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title: "Arrêté fixant l'indemnisation des membres de la commission cantonale d'estimation en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique"
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provisions: 6
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# Arrêté fixant l'indemnisation des membres de la commission cantonale d'estimation en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique

## Article 1 {#art_1}

1Le président ou la présidente, le vice-président ou la viceprésidente ainsi que les membres de la commission cantonale d'estimation en
matière d'expropriation pour cause d'utilité publique (ci-après : la commission)
reçoivent une indemnité de 290 francs par séance d’une demi-journée.
2Le ou la secrétaire de la commission reçoit une indemnité de 232 francs par
séance d'une demi-journée.

## Art. 2 {#art_2}

1Le président ou la présidente ainsi que le vice-président ou la viceprésidente de la commission reçoivent une indemnisation horaire pour étude de
dossiers, actes d’instructions, préparation de décisions et traitement par voie de
circulation de 120 francs par heure.
2Les autres membres de la commission reçoivent une indemnisation horaire
pour étude de dossiers, actes d’instructions, préparation de décisions et
traitement par voie de circulation de 80 francs par heure.

## Art. 3 {#art_3}

Les frais et débours des membres de la commission sont remboursés
sur présentation d’un justificatif, conformément au règlement concernant les
indemnités versées aux titulaires de fonctions publiques, du 20 décembre
20023).

## Art. 4 {#art_4}

L’indemnisation est versée pour chaque dossier traité et après chaque
décision rendue par la commission sur présentation d’un décompte adressé au
département du développement territorial et de l’environnement, par
l’intermédiaire du service de l’aménagement du territoire.
FO 2020 No 48
1) RSN 710
2) RSN 701.0
3) RSN 152.511.2
Indemnisation par
séance
Indemnisation par
heure
Frais et débours
Mode
d’indemnisation
Abrogation
710.1

## Art. 5 {#art_5}

L’arrêté fixant l'indemnisation des membres de la commission cantonale
d'estimation en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, du 1er avril
19874), est abrogé.

## Art. 6 {#art_6}

1Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son adoption par le
Conseil d’État.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
4) RLN XII 334
Entrée en vigueur
