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title: "Loi sur la caisse publique de prêts sur gages"
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provisions: 16
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# Loi sur la caisse publique de prêts sur gages

## Art. 1 Chapitre I Dispositions générales {#art_1}

Statut juridique
La caisse publique de prêts sur gages (ci-après : la caisse), créée par la loi du 22 juin 1872, est constituée en
établissement de droit public, sous le contrôle et avec la garantie de l’Etat.

## Art. 2 {#art_2}

Financement
Les fonds destinés à subvenir aux opérations de la caisse sont fournis par :
a) les conventions de trésorerie conclues avec la trésorerie générale de l'Etat de Genève;(4)
b) les dons;
c) les emprunts que la caisse peut contracter auprès d’établissements financiers jusqu’à concurrence de la
somme totale approuvée par le Conseil d’Etat. L’Etat garantit le remboursement du capital et le paiement
des intérêts de ces emprunts.

## Art. 3 {#art_3}

Fonds de bienfaisance
Les dons parvenant à la caisse sans destination spéciale sont versés dans un compte séparé, dit fonds de
bienfaisance, dont l’emploi est réglé par le conseil d'administration.
Art. 4(6) Exemptions
Toutes les opérations de la caisse sont exemptes des droits d’enregistrement.

## Art. 5 {#art_5}

Taux d’intérêt
1 Les taux d'intérêt des prêts sont déterminés annuellement par le conseil d'administration et soumis au Conseil
d’Etat pour approbation.
2 Dans les cas spéciaux, le conseil d'administration peut abaisser les taux de 1½% au maximum.

## Art. 6 Chapitre II Opérations {#art_6}

Modalités du prêt sur gage
1 La caisse accorde des prêts sur gages mobiliers, principalement sur :
a) les bijoux, montres, argenterie, autres objets fabriqués en métaux précieux, objets mobiliers divers,
précieux ou non, neufs ou usagés, marchandises diverses;
b) les métaux précieux en lingots ou en pièces;
c) les obligations entièrement libérées, selon une liste établie par le conseil d'administration;
d) le bétail, en application de l’article 885 du code civil et de l’ordonnance fédérale du 30 octobre 1917, ainsi
que des dispositions nouvelles qui pourraient être décrétées.
2 Aucune personne, ni aucun autre établissement ne peut, à titre professionnel, pratiquer dans le canton de
Genève les opérations désignées sous la lettre a de l'alinéa 1.
3 Le Conseil d'Etat peut ordonner la fermeture des établissements exploités en violation de l'alinéa 2.
4 Le règlement interne fixe la durée des prêts et la marge minimum de garantie. Les nantissements peuvent
être renouvelés après une nouvelle estimation et en tenant compte de la dépréciation éventuelle.
rsGE D 2 10: Loi sur la caisse publique de prêts sur gages (LCPPG)
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
5 Les reconnaissances sont nominatives; elles ne peuvent être cédées qu’avec l’autorisation de la caisse et
pour des cas nettement motivés.

## Art. 7 {#art_7}

Vente aux enchères
1 La vente des gages non retirés dans les délais indiqués sur les reconnaissances se fait aux enchères
publiques, en conformité avec les dispositions spéciales de la loi d'application du code civil suisse et d’autres
lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012, et d'après un état sommaire rendu exécutoire sans frais
par une simple ordonnance du président du Tribunal civil.(3)
2 Cette ordonnance et les numéros des reconnaissances sont publiés à deux reprises dans la Feuille d’avis
officielle.
3 La vente ne peut avoir lieu que huit jours après la seconde de ces publications.
4 Les valeurs cotées (pièces, lingots, papiers-valeurs) peuvent être réalisées en banque; les bijoux détériorés
ou de faible valeur peuvent être vendus à la fonte. Ces opérations ne peuvent toutefois avoir lieu avant la date
fixée pour les enchères, sauf en cas de chute imminente des cours.

## Art. 8 {#art_8}

Excédent de vente
1 En cas de vente avec bénéfice, l’emprunteur en est informé. Celui-ci peut réclamer l’excédent net (boni) dans
le délai de cinq ans. Passé ce délai, il est acquis à la caisse.
2 Si l’emprunteur a contracté plusieurs dettes, celles-ci sont additionnées pour le calcul de l’excédent.

## Art. 9 {#art_9}

Restitution de gage
1 La caisse ne peut jamais, sous aucun prétexte, restituer tout ou partie d’un gage, pour lequel le montant du
prêt, augmenté des intérêts et frais, n’a pas été payé.
2 Exceptionnellement, la caisse peut faciliter pour de justes motifs la restitution de gages à des emprunteurs
indigents. Ces opérations font l’objet d’un rapport au conseil d'administration.

## Art. 10 Chapitre III Administration {#art_10}

Conseil d'administration
La gestion de la caisse est confiée à un conseil d'administration composé de 7 à 11 membres, désignés comme
suit :
a) 1 membre par parti représenté au Grand Conseil et élu par lui;
b) 2 membres nommés par le Conseil d’Etat.

## Art. 11 {#art_11}

Conseil d'administration : compétences
1 Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires de la caisse.
2 Il est en particulier appelé à :
a) approuver :
1° le budget,
2° les comptes et le rapport administratif à soumettre au Conseil d’Etat,
3° les actes judiciaires et les transactions;
b) accepter les ducroires en garantie supplémentaire et les fixer;
c) accepter ou répudier les dons et legs faits à la caisse;
d) fixer les divers taux d’intérêt des prêts, sous réserve de l’approbation du Conseil d’Etat;
e) nommer et révoquer le personnel, fixer son traitement;
f) adopter un ou plusieurs règlements internes en application de l’article 18.(5)
Art. 12(5)
Art. 13(5) Administrateurs : incompatibilité
Après son entrée en fonction, aucun des administrateurs ne peut être débiteur de la caisse. Ils ne peuvent
acquérir un objet mis en vente.

## Art. 14 {#art_14}

Signatures
1 La caisse est représentée et engagée vis-à-vis des tiers par deux administrateurs signant collectivement.
2 Le conseil d'administration peut déléguer le pouvoir d’engager la caisse, dans les limites prévues au règlement
interne, à un ou plusieurs employés en leur conférant la signature individuelle ou collective.

## Art. 16 Art. 15(5) {#art_16}

Administrateur-délégué
rsGE D 2 10: Loi sur la caisse publique de prêts sur gages (LCPPG)
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
1 Le contrôle général de l’administration est exercé par un administrateur-délégué nommé par le conseil
d’administration.
2 Un cautionnement peut être exigé de l’administrateur-délégué. Le conseil d'administration en fixe, le cas
échéant, les modalités.

## Art. 17 {#art_17}

Vérifications
Le conseil d'administration doit faire procéder périodiquement à la vérification des écritures et des opérations
de la caisse.
Art. 18(5) Règlement
Un ou plusieurs règlements internes, adoptés par le conseil d’administration et approuvés par le Conseil d’Etat,
fixent toutes les dispositions relatives au fonctionnement de la caisse et aux conditions particulières de ses
opérations.

## Art. 19 {#art_19}

Dissolution et liquidation
Si le Grand Conseil, après décision de dissolution, décrète la liquidation de la caisse, le solde créditeur éventuel
est mis à la disposition du Conseil d’Etat pour être réparti entre les établissements cantonaux de bienfaisance.
Chapitre IV Disposition pénale
Art. 20(1) Disposition pénale
Les contrevenants à l’article 6 de la présente loi seront punis d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou
d'une peine pécuniaire.

## Art. 21 Chapitre V Dispositions finales et transitoires {#art_21}

Clause abrogatoire
La loi du 22 juin 1929 sur la Caisse publique de prêts sur gages de Genève, ainsi que toutes les dispositions
contraires à la présente loi, sont abrogées.

## Art. 22 {#art_22}

Entrée en vigueur
Le Conseil d’Etat fixe l’entrée en vigueur de la présente loi.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
D 2 10 L sur la caisse publique de prêts
sur gages
07.10.2005 01.01.2006
Modifications :
1. n.t. : 20 17.11.2006 27.01.2007
2. n.t. : 7/1 28.11.2010 01.01.2011
3. n.t. : 7/1 11.10.2012 01.01.2013
4. n.t. : 2/a 04.10.2013 01.01.2014
5. n.t. : 11/2f, 13, 18;
a. : 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 10/6, 12, 15
22.09.2017 01.05.2018
6. n.t. : 4 27.04.2018 01.01.2019
