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title: "Règlement sur l'aide au sport"
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provisions: 20
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# Règlement sur l'aide au sport

## Art. 1 Chapitre I Fonds de l’aide au sport {#art_1}

Constitution
1 Il est institué, sous la dénomination de « Fonds de l'aide au sport » (ci-après : fonds), un fonds de loterie et
de pari, conformément à l'article 24 de la convention intercantonale.
2 Le fonds est doté de la personnalité juridique et tient des états financiers distincts de ceux de l'Etat.
3 Il est exonéré des impôts cantonaux et communaux.

## Art. 2 {#art_2}

Revenus et charges
1 Le fonds est crédité des sommes réservées au soutien du sport revenant au canton en application des articles
9 et 10 de la convention romande.
2 Il est débité des contributions octroyées conformément aux articles 15 à 22 du présent règlement, ainsi que
des frais liés à la gestion du fonds, dont les indemnités et rémunérations prévus à l'article 13.(2)
Art. 3(2) But
1 Le fonds est destiné à soutenir et développer les activités physiques et sportives à Genève, notamment le
sport associatif, le sport pour tous, la promotion de la relève, le sport d'élite, le sport handicap, l'accueil et
l'organisation de manifestations sportives et la réalisation d'infrastructures sportives.
2 Les contributions sont réservées aux :
a) associations faîtières;
b) clubs sportifs;
c) jeunes sportifs talentueux;
d) sportifs d'élite;
e) organisateurs et partenaires de manifestations sportives d'envergure;
f) communes, selon les projets présentés,
qui favorisent ou visent le but décrit à l'alinéa 1.
3 Les contributions sont accordées sur demande conformément aux articles 15 à 22.

## Art. 4 {#art_4}

Surveillance
rsGE I 3 15.09: Règlement sur l'aide au sport (RASport)
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
Le fonds est soumis à la surveillance du Conseil d'Etat qui en confie l'exercice au département chargé du sport,
soit le département de la cohésion sociale(3) (ci-après : département).

## Art. 5 {#art_5}

Gestion
Le fonds est géré par la commission cantonale d'aide au sport (ci-après : la commission), dont les compétences,
la composition et le fonctionnement sont régis par les articles 11 à 22.

## Art. 6 {#art_6}

Liquidités
1 Les liquidités du fonds sont déposées auprès de la trésorerie générale de l'Etat.
2 Les conditions relatives au dépôt ainsi qu'à la rémunération des avoirs du fonds sont définies au préalable par
convention avec le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(4).

## Art. 7 {#art_7}

Etats financiers et système de contrôle interne
1 Le fonds est soumis aux directives du Conseil d'Etat en matière de présentation des comptes et les normes
Swiss GAAP RPC sont notamment applicables.
2 La commission met en place un système de contrôle interne adapté à ses missions et à sa structure dans le
respect des articles 50 et 51 de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 4 octobre 2013.(1)

## Art. 8 {#art_8}

Organe de révision
1 Les états financiers du fonds sont soumis au contrôle d'un organe de révision, dont le choix est avalisé par le
département.
2 Le mandat du réviseur est d'une année, renouvelable au maximum 4 fois.

## Art. 9 {#art_9}

Approbation des états financiers
Les états financiers du fonds sont soumis annuellement, après révision, à l'approbation du Conseil d'Etat.

## Art. 10 {#art_10}

Rapport annuel d'activité
Le rapport annuel d'activité prévu à l'article 28 de la convention intercantonale contient au minimum les données
suivantes :
a) les noms des bénéficiaires des contributions versées par le fonds et les montants alloués;(2)
b) la nature des projets soutenus;
c) les états financiers synthétiques du fonds.
Chapitre II Commission cantonale d'aide au sport
Art. 11(2) Compétence
La commission a les compétences suivantes :
a) examiner toutes les demandes de contributions déposées et rendre des préavis sur chaque demande de
contribution;
b) établir, dans les limites de l'article 3, les directives internes qui contiennent notamment les critères et
conditions d'octroi des contributions et précisent les domaines et les catégories de bénéficiaires potentiels
de contributions; ces directives sont soumises pour approbation préalable au chef du département;
c) rédiger les propositions de contributions;
d) rédiger le rapport annuel prévu à l'article 10;
e) contrôler l'utilisation des sommes allouées.

## Art. 12 {#art_12}

Composition et présidence
1 La commission est composée de 13 membres au maximum, nommés sur la base de leur connaissance des
domaines d'activité pouvant faire l'objet de contributions.(2)
2 Ses membres sont nommés par le Conseil d'Etat sur proposition du chef du département.
3 Le Conseil d'Etat désigne, parmi les membres de la commission, le président et le vice-président, qui
constituent la présidence de la commission.
4 La présidence de la commission représente le fonds auprès des autorités ou des tiers.

## Art. 13 {#art_13}

Indemnités et frais
1 Les membres de la commission sont rémunérés selon les modalités prévues par le règlement sur les
commissions officielles, du 10 mars 2010.
2 L'intégralité de ces indemnités et rémunérations est prise en charge par le fonds.
3 La commission se réunit au maximum 12 fois par année.(2)
rsGE I 3 15.09: Règlement sur l'aide au sport (RASport)

## Art. 14 Source SILGENEVE PUBLIC, 3 {#art_14}

Utilisation de la part du bénéfice
Les sommes versées au fonds sont réparties, après déduction des frais de fonctionnement de la commission,
comme suit :
a) 90% aux bénéficiaires de contributions définis à l'article 3;(2)
b) 10% au compte « Aides exceptionnelles dans le domaine du sport (réserve) ».

## Art. 15 Chapitre III(2) Demandes de contributions {#art_15}

Publication dans la Feuille d'avis officielle
1 Le département fait paraître, une fois par année, des communiqués dans la Feuille d'avis officielle invitant les
intéressés à présenter à la commission les demandes de contributions motivées pour l'année sportive en
cours.(2)
2 Il indique les bénéficiaires potentiels, les formulaires à remplir et fixe le délai dans lequel les demandes doivent
impérativement être présentées, sous peine de forclusion.

## Art. 16 {#art_16}

Contrôle des demandes et renseignements complémentaires
1 Les demandes formulées de manière incomplète ne sont acceptées que sous réserve.
2 La commission examine les dossiers. Pour parfaire son information, elle peut demander tous les
renseignements complémentaires.

## Art. 17 {#art_17}

Examen des demandes par la commission
1 La commission apprécie chaque cas selon les critères définis dans ses directives internes pour la répartition
des montants alloués.
2 Nul ne peut se prévaloir d'un droit à l'attribution de montants en provenance du fonds.

## Art. 18 {#art_18}

Propositions de contributions et compétences du Conseil d'Etat(2)
1 Après l'examen des demandes, la commission adresse les propositions de contributions au chef du
département.(2)
2 Ces propositions de contributions mentionnent :(2)
a) les sommes disponibles;
b) les demandes de contributions dont la commission recommande l'acceptation, avec indication des
contributions envisagées;(2)
c) les demandes dont la commission propose le refus, avec indication des motifs.
3 Le Conseil d'Etat décide les contributions au vu des propositions de la commission.(2)
Art. 19(2)
Art. 20(2) Aides exceptionnelles
Le Conseil d'Etat est compétent pour octroyer des « Aides exceptionnelles dans le domaine du sport (réserve) »
au sens de l'article 14. La commission est informée des décisions du Conseil d’Etat.

## Art. 21 {#art_21}

Recours
Les décisions du Conseil d'Etat ne sont pas susceptibles de recours.
Art. 22(2) Contrôle ultérieur et restitution
Les bénéficiaires de contributions qui ne respectent pas les conditions d'octroi ou qui ne justifient pas
valablement de l'utilisation des sommes allouées qu'ils ont reçues peuvent perdre tout droit à des contributions
futures. Le remboursement des montants alloués peut être exigé par le département.

## Art. 23 Chapitre IV Dispositions finales et transitoires {#art_23}

Clause abrogatoire
Le règlement sur l'aide au sport, du 10 février 2010, est abrogé.

## Art. 24 {#art_24}

Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.

## Art. 25 {#art_25}

Dispositions transitoires
Le fonds institué par le présent règlement reprend l'ensemble des actifs et passifs ainsi que l'ensemble des
droits et obligations du fonds institué par le règlement sur l'aide au sport, du 10 février 2010.
rsGE I 3 15.09: Règlement sur l'aide au sport (RASport)
Source SILGENEVE PUBLIC, 4
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
I 3 15.09 R sur l’aide au sport 03.11.2010 11.11.2010
Modifications :
1. n.t. : 7/2 28.05.2014 01.06.2014
2. n. : 7°cons.;
n.t. : 2/2, 3, 10/a, 11, 12/1, 13/3, 14/a,
chap. III, 15/1, 18 (note), 18/1, 18/2 phr.
1, 18/2b, 18/3, 20, 22;
a. : 19
27.07.2016 03.08.2016
3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4,
6/2)
04.09.2018 04.09.2018
4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6/2) 29.08.2023 29.08.2023
