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title: "Arrêté d'exécution de la loi cantonale d'introduction de la loi fédérale sur l'assurance-accidents"
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provisions: 7
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# Arrêté d'exécution de la loi cantonale d'introduction de la loi fédérale sur l'assurance-accidents

## Article 1 {#art_1}

Le Département de l’économie et de la cohésion sociale (ciaprès: le département) est chargé de l'application de la législation sur
l'assurance-accidents.

## Art. 2 {#art_2}

1La Caisse cantonale de compensation informe périodiquement et de
manière appropriée les employeurs sur l'obligation où ils se trouvent d'assurer
leur personnel et sur les sanctions qu'ils encourent au cas où cette obligation ne
serait pas respectée.
2La Caisse cantonale de compensation contrôle l'exécution de cette obligation
et annonce à la Caisse supplétive ou à la Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accidents les employeurs dont le personnel n'est pas encore assuré.

## Art. 3 {#art_3}

1Le service de l'emploi, par son office des relations et des conditions de
travail, est chargé de prendre toutes mesures utiles dans le cadre du droit
fédéral, pour prévenir les accidents professionnels et pour faire exécuter ses
décisions par la voie de la contrainte administrative.
2Elle communique au chef du département les oppositions dont font l'objet ses
décisions et fait approuver par ce magistrat ses décisions rendues sur
opposition.
3Le service de l'emploi, par son office des relations et des conditions de travail,
accorde son aide pour l'exécution des décisions qui ont été prises dans le
domaine de la prévention des accidents et des maladies professionnels par les
organes de la Confédération et de la CNA et qui sont entrées en force, ainsi que
RLN X 344
1) RS 832.20
2) RSN 821.204
3) Dans tout le texte, la désignation des départements a été adaptée en application de l'article
12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État,
du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et
l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.
821.204.1
pour l'exécution des mesures qui, prises par l'une de ces autorités, doivent être
appliquées immédiatement.
4Si l'exécution d'une décision ou d'une mesure implique l'intervention de la police
cantonale, sa réquisition en est faite auprès du chef du Département de la
sécurité, de la digitalisation et de la culture, par l'intermédiaire du chef du
Département de l’économie et de la cohésion sociale.

## Art. 4 {#art_4}

Toute infraction à une disposition de la législation fédérale ou
cantonale, à une décision administrative s'y rapportant doit être signalée au
service de l’emploi, qui décide de la suite qu'il convient de lui donner.

## Art. 5 {#art_5}

L'article 15 de l'arrêté concernant le contrat-type de travail pour
l'agriculture, du 9 juin 19815), est abrogé et remplacé par la disposition suivante:
"Les dispositions de droit fédéral et cantonal sur l'assurance-accidents sont
applicables".

## Art. 6 {#art_6}

Sont abrogés:
a) l'arrêté concernant l'application des articles 69 et 71 de la loi fédérale sur
l'assurance en cas de maladie et d'accidents, du 13 juin 1911, du 16 mars
19186);
b) l'arrêté concernant l'approbation de la nouvelle convention du tarif des
prestations médicales et de l'accord sur la valeur du point, conclus entre la
Fédération des médecins suisses et la Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accidents, du 13 juin 19697);
c) l'arrêté concernant l'assurance-accidents professionnels et la prévention des
accidents dans l'agriculture, du 2 mars 19718);
d) l'arrêté approuvant le tarif-cadre cantonal pour les prestations de la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, du 29 octobre 19719);
e) l'arrêté concernant l'approbation de l'accord sur la valeur du point pour les
prestations médicales, conclu entre la Fédération des médecins suisses et la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, du 29 décembre
197210);
f) l'arrêté concernant l'approbation de l'accord sur la valeur du point pour les
prestations médicales, conclu entre la Fédération des médecins suisses et la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, du 22 octobre
197411);
g) l'arrêté concernant l'assurance contre les accidents des apprentis formés par
l'Etat de Neuchâtel, du 8 avril 197512);
h) l'arrêté fixant les prestations minimales concernant l'assurance contre les
accidents des apprentis, du 27 janvier 197613);
4) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
5) RSN 225.43
6) RLN I 361
7) RLN IV 282
8) RLN IV 520
9) RLN IV 705
10) RLN V 238
11) RLN V 813
12) RLN VI 118
13) RLN VI 374
821.204.1
i) l'arrêté portant approbation du chiffre 2 nouveau des dispositions générales
du tarif-cadre cantonal des prestations médicales pour les patients de la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, du 1er juin 197614);
j) l'arrêté modifiant et complétant le tarif-cadre cantonal des prestations
médicales pour les patients de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents, du 6 octobre 197815);
k) l'arrêté approuvant les modifications apportées aux chapitres "radiologie et
médecine nucléaire" et "anatomie pathologique" du tarif médical de la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, du 6 octobre 197816);
l) l'arrêté approuvant une modification au tarif médical de la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents, du 30 mars 1979;
m) l'arrêté modifiant et complétant le tarif-cadre cantonal des prestations
médicales pour les patients de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents, du 30 mars 197917);
n) l'arrêté fixant la tarification et la définition de différentes prestations de base
du tarif-cadre cantonal pour les patients de la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents, du 22 décembre 198018);
o) l'arrêté portant approbation de l'accord du 30 août 1982 entre la Fédération
des médecins suisses et la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents, du 10 novembre 198219).

## Art. 7 {#art_7}

1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1984. Il sera soumis
pour approbation au Conseil fédéral.
2Il sera publié dans la Feuille et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
La sanction fédérale n'est pas nécessaire en l'occurrence.
14) RLN VI 476
15) RLN VII 96
16) RLN VII 106
17) RLN VII 275
18) RLN VII 969
19) RLN IX 98
