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title: "Accord entre les cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel instituant la Commission intercantonale de littérature"
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provisions: 13
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# Accord entre les cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel instituant la Commission intercantonale de littérature

## Article 1 {#art_1}

Il est institué une Commission intercantonale de littérature
des cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel (ci-après : CiLi-BEJUNE).

## Art. 2 {#art_2}

La CiLi-BEJUNE a principalement pour but de promouvoir les auteurs
ayant un lien étroit avec le canton du Jura et le canton de Neuchâtel, ainsi que
les auteurs francophones ayant un lien étroit avec le canton de Berne.

## Art. 3 {#art_3}

Les autorités cantonales sont tenues de respecter la liberté et
l’indépendance d’action culturelle de la CiLi-BEJUNE.

## Art. 4 {#art_4}

La CiLi-BEJUNE a pour tâches :
a) de promouvoir, gérer et attribuer des prix de littérature intercantonaux ;
b) de faire des propositions à l’autorité cantonale compétente quant à
l’attribution des montants d’encouragement aux activités culturelles, tout en
veillant à ce que l’enveloppe budgétaire annuellement dévolue à cet effet ne
soit pas dépassée ;
c) de préaviser les demandes d’encouragement aux activités culturelles qui lui
sont soumises par les autorités cantonales compétentes ;
d) d’appuyer et de conseiller les offices et services cantonaux de la culture pour
toutes les questions touchant à la promotion, à l’encouragement et à la
diffusion dans le domaine de la littérature ;
e) de promouvoir, grâce à diverses mesures d’encouragement, les autrices et
auteurs francophones des cantons concernés.

## Art. 5 {#art_5}

1La CiLi-BEJUNE est composée de sept membres : deux sont nommés
par le Gouvernement jurassien, deux par le Conseil d’État neuchâtelois, deux
par le Conseil-exécutif bernois et un alternativement par chacun des organes
exécutifs cantonaux. Au surplus, la CiLi-BEJUNE se constitue elle-même et
désigne en particulier son président.
1) Ratification selon A du 31 mars 2025 (FO 2025 N° 14)
FO 2025 No 14
Objet
But
Indépendance
Tâches
Composition et
secrétariat
451.02
2Les responsables culturels des offices et services cantonaux de la culture en
assurent le secrétariat. Ils participent ensemble ou alternativement aux séances
de la CiLi-BEJUNE avec voix consultative.

## Art. 6 {#art_6}

La période de fonction des membres de la CiLi-BEJUNE est fixée à
quatre ans, renouvelable une fois.

## Art. 7 {#art_7}

La CiLi-BEJUNE et la Commission de littérature de langue allemande du
Canton de Berne collaborent et pratiquent l’échange d’informations.

## Art. 8 {#art_8}

La CiLi-BEJUNE siège, en principe, alternativement dans un des trois
cantons.

## Art. 9 {#art_9}

1Les membres de la CiLi-BEJUNE sont indemnisés conformément aux
règles en vigueur dans le canton qui les a nommés.
2Chaque canton indemnise les membres qu’il a nommés.
3Les frais éventuels pour les séances de la CiLi-BEJUNE (location, secrétariat)
sont pris en charge par le canton dans lequel se déroule la séance.
4Les trois cantons allouent une enveloppe budgétaire annuelle à la CiLi-
BEJUNE.

## Art. 10 {#art_10}

Le présent accord peut être résilié pour la fin d’une année civile
moyennant un préavis d’au moins six mois.

## Art. 11 {#art_11}

1Les membres de la CiLi-BEJUNE sont nommés la première fois au
premier jour du mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord.
2Le membre nommé en alternance selon l’article 5, alinéa 1, est désigné la
première fois par le Gouvernement jurassien, puis par le Conseil d’État
neuchâtelois et ensuite par le Conseil-exécutif bernois.
3La CiLi-BEJUNE est autorisée à reprendre les activités et projets de la
Commission intercantonale de littérature des cantons de Berne et du Jura selon
l’accord des 16 et 17 décembre 2008 entre le canton de Berne et la République
et Canton du Jura instituant la Commission intercantonale de littérature.

## Art. 12 {#art_12}

L'accord des 16 et 17 décembre 2008 entre le canton de Berne et la
République et Canton du Jura instituant la Commission intercantonale de
littérature est abrogé et remplacé par le présent accord avec effet à la date de
son entrée en vigueur.

## Art. 13 {#art_13}

1Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la
dernière approbation par un canton signataire.
Durée des
mandats
Collaboration et
échange
d'informations
Séances
Indemnisation et
aspects financiers
Résiliation
Dispositions
transitoires
Abrogation
Entrée en vigueur
