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title: "Loi sur la formation continue des adultes"
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provisions: 14
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# Loi sur la formation continue des adultes

## Art. 1 Chapitre I Mesures en faveur de la formation continue des adultes {#art_1}

Principe
1 L’Etat encourage la formation continue des adultes dans tous les domaines d’activités. En règle générale, son
action est subsidiaire.
2 L’adulte qui suit cette formation y participe de son plein gré et sous sa propre responsabilité.

## Art. 2 {#art_2}

Définition
1 La formation continue se définit comme l’ensemble des mesures utiles professionnellement dont peuvent
bénéficier les personnes désireuses d’améliorer leur niveau de formation, de développer leur culture générale
ou leurs qualifications professionnelles.
2 Elle tient compte de la volonté de mieux développer les activités économiques, sociales, culturelles et
environnementales de la cité, dans le cadre du développement durable.

## Art. 3 {#art_3}

Moyens
1 L’Etat encourage la formation continue :
a) (10)
b) par des chèques annuels de formation continue;
c) par des subventions à des actions de formation dispensée dans le cadre d’institutions de formation à but
non lucratif;
d) par des actions de promotion et l’encouragement à tout établissement d’enseignement public à ouvrir ces
formations aux adultes actifs professionnellement ou à la recherche d’un emploi;
e) par un encouragement aux partenaires sociaux à convenir de congés payés, permettant aux salariés de
participer à la formation continue pendant les jours ouvrables;
f) par le développement de formation pour formateurs d’adultes.
2 (10)
3 Les conditions et modalités d’octroi de la subvention prévue à la lettre c de l’alinéa 1 sont précisées dans la
loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007, ainsi que dans les autres lois et règlements applicables en
la matière.

## Art. 4 {#art_4}

Etablissements et institutions de formation
1 Dans la règle, la formation continue au sens de l’article 2 de la présente loi est dispensée par :
a) les établissements de l’enseignement public secondaire II et tertiaire B(14);
b) les collectivités publiques qui dépendent de l’Etat et les établissements de droit public;
c) (10)
d) les institutions réputées d’utilité publique, définies dans le règlement d’application de la loi sur la formation
professionnelle, du 17 mars 2008;(10)
e) les associations professionnelles représentatives de professions et/ou formations réglementées au plan
fédéral, intercantonal ou cantonal;
rsGE C 2 08: Loi sur la formation continue des adultes (LFCA)
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
f) d’autres institutions pour les formations agréées par la commission de réinsertion professionnelle instituée
par la loi sur le service de l’emploi et la location de services, du 18 septembre 1992, article 16, alinéa 2,
lettre d.
2 Une formation continue dispensée par un établissement ou une institution ne figurant pas à l'alinéa 1 du
présent article peut être prise en considération pour autant que :
a) l'enseignement proposé s'inscrive dans les buts définis par la loi;
b) l'établissement ou l'institution soit au bénéfice :
1° d'une autorisation préalable selon les dispositions légales et réglementaires sur l'enseignement privé,
2° d'une autorisation délivrée par l'Etat en application de la présente loi et de sa réglementation
d'application.(1)
3 L’ensemble des établissements mentionnés aux alinéas 1 et 2 ont l’obligation de respecter les conditions de
travail en usage dans la branche.

## Art. 5 {#art_5}

Qualité de l’enseignement et accès aux cours
1 L’Etat veille à ce que les établissements et institutions qui participent à la formation continue et perçoivent à
cette fin une aide directe ou indirecte de l’Etat offrent des cours et des activités de qualité, dispensés par des
personnes qualifiées.
2 Il s’assure que tout établissement d’enseignement public secondaire II et tertiaire B(14) soit à même de répondre
à la demande de formation continue dans les domaines d’enseignement qui sont les siens.
3 Les cours et les activités sont ouverts à toute personne capable de les suivre, sans distinction d’appartenance
politique, syndicale ou religieuse. Demeurent réservées les conditions particulières d’admission fixées par
d’autres lois ou règlements.
4 L’Etat encourage particulièrement la formation de femmes qui désirent reprendre l’exercice d’une profession.

## Art. 6 {#art_6}

Certification
L’Etat institue un système de certification de la formation continue par unités capitalisables qui conduit dans la
règle à l’obtention d’un titre officiel.

## Art. 7 {#art_7}

Information
L’Etat assure une information systématique à la population sur les mesures d’encouragement à la formation
des adultes. Il fournit la documentation, ainsi que des conseils et coordonne les actions d’information sur la
formation continue.
Art. 8(17)
Chapitre II Chèques annuels de formation
Art. 9(13) Buts et catégories de formation
1 Le chèque annuel de formation est une prestation tarifaire au sens de l’article 2, alinéas 2 et 3, et de l’article
12, lettre c, de la loi sur le revenu déterminant unifié, du 19 mai 2005.
2 Il vise les buts suivants :
a) faciliter l’accès des cours aux personnes les plus faiblement qualifiées;
b) favoriser la fréquentation des cours permettant d’obtenir une qualification professionnelle;
c) encourager les adultes à se former tout au long de leur vie;
d) offrir des formations adaptées aux besoins des publics concernés;
e) assurer un dispositif de qualité.
3 Il est octroyé en vue de l’acquisition d’une des 5 formations décrites ci-dessous :
a) les formations qualifiantes, soit les formations continues à des fins professionnelles conduisant à
l’obtention totale ou partielle des titres suivants :
1° une certification fédérale ou cantonale au sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13
décembre 2002, et de la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007,
2° une certification cantonale reconnue par le département de l’instruction publique, de la formation et de
la jeunesse(15) (ci-après : département) au sens des articles 39 à 51 du règlement d’application de la loi
sur la formation professionnelle, du 17 mars 2008,
3° une certification concernant un diplôme de formation continue délivrée par une haute école (université,
haute école spécialisée ou école polytechnique fédérale);
b) les formations de base se référant à l’acquisition des compétences requises pour l’apprentissage tout au
long de la vie et qui couvrent notamment des connaissances fondamentales dans les domaines suivants :
communication, lecture, écriture, mathématique élémentaire, utilisation des technologies de l’information
et de la communication, ainsi que la connaissance de base des principaux droits et devoirs;
rsGE C 2 08: Loi sur la formation continue des adultes (LFCA)
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
c) les formations ciblées sur un métier se référant à tous les cours liés à une activité professionnelle identifiée;
les cours d’informatique et de langue ne sont pas considérés comme formations ciblées sur un métier;
d) les formations transversales avec certification correspondant à des modules de cours de langue et
d’informatique ponctués par un examen conforme à des standards nationaux ou internationaux de
certification;
e) les formations transversales sans certification se référant à des modules de cours de langue et
d’informatique qui ne nécessitent pas la présentation à des examens.
Art. 9A(13) Montants
1 Le chèque annuel de formation correspond au coût de 40 heures de cours de formation continue dispensées
à Genève dans tous les domaines d’activité. Des exceptions à ce principe peuvent être prévues par voie
réglementaire. Pour les formations qualifiantes, les formations de base, les formations ciblées sur un métier,
les formations transversales avec certification, le montant du chèque annuel de formation ne peut être supérieur
à 750 francs. Pour les formations transversales sans certification, le montant du chèque annuel ne peut être
supérieur à 500 francs.
2 Afin d’encourager durablement la formation continue des adultes, il est possible, en dérogation à l’alinéa 1, de
financer une formation jusqu’à concurrence de 2 250 francs par période de 3 ans (soit trois fois 750 francs)
dans les 2 cas suivants :
a) le cours proposé fait partie intégrante d’une formation qualifiante conduisant à l’obtention d’un titre reconnu
officiellement au sens de l’article 9, alinéa 3, lettre a;
b) le cours proposé concerne les formations de base au sens de l’article 9, alinéa 3, lettre b.
Dans ce cas, le montant du chèque est calculé au prorata du nombre d’heures de formation prévues sur la base
de 2 250 francs maximum par période de 3 ans pour 120 heures de formation.

## Art. 10 {#art_10}

Bénéficiaires
1 Le service des bourses et prêts d’études(11) (ci-après : service) délivre un chèque annuel de formation :
a) aux personnes majeures domiciliées et contribuables dans le canton depuis 1 an au moins au moment de
la demande;
b) aux personnes majeures qui sont au bénéfice d'un permis de travailleur frontalier depuis 1 an au moins au
moment de la demande;
c) aux Confédérés majeurs domiciliés en zone frontalière et qui travaillent dans le canton depuis 1 an au
moins au moment de la demande.(1)
2 Le chèque annuel de formation est en principe cumulable d’un an à l’autre pendant 3 ans au maximum. A
chaque nouvelle demande, il est examiné si les conditions d’octroi demeurent remplies.
Art. 11(13) Limites du revenu déterminant unifié et modalités d’octroi
1 Pour l’octroi du chèque annuel de formation, le revenu déterminant unifié est celui résultant de la loi sur le
revenu déterminant unifié, du 19 mai 2005.
2 La limite du barème du revenu déterminant unifié pour l’octroi du chèque annuel de formation est fixée à :
a) 72 000 francs pour une personne célibataire;
b) 116 000 francs pour une personne mariée ou liée par un partenariat enregistré.
3 La limite est augmentée de 8 000 francs, pour chaque enfant reconnu comme charge par l’administration
fiscale cantonale dans la déclaration de la personne sollicitant le chèque annuel de formation.
4 Le revenu déterminant unifié de la personne qui sollicite le chèque annuel de formation est additionné à celui
de son conjoint ou partenaire enregistré pour l’application du barème prévu à l’alinéa 2, lettre b, du présent
article.
5 La personne intéressée doit remettre, avant le début du cours, sauf cas de force majeure, la formule de
demande d’un chèque annuel de formation, dûment remplie, à l’office pour l’orientation, la formation
professionnelle et continue, à l’un de ses centres ou au service. A défaut, sa demande ne sera pas prise en
compte.
6 Le règlement d’application de la présente loi précise les modalités d’octroi.
Art. 11A(13) Collecte de données personnelles et base de données
Dans le cadre des activités du service visant à traiter les demandes de chèque annuel de formation et
conformément à l’article 35, alinéa 1, de la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection
des données personnelles, du 5 octobre 2001, le service est autorisé à :
a) consulter les bases de données de l’office cantonal de la population et des migrations, du revenu
déterminant unifié et de l’administration fiscale cantonale;
b) disposer des données personnelles nécessaires à l’examen des demandes d’aides financières, notamment
le numéro AVS.
rsGE C 2 08: Loi sur la formation continue des adultes (LFCA)

## Art. 12 Source SILGENEVE PUBLIC, 4 {#art_12}

Analyse et évaluation
1 L’application des dispositions du présent chapitre doit être évaluée tous les 4 ans, en regard de l’ensemble
des interventions de l’Etat en matière de formation continue.(10)
2 L’analyse de l’utilisation de chèques de formation fait l’objet d’un rapport annuel des institutions de formation
au Grand Conseil par l’intermédiaire de l'office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue.
3 Le Conseil d’Etat mandate la Cour des comptes pour établir un rapport d’évaluation tous les 4 ans. Il le
transmet au Grand Conseil.(12)
4 L’office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue, en collaboration avec les services des
départements compétents, évalue annuellement les objectifs définis à l’article 9, alinéa 2(16). Il établit en

## Art. 13 particulier le suivi statistique des demandes.(10) {#art_13}

Indexation
1 Les montants en francs mentionnés aux articles 9A(16), alinéa 1(16), et 11, alinéas 2(16) et 3, sont indexés sur
l’indice genevois des prix à la consommation calculé au 1er mai, pour autant que l’indice ait varié de plus de
1,5% depuis la précédente indexation. L’indexation déploie ses effets au 1er septembre. Les montants sont
arrondis à la dizaine inférieure ou supérieure la plus proche.(10)
2 Le Conseil d’Etat assure l’indexation prévue à l’alinéa 1. Toutefois, il peut y renoncer en tout ou en partie et
pour une ou plusieurs périodes annuelles lorsque des motifs impérieux d’ordre budgétaire le commandent. En
cas de reprise de l’indexation, le montant de celle-ci est déterminé en fonction d’une variation de l’indice de plus
de 1,5%, calculé depuis le 1er mai de l’année précédant celle où intervient la nouvelle décision d’indexation.

## Art. 14 {#art_14}

Changement de situation
La personne au bénéfice du chèque de formation doit déclarer au service tout fait nouveau de nature à entraîner
la suppression ou la diminution de la prestation.

## Art. 15 {#art_15}

Prestation indûment reçue
1 Celui qui a reçu un chèque de formation auquel il n’avait pas droit peut être obligé de le restituer ou de restituer
sa contre-valeur, totalement ou partiellement.
2 La décision appartient au département(15) qui détermine l’étendue et les modalités de la restitution en tenant
compte des circonstances de chaque cas, notamment de la bonne ou de la mauvaise foi de celui qui a reçu la
prestation.
3 Le droit pour l’Etat d’exiger cette restitution se prescrit par une année dès la connaissance par le département
des faits justifiant la restitution.
Art. 16(2) Sanctions pénales
1 Celui qui, par des indications inexactes ou incomplètes, obtient ou tente d’obtenir, pour lui-même ou pour
autrui, une prestation indue sera puni de l'amende, à moins d'encourir une peine plus sévère en vertu du code
pénal suisse, du 21 décembre 1937.
2 Le département prononce l'amende; il peut déléguer cette compétence à l'un de ses services.
3 L’article 357 du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, s’applique.(6)

## Art. 17 {#art_17}

Recours contre les décisions du service
1 Les décisions prises par le service, en application du présent chapitre, peuvent faire l’objet d’une réclamation
qui doit être formée dans les 30 jours dès la notification de la décision.
2 La chambre administrative de la Cour de justice(9) connaît des recours contre les décisions prises sur
réclamation par le service.
3 Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.

## Art. 18 {#art_18}

Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2001.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
C 2 08 L sur la formation continue des
adultes
18.05.2000 01.01.2001
Modifications :
1. n.t. : 4/2, 10/1 30.05.2002 27.07.2002
2. n.t. : 16 17.11.2006 27.01.2007
rsGE C 2 08: Loi sur la formation continue des adultes (LFCA)
Source SILGENEVE PUBLIC, 5
3. n.t. : 8 15.06.2007 01.01.2008
4. n.t. : 11/1b, 11/3a 24.01.2008 01.07.2008
5. n.t. : 8 18.12.2008 01.05.2009
6. n.t. : 16/3 27.08.2009 01.01.2011
7. n. : 9/4 17.12.2009 01.11.2011
8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(15/2)
18.05.2010 18.05.2010
9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(17/2)
01.01.2011 01.01.2011
10. n. : 12/4;
n.t. : 4/1d, 9 (note), 9/1, 9/3, 11, 12/1,
13/1;
a. : 3/1a, 3/2, 4/1c
16.03.2012 12.05.2012
11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(10/1 phr. 1)
03.09.2012 03.09.2012
12. n.t. : 12/3 13.03.2014 01.06.2014
13. n. : 9A, 11A; n.t. : 9, 11 01.03.2018 01.02.2019
14. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(4/1a, 5/2, 15/2)
04.09.2018 04.09.2018
15. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(9/3a 2°, 15/2)
14.05.2019 14.05.2019
16. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(12/4, 13/1)
03.09.2019 03.09.2019
17. a. : 8 02.09.2022 01.01.2023
