinéas 4 et 5 RLFinEC
Immobilisations corporelles (immobilier) –
patrimoine administratif
Selon règles définies aux articles 46, alinéas 3 à 7 et 62,
alinéas 1 à 3 RLFinEC
Immobilisations corporelles (mobilier) –
patrimoine administratif
Valeur comptable résiduelle ou valeur estimée si celle-ci est
plus basse
Immobilisations incorporelles – patrimoine
administratif
Valeur d'acquisition moins perte de valeur économique
constatée
Prêts Valeur nominale moins ducroire justifié éventuel (ajustée au
cours de change pour les monnaies étrangères)
Participations, capital social Valeur boursière (ou valeur vénale estimée pour les titres
non cotés)
Capitaux de tiers - fonds étrangers Valeur nominale (ajustée au cours de change pour les
monnaies étrangères)
Annexe 549)
FILTRE STATISTIQUE HODRICK-PRESCOTT
Le filtre statistique au sens de l'article 6a, alinéa 1 est défini comme la solution pour τt du
problème de minimisation suivant:
où τt correspond aux recettes tendancielles, yt correspond aux recettes effectives et λ correspond
au paramètre de lissage. (yt τt) correspond à l'élément cyclique de la série (recettes effectivesrecettes tendancielles). Le second terme de l'équation formalise la dynamique des recettes
tendancielles.
49) Introduite par A du 4 novembre 2019 (FO 2019 N° 45) avec effet immédiat
