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title: "Convention intercantonale relative aux institutions sociales"
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# Convention intercantonale relative aux institutions sociales

## Art. 1 But {#art_1}

But
1 La convention a pour but d’assurer sans difficultés le séjour, dans des institutions appropriées en dehors de
leur canton de domicile, de personnes ayant des besoins spécifiques en matière de soins et d’encadrement.
2 Les cantons signataires collaborent pour tous les domaines de la CIIS. Ils échangent en particulier des
informations sur les mesures, les expériences et les résultats, harmonisent leur offre en matière d'institutions
et encouragent la promotion de la qualité au sein de ces dernières.

## Art. 2 Champ d'application {#art_2}

Domaines
1 La CIIS concerne les institutions des domaines suivants :
A Les institutions à caractère résidentiel qui, sur la base de la législation fédérale ou cantonale, accueillent
des personnes jusqu’à l’âge de 20 ans révolus ou au plus jusqu’à la fin de leur première formation, pour
autant qu’elles aient été admises ou placées dans une institution avant l’accession à la majorité.
S’il s’agit de l’exécution de mesures au sens de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs,
la limite d’âge est de 25 ans révolus, quel que soit l’âge lors de l’admission.(1)
B Les institutions pour adultes handicapés ou les unités de telles institutions au sens de la loi fédérale sur les
institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides, du 6 octobre 2006 :
a) les ateliers qui occupent en permanence dans leurs locaux ou dans des lieux de travail décentralisés
des personnes invalides ne pouvant exercer aucune activité lucrative dans des conditions ordinaires;
b) les homes et les autres formes de logement collectif pour personnes invalides dotées d'un encadrement;
c) les centres de jour dans lesquels les personnes invalides peuvent se rencontrer et participer à des
programmes d'occupation ou de loisirs.
Sont assimilées aux institutions décrites aux lettres a à c les unités d'institutions qui accomplissent les
mêmes prestations.
C Les institutions à caractère résidentiel de thérapie et réhabilitation dans le domaine de la dépendance.
D Institutions de formation scolaire spéciale en externat :
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
a) les écoles spéciales pour l'enseignement, le conseil et le soutien, y compris la formation scolaire
spéciale intégrative de même que pour l'encadrement de jour, pour autant que cette prestation soit
fournie par l'institution;
b) les services d'éducation précoce pour enfants en situation de handicap ou qui sont menacés de l'être;
c) les services pédago-thérapeutiques pour la logopédie ou la psychomotricité, pour autant que ces
prestations ne figurent pas dans les offres de l'école ordinaire.
2 La Conférence de la convention (CC) peut étendre la convention, sous réserve des articles 6 et 8 de la CIIS,
à d'autres domaines d'institutions sociales.
3 Les cantons peuvent adhérer à un, à plusieurs ou à tous les domaines.

## Art. 3 {#art_3}

Délimitation
1 Les institutions soumises à un concordat sur l'exécution des peines et mesures (concordats d'exécution des
peines et mesures) ne font pas partie du champ d’application de la présente convention.
2 Les institutions pour personnes âgées de même que les institutions avec une direction médicale ne font pas
partie du champ d’application de la présente convention.
3 Les unités d'institutions selon l'alinéa 2, avec leur propre direction et comptabilité, peuvent également relever
de la CIIS, pour autant qu'elles en remplissent les conditions.
4 Les institutions ne font pas partie du champ d'application de la présente convention pour les prestations
qu'elles accomplissent en vue de l'insertion professionnelle, au sens des dispositions de la loi fédérale sur
l'assurance-invalidité, du 19 juin 1959.

## Art. 4 Définitions {#art_4}

Définitions
1 Dans le cadre de la présente convention les notions ci-dessous sont définies comme suit :
a) Conférence de la convention (CC)
La Conférence de la convention est formée de chaque membre de la CDAS dont le canton a adhéré à la
CIIS.
b) Comité de la CC
Le comité de la CC est formé des membres du comité CDAS, pour autant que leur canton ait adhéré à la
CIIS.
c) Canton signataire
Le canton signataire est le canton qui a adhéré à un domaine au moins de la CIIS.
d) Canton de domicile
Le canton de domicile est le canton dans lequel la personne sollicitant les prestations de l'institution a son
domicile légal.
e) Canton répondant
Le canton répondant est le canton dans lequel l'institution a son siège. Si la maîtrise financière et de gestion
de l'institution est exercée dans un autre canton, ce dernier peut, en accord avec le canton dans lequel se
trouve l'institution, faire partie de la convention en tant que canton répondant.
f) Institution
L'institution est une structure qui, en tant que personne morale ou physique, offre des prestations dans un
domaine au sens de l'article 2, alinéa 1.
g) Directive
La directive constitue une norme d’application de la CIIS ayant caractère obligatoire. Elle est édictée par
le comité de la CC.

## Art. 5 Prise de domicile subséquente; séjour {#art_5}

Compétence particulière
1 Le séjour dans une institution selon l'article 2, alinéa 1, du domaine B, lettre b, n’occasionne pas de
changement au niveau de la compétence actuelle en matière de garantie de prise en charge des frais.
1bis Si une personne établit son domicile civil en séjournant ou durant son séjour dans une institution en vertu
de l’article 2, alinéa 1, domaine A, le canton du dernier domicile civil dérivé des parents ou d’un parent est tenu
de garantir la prise en charge des frais.(1)
2 Le remboursement de prestations de formation scolaire spéciale en externat est garanti par le canton où
l'élève séjourne.
Chapitre II Organisation
Constitution de la CIIS, exécution, organes

## Art. 6 Source SILGENEVE PUBLIC, 3 {#art_6}

Exécution
1 La CDAS assure la mise en place de la CIIS jusqu'à la constitution des organes.
2 La CC assure l'exécution de la CIIS.
3 Elle collabore à cet effet avec les autres conférences des directeurs concernées par le domaine des institutions
sociales ainsi que la Conférence suisse des directeurs cantonaux des finances. Les autres conférences de
directeurs concernées sont :
a) la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP);
b) la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP);
c) la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS).
4 La CC consulte la CDIP, la CCDJP et la CDS pour les décisions qui leur incombent, conformément aux articles
8, lettre a, et 9, lettres g et h, de la CIIS.

## Art. 7 {#art_7}

Organes
1 Les organes de la CIIS sont :
a) la CC;
b) le comité de la CC;
c) la Conférence suisse des offices de liaison CIIS;
d) les conférences régionales;
e) la commission de vérification des comptes.
2 Elections et votations :
– les décisions et élections sont valables lorsque la moitié des membres prévus par la CIIS ayant droit de
vote et siégeant dans les organes de cette convention sont présents, sous réserve de l'article 8, lettre a;
– les votes se font à la majorité simple des voix délivrées et valables. En cas d'égalité des voix, celle de la
présidente ou du président est prépondérante;
– les élections se font à la majorité absolue des voix délivrées et valables. En cas d'égalité des voix, il est
procédé par tirage au sort.
3 La CC édicte un règlement pour la constitution et l'activité des organes.

## Art. 8 {#art_8}

CC
La CC est compétente pour :
a) étendre la CIIS à d'autres domaines des institutions sociales conformément à l'article 2, alinéa 2. Pour être
valables, les décisions nécessitent une majorité des deux tiers;
b) établir un règlement pour la constitution et l'activité des autres organes conformément à l'article 7, alinéa
3.

## Art. 9 {#art_9}

Comité CC
1 Le comité de la CC est compétent pour :
a) introduire la procédure d'adhésion selon l’article 37;
b) fixer la date d'entrée en vigueur de la CIIS suite à l'obtention du quorum, ainsi que de l'information aux
cantons signataires selon l'article 39;
c) aviser la CDAS lorsque le quorum de la CIIS n'est plus atteint;
d approuver le budget et les comptes de la CIIS;
e) définir les régions selon l'article 12, alinéa 3;
f) prononcer, à la demande de la Conférence suisse des offices de liaison CIIS, le refus de l'admission d'une
institution ou son exclusion de la liste si elle ne remplit pas les critères de la CIIS;
g) établir des directives :
– sur la compensation des coûts selon les articles 20 et 21;
– sur la procédure dans le domaine C selon l'article 30;
– sur des normes de références en matière de qualité selon l'article 33, alinéa 2;
– sur le décompte d'exploitation selon l'article 34, alinéa 2;
h) élaborer des recommandations;
i) harmoniser l'offre entre les régions et leur évaluation périodique avec elles;
j) prendre toute décision ne relevant pas de la compétence d'un autre organe.
2 La présidente ou le président de la Conférence suisse des offices de liaison CIIS participe aux réunions du
comité de la CC pour les affaires de la CIIS avec voix consultative.

## Art. 10 Offices de liaison {#art_10}

Désignation
Chaque canton contractant désigne un office de liaison.

## Art. 11 Source SILGENEVE PUBLIC, 4 {#art_11}

Compétences
1 L'office de liaison est compétent pour :
a) requérir les garanties de prise en charge des frais;
b) la réception et le traitement des demandes de garanties de prise en charge des frais ainsi que les décisions
les concernant;
c) coordonner l'information et de la gestion avec des services et des institutions, ainsi que de leur
représentation à l'intérieur du canton;
d) échanger des informations et correspondre avec des offices de liaison d'autres cantons signataires;
e) tenir un registre des garanties de prise en charge des frais délivrées.
2 Les offices de liaison participent aux séances des conférences régionales.

## Art. 12 Conférences régionales {#art_12}

Regroupement
1 Les offices de liaison se groupent en quatre conférences régionales : Suisse romande et Tessin, Suisse du
Nord-Ouest, Suisse centrale et Suisse orientale.
2 Chaque office de liaison fait partie d'une conférence régionale. Il peut faire partie d'autres conférences
régionales avec voix consultative.
3 Le comité de la CC détermine les régions.

## Art. 13 {#art_13}

Compétences
Les conférences régionales sont compétentes pour :
a) nommer deux représentants ou représentantes comme membres de la Conférence suisse des offices de
liaison CIIS;
b) harmoniser les offres des institutions entre les cantons à l'intérieur de la région;
c) échanger des informations au sens de l'article 1, alinéa 2, et les transmettre à la Conférence suisse des
offices de liaison CIIS;
d) formuler des propositions à la Conférence suisse des offices de liaison CIIS, en particulier en ce qui
concerne l'admission ou l'exclusion d'une institution de la liste des institutions.

## Art. 14 Conférence suisse des offices de liaison CIIS {#art_14}

Composition
La Conférence suisse des offices de liaison (CSOL) se compose de deux représentants ou représentantes par
conférence régionale. Le ou la secrétaire de conférence de la CDAS participe aux travaux avec voix
consultative.

## Art. 15 {#art_15}

Compétences
La Conférence suisse des offices de liaison CIIS est compétente pour :
a) rédiger des rapports et des propositions en relation avec les attributions du comité de la CC selon l'article
9, lettres e à h. Des propositions selon l'article 9, lettre f, ne peuvent être faites que sur demande d'une
conférence régionale;
b) échanger des informations au sens de l'article 1, alinéa 2;
c) donner des instructions aux offices de liaison.

## Art. 16 Commission de vérification des comptes {#art_16}

Commission de vérification des comptes
La commission de vérification des comptes de la CDAS contrôle les comptes annuels de la CIIS et fait son
rapport et ses propositions à la CC.

## Art. 17 Organe de gestion {#art_17}

Secrétariat
1 Le secrétariat général de la Conférence suisse des directeurs cantonaux des affaires sociales gère les affaires
de la CIIS, à l'exception de celles relevant de la compétence des cantons.
2 Il assume également le secrétariat de la Conférence suisse des offices de liaison CIIS de même que, en règle
générale, celui des groupes spécialisés ad hoc.
3 supprimé

## Art. 18 {#art_18}

Coûts
Source SILGENEVE PUBLIC, 5
1 Les frais découlant de l'application de la présente convention sont pris en charge par la CC.
2 Le secrétariat général de la Conférence suisse des directeurs cantonaux des affaires sociales facture ses
prestations aux cantons signataires et fait l'encaissement.
Chapitre III Compensation des coûts et garantie de prise en charge des frais

## Art. 19 Généralités {#art_19}

Généralités
1 Le canton de domicile garantit à l'institution du canton répondant la compensation des coûts en faveur de la
personne et pour la période concernée, moyennant une garantie de prise en charge des frais.
2 Les instances et les personnes débitrices du canton de domicile sont redevables, à l'institution du canton
répondant, de la compensation des coûts pour la période de prestations.

## Art. 20 Compensation des coûts {#art_20}

Définition de la compensation des coûts
1 La compensation des coûts se compose des frais nets pris en compte après déduction des contributions de
la Confédération destinées à la construction et à l'exploitation. Le solde est divisé par unité et par personne.
2 Les frais nets pris en compte sont les charges considérées diminuées des revenus pris en compte.

## Art. 21 {#art_21}

Définition des charges et revenus pris en compte
1 Les dépenses à prendre en compte se composent des frais de personnel et d'exploitation découlant de la
prestation, y compris les intérêts et les amortissements.
2 Par revenu pris en compte, il faut entendre les revenus découlant de la prestation et les revenus de capitaux
ainsi que les donations pour autant qu'elles soient destinées à l'exploitation.
3 Le comité de la CC émet une directive en rapport avec les articles 20 et 21.

## Art. 22 {#art_22}

Participation des débiteurs alimentaires
1 Le montant des contributions alimentaires dans le cadre de la CIIS correspond au coût journalier moyen pour
la nourriture et le logement pour une personne dans des conditions d'existence modestes.
2 Les contributions non versées par les débiteurs alimentaires peuvent être imputées à l'aide sociale.

## Art. 23 {#art_23}

Méthode
1 La compensation des coûts peut se faire aussi bien selon la méthode D (principe de la couverture du déficit)
que la méthode F (principe du forfait).
2 S'il n'existe pas de dispositions particulières, au sens de la méthode F, entre le canton répondant et l'institution
concernée, la méthode D est applicable.
3 Les cantons signataires encouragent le passage de la méthode D à la méthode F. Le comité de la CC
encourage ce processus dans le cadre de l'article 1, alinéa 2.

## Art. 24 {#art_24}

Unité de calcul
1 L'unité de calcul est la journée civile.
1bis Pour les prestations des ateliers au sens de l’article 2, alinéa 1, du domaine B, lettre a, ce sont les heures
de travail convenues qui tiennent lieu d’unité de calcul.
1ter Pour les prestations des centres de jour au sens de l’article 2, alinéa 1, du domaine B, c’est la journée de
présence qui tient lieu d'unité de calcul. Le comité de la CC édicte une directive en vue de définir la journée de
présence.
1quater Pour les prestations des écoles spéciales fournies à l’extérieur de l’institution, de même que pour les
prestations des institutions d’enseignement spécialisé au sens de l’article 2, alinéa 1, du domaine D, lettres b
et c, c’est l’heure d’enseignement, de thérapie ou de conseil qui tient lieu d’unité de calcul.
2 Il est possible de ne pas recourir aux unités de calcul selon les alinéas 1, 1bis, 1ter et 1quater si la méthode
P est utilisée.

## Art. 25 {#art_25}

Encaissement
1 L'institution du canton répondant peut adresser sa facture aux instances ou personnes débitrices
mensuellement. Les factures sont à payer dans les 30 jours suivant la date de réception.
2 Si les débiteurs ne s'acquittent pas de leur obligation dans le délai, l'institution envoie un rappel par écrit. Un
intérêt de 5% court 10 jours après la réception du rappel.
3 Le canton de domicile offre son aide en cas de problèmes de recouvrement.
Source SILGENEVE PUBLIC, 6

## Art. 26 Garantie de prise en charge des frais {#art_26}

Déroulement
1 L'office de liaison du canton répondant demande, à l'office de liaison du canton de domicile, la garantie de
prise en charge des frais avant l’entrée de la personne dans l’institution.
2 La demande de garantie de prise en charge des frais doit être requise le plus rapidement possible si, en cas
d'urgence, elle ne peut être déposée avant le début du séjour ou avant l'entrée de la personne dans l'institution.

## Art. 27 {#art_27}

Modalités
1 La garantie de prise en charge des frais peut être limitée dans le temps et soumise à des conditions. Lors d'un
changement de domicile, le canton répondant requiert une nouvelle garantie de prise en charge des frais.
2 Les garanties de prise en charge des frais illimitées dans le temps peuvent être résiliées moyennant un préavis
de 6 mois.
3 Les demandes de garantie de prise en charge des frais en faveur de personnes adultes nécessitent le
consentement de ces dernières.

## Art. 28 Règles pour personnes adultes handicapées, selon domaine B {#art_28}

Participation aux frais; généralités
1 En dérogation partielle au chapitre III (compensation des coûts et garantie de prise en charge des frais), les
dispositions suivantes sont applicables aux personnes adultes handicapées selon l’article 2, alinéa 1, du
domaine B, lettres b et c.
2 La personne adulte handicapée résidant dans une institution selon l’article 2, alinéa 1, du domaine B, lettres
b et c, participe partiellement ou entièrement à la prise en charge des frais au moyen de son revenu ou de sa
fortune.
3 Le calcul de la participation aux frais est basé sur les dispositions en vigueur dans le canton de domicile.

## Art. 29 {#art_29}

Participation aux frais et compensation des coûts
1 La participation aux frais est réclamée par l'institution à la personne ou son représentant légal sur la base de
la garantie de prise en charge des frais du canton de domicile.
2 Si, après déduction de la participation aux frais, il reste un solde non couvert, le canton de domicile s’en
acquitte auprès de l'institution.

## Art. 30 Règles pour le domaine C {#art_30}

Règles pour le domaine C
Le comité de la CC peut émettre une directive particulière concernant les dispositions du domaine C.
Chapitre IV Institutions

## Art. 31 Liste des institutions {#art_31}

Désignation des institutions
1 Le canton répondant désigne les institutions pour lesquelles il est compétent et qu’il entend soumettre à la
CIIS. Il les classe selon l'article 2, alinéa 1, dans les domaines respectifs, désigne la méthode de compensation
appliquée conformément à l'article 23 et annonce ces données au secrétariat général de la CDAS.
2 Si une institution a des secteurs qui n’entrent pas dans le cadre de la CIIS, le canton répondant désigne
expressément les secteurs qui sont soumis à la convention.

## Art. 32 {#art_32}

Liste
1 Le secrétariat général de la CDAS tient la liste des institutions, respectivement de leurs secteurs, soumises à
la CIIS. Cette liste est classée, d’une part, en fonction des domaines (art. 2, al. 1, CIIS) et, d’autre part, en
fonction des méthodes de compensation des coûts (art. 23 CIIS).
2 Les offices de liaison communiquent sans délai toute modification de leur liste au secrétariat général de la
CDAS; celui-ci met la liste régulièrement à jour.

## Art. 33 Contrôle qualité et gestion économique {#art_33}

Contrôle qualité et gestion économique
Source SILGENEVE PUBLIC, 7
1 Les cantons répondants garantissent, dans les institutions soumises à la CIIS, des prestations irréprochables
en matière de thérapie, de pédagogie et de gestion.
2 Le comité de la CC édicte des directives cadre au sujet des exigences qualité.

## Art. 34 Comptabilité analytique {#art_34}

Comptabilité analytique
1 Les cantons répondants veillent à ce que les institutions qui leur sont soumises établissent une comptabilité
analytique.
2 Le comité de la CC édicte des directives à ce sujet.

## Art. 35 Chapitre V Voies de droit et règlement des différends {#art_35}

Règlement des différends
Les cantons et organes s’efforcent de régler par les négociations ou par la conciliation tout différend portant sur
la CIIS. Ils observent en cela les directives en matière de règlement des différends selon les articles 31 et
suivants de l’Accord-cadre pour la collaboration intercantonale assortie d’une compensation des charges (ACI),
du 24 juin 2005.
Art. 35A Siège
Le siège de la CIIS se trouve au lieu d’implantation du secrétariat général de la CDAS.
Art. 35B Droit applicable
Le droit du canton siège est applicable.
Chapitre VI Dispositions finales et transitoires

## Art. 36 Adhésion à la CIIS {#art_36}

Adhésion
1 Le comité de la CDAS ouvre la présente convention à l'adhésion et conduit la procédure d'adhésion.
2 Les cantons de la Suisse et la Principauté du Liechtenstein peuvent y adhérer.

## Art. 37 {#art_37}

Procédure
1 L'adhésion à cette convention peut intervenir au début d'un trimestre.
2 La déclaration d'adhésion écrite doit parvenir au secrétariat général de la CDAS, à l'intention du comité de la
CC, au moins 30 jours avant la date d'adhésion.
3 La déclaration d'adhésion précise, conformément à l'article 2, les domaines auxquels l'adhésion est
demandée.
4 La déclaration d'adhésion à la CIIS ne vaut que si l'affiliation à la CII est dénoncée dans les domaines A et B.

## Art. 38 Résiliation de la CIIS {#art_38}

Résiliation de la CIIS
1 La dénonciation de la CIIS doit être annoncée par écrit au secrétariat général de la CDAS à l'intention du
comité de la CC.
2 La dénonciation prend effet à la fin de l'année civile suivant l'année de la déclaration.
3 La dénonciation indique le ou les domaines visés.
4 Les garanties de prise en charge des frais données avant la résiliation gardent leur validité.

## Art. 39 Entrée en vigueur de la CIIS {#art_39}

Entrée en vigueur de la CIIS du 13 décembre 2002(1)
1 Dès que 2 cantons au moins ont adhéré dans 3 régions à 2 domaines au moins de la convention, la CDAS
constitue les organes. Le comité de la CC fixe alors la date de l'entrée en vigueur de la convention et en informe
les cantons et la Principauté du Liechtenstein.
2 L'entrée en vigueur doit avoir lieu au plus tard 12 mois après l'obtention du quorum.
Art. 39A(1) Entrée en vigueur de la révision partielle de la CIIS du 23 novembre 2018
Source SILGENEVE PUBLIC, 8
1 La révision partielle du 23 novembre 2018 est applicable à tous les placements en cours et à venir dès son
entrée en vigueur.
2 Elle entre en vigueur au plus tard 12 mois après qu’au moins 18 cantons y ont adhéré.
3 Le comité de la CC fixe la date d’entrée en vigueur.

## Art. 40 Abrogation de la CIIS {#art_40}

CIIS
1 Dès que le quorum selon l'article 39, alinéa 1, n'est plus atteint, la CIIS doit être abrogée.
2 Le comité CC en informe alors la CDAS. Cette dernière fixe la date de l’abrogation de la convention et en
informe les cantons et la Principauté du Liechtenstein.
3 Un éventuel bénéfice au moment de la liquidation doit être versé à la CDAS.

## Art. 41 {#art_41}

Garanties de prise en charge des frais
Les garanties de prise en charge des frais émises avant l'abrogation de la CIIS gardent leur validité.

## Art. 42 Dispositions transitoires CII/CIIS {#art_42}

Garanties / garantie de prise en charge des frais
1 Pour les cantons signataires de la CII, les garanties délivrées gardent leur validité en tant que garanties de
prise en charge des frais. L'article 27, alinéa 2, est applicable par analogie.
2 Pour les garanties de prise en charge des frais existantes, pour lesquelles la compensation des coûts est
modifiée en raison de la suppression des contributions de l’AI, de nouvelles demandes doivent être soumises
au canton de domicile jusqu’au 31 mars 2008. Cela vaut également à propos des prestations pour lesquelles
aucune garantie de prise en charge des frais n’a été fournie jusqu’au 31 décembre 2007, pour autant que le
calcul de la compensation des coûts soit modifié.

## Art. 43 {#art_43}

Liste
1 La liste des foyers et institutions selon l'article 8 de la CII est reportée pour les cantons signataires dans la
liste des institutions selon les articles 31 et 32 de la CIIS.
2 Les cantons signataires déposent leur liste adaptée aux exigences des articles 2 et 23 au plus tard 6 mois
après l'adhésion auprès du secrétariat de la CDAS.
La présidente : La secrétaire générale :
Kathrin Hilber Margrith Hanselmann
Conseillère d’Etat
Avenant n° 1 de la CIIS
Entrée en vigueur de la CIIS :
A) Confirmation que les conditions pour l’entrée en vigueur de la CIIS sont remplies :
Lors de sa séance du 28 janvier 2005, le comité directeur de la CDAS a pris connaissance du fait que le quorum
est atteint le 1er janvier 2006 et que la CIIS peut entrer en vigueur le 1er janvier 2006. Il approuve la marche à
suivre selon le plan spécial du secrétariat central CDAS.
Nous confirmons que les conditions pour l’entrée en vigueur de la CIIS selon l’article 39 sont remplies
et que les organes peuvent être installés.
Dès que les organes sont constitués, le comité directeur de la Conférence de la convention (CC) déterminera
le moment de l'entrée en vigueur de la CIIS et orientera les cantons et la Principauté du Liechtenstein.
Berne, le 28 janvier 2005
La présidente CDAS : Le secrétaire central CDAS :
Dr Ruth Lüthi Ernst Zürcher
Conseillère d’Etat
B) Approbation de l'entrée en vigueur de la CIIS par le comité directeur de la CC :
Lors de sa séance du 22 septembre 2005, le comité directeur de la CC a déterminé que la CIIS entre en vigueur
le 1er janvier 2006.
Source SILGENEVE PUBLIC, 9
Ainsi, la CIIS entre en vigueur le 1er janvier 2006.
Berne, le 22 septembre
Comité de la Conférence
de la convention CIIS
La présidente :
Kathrin Hilber
Conseillère d'Etat
C) Entrée en vigueur des adaptations décidées le 14 septembre 2007 :
Lors de sa séance du 14 septembre 2007 à Lausanne, la Conférence de la convention a approuvé les
adaptations de la CIIS à la RPT, avec entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
Ainsi, les adaptations de la CIIS entrent en vigueur le 1er janvier 2008.
Berne, le 14 septembre 2007
La présidente de la
Conférence
de la convention CIIS :
La secrétaire générale CDAS :
Kathrin Hilber Margrith Hanselmann
Conseillère d’Etat
Avenant n° 2 de la CIIS(1)
Abréviations
ACI Accord-cadre du 24 juin 2005 pour la collaboration
intercantonale assortie d’une compensation des
charges
CC Conférence de la convention
CCDJP Conférence suisse des chefs des départements
cantonaux de justice et police
CDAS Conférence suisse des directeurs cantonaux des
affaires sociales conformément aux statuts du 19
juin 2009
CDIP Conférence suisse des directeurs de l’instruction
publique
CDS Conférence suisse des directrices et directeurs
cantonaux de la santé
CII Convention intercantonale relative aux institutions
CIIS Convention intercantonale relative aux institutions
sociales
CSOL Conférence suisse des offices de liaison
LIPPI Loi fédérale sur les institutions destinées à
promouvoir l’intégration des personnes invalides
RPT Réforme de la péréquation financière et de la
répartition des tâches
Avenant n° 3 de la CIIS(1)
Liste des cantons signataires avec les domaines, pour lesquels l’adhésion est déclarée (selon l’ordre
de la date de la déclaration d’adhésion)
Etat au 1er janvier 2015 :
Cantons : Décision du : Adhésion le : Domaines :
Source SILGENEVE PUBLIC, 10
BS 20.05.2003 01.01.2006 A, B, D
AG 04.11.2003 01.01.2006 A, D
BE 10.12.2003 01.01.2006 A, B, C, D
UR 16.12.2003 01.01.2006 A, B
GL 14.01.2004 01.01.2006 A, B, D
FR 10.02.2004 01.01.2006 A, B, C, D
BL 23.03.2004 01.01.2006 A, B, D
SO 24.08.2004 01.01.2006 A, B, C, D
LU 07.09.2004 01.01.2006 A, B, C, D
OW 19.10.2004 01.01.2006 A, B, D
SZ 07.12.2004 01.01.2006 A, B, D
NE 22.12.2004 01.01.2006 A, B, C, D
VD 19.01.2005 01.01.2006 A, B, C, D
TI 05.04.2005 01.01.2006 A, B, C, D
UR 31.05.2005 01.01.2006 D
VS 22.06.2005 01.01.2006 A, B, C, D
SG 16.08.2005 01.01.2006 A, B
NW 18.10.2005 01.01.2006 A, B, D
JU 26.10.2005 01.01.2006 A, B, C, D
FL 02.12.2005 01.01.2006 B
SZ 20.09.2006 01.01.2007 C
AI 26.09.2006 01.01.2007 A, B
ZG 24.10.2006 01.01.2007 A, B, C, D
AG 08.11.2006 01.01.2007 B
SG 13.02.2007 01.01.2008 D
TG 20.08.2007 01.01.2008 A, B, D
SH 17.09.2007 01.01.2008 B, C
AR 29.10.2007 01.01.2008 A, B, C, D
ZH 14.11.2007 01.01.2008 A, B, C, D
GE 20.11.2007 01.01.2008 A, B, C, D
GR 22.10.2008 01.04.2009 A, B, C, D
SH 27.10.2008 01.01.2009 A, D
BS 10.03.2009 01.07.2009 C
FL 10.11.2009 01.01.2010 A, D
SG 08.10.2013 01.01.2015 C
NW 26.11.2014 01.01.2015 C
Avenant n° 4 de la CIIS(1)
Ratification des adaptations de la CIIS à la RPT lors de l’entrée en vigueur le 1er janvier 2008
Tous les cantons ainsi que la principauté du Liechtenstein ont ratifié la CIIS adaptée à la RPT lors de son entrée
en vigueur le 1er janvier 2008 (en ordre chronologique des décisions) :
Canton : Décision du :
BL 06.11.2007
AG 07.11.2007
ZH 14.11.2007
AR 11.12.2007
AI 01.01.2008
SO 01.01.2008
FL 01.01.2008
TI 01.01.2008
SH 08.01.2008
Source SILGENEVE PUBLIC, 11
OW 15.01.2008
UR 22.01.2008
GL 23.01.2008
NE 06.02.2008
VD 20.02.2008
NW 26.02.2008
TG 15.04.2008
LU 06.05.2008
VS 07.05.2008
SZ 01.07.2008
GR 22.10.2008
ZG 16.12.2008
BS 10.03.2009
BE 25.03.2009
SG 26.01.2010
GE 15.05.2010
FR 10.12.2010
JU 23.03.2011
Avenant n° 5 de la CIIS(1)
Ratification de la modification de la CIIS :
Adaptation de la réglementation des compétences du domaine A
Etat au 14 mai 2020
Les cantons suivants ont ratifié la modification de la CIIS du 23 novembre 2018 (en ordre chronologique des
décisions) :
Canton : Décision :
LU Arrêté du Conseil d’Etat du 22 février 2019
SO Arrêté du Conseil d’Etat du 26 février 2019
ZH Arrêté du Conseil d’Etat du 13 mars 2019
AI Arrêté du Conseil d’Etat (Standeskommission) du
19 mars 2019
TI Arrêté du Conseil d’Etat (Consiglio di Stato) du 27
mars 2019
BE Arrêté du Conseil d’Etat du 24 avril 2019
OW Arrêté du Conseil d’Etat du 30 avril 2019
BS Arrêté du Conseil d’Etat du 14 mai 2019
UR Arrêté du Conseil d’Etat du 14 mai 2019
AG Arrêté du Conseil d’Etat du 26 juin 2019
GL Arrêté du Grand Conseil (Landrat) du 28 août 2019
NW Arrêté du Grand Conseil (Landrat) du 28 août 2019
SZ Arrêté du Conseil d’Etat du 10 septembre 2019
JU Arrêté du Parlement du 2 octobre 2019
TG Arrêté du Grand Conseil (Grossen Rat) du 23
octobre 2019
SH Arrêté du Grand Conseil (Kantonsrat) du 28 octobre
2019;
entrée en vigueur le 1er avril 2020
AR Arrêté du Grand Conseil (Kantonsrat) du 28 octobre
GR Arrêté du Grand Conseil (Grossen Rat) du 4
décembre 2019;
entrée en vigueur le 17 mars 2020
Source SILGENEVE PUBLIC, 12
BL Arrêté du Conseil d’Etat du 28 janvier 2020
SG Arrêté du Grand Conseil (Kantonsrat) du 18 février
2020;
entrée en vigueur le 21 avril 2020
ZG Arrêté du Conseil d’Etat du 25 février 2020
NE Arrêté du Conseil d’Etat du 23 mars 2020
VS Arrêté du Conseil d’Etat du 18 novembre 2020;
entrée en vigueur le 1er juillet 2020
FL Arrêté du gouvernement du 20 octobre 2020
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
K 1 37 Convention intercantonale
relative aux institutions sociales
13.12.2002 01.01.2008
Modifications :
1. n. : 5/1bis, 39A, avenant n° 4, avenant
n° 5;
n.t. : 2/1A, 39 (note), avenant n° 2,
avenant n° 3
23.11.2018 15.01.2022
