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title: "LOI sur le personnel de l'Etat de Vaud"
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# LOI sur le personnel de l'Etat de Vaud

## Art. 1 Chapitre I Dispositions générales {#art_1}

Buts
1 La présente loi a pour buts :
a. de fixer les principes de la politique et de la gestion du personnel de l'Etat de Vaud (ci-après : Etat);
b. de déterminer les droits et les obligations du personnel de l'Etat;
c. de créer les conditions nécessaires afin de disposer d'un personnel compétent, motivé et efficace
pour l'accomplissement des tâches de l'Etat, dans une optique de qualité des services à la
population.

## Art. 2 {#art_2}

Champ d'application
1 La présente loi s'applique à toute personne qui exerce une activité régulière, dans une fonction non
éligible, pour laquelle elle perçoit de l'Etat un salaire.
2 Sauf dispositions contraires, elle s'applique également, à l'exception du chapitre IV, section I, aux
personnes rétribuées par indemnités ou émoluments, qui exercent une activité régulière à titre principal
ou accessoire.
3 Sont réservées les dispositions particulières des lois spéciales ainsi que des conventions collectives.

## Art. 3 {#art_3}

Terminologie
1 La désignation des fonctions et des titres s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.

## Art. 4 Chapitre II Application de la loi {#art_4}

Organes et autorités compétents
1 Sous réserve des compétences du Grand Conseil, sont chargés de l'application de la présente loi :
a. le Conseil d'Etat et, pour les fonctions judiciaires le Tribunal cantonal et le Tribunal administratif ;
b. le Service du personnel ;
c. la Commission paritaire ;
d. les Commissions du personnel ;
e. le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale ;
f. l'Organe de conciliation et d'arbitrage.

## Art. 5 {#art_5}

Conseil d'Etat 9
a) Politique du personnel
1 Le Conseil d'Etat définit la politique du personnel.
2 Celle-ci a notamment pour but de créer des conditions de travail adéquates pour favoriser
l'engagement de collaborateurs compétents, promouvoir une formation continue, développer un
environnement de travail propice à la motivation et à la mobilité professionnelle dans l'optique
d'assurer des prestations efficaces et de qualité.
3 Le Conseil d'Etat prend les mesures nécessaires à la protection de la santé et de la personnalité des
collaborateurs, en particulier par des dispositions de lutte contre le harcèlement et le mobbing.
4 Il définit les mesures propres à garantir l'égalité entre femmes et hommes, notamment celles
permettant de vérifier que l'égalité salariale est respectée.

## Art. 6 {#art_6}

b) Compétence résiduelle
1 En plus de celles qui lui sont expressément attribuées par la présente loi, le Conseil d'Etat exerce
toutes les compétences qui ne relèvent pas formellement d'une autre autorité.
2 Sur des objets particuliers, il peut déléguer sa compétence aux chefs de département, aux chefs de
service ou au Service du personnel.

## Art. 7 {#art_7}

Tribunal cantonal et Tribunal administratif
1 Lorsque le Conseil d'Etat use de son pouvoir normatif, il consulte préalablement, pour les fonctions
judiciaires, le Tribunal cantonal et le Tribunal administratif.
2 En matière de gestion du personnel, les compétences du Conseil d'Etat, des chefs de département ou
des chefs de service sont exercées, pour les fonctions judiciaires, par le Tribunal cantonal et le Tribunal
administratif. Ceux-ci peuvent les déléguer dans le cadre de leurs dispositions d'organisation.

## Art. 8 {#art_8}

Service du personnel
1 En sa qualité de service général, le Service du personnel (ci-après : SPEV)[A] :
9 Modifié par la loi du 24.10.2017 entrée en vigueur le 01.02.2018
a. édicte les instructions techniques nécessaires à l'application de la présente loi et de ses règlements
et s'assure de l'application des normes, notamment aux plans de l'équité et de l'égalité de traitement.
Il peut intervenir directement auprès du Conseil d'Etat, des départements et des services;
b. met en oeuvre la politique des ressources humaines, notamment sous l'angle de la formation des
apprentis, du recrutement, de la mobilité professionnelle, de l'organisation des postes, de la politique
salariale, de l'évaluation des fonctions, de la gestion de la relève et du développement;
c. recueille toutes les données relatives au personnel notamment afin de permettre aux départements
et aux services de mettre en oeuvre et de respecter la politique fixée par le Conseil d'Etat. Il fournit
les outils de gestion prévisionnelle du personnel. Il s'assure que toutes les personnes appelées à
diriger du personnel sont au bénéfice d'une formation adéquate;
d. observe les conditions de travail et aide les collaborateurs qui rencontrent des difficultés
professionnelles momentanées par la mise à disposition d'une structure d'encadrement.
2 Le SPEV peut s'appuyer sur des répondants au niveau des départements ou des services

## Art. 9 [A] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud {#art_9}

Commission paritaire
a) Composition
1 La Commission paritaire (ci-après : COPAR) comprend treize membres, dont douze sont nommés dès
le début et pour la durée de la législature par le Conseil d'Etat après son renouvellement. Les membres
peuvent être reconduits.
2 Le Conseil d'Etat, après consultation du Tribunal cantonal et du Tribunal administratif, désigne six
membres et trois suppléants ; les associations du personnel reconnues désignent six membres et trois
suppléants. Les membres nommés élisent un président hors de leur sein.
3 Les modalités de fonctionnement, ainsi que la procédure devant la COPAR, sont précisées par voie de
règlement [B] .

## Art. 10 [B] Règlement du 09.12.2002 sur la Commission paritaire (BLV 172.31.3) {#art_10}

b) Compétences
1 La COPAR :
a. rend une décision sur recours lorsque la présente loi lui attribue cette compétence;
b. se prononce sur tout objet que le Conseil d'Etat ou les associations du personnel lui soumettent pour
avis.

## Art. 11 {#art_11}

Commissions du personnel
a) Principe
1 Dans chaque département, grand service ou entité administrative, les collaborateurs peuvent
constituer une commission du personnel.
2 Les commissions du personnel fonctionnent indépendamment des organisations politiques,
syndicales ou professionnelles, ainsi que de la hiérarchie.
3 Un règlement [B] définit le mode de désignation des membres des commissions du personnel, leur
composition et leur fonctionnement. Il précise les moyens matériels dont elles disposent et les
décharges qui sont accordées à leurs membres.

## Art. 12 [B] Règlement du 09.12.2002 sur la Commission paritaire (BLV 172.31.3) {#art_12}

b) Compétences
1 La commission du personnel a notamment pour tâches de :
a. se prononcer spontanément ou sur demande sur tout objet qui concerne le personnel ou la marche
du département, du grand service ou de l'entité administrative;
b. assister le collaborateur auprès de l'autorité compétente;
c. soumettre à l'autorité compétente des propositions d'amélioration des conditions de travail.

## Art. 13 {#art_13}

Les associations du personnel
1 Le Conseil d'Etat reconnaît les syndicats et les associations faîtières du personnel (ci-après :
associations du personnel) qui représentent les collaborateurs de l'Etat.
2 Il négocie avec ces représentants sur les projets de modification de la présente loi et ses règlements
d'application, sauf dispositions différentes.
3 Il leur octroie des moyens, notamment sous forme de décharges, qu'il détermine après discussion
avec elles.

## Art. 14 {#art_14}

Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale
a) Compétences
1 Sauf dispositions contraires de la présente loi ou des lois spéciales, le Tribunal de prud'hommes de
l'Administration cantonale (ci-après : le Tribunal [C] ) connaît, à l'exclusion de toute autre juridiction, de
toute contestation relative à l'application de la présente loi, ainsi que de la loi fédérale sur l'égalité entre
femmes et hommes (Leg [D] ).
[C] Règlement du 09.12.2002 sur le Tribunal des Prud'hommes de l'Administration cantonale (BLV
172.31.6)
[D] Loi fédérale du 24.03.1995 sur l’égalité entre femmes et hommes (RS 151.1)

## Art. 15 {#art_15}

b) Composition et organisation 2
1 Le Tribunal a son siège à Lausanne.
2 Il est formé :
a. d'un président et d'un ou de plusieurs vice-présidents;
b. d'assesseurs, qui ne peuvent être membres de la COPAR;
2 Modifié par la loi du 23.03.2004 entrée en vigueur le 01.06.2004
c. du greffier, des greffiers-substituts et des collaborateurs du greffe.
3 Sur préavis du Tribunal cantonal, le Conseil d'Etat fixe le nombre des vice-présidents, des juges
assesseurs, des greffiers-substituts et des collaborateurs du greffe.
4 Le président, le vice-président et les juges assesseurs sont magistrats judiciaires au sens de la loi
d'organisation judiciaire[E] . Les collaborateurs de l'Etat peuvent être nommés juges assesseurs.
5 Le greffier, les greffiers-substituts et les collaborateurs du greffe sont fonctionnaires judiciaires au
sens de la loi d'organisation judiciaire.
6 Le Tribunal cantonal nomme le président, les vice-présidents et les juges assesseurs. Les juges
assesseurs sont nommés après consultation de l'Etat de Vaud et des associations et syndicats du
personnel reconnus. Un règlement peut préciser la procédure de nomination.
7 Pour chaque cause, le Tribunal est constitué par le président ou un vice-président, ainsi que par deux
ou quatre assesseurs, dont un ou deux représentent le Conseil d'Etat et un ou deux les associations du
personnel.
8 Le vice-président remplace le président dans l'instruction et le jugement des causes.
9 Les magistrats et les collaborateurs du greffe sont rémunérés par indemnités, selon décision du
Conseil d'Etat.
10 La loi d'organisation judiciaire est applicable.
11 Un règlement [D] précise les modalités de fonctionnement et d'organisation.
[D] Loi fédérale du 24.03.1995 sur l’égalité entre femmes et hommes (RS 151.1)

## Art. 16 [E] Loi du 12.12.1979 d'organisation judiciaire (BLV 173.01) {#art_16}

c) Procédure 4, 6
1 La procédure est régie par les articles 103 et suivants du code de droit privé judiciaire vaudois [F] .
2 Le for de l'action est à Lausanne.
3 L'action se prescrit par un an lorsqu'elle tend exclusivement à des conclusions pécuniaires fondées
notamment sur une résiliation du contrat (art. 58 à 61) et par soixante jours dans les autres causes. La
prescription court dès que la créance est devenue exigible ou dès la communication de la décision
contestée.
4 La loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes [D] est réservée.
5 Il n'y a pas de féries annuelles dans les contestations prévues à l'article 14.
6 La procédure est gratuite lorsque la valeur litigieuse est inférieure à Fr. 30'000.–. L'article 108 du Code
de procédure civile suisse (CPC)[G] est applicable.
7 Lorsque la valeur litigieuse excède Fr. 30'000.–, les parties avancent la totalité des frais
d'administration des preuves et de traduction et la moitié des émoluments forfaitaires.
4 Modifié par la loi du 16.12.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011
6 Modifié par la loi du 29.04.2014 entrée en vigueur le 01.09.2014
8 La partie téméraire peut être astreinte au paiement intégral des émoluments ordinaires.
9 La valeur litigieuse se détermine conformément aux articles 91 à 94 du CPC.
10 L'Etat est représenté par l'autorité dont la décision est contestée ou par celle qu'il désigne.
11 Les jugements du Tribunal rendus dès le 1er janvier 2007, anonymisés, font l'objet d'une publication
sur internet.
[D] Loi fédérale du 24.03.1995 sur l’égalité entre femmes et hommes (RS 151.1)
[F] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)
[G] Abrogé et remplacé par Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)
Chapitre III Engagements et transferts

## Art. 17 Section I Engagements {#art_17}

Accès aux fonctions publiques
1 Le Conseil d'Etat détermine les conditions d'accès aux fonctions publiques et les modalités
d'engagement.
2 Il veille à ce que chaque poste soit décrit par un cahier des charges.
3 Il peut soumettre certaines fonctions à une promesse solennelle.

## Art. 18 {#art_18}

Autorités d'engagement
1 Le Conseil d'Etat engage les chefs de service, ainsi que les personnes appelées à occuper des
fonctions dirigeantes ou exposées dont il arrête la liste.
2 Les services sont compétents pour les autres fonctions. Un règlement fixe le détail.

## Art. 19 {#art_19}

Forme d'engagement
1 Sauf dispositions contraires, les rapports de travail entre les collaborateurs et l'Etat sont régis par le
droit public.
2 L'engagement et la désignation ont lieu sous la forme d'un contrat écrit conclu pour une durée
indéterminée. Dans des cas exceptionnels, lorsque l'activité est limitée dans le temps ou que
l'organisation du travail l'exige, le contrat peut être conclu pour une durée déterminée.

## Art. 20 {#art_20}

Temps d'essai
1 Le collaborateur est soumis à un temps d'essai de trois mois. Exceptionnellement, notamment en cas
de doute sur les aptitudes ou le comportement du collaborateur, l'autorité d'engagement peut décider
de prolonger au maximum de trois mois le temps d'essai.
2 Un entretien d'appréciation a lieu au cours de cette période.

## Art. 20a {#art_20a}

Réengagement de retraités 8
1 Le Conseil d'Etat peut autoriser, pour une durée limitée, le réengagement de collaborateurs au
bénéfice d'une pension de retraite lorsqu'il constate une pénurie dans un secteur spécifique.
2 A titre exceptionnel le Conseil d'Etat peut engager un collaborateur au bénéfice d'une pension de
retraite, pour une durée limitée, pour s'occuper d'une tâche particulière pour laquelle il dispose de
compétences pointues.
3 Il détermine par règlement les modalités et conditions applicables à ces réengagements.

## Art. 21 Section II Transferts {#art_21}

Transferts
a) Principes
1 L'autorité d'engagement peut charger le collaborateur d'autres tâches répondant à ses aptitudes ou
convenir avec lui d'un transfert ou le transférer :
a. par entente réciproque, notamment lorsque le collaborateur le demande ou que le transfert s'inscrit
dans un plan de relève;
b. lorsqu'une réorganisation entraîne une modification profonde du cahier des charges ou une
suppression du poste (art. 62);
c. lorsque l'organisation du travail et les besoins du service l'exigent.
2 En principe, les transferts dans le cadre de l'application des lettres b et c n'entraînent pas de
diminution de salaire.

## Art. 22 {#art_22}

b) Procédures
1 En cas de transfert au sens de l'article 21, lettre a, un nouveau contrat est conclu. En règle générale, le
collaborateur n'est pas soumis à un nouveau temps d'essai.
2 Le transfert au sens de l'article 21, lettres b et c fait l'objet d'une décision.
Chapitre IV Droits des collaborateurs

## Art. 23 Section I Salaire et primes {#art_23}

Rémunération
1 Les collaborateurs ont droit à une rémunération sous la forme :
a. d'un salaire correspondant à la fonction qu'ils occupent en proportion de leur taux d'activité;
b. d'une indemnité ou d'un émolument.
8 Modifié par la loi du 10.05.2016 entrée en vigueur le 01.01.2017

## Art. 24 {#art_24}

Echelle des salaires et fonctions
1 Le Conseil d'Etat arrête l'échelle des salaires. Il fixe le nombre de classes et leur amplitude.
2 Il détermine les modalités de progression du salaire (augmentation annuelle) à l'intérieur de chaque
classe .
3 Le Conseil d'Etat définit les fonctions et les évalue.

## Art. 25 {#art_25}

Adaptation de l'échelle
1 Le Conseil d'Etat adapte l'échelle des salaires au coût de la vie le 1er janvier de chaque année sur la
base de l'indice des prix à la consommation du mois d'octobre de l'année écoulée.
2 Après consultation des associations du personnel, le Conseil d'Etat peut décider d'adapter
partiellement les salaires, de ne pas les adapter, de n'en adapter que certains ou d'octroyer un montant
identique.
3 Pour maintenir ou renforcer l'attractivité de l'Etat ou lorsque la situation financière du canton est
difficile, le Conseil d'Etat peut, pour une durée limitée, instaurer des mesures d'exception dans la
politique salariale. Ces mesures ne dépasseront pas 30% du budget affecté aux augmentations
annuelles. Le choix et le montant total de ces mesures sont négociés avec les associations du
personnel.
4 Lorsque le marché du travail l'exige, le Conseil d'Etat peut décider, pour certaines catégories de
fonction et à titre temporaire, d'augmenter le montant maximum d'une classe. Un règlement précise les
modalités .

## Art. 26 {#art_26}

Salaire initial et augmentation annuelle
1 Le Conseil d'Etat détermine les critères qui président à la fixation du salaire initial.
2 Au début de chaque année civile et après au moins six mois d'activité, le collaborateur obtient une
augmentation annuelle jusqu'au maximum de la classe de la fonction qu'il occupe.
3 En cas de prestations particulièrement élevées, l'autorité d'engagement peut octroyer des
augmentations de salaire plus importantes. Elle peut également décider d'octroyer au collaborateur un
salaire supérieur au maximum de la classe de la fonction occupée. Un règlement précise les modalités
.
4 Si les prestations du collaborateur sont insuffisantes, elle peut bloquer le salaire, au maximum deux
fois consécutivement, sous réserve des cas de transfert ou de résiliation.

## Art. 27 {#art_27}

… 1

## Art. 28 {#art_28}

Prestations en nature et indemnités
1 Le Conseil d'Etat définit les prestations en nature et fixe leur valeur, ainsi que les différentes
indemnités.
1 Modifié par la loi du 17.12.2003 entrée en vigueur le 01.01.2004

## Art. 29 {#art_29}

Fonctions rétribuées par indemnités ou émoluments
1 Le Conseil d'Etat détermine les fonctions ou les tâches qui donnent lieu à rétribution par indemnités
ou émoluments.
2 Il arrête leur montant ou les critères qui président à leur fixation.

## Art. 30 {#art_30}

Compensation et cession
1 Le salaire peut être compensé avec toutes les sommes dues par le collaborateur à l'Etat. Celui-ci
retient sur le salaire les contributions dues au titre des assurances sociales. Le Code des obligations[H]
est applicable pour le surplus.
2 Le salaire ne peut faire l'objet d'une cession que dans la mesure où il est saisissable en vertu de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites [I] .
[H] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220
[I] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1

## Art. 31 Section II Protection sociale, vacances et congé {#art_31}

Assurances sociales
1 Les assurances du personnel contre les risques de la vieillesse, du décès, de l'invalidité, de la maladie
et de l'accident sont régies par les lois et règlements spéciaux en la matière.

## Art. 32 {#art_32}

Allocations familiales
1 Les collaborateurs ont droit à des allocations familiales, dont les montants et les modalités sont fixés
par le Conseil d'Etat.

## Art. 33 {#art_33}

Paiement du salaire en cas d'incapacité de travail et de service militaire
1 Le Conseil d'Etat arrête le droit au paiement du salaire en cas d'incapacité de travail et de service
militaire ou civil.
2 Il peut conclure une assurance perte de gain collective, dont tout ou partie des primes peut être mis à
la charge du collaborateur.
3 Le Conseil d'Etat peut réduire ou supprimer les prestations lorsque l'incapacité résulte d'une faute du
collaborateur.
4 Il prend les mesures nécessaires pour éviter tout cumul abusif entre les prestations versées par
l'employeur et celles versées par un tiers. L'Etat est subrogé dans les droits du collaborateur ou de ses
ayants droit vis-à-vis du tiers responsable.

## Art. 34 {#art_34}

Vacances
1 Le Conseil d'Etat fixe le nombre de semaines de vacances des collaborateurs. Il peut prévoir un
nombre de semaines progressif selon l'âge.

## Art. 35 {#art_35}

Congés divers 7, 10
1 Le service accorde aux collaborateurs :
a. un congé de maternité de quatre mois ;
b. un congé d'allaitement d'un mois qui suit le congé de maternité ;
c. un congé de paternité de vingt jours ouvrables ;
d. un congé pour enfant malade de cinq jours par an ;
e. un congé d'adoption de quatre mois ;
f. un congé parental d'une année au maximum.
2 Les congés sous lettres a à e sont rétribués et comptent comme temps de service.
3 Le Conseil d'Etat fixe les modalités d'octroi des congés; il peut les assortir de conditions ou de
charges.
4 Les services sont compétents pour accorder un congé de courte durée, notamment pour certaines
circonstances familiales.
5 Le Conseil d'Etat peut instaurer des congés prolongés. Un règlement[J] détermine les conditions et les
modalités d'octroi.
[J] Règlement du 09.12.2002 d'application de la loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud
(BLV 172.31.1)

## Art. 36 Section III Entretien d'appréciation et formation {#art_36}

Entretien d'appréciation
1 En principe une fois dans l'année, le travail du collaborateur fait l'objet d'un entretien d'appréciation.
L'entretien a pour but de procéder à une évaluation de la qualité du travail du collaborateur. Il peut
déboucher sur un complément de formation. Les constatations sont consignées par écrit.
2 Dans des cas exceptionnels et avec l'accord du responsable de l'évaluation, le collaborateur peut se
faire accompagner d'une personne de confiance de son entité administrative. La personne de
confiance n'intervient pas.
3 En cas de désaccord sur le constat ou la procédure, le collaborateur évalué peut saisir le supérieur du
responsable de l'évaluation. Si le désaccord persiste, il peut saisir le Tribunal, dont l'examen est limité à
la légalité et à l'arbitraire s'agissant de l'appréciation.

## Art. 37 {#art_37}

Formation générale
1 L'Etat et les collaborateurs partagent la responsabilité du maintien d'une formation suffisante.
7 Modifié par la loi du 16.06.2015 entrée en vigueur le 01.10.2015
10 Modifié par la loi du 17.11.2020 entrée en vigueur le 01.02.2021

## Art. 37a {#art_37a}

3
1 L'Etat confie à la "Fondation pour un Centre d'éducation permanente (CEP)" la conception, le
développement et la mise en œuvre de la formation continue destinée aux collaborateurs et aux
apprentis de l'Administration cantonale ainsi qu'aux membres des autorités cantonales.
2 La collaboration entre l'Etat et le CEP fait l'objet d'une convention de subventionnement.
3 Le Conseil d'Etat est compétent pour adopter la convention.
4 La convention mentionne l'autorité qui assure le suivi et le contrôle des subventions et définit
notamment le mandat du CEP, les modalités de facturation des cours et les conditions d'engagement
du personnel du CEP. Elle est conclue pour une durée minimale de deux ans, mais au maximum pour
cinq ans.

## Art. 37b {#art_37b}

3
1 L'organe suprême du CEP est composé majoritairement de représentants de l'Etat.

## Art. 37c {#art_37c}

3
1 L'Etat de Vaud accorde au CEP une subvention pour l'accomplissement de son mandat.
2 La subvention sert à financer les prestations délivrées aux entités de l'Etat ainsi que les frais
d'investissement et de fonctionnement de la fondation qui en découlent.
3 La subvention est intégrée au budget du Service du personnel qui en assure l'administration.

## Art. 37d {#art_37d}

3
1 La subvention consiste en une prestation pécuniaire annuelle.
2 Le Conseil d'Etat fixe chaque année son montant sur la base des besoins en formation identifiés par
le Service du personnel.
3 Lorsque au terme de l'exercice comptable, le montant de la subvention dépasse le montant des
dépenses effectives occasionnées pour la mise en oeuvre des formations, le CEP rembourse l'excédent
à l'Etat.

## Art. 37e {#art_37e}

3
1 Le CEP établit chaque année un rapport de gestion portant notamment sur l'activité de la fondation et
sur l'utilisation de la subvention. Il le remet au Conseil d'Etat avec le compte de résultats, le bilan et le
rapport du vérificateur des comptes.
2 Le CEP est en outre tenu de fournir à l'autorité chargée du suivi et du contrôle de la subvention tout
renseignement nécessaire à l'exécution de ses tâches.
3 Modifié par la loi du 17.12.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009

## Art. 38 {#art_38}

Formation imposée
1 L'autorité d'engagement peut imposer une formation qu'elle juge nécessaire au maintien du niveau
des prestations du collaborateur. Le Conseil d'Etat détermine dans quelle mesure elle met à disposition
le temps et les moyens nécessaires.

## Art. 39 {#art_39}

Congé de formation
1 Chaque année, le collaborateur a droit à un congé de formation de trois jours, sur le temps de travail,
aux fins de perfectionnement professionnel. Le choix de la formation est agréé par le chef de service
ou la personne qu'il aura désignée.
2 Le Conseil d'Etat peut instaurer d'autres congés formation de durée plus importante, rétribués ou non.
3 Un règlement [K] définit les modalités et précise l'étendue de ces droits.
[K] Règlement du 09.12.2002 sur la formation continue (BLV 172.31.2)

## Art. 40 Section IV Responsabilités civile et pénale {#art_40}

Responsabilité civile
1 La responsabilité des collaborateurs pour le dommage causé aux tiers dans l'exercice de leurs tâches
est réglée par la loi cantonale sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents [L] ou par
les dispositions du droit fédéral.
2 Le Conseil d'Etat détermine l'aide financière qu'il apporte aux collaborateurs dont la responsabilité est
régie par le droit fédéral.
[L] Loi du 16.05.1961 sur la responsabilité de l'État, des communes et de leurs agents (BLV 170.11)

## Art. 41 {#art_41}

Responsabilité pénale
1 Le collaborateur poursuivi pénalement pour un acte commis dans l'exercice de son activité
professionnelle en informe immédiatement l'autorité d'engagement qui décide dans quelle mesure il y a
lieu de l'assister pour sa défense.

## Art. 42 Section V Autres droits {#art_42}

Droit d'association
1 Le droit d'association est garanti aux collaborateurs de l'Etat, sous réserve des obligations que la
présente loi impose et dans les limites du droit fédéral et cantonal.
2 Dans des cas exceptionnels, notamment en cas de menace sur l'ordre public ou d'autres dangers
imminents et graves, le Conseil d'Etat peut décider de limiter ce droit.

## Art. 43 {#art_43}

Entretien de service
1 Le collaborateur peut en tout temps solliciter de son supérieur un entretien de service.

## Art. 44 {#art_44}

Liberté de domicile
1 Les collaborateurs de l'Etat sont libres d'élire domicile à l'endroit de leur convenance.
2 L'autorité d'engagement peut imposer au collaborateur un lieu de domicile si les nécessités de
l'accomplissement de l'activité professionnelle l'exigent.

## Art. 45 {#art_45}

Accès aux dossiers personnels
1 Les collaborateurs disposent du droit de consulter leurs dossiers personnels.
2 Un règlement[J] définit les modalités de la consultation.
[J] Règlement du 09.12.2002 d'application de la loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud

## Art. 46 (BLV 172.31.1) {#art_46}

Information
1 Les collaborateurs sont informés sur l'activité de l'Etat et plus particulièrement des décisions prises
dans le domaine du personnel. Dans la mesure du possible, ils reçoivent l'information directement ou
par les instances représentatives avant que la décision n'entre en force.

## Art. 47 {#art_47}

Application du Code des obligations
1 Le Code des obligations[H] s'applique à titre de droit cantonal supplétif pour ce qui concerne le
certificat de travail et les inventions.
[H] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220

## Art. 48 Chapitre V Devoirs {#art_48}

Temps de travail
1 Le Conseil d'Etat fixe la durée hebdomadaire du travail.
2 Les éventuelles heures supplémentaires, ordonnées par le chef de service ou la personne qu'il aura
désignée, sont compensées par des congés. Le Conseil d'Etat en fixe le nombre maximum dans un
règlement. Dans des cas exceptionnels, elles peuvent être rétribuées selon un taux fixé par le Conseil
d'Etat.
3 Les week-end et les jours fériés donnent lieu à une rétribution spéciale, ainsi que les heures de nuit, au
surplus compensées de manière particulière.

## Art. 49 {#art_49}

Aménagement du temps de travail
1 Le Conseil d'Etat peut instaurer des modèles d'aménagement du temps de travail.
2 Un règlement[J] détermine les conditions selon lesquelles un modèle est choisi.
3 Une éventuelle contestation est soumise à la COPAR qui tranche définitivement.
[J] Règlement du 09.12.2002 d'application de la loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud

## Art. 50 (BLV 172.31.1) {#art_50}

Engagements et devoirs du collaborateur
1 Le collaborateur s'engage à fournir des prestations de qualité. Il accomplit ses tâches dans un souci
d'efficacité et de conscience professionnelle. Il travaille dans un esprit d'entraide et de collaboration.
2 Le collaborateur doit agir, en toutes circonstances, de manière professionnelle et conformément aux
intérêts de l'Etat et du service public, dans le respect des normes en vigueur, des missions et des
directives de son supérieur.
3 Le collaborateur qui a du personnel sous ses ordres veille à confier les tâches de manière équitable en
tenant compte du cahier des charges, du volume du travail et des compétences de chacun. Il définit
clairement ses attentes en termes de missions, de tâches et d'objectifs. Il met à disposition les moyens
nécessaires et assure un contrôle suffisant de l'activité.

## Art. 51 {#art_51}

Activité accessoire et charge publique
1 Les collaborateurs informent l'autorité d'engagement des activités accessoires qu'ils exercent ou
souhaitent exercer.
2 Le Conseil d'Etat peut interdire aux collaborateurs l'exercice d'une activité accessoire incompatible
avec leur fonction à l'Etat.
3 Le Conseil d'Etat détermine à quelles conditions les collaborateurs peuvent accepter une charge
publique. Il arrête la liste des activités incompatibles avec l'exercice d'une charge publique. Il fixe la
durée du congé octroyé pour l'exercice d'une charge publique autorisée.

## Art. 52 {#art_52}

Paix du travail et recours à la grève
1 Les collaborateurs et l'Etat respectent la paix du travail.
2 La grève est licite aux conditions cumulatives suivantes :
a. elle se rapporte aux relations du travail;
b. elle concerne un conflit collectif;
c. l'organe de conciliation a été saisi et a délivré un acte de non-conciliation;
d. elle est proportionnée au but poursuivi et n'est utilisée qu'en dernier ressort.
3 Les collaborateurs qui s'abstiennent de travailler, dans le respect de l'alinéa 2, ne sont en principe pas
rétribués.
4 En cas d'irrespect des conditions fixées à l'alinéa 2, le Conseil d'Etat prend les mesures appropriées.
5 Un service minimum est assuré dans les secteurs où un arrêt de travail mettrait en péril les
prestations indispensables à la population. Le Conseil d'Etat détermine les secteurs d'activité et prévoit
les modalités du service minimum.

## Art. 53 {#art_53}

Organe de conciliation et d'arbitrage 5
1 L'organe de conciliation est composé de trois personnes désignées pour la durée de la législature par
le Tribunal cantonal au début de chaque législature.
2 Dès sa saisine, l'organe de conciliation convoque les parties, à savoir les représentants de l'employeur
et ceux des collaborateurs. Il tente la conciliation aussi longtemps qu'une solution amiable est
envisageable. En cas d'échec, il délivre un acte de non-conciliation.
3 Après le constat de l'échec de la conciliation, les parties peuvent décider, au plus tard dix jours après
réception de l'acte de non-conciliation, de soumettre le différend à l'arbitrage des personnes désignées
à l'alinéa premier. La sentence arbitrale est définitive et obligatoire pour les parties.
4 Un règlement [M] précise les modalités.
[M] Règlement du 09.12.2002 sur l'organe de conciliation et d'arbitrage (BLV 172.31.5)

## Art. 54 Chapitre VI Fin des rapports de travail {#art_54}

Causes
1 Les rapports de travail prennent fin par :
a. le décès;
b. la retraite;
c. l'invalidité;
d. la démission;
e. la résiliation du contrat;
f. la suppression du poste.

## Art. 55 {#art_55}

Retraite 8
1 Le contrat de travail prend fin
1. lorsque le collaborateur fait valoir son droit à la retraite conformément aux dispositions régissant la
Caisse de pensions de l'Etat de Vaud ;
2. lorsque le collaborateur atteint l'âge maximal fixé par les dispositions régissant la Caisse de
pensions de l'Etat de Vaud. L'employeur en informe le collaborateur au plus tard six mois avant
l'échéance.
2 Avec l'accord de l'intéressé, le Conseil d'Etat, à titre exceptionnel, peut prolonger les rapports de
travail au maximum jusqu'à l'âge prévu par la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité[N].
5 Modifié par la loi du 30.11.2010 entrée en vigueur le 01.02.2011
8 Modifié par la loi du 10.05.2016 entrée en vigueur le 01.01.2017
[N] Loi fédérale du 25.06.1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

## Art. 56 (RS 831.40) {#art_56}

Retraite anticipée
1 Le Conseil d'Etat peut instaurer des programmes d'encouragement à la retraite.
2 Un règlement définit les modalités de ces programmes et leur financement.

## Art. 57 {#art_57}

Invalidité
1 Le contrat de travail prend automatiquement fin dès le jour précédant le droit à une prestation
d'invalidité totale et définitive.
2 En cas d'invalidité partielle, l'autorité d'engagement adapte le contrat de travail. Si le collaborateur
n'est plus à même d'exercer son activité antérieure, un autre poste correspondant à ses capacités lui
est proposé. En cas d'impossibilité, le contrat est résilié moyennant le préavis prévu à l'article 59, alinéa
1.

## Art. 58 {#art_58}

Résiliation
a) Pendant le temps d'essai
1 Pendant le temps d'essai, chaque partie peut résilier librement le contrat moyennant un préavis de
sept jours.

## Art. 59 {#art_59}

b) Après le temps d'essai
1 Sauf accord différent, le collaborateur ou l'autorité d'engagement peut résilier le contrat moyennant
un préavis d'un mois pour la fin d'un mois la première année et de trois mois pour la fin d'un mois dès la
deuxième année.
2 Le Conseil d'Etat peut convenir de délais plus longs et de modalités de départ particulières pour
certaines catégories de fonction.
3 Sous réserve des cas d'application des articles 61 et 63, l'autorité d'engagement ne peut résilier le
contrat qu'après avoir notifié un avertissement par écrit. Un règlement précise la procédure. L'autorité
d'engagement motive la résiliation par :
a. la violation des devoirs légaux ou contractuels;
b. l'inaptitude avérée;
c. la disparition durable des conditions d'engagement fixées dans un texte normatif ou dans le contrat
de travail.

## Art. 60 {#art_60}

Résiliation abusive et résiliation en temps inopportun
1 La partie qui résilie abusivement, ou dont la résiliation n'est pas fondée sur un des motifs de l'article
59, doit verser à l'autre une indemnité.
2 L'indemnité est calculée selon le nombre d'années de service, savoir :
a. de 1 à 5 ans, 3 mois de salaire;
b. de 6 à 10 ans, 6 mois de salaire;
c. de 11 à 15 ans, 9 mois de salaire;
d. dès 16 ans, 12 mois de salaire.
3 Si la résiliation est reconnue abusive ou non fondée sur un des motifs prévus par l'article 59, l'autorité
d'engagement, en collaboration avec le SPEV, propose au collaborateur un poste équivalent au sein de
l'Administration, pour autant qu'un poste équivalent soit disponible. Dans ce cas, si le collaborateur
accepte, l'Etat lui verse une indemnité équitable pour la perte de gain subie.
4 Lorsque la résiliation est abusive, au sens de l'article 336, alinéa 2, lettre a CO[H] , le collaborateur
dispose du choix entre une réintégration à l'Etat à un poste équivalent ou le paiement de l'indemnité.
5 Les articles 336c et 336d CO s'appliquent à titre de droit cantonal supplétif.

## Art. 61 [H] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220 {#art_61}

Résiliation immédiate pour de justes motifs
1 L'autorité d'engagement ou le collaborateur peut résilier immédiatement le contrat en tout temps pour
de justes motifs. Sont notamment considérées comme tels, toutes les circonstances qui, selon les
règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des
rapports de travail.
2 Les articles 337b et 337c CO[H] s'appliquent à titre de droit cantonal supplétif.

## Art. 62 [H] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220 {#art_62}

Suppression de poste
1 Lorsqu'un poste est supprimé ou qu'une modification structurelle est intervenue au point que le
collaborateur ne peut plus remplir son cahier des charges, il est transféré dans la mesure des places
disponibles dans une fonction correspondant à sa formation et à ses capacités. Si nécessaire, une
formation est organisée aux frais de l'Etat.
2 Si les mesures prévues à l'alinéa premier ne sont pas réalisables, le chef de département résilie le
contrat moyennant un préavis de six mois. L'article 60, alinéa 2 est applicable, à moins que le
collaborateur ait refusé le transfert à un poste convenable, selon la définition de la loi sur le chômage[O].
[O] Loi fédérale du 25.06.1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas

## Art. 63 d’insolvabilité (RS 837.0) {#art_63}

Suppression de plusieurs postes
1 Si un nombre important de postes, dans un même secteur, est appelé à disparaître, le Conseil d'Etat,
après négociation avec les associations du personnel, met sur pied un plan social.
2 Avant de procéder au licenciement collectif, le Conseil d'Etat donne l'occasion aux associations du
personnel de proposer d'autres solutions.

## Art. 64 Chapitre VII Dispositions transitoires et finales {#art_64}

Transformation de la nomination en contrat de droit administratif
1 Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les personnes nommées en application de la loi du 9 juin
1947 sur le statut général des fonctions publiques cantonales, ainsi que celles qui le sont en vertu
d'autres dispositions de la législation vaudoise, sont engagées par contrat de droit administratif.

## Art. 65 {#art_65}

Modifications législatives ultérieures
1 Le Conseil d'Etat soumettra au Grand Conseil, dans un délai d'une année dès l'entrée en vigueur de la
présente loi, les modifications législatives nécessaires pour adapter les autres dispositions légales
relatives au personnel.

## Art. 66 {#art_66}

Les procédures statutaires en cours
1 Les procédures statutaires de renvoi pour de justes motifs ou d'avertissement, engagées avant
l'entrée en vigueur de la présente loi, sont traitées conformément à la loi du 9 juin 1947 sur le statut
général des fonctions publiques cantonales.

## Art. 67 {#art_67}

Nomination des membres de la COPAR, de l'organe de conciliation et d'arbitrage
1 Dès l'entrée en vigueur de la présente loi et des dispositions d'application relatives à la COPAR, le
Conseil d'Etat procède à la nomination des membres de celle-ci jusqu'à la fin de la période législative
en cours.
2 Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, le Tribunal cantonal procède jusqu'à la fin de la législature à
la nomination des membres de l'organe de conciliation et d'arbitrage.

## Art. 68 {#art_68}

Abrogation
1 A l'exception des articles 49, 51, 51bis, 52 et 53, alinéa 1, la loi du 9 juin 1947 sur le statut général des
fonctions publiques cantonales est abrogée.
2 Le Conseil d'Etat est habilité à abroger les dispositions légales mentionnées à l'alinéa premier au fur
et à mesure de l'adoption et de l'entrée en vigueur des normes réglementaires portant sur ces objets [P] .
3 Par voie d'arrêté, le Conseil d'Etat peut modifier l'article 53, alinéa 1 de la loi du 9 juin 1947 sur le
statut général des fonctions publiques cantonales pour fixer le montant des augmentations annuelles.
[P] Voir arrêté du 28.11.2008 relatif à la mise en œuvre de la nouvelle politique salariale de l’Etat de

## Art. 69 Vaud (BLV 172.320.1) {#art_69}

Politique d'information
1 Jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi sur l'information, la politique d'information est réglée comme suit.
2 Le principe de la transparence s'applique aux informations dont les collaborateurs ont connaissance
dans l'exercice de leur activité professionnelle. Sont réservés les intérêts publics et privés
prépondérants et tous les secrets protégés par d'autres lois.
3 Le Conseil d'Etat détermine quelles informations sont soumises à autorisation avant leur
transmission.
4 Un règlement fixe les modalités et la procédure.

## Art. 70 {#art_70}

Mise en vigueur
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à
l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et, sous réserve de l'alinéa 2, en fixera, par voie
d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.
2 Si l'article 63 de la Constitution du 1er mars 1885 du Canton de Vaud n'est pas abrogé, la présente loi
n'entre pas en vigueur.
