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title: "Règlement concernant les ascenseurs et monte-charges"
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# Règlement concernant les ascenseurs et monte-charges

## Art. 1 Chapitre I Dispositions générales {#art_1}

Champ d'application
Le présent règlement s'applique à la mise sur le marché, la transformation et l'entretien des ascenseurs de
personnes, de charge et des installations assimilées avec ou sans transport de personnes.

## Art. 2 {#art_2}

Définition des ascenseurs et monte-charges(3)
1 On entend par ascenseur de personnes, ascenseur de charge et installations assimilées, avec ou sans
transport de personnes, tout système correspondant à la définition selon l'ordonnance fédérale.
2 Les articles 4 à 6, 16, 18 et 19 du présent règlement sont également applicables aux escaliers et trottoirs
mécaniques, aux monte-charges interdits au transport de personnes et aux plateformes élévatrices pour
personnes à mobilité réduite couverts par l'ordonnance fédérale sur la sécurité des machines, du 2 avril 2008.(11)

## Art. 3 {#art_3}

Loi et règlement sur les constructions
Sous réserve du présent règlement, les dispositions de la loi sur les constructions et les installations diverses,
du 14 avril 1988, et de son règlement d'application, du 27 février 1978, sont applicables.
Art. 4(6) Requête en autorisation d'installer
Aucun équipement au sens de l'article 2 ne peut être installé ou transformé sans une autorisation du
département des institutions et du numérique(16) (ci-après : département).

## Art. 5 {#art_5}

Pièces à fournir
Les demandes d’autorisation d'installer doivent être adressées au département, accompagnées des pièces
suivantes :
a) un formulaire d'autorisation d'installer;
b) un plan désignant, au cas où plusieurs installations seraient projetées dans un immeuble, la position de
celle(s) faisant l'objet de la requête par rapport à l'entrée du bâtiment, avec indication du numéro de
commande.

## Art. 6 {#art_6}

Autorisation d'installer
1 Le département statue dans le délai de 30 jours à dater du jour de l’enregistrement de la demande. Tout refus
est motivé. Aucun travail, sauf le gros œuvre, ne doit être commencé avant que l’autorisation d'installer ait été
délivrée.
Conditions d’autorisation
rsGE L 5 05.08: Règlement concernant les ascenseurs et monte-charges(3) (RAsc)
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
2 L'autorisation est délivrée sauf si le projet nuit à la valeur historique d'un ascenseur ou si l'installation projetée
n'est pas adaptée aux caractéristiques du bâtiment, notamment pour une utilisation par les sapeurs-pompiers
ou par les personnes à mobilité réduite.(11)
Autorisation périmée
3 L’autorisation d'installer est périmée si, dans le délai de 2 ans, les travaux d’installation n’ont pas commencé;
sur demande motivée, présentée un mois avant son échéance, le département peut en prolonger la validité
d’une année.
Art. 7(11)

## Art. 8 Chapitre II Mesures de sécurité {#art_8}

Précautions contre l'incendie
1 Les prescriptions de l'association des établissements cantonaux d'assurance incendie sont applicables.
Rappel d'incendie par commande manuelle et commande prioritaire pour sapeurs pompiers
2 Les commandes incendies agréées, par le département, doivent pouvoir être actionnées à l'aide de la clé
normalisée du type du service d'électricité des Services industriels de Genève.

## Art. 9 {#art_9}

Mesures de sécurité à prendre concernant les ascenseurs existants à cabine sans porte
1 Les installations ne possédant pas de portes de cabines (monte-charges(3)) en service dans les établissements
destinés au travail doivent être munies d'un dispositif de sécurité automatique empêchant tout coincement entre
la cage et le plancher de la cabine.
2 Lorsque ce dispositif est entré en fonction et que la cabine est arrêtée, celle-ci doit pouvoir être commandée
exclusivement par la manœuvre d'un organe de commande figurant à l'intérieur de la cabine.

## Art. 10 {#art_10}

Pose de séparation lors de transformations
Lors de la transformation d'ascenseurs existants une séparation doit être placée avant le début des travaux, du
côté des installations voisines, si ces dernières ne sont pas mises hors service pendant toute la durée des
travaux.
Art. 11(6) Fond de fosse et sol du local des machines
Le fond de fosse et le sol du local des machines d'un ascenseur ou monte-charge à propulsion hydraulique doit
être conforme à la législation fédérale relative à la protection des eaux.

## Art. 12 {#art_12}

Passage de service et chemin d'accès
1 Un passage ou une plateforme de service doit permettre l'accès au local des machines pour effectuer les
travaux de nettoyage et d'entretien en toute sécurité et à l'abri des intempéries.
Accès au local de la machinerie et des poulies
2 L'accès par une trappe à l'intérieur du local est interdit. Un accès séparé doit être prévu pour chaque immeuble
disposant d'un local des machines installé sur la toiture.
Chemin d'accès
3 Le chemin d'accès au local des machines et des appareils doit être aisé, éclairé artificiellement, protégé, rester
constamment libre et déboucher dans un des locaux communs de l'immeuble même.

## Art. 13 {#art_13}

Accès local des machines, prescriptions de service
1 Dans les cas où l'accès à la machinerie n'est pas direct, les instructions d'accès doivent être affichées sur le
cadre de la porte palière du niveau principal de l'ascenseur.
2 Un écriteau doit être affiché à l'intérieur de la cabine mentionnant notamment l'interdiction d'utiliser l'ascenseur
en cas d'incendie.
Portes de cage avec clé
3 Lorsque les portes de cage s'ouvrent au moyen d'une clé, la cabine ne doit pas pouvoir être mise en marche
quand la clé est dans la serrure du côté de la cage.

## Art. 14 Chapitre III Service, contrôle et entretien {#art_14}

Service, contrôle et entretien
Les propriétaires d'ascenseurs et monte-charges(3) existant au moment de l'entrée en vigueur du présent
règlement sont tenus de faire modifier, adapter ou remplacer leurs installations de manière à garder un niveau
de sécurité optimal lorsque :
a) par sa vétusté, une installation n'offre plus la sécurité requise;
rsGE L 5 05.08: Règlement concernant les ascenseurs et monte-charges(3) (RAsc)
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
b) un accident est dû au fait que l'installation ne répond pas aux exigences en vigueur en matière de sécurité.

## Art. 15 {#art_15}

Assainissement
1 Les vitrages des regards des portes palières d'ascenseurs et monte-charges(3) dont les dimensions ne sont
pas conformes à la norme SIA 370/10, édition 1979, doivent être remplacés par un matériau garantissant une
sécurité optimale.
2 Les ascenseurs à faces lisses doivent être équipés de portes de cabine.
3 Les travaux suivants doivent être exécutés au plus tard en 2008 :
a) munir les ascenseurs d'un dispositif de verrouillage des portes palières empêchant leur ouverture pendant
la course de la cabine et protéger le contrôle électrique des portes manuelles des cabines de toute
manipulation abusive;
b) adapter l'entourage de la cage de manière à ne pas pouvoir pénétrer ou se pencher dans l'espace parcouru
par la cabine;
c) modifier les dispositifs de commande d'arrêt pour obtenir une bonne précision d'arrêt de la cabine ainsi
qu'une décélération progressive;
d) limiter la course de la cabine par des amortisseurs à son extrémité;
e) munir l'interrupteur général situé dans le local des machines d'un dispositif de verrouillage en position
déclenchée;
f) modifier les systèmes d'alarmes pour obtenir une liaison permanente avec un service d'intervention rapide
ou, au minimum, doter ceux-là d'une alimentation de secours fiable.
4 Sur demande motivée, le département peut toutefois accorder un délai supplémentaire pour la réalisation des
travaux visés à l'alinéa 3, lettres b et c.
5 Le propriétaire est libéré de l'obligation d'effectuer les travaux visés à l'alinéa 3, s'il démontre vouloir remplacer
l'installation avant 2012.

## Art. 16 {#art_16}

Entretien
1 Le propriétaire d'une installation et son mandataire doivent veiller au bon état de leur installation. A cet effet,
ils doivent charger un spécialiste de procéder périodiquement aux vérifications et aux travaux d'entretien
nécessaires.
2 Les spécialistes chargés des travaux de vérification et d'entretien devront être au bénéfice d'une autorisation
pour les installations spéciales, conformément à l'article 14 de l'ordonnance fédérale sur les installations
électriques à basse tension, du 7 novembre 2001, délivrée par l'inspection fédérale des installations à courant
fort.
3 La périodicité du nombre de visites d'entretien par année des installations est régie par les normes SIA
correspondant à leur date de construction.(11)
4 Les modalités d'entretien sont consignées dans un registre déposé dans le local des machines ou l'armoire
de commandes.(11)
5 Sur demande du département, le propriétaire de l'installation peut être contraint de fournir une copie du contrat
d'entretien.
Art. 17(11) Dérangements
En cas de dérangement, doivent être prises toutes mesures utiles à la protection des occupants de la cabine et
des intervenants.
Art. 17A(11) Libération de personnes
1 Des instructions rédigées en français et facilement compréhensibles sur l'exécution de la manœuvre de
secours pour libérer des personnes enfermées dans la cabine doivent être affichées dans le local des machines
ou l'armoire de commandes.
2 Les services de secours officiels habilités à procéder à la manœuvre de secours peuvent requérir et obtenir,
en tout temps, l'appui technique de l'entreprise chargée de la maintenance de l'installation pour les assister.

## Art. 18 {#art_18}

Contrôle du département
1 Le département peut faire procéder en tout temps à des contrôles et à des essais des installations. Il prescrit
les mesures jugées nécessaires pour l’entretien et le bon fonctionnement des appareils ainsi que pour la
sécurité des personnes.
Mise hors service
2 Le département peut mettre hors service toutes installations dangereuses, aussi longtemps que les
transformations ou réparations nécessaires n’ont pas été exécutées.
Renseignements
rsGE L 5 05.08: Règlement concernant les ascenseurs et monte-charges(3) (RAsc)
Source SILGENEVE PUBLIC, 4
3 Les intéressés, propriétaires, mandataires et locataires sont tenus de laisser procéder aux contrôles et essais
spécifiés à l’alinéa 1. Ils doivent accorder toutes facilités aux fonctionnaires chargés de l’application du présent
règlement pour l’exercice de leur mandat et leur fournir les renseignements dont ils peuvent avoir besoin.

## Art. 19 {#art_19}

Accident
1 En cas d’accident, le propriétaire et son mandataire sont tenus d’avertir immédiatement le département et la
police.
Enquête
2 Jusqu’au moment de l’enquête du département, le propriétaire et son mandataire doivent empêcher l’utilisation
de l’installation. Ils doivent prendre toutes dispositions utiles pour que les divers éléments de l'installation restent
dans l’état et la position où ils étaient au moment de l’accident, sauf si un déplacement est nécessaire pour
pouvoir secourir une victime.

## Art. 20 Chapitre IV Dispositions finales et transitoires {#art_20}

Clause abrogatoire
Sont abrogés :
a) le règlement concernant les ascenseurs et monte-charge, du 22 septembre 1961;
b) le règlement concernant les ascenseurs électriques de façade pour le nettoyage, du 26 mars 1980.

## Art. 21 {#art_21}

Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
L 5 05.08 R concernant les ascenseurs et
monte-charges
30.04.2003 08.05.2003
Modifications :
1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4) 28.02.2006 28.02.2006
2. n.t. : 7 13.12.2006 01.01.2007
3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(intitulé du règlement, 2 (note), 2/2a, 9/1,
14, 15/1)
13.11.2007 13.11.2007
4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (7) 11.11.2008 11.11.2008
5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (7) 31.08.2010 31.08.2010
6. n.t. : cons., 4, 11 29.06.2011 07.07.2011
7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4) 03.09.2012 03.09.2012
8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (7) 04.03.2013 04.03.2013
9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4) 03.06.2013 03.06.2013
10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4) 15.05.2014 15.05.2014
11. n. : 17A;
n.t. : 2°cons., 2/2, 6/2, 16/3, 16/4, 17;
a. : 7
28.06.2017 05.07.2017
12. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4) 04.09.2018 04.09.2018
13. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4) 18.02.2019 18.02.2019
14. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4) 14.05.2019 14.05.2019
15. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4) 31.08.2021 31.08.2021
16. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4) 29.08.2023 29.08.2023
