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title: "Loi sur la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et des établissements pénitentiaires"
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# Loi sur la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et des établissements pénitentiaires

## Art. 2 {#art_2}

Forme juridique et siège
1 La Caisse est un établissement de droit public du canton de Genève doté de la personnalité juridique.
2 Le siège et l'administration de la Caisse sont dans le canton de Genève.

## Art. 3 {#art_3}

Surveillance et inscription
1 La Caisse est soumise à la surveillance de la prévoyance professionnelle et est inscrite au registre de la
prévoyance professionnelle.
2 Elle est également inscrite au registre du commerce.
Art. 4(1) But
La Caisse a pour but d’assurer les fonctionnaires de police et des établissements pénitentiaires soumis aux
dispositions des chapitres VI et VII de la loi sur la police, du 26 octobre 1957, et des chapitres II et IV de la loi
sur l’organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaires, du 3 novembre 2016, contre les
conséquences économiques de la retraite, de l’invalidité et du décès.

## Art. 5 {#art_5}

Relation avec la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité
1 La Caisse participe à l'assurance obligatoire prévue par la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (ci-après : la loi fédérale).
2 Elle fournit des prestations conformément à la présente loi et à ses règlements, mais au moins les prestations
prévues par la loi fédérale.

## Art. 6 {#art_6}

Types de plans
La Caisse applique un plan principal en primauté des prestations (sociétaires) et un plan accessoire en primauté
des cotisations répondant exclusivement aux exigences de la loi fédérale (affiliés).

## Art. 7 Chapitre II Employeur {#art_7}

Employeur
L’employeur affilié est l'Etat de Genève, à l'exception du personnel assuré par d'autres institutions de
prévoyance instaurées par la législation cantonale.

## Art. 8 {#art_8}

Liquidation partielle
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
La Caisse établit un règlement de liquidation partielle, approuvé par l’autorité de surveillance.

## Art. 9 Chapitre III Membres {#art_9}

Sociétaires
1 Les fonctionnaires définis à l’article 4 nommés par l’autorité compétente sont obligatoirement membres de la
Caisse en qualité de sociétaires.
2 La loi ou le règlement général de la Caisse définit les catégories de personnes qui, pour des motifs particuliers,
sont admises ou exclues de l'assurance, notamment en raison d'un engagement pour une durée limitée dans
le temps.
3 La Caisse ne pratique pas l’assurance facultative au sens des articles 44 à 47 de la loi fédérale. La Caisse
définit les conditions du maintien d’assurance selon l’article 47a de la loi fédérale.(3)

## Art. 10 {#art_10}

Affiliés
Ont la qualité d'affiliés les personnes qui sont engagées en qualité de stagiaire et qui, lors de leur nomination
par l’autorité compétente, sont soumises aux dispositions légales mentionnées à l'article 4.

## Art. 11 {#art_11}

Pensionnés
Les retraités et les invalides ont la qualité de membres pensionnés.

## Art. 12 {#art_12}

Ayants droit
1 Sont des ayants droit les personnes qui reçoivent :
a) des pensions de conjoint survivant;
b) des pensions de conjoint survivant divorcé;
c) des pensions d'enfant de retraité et d'invalide;
d) des pensions d'orphelin;
e) des capitaux retraite et décès.
2 Les personnes liées par un partenariat enregistré selon le droit fédéral sont considérées comme des conjoints.

## Art. 13 {#art_13}

Début et fin de l'assurance
1 L'assurance commence en même temps que les rapports de service. La date d'entrée est fixée au premier
jour du mois, même si l'entrée a lieu en cours de mois.
2 L'assurance concernant les risques décès et invalidité débute le 1er janvier qui suit la date à laquelle les
sociétaires et les affiliés ont eu 17 ans.
3 L’assurance pour la vieillesse débute dès l’âge de 23 ans révolus pour les sociétaires et le 1er janvier qui suit
leur 24e anniversaire pour les affiliés.
4 L’assurance prend fin :
a) pour les sociétaires, le jour où cessent les rapports de service régis par les dispositions figurant à l’article
4 de la présente loi;
b) pour les affiliés, et sous réserve de leurs nominations, le jour où cesse le contrat de stage;
c) au plus tard à l’échéance du droit au salaire, pour une cause autre que l’invalidité ou la retraite.
5 Durant un mois après la fin des rapports avec la Caisse et à défaut d'entrer dans une autre institution de
prévoyance, le sociétaire demeure assuré pour les risques de décès et d'invalidité.

## Art. 14 Chapitre IV Traitements des sociétaires {#art_14}

Traitement de base
1 Le traitement de base est égal au traitement légal annuel défini dans l’échelle des traitements des membres
du personnel de l’Etat.(3)
2 Le traitement de base et le taux d'activité sont annoncés par l'employeur.
3 Le règlement général de la Caisse définit la situation des sociétaires exerçant plusieurs activités assurées
auprès de la Caisse.

## Art. 15 {#art_15}

Traitement cotisant
1 Le traitement cotisant sert de base pour le calcul des cotisations des sociétaires et de l'employeur.
2 Le traitement cotisant correspond au traitement de base, moins une déduction de coordination.
3 La détermination du traitement cotisant se fait sur une base annuelle.
4 Si le taux réel d’activité est inférieur à 100%, le traitement cotisant est multiplié par le taux d’activité réel du
sociétaire.

## Art. 16 Source SILGENEVE PUBLIC, 3 {#art_16}

Déduction de coordination
La déduction de coordination prise en compte dans la détermination du traitement cotisant correspond à
10 905 francs (base 2012); elle est adaptée automatiquement dans la même proportion que l’échelle des
traitements.

## Art. 17 {#art_17}

Salaire coordonné au sens de la loi fédérale
Le salaire coordonné au sens de la loi fédérale sert de base pour la tenue des comptes individuels de vieillesse.

## Art. 18 {#art_18}

Traitements assurés, durée d'assurance et taux moyen d'activité
1 Les traitements assurés, la durée d'assurance, l’âge et le taux moyen d'activité déterminent le calcul des
prestations de sortie, de vieillesse, de survivants et d'invalidité de la Caisse.
2 Leur définition et les modalités de leur mise en œuvre sont fixées par le règlement général de la Caisse.

## Art. 19 {#art_19}

Modification du traitement de base
En cas de modification du traitement de base, le traitement cotisant et les traitements assurés sont modifiés en
conséquence, selon les modalités fixées par la présente loi et le règlement général de la Caisse.

## Art. 20 Chapitre V Salaire assuré des affiliés {#art_20}

Application de la loi fédérale
Les affiliés sont assurés exclusivement selon la loi fédérale, qui fixe leur salaire assuré.

## Art. 21 Chapitre VI Prestations {#art_21}

Principe
La Caisse verse des prestations de sortie, de retraite, pour survivants et d'invalidité.

## Art. 22 {#art_22}

Règlement général
La Caisse fixe les dispositions générales et communes s'appliquant aux prestations, dans le cadre du
financement fixé par l'Etat.
Chapitre VII Ressources et système financier de la Caisse

## Art. 23 Section 1 Dispositions générales {#art_23}

Ressources
La Caisse est alimentée par :
a) les cotisations;
b) les rappels de cotisations;
c) les rachats d'années d'assurances;
d) les rachats de taux moyens d'activité;
e) les prestations d'entrée;
f) le rendement de ses biens;
g) les dons et les legs.

## Art. 24 {#art_24}

Système financier – Equilibre financier
1 La Caisse applique un système de capitalisation complète.
2 La fortune de prévoyance de la Caisse couvre la totalité de ses engagements de prévoyance.

## Art. 25 {#art_25}

Taux
1 Le taux d'intérêt technique est fixé par le comité de la Caisse.
2 Celui-ci prend en considération les recommandations de la Chambre suisse des experts en caisse de
pensions.(3)
3 Les taux servant au calcul des prestations minimales obligatoires sont fixés conformément à la loi fédérale.

## Art. 26 {#art_26}

Mesures en cas de découvert temporaire
1 La Caisse est en découvert temporaire lorsque la fortune de prévoyance est inférieure aux engagements de
prévoyance, à l'échéance d'un exercice annuel. Le détail du calcul est fixé conformément à la législation
fédérale.
Source SILGENEVE PUBLIC, 4
2 En cas de découvert temporaire, la Caisse, sur la base d’un rapport de l’expert en prévoyance professionnelle,
prend les mesures d'assainissement nécessaires dans le but de résorber le découvert dans un délai approprié.
3 Les mesures d’assainissement sont fixées par le règlement général de la Caisse. Les mesures prises doivent
être proportionnelles et adaptées au taux de couverture et s'inscrire dans un concept global équilibré.
4 Les mesures envisageables sont notamment les suivantes :
a) augmentation de la durée d’assurance nécessaire à l’obtention du taux de pension maximum;
b) prélèvement d’une cotisation d’assainissement s’élevant au maximum à 1% des traitements cotisants prise
en charge à raison de 50% par les sociétaires et les affiliés et à raison de 50% par l’employeur.
5 La Caisse informe le Conseil d’Etat, qui en informe le Grand Conseil, l’autorité de surveillance et les membres,
du découvert, de ses causes et des mesures prises.
Section 2 Cotisations, rachats, remboursements et prestations d'entrée des

## Art. 27 sociétaires {#art_27}

Cotisation annuelle ordinaire
1 Pour les sociétaires de plus de 23 ans révolus, le taux de la cotisation annuelle est fixé à 30,9% du traitement
cotisant.(3)
2 Cette cotisation est perçue tant que le sociétaire est en fonction mais au maximum pendant 37 années
d’assurance. Elle cesse en cas de démission, d’invalidité, de retraite ou de décès. Les années rachetées sont
considérées comme des années d’assurance.(3)
3 Cette cotisation est à la charge du sociétaire à concurrence de ⅓ et à la charge de l'employeur à concurrence
des ⅔.
4 Toute augmentation du taux de cotisation fixé à l’alinéa 1 est à la charge de l’employeur, à concurrence de la
moitié.

## Art. 28 {#art_28}

Cotisation annuelle de risque décès et invalidité
1 Pour les sociétaires de moins de 23 ans révolus, le taux de la cotisation annuelle est fixé à 3% du traitement
cotisant.
2 Cette cotisation est perçue tant que le sociétaire est en fonction. Elle cesse de l'être en cas de démission,
d'invalidité ou de décès.
3 Cette cotisation est à la charge du sociétaire à concurrence de ⅓ et à la charge de l'employeur à concurrence
des ⅔.
Art. 29(2) Perception des cotisations et autres prélèvements
La cotisation, les rappels de cotisations et les autres retenues périodiques sont prélevés sur le traitement, dès
leur échéance réglementaire, par l’employeur et versés par ce dernier à la Caisse.
Art. 30(2) Rappels de cotisations
1 A l’exception de l’indexation, en cas d’augmentation de traitement excédant le traitement maximum de la
classe de nomination plus 2 classes, la majoration des prestations est soumise à la condition du versement
d’un rappel de cotisation.
2 Le montant du rappel se calcule sur l’augmentation du traitement cotisant soumis à rappel en tenant compte
du taux moyen d’activité, du taux de rente maximum, du taux de prime unique, de la durée d’assurance écoulée
et de la durée d’assurance totale.
3 Le versement du rappel de cotisation incombe au sociétaire de la Caisse; celui-ci doit déclarer s’il souhaite verser
le montant du rappel. Le non-paiement du rappel entraîne une réduction proportionnelle du taux moyen d’activité.
4 Les modalités relatives aux rappels de cotisations sont fixées par la Caisse.
Art. 31(2) Rappels et cotisations extraordinaires
1 Des rappels de cotisations ou des cotisations annuelles extraordinaires sont dus en cas soit d’augmentations
de traitement limités à un groupe particulier de sociétaires, soit d’augmentation générale des traitements
assurés.
2 Les taux des rappels ou des cotisations extraordinaires, ainsi que, pour ces dernières, leur durée de paiement,
sont fixés par le comité de la Caisse.
3 Le versement du rappel de cotisation ou des cotisations extraordinaires incombe au sociétaire de la Caisse;
celui-ci doit déclarer s’il souhaite verser le montant du rappel ou des cotisations. Le non-paiement du rappel ou
des cotisations extraordinaires entraîne une réduction proportionnelle du taux moyen d’activité.

## Art. 32 {#art_32}

Prestations d’entrée
Source SILGENEVE PUBLIC, 5
1 Lors de l'entrée dans la Caisse, le sociétaire doit informer et faire verser à la Caisse toutes les prestations de
sortie provenant de ses précédentes institutions de prévoyance, y compris les comptes et polices de libre
passage.
2 La Caisse est en droit de refuser le transfert tardif d'une prestation de sortie après le début du cas de
prévoyance.
3 Le sociétaire peut procéder au rachat d'années d'assurance et du taux moyen d'activité par l'apport de la
prestation d'entrée.
4 La part de la prestation d’entrée qui n'est pas absorbée pour le rachat maximal possible à l'entrée dans la
Caisse est versée sur un compte ou une police de libre passage.

## Art. 33 {#art_33}

Date d’origine des droits
La date d’origine des droits ne peut être fixée avant l’âge de 23 ans révolus.

## Art. 34 {#art_34}

Rachat
1 La Caisse détermine, aux conditions des bases techniques, les barèmes et les modalités de calcul applicables
lors de l’entrée (utilisation de la prestation d’entrée) et lors de rachats.
2 En cas de demande de rachat après l’entrée, la Caisse est autorisée à émettre des réserves de santé dont
elle fixe les modalités, voire de refuser la demande.

## Art. 35 Section 3 Cotisations des affiliés {#art_35}

Prime de risque
La prime annuelle de risque décès et invalidité s'élève à 3% du salaire coordonné selon la loi fédérale.

## Art. 36 {#art_36}

Prime d’épargne
Dès le 1er janvier qui suit son 24e anniversaire, mais, au plus tôt, dès le début de sa rémunération par l'Etat de
Genève, il est constitué, en faveur de l’affilié, un avoir de vieillesse alimenté et géré selon les dispositions de la
loi fédérale.

## Art. 37 {#art_37}

Répartition entre l'employeur et l'affilié
1 Les primes prévues pour les affiliés sont prises en charge à raison de ⅔ par l'employeur et de ⅓ par l'affilié.
2 Leur prélèvement est effectué selon les mêmes règles que pour les sociétaires.

## Art. 38 Chapitre VIII Placements et comptabilité {#art_38}

Placements
La fortune de la Caisse est placée de manière à garantir la sécurité des placements, à obtenir un rendement
correspondant au moins au taux technique ainsi qu'une répartition appropriée des risques et la couverture des
besoins prévisibles en liquidités.

## Art. 39 {#art_39}

Comptabilité
1 La Caisse établit un rapport annuel de gestion, avec les comptes annuels qui se composent du bilan, du
compte d'exploitation et de l'annexe. Ils contiennent les chiffres de l'exercice précédent.
2 L'exercice financier annuel s'ouvre le 1er janvier et se clôt le 31 décembre.
3 Les comptes sont établis et structurés conformément aux exigences du droit fédéral de la prévoyance
professionnelle.
Chapitre IX Organisation et administration

## Art. 40 Section 1 Participation des membres salariés et pensionnés {#art_40}

Principe
Les membres salariés (sociétaires et affiliés) et les pensionnés participent à la gestion et à l'administration de
la Caisse.

## Art. 41 {#art_41}

Groupes
1 Les membres salariés sont répartis dans différents groupes. Cette répartition est définie par le règlement
général de la Caisse.
2 Les pensionnés constituent un groupe.
3 La Caisse règle les modalités d'attribution à un groupe dans les cas particuliers.
Source SILGENEVE PUBLIC, 6

## Art. 42 Section 2 Organisation de la Caisse {#art_42}

Organes de la Caisse
Les organes de la Caisse sont :
a) le comité;
b) l'assemblée générale;
c) l'administration.

## Art. 43 {#art_43}

Incompatibilité
Les fonctions de membre du comité et de l'administration de la Caisse sont incompatibles.

## Art. 44 Section 3 Comité {#art_44}

Composition
1 Le comité est composé de 15 membres, dont un pensionné.
2 Membres salariés et employeurs ont chacun le droit de désigner 7 représentants au comité.
3 La Caisse fixe la durée du mandat de membre et les modalités de son remplacement en cas de démission.

## Art. 45 {#art_45}

Représentants des membres salariés
1 Chacun des groupes de membres salariés compte au minimum un représentant.
2 Les sièges restants sont répartis entre ces groupes selon le système de la représentation proportionnelle.
3 Les effectifs pris en compte pour la répartition des sièges du comité sont ceux arrêtés au 31 décembre
précédant la date des élections.

## Art. 46 {#art_46}

Représentants des employeurs
Le Conseil d'Etat désigne les représentants de l’employeur.

## Art. 47 {#art_47}

Représentant des pensionnés
Les pensionnés désignent un représentant ayant voix consultative.

## Art. 48 {#art_48}

Présidence, vice-présidence, secrétariat
La répartition des charges au sein du comité est fixée par le règlement général de la Caisse.

## Art. 49 {#art_49}

Compétences
1 Le comité assure la direction générale de la Caisse, veille à l’exécution des tâches légales de celle-ci et en
détermine les objectifs et principes stratégiques ainsi que les moyens permettant de les mettre en œuvre. Il
définit l’organisation de la Caisse, notamment son administration, veille à sa stabilité financière et en surveille
la gestion.
2 Il remplit les tâches suivantes, qui sont intransmissibles et inaliénables :
a) définir les objectifs en matière de prestations, les plans de prévoyance et les principes relatifs à l'affectation
des fonds libres;
b) décider de l'adaptation des pensions;
c) édicter et modifier les règlements;
d) transmettre des propositions de modifications de la présente loi au Conseil d’Etat;
e) établir et approuver les comptes annuels;
f) définir le taux technique et les autres bases techniques;
g) définir l’organisation, en particulier l’administration;
h) organiser la comptabilité;
i) garantir l’information des assurés;
j) établir les règlements internes nécessaires, notamment pour l’application des législations fédérales et
cantonales ainsi que du règlement général de la Caisse;
k) nommer et révoquer l’expert en matière de prévoyance professionnelle et l’organe de révision;
l) engager, nommer et révoquer l’administrateur;
m) fixer le statut du personnel de l’administration de la Caisse;
n) définir les objectifs et principes en matière d'administration de la fortune, d'exécution du processus de
placement et de surveillance de ce processus;
o) contrôler périodiquement la concordance à moyen et à long termes entre la fortune placée et les
engagements;
p) définir les conditions applicables au rachat de prestations;
q) fixer l’indemnité appropriée à verser à ses membres pour l’accomplissement de leur mandat;
Source SILGENEVE PUBLIC, 7
r) garantir la formation initiale et la formation continue de ses membres;
s) désigner les personnes qui ont le pouvoir de représentation de la Caisse, avec signature collective à deux;
t) procéder à l’inscription de la Caisse au registre du commerce;
u) trancher dans l’esprit de la loi et des règlements les cas non explicitement prévus.
3 Le comité peut attribuer à des commissions et/ou à certains de ses membres la charge de préparer et
d’exécuter ses décisions et de surveiller certaines affaires dans les domaines qui lui sont réservés. Il veille à ce
que ses membres soient informés de manière appropriée.
4 Le comité est consulté par le Conseil d’Etat sur les projets de révision de la présente loi.

## Art. 50 {#art_50}

Représentation
1 La Caisse est valablement représentée par la signature collective à deux du président, du vice-président, du
secrétaire du comité et de l’administrateur ou, en leur absence, d'un membre désigné du comité.
2 Le comité peut déléguer son pouvoir de signature à l'administration pour certains actes d'administration ou de
gestion.

## Art. 51 Section 4 Assemblée générale {#art_51}

Composition
1 L'assemblée générale est composée de tous les membres salariés et des pensionnés.
2 Les membres salariés ont le droit de vote, les pensionnés bénéficient d’un droit de vote consultatif.
3 L’assemblée générale est présidée par le président, le vice-président, le secrétaire du comité ou un
représentant des membres salariés au comité.
4 Les autres membres du comité assistent à l'assemblée.
5 Les procédures électorales sont fixées par le comité.

## Art. 52 {#art_52}

Compétences
L'assemblée générale a les compétences suivantes :
a) demander au comité de proposer au Conseil d'Etat une modification de la présente loi;
b) proposer au comité un amendement au règlement général de la Caisse;
c) préaviser à l'intention du comité les modifications à la présente loi et au règlement général de la Caisse;
d) être informée du rapport et des comptes annuels;
e) élire les représentants des membres salariés au comité, chaque groupe constituant un cercle électoral.
f) élire le représentant des membres pensionnés au comité.

## Art. 53 Section 5 Administration {#art_53}

Principes
1 L'administration est dirigée par l’administrateur.
2 L'administration met en œuvre les décisions du comité et assure la gestion et l'accomplissement des activités
de la Caisse, y compris les tâches qui lui sont déléguées par le comité.
3 L'administration élabore des propositions et fournit les études nécessaires aux décisions du comité.

## Art. 54 Chapitre X Contrôle {#art_54}

Organe de révision
1 L'organe de révision exécute les tâches qui lui sont dévolues par la loi. Il vérifie notamment chaque année la
légalité des comptes annuels, des comptes des personnes assurées, la gestion et les placements de la Caisse.
2 Il établit, à l'intention du comité, un rapport écrit sur le résultat de ses vérifications.

## Art. 55 {#art_55}

Expert en matière de prévoyance professionnelle
L'expert exécute les tâches qui lui sont dévolues par la loi. Il est notamment chargé de déterminer
périodiquement :
a) si la Caisse offre la garantie qu'elle peut remplir ses engagements;
b) si les dispositions réglementaires de nature actuarielle, relatives aux prestations et au financement, sont
conformes aux prescriptions légales.

## Art. 56 Chapitre XI Incompatibilité et récusation {#art_56}

Incompatibilité
Source SILGENEVE PUBLIC, 8
1 Les membres du comité qui siègent dans un organe d'une entreprise à but lucratif traitant directement ou
indirectement avec la Caisse sont tenus d'en informer le comité.
2 Le comité décide si ce mandat ou cet engagement est compatible avec la fonction de membre du comité.
3 En cas d'incompatibilité, le comité avise l'autorité ou l'organe compétent pour la désignation d'une personne
remplaçante.

## Art. 57 {#art_57}

Intégrité, loyauté et récusation
1 Les personnes chargées de gérer ou d'administrer la Caisse ou sa fortune doivent jouir d'une bonne réputation
et offrir toutes les garanties d'une activité irréprochable. Elles sont tenues de respecter le devoir de diligence
fiduciaire et de servir les intérêts des membres de la Caisse dans l'accomplissement de leurs tâches. A cette
fin, elles veillent à ce que leurs situations personnelle et professionnelle n'entraînent aucun conflit d'intérêts.
2 Les règles de récusation selon la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, sont applicables
par analogie aux membres du comité et de l'administration.
3 Si la Caisse passe des actes juridiques avec des personnes proches, ceux-ci doivent se conformer aux
conditions usuelles du marché, garantir les intérêts de la Caisse et doivent être annoncés à l'organe de révision
dans le cadre du contrôle des comptes annuels.

## Art. 58 Chapitre XII Secret de fonction et responsabilité {#art_58}

Secret de fonction
1 Les membres du comité, des commissions et de l'administration, ainsi que l'organe de contrôle et l'expert en
prévoyance professionnelle, sont soumis au secret de fonction.
2 L’autorité habilitée à lever le secret de fonction est le comité de la Caisse. Elle agit dans les limites fixées par
la loi fédérale.
3 Les membres du comité, les personnes chargées de la gestion et de l'administration, ainsi que l'organe de
révision et l'expert en prévoyance professionnelle, répondent du dommage qu'ils causent à la Caisse
intentionnellement ou par négligence.

## Art. 59 Chapitre XIII Contentieux {#art_59}

Voies de droit
1 En cas de contestation concernant l'application de la présente législation ou de la réglementation de la Caisse,
la personne assurée, l'employeur, la Caisse ou tout autre ayant droit peut ouvrir action auprès de la chambre
des assurances sociales de la Cour de justice, sous réserve des objets relevant de la compétence de l’autorité
de surveillance.
2 Toutefois, avant l'ouverture de l'action, les contestations doivent être annoncées, ainsi que les motifs, à la
Caisse.
Chapitre XIV Dispositions finales et transitoires

## Art. 60 Section 1 Dispositions finales {#art_60}

Règlement de prévoyance
1 Le règlement général de la Caisse sera approuvé, la première fois, par arrêté du Conseil d’Etat. Il entrera en
vigueur le 1er janvier 2014, le comité de la Caisse étant ensuite seul compétent pour l’édicter, l’amender,
l’abroger.
2 Le comité peut modifier, par l’adoption de dispositions réglementaires, le plan d’assurance jusqu’à l’entrée en
vigueur du règlement de prévoyance de la Caisse le 1er janvier 2014.

## Art. 61 {#art_61}

Modification des dates
Le Conseil d’Etat peut, en cas de besoin, modifier par voie d’arrêté les dates fixées au présent chapitre.

## Art. 62 {#art_62}

Clause abrogatoire
La loi approuvant les nouveaux statuts de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et de la prison
(CP), du 17 mars 1989, est abrogée.

## Art. 63 {#art_63}

Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Section 2 Dispositions transitoires

## Art. 64 Source SILGENEVE PUBLIC, 9 {#art_64}

Cotisation annuelle ordinaire
1 Pour les sociétaires présents dans la caisse au 31 décembre 2010, n'ayant pas accompli les 30 ans
d'assurance au 1er juillet 2011 et atteignant ultérieurement l'âge ouvrant le droit au pont ou l'âge de la retraite,
la cotisation est perçue tant que le sociétaire est en fonction mais au plus jusqu’à l’âge de 58 ans arrondi à
l’origine des droits.
2 Le taux d'activité pris en considération ne peut plus dépasser le taux moyen d’activité atteint à l'ouverture du
droit au pont-retraite.

## Art. 65 {#art_65}

Cotisation d'adaptation
1 Pour couvrir les coûts liés à la prise en charge par la Caisse de l'adaptation des rentes et de l'augmentation
de l'espérance de vie, une cotisation d'adaptation égale à 6% du traitement cotisant des sociétaires ayant atteint
ou dépassé les 30 années d'assurance au 1er juillet 2011 est prélevée.
2 La cotisation d'adaptation est perçue aussi longtemps que le sociétaire est en fonction mais au plus tard
jusqu’à l’âge de 58 ans arrondi à l’origine des droits.
3 Le taux d'activité pris en considération ne peut plus dépasser le taux moyen d’activité atteint à l'échéance des
30 années d'assurance.
4 Cette cotisation est prise en charge à raison de ⅔ par l’employeur et de ⅓ par le sociétaire.

## Art. 66 {#art_66}

Gestion du pont-retraite selon la loi concernant le pont-retraite en faveur du personnel
assuré par la Caisse
1 En vertu de la loi concernant un pont-retraite en faveur du personnel assuré par la Caisse de prévoyance des
fonctionnaires de police et des établissements pénitentiaires, du 3 décembre 2010, la gestion du pont-retraite
est déléguée à la Caisse.(1)
2 Le coût de la rente pont et de la libération de l'obligation de cotiser sont facturés par la Caisse à l'Etat.
3 Le résultat d'exploitation de la rente pont-retraite est attribué à la Caisse.
Art. 67(3) Dispositions transitoires
Modifications du 3 mars 2023
1 Si la Caisse décide d’introduire immédiatement un âge-pivot unique de retraite de 60 ans et si elle décide de
prolonger de 35 à 37 ans la durée de cotisation donnant droit à une pleine rente, l’Etat verse les montants
définis aux alinéas 2 et 3 du présent article.
2 En particulier, pour les sociétaires présents au 31 décembre 2022, si la Caisse leur garantit les droits selon le
règlement général en vigueur au 31 décembre 2022, l’Etat verse à la Caisse le montant en prime unique
correspondant à la réserve mathématique nécessaire pour financer la différence de rente entre :
a) la rente de l’ancien plan de prévoyance (règlement général en vigueur au 31 décembre 2022), à l’âge de
retraite réglementaire de l’ancien plan, sur la base du traitement assuré au 1er janvier 2023;
b) la rente du nouveau plan de prévoyance (règlement général en vigueur au 1er janvier 2024), à l’âge de
retraite réglementaire de l’ancien plan de prévoyance, sur la base du traitement assuré au 1er janvier 2023.
Le taux technique et les bases techniques utilisés pour ce calcul sont ceux retenus pour le nouveau plan de
prévoyance. Ce montant est ainsi la compensation pour la génération de transition, c’est-à-dire tous les
sociétaires présents au 31 décembre 2022, de sorte qu’ils ne soient pas prétérités en raison de l’uniformisation
du plan de prévoyance et l’adoption d’un âge-pivot unique pour tous. La gestion technique de ce montant de
compensation est de la responsabilité de la Caisse, aucun montant additionnel dans ce but ne pourra être
demandé postérieurement à l’Etat.
3 Afin de contribuer au maintien d’un taux de couverture suffisant, à savoir 106,5% au 1er janvier 2023, l’Etat
verse à la Caisse un montant correspondant à la différence entre ce taux et le taux effectif à cette date. Pour
ces calculs, le taux technique d’évaluation doit être le taux technique retenu pour le nouveau plan de prestations.
4 Les apports prévus aux alinéas 2 et 3 sont versés dès lors que la Caisse aura procédé à une nouvelle expertise
de la situation de la Caisse au 31 décembre 2022. Le total des apports ne pourra toutefois pas dépasser
200 millions de francs.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
B 5 33 L sur la Caisse de prévoyance
des fonctionnaires de police et
des établissements
pénitentiaires
04.10.2013 01.01.2014
Modifications :
1. n.t. : intitulé de la loi, 1, 4, 66/1 03.11.2016 01.03.2017
Source SILGENEVE PUBLIC, 10
2. n.t. : 29, 30, 31 12.10.2017 30.06.2018
3. n. : 67; n.t. : 9/3, 14/1, 25/2, 27/1, 27/2 03.03.2023 01.01.2024
