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title: "Règlement du Ministère public"
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provisions: 23
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# Règlement du Ministère public

## Article 1 Objet {#art_1}

Le présent règlement traite de l'organisation et du
fonctionnement du Ministère public.

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

Les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux
femmes et aux hommes.
SECTION 2 : Collège du Ministère public

## Art. 3 Composition {#art_3}

1 Le collège du Ministère public (ci-après : "le collège") est composé des
procureurs.
2 Les greffiers y participent avec voix consultative.

## Art. 4 Séances {#art_4}

Le collège se réunit au moins deux fois par an, en principe en janvier et
en juin, pour discuter du fonctionnement du Ministère public. En outre, il se
réunit aussi souvent que les affaires l'exigent.

## Art. 5 Compétences {#art_5}

1 Le collège exerce les compétences suivantes :
a) il désigne le procureur général suppléant pour un an (art. 43, al. 2, LOJ);
b) il propose au Gouvernement, respectivement au chef du département
concerné (art. 13 de l’ordonnance sur le personnel de l’Etat4)), les
nominations des greffiers, des commis-greffiers et des autres collaborateurs
du Ministère public (art. 55 LOJ);
c) il règle la répartition générale des affaires entre les procureurs et les
greffiers ainsi que des domaines d'activités attribués à chacun des greffiers,
des commis-greffiers et des autres collaborateurs du Ministère public;
d) il se positionne quant à la politique criminelle proposée par le procureur
général avant qu’elle ne soit soumise au Gouvernement (art. 43, al. 5, LOJ);
e) il est consulté lorsque le Ministère public est appelé à se prononcer sur des
objets soumis à la consultation et pouvant modifier le fonctionnement et
l’organisation du Ministère public (art. 8, al. 2, lettre k).

## Art. 6 Décisions {#art_6}

1 Les décisions de la compétence du collège sont prises à la majorité
simple des membres présents lorsqu'un vote est tenu. Pour qu'une décision
soit valable, il faut la présence d'au moins la moitié des membres du collège.
2 Chaque membre a droit à une voix, quel que soit son taux d’activité.
3 En cas d'égalité, le procureur général départage.
Elections et
propositions de

## Art. 7 nomination {#art_7}

1 Les élections et propositions de nomination n’ont lieu que si la moitié
au moins des membres du collège sont présents. Les élections se font au
bulletin secret lorsqu’il y a plusieurs candidats ou si un membre le demande.
Les propositions de nomination se font au bulletin secret si un membre le
demande. Le candidat qui a obtenu la majorité absolue des voix exprimées
valablement est élu ou proposé. Les suffrages blancs ou nuls ne sont pas pris
en considération pour la détermination de la majorité. Si aucun candidat n'a
obtenu la majorité absolue, il est procédé à un second tour et le candidat
obtenant le plus grand nombre de voix est élu ou proposé.
2 Le sort départage en cas d'égalité de voix.
SECTION 3 : Procureur général
Procureur

## Art. 8 général {#art_8}

1 Le procureur général a les compétences que lui attribue la législation.
2 Il exerce notamment les compétences suivantes :
a) il représente le Ministère public et le dirige sur le plan administratif (art. 43,
al. 3, LOJ), sous réserve des compétences des greffiers du Ministère public
(art. 51a LOJ);
b) il convoque le collège et le préside;
c) il désigne en cas de nécessité les procureurs extraordinaires (art. 44 LOJ);
d) il désigne en cas de nécessité les greffiers extraordinaires ayant la formation
professionnelle voulue (art. 50, al. 3, 51, al. 3, et 56 LOJ);
e) il approuve les ordonnances de classement et les ordonnances de nonentrée en matière (art. 322 CPP2) et 13 LiCPP3));
f) il approuve les transmissions au Tribunal de première instance des
ordonnances pénales rendues par les greffiers (art. 15, al. 2, lettre b,
LiCPP3));
g) il traite toutes les questions relatives à la nomination et à la gestion du
personnel du Ministère public en collaboration avec le premier greffier;
h) il est chargé d’assermenter les nouveaux collaborateurs du Ministère public
(art. 57, al. 2, LOJ);
i) il désigne le suppléant du premier greffier parmi les greffiers;
j) il définit, en concertation avec le Gouvernement, la politique criminelle suivie
par le Ministère public;
k) il délivre l’avis du Ministère public dans le cadre des consultations
auxquelles procèdent les autorités du Canton, de la Confédération ou
d’autres autorités, lorsqu’il est consulté (art. 43, al. 4, lettre e, LOJ); lorsque
l’objet soumis à la consultation peut modifier le fonctionnement et
l’organisation du Ministère public, le procureur général consulte le collège
pour avis;
l) il est chargé de la diffusion des informations sur les activités générales du
Ministère public (Règlement sur la diffusion de l’information par les autorités
judiciaires5)).
3 En l’absence du procureur général, les tâches mentionnées à l’alinéa 2 sont
assumées par le procureur général suppléant.
4 En l'absence du procureur général, les transmissions au Tribunal de première
instance des ordonnances pénales rendues par les greffiers sont approuvées
par un autre procureur (art. 15, al. 2, lettre b, LiCPP3)).
SECTION 4 : Premier greffier (Greffier II)
Attributions

## Art. 9 générales {#art_9}

1 Le premier greffier exerce toutes les compétences prévues par l’article
15 LiCPP3) et est chargé de toutes les affaires administratives qui ne sont pas
attribuées à un autre organe du Ministère public.
2 Il est chargé de la direction du personnel. Ses attributions sont notamment les
suivantes :
a) il traite toutes les questions relatives à la gestion du personnel du Ministère
public en collaboration avec le procureur général;
b) il organise la chancellerie du Ministère public et veille à son bon
fonctionnement, également par un appui juridique;
c) il prépare, avec le procureur général, l’ordre du jour et les séances du
collège et collabore aux tâches du procureur général;
d) il exerce la surveillance sur les avocats stagiaires et les notaires stagiaires
du Ministère public.
3 Il est également chargé des attributions suivantes :
a) il prépare les décisions et prises de position du Ministère public;
b) il veille au bon fonctionnement de l’informatique et participe à des projets
liés aux outils informatiques;
c) il veille à la bonne tenue de la comptabilité et participe à l’établissement du
budget;
d) il prend soin des archives du Ministère public.
4 Les tâches mentionnées aux alinéas 2 et 3 peuvent être confiées à un autre
procureur ou greffier avec l’accord du collège.
SECTION 5 : Greffiers (Greffiers I)
Attributions

## Art. 10 générales {#art_10}

1 Les greffiers exercent toutes les compétences prévues par l’article 15
LiCPP3).
2 L’un des greffiers est désigné suppléant du premier greffier afin de le suppléer
dans les tâches qui lui sont propres (art. 8, al. 2, lettre i).
SECTION 6 : Chancellerie

## Art. 11 Composition {#art_11}

1 La chancellerie du Ministère public est composée de l'ensemble des
commis-greffiers, des collaborateurs, des apprentis et des personnes en
formation.
2 La chancellerie est administrée par le premier greffier.

## Art. 12 Organisation {#art_12}

Le personnel est organisé de manière à être au service de l'ensemble
des procureurs et des greffiers du Ministère public (art. 52 LOJ).
Attributions

## Art. 13 {#art_13}

1 Les commis-greffiers et les collaborateurs exercent les tâches qui leur
sont confiées par les procureurs et les greffiers dont ils dépendent.
2 Chaque commis-greffier peut être appelé à tenir le procès-verbal d'audience.
3 Les commis-greffiers et les collaborateurs se suppléent les uns les autres.

## Art. 14 {#art_14}

1 Chaque commis-greffier est attaché à un procureur ou à un greffier.
2 Le commis-greffier attaché à un procureur est soumis aux mêmes
permanences que le procureur dont il dépend.

## Art. 15 {#art_15}

1 Les collaborateurs dépendent du premier greffier.
2 Le collège désigne le collaborateur chargé de la tenue de la comptabilité du
Ministère public et son suppléant.
3 Les collaborateurs sont chargés du traitement des contraventions (art. 16
LiCPP3)).
SECTION 7 : Traitement des affaires

## Art. 16 Répartition {#art_16}

1 Les procureurs et les greffiers se répartissent les affaires entre eux.
En cas de désaccord, le procureur général tranche.
2 Le collège peut décider d'attribuer à l'un d'entre eux ou à un greffier les
dossiers d'un domaine spécialisé.

## Art. 17 Suppléance {#art_17}

Les procureurs et les greffiers se suppléent les uns les autres dans la
mesure du besoin (art. 43, al. 5, LOJ).
Mesures en cas

## Art. 18 de surcharge {#art_18}

1 Lorsqu’un procureur ou un greffier est surchargé, le collège peut
décider de confier le traitement de certaines affaires à un autre ou à d’autres
procureurs et greffiers.
2 Le procureur général peut également décider, pour des affaires déterminées,
d’en confier le traitement à un procureur extraordinaire ou à un greffier
extraordinaire (art. 8, al. 2, lettres c et d).
3 Le collège prend les autres mesures d'organisation qui s'imposent et fait, au
besoin, les propositions utiles aux instances compétentes.
Liquidation des
affaires pendant

## Art. 19 les vacances {#art_19}

Le collège ou le procureur général prend les mesures nécessaires pour
que les affaires urgentes soient réglées pendant les périodes de vacances.
Contrôle de la
liquidation des

## Art. 20 affaires {#art_20}

1 Le collège contrôle régulièrement la liquidation des affaires de chacun
des procureurs et des greffiers.
2 Deux fois par année, les procureurs et les greffiers signalent les affaires
pendantes depuis plus d'un an et indiquent les raisons pour lesquelles elles
n'ont pas été liquidées. Au besoin, les mesures nécessaires sont prises en vue
de leur liquidation.
3 Les procureurs et les greffiers transmettent au procureur général pour fin
janvier de chaque année leurs observations en vue de l'établissement du
rapport annuel du Ministère public à l'intention du Tribunal cantonal. Ils
signalent en outre les cas pendants depuis plus d'un an et indiquent, par écrit,
les raisons pour lesquelles ces affaires n'ont pas été liquidées.
4 Les greffiers informent le collège des problèmes éventuels relatifs au
fonctionnement du Ministère public, à la gestion du personnel et aux attributions
qui leur sont confiées et proposent les mesures pour y remédier.
5 Le Ministère public informe le Tribunal cantonal des problèmes de
fonctionnement et des mesures prises ou à prendre pour y remédier.

## Art. 21 Rapport annuel {#art_21}

Le Ministère public remet un rapport annuel d'activité au Tribunal
cantonal pour le 15 février de l'année suivante.
SECTION 8 : Dispositions particulières

## Art. 22 Approbation {#art_22}

Le présent règlement est soumis à l'approbation du Tribunal cantonal.
Abrogation et
entrée en

## Art. 23 vigueur {#art_23}

Le présent règlement abroge et remplace celui du 9 mars 2020 et
entrera en vigueur dès l'approbation par le Tribunal cantonal.
Porrentruy, le 1er février 2021
AU NOM DU MINISTERE PUBLIC
Le procureur général : Nicolas Theurillat
La première greffière : Liridona Bezeraj
Approuvé par le Tribunal cantonal le 5 mars 2021.
1) RSJU 181.1
2) RS 312.0
3) RSJU 321.1
4) RSJU 173.111
5) RSJU 170.801.1
