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title: "Loi sur la Banque cantonale du Jura"
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provisions: 21
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# Loi sur la Banque cantonale du Jura

## Article 1 Forme juridique {#art_1}

1 La Banque cantonale du Jura (dénommée ci-après :
"la Banque") est créée sous la forme d'une société anonyme au sens de
la présente loi.9)
2 Pour autant que cette dernière ne contienne pas de dispositions
contraires, ce sont les prescriptions du Code des obligations2) qui
s'appliquent, sous réserve des dispositions de la loi fédérale sur les
banques et les caisses d'épargne3).
Terminologie Art. 1a10) Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des
personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

## Art. 2 Siège {#art_2}

La Banque a son siège et sa direction à Porrentruy. Elle peut
ouvrir des succursales, agences et bureaux.

## Art. 3 But {#art_3}

La Banque a pour but de contribuer au développement
économique et social du Canton en pourvoyant aux besoins d'argent et
de crédits, ainsi qu'en offrant des dépôts d'épargne productifs d'intérêts.
II. Fonds propres et garantie de l'Etat

## Art. 4 Capital social {#art_4}

1 Le capital social de la Banque est divisé en actions,
entièrement libérées. Le montant du capital social et sa procédure de
modification sont fixés par les statuts.
951.11
2 Le Canton détient au moins 51% du capital social. Au-delà de ce
minimum, tout titulaire d'actions est un actionnaire privé.
Autres fonds

## Art. 5 propres {#art_5}

La Banque peut se créer d'autres fonds propres en constituant
des réserves.

## Art. 6 Garantie de l'Etat {#art_6}

1 La République et Canton du Jura garantit les engagements de
la Banque dans la mesure où les fonds propres de cette dernière et les
créances découlant d'engagements de rang subordonné n'y suffisent
pas.
2 La Banque rémunère la garantie en versant annuellement à l'Etat un
montant compris entre 0,6 et 1 pour cent de ses fonds propres exigibles.
Ceux-ci sont déterminés d'après la législation fédérale sur les banques,
sans tenir compte du privilège des banques cantonales, et sur la base
des comptes de la Banque de l'année précédente.
3 Après consultation du conseil d'administration, le Gouvernement fixe
chaque année le montant de la rémunération, par voie d'arrêté, en tenant
compte de la situation financière de la Banque, notamment de son taux
de couverture des fonds propres exigibles, et de la conjoncture.
III. Domaine d'activité

## Art. 7 Champ d'activité {#art_7}

1 Dans le respect d'une saine gestion, la Banque offre les
prestations usuelles d'une banque universelle de proximité.
2 La Banque exerce et développe son activité en maintenant un niveau
approprié des risques.

## Art. 8 Rayon d'activité {#art_8}

1 Dans le domaine des crédits, la Banque exerce essentiellement
son activité sur le territoire du canton du Jura.
2 Il lui est possible de traiter des affaires avec le reste de la Suisse et
l'étranger, pour autant qu'il n'en résulte, pour elle, aucun risque particulier
et que les besoins en argent et en crédits du Canton n'en soient pas
lésés.
951.11
IV. Organisation

## Art. 9 Statuts {#art_9}

La Banque est régie par les statuts adoptés par l'assemblée
générale des actionnaires.
Règlement

## Art. 10 général {#art_10}

Après consultation du Gouvernement, le conseil
d'administration adopte un règlement général d'organisation de la
Banque qui régit la conduite des affaires.
Organes de la

## Art. 11 Banque {#art_11}

1 Les organes de la Banque sont :
a) l'assemblée générale des actionnaires;
b) le conseil d'administration;
c) la direction;
d) l'organe de révision.9)
2 Les collaborateurs du Service des contributions ne peuvent pas faire
partie des organes de la Banque. Pour le reste, les incompatibilités sont
réglées par la loi d'incompatibilité4).9)
3 …8)
Assemblée

## Art. 12 générale {#art_12}

1 L'assemblée générale est l'organe suprême de la Banque.
2 Le Gouvernement désigne les représentants de l'Etat à l'assemblée
générale.10)
Conseil

## Art. 13 d'administration {#art_13}

1 Le conseil d'administration se compose de sept membres
dont quatre sont désignés par le Gouvernement et trois sont élus par les
actionnaires privés lors de l'assemblée générale.
2 Les membres doivent disposer des compétences nécessaires.
3 Le conseil d'administration se constitue lui-même, à l'exception du
président qui est nommé par le Gouvernement.

## Art. 14 {#art_14}



## Art. 15 Direction {#art_15}

La gestion de la Banque est confiée à la direction dont les
membres sont nommés conformément aux statuts.
951.11
Organe de

## Art. 16 révision9) {#art_16}

1 L'organe de révision assume le contrôle conformément au
Code des obligations2).9)
2 Sa composition et sa nomination sont fixées par les statuts.
Représentation

## Art. 17 envers les tiers {#art_17}

La Banque est engagée par la signature collective à deux de
personnes autorisées conformément à ses statuts.
Obligation
d'information Art. 17a10) 1 La Banque, notamment son conseil d'administration, a
l'obligation d'informer, sans délai et de manière appropriée, d'office ou
sur requête, le Gouvernement de tout élément nécessaire ou utile à l'Etat
pour lui permettre d'exercer ses droits ou d'évaluer les conséquences
d'une éventuelle obligation.
2 Cette obligation d'information existe indépendamment des droits de
l'Etat en tant qu'actionnaire ou de ceux des membres du conseil
d'administration nommés par le Gouvernement.
3 En outre, eu égard à la garantie de l'Etat, le conseil d'administration
remet chaque année au Gouvernement un rapport de l'organe de
révision ou d'un réviseur indépendant portant notamment sur :
a) tout élément susceptible d'avoir une incidence sur la garantie de
l'Etat;
b) la stratégie arrêtée par le conseil d'administration;
c) la situation des fonds propres;
d) l'inventaire et l'évaluation des risques;
e) la vérification des provisions et des amortissements;
f) tout élément susceptible de s'écarter des dispositions légales,
réglementaires ou statutaires ou des principes commerciaux,
notamment du but, du champ d'activité et du rayon d'activité de la
Banque;
g) la situation de la Banque par rapport aux autres banques cantonales
et les mesures qu'elle envisage de prendre en cas d'écart à la
moyenne;
h) les résultats annuels et intermédiaires de la Banque;
i) le plan financier, le budget et les prévisions.
4 En tous les cas, le secret bancaire et le secret des affaires sont
respectés.
951.11

## Art. 18 V. Responsabilité {#art_18}

Tous les organes ainsi que l'ensemble du personnel de la
Banque sont responsables de l'exécution de leurs obligations
conformément à la législation fédérale en vigueur.

## Art. 19 VI. Répartition du bénéfice {#art_19}

VII. Dispositions finales

## Art. 20 Dissolution {#art_20}

1 La dissolution de la société nécessite l'approbation du
Parlement, après consultation du Gouvernement et du conseil
d'administration.
2 Au surplus, les dispositions du Code des obligations2) s'appliquent.
Disposition
transitoire Art. 20a10) 1 Les dispositions concernant le nombre de membres du
conseil d'administration, le comité de banque et la qualité de membre du
conseil d'administration d'un membre du Gouvernement s'appliquent
dans leur teneur précédant l'entrée en vigueur du présent article jusqu'au
terme de la période de fonction en cours de tous les membres du conseil
d'administration.
2 Si les dispositions concernant la rémunération de la garantie de l'Etat
entrent en vigueur en cours d'année, la rémunération due par la banque
est calculée pro rata temporis.
Modification du
droit en vigueur Art. 20b10) 1 La loi d'incompatibilité du 29 avril 198212) est modifiée
comme il suit :
Article 6, chiffre 4
…13)
2 Le décret du 23 mars 1994 concernant la révision générale des valeurs
officielles d'immeubles et de forces hydrauliques14) est modifié comme il
suit :
Article 20, alinéa 2
…15)
951.11
3 Le décret du 6 décembre 1978 concernant le fonds des dommages
causés par les éléments16) est modifié comme il suit :
Article 4
…15)
4 La loi du 26 octobre 1978 sur l'assurance du bétail17) est modifiée
comme il suit :
Article 28
…13)
5 Le décret du 21 décembre 1978 sur la Banque cantonale du Jura est
abrogé.
Entrée en

## Art. 21 vigueur {#art_21}

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur7) de la
présente loi.
Delémont, le 26 octobre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat
Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) RSJU 101
2) RS 220
3) RS 952.0
4) RSJU 170.31
5) Nouvelle teneur selon l'art. 13, al. 3, de la loi d'incompatibilité du 29 avril 1982, en
vigueur depuis le 1er janvier 1983
6) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 5 juillet 1984, en vigueur depuis le 1er
octobre 1984
7) 1er janvier 1985
8) Abrogé par le ch. l de la loi du 26 avril 2006, en vigueur depuis le 1er août 2006
9) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 27 mai 2009, en vigueur depuis le 1er
septembre 2009
10) Introduit par le ch. I de la loi du 27 mai 2009, en vigueur depuis le 1er septembre
11) Abrogé par le ch. I de la loi du 27 mai 2009, en vigueur depuis le 1er septembre 2009
12) RSJU 170.31
13) Texte inséré dans ladite loi
14) RSJU 641.543.1
15) Texte inséré dans ledit décret
16) RSJU 874.1
17) RSJU 916.61
