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title: "Arrêté concernant les mesures d’exclusion dans la scolarité obligatoire"
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provisions: 13
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# Arrêté concernant les mesures d’exclusion dans la scolarité obligatoire

## Article 1 Objet {#art_1}

Le présent arrêté fixe le cadre des mesures d’exclusion au
sens de l’article 14, alinéa 2, lettre i, de la loi concernant les autorités scolaires
(LAS), du 18 octobre 1983, étant donné le droit de tout enfant à une formation
gratuite correspondant à ses aptitudes dans le cadre de la scolarité publique et
obligatoire.
CHAPITRE II

## Art. 2 Mesures d’exclusion {#art_2}

1Les mesures d’exclusion interdisent à un-e élève de fréquenter l’école
publique pour une durée déterminée, voire indéterminée en cas de prolongation
de scolarité.
2Par mesure d’exclusion au sens du présent arrêté, on entend :
- l’exclusion temporaire, partielle ou totale ;
FO 2024 No 13
1) RS 101
2) RSN 101
3) RSN 410.23
4) RSN 410.10
5) RSN 171.1
6) RSN 414.112
Objet
Définition
et but
410.242
- l’exclusion d’une activité scolaire hors-cadre ;
- la suspension provisoire dans les situations d’urgence ;
- l’exclusion définitive pour les élèves qui effectuent une 12e voire une 13e
année de scolarité obligatoire.
3Les mesures d’exclusion constituent les sanctions disciplinaires les plus graves
et ne sont prononcées qu’en dernier recours.
4Un transfert dans une autre classe ne constitue pas une mesure d’exclusion au
sens du présent arrêté.

## Art. 3 {#art_3}

1Une exclusion temporaire des cours, partielle ou totale, peut être
prononcée par l’autorité scolaire communale ou intercommunale (ci-après :
l’autorité scolaire) lorsqu’un-e élève porte atteinte à la sécurité ou à la santé
d’une ou plusieurs personnes ou entrave gravement le bon fonctionnement de
l’école.
2La décision d‘exclusion temporaire fixe une durée ou une date de réintégration
adaptée à la situation.
3Elle ne peut dépasser douze semaines d’enseignement par année scolaire.

## Art. 4 {#art_4}

1L’exclusion d’une activité scolaire hors-cadre peut être prononcée par
l’autorité scolaire pour les mêmes motifs que ceux énumérés à l’article 3,
alinéa 1.
2Si l’autorité scolaire considère qu’un-e élève pourrait porter atteinte à la sécurité
ou à la santé d’une ou plusieurs personnes durant l’activité scolaire hors-cadre
concernée ou empêcher son bon déroulement, elle peut l’exclure de manière
préventive de ladite activité.
3Durant la durée de la mesure, l’élève est scolarisé-e dans une autre classe. Si
ce n’est pas possible, du travail scolaire au sens de l’article 7 est prévu.
4Les autorités scolaires règlementent les questions de la prise en charge, par
les représentants légaux, des frais occasionnés par le retour et du non
remboursement de leur participation financière à l’activité scolaire hors-cadre
concernée.

## Art. 5 {#art_5}

1En cas d’urgence, lorsque la sécurité ou la santé d’une ou plusieurs
personnes ou le bon fonctionnement de l’école l’exige, l’autorité scolaire peut,
dès qu’elle apprend les faits, suspendre provisoirement un-e élève avec effet
immédiat le temps que la procédure soit menée et qu’une sanction soit
éventuellement décidée.
2La durée d’une suspension provisoire ne peut excéder dix jours d’école.
3Les jours durant lesquels l’élève a été provisoirement suspendu-e comptent
dans la durée maximale définie à l’article 3, alinéa 3.

## Art. 6 {#art_6}

Les élèves qui effectuent une 12e, voire une 13e année de scolarité par
application de l’article 24 de la loi sur l’organisation scolaire (LOS), du
28 mars 1984, peuvent être exclu-e-s définitivement :
a) pour les mêmes motifs que ceux énumérés à l’article 3, alinéa 1 ;
b) ou en cas de non-respect des conditions posées à la prolongation de leur
scolarité ;
Exclusion
temporaire
Exclusion d’une
activité scolaire
hors-cadre
Suspension
provisoire dans les
situations
d’urgence
Exclusion
définitive
410.242
c) ou si leur comportement ou leur investissement dans le travail scolaire sont
déficients.
CHAPITRE III

## Art. 7 Encadrement scolaire et responsabilité {#art_7}

1Les exclusions temporaires et les suspensions provisoires sont
assorties d’un travail scolaire à fournir par l’élève.
2Ce travail est organisé par l’autorité scolaire qui le contrôle régulièrement.
3Les représentants légaux ont la responsabilité de s’assurer que l’élève effectue
ce travail.

## Art. 8 {#art_8}

Durant une exclusion ou une suspension provisoire, l’élève est sous la
responsabilité de ses représentants légaux.
CHAPITRE IV

## Art. 9 Procédure et devoir d’information {#art_9}

Les procédures et les prononcés des décisions relatives aux mesures
d’exclusion sont de la compétence des Conseils communaux ou des Comités
scolaires qui peuvent prévoir une délégation de ces tâches aux directions de
centre.

## Art. 10 {#art_10}

1Les mesures d’exclusion font l’objet d’une décision au sens de la loi
sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 20257).
2Lorsque la situation le justifie, les mesures d’exclusion peuvent être assorties
d’une interdiction formelle de pénétrer dans le périmètre et les bâtiments
scolaires sous la menace d’une sanction pénale pour insoumission à une
décision de l’autorité au sens de l’article 292 du Code pénal suisse, du
21 décembre 19378).

## Art. 11 {#art_11}

1À des fins de monitorage du système de formation, les autorités
scolaires informent le service de l’enseignement obligatoire (SEEO) des
mesures d’exclusion qu’elles prononcent. Dans ce cadre, les données relatives
aux élèves sont anonymisées avant l’envoi au SEEO.
2En cas d’exclusion définitive, l’autorité scolaire informe le-la jeune concerné-e
et ses représentants légaux des possibilités d’accompagnement offertes par le
service des formations postobligatoires et de l’orientation (SFPO) pour la mise
en place d’un projet de formation et les invite à contacter ce service. Afin de
favoriser une prise de contact ultérieure, si le-la jeune y consent et sans qu’il ne
soit fait mention de la mesure d’exclusion qui a été prononcée et des raisons qui
l’ont justifiée, l’autorité scolaire annonce au SFPO que le-la jeune concerné-e
n’est plus scolarisé-e. Les dispositions de la loi sur l'insertion des jeunes en
formation professionnelle (LIFP), du 26 janvier 2016, sont réservées.
7) RSN 152.130
8) RS 311.0
Encadrement
scolaire
Responsabilité
Autorité
compétente et
procédure
Décision
Devoir
d’information
410.242
CHAPITRE V

## Art. 12 Dispositions finales {#art_12}

Le présent arrêté entre en vigueur le 19 août 2024.

## Art. 13 {#art_13}

Il est publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
Entrée en vigueur
Publication
