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title: "Loi protégeant les garanties fournies par les employés"
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provisions: 6
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# Loi protégeant les garanties fournies par les employés

## Art. 2 {#art_2}

Un certificat de dépôt mentionnant la destination de ce dépôt est établi en 2 exemplaires par le dépositaire, qui
en remet un à l’employeur et un à l’employé. Ce certificat n’est en aucun cas négociable.

## Art. 3 {#art_3}

Le retrait de tout ou partie des sommes ou valeurs déposées à titre de garantie ne peut être effectué que sous
la double signature de l’employeur et de l’employé, ou de leurs ayants droit. En règle générale,(1) les revenus
de ce dépôt peuvent être touchés sous la seule signature de l’employé.

## Art. 4 {#art_4}

En cas de contestation au sujet du retrait, le différend est soumis au Tribunal des prud’hommes. Copie de la
décision intervenue est communiquée aux parties et à l’établissement financier qui doit s’y conformer.

## Art. 5 {#art_5}

Tout employeur qui a retenu ou utilisé les espèces ou valeurs indiquées à l’article 1, au lieu de les déposer,
conformément audit article, dans les caisses de l’Etat ou d’un établissement autorisé, ou qui les en a retirées
frauduleusement, est passible d’un emprisonnement de deux mois à trois ans.
Art. 6(2)
L’employeur qui a laissé passer, sans satisfaire aux exigences de la loi, le délai prévu à l’article 1, est passible
de l'amende.

## Art. 7 {#art_7}

La présente loi ne concerne pas les cautionnements des fonctionnaires et ne s’applique pas au cas où les
garanties effectivement versées par l’employé dépassent 10 000 francs.

## Art. 8 {#art_8}

Il ne peut être dérogé à la présente loi par des conventions particulières.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
J 1 20 L protégeant les garanties
fournies par les employés
22.03.1930 07.05.1930
Modifications :
rsGE J 1 20: Loi protégeant les garanties fournies par les employés (LPGFE)
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
1. n.t. : 1
Création du rs/GE
15.11.1958 01.04.1959
2. n.t. : 6 17.11.2006 27.01.2007
