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title: "Règlement d'application de la loi sur la formation professionnelle"
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# Règlement d'application de la loi sur la formation professionnelle

## Article 1 Dispositions générales {#art_1}

Le présent règlement fixe les mesures d'exécution des
dispositions fédérales et cantonales en matière de formation professionnelle et
de formation continue.

## Art. 2 {#art_2}

1Sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, le Département de
la formation et des finances (ci-après: le département) est chargé de l'application
des dispositions fédérales et cantonales en matière de formation professionnelle
et continue.
2Le service des formations postobligatoires et de l'orientation (ci-après: le
service) exerce les pouvoirs dévolus à l'autorité cantonale.
3Au surplus, les compétences des organes de la formation professionnelle sont
fixées au titre VI du présent règlement.
TITRE II
Voies de formation, certifications et validations
CHAPITRE PREMIER
FO 2006 No 63
1) RS 412.10
2) RS 412.101
3) RSN 414.10
4) Teneur selon A du 27 septembre 2010 (FO 2010 N° 39) avec effet rétroactif au 1er janvier 2010
et A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43) avec effet rétroactif au 1er août 2011. La désignation
du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et
l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31)
et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et
de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.
But
Autorités
compétentes

## Art. 3 Voies de formation {#art_3}

1Les mesures préparatoires préparent les jeunes gens et jeunes filles
à la pratique professionnelle afin qu'ils puissent entrer en formation
professionnelle initiale.
2Dans ce but, le service, le Centre de formation professionnelle neuchâtelois (ciaprès: l’établissement scolaire), le service de l’emploi ou tout autre service ou
organe concerné par la situation des jeunes au sortir de l’école obligatoire
collaborent.
3Peuvent bénéficier des mesures préparatoires les jeunes qui ont terminé leur
scolarité obligatoire et qui sont âgés de moins de 19 ans au début de leur
formation. Cette restriction ne concerne pas les programmes particuliers liés à
l'insertion d'étrangers.
4Le département définit les mesures relevant de l'enseignement obligatoire et
celles relevant de la formation professionnelle.
5Le département dresse avec le service un catalogue des mesures offertes et
des établissements ou organismes qui en seront responsables.

## Art. 4 {#art_4}

1Le portfolio permet de positionner la personne en formation quant aux
exigences requises pour une profession donnée et de définir l’encadrement
individuel dont elle pourra bénéficier en formation professionnelle initiale de
deux ans conformément à l’article 18, alinéas 2 et 3 LFPr (art. 11 LFP).
2Il est dressé par le pôle où la personne a suivi les mesures préparatoires sur la
base d'un formulaire préétabli en collaboration avec l'organisation du monde du
travail concernée et conformément à l'ordonnance de formation.
3Le service fournit les formulaires.

## Art. 5 {#art_5}

1La formation professionnelle initiale de deux ans se déroule en voie
alternée (art. 12 LFP).
2Les entreprises et institutions formatrices veillent à encourager les personnes
en formation à développer les compétences qui permettront ultérieurement
l'acquisition du certificat fédéral de capacité (CFC).
3Le service peut requérir tout élément permettant d'évaluer le niveau de
compétences du-de la candidat-e à la formation professionnelle initiale de deux
ans, dans le but de mettre en place des mesures d'accompagnement au sens
des articles 41 à 46.
4Le département détermine les conditions d'ouverture et régit l'organisation des
filières offertes dans le canton.

## Art. 6 {#art_6}

1Si cette formation n’est pas achevée, le-la jeune peut faire valider ses
acquis auprès du département.
2La procédure de validation qui intervient dans un délai de cinq ans dès le début
des mesures préparatoires est gratuite.
5) Teneur selon A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au 1er mai 2018 et A du 22 juin
6) Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022
Formation
initiale
1. Mesures
préparatoires
2. Portfolio
3. Formation
initiale de deux
ans
a) déroulement
b) formation

## Art. 7 inachevée {#art_7}

1Les ordonnances sur la formation professionnelle initiale de trois ou
quatre ans définissent les conditions d'accès en deuxième année pour les
personnes titulaires d'une attestation fédérale de formation professionnelle
initiale de deux ans (AFP).
2Les conditions d'une validation d'acquis restent réservées pour la définition
d'autres passerelles.

## Art. 8 {#art_8}

1La formation professionnelle initiale de trois ou quatre ans se déroule
en règle générale en voie alternée (art. 13 LFP).
2Le département définit les filières offertes dans le canton.
3Le département décide des filières ouvertes en école de métier en cas de
déséquilibre du marché des places d'apprentissage, pour autant que cela
corresponde au besoin du tissu économique régional, après préavis du Conseil
cantonal de la formation professionnelle et discussion avec les organisations du
monde du travail concernées.
Art. 8a9) 1La formation modulaire se déroule, en général, en cours d’emploi.
Les conditions d’admission, la structure des modules et le contenu de la
formation sont définis par les ordonnances fédérales et les plans de formation
qui en dépendent.
2Le ou la candidat-e conclut par écrit un contrat de formation avec le service et
l’organisation du monde du travail ou le prestataire de formation.
3Le département décide, compte tenu des besoins du tissu économique
régional, des filières proposées par les pôles et autres entités agréées par le
service, sur préavis des organisations du monde du travail concernées.

## Art. 9 {#art_9}

1Des cours facultatifs préparatoires à la maturité professionnelle
peuvent être proposés aux personnes en formation au sein de l’établissement
scolaire sur mandat du canton (art. 14 LFP).
2Le certificat fédéral de maturité professionnelle est délivré aux personnes
titulaires d’un CFC d’au minimum trois ans et qui remplissent les conditions de
réussite définies dans la réglementation régissant la maturité professionnelle.
3Un-e titulaire de maturité gymnasiale ou spécialisée ou d’autres titres
équivalents n’a en principe pas accès aux cours de maturité professionnelle. Le
service statue sur les cas particuliers.
4Abrogé.

## Art. 10 {#art_10}

1La fréquentation des cours existe sous forme de deux voies:
intégrée (MP1) et post-CFC (MP2) à temps partiel ou à plein temps.
2La voie intégrée comprend les cours de maturité en parallèle aux cours
professionnels.
7) Teneur selon A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au 1er mai 2018
8) Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022
9) Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet au 1er janvier 2022 et modifié
par A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022
10) Teneur selon A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au 1er mai 2018 et A du 22 juin
11) Teneur selon A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au 1er mai 2018
4. Formation
initiale de trois
ou quatre ans
a) passerelles
b) déroulement
Formation
modulaire
5. Maturité
a) généralités
b) types de voies
3Les personnes suivant cette formation sont dispensées des cours de culture
générale et des branches communes entre le CFC et la maturité professionnelle.
4La voie post-CFC comprend uniquement les cours théoriques relatifs à la
maturité professionnelle et s'effectue après l'obtention du CFC.
5Abrogé.

## Art. 11 {#art_11}

1Le département édicte un règlement sur les voies de maturité
professionnelle et décide de l’offre d’une voie ou d’une orientation dans le
canton.
2Il octroie des mandats de prestations à l’établissement scolaire pour la mise à
disposition de l'offre.

## Art. 12 {#art_12}

1Par formation professionnelle supérieure on entend une formation
tertiaire non universitaire (art. 15 LFP).
2Le Conseil d’Etat est compétent pour définir l'offre menant aux diplômes d’école
supérieure; le département édicte les règlements de filière.
3Le mandat de prestations octroyé fixe les activités et compétences respectives
attribuées à l'établissement scolaire.
4La formation proposée doit être reconnue par les autorités fédérales.
5Les organisations du monde du travail sont compétentes pour définir les filières
et offres menant à un brevet ou un diplôme fédéral.
6L’établissement scolaire peut, à la demande des organisations du monde du
travail, organiser des cours préparatoires aux brevets et diplômes fédéraux dans
la mesure où les inscriptions financent en totalité leur déroulement.
CHAPITRE 2

## Art. 13 Certifications et validations {#art_13}

1L’établissement scolaire, par ses différents pôles, participe
activement à l’organisation des procédures de qualification CFC et AFP et
collabore avec les commissions d’examen pour la mise en place des épreuves
prévues (art. 17 LFP).
2Abrogé.
3Le service fixe la date de clôture de dépôt de dossier pour chaque session de
procédure de qualification.
4Le service décide de cas en cas des adaptations requises, pour les procédures
de qualification, par un handicap durable ou momentané au sens de l’article 17.
Art. 13a15) 1Les pôles organisent les examens pour la maturité professionnelle
et publient les résultats.
12) Teneur selon A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au 1er mai 2018 et A du 22 juin
13) Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022 et A du 23 janvier
2023 (FO 2023 N° 4) avec effet rétroactif au 1er janvier 2023
14) Teneur selon A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au 1er mai 2018 et A du 22 juin
15) Introduit par A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au 1er mai 2018 et modifié par A
du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022
c) compétences
6. Formation
supérieure
1. Compétences
a) CFC-AFP
b) Maturité
2Une réglementation spécifique précise le déroulement et l’organisation des
examens.

## Art. 14 {#art_14}

1La procédure de qualification est identique pour les personnes en
formation en voie alternée et les personnes en formation en école de métier.
2Les candidat-e-s à la procédure de qualification, selon l’article 32 OFPr, suivent
la procédure prévue aux articles 27 et suivants.
3Une procédure de qualification peut être répétée au maximum deux fois, en
principe lors des sessions générales organisées dans le canton.
4Seuls les domaines de qualification insuffisants font l'objet d'une nouvelle
procédure de qualification, sauf demande expresse du-de la candidat-e pour
répéter l’entier de l'examen.

## Art. 15 {#art_15}

Les candidats doivent avoir accompli la durée légale de la formation
professionnelle initiale pour se présenter à la procédure finale de qualification,
sous réserve de l'octroi d'une réduction de la durée de formation par le service.

## Art. 16 {#art_16}

1En cas d'indiscipline ou de manquement grave durant un examen
(telles que fraude ou tentative de fraude), les candidat-e-s sont exclu-e-s de la
procédure de qualification. Le renvoi est considéré comme un échec à la session
en cours. Les candidat-e-s ne peuvent se prévaloir d'aucun acquis.
2En cas d’absence ou de retard injustifié à un examen comptant dans la
procédure de qualification, la note de 1.0 est attribuée à l’épreuve concernée.

## Art. 17 {#art_17}

1En cas de handicap connu, la demande concernant les mesures
d’accompagnement doit être formulée selon les conditions prévues par l’arrêté
concernant les mesures visant à pallier un handicap durant la formation
postobligatoire.
2Les candidat-e-s victimes d'un accident ou de maladie les invalidant
momentanément lors de la procédure de qualification informent le service et le
pôle dans les plus brefs délais. Elles ou ils produiront un certificat médical récent
mentionnant les difficultés rencontrées et l'autorisation du médecin à se
présenter sans réserve à la procédure de qualification.
3En cas d'acceptation des conditions, un abandon en cours de procédure de
qualification occasionne un échec.

## Art. 18 {#art_18}

1En cas d'échec à la procédure de qualification, les candidat-e-s sont
invité-e-s à prendre contact avec le service afin de consulter le dossier d'examen
et prendre connaissance des lacunes relevées.
2Les représentant-e-s d'un-e candidat-e majeur-e et les formatrices ou
formateurs qui souhaitent consulter les épreuves produisent une procuration
signée de la ou du candidat-e.
16) Teneur selon A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au 1er mai 2018 et A du 20
octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet au 1er janvier 2022
17) Teneur selon A du 23 mars 2011 (FO 2011 N° 12) et A du 11 janvier 2021 (FO 2021 N° 2)
avec effet rétroactif au 1er janvier 2021
18) Teneur selon A du 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet à la rentrée scolaire 2014-2015 et
A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022
19) Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022
1. Procédure de
qualification
CFC-AFP
a) généralités
b) admission à la
procédure
c) manquements
d) handicap
e) consultation
du dossier

## Art. 19 d’examen {#art_19}

1Des dispenses partielles ou complètes des domaines de
qualifications peuvent être octroyées aux personnes en formation sur la base
d'un titre reconnu ou de compétences attestées.
2Pour les domaines non soumis aux procédures de qualifications, la direction du
pôle est compétente pour délivrer une dispense.
3Pour les autres domaines, le service décide sur la base d'un dossier
comprenant en principe le préavis de la direction du pôle.
4Un règlement précise les modalités de reconnaissance.

## Art. 20 {#art_20}

1L'entreprise formatrice prend en charge les frais de matériel générés
par les procédures de qualification subies par l'apprenti-e.
2Les frais sont entièrement dus en cas d'absence injustifiée, totale ou partielle.
3L'entreprise formatrice peut présenter une demande d'aide financière auprès
du fonds pour l’apprentissage et le perfectionnement professionnel (ci-après: le
FAPP).

## Art. 21 {#art_21}

1Les candidats à une procédure de qualification selon les articles 31 et
32 OFPr s’acquittent des frais de matériel dont le montant est fixé par le
département.
2Les candidats à une répétition des procédures de qualification s'acquittent
d'une taxe d'inscription dont le montant est fixé par le département, ainsi que
des frais de matériel, s’ils sont sans contrat d’apprentissage (candidats libres).
3Les frais d’organisation et d’experts générés par l’organisation d’une procédure
de qualification en dehors des sessions ordinaires sont à la charge du-de la
candidat-e.
4Les frais sont entièrement dus en cas d'absence injustifiée, totale ou partielle.

## Art. 22 {#art_22}

1Le certificat fédéral de maturité professionnelle, le diplôme d'école
supérieure, le certificat fédéral de capacité et l'attestation fédérale de formation
professionnelle sont délivrés par le département.
2Les décisions d’échec aux CFC ou aux AFP sont émises par le service, celles
à la maturité professionnelle et aux diplômes d’école supérieure par le pôle.
3Le bulletin de notes qui accompagne le titre, CFC ou AFP, est établi par le
service.
4Les candidats inscrits par d’autres cantons aux procédures de qualification
CFC-AFP sont informés de leurs résultats par leur canton respectif.

## Art. 23 {#art_23}

Les abus de titres font l'objet d'une dénonciation de la part du service
auprès du ministère public.
20) Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022
21) Teneur selon A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au 1er mai 2018 et R du 4
novembre 2024 (RSN 414.111.0 ; FO 2024 N° 45) avec effet au 1er janvier 2025
22) Teneur selon A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au 1er mai 2018 et A du 22 juin
3. Dispenses
4. Frais et
finances
d'inscription
a) frais de
matériel dus
par
l’entreprise
b) taxes et frais
dus par les
candidats
5. Résultats et
titres
a) généralités

## Art. 24 b) abus {#art_24}

1Des commissions de procédures de qualification CFC-AFP sont
nommées par arrêté du département à chaque début de législature, sur
proposition des organisations du monde du travail et du service.
2En cas de difficultés graves, le service peut demander à ce qu'une commission
soit renommée ou sa composition modifiée en cours de législature.

## Art. 25 {#art_25}

1La commission désigne un-e président-e et constitue un collège
d'experts dont le nombre permet un déroulement optimal des sessions de
procédures de qualification.
2Lorsqu'il n'existe pas d'association professionnelle ou que celle-ci ne regroupe
pas la majorité des formateurs, le service désigne parmi ces derniers les
experts.
3Des enseignants peuvent être appelés à collaborer à la préparation des
épreuves d'examen.
4Le collège d'experts devrait idéalement se composer à parts égales de
professionnels ayant suivi le cours d'experts et d'enseignants de la branche
ayant suivi le cours d'experts.

## Art. 26 {#art_26}

1Le service est responsable de l'organisation et de la surveillance des
procédures de qualification.
2Le matériel et les fournitures d'examen sont commandés par le service ou par
les commissions d'examen qui en informent le service.
3La commission de procédures de qualification collabore activement à la mise
en place des épreuves d'examen, sous directives du service.
4La commission se réunit pour valider les résultats et examiner les cas
particuliers ou d'échec à la procédure de qualification.
5Les experts examinent les candidats, évaluent les prestations et documentent
la procédure d'examen sur les formulaires établis par le service.
6Les indemnités octroyées aux experts et membres des commissions de
procédures de qualification sont fixées par le Conseil d'Etat.
CHAPITRE 3

## Art. 27 Procédures de qualification selon les articles 31 et 32 OFPr24) {#art_27}

1Les procédures de qualification, selon les articles 31 et 32 OFPr,
permettent la prise en compte des acquis issus de l'expérience professionnelle
et non professionnelle.
2Les frais de ces procédures sont à la charge des candidat-e-s sous réserve
d’un éventuel financement accordé par le canton.
23) Teneur selon A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au 1er mai 2018 et A du 22 juin
24) Teneur selon A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet au 1er janvier 2021
25) Teneur selon A du 20 février 2012 (FO 2012 N° 8) avec effet immédiat et A du 20 octobre 2021
(FO 2021 N° 42) avec effet au 1er janvier 2022
6. Commission
a) nomination et
révocation
b) composition
c) compétences
Généralités

## Art. 28 Procédure {#art_28}

1Ces procédures sont ouvertes aux adultes ayant une expérience
d'au moins cinq ans dans une activité professionnelle. L'ordonnance de
formation professionnelle du titre visé définit le nombre d'années d'expérience
exigé dans le métier visé, durant ces cinq ans.
2Ces procédures de qualification sont précédées d'un entretien d'information et
d'orientation permettant aux candidat-e-s de choisir la solution la plus adaptée
à leur projet professionnel et au service d’identifier leurs besoins en termes de
formation, notamment concernant les compétences de base.
3L’entretien d’information et d’orientation est, en principe, gratuit. Il est réalisé
par le service ou un autre prestataire désigné par ce dernier.
4Après avoir été informés, les candidats déposent un formulaire de demande
d'ouverture de dossier, ainsi qu'une lettre de motivation et un curriculum vitae
auprès du service, démontrant qu'ils répondent aux conditions d'admission.
5Abrogé.
Art. 28a27) L’admission directe aux examens de fin d’apprentissage, selon
l’article 32 OFPr, permet aux candidat-e-s au bénéfice d’une expérience
professionnelle de se présenter directement aux procédures de qualification du
titre visé.

## Art. 29 {#art_29}

1La validation des acquis de l’expérience, selon l’article 31 OFPr,
permet d'identifier, sur la base du dossier de validation, si dans le cadre de ses
activités personnelles et professionnelles, le ou la candidat-e a acquis les
compétences définies dans le profil de qualification du titre visé.
2Ce dossier contient notamment les éléments du parcours scolaire et
professionnel, les compétences identifiées et les preuves de celles-ci.
3Le dossier de validation finalisé doit être déposé, auprès du service, dans le
délai fixé par ce dernier.

## Art. 30 {#art_30}

1Le dossier de validation est évalué selon les modalités de la
profession par des expert-e-s du métier concerné et de la culture générale.
2Le service convoque le ou la candidat-e à un entretien avec les expert-e-s, afin
de discuter du dossier; les expert-e-s rendent ensuite un rapport à la
commission.
3Abrogé.

## Art. 31 {#art_31}

1La commission est constituée par profession et nommée par le
département; elle reconnaît les acquis ou constate les lacunes sur la base du
rapport des expert-e-s et statue sur l’obtention ou non du titre visé.
26) Teneur selon A du 20 février 2012 (FO 2012 N° 8) avec effet immédiat et A du 20 octobre 2021
(FO 2021 N° 42) avec effet au 1er janvier 2022
27) Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet au 1er janvier 2022
28) Teneur selon A du 20 février 2012 (FO 2012 N° 8) avec effet immédiat et A du 20 octobre 2021
(FO 2021 N° 42) avec effet au 1er janvier 2022
29) Teneur selon A du 20 février 2012 (FO 2012 N° 8) avec effet immédiat et A du 20 octobre 2021
(FO 2021 N° 42) avec effet au 1er janvier 2022
30) Teneur selon A du 20 février 2012 (FO 2012 N° 8) avec effet immédiat et A du 20 octobre 2021
(FO 2021 N° 42) avec effet au 1er janvier 2022
Examens de fin
d’apprentissage
Validation des
acquis de
l’expérience
1. généralités
2. évaluation
3. validation
2Le service délivre ensuite le certificat ou l'attestation ainsi obtenus et facture
l’émolument fixé par le département.
3En cas de lacunes, la commission convoque le ou la candidat-e et lui signale
les compléments de formation pouvant être suivis; ils peuvent prendre
différentes formes et doivent faire l’objet d’une nouvelle évaluation.
4Seules les compétences et branches insuffisantes font l’objet d’une nouvelle
évaluation, sauf demande expresse des candidat-e-s.

## Art. 32 {#art_32}

Les décisions de la commission de validation peuvent faire l'objet
d'un recours au département.
TITRE III
Personnes en formation
CHAPITRE PREMIER

## Art. 33 Domicile et financement de la formation {#art_33}

Les personnes domiciliées dans le canton bénéficient gratuitement des
mesures préparatoires ou d'insertion (art. 20 LFP).

## Art. 34 {#art_34}

1Les personnes en formation sous contrat approuvé par le service
bénéficient de cours professionnels et de cours facultatifs gratuits.
2Pour les contrats successifs sur plusieurs cantons, les cours sont en principe
gratuits si une année scolaire au moins a été effectuée dans le canton.
3Les personnes en formation suivent les cours professionnels dans le canton
s'ils y sont offerts ou dans une école hors canton, désignée par le service en
application des conventions intercantonales. L'inscription hors canton est
effectuée par le service; en ce cas, la formation est gratuite.
4Les cours professionnels et les cours de maturité professionnelle font l'objet
d'une facturation pour les auditeurs.
5Le service statue sur l’octroi éventuel de dérogations, notamment au motif de
déménagement en cours d’apprentissage, de changement d’employeur, de
temps de déplacement excessif ou de motifs d’acquisition d’une autre langue
que le français.
6L’établissement scolaire qui dispense la formation à la pratique professionnelle
perçoit un écolage de l’entreprise ou institution formatrice qui la lui a déléguée.
Art. 34a33) Les personnes en emploi, domiciliées dans le canton et suivant une
formation modulaire peuvent bénéficier d’une prise en charge conformément à
l’article 63a de la loi et selon les modalités prévues aux articles 96a à 96d.
31) Teneur selon A du 20 février 2012 (FO 2012 N° 8) avec effet immédiat et A du 20 octobre 2021
(FO 2021 N° 42) avec effet au 1er janvier 2022
32) Teneur selon A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au 1er mai 2018, A du 31 août
2020 (FO 2020 N° 36) avec effet rétroactif à la rentrée scolaire 2020-2021 et A du 22 juin 2022
(FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022
33) Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet au 1er janvier 2022
4. recours
Mesures
préparatoires
Formation duale
Formation
modulaire
Formation à plein

## Art. 35 temps {#art_35}

1Les personnes en formation fréquentant l’établissement scolaire,
dont les parents sont domiciliés dans le canton, bénéficient de cours
professionnels gratuits.
2L'inscription dans une école ou une institution hors canton autorisée par le
service est gratuite.
3Les principes mentionnés aux alinéas 4 et 5 de l'article 34 s'appliquent
également en cas de formation à plein temps.
4Abrogé.
Art. 35a35) Les personnes en emploi, domiciliées dans le canton et suivant une
formation continue pour l’obtention d’un titre de formation professionnelle initiale
peuvent bénéficier d’une prise en charge conformément à l’article 64a ou 68 de
la loi et selon les modalités prévues aux articles 96a à 96d.

## Art. 36 {#art_36}

1Les personnes domiciliées dans le canton et suivant une formation
supérieure à plein temps ou en emploi bénéficient d'une formation gratuite à
l'exception de l'écolage dû et fixé par le Conseil d'Etat.
2Le domicile d’un élève majeur peut être reconnu comme domicile déterminant,
aux conditions résultant des principes reconnus par les conventions
intercantonales.
CHAPITRE 2

## Art. 37 Droits et devoirs {#art_37}

1Les personnes en formation, respectivement leurs représentants
légaux, ont le droit d'être entendues par les prestataires de formation avant toute
décision importante relative à leur formation.
2Le service est tenu informé des questions importantes ou des conflits pouvant
survenir.
3Les personnes en formation ont le droit à une formation comprenant toutes les
activités requises par l'ordonnance sur la formation professionnelle initiale.
4Les signataires du contrat ont le droit de consulter confidentiellement ou non le
service pour toute question sur les droits et devoirs des parties au contrat.
5Les cours facultatifs, les cours d'appui ou de préparation à la maturité sont
accessibles sans réduction de salaire pour autant que les conditions d'accès
soient respectées.
6Le service décide dans les cas litigieux.

## Art. 38 {#art_38}

1La fréquentation des cours professionnels est obligatoire, sauf
dispense octroyée par le service.
34) Teneur selon A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au 1er mai 2018 et A du 22 juin
35) Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet au 1er janvier 2022
36) Teneur selon A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au 1er mai 2018
37) Teneur selon A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au 1er mai 2018 et A du 22 juin
Formation
continue pour
l’obtention d’un
titre de formation
initiale
Formation en
école supérieure
Droits
Devoirs
1. Des personnes
en formation
2Les personnes en formation se conforment à la réglementation de
l’établissement scolaire, aux dispositions contractuelles et aux dispositions en
vigueur dans l'entreprise.
3Les personnes en formation mettent tout en œuvre pour la réussite de leur
formation professionnelle initiale.
4Les personnes en formation informent leur formatrice ou formateur du
déroulement de la formation. Les données scolaires nécessaires à la formation
peuvent être transmises par le pôle aux personnes chargées de la formation en
entreprise et à celles chargées du conseil en formation professionnelle.

## Art. 39 {#art_39}

1Les représentants légaux de la personne en formation appuient les
prestataires de formation pour un bon déroulement de la formation.
2L'entreprise tient au courant régulièrement les représentants légaux du
déroulement de la formation pratique.

## Art. 40 {#art_40}

1Le contrôle médical est obligatoire pour l'entrée en formation ou en
cours de formation si l'ordonnance sur la formation professionnelle initiale
l'exige, ou en cas de travail régulier de nuit et conformément aux dispositions
légales édictées par la Confédération.
2Le contrôle est effectué par un médecin agréé. Une attestation de contrôle est
remise au service.
3Les frais sont à la charge de la personne en formation, de son-sa représentant-
e légal-e ou de l'entreprise formatrice.
Art. 40a38) Les personnes en formation souffrant d'un handicap informent le
service et le pôle de leurs difficultés dans un délai de six mois dès l'entrée en
formation ou dès la connaissance du handicap, de manière à ce que des
mesures adéquates et équitables puissent être organisées pour permettre la
formation et l'obtention du titre visé.
CHAPITRE 3

## Art. 41 Mesures d’accompagnement {#art_41}

1La personne en formation souffrant d'un handicap avéré en informe
les prestataires de formation et le service avant l'entrée en formation initiale,
voire avant l'examen d'admission, afin de permettre la mise en place des
mesures permettant le bon déroulement de la formation.
2Les personnes en formation souffrant d'un handicap peuvent bénéficier de
mesures particulières visant à leur permettre de se conformer aux exigences de
l'ordonnance sur la formation professionnelle initiale.
3Ces mesures sont définies en principe en collaboration avec l’office AI et les
questions financières sont réglées de cas en cas.
38) Introduit par A du 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet à la rentrée scolaire 2014-2015 et
modifié par A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022
39) Teneur selon A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au 1er mai 2018
2. Des tiers
Contrôle médical
Mesures
spécifiques
Personnes

## Art. 42 handicapées {#art_42}

1L’encadrement individuel spécialisé s'entend par un suivi au niveau
scolaire, au niveau socio-pédagogique ou au niveau de la pratique en entreprise.
2Une prise en charge sous forme mixte est possible.
3La mesure dure jusqu'à ce que le besoin ne soit plus avéré ou que le contrat
soit résilié.
4Des directives fixent les conditions d'octroi et de financement des mesures
d'accompagnement qui peuvent être déployées.
5Les mesures d'accompagnement sont en règle générale gratuites pour les
parties au contrat.

## Art. 43 {#art_43}

1Les mesures d'encadrement individuel sont destinées aux apprenti-
e-s au bénéfice d'un contrat de formation menant à l'attestation fédérale et
éprouvant des difficultés d'apprentissage.
2Les personnes en formation initiale menant à l'attestation fédérale mises au
bénéfice d'autres mesures de soutien, financées par d'autres organisations,
peuvent prétendre à un accompagnement individuel si cela se justifie.

## Art. 44 {#art_44}

1L’octroi ou non de mesures d'encadrement individuel est fondé sur
des bilans du cursus de formation de l'apprenti-e.
2Ce-cette dernier-ère peut avoir l'obligation de passer des tests
supplémentaires, en principe gratuits, pour déterminer son niveau de
compétence.
3Les parties au contrat de formation initiale de deux ans donnent leur accord sur
leur participation active aux mesures proposées par le service.
4Le suivi de la mesure n'entraîne pas de retenue de salaire ni d'autres mesures
compensatoires.
5Les personnes chargées de l'encadrement individuel doivent avoir suivi une
formation pédagogique complémentaire adaptée à un public rencontrant de
grandes difficultés.
6Le département décide des équivalences et détermine le statut de ces
personnes.

## Art. 45 {#art_45}

1Le département est chargé de mettre en œuvre les dispositions
particulières en matière d'encadrement individuel édictées par le Conseil fédéral
(art. 18, al. 2 LFPr) (art. 30 LFP).
2Il décide des modèles appropriés d'accompagnement des apprenti-e-s en
difficulté dans une formation initiale menant à une attestation en fonction des
réalités du terrain, de la cohérence de l'offre avec les cantons voisins, du volume
de la demande, de l'efficacité des mesures et du budget à disposition.
3Le service décide de l'octroi des mesures d'encadrement individuel.
4Le service donne le mandat aux organisations spécialisées de mettre en place
des mesures d'accompagnement, il fixe les conditions et les indicateurs
d'efficacité ainsi que le budget à disposition.
40) Teneur selon A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au 1er mai 2018
41) Teneur selon A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au 1er mai 2018
42) Teneur selon A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au 1er mai 2018
Encadrement
spécialisé
individuel
1. Généralités
2. Bénéficiaires
3. Conditions
4. Compétences

## Art. 46 {#art_46}

1Les personnes en formation peuvent consulter en tout temps et sans
condition le réseau des psychologues-conseil de l’établissement scolaire pour
obtenir un soutien psycho-social ou des cours pédagogiques appropriés à leurs
difficultés (art. 33 LFP).
2Les personnes handicapées ou présentant des difficultés passagères dues à
un état de santé défaillant peuvent bénéficier, sur demande écrite,
d'aménagements particuliers au cours professionnels ou aux procédures de
qualification conformément à l’arrêté concernant les mesures visant à pallier un
handicap durant la formation postobligatoire.
3Abrogé.
TITRE IV

## Art. 47 Responsables de la formation professionnelle {#art_47}

1Les formateurs chargés la majeure partie du temps de la formation
pratique doivent répondre aux exigences de la Confédération du point de vue
du titre et de la formation pédagogique (art. 40 et 44 OFPr) (art. 36 LFP).
2Les formateurs peuvent être amenés à suivre des compléments obligatoires de
formation, notamment sur le contenu des nouvelles ordonnances sur la
formation professionnelle initiale.
3En cas de formation pratique prise en charge par plusieurs collaborateurs dans
une même entreprise formatrice ou dans un réseau d'entreprises, la totalité des
exigences de l'ordonnance doit être garantie.
4Le service décide des cas particuliers sur la base de dossiers et tient compte
des décisions intercantonales en la matière.
5Le canton ou les organisations autorisées par la Confédération assurent la
formation des formateurs et délivrent l'attestation de formation.
6Les formateurs qui font valoir des acquis pour l'obtention de l'attestation
peuvent obtenir des équivalences.
7Des directives émises par le service fixent la procédure et les conditions
d'équivalence définies au niveau intercantonal.
8Les formateurs des secteurs nouvellement intégrés à la formation
professionnelle peuvent être dispensés de l'obligation de suivre le cours de
formateurs en entreprise s'ils peuvent prouver avoir formé avec succès pendant
au moins cinq ans des personnes en formation.

## Art. 48 {#art_48}

1Les enseignants au bénéfice d'un titre professionnel ou académique
doivent suivre la formation menant à l'obtention du titre pédagogique délivré par
l'Institut suisse de pédagogie pour la formation professionnelle ou d'un titre
équivalent (art. 39 LFP).
2Cette formation peut être suivie en cours d’emploi.
43) Teneur selon A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au 1er mai 2018 et modifié par
A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022
44) Teneur selon A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au 1er mai 2018
Mesures
particulières
Formateurs en
entreprise
Enseignants
1. Qualifications
pédagogiques
requises
2. Conséquences

## Art. 49 salariales {#art_49}

1L’enseignant-e qui n’a pas acquis les qualifications pédagogiques
lors de son engagement subit une réduction de 15% au plan salarial (art. 26a,
al. 3 RTFP) (art. 45 LFP).
2Abrogé.
3Un délai de cinq ans, dès l'engagement, est fixé pour obtenir le titre requis.
Art. 49a46 1L'enseignante ou l'enseignant qui doit acquérir les qualifications
pédagogiques dans le cadre d'un cursus de 600 heures et plus bénéficie de
périodes de décharge qui représentent au maximum 10% de son taux d'activité
durant sa formation.
2Abrogé.
Art. 49b47 1Pour l'enseignante ou l'enseignant qui doit acquérir des
qualifications pédagogiques dans le cadre d'un cursus compris entre 300 et
jusqu'à 599 heures, la réduction de traitement est de 5% dès le début de la
formation.

## Art. 50 {#art_50}

1A la demande des organisations du monde du travail, les experts sont
inscrits par le canton aux cours organisés par la Confédération (art. 43 LFP).
2Abrogé.
3En cas de recours à des experts externes au canton, l'indemnisation est prise
en charge par le canton organisateur de la procédure de qualification.
4Des conventions intercantonales fixent les principes d'indemnisation des
commissions intercantonales d'experts.
TITRE V
Organisation
CHAPITRE PREMIER

## Art. 51 Prestataires, prestations et compétences {#art_51}

1Est considéré comme prestataire de la formation à la pratique
professionnelle dans une profession donnée l'entreprise, l'institution ou le
réseau qui possède les qualités professionnelles requises par l'ordonnance sur
la formation professionnelle initiale, l'équipement nécessaire pour dispenser la
formation dans de bonnes conditions et la formation de base de formateur-trice
en entreprise (art. 50 LFP).
2Les prestataires de la formation à la pratique professionnelle doivent bénéficier
d'une autorisation de former dans une profession avant l'engagement d'un-e
apprenti-e.
3Les conditions minimales de l'autorisation de former sont régulièrement
vérifiées.
45) Teneur selon A du 20 mai 2015 (FO 2015 N° 20) avec effet à la rentrée scolaire 2015-2016, A
du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1er janvier 2017 et A du 19 février 2018
(FO 2018 N° 11) avec effet au 1er mai 2018
46) Introduit par A du 20 mai 2015 (FO 2015 N° 20) avec effet à la rentrée scolaire 2015-2016 et
modifié par A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022
47) Introduit par A du 20 mai 2015 (FO 2015 N° 20) avec effet à la rentrée scolaire 2015-2016
48) Teneur selon A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au 1er mai 2018
3. Cursus égal ou
supérieur à 600
heures
4. Cursus inférieur
à 600 heures
Experts
Prestataire de la
formation à la

## Art. 52 pratique {#art_52}

1L’entreprise ou l’institution formatrice mise au bénéfice d’une
autorisation de former peut déléguer à une entreprise ou une institution non
formatrice, ainsi qu’à un pôle, au maximum la moitié de la durée légale de
l’apprentissage.
2L'entreprise ou l'institution formatrice se porte garante de la qualité de la
formation et demeure l'interlocutrice vis-à-vis des partenaires de la formation
professionnelle.
3La durée du ou des stages doit être mentionnée dans le contrat
d'apprentissage.
4Les formations qui se déroulent exclusivement en établissement scolaire
doivent faire l'objet d'un contrat de formation transmis au service pour validation.

## Art. 53 {#art_53}

1Le réseau d'entreprises ou d'institutions formatrices désigne une
entreprise ou une institution principale à qui sera délivrée une autorisation de
former et agira en tant que représentante du réseau vis-à-vis des partenaires de
la formation professionnelle.
2L'autorisation de former sera subordonnée à l'organisation de la formation sur
plusieurs sites pour couvrir toutes les activités pratiques requises par
l'ordonnance sur la formation professionnelle initiale.
3La majeure partie du temps de formation doit avoir lieu dans l'entreprise
principale.
4Le réseau d'entreprises ou d'institutions formatrices constitué par un organisme
à but non lucratif se voit délivrer une autorisation de former au titre de
l'organisme.
5Celui-ci est le représentant du réseau vis-à-vis des partenaires de la formation
professionnelle, et le garant de la qualité de la formation, ainsi que d'une
organisation conforme des activités à l'ordonnance sur la formation
professionnelle initiale et au guide méthodique.
6L'entreprise principale ou l'organisme en charge de la formation est
responsable du bon déroulement et de la progression de la formation dans les
entreprises du réseau pour chaque apprenti-e.

## Art. 54 {#art_54}

1L’entreprise ou l’institution formatrice mise au bénéfice d’une
autorisation de former peut déléguer à une entreprise ou une institution non
formatrice, ainsi qu’à un pôle, au maximum la moitié de la durée légale de
l’apprentissage.
2Il est compétent pour délivrer une autorisation si les conditions sont conformes
à la législation. Il refuse une autorisation dans le cas contraire.
3Le service peut délivrer des autorisations de former provisoires à durée limitée
à des entreprises qui ne remplissent pas toutes les conditions pour former au
sens de la loi, mais qui donnent des garanties de pouvoir se mettre en conformité
dans un délai raisonnable.
49) Teneur selon A du 31 août 2020 (FO 2020 N° 36) avec effet rétroactif à la rentrée scolaire
2020-2021 et A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022
50) Teneur selon A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au 1er mai 2018
51) Teneur selon A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au 1er mai 2018
Entreprise ou
institution
formatrice
Réseau
d'entreprises ou
d'institutions
formatrices
Autorisations de
former
1. Compétences
et procédure
4Les formations qui se déroulent exclusivement en établissement scolaire
doivent faire l'objet d'un contrat de formation transmis au service pour validation.
5L’autorisation peut être retirée lorsque le formateur ne remplit plus les
exigences légales ou conventionnelles ou lorsqu’il contrevient à ses obligations.
Un retard ou le non-paiement des frais des cours interentreprises (CIE) constitue
une violation des obligations légales.
6Des critères de qualité de la formation peuvent faire l'objet d'une évaluation et
peser dans la décision.
7Le service peut aussi donner un avertissement avec un délai pour remédier à
la situation non conforme aux dispositions légales.
8Le service peut requérir le préavis des organisations du monde du travail avant
la délivrance ou le retrait d'une autorisation provisoire ou définitive.

## Art. 55 {#art_55}



## Art. 56 {#art_56}

1Une autorisation exceptionnelle, limitée dans le temps et
nominative, peut être octroyée afin de permettre à une personne qui se retrouve
sans solution ad hoc de terminer une formation professionnelle initiale.
2Le service prend en règle générale le préavis des organisations du monde du
travail.
3En cas de pénurie de places de formation initiale dans un secteur ou en cas de
circonstances exceptionnelles, le service peut octroyer une dérogation
temporaire sur le nombre d'apprenti-e-s simultanément en formation dans une
entreprise, une institution ou un réseau ainsi que des conditions particulières y
afférentes.
4Des directives fixent les conditions minimales d'autorisation de former pour les
stages organisés par les pôles.
5Les exigences supplémentaires de certaines ordonnances sur la formation
professionnelle initiale sur les conditions de formation peuvent faire l'objet d'une
dérogation sur préavis de l'organisation du monde du travail.

## Art. 57 {#art_57}

1Le pôle dispense les cours requis par l'ordonnance sur la formation
professionnelle initiale sur la base d'un mandat de prestations défini par le
département (art. 51 LFP).
2Le pôle dispense les cours facultatifs, les cours d'appui ou des cours
complémentaires sur la base des mandats confiés.
3Il peut organiser, si les organisations du monde du travail ne le peuvent pas et
sur décision du service, tout ou partie des cours interentreprises. En ce cas, un
contrat de mandat est conclu.
4Les coûts facturés doivent être comparables à ceux du marché.
5Les cours professionnels théoriques sont élaborés et planifiés afin de permettre
de constituer des classes d'un effectif ad hoc en regroupant des apprenti-e-s de
52) Abrogé par A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au 1er mai 2018
53) Teneur selon A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au 1er mai 2018 et A du 22 juin
54) Teneur selon A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au 1er mai 2018 et A du 22 juin
2. Cas particuliers
Pôles
plusieurs métiers ou filières, tout en gardant un souci de cohérence de la
matière.
6Le pôle participe activement à l'organisation des procédures de qualification
avec les organisations du monde du travail sur mandat du département.
7Les procédures de promotion prévues par les ordonnances de formation
professionnelle initiale sont mises en place par le pôle, en partenariat avec le
service.
Art. 57a55) L’établissement scolaire, par ses pôles, peut communiquer aux
formateurs et formatrices en entreprise et au service les informations scolaires
nécessaires au bon déroulement de la formation.

## Art. 58 {#art_58}

1Le mandat de prestations a pour objectif de définir les missions à
accomplir par le prestataire de formation et les moyens qui y sont consacrés. Il
concerne principalement les prestations suivantes:
a) les mesures préparatoires et d'insertion;
b) la formation professionnelle initiale, continue et supérieure;
c) l'encadrement, conformément aux prescriptions légales et réglementaires
applicables.
2D’autres mandats demeurent réservés.
3Le mandat est conclu entre le département et le prestataire de formation, en
principe pour une durée de quatre ans.
4La fixation de critères ou modalités d'application du mandat peut être déléguée
du département au service.
5Dans le cadre délimité par le mandat de prestations, le prestataire de formation
agit avec autonomie.
6Le service en exerce la surveillance.

## Art. 59 {#art_59}

1Le mandat de prestations définit les prestations à fournir par
l'établissement scolaire en matière d'enseignement, de gestion administrative et
financière ainsi que de ressources humaines.
2Il détermine notamment:
a) l’unité de formation qui réalise les prestations;
b) le catalogue des prestations d'enseignement;
c) les modalités de la gestion administrative et financière;
d) les critères de qualité exigés.
3Il détermine également les ressources financières allouées sous forme
d'enveloppe financière.
4Il fait mention au besoin des moyens de surveillance à mettre en place pour
assurer la bonne exécution du mandat.
55) Introduit par A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au 1er mai 2018 et modifié par A
du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022
56) Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022
Communication
Mandat de
prestations
1. Généralités
2. Contenu
Formations en

## Art. 60 alternance {#art_60}

1La direction du pôle assure le lien avec les entreprises formatrices
afin de permettre le meilleur transfert de compétence entre théorie et pratique.
2Le pôle peut organiser un bilan annuel des connaissances professionnelles en
fin d’année scolaire afin de procéder à une évaluation générale de la formation;
les modalités du bilan sont réglées dans une directive du département.
3Le pôle signale au service et au prestataire de la formation tout résultat
insuffisant.
4Le service peut déléguer au pôle des activités de coordination entre les
partenaires de la formation professionnelle.

## Art. 61 {#art_61}

Sur décision du département, l’établissement scolaire peut offrir des
filières avec pratique en école, s’il peut garantir une formation conforme à
l'ordonnance sur la formation professionnelle initiale.

## Art. 62 {#art_62}

1Les organisations du monde du travail sont responsables de la mise
en place des cours interentreprises en collaboration avec les pôles, voire le
service.
2En cas de manque d'offres ou de places insuffisantes, le canton supplée et
donne mandat à une institution de son choix (art. 53 LFP).
3Les entreprises formatrices se partagent les frais effectifs d'enseignement
facturés par les organisateurs, sous déduction de la contribution cantonale et
fédérale, et de la participation éventuelle des organisations du monde du travail
et du FFPP. Les organisateurs sont compétents pour recouvrer, par voie de
décision, les créances des CIE auprès des entreprises formatrices.
4Les organisateurs du cours définissent, en accord avec le service, les experts
chargés d'évaluer les prestations des apprenti-e-s lorsque cela est requis par
l'ordonnance sur la formation professionnelle initiale.

## Art. 63 {#art_63}

1Les associations professionnelles élaborent un guide méthodique,
soutiennent la surveillance des apprentissages, participent activement à
l'organisation des procédures de qualification en collaboration avec les pôles et
assurent la promotion de leur profession.
2Les organisations du monde du travail veillent à disposer de suffisamment
d'experts formés nécessaires au bon déroulement des procédures de
qualification.

## Art. 64 {#art_64}

1Le département peut solliciter d'autres prestataires pour une
prestation particulière liée à la formation sur la base d'un mandat (art. 54 LFP).
2Il peut solliciter des prestataires privés pour une offre de formation sur la base
d'un mandat de prestation. Les procédures de qualification restent réservées.

## Art. 65 {#art_65}

1Les prestataires de la formation initiale pratique doivent se conformer
aux normes qualité définies dans le manuel du-de la formateur-trice. La
57) Teneur selon A du 22 juin 2020 (FO 2020 N° 26) avec effet à la rentrée scolaire 2020-2021 et
A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022
58) Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022
59) Teneur selon A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au 1er mai 2018 et A du 22 juin
60) Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022
Formations en
école de métier
Cours
interentreprises
Tâches des
associations
professionnelles
Autres prestataires
Qualité de la
formation en
entreprise
Confédération fixe la liste des méthodes de développement de la qualité (art. 56
LFP).
2Le canton veille à former les prestataires à la mise en place et à l'application
des méthodes proposées. Les évaluations peuvent être prises en compte pour
l'octroi d'une autorisation de former permanente, pour la formulation d'un
avertissement ou pour le retrait d'une autorisation de former.

## Art. 66 {#art_66}

1La surveillance de la formation est assurée notamment par les
conseiller-ère-s en formation professionnelle pour la formation pratique et par
les directions de pôle pour la formation scolaire (art. 57 LFP).
2Les organes de surveillance peuvent faire appel à d'autres personnes
spécialisées pour traiter des questions particulières liées à la surveillance.

## Art. 67 {#art_67}

1Le-la conseiller-ère en formation est l'interlocuteur-trice des
personnes en formation et des formateurs en entreprise.
2Il-elle a les compétences suivantes:
a) s’entretenir avec les partenaires au moins une fois durant la formation
professionnelle;
b) veiller au développement de la qualité de la formation professionnelle
pratique et au respect des dispositions légales relatives au contrat
d'apprentissage;
c) conseiller les partenaires pour le développement d'une formation de qualité;
d) promouvoir la formation professionnelle dans les entreprises.
3Dans le cadre de son activité, il-elle a accès aux données scolaires des
personnes en formation. Il-elle peut s’entretenir seul avec l’apprenti-e. En cas
de nécessité, la présence d’un-e représentant-e légal-e peut être sollicitée.

## Art. 68 {#art_68}

1Le-la conseiller-ère en formation peut faire appel aux compétences
d'un-e spécialiste selon les problèmes relevés au cours d'une formation initiale
et qui peut assister aux entretiens.
2Les spécialistes peuvent avoir entre autres des compétences professionnelles,
pédagogiques, de soutien d'ordre psycho-social, médical ou juridique.
3Le service peut déléguer à d'autres instances des tâches relevant de la
surveillance des apprentissages.
4La délégation fait l'objet d'un mandat.
CHAPITRE 2

## Art. 69 Contrats {#art_69}

1Un contrat d'apprentissage peut être signé par un-e prestataire à la
pratique professionnelle s'il-elle est au bénéfice d'une autorisation valable de
former définitive, provisoire ou exceptionnelle dans la profession.
2Le contrat d'apprentissage est passé par écrit, sur les formulaires délivrés par
la Confédération que le service tient à disposition sur divers supports.
61) Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022
62) Teneur selon A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au 1er mai 2018
Surveillance
Conseiller en
formation
1. Compétences
2. Recours à des
tiers
Contrat
1. D'apprentissage
a) généralités
3Il est déposé avant le début de la formation, en principe pour le 30 juin
précédant la date de la rentrée scolaire.
4Il est conclu pour la durée totale de la formation professionnelle initiale.
5Le contrat peut être résilié par les parties par consentement mutuel.
6La résiliation est effectuée par écrit et peut l’être sur des formules de convention
de résiliation que le service tient à disposition.
7Les conditions du contrat peuvent faire l'objet d'une modification en tout temps
par le biais d'un avenant, dans le respect des dispositions légales.

## Art. 70 {#art_70}

1Le service approuve les contrats d’apprentissage, les annule, les
enregistre, vérifie le nombre de personnes en formation selon le maximum
autorisé dans les ordonnances de formation professionnelle initiale et veille à ce
que les dispositions légales et conventions collectives soient respectées.
2Si plusieurs contrats couvrent la globalité de la formation, ils sont soumis à
l’approbation du service avant l'entrée en apprentissage.
3Le service peut prendre des mesures particulières, dans l'intérêt des personnes
en formation et conformément à leurs aspirations, pour leur permettre de mener
à terme une formation avec un projet précis et cohérent, sans approuver tous
les contrats couvrant la durée totale de formation.

## Art. 71 {#art_71}

1Le contrat de formation est signé par la personne en formation et le
pôle (art. 23 LFP).
2Il est passé par écrit et soumis au service pour approbation.
3En cas de résiliation, le service doit être informé.

## Art. 72 {#art_72}

1Le pôle organisateur des stages fait parvenir au service une liste des
stages organisés sur l'année scolaire.
2Les pôles organisateurs de stages et les entreprises ou institutions qui
fournissent des places de stages signent une convention sur le contenu de la
formation pratique dispensée.
3Le service peut demander à être informé du contenu de ces conventions.

## Art. 73 {#art_73}

1Les stages de plus de six mois font l'objet d'un contrat de stage délivré
par le service et approuvé par lui avant l'entrée en stage.
2Le service définit les conditions minimales des prestataires de stage pour
l'accueil de personnes en formation pour plus de six mois.
3Le service, avant de rendre sa décision, peut consulter l'entreprise ou institution
formatrice et la personne en formation.
63) Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022
64) Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022
b) compétences
du service
2. De formation
3. De stage
a) modalités
d’organisation
b) durée
supérieure à
six mois
CHAPITRE 3

## Art. 74 Mesures {#art_74}

1Les personnes en formation peuvent bénéficier d'une réduction de
la durée de la formation professionnelle initiale si elles sont déjà au bénéfice
d'un titre du secondaire II ou si elles laissent présager des facilités
d'apprentissage.
2Une demande motivée est déposée auprès du service avec le préavis des
parties contractantes.
3Le service, avant de rendre sa décision, consulte le pôle pour définir les
modalités d'organisation de la formation théorique.

## Art. 75 {#art_75}

1Les personnes en formation rencontrant des difficultés pour
l'acquisition des compétences théoriques ou pratiques peuvent bénéficier d’une
prolongation de la durée de la formation professionnelle initiale.
2Les signataires du contrat proposent au service l'établissement d'un avenant
précisant les modalités de la prolongation.

## Art. 76 {#art_76}

1Des dispenses partielles ou complètes d'enseignement et d'examen
peuvent être octroyées aux personnes en formation sur la base d'un titre
reconnu ou d'un cursus scolaire attesté.
2Une demande est déposée auprès du service avec le préavis du pôle.
3Sauf dispositions contraires de l'ordonnance de formation professionnelle
initiale, il n'est pas attribué de note à une branche faisant l'objet d'une dispense
de procédure de qualification.
Art. 76a67) 1En cas de résiliation envisagée des rapports de travail, l'entreprise
est fortement encouragée à contacter le-la conseiller-ère en formation
professionnelle avant de procéder à toute rupture du contrat.
2L'entreprise formatrice est responsable d'informer le service et le pôle des
modifications relatives aux dispositions contractuelles, en particulier de toute
résiliation de contrat.
TITRE VI

## Art. 77 Organes de la formation professionnelle {#art_77}

Les organes décisionnels en matière de formation professionnelle et
de formation continue, tels que définis dans la LFP sont le Conseil d’Etat, le
département, le service et l’établissement scolaire.

## Art. 78 {#art_78}

Les organes consultatifs définis dans la LFP sont constitués du Conseil
cantonal de la formation professionnelle et de commissions par domaine.
65) Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022
66) Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022
67) Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022
68) Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022
Mesures pour les
personnes en
formation
1. Réduction de la
durée
2. Prolongation
3. Dispenses
Modification,
résiliation du
contrat
Organes de la
formation
1. Organes
décisionnels
2. Organes

## Art. 79 consultatifs {#art_79}

Le Conseil d'Etat est notamment compétent pour (art. 58 LFP):
a) définir périodiquement les grands axes et priorités de la formation
professionnelle et de la formation continue, dans les limites de la législation
fédérale et des recommandations ou accords pris par les instances
intercantonales de coordination, ainsi que du préavis du Conseil cantonal de
la formation professionnelle;
b) déterminer les structures de l’établissement scolaire conformément au décret
portant sur les établissements scolaires de la formation professionnelle, du
22 février 200570);
c) fixer les conditions-cadres permettant aux autres organes d'assurer le
contrôle et le développement de la formation professionnelle et de la
formation continue;
d) déterminer les mesures de surveillance de la formation professionnelle et
continue;
e) conclure des accords financiers, dans les limites de ses compétences, dans
le domaine de la formation professionnelle et de la formation continue;
f) abrogée;
g) abrogée;
h) nommer le personnel technique et administratif;
i) nommer les membres du Conseil cantonal de la formation professionnelle et
des commissions par domaine;
j) fixer les dispositions applicables en matière de personnel s'il y a lieu.

## Art. 80 {#art_80}

Le département est notamment compétent pour (art. 59 LFP):
a) assurer la réalisation des objectifs de formation de l’établissement scolaire;
b) attribuer des mandats de prestations aux différents partenaires de la
formation professionnelle et de la formation continue et déléguer des tâches
d'exécution à des organismes privés;
c) délivrer les titres et autres certifications reconnus aux niveaux fédéral,
intercantonal et cantonal;
d) édicter les dispositions d'application de la loi sur délégation du Conseil d'Etat;
e) prendre les mesures appropriées pour éviter un déséquilibre du marché des
places d'apprentissage en collaboration avec les organisations du monde du
travail et les départements ou services de l'Etat concernés;
f) encourager par des mesures idoines la formation professionnelle et la
formation continue;
g) conseiller le Conseil d'Etat en matière de formation professionnelle et de
formation continue, après consultation préalable, et dans la mesure du
possible, du Conseil cantonal de la formation professionnelle;
69) Teneur selon A du 14 mai 2014 (FO 2014 N° 20) avec effet au 16 mai 2014 et A du 22 juin
70) RSN 414.11
71) Teneur selon A du 14 mai 2014 (FO 2014 N° 20) avec effet au 16 mai 2014 et A du 22 juin
Compétences des
organes
décisionnels de la
formation
1. Le Conseil
d'Etat
2. Le département
h) préaviser la nomination des membres du Conseil et des commissions par
domaine;
i) nommer la directrice ou le directeur général-e de l’établissement scolaire;
j) nommer les autres membres de direction;
k) nommer le personnel enseignant.

## Art. 81 {#art_81}

1Le service est notamment compétent pour (art. 60 LFP):
a) exercer la surveillance directe de la formation professionnelle;
b) prendre les mesures appropriées pour assurer le bon fonctionnement, la
qualité et le développement de la formation professionnelle et continue à des
fins professionnelles;
c) assurer l'harmonisation des décisions prises et des mesures disciplinaires;
d) veiller à ce qu'une information appropriée soit fournie en matière de formation
professionnelle et de formation continue au niveau cantonal, plus
particulièrement en matière d'orientation scolaire et professionnelle;
e) conseiller les entreprises ou institutions de formation, l’établissement scolaire
et le département en matière de formation professionnelle et de formation
continue;
f) préaviser l'engagement et la nomination des membres de la direction;
g) en collaboration avec la Confédération, promouvoir l'apprentissage et la
création de places d'apprentissage.
2Il exerce les compétences en matière de formation professionnelle et de
formation continue qui ne sont pas dévolues à un autre organe.

## Art. 82 {#art_82}

Dans le cadre de ses attributions, la direction générale de
l’établissement scolaire est notamment compétente pour (art. 61 LFP):
a) assurer l'organisation et le bon fonctionnement de l'établissement, en prenant
les mesures et émettant les directives nécessaires;
b) gérer et coordonner les activités de l'établissement et encourager la
collaboration;
c) organiser les offres de formation sur les plans administratif et pédagogique
et encourager leur développement;
d) soutenir les personnes en formation et le personnel de l'établissement dans
le cadre de leurs activités;
e) gérer la communication et les relations publiques en lien avec les activités de
l'établissement;
f) assurer le développement de la qualité au sein de l'établissement;
g) préparer les dossiers et donner son préavis sur les décisions à prendre par
les organes concernés;
72) Teneur selon A du 14 mai 2014 (FO 2014 N° 20) avec effet au 16 mai 2014 et A du 22 juin
73) Teneur selon A du 26 juin 2017 (FO 2017 N° 26) avec effet dès la rentrée scolaire 2017-2018
pour le personnel enseignant des lycées et dès le 1er janvier 2018 pour le personnel enseignant
des établissements de formation professionnelle et A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec
effet au 1er août 2022
3. Le service
4. La direction
h) proposer l'engagement et la nomination des autres membres de direction;
i) proposer l'engagement et la nomination du personnel enseignant;
j) proposer l'engagement et la nomination du personnel technique et
administratif de l'établissement;
k) procéder aux engagements de droit privé sous réserve des compétences
attribuées au SRHE;
l) encourager le perfectionnement et la formation continue;
m) conseiller les organes pour toutes les questions liées à l'établissement;
n) représenter l'établissement vis-à-vis de l'extérieur.

## Art. 83 {#art_83}

Le Conseil d'Etat nomme au début de chaque législature un Conseil
cantonal de la formation professionnelle (ci-après: le Conseil), qui est réuni
autant de fois que nécessaire mais au moins trois fois l'an (art. 62 LFP).

## Art. 84 {#art_84}

1Le Conseil est présidé par le ou la chef-fe du département.
2Il comprend en outre, avec voix décisionnelle:
a) un membre du conseil communal en charge de l'éducation par commune
abritant un site de l’établissement scolaire;
b) trois représentants des organisations faîtières de l'économie;
c) un-e représentant-e des institutions du domaine de la santé et du social;
d) abrogée;
e) abrogée;
f) un-e représentant-e du personnel technique et administratif.
3Participent au Conseil avec voix consultative:
a) le ou la chef-fe du service;
b) la directrice ou le directeur général-e de l’établissement scolaire;
c) un-e représentant-e de la HE-Arc;
d) abrogée;
e) abrogée;
f) un-e représentant-e du service de l'enseignement obligatoire;
g) un-e représentant-e du service de l'emploi;
h) deux représentants des élèves.

## Art. 85 {#art_85}

Le Conseil a notamment les compétences suivantes:
a) donner son avis au Conseil d'Etat et au département pour la conduite
stratégique de la formation professionnelle;
74) Teneur selon A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43) avec effet rétroactif au 1er août 2011, A
du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au 1er mai 2018 et A du 22 juin 2022 (FO 2022
N° 25) avec effet au 1er août 2022
75) Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022
Conseil cantonal
de la formation
1. Nomination
2. Composition
3. Compétences
b) donner des préavis relatifs aux répartitions des tâches entre les différents
centres de compétences;
c) tenir compte du contexte régional, cantonal et intercantonal et en assurer la
coordination;
d) contribuer à la définition d'une politique de la formation professionnelle, au
maintien de sa cohérence et à son développement;
e) préaviser l'offre globale en matière de formation professionnelle dans le
canton;
f) être informé et éventuellement se prononcer sur des éléments statistiques et
financiers relatifs à la formation professionnelle;
g) préaviser l'engagement et les nominations de la directrice ou du directeur
général-e de l’établissement scolaire, ainsi que des directrices ou directeurs
de pôle;
h) se prononcer sur les modifications législatives et réglementaires liées à la
formation professionnelle et continue, y compris le règlement général de
l’établissement scolaire.

## Art. 86 {#art_86}

1Le Conseil désigne un bureau composé de cinq membres choisis en
son sein.
2Le secrétariat est assuré par le service.
3L'organisation du Conseil et de son bureau est régie par un règlement interne.

## Art. 87 {#art_87}

Les représentant-e-s des enseignant-e-s, du personnel technique et
administratif ainsi que des élèves doivent se retirer lorsque la discussion porte
sur une direction de pôle ou sur des problèmes touchant directement le corps
enseignant ou un-e élève.

## Art. 88 {#art_88}

1Des commissions sont créées notamment pour les domaines
suivants (art. 62 LFP):
a) artisanat et services;
b) arts appliqués;
c) bâtiment et construction;
d) commerce et gestion;
e) préapprentissage et transition;
f) santé et social;
g) technologies et industrie;
h) terre et nature.
2Chaque domaine fait l'objet d'une description, établie par le service, des
champs professionnels qu'il comprend.
3La commission peut constituer des groupes de travail qui regroupent
notamment des champs professionnels différents.

## Art. 89 {#art_89}

Le Conseil d'Etat nomme ou désigne, au début de chaque législature,
les membres des commissions.
76) Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022
77) Teneur selon A du 27 octobre 2021 (FO 2021 N° 43) avec effet au 1er janvier 2022
4. Organisation
5. Retrait
Commissions par
domaine
1. Domaines
concernés
2. Nomination

## Art. 90 {#art_90}

1Chaque commission comprend au minimum sept membres. En font
partie pour chaque domaine concerné:
a) les représentant-e-s des organisations du monde du travail ou des
organisations concernées;
b) les représentant-e-s syndicaux;
c) un-e représentant-e des directions des pôles concernés;
d) un-e enseignant-e des pôles concernés;
e) les représentant-e-s du service;
f) éventuellement les représentant-e-s d’autres partenaires, comme les écoles
préalables ou subséquentes.
2Les représentant-e-s des syndicats, des organisations du monde du travail ou
des organisations concernées sont membres avec un droit de vote. Les autres
membres participent avec voix consultative.
3La directrice ou le directeur de pôle concerné-e et un-e représentant-e du
service participent avec voix consultative.

## Art. 91 {#art_91}

La commission a notamment les compétences suivantes:
a) proposer l'offre de formation par domaine;
b) assurer la promotion des formations et des professions du domaine;
c) donner son avis sur les plans de formation, l'évolution et l'adéquation des
programmes;
d) déterminer et soutenir les professions émergentes ainsi que les projets de
développement;
e) réfléchir sur les éventuels champs professionnels;
f) assurer le relais avec des organismes romands ou suisses, en susciter la
création ou l'émergence lorsque ceux-ci n'existent pas;
g) établir des synergies dans les domaines considérés;
h) déterminer et soutenir les besoins en matière d'équipements professionnels;
i) prendre connaissance de l’état du marché de l’apprentissage et de l’emploi,
et proposer d’éventuelles mesures;
j) prendre connaissance du bilan des examens de fin de formation et proposer
d’éventuelles mesures.

## Art. 92 {#art_92}

1Chaque commission désigne un-e président-e- et un-e viceprésident-e.
2Le secrétariat est assuré par le pôle dispensant la formation dans le domaine
concerné.
3Chaque commission peut instituer un bureau.
78) Teneur selon A du 27 octobre 2021 (FO 2021 N° 43) avec effet au 1er janvier 2022 et A du 22
juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022
79) Teneur selon A du 27 octobre 2021 (FO 2021 N° 43) avec effet au 1er janvier 2022
80) Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022
3. Composition
4. Compétences
5. Organisation
TITRE VII

## Art. 93 Financement {#art_93}

1Le canton redistribue à l’établissement scolaire et aux autres
prestataires les subventions fédérales perçues, conformément aux articles 53 et
54 LFPr.
2Le montant redistribué est fixé après déduction des charges courantes
nécessaires à l'application de la loi, notamment le financement des cours pour
formateurs, les frais des procédures de qualification, les indemnités de formation
des experts.
3Avant redistribution, les déductions suivantes seront effectuées:
a) un montant sera affecté à la promotion de la formation professionnelle dans
le canton;
b) un montant sera destiné au financement de projets novateurs ou
encourageant le développement de la formation et de la qualité;
c) dans la mesure du possible, une partie de ce forfait sera mise en réserve afin
de permettre de financer des objets figurant dans le budget d'investissement
de l'Etat (notamment construction, transformation, équipements, créditcadre).

## Art. 94 {#art_94}

1Le canton participe au financement des mesures d'insertion et
préparatoires dont l'organisation est attribuée à l’établissement scolaire.
2Ce financement est mentionné dans le mandat de prestation.

## Art. 95 {#art_95}

1En matière de formation professionnelle initiale, la redistribution
intervient sous forme de forfaits fixés en tenant compte des effectifs des filières
prévues aux articles 10, 12, 13, 13a, 14 et 15 LFP, sur la base de l’article 63
LFP.
2Lors de l'attribution d'un mandat de prestation à des établissements privés, le
montant du forfait alloué sera également fixé.

## Art. 96 {#art_96}

1La formation continue est en principe autofinancée (art. 64 LFP).
2Un financement de la formation continue peut intervenir si les conditions de la
loi sont réunies (art. 64 LFP).
3Le financement est alors défini sur la base d'un forfait global fixé dans le mandat
de prestation.
4Par intérêt public au sens de l’article 64 LFP, on entend des formations et
mesures qui contribuent à l'intégration de l'individu dans la société et dans le
monde du travail, ainsi qu'à la consolidation des structures économiques,
sociales et culturelles.
5Des directives du département définissent les critères de qualité des actions de
formation.
81) Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022
82) Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022
83) Teneur selon A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet au 1er janvier 2022
Principe
Mesures
d'insertion
Formation
initiale
Formation
continue
Art. 96a84) 1Sur requête, une aide peut être octroyée pour le suivi des
formations, en principe dans le canton, pour l’obtention d’un titre de formation
professionnelle initiale aux personnes qui y sont domiciliées, conformément aux
accords intercantonaux en matière de formation.
2L’aide comprend la formation théorique, ainsi que, pour la formation continue,
les cours jugés nécessaires pour la mise à niveau des compétences de base,
et, pour la formation modulaire uniquement, les cours de pratique
professionnelle. Le département peut instituer une prise en charge différente par
voie d’arrêté pour une filière particulière.
3Le service décide de l’octroi des aides. Il désigne les formations et prestataires
dont l’activité peut être prise en charge, dans les limites et aux conditions
inscrites aux articles 63a et 64a LFP. Le département peut arrêter les formations
susceptibles d’être financées en tant que formations modulaires.
4Lorsqu’elle est déjà au bénéfice d’un premier titre de formation professionnelle,
la personne prend en charge le coût résiduel de la formation, selon les modalités
fixées par les articles 63a et 64a LFP.
Art. 96b85) 1Les requêtes accompagnées des pièces justificatives complètes
propres à chaque formation sont adressées au service.
2Les requêtes doivent parvenir au plus tard le 31 janvier de l’année civile du
début de la formation. A défaut, il n’est pas entré en matière sur la demande.
L’alinéa 4 est réservé.
3Le service admet en priorité les aides concernant l’obtention d’un premier titre
de formation professionnelle initiale, puis prend en compte l’ordre chronologique
de réception, dans la mesure des moyens budgétaires.
4Les requêtes reçues après le 31 janvier ne sont traitées que dans la limite du
budget disponible. Celles visant l’obtention d’un premier titre de formation sont
toutefois retenues comme prioritaires, en vue d’admission l’année suivante.
5Sont aussi considérées comme disposant d’un premier titre de formation
professionnelle initiale, les personnes au bénéfice d’un titre académique du
secondaire II ou de titres jugés au moins équivalents par le service. Le suivi
d’une première formation qui porte sur l’obtention d’un CFC, pour la personne
titulaire d’une AFP dans le même domaine, est traité comme première formation
professionnelle initiale.
Art. 96c86) 1En cas d’échec de la procédure de qualification, la formation en
vue de sa répétition n’est pas prise en charge.
2En cas d’abandon sans motif légitime ou d’exclusion fautive de la formation, le
service peut réclamer au bénéficiaire le remboursement total ou partiel des
aides.
Art. 96d87) 1En matière de formation continue, les aides sont, en principe,
versées directement à l’établissement scolaire ou au prestataire désigné.
84) Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet au 1er janvier 2022 et modifié
par A du 29 avril 2025 (FO 2025 N° 18) avec effet immédiat
85) Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet au 1er janvier 2022 et modifié
par A du 29 avril 2025 (FO 2025 N° 18) avec effet immédiat
86) Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet au 1er janvier 2022
87) Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet au 1er janvier 2022 et modifié
par A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022
Prise en charge
des formations
modulaires et
continues
a. généralités
b. procédure
c. échec, abandon
ou exclusion
d. versement
2Les frais des formations modulaires sont avancés par la personne en formation.
Leur montant est remboursé sans intérêt, moyennant justificatifs, à l’inscription
à la procédure qualification, étant entendu que la personne a résidé en
permanence pendant deux ans au moins dans le canton.

## Art. 97 {#art_97}

1Le canton encourage et soutient ces formations dans la mesure où
elles répondent à un besoin au niveau cantonal ou conformément aux accords
intercantonaux.
2Le montant du financement est précisé dans le mandat de prestation.
3En principe de tels cours sont financés par les organisations du monde du
travail et/ou des participants. Un subventionnement fédéral sera redistribué par
le canton.

## Art. 98 {#art_98}

1Le montant de l'enveloppe financière octroyée est constitué par le
budget accordé à l’établissement scolaire dans le cadre du mandat de
prestations (art. 65 LFP).
2En cas de besoin urgent et non prévu dans le budget, une enveloppe financière
complémentaire peut être octroyée pour des mandats de prestations
spécifiques.

## Art. 99 {#art_99}

1Le montant de l'écolage et ses conditions de facturation sont fixés
par le Conseil d'Etat (art. 66 LFP).
2Les conditions de facturation, ainsi que le montant de la taxe d'inscription, la
taxe d'auditeur-trice, les émoluments et les frais de matériel facturés aux
personnes en formation sont fixés par le service.
3L'établissement scolaire est responsable de la perception de ces montants.

## Art. 100 {#art_100}

Par supports didactiques et moyens d'enseignement à charge de la
personne en formation, on entend le matériel personnel conservé au terme de
la formation (art. 67 LFP).

## Art. 101 {#art_101}

1Le service détermine, sur la base des recommandations de la
Conférence des directeurs de l’instruction publique, les montants des
participations à accorder aux cours interentreprises (art. 69 LFP).
2Lorsque les cours sont organisés par l’établissement scolaire, la part cantonale
lui est attribuée.

## Art. 102 {#art_102}

Le financement d'autres actions de formation sera fixé dans des
enveloppes financières complémentaires au budget de l'établissement ou de
l'institution au bénéfice d'un mandat de prestations (art. 70 LFP).
88) Teneur selon A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet au 1er janvier 2022 et A du 22
juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022
89) Teneur selon A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au 1er mai 2018 et A du 20
octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet au 1er janvier 2022
90) Teneur selon A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au 1er mai 2018 et A du 22 juin
91) Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022
Formation
supérieure
Enveloppe
financière
Ecolages, finances
de cours et
émoluments
Supports
didactiques et
moyens
d'enseignement
Cours
interentreprises
Autres efforts en
faveur de la
formation

## Art. 103 Dérogations {#art_103}

1Le service est compétent pour accorder des dérogations aux
personnes désirant effectuer leur formation hors canton. Ces dérogations
tiendront notamment compte de la proximité géographique, de la maîtrise de la
langue, de la filière envisagée (art. 71 LFP).
2L’établissement scolaire est chargé de la facturation et de la perception des
contributions prévues dans les accords intercantonaux.
TITRE VIII

## Art. 104 Dispositions transitoires et finales {#art_104}

1Les décisions prises en application du présent règlement peuvent
faire l'objet d'un recours au département, puis auprès du Tribunal cantonal.
2La loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 202594), s'applique pour
le surplus.

## Art. 105 {#art_105}

Le droit en vigueur au 31 décembre 2004 dans les établissements
communaux et intercommunaux de formation professionnelle et d'enseignement
secondaire supérieur est prorogé jusqu'à l'échéance de l'année scolaire 2006-
2007.
Art. 105a95) 1Si l’application de l’ancien droit est plus favorable, les personnes
ayant débuté une formation continue pour l’obtention d’un titre de formation
professionnelle initiale, avant l’entrée en vigueur du présent arrêté, restent
soumises aux dispositions du règlement régissant les formations de rattrapage
(art. 32 OFPr), du 6 mai 2015, jusqu’à l’échéance de la rentrée scolaire 2024-
2025.
2La prise en charge n’est octroyée que pour les coûts liés à la formation
effectuée après l’entrée en vigueur du nouveau droit.

## Art. 106 {#art_106}

Sont abrogés:
– le règlement d'application de la loi sur la formation professionnelle, du 14 juin
198296);
– le règlement organique temporaire d'application de la loi sur la formation
professionnelle, du 21 septembre 200597).

## Art. 107 {#art_107}

1L'arrêté instituant l'obligation de fournir une attestation médicale
avant l'entrée en apprentissage dans les professions de boulanger et de
boulanger–pâtissier, du 11 avril 198498), est modifié comme suit:
Art. 3, al. 299)
92) Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022
93) Teneur selon A du 18 février 2008 (FO 2008 N° 14) et A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N°45)
avec effet au 1er janvier 2011
94) RSN 152.130
95) Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet au 1er janvier 2022
96) RLN VIII 299
97) FO 2005 N° 74
98) RSN 414.301.1
99) Texte inséré dans ledit A
Voies de droit
Dispositions
transitoires
Disposition
transitoire en
matière de
formation continue
Abrogation
Modifications
Art. 4100)
2L'arrêté instituant l'obligation de fournir une attestation médicale avant l'entrée
en apprentissage dans les professions de cuisinier, cuisinière ou de sommelier,
sommelière, du 11 avril 1984101), est modifié comme suit:
Art. 3, al. 2102)
Art. 4103)
3L'arrêté instituant l'obligation de fournir une attestation médicale avant l'entrée
en apprentissage dans la profession de peintre en automobiles, du 28 août
1984104), est modifié comme suit:
Art. 3, al. 2105)
Art. 4106)
4L'arrêté instituant l'obligation de fournir une attestation médicale avant l'entrée
en apprentissage dans la profession de peintre en bâtiment, du 28 août 1984107),
est modifié comme suit:
Art. 3, al. 2108)

## Art. 108 Art. 4109) {#art_108}

1Le présent règlement entre en vigueur le 21 août 2006.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la
législation neuchâteloise.
100) Texte inséré dans ledit A
101) RSN 414.301.2
102) Texte inséré dans ledit A
103) Texte inséré dans ledit A
104) RSN 414.301.3
105) Texte inséré dans ledit A
106) Texte inséré dans ledit A
107) RSN 414.310.4
108) Texte inséré dans ledit A
109) Texte inséré dans ledit A
Entrée en vigueur
