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title: "Loi sur la laïcité de l’Etat"
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provisions: 14
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# Loi sur la laïcité de l’Etat

## Art. 1 Chapitre I Principes {#art_1}

Buts
La présente loi a pour buts :
a) de protéger la liberté de conscience, de croyance et de non-croyance;
b) de préserver la paix religieuse;
c) de définir le cadre approprié aux relations entre les autorités et les organisations religieuses.

## Art. 2 {#art_2}

Définitions
1 Au sens de la présente loi, la laïcité de l’Etat se définit comme le principe de neutralité de l’Etat dans les
affaires religieuses. Les communautés religieuses s’organisent selon les formes du droit privé.
2 Au sens de la présente loi, les organisations religieuses sont des communautés constituées sous forme
d’association ou de fondation, conformément au droit suisse. Leurs membres adhèrent librement à un système
de croyances et de pratiques qu’ils considèrent comme religieuses. Ces organisations ont un but cultuel et non
lucratif.

## Art. 3 {#art_3}

Neutralité religieuse de l’Etat
1 L’Etat est laïque. Il observe une neutralité religieuse. Il ne salarie ni ne subventionne aucune activité cultuelle.
2 La neutralité religieuse de l’Etat interdit toute discrimination fondée sur les convictions religieuses, ou
l’absence de celles-ci, ainsi que toute forme de prosélytisme. Elle garantit un traitement égal de tous les usagers
du service public sans distinction d’appartenance religieuse ou non.
3 Les membres du Conseil d’Etat, d’un exécutif communal, ainsi que les magistrats du pouvoir judiciaire et de
la Cour des comptes, observent cette neutralité religieuse dans le cadre de leurs fonctions et, lorsqu’ils sont en
contact avec le public, ils s’abstiennent de signaler leur appartenance religieuse par des propos ou des signes
extérieurs.
4 (1)
5 Les agents de l’Etat, soit ceux du canton, des communes et des personnes morales de droit public, observent
cette neutralité religieuse dans le cadre de leurs fonctions et, lorsqu’ils sont en contact avec le public, ils
s’abstiennent de signaler leur appartenance religieuse par des propos ou des signes extérieurs.
6 Les cérémonies officielles et les prestations de serment sont organisées selon des modalités respectant la
neutralité religieuse.

## Art. 4 Chapitre II Relations entre autorités et organisations religieuses {#art_4}

Compétence et conditions
1 Dans le cadre de l’accomplissement des tâches publiques, l’Etat peut entretenir des relations avec des
organisations religieuses.
2 Le Conseil d’Etat fixe par voie réglementaire les conditions à ces relations, notamment sous l’angle du respect
des droits fondamentaux et de l’ordre juridique suisse en général.
3 La présente loi ne fonde pas un droit des organisations religieuses à entretenir des relations avec les autorités.
rsGE A 2 75: Loi sur la laïcité de l’Etat (LLE)

## Art. 5 Source SILGENEVE PUBLIC, 2 {#art_5}

Contribution religieuse volontaire
1 Le département chargé des finances (ci-après : département) est autorisé à percevoir, pour les organisations
religieuses qui en font la demande, une contribution religieuse volontaire sous forme d’un droit personnel fixe
et de centimes additionnels sur les impôts cantonaux sur la fortune et sur le revenu des personnes physiques
domiciliées dans le canton.
2 La perception de cette contribution est signalée en tant que telle. Le recouvrement de cette contribution ne
peut faire l’objet d’aucune contrainte et il doit être effectué séparément des impôts sans compensation possible
avec ceux-ci. Aucunes des opérations pécuniaires en relation avec cette contribution ne portent intérêt.
3 Le taux de la contribution (droit personnel fixe et de centimes additionnels) est fixé par les organes des
organisations religieuses autorisées. Il ne peut dépasser 1,5% du revenu net imposable de chaque contribuable,
au sens de l’article 41 de la loi sur l’imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009.
4 Le département perçoit un émolument destiné à couvrir les frais de perception. Son montant est fixé par voie
réglementaire.
5 La contribution est perçue tout au long de chaque année civile et versée à l’organisation religieuse à laquelle
elle est destinée au cours de l’année civile suivante.
6 Pour bénéficier de cette perception, les organisations religieuses doivent :
a) respecter la paix religieuse et l’ordre juridique suisse, notamment la liberté de conscience et de croyance,
la liberté d’opinion et d’information, le rejet de toute forme de violence physique ou psychologique, ainsi
que le caractère non lucratif inhérent à la forme sociale de l’association, respectivement de la fondation;
b) être au bénéfice de l’exonération fiscale accordée aux personnes morales à but cultuel selon l’article 9,
alinéa 1, lettre g, de la loi sur l’imposition des personnes morales, du 23 septembre 1994;
c) être établies dans le canton de Genève depuis au minimum 10 ans;
d) procéder aux formalités d’enrôlement auprès du département le 30 juin au plus tard pour l’année civile
suivante;
e) soumettre chaque année au département, le 30 juin au plus tard, leurs comptes annuels soumis au contrôle
ordinaire et révisés par un réviseur externe ainsi que la liste des Etats, entités publiques et personnes
morales ou physiques, suisses ou étrangères, leur ayant accordé des contributions en nature ou en
espèces, de quelque manière que ce soit, dont la somme totale sur l’année en cause dépasse 5% des
produits selon le compte de pertes et profits des comptes remis;
f) verser au département l’émolument destiné à couvrir les frais de perception.
7 Le département chargé de l’application de la présente loi s’assure du respect des conditions posées aux lettres
a et b de l’alinéa 6. Il a accès en permanence aux informations visées par la lettre e de l’alinéa 6.
8 Si une organisation religieuse ne remplit plus les conditions de l’alinéa 6, le département suspend
provisoirement ou définitivement la perception de la contribution. En cas de suspension, le département rend
une décision. Les montants éventuellement versés après l’entrée en vigueur de la décision de suspension sont
restitués aux contribuables.
9 L’organisation religieuse peut renoncer à la perception de la contribution jusqu’au 30 juin au plus tard pour
l’année civile suivante.
10 Sur demande adressée au département, toute personne physique ou morale dont les droits ou les obligations
pourraient être touchés en ce qui concerne la contribution peut exiger une décision la concernant. Cette décision
est susceptible de réclamation et de recours. Les dispositions pertinentes de la loi de procédure fiscale, du 4
octobre 2001, sont applicables par analogie.

## Art. 6 {#art_6}

Manifestations religieuses de nature cultuelle et non cultuelle
1 Les manifestations religieuses cultuelles se déroulent sur le domaine privé.
2 Les manifestations religieuses cultuelles peuvent être autorisées sur le domaine public. Dans ces cas-là, les
dispositions de la loi sur les manifestations sur le domaine public, du 26 juin 2008, s’appliquent.(2)
3 Les manifestations religieuses non cultuelles sur le domaine public sont soumises aux dispositions de la loi
sur les manifestations sur le domaine public, du 26 juin 2008.
4 L’autorité compétente tient compte des risques que la manifestation peut faire courir, à la sécurité publique, à
la protection de l’ordre public, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

## Art. 7 {#art_7}

Restrictions relatives aux signes extérieurs
1 Afin de prévenir des troubles graves à l’ordre public, le Conseil d’Etat peut restreindre ou interdire, sur le
domaine public, dans les bâtiments publics, y compris les bâtiments scolaires et universitaires, pour une période
limitée, le port de signes religieux ostentatoires. En cas de recours, le tribunal compétent statue dans un délai
de 15 jours.
2 Dans les administrations publiques, les établissements publics ou subventionnés, ainsi que dans les tribunaux,
le visage doit être visible. Les exceptions sont traitées par voie réglementaire.
rsGE A 2 75: Loi sur la laïcité de l’Etat (LLE)

## Art. 8 Source SILGENEVE PUBLIC, 3 {#art_8}

Accompagnement philosophique, spirituel ou religieux
1 Le canton, ainsi que les communes pour les établissements qui les concernent, permettent l’accès gratuit à
un accompagnement philosophique, spirituel ou religieux, cultuel ou non, pour les personnes qui le souhaitent,
accueillies au sein d’un établissement public médical, d’un établissement médico-social ou pour personnes en
situation de handicap, ainsi que pour celles retenues au sein d’un lieu de privation de liberté.
2 Les personnes chargées de cet accompagnement doivent recevoir l’agrément de l’autorité compétente
désignée par voie réglementaire.
3 Le canton et les communes peuvent soutenir une ou plusieurs organisations offrant cet accompagnement,
pour la part non cultuelle de celui-ci. Le Conseil d’Etat fixe les critères par règlement.

## Art. 9 {#art_9}

Biens incamérés
1 Les édifices ecclésiastiques dont la propriété a été transférée aux Eglises par les communes conservent leur
destination religieuse. Il ne peut en être disposé à titre onéreux.
2 Le Conseil d’Etat statue sur les demandes de dérogation à l’alinéa 1 selon les principes suivants :
a) aussi longtemps que l’Eglise en reste propriétaire, le changement de destination de l’édifice peut être
autorisé pour autant que le produit des activités qui s’y déploient serve à financer les activités cultuelles
ou l’entretien d’autres lieux de culte de l’Eglise concernée;
b) l’aliénation peut être autorisée pour autant que l’édifice reste affecté à un usage d’utilité publique ou que
le produit de la vente serve à financer les activités cultuelles ou l’entretien d’autres lieux de culte de l’Eglise
concernée;
c) le Conseil d’Etat peut, à titre exceptionnel, relever le nouveau propriétaire de l’affectation à un usage
d’utilité publique, si la nouvelle affectation répond à un intérêt public prépondérant.
3 Il consulte la commune concernée qui délivre son préavis sous forme de résolution.
4 Les principes usuels en matière de protection du patrimoine, ainsi que les dispositions de la loi sur la protection
des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976, sont réservés.

## Art. 10 Chapitre III Dialogue, information et enseignement {#art_10}

Dialogue et lutte contre les dérives sectaires
1 L’Etat peut soutenir des actions favorisant le dialogue interreligieux et la paix religieuse.
2 Le canton peut prendre des mesures contre les dérives de type sectaire.

## Art. 11 {#art_11}

Enseignement du fait religieux dans les établissements scolaires publics
1 Dans le cadre de la scolarité obligatoire au sein de l’école publique et dans l’esprit de l’article 11 de la loi sur
l’instruction publique, du 17 septembre 2015, il est dispensé l’enseignement du fait religieux dans sa diversité.
2 La laïcité de l’Etat doit être respectée et tout prosélytisme est interdit.
3 L’enseignement du fait religieux est assuré par des membres du personnel enseignant de l’instruction
publique.
4 Pour le surplus, la laïcité de l’Etat dans l’instruction publique est régie par la loi sur l’instruction publique, du
17 septembre 2015.

## Art. 12 Chapitre IV Dispositions finales et transitoires {#art_12}

Clause abrogatoire
Sont abrogées :
a) la loi sur les corporations religieuses, du 3 février 1872;
b) la loi sur le culte extérieur, du 28 août 1875;
c) la loi autorisant le Conseil d’Etat à percevoir pour les Eglises reconnues qui lui en font la demande une
contribution ecclésiastique, du 7 juillet 1945.

## Art. 13 {#art_13}

Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille d’avis officielle.

## Art. 14 {#art_14}

Dispositions transitoires
1 Les prescriptions relatives à la contribution religieuse volontaire visées à l’article 5 de la présente loi
s’appliquent pour la première fois pour l’année civile qui suit son entrée en vigueur.
2 La contribution religieuse volontaire relative à l’année civile de l’entrée en vigueur de la présente loi demeure
régie par les dispositions de l’ancien droit.
rsGE A 2 75: Loi sur la laïcité de l’Etat (LLE)
Source SILGENEVE PUBLIC, 4
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
A 2 75 L sur la laïcité de l’Etat 26.04.2018 09.03.2019
Modifications :
1. a. : 3/4 (Arrêt de la chambre
constitutionnelle de la Cour de justice
ACST/35/2019)
21.11.2019 21.11.2019
2. n.t. : 6/2 (Arrêt TF 2C_1079/2019) 23.12.2021 23.12.2021
