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title: "Ordonnance concernant la commission des archives"
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provisions: 6
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# Ordonnance concernant la commission des archives

## Article 1 Terminologie {#art_1}

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour
désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Composition,

## Art. 2 nomination {#art_2}

1 La commission des archives est composée d'au maximum onze
membres.
2 Le chef de l'Office de la culture et le chancelier en sont membres d'office.4)
3 Les autres membres sont nommés par le Gouvernement.
4 L'archiviste cantonal participe aux séances de la commission avec voix
consultative; il en assume le secrétariat.
5 La présidence de la commission est confiée au chef de l'Office de la
culture.4)

## Art. 3 Tâches {#art_3}

La commission des archives exerce les tâches suivantes :
a) elle émet des préavis sur les objets qui lui sont soumis et qui se rapportent
à la conservation et à la mise en valeur des archives;
b) elle fait des propositions au Gouvernement relatives à l’organisation et à la
gestion des Archives cantonales;
c) elle veille à favoriser la collaboration avec d'autres institutions,
associations ou particuliers;
d) elle signale des fonds ou des documents d'archives concernant l'histoire
du pays jurassien et fait au Gouvernement des propositions y relatives;
441.213
e) elle propose toute mesure utile pouvant contribuer au rayonnement des
Archives cantonales.

## Art. 4 Séances {#art_4}

La commission se réunit aussi souvent que nécessaire, mais au
moins une fois par année.

## Art. 5 Renvoi {#art_5}

Pour le surplus, l'ordonnance du 11 novembre 1980 concernant la
durée des mandats et les indemnités journalières et de déplacement des
membres de commissions cantonales3) est applicable.
Entrée en

## Art. 6 vigueur {#art_6}

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2011.
Delémont, le 17 mai 2011
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Philippe Receveur
Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RSJU 441.21
2) RSJU 172.111
3) RSJU 172.356
4) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 23 août 2016, en vigueur depuis le
1er octobre 2016
