---
title: "CONVENTION INTERCANTONALE sur la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO)"
id: 49ee08f2-b239-4705-bb56-d6818bb8a954
authority: vd
place: "Vaud"
applies_also_from: [ch]
kind: intercantonal_agreement
in_force: true
number: "419.95"
publisher_url: https://prestations.vd.ch/pub/blv-publication/actes/consolide/419.95?id=cef5bc17-fbe5-406d-8bdd-58010593b8e2
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/49ee08f2-b239-4705-bb56-d6818bb8a954
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/22257/de
read_on: 2026-10-23
sha256: 221c2c00e0af3cd7b818d38af97f349478351cdff7feff61ecfbeda6ab27bbb0
provisions: 65
---

# CONVENTION INTERCANTONALE sur la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO)

## Art. 1 Chapitre I Dispositions générales {#art_1}

Cantons partenaires et but général
1 Les Cantons de Berne, Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâtel, Genève et Jura (ci-après : les cantons
partenaires) constituent pour une durée indéterminée la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale
(HES-SO), conformément à la législation fédérale.
2 La HES-SO développe et coordonne notamment ses activités de formation et de recherche au sein de
ses hautes écoles ainsi que des écoles rattachées par des conventions particulières.
3 Elle contribue au développement social, économique et culturel des régions qui la composent.

## Art. 2 {#art_2}

Forme juridique et siège
1 La HES-SO est un établissement intercantonal de droit public doté de la personnalité juridique.
2 Elle est autonome dans les limites de la présente convention et de sa convention d'objectifs.
3 C'est une institution à but non lucratif.
4 Elle peut associer ou intégrer, par conventions particulières, des hautes écoles disposant de statuts
spécifiques, notamment :
 La Haute école de théâtre de Suisse romande (HETSR) ;
 L'Ecole d'ingénieurs de Changins ;
 L'Ecole hôtelière de Lausanne.
Ces hautes écoles sont financées selon des accords particuliers.
5 La HES-SO a son siège administratif à Delémont, dans la République et canton du Jura.

## Art. 3 {#art_3}

Vision
1 La HES-SO se positionne comme un acteur reconnu du paysage suisse et international des hautes
écoles.
2 Elle contribue de manière significative au rayonnement de la Suisse occidentale par la qualité de ses
prestations, par le haut niveau de compétences de ses diplômé-e-s et par l'excellence de son personnel.

## Art. 4 {#art_4}

Missions
1 La HES-SO dispense un enseignement de niveau tertiaire universitaire axé sur la pratique et qui
s'inscrit prioritairement dans le prolongement d'une formation professionnelle de base.
2 Les formations sont sanctionnées par un diplôme de bachelor et de master HES-SO. L'offre comprend
également des études postgrades et du perfectionnement professionnel.
3 La HES-SO réalise des projets de recherche appliquée et de développement dont elle intègre les
résultats à ses enseignements. Elle fournit des prestations à des tiers et assure les échanges avec les
milieux de la pratique.
4 Elle encourage le transfert des connaissances et des technologies.
5 Pluridisciplinaire, elle est orientée vers l'innovation et la créativité.
6 Elle contribue à l'élargissement des connaissances et à leur mise en valeur au profit des étudiantes et
étudiants et de la société.
7 Dans l'accomplissement de ses missions, elle veille à assurer un développement économique, social,
écologique, environnemental et culturel durable.
8 Elle prend en compte le bilinguisme dans les cantons concernés.

## Art. 5 Chapitre II Relations entre les cantons et la HES-SO {#art_5}

Convention d'objectifs
1 Les cantons concluent avec la HES-SO une convention d'objectifs quadriennale (ci-après : la
convention d'objectifs).
2 La convention d'objectifs définit les missions HES et contient en particulier :
a. les missions de la HES-SO et de ses hautes écoles ainsi que des hautes écoles au bénéfice d'une
convention particulière ;
b. les axes de développement stratégiques majeurs [Enseignement et Recherche appliquée et
Développement (Ra&D)] ;
c. le portefeuille de produits offerts (formation de base ; Ra&D) ;
d. le plan financier et de développement (enveloppe globale assortie d'un engagement financier) ;
e. les objectifs et leurs indicateurs de mesure.
3 La convention d'objectifs est signée par le Comité gouvernemental au nom des cantons, et par la
Rectrice ou le Recteur au nom de la HES-SO.
4 La convention d'objectifs est déclinée en mandats de prestations entre le Rectorat, les responsables
de domaine et les directions générales des hautes écoles ainsi que les organes responsables des
hautes écoles bénéficiant d'une convention particulière. Ces mandats définissent notamment les
missions ainsi que les portefeuilles de produits et de compétences en matière d'enseignement et de
recherche.

## Art. 6 {#art_6}

Plan financier et budget
1 Le plan financier et de développement, défini dans la convention d'objectifs, constitue une enveloppe
globale dans les limites du droit des cantons partenaires.
2 Les contributions des cantons au budget de la HES-SO sont soumises à l'approbation des cantons
partenaires conformément à la procédure budgétaire de chaque canton.

## Art. 7 {#art_7}

Rapport de gestion
1 Le Comité gouvernemental établit chaque année un rapport de gestion, qui est transmis par les
gouvernements aux parlements des cantons partenaires.
2 Le rapport de gestion porte sur les objectifs stratégiques de la HES-SO et leur réalisation, l'évaluation
des résultats de la convention d'objectifs, la planification financière pluriannuelle, le budget annuel et
les comptes de la HES-SO.

## Art. 8 {#art_8}

Délégation de compétences normatives
1 Les cantons partenaires délèguent à la HES-SO la faculté d'édicter les règles de droit portant sur les
aspects académiques nécessaires à son activité et à son fonctionnement.

## Art. 9 {#art_9}

Principe de subsidiarité
1 Les compétences qui ne sont pas expressément attribuées à la HES-SO sont exercées par les
autorités compétentes selon le droit cantonal ou intercantonal.

## Art. 10 {#art_10}

Contrôle interparlementaire (Commission interparlementaire)
1 Les règles de la Convention intercantonale, du 13 septembre 2002, relative au contrôle parlementaire
de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale[D], ainsi que le chapitre 4 de la Convention,
du 5 mars 2010, relative à la participation des Parlements cantonaux dans le cadre de l'élaboration, de
la ratification, de l'exécution et de la modification des conventions intercantonales et des traités des
cantons avec l'étranger (Convention sur la participation des parlements, CoParl[C] ) sont applicables au
contrôle parlementaire coordonné de la HES-SO.
2 La Commission interparlementaire est chargée du contrôle parlementaire coordonné de la HES-SO, et
porte au moins :
a. sur les objectifs stratégiques de l'institution et leur réalisation ;
b. sur la planification financière pluriannuelle ;
c. sur le budget annuel de l'institution ;
d. sur ses comptes annuels ;
e. sur l'évaluation des résultats obtenus par l'institution.
3 Elle est informée des éventuelles mesures de régulation des admissions.
[C] Convention du 05.03.2010 relative à la participation des Parlements cantonaux dans le cadre de
l'élaboration, de la ratification, de l'exécution et de la modification des conventions
intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger (BLV 111.21)
[D] Convention intercantonale du 13.09.2002 relative au contrôle parlementaire sur la Haute Ecole
Spécialisée de Suisse Occidentale (HES-SO) (BLV 419.97)

## Art. 11 Chapitre III Principe de fonctionnement {#art_11}

Liberté académique
1 La liberté de l'enseignement et de la recherche est garantie, dans les limites des devoirs inhérents aux
différentes fonctions.

## Art. 12 {#art_12}

Equité
1 La HES-SO applique le principe d'équité dans son fonctionnement.

## Art. 13 {#art_13}

Egalité
1 La HES-SO promeut l'égalité des chances.

## Art. 14 {#art_14}

Participation
1 La participation des étudiantes et étudiants et des personnels des hautes écoles est garantie dans la
HES-SO et dans les hautes écoles.
2 Elle se concrétise notamment par la participation de représentantes et représentants de ces derniers
au Conseil de concertation.

## Art. 15 {#art_15}

Propriété intellectuelle
1 Les hautes écoles sont titulaires des droits de propriété intellectuelle portant sur toutes les créations
intellectuelles ainsi que les résultats de recherches obtenus dans l'exercice de leurs fonctions par les
personnes ayant une relation contractuelle de travail avec ces dernières. Les droits d'auteur ne sont
pas concernés par cette disposition.
2 Les hautes écoles sont titulaires des droits d'utilisation exclusifs des logiciels que des personnes
ayant des rapports de travail avec elles créent dans l'exercice de leur fonction. Les hautes écoles
peuvent convenir avec les ayants droits de se faire céder les droits d'auteur sur les autres catégories
d'oeuvres.
3 Les hautes écoles assurent la protection et la valorisation des résultats de la recherche, notamment
par des demandes de brevets et par leur exploitation commerciale directe ou l'octroi de licences. A
défaut, dans un délai de 12 mois, les droits dont elles sont investies retournent aux personnes qui sont
à l'origine des créations considérées.
4 Une indemnité équitable est versée à l'auteur de l'invention si l'exploitation de celle-ci engendre des
bénéfices.
5 Les dispositions particulières prévues par les hautes écoles et les organes de financement de la
recherche sont réservées.
6 Les droits sur les biens immatériels résultant de collaborations font l'objet de contrats spécifiques.

## Art. 16 {#art_16}

Qualité
1 La HES-SO garantit l'application des standards de qualité définis sur le plan national et international
par les organes d'accréditation compétents.
2 Sous la responsabilité du Rectorat, la HES-SO se dote d'un plan d'assurance qualité en vue des
accréditations prévues par la législation fédérale.

## Art. 17 {#art_17}

Activités de contrôle et de gestion
1 La HES-SO met en place un système de contrôle interne (SCI).
2 La HES-SO dispose d'un contrôle de gestion transversal habilité à consolider et établir les reportings,
conduire toutes les analyses jugées nécessaires et faire des propositions d'améliorations.

## Art. 18 Chapitre IV Haute surveillance par l'autorité politique {#art_18}

Comité gouvernemental
I. Rôle et composition
1 Le Comité gouvernemental est l'organe de pilotage stratégique de la HES-SO.
2 Il est composé du chef de département en charge du dossier HES de chaque canton partenaire[E] .
Plusieurs cantons partenaires peuvent se regrouper pour désigner un seul membre du Comité
gouvernemental.
3 Les membres sont désignés selon la procédure cantonale ou intercantonale en vigueur.

## Art. 19 [E] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud {#art_19}

II. Compétences
1 Le Comité gouvernemental a en particulier les compétences suivantes :
a. définir la convention d'objectifs de la HES-SO sur la base des propositions émanant des cantons et
du Rectorat de la HES-SO ;
b. adopter les plans financiers et de développement ainsi que les budgets et les comptes de la HES-
SO ;
c. proposer aux Conseils d'Etat des cantons partenaires les règles de droit importantes nécessaires à
l'activité et au fonctionnement de la HES-SO, notamment le règlement sur le personnel et le
règlement sur les finances ;
d. créer et supprimer les domaines, les filières et les cycles d'études de la HES-SO ;
e. nommer la Rectrice ou le Recteur pour 4 ans renouvelables ;
f. nommer les membres du Conseil stratégique pour 4 ans renouvelable une fois ;
g. nommer les membres de la Commission de recours pour 4 ans renouvelables ;
h. confirmer l'équipe rectorale proposée par la Rectrice ou le Recteur ;
i. mandater pour quatre ans les organes de contrôle ;
j. représenter la HES-SO au sein des instances politiques des hautes écoles suisses ;
k. réglementer la régulation des admissions ;
l. arrêter les montants des taxes d'études ;
m. définir et conclure les conventions particulières associant ou intégrant des écoles disposant d'un
statut spécifique.

## Art. 20 {#art_20}

III. Mode de décision
1 Les décisions sont prises d'un commun accord.
2 En principe, la Rectrice ou le Recteur assiste aux séances avec voix consultative.
3 Les membres du Comité gouvernemental ne peuvent pas être représentés.

## Art. 21 {#art_21}

IV. Fonctionnement
1 Le Comité gouvernemental se réunit aussi souvent que nécessaire, mais au minimum deux fois par
an.
2 La présidence et la vice-présidence sont assumées à tour de rôle pour deux ans successivement par
chaque membre du Comité gouvernemental.
3 Pour le surplus, il s'organise lui-même et édicte ses règles de fonctionnement.

## Art. 22 Chapitre V Organes centraux {#art_22}

Organes
1 La HES-SO dispose des organes centraux suivants :
a. le Rectorat ;
b. le Comité directeur ;
c. les Conseils de domaine ;
d. le Conseil de concertation.
2 Les organes de la HES-SO sont assistés par des instances indépendantes de la HES-SO que sont le
Conseil stratégique, la Commission de recours et les Organes de contrôles.

## Art. 23 {#art_23}

a) Rectorat
I. Rôle, composition et ressources
1 Le Rectorat assure la direction de la HES-SO et sa représentation.
2 Il est composé de la Rectrice ou du Recteur qui le préside, ainsi que de deux à quatre Vice-rectrices ou
Vice-recteurs.
3 Les Vice-rectrices et Vice-recteurs sont désignés par la Rectrice ou le Recteur pour une durée
de 4 ans renouvelables.
4 Le Rectorat dispose de services centraux pour réaliser ses tâches.

## Art. 24 {#art_24}

II. Compétences
1 Le Rectorat a les compétences suivantes :
a. définir la stratégie globale de développement et veiller à sa mise en oeuvre ;
b. prendre toutes les mesures utiles au développement commun des hautes écoles ;
c. organiser et coordonner la procédure d'accréditation institutionnelle de la HES-SO ;
d. élaborer le plan d'assurance qualité, assurer les contrôles de qualité ainsi que les évaluations
internes ;
e. proposer les plans financiers et de développement et les budgets ;
f. mettre en oeuvre la convention d'objectifs ;
g. établir les mandats de prestations y relatifs avec les domaines, les hautes écoles ainsi que les
hautes écoles au bénéfice de conventions particulières ;
h. préaviser la nomination des directrices et directeurs généraux des hautes écoles des
cantons/régions ;
i. nommer les responsables de domaines ;
j. approuver les politiques transversales qui concernent les domaines ;
k. approuver les règlements et plans d'études ainsi que les conditions d'admissions des cycles
bachelor et master ;
l. superviser et coordonner les activités des Conseils de domaine en promouvant l'interdisciplinarité et
les collaborations entre ceux-ci ;
m. gérer les masters de la HES-SO ;
n. fixer le montant du fonds de recherche et d'impulsions dans le cadre du budget ;
o. signer les accords institutionnels entre la HES-SO et d'autres institutions ;
p. organiser et gérer le contrôle de gestion ;
q. mettre en place et faire appliquer le SCI.

## Art. 25 {#art_25}

b) Comité directeur
I. Rôle et composition
1 Le Comité directeur est composé des membres suivants :
a. Le Rectorat ;
b. les cinq directrices générales ou directeurs généraux des hautes écoles des cantons/régions
partenaires ;
c. les responsables de domaine.

## Art. 26 {#art_26}

II. Fonctionnement
1 Le Comité directeur s'organise librement. Il est présidé par la Rectrice ou le Recteur.
2 Le Comité directeur délibère valablement lorsque la majorité des votant-e-s sont présent-e-s.
3 Le Rectorat dispose d'une voix et vote par sa Rectrice ou son Recteur.

## Art. 27 {#art_27}

III. Compétences
1 Le Comité directeur contribue à assurer la relation entre les domaines, les hautes écoles des
cantons/régions et le Rectorat.
2 Le Rectorat saisit le Comité directeur de toute question touchant le fonctionnement des domaines et
des hautes écoles des cantons/régions. Il sollicite en particulier son préavis sur :
a. toutes les décisions du Comité gouvernemental ;
b. la stratégie globale de développement et la politique de formation, ainsi que la stratégie des
domaines ;
c. le plan d'assurance qualité et le SCI ;
d. les politiques transversales qui concernent les domaines ;
e. les règlements et plans d'études et autres règlements cadres ;
f. le montant du fonds de recherche et d'impulsions ;
g. les règles de droits d'exécution nécessaires à l'activité et au fonctionnement de la HES-SO ;
h. les mandats de prestations liant le Rectorat aux domaines et aux hautes écoles des
cantons/régions.
3 Les domaines et les hautes écoles des cantons/régions peuvent demander la médiation du Comité
directeur sur toute question les opposant au Rectorat.

## Art. 28 {#art_28}

c) Domaines
I. Notion
1 Un domaine regroupe les filières de même type des différentes hautes écoles.

## Art. 29 {#art_29}

II. Conseils de domaine
1 Un domaine est dirigé par un Conseil de domaine, notamment composé de membres des directions
des hautes écoles concernées ; il est présidé par un ou une responsable de domaine employé-e par la
HES-SO.
2 Compte tenu des spécificités de certains domaines, les charges de directions de domaine et d'une
des hautes écoles peuvent être cumulées.
3 Chaque Conseil de domaine se dote d'un règlement d'organisation approuvé par le Rectorat.

## Art. 30 {#art_30}

III. Compétences du Conseil de domaine
1 Un Conseil de domaine a les compétences suivantes :
a. proposer les règlements et les plans d'études des filières ;
b. proposer les règles d'admission dans les filières ;
c. organiser les masters sous la conduite du Rectorat ;
d. proposer au Rectorat une stratégie en matière de Ra&D et coordonner sa mise en oeuvre en
valorisant les compétences existantes dans les hautes écoles du domaine concerné ;
e. élaborer des programmes communs de collaborations internationales ;
f. proposer au Rectorat les mesures de communication communes au domaine ;
g. statuer sur les admissions particulières sur préavis de la haute école ;
h. préaviser les nouveaux projets de bachelor concernant leur domaine ;
i. mettre en oeuvre le mandat de prestations qui le lie au Rectorat.

## Art. 31 {#art_31}

IV. Conseil participatif des domaines
1 Chaque domaine se dote d'un conseil participatif composé de représentant-e-s du personnel
d'enseignement et de recherche, du personnel administratif et technique et des étudiant-e-s élu-e-s par
leurs pairs.
2 Il est présidé par la ou le responsable de domaine et se prononce à titre consultatif sur les objets dont
il est saisi.
3 Le conseil participatif est saisi notamment :
des projets de règlement et de plans d'études ainsi que des projets de développement du domaine
en matière d'enseignement et de recherche.

## Art. 32 {#art_32}

V. Représentation
1 La ou le responsable de domaine représente le domaine auprès des instances nationales et
internationales concernées.

## Art. 33 {#art_33}

d) Conseil de concertation
I. Définition et fonctionnement
1 Le Conseil de concertation est composé de 15 à 21 membres représentant les étudiantes et étudiants
de la HES-SO et les personnels des hautes écoles élus par leurs pairs.
2 Il s'organise lui-même par un règlement approuvé par le Comité gouvernemental.
3 Il peut former des commissions.

## Art. 34 {#art_34}

II. Attributions et compétences
1 Le Conseil de concertation a les attributions suivantes :
a. préaviser la convention d'objectifs ;
b. préaviser la stratégie de développement ;
c. préaviser le projet de budget de la HES-SO ;
d. préaviser les propositions touchant au statut du personnel et à celui des étudiantes et étudiants ;
e. adopter des résolutions sur toute question relative à la HES-SO ;
f. se prononcer sur les questions relatives aux intérêts généraux de la HES-SO et des hautes écoles ;
g. soumettre des propositions générales au Rectorat qui lui fait rapport ;
h. préaviser les objets qui lui sont soumis par les autres organes de la HES-SO.

## Art. 35 {#art_35}

e) Commission de recours
1 Une commission de recours de trois membres désignés par le Comité gouvernemental connaît en
deuxième instance des recours des candidates et candidats et étudiantes et étudiants.
2 La loi sur la procédure administrative [F] fédérale est applicable.
[F] Loi fédérale du 20.12.1968 sur la procédure administrative (RS 172.021)

## Art. 36 {#art_36}

f) Organes de contrôle
1 Le ou les organes de contrôle nommés par le Comité gouvernemental sont chargés d'effectuer :
a. le contrôle des comptes du Rectorat et des hautes écoles ;
b. le contrôle de l'établissement de la comptabilité analytique du Rectorat et des hautes écoles.
2 Le ou les organes de contrôle présentent un rapport annuel au Comité gouvernemental. La
Commission interparlementaire est informée.

## Art. 37 {#art_37}

g) Conseil stratégique
I. Rôle et composition
1 Le Conseil stratégique fait bénéficier la HES-SO d'une expérience et d'une expertise externe.
2 Nommé par le Comité gouvernemental, il est composé de neuf à treize personnalités issu-e-s des
milieux académiques, culturels, économiques, scientifiques et socio-sanitaires, représentant
équitablement chaque canton/région partenaire et extérieures de la HES-SO.
3 Il s'organise lui-même. Il peut créer des commissions spécialisées.
4 La Rectrice ou le Recteur participe aux séances avec voix consultative.

## Art. 38 {#art_38}

II. Compétences
1 Le Conseil stratégique émet des recommandations relatives à la politique générale de la HES-SO, en
particulier sur les objectifs stratégiques, les réseaux de compétence, les programmes de formation et
de formation continue, les programmes de recherche et de développement et leur financement et les
prestations de services.
2 Il agit à la demande du Rectorat ou de sa propre initiative.

## Art. 39 Chapitre VI Hautes écoles {#art_39}

Hautes écoles
I. Missions et autonomie
1 Les hautes écoles sont situées dans les cantons/régions partenaires.
2 Elles ont en charge les missions conférées par l'article 4 de la présente convention.
3 Les cantons/régions organisent librement les hautes écoles, dans les limites suivantes :
a. ils leur garantissent l'autonomie nécessaire à leur fonctionnement et leur indépendance par rapport
à leur administration cantonale ;
b. nommées par leurs autorités cantonales sur préavis du Rectorat, les directions générales des hautes
écoles répondent directement devant le Rectorat de la réalisation du mandat de prestations HES-SO
qui les lie à ce dernier.

## Art. 40 {#art_40}

II. Attributions et compétences
1 Les hautes écoles ont les attributions et compétences suivantes :
a. fixer les objectifs locaux en matière de formation et de recherche conformément au mandat de
prestations de la HES-SO ;
b. organiser et assurer les prestations (formation, recherche, prestations de services) qui leur sont
confiées par le mandat de prestations et répondre de leur qualité ;
c. assurer le rayonnement des missions et leur communication, en valorisant leur appartenance à la
HES-SO et leur identité régionale ;
d. assurer la réalisation des objectifs et la mise en oeuvre des mandats de prestations qui les lient à la
HES-SO et des missions qui leur sont conférées par les cantons/régions ;
e. nommer et gérer leurs personnels en veillant à la stricte application des dispositions communes
édictées par la HES-SO et associer, dans la mesure du possible, le Conseil de domaine aux
procédures de sélection du corps professoral (jurys ad hoc) ;
f. conduire les activités de Ra&D ;
g. décider de l'ouverture et de la fermeture de filières de formation continue non financées par la HES-
SO et répondre de leur qualité ;
h. développer et gérer les activités de prestations de services notamment au profit de leurs régions ;
i. initier puis assurer le développement des collaborations avec d'autres institutions au niveau
cantonal/régional, national et international ;
j. prévoir, proposer et gérer sur le plan administratif et financier les budgets attribués ainsi que les
ressources humaines, équipements et infrastructures placées sous leur responsabilité ;
k. mettre en oeuvre et appliquer les décisions des organes de la HES-SO, en particulier s'agissant de
l'application du système de contrôle interne (SCI) et de gestion par la qualité ;
l. se doter d'organes assurant la participation des étudiant-e-s et du personnel ;
m. mettre en oeuvre le mandat de prestations qui les lie au Rectorat.

## Art. 41 Chapitre VII Etudiantes et étudiants {#art_41}

Définition
1 Sont étudiantes ou étudiants les personnes immatriculées à la HES-SO.
2 Dans la limite des capacités d'accueil, les hautes écoles peuvent accepter des auditrices ou auditeurs
et qui, sans être immatriculés, sont autorisés à suivre certains enseignements.

## Art. 42 {#art_42}

Admission
1 Les conditions d'admission sont identiques pour une même filière.
2 Les hautes écoles en garantissent l'application. Elles soumettent les cas particuliers au Conseil du
domaine concerné, qui statue.
3 Les admissions peuvent être régulées en fonction des places de formation disponibles.

## Art. 43 {#art_43}

Taxes et contributions aux frais
1 La taxe d'études est arrêtée de façon à ce qu'elle soit socialement supportable et uniforme pour
chaque filière et cycle de formation (bachelor, master).
2 Le montant des taxes d'études est harmonisé avec celui des autres hautes écoles spécialisées de
Suisse.
3 Des taxes d'études plus élevées peuvent être perçues de la part des étudiant-e-s dont le domicile est
situé en dehors des cantons partenaires et pour lesquels aucun canton ou Etat ne verse de
contribution compensatoire.
4 Des contributions aux frais d'études peuvent être prélevées pour certaines prestations particulières.

## Art. 44 {#art_44}

Formation et certification
1 Les droits et obligations des étudiant-e-s sont réglementés par la HES-SO.
2 Les conditions de formation et de certification finales sont arrêtées par filière.

## Art. 45 {#art_45}

Mobilité
1 La mobilité des étudiantes et étudiants est encouragée au sein de la HES-SO, en Suisse et à l'étranger.

## Art. 46 {#art_46}

Titres
1 Les titres délivrés sont signés par la Rectrice ou le Recteur de la HES-SO et par un membre de la
Direction générale de la haute école concernée.

## Art. 47 {#art_47}

Réclamation/recours
1 La haute école prévoit une procédure de réclamation.
2 Les recours des candidates et candidats et des étudiantes et étudiants sont soumis en première
instance à l'autorité compétente selon les dispositions normatives applicables à la haute école.

## Art. 48 Chapitre VIII Personnels {#art_48}

I. Hautes écoles publiques
a) Droit applicable
1 Dans le but de renforcer la cohésion, d'assurer l'égalité de traitement et de favoriser le développement
des compétences et la mobilité professionnelle des collaborateurs et collaboratrices des hautes
écoles, la HES-SO édicte des règles communes concernant les qualifications à l'engagement, les
fonctions ainsi que les missions des personnels d'enseignement et de recherche.
2 Pour le surplus, les personnels restent soumis à leurs employeurs conformément au droit public des
cantons/régions parties prenantes à la convention.

## Art. 49 {#art_49}

b) Participation des personnels
1 Les personnels de l'enseignement et de la recherche participent à l'élaboration des dispositions
communes par l'intermédiaire d'une commission statutaire équitablement composée des partenaires
concernés.
2 Les syndicats, cas échéant, sont associés aux travaux préparatoires.

## Art. 50 {#art_50}

Hautes écoles au bénéfice d'une convention particulière
1 Les hautes écoles au bénéfice d'une convention particulière s'engagent, dans le cadre d'une
convention passée avec la HES-SO, à appliquer à leur personnel les règles communes régissant les
personnels des écoles publiques.

## Art. 51 Chapitre IX Dispositions financières {#art_51}

Gestion financière et autonomie comptable
1 La gestion financière de la HES-SO est assurée par un système financier et comptable unifié et selon
des procédures communes, transparentes, efficaces et efficientes.
2 La HES-SO se dote d'une norme comptable uniforme, reconnue par les cantons, éventuellement
adaptée à ses besoins spécifiques.
3 Le système comptable des hautes écoles est indépendant de la comptabilité cantonale.
4 Les hautes écoles enregistrent dans leurs comptes l'intégralité des charges et revenus, dépenses et
recettes relatifs à leur exploitation, y compris ceux relatifs aux investissements.
5 Les hautes écoles tiennent une comptabilité analytique unifiée dont les modalités sont précisées
dans un manuel de comptabilité analytique d'exploitation.

## Art. 52 {#art_52}

Ressources de la HES-SO
1 Les ressources de la HES-SO proviennent essentiellement des contributions financières des
cantons/régions contractants, des contributions fédérales et des participations financières des
cantons non-membres de la HES-SO à teneur de l'Accord intercantonal sur les HES ainsi que de tiers.
2 Le montant des contributions financières des cantons, fixé par le Comité gouvernemental dans le
cadre du plan financier quadriennal et sous réserve des compétences budgétaires des parlements
cantonaux, est composé de trois parts :
a. une contribution forfaitaire versée par les cantons/régions contractants (droit de codécision)
représentant 5% du total ;
b. une contribution versée par chaque canton/région contractant proportionnellement au nombre de
ses étudiantes et étudiants dans la HES-SO (bien-public) représentant 50% du total ;
c. une contribution versée par les cantons/régions sièges contractants proportionnellement au nombre
d'étudiantes et d'étudiants qu'ils accueillent dans les hautes écoles sis dans le canton (avantage de
site) représentant 45% du total.
3 Les règles de répartition des contributions cantonales font l'objet d'un règlement détaillé, intégré à la
convention d'objectifs quadriennale. Le Comité gouvernemental applique un plafond de financement
du bien-public des étudiant-e-s étranger-ère-s non-résident-e-s. Il est de 50% par filière-site reconnue audelà duquel le bien-public est à charge du canton/région concerné.

## Art. 53 {#art_53}

Ressources des hautes écoles, principes généraux
1 Les ressources des hautes écoles sont les suivantes :
sommes perçues directement
a. taxes d'études et contributions aux frais d'études, payées par les étudiantes et les étudiants ;
b. revenus des travaux de recherche et autres prestations à des tiers privés ou publics ;
c. dons et legs ;
d. autres produits de mécénat et sponsoring, régis par un règlement établi par la HES-SO.
2 sommes provenant de la HES-SO
a. montants liés au nombre d'étudiantes et étudiants, différencié selon les filières d'études et les cycles
de formation ;
b. autres montants liés aux missions HES.
3 sommes provenant du canton/région siège de chaque haute école
a. les cantons/régions financent directement les hautes écoles qui ne couvrent pas leurs charges avec
les produits des alinéas 1 et 2 en raison des conditions locales particulières ;
b. les cantons/régions peuvent financer directement les hautes écoles pour les activités de recherche
et autres missions relevant de la stratégie cantonale ;
c. les financements prévus aux alinéas 3 a) et 3 b) sont annoncés aux budgets. Les versements opérés
par les cantons/régions à ce titre font l'objet d'un rapport au Rectorat de la HES-SO et d'une mention
dans les rapports aux comptes.
4 Les règles de détermination des montants versés aux hautes écoles au titre de l'alinéa 2 a) font l'objet
d'un règlement, intégré à la convention d'objectifs quadriennale.
5 La liste exhaustive des conditions locales particulières et de leur mesure est établie et intégrée à la
convention d'objectifs quadriennale.
6 Les cantons/régions peuvent autoriser leurs hautes écoles à créer des réserves.

## Art. 54 {#art_54}

Ressources des hautes écoles, modalités particulières
1 Le supplément éventuel de taxes généré en application de l'article 43, alinéa 3 est restitué à la HES-SO
en diminution du financement à charge des cantons/régions partenaires.

## Art. 55 {#art_55}

Financement du fonds de recherche et d'impulsions
1 Le fonds de recherche et d'impulsions est financé dans le cadre des procédures budgétaires
conformément aux dispositions édictées par le Comité gouvernemental. Le fonds est plafonné
annuellement à 10% des charges totales de la HES-SO. Les montants non engagés peuvent être
reportés sur les exercices suivants.
2 Le Rectorat s'assure que la constitution et l'allocation des fonds de recherche et d'impulsion entre les
domaines et les hautes écoles ne soit pas influencée par les financements cantonaux prévus à
l'article 53, alinéa 3.
3 Les financements externes acquis à ce titre demeurent acquis à la HES-SO et à ses hautes écoles.

## Art. 56 {#art_56}

Formation pratique
1 Le financement de la formation pratique est destiné à l'indemnisation appropriée des charges
encourues pour le fonctionnement des stages et assurer la qualité de l'encadrement sur les lieux de
stage.
2 La formation pratique est financée dans le cadre de la procédure budgétaire. Les montants non
engagés peuvent être reportés sur les exercices suivants.
3 L'utilisation du fonds de formation pratique est régie par voie réglementaire.

## Art. 57 {#art_57}

Biens immobiliers et investissements
1 Les droits de propriété des bâtiments ne sont pas modifiés par la présente convention.
2 Les investissements, dont les équipements, sont à la charge des hautes écoles, des cantons ou le cas
échéant de tiers en fonction des modalités de financement utilisées.

## Art. 58 Chapitre X Litiges {#art_58}

Litiges
1 Les cantons partenaires soumettent leurs litiges découlant de l'interprétation de l'application de la
présente convention à l'arbitrage d'un tribunal formé de trois arbitres, pour autant qu'ils n'aient pas
réussi à résoudre leurs différends par voie de conciliation.
2 Chaque partie désigne un arbitre ; les deux arbitres choisissent le troisième arbitre qui préside le
tribunal. En cas de désaccord entre les parties, le président du tribunal arbitral est désigné par le
président du tribunal supérieur du canton-siège de la HES-SO compétent en matière de droit
administratif.
3 Le tribunal arbitral peut statuer en équité à défaut d'une base légale ou d'une règle de jurisprudence
applicable. Il applique la procédure administrative du canton-siège de la HES-SO, sous réserve des
dispositions impératives du Concordat du 27 mars 1969 sur l'arbitrage [G] .
[G] Concordat du 27.08.1969 sur l'arbitrage (BLV 278.91)

## Art. 59 Chapitre XI Durée et dénonciation {#art_59}

Durée
1 La présente convention est de durée indéterminée.

## Art. 60 {#art_60}

Evaluation
1 Le Comité gouvernemental invitera le Rectorat à procéder à une première évaluation de l'application
de la convention dans un délai de quatre ans dès son entrée en vigueur.
2 A réception de l'évaluation, le Comité gouvernemental invitera, cas échéant, le Rectorat à prendre,
dans un délai de 12 mois, les mesures nécessaires à la bonne application de la convention.

## Art. 61 {#art_61}

Dénonciation
1 Chaque canton partenaire peut dénoncer la présente convention sur préavis donné quatre ans à
l'avance pour le début d'une année académique. Pendant ce délai, les obligations financières des
parties sont maintenues. La convention reste en vigueur pour les autres cantons signataires.
2 Un canton ou groupe de cantons ne peut être libéré de ses obligations financières sans dénonciation
préalable de la présente convention.
3 Les étudiantes et étudiants qui ont commencé leurs études avant la dénonciation formelle de la
présente convention peuvent les achever conformément à la convention et à ses dispositions
d'application.

## Art. 62 Chapitre XII Dispositions transitoires et finales {#art_62}

Reprise de la législation d'exécution
1 La législation d'exécution du Concordat intercantonal du 9 janvier 1997 créant une Haute Ecole
Spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) et de la Convention intercantonale du 6 juillet 2001 créant
la Haute école spécialisée santé-social de Suisse romande (HES-S2) est intégralement reprise.
2 Il en va de même des droits et obligations contractés sous l'empire du Concordat SO et de la
Convention S2.
3 Cas échéant, les modifications nécessaires de la législation d'exécution seront édictées au plus tard
deux ans après l'entrée en vigueur de la convention par les organes compétents, selon la présente
convention.

## Art. 63 {#art_63}

Adaptation des législations cantonales
1 Les cantons partenaires disposent d'un délai de deux ans dès l'entrée en vigueur de la présente
convention pour adapter leur législation au nouveau droit et, cas échéant, les accords intercantonaux
conclus entre eux.

## Art. 64 {#art_64}

Accords spécifiques et abrogation des accords intercantonaux antérieurs
1 Sont abrogés dès l'entrée en vigueur de la présente convention :
a. le Concordat intercantonal du 9 janvier 1997 créant une Haute Ecole Spécialisée de Suisse
occidentale (HES-SO) ;
b. la Convention intercantonale du 6 juillet 2001 créant la Haute école spécialisée santé-social de
Suisse romande (HES-S2).
2 Les cantons parties à la Convention des 31 mai et 27 septembre 2001 relative à la Haute école de
théâtre de Suisse romande (HETSR) prennent l'engagement de la résilier selon les formes et dans les
délais prévus par celle-ci.

## Art. 65 {#art_65}

Entrée en vigueur
1 La présente convention est portée à la connaissance du Conseil fédéral.
2 Elle entre en vigueur après son adoption par l'ensemble des cantons partenaires à la date fixée par le
Comité gouvernemental.
