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title: "Décret portant exécution de la loi fédérale sur les armes"
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provisions: 8
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# Décret portant exécution de la loi fédérale sur les armes

## Article 1 But {#art_1}

Le présent décret a pour but d'arrêter les dispositions
d'exécution de la loi fédérale sur les armes.

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

Les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux
femmes et aux hommes.
SECTION 2 : Dispositions d'exécution
Autorités
compétentes
a) Département

## Art. 3 de la Police {#art_3}

Le département en charge de la Police cantonale assume les
compétences suivantes :
a) surveillance de l'application du droit fédéral sur les armes au plan
cantonal;
b) règlement des questions liées à l'organisation des examens en matière
d'armes dont le Canton a la charge.
b) Police

## Art. 4 cantonale {#art_4}

1 La Police cantonale est l'autorité chargée d'appliquer le droit fédéral
sur les armes.
2 Elle assume notamment les compétences suivantes :
a) délivrer les différents permis d'acquisition d'armes;
b) délivrer la patente de commerce d'armes;
c) délivrer des autorisations d'exception, notamment en matière d'armes
prohibées, de tir au moyen d'armes à feu automatiques, de fabrication
d'armes à titre non professionnel et de modifications prohibées d'armes;
d) délivrer les autorisations d'importation, d'exportation et de transit à titre
non professionnel;
557.1
e) délivrer le permis de port d'armes;
f) recevoir les inventaires des commerces d'armes et exercer la surveillance
sur ces commerces;
g) prendre les sanctions administratives prévues par la loi2).

## Art. 5 Emoluments {#art_5}

1 Les autorités perçoivent des émoluments pour leurs actes sur la base
du tarif fédéral3).
2 Elles appliquent la procédure cantonale en matière d'émoluments.

## Art. 6 Voies de recours {#art_6}

Les décisions prises en application du présent décret sont sujettes à
opposition et à recours conformément au Code de procédure administrative4).
SECTION 3 : Dispositions finales
Modification du

## Art. 7 droit en vigueur {#art_7}

Le décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration
cantonale du 25 octobre 19905) est modifié comme il suit :
Article 94, alinéa 2, lettre I
Abrogée
Article 126, alinéa 2, lettre dbis (nouvelle)
…6)
Entrée en

## Art. 8 vigueur {#art_8}

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur7) du présent décret.
Delémont, le 21 juin 2000
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Elisabeth Baume-Schneider
Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon
1) RS 514.54
2) Art. 30 et 31 LArm (RS 514.54)
3) Art. 35 OArm (RS 514.541)
4) RSJU 175.1
5) RSJU 172.111
6) Texte inséré dans ledit décret
7) 1er septembre 2000
