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title: "RÈGLEMENT d'application de la loi du 27 mai 1970 sur la prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels"
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# RÈGLEMENT d'application de la loi du 27 mai 1970 sur la prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels

## Art. 1 Titre I Inspecteurs de la police du feu {#art_1}

Statut des inspecteurs de la police du feu
1 Les inspecteurs de la police du feu (ci-après, les IPF) sont nommés pour une période déterminée par
le conseil d'administration de l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du
canton de Vaud (ci-après, l'Etablissement).
2 Leurs statut et rémunération sont fixés par le conseil d'administration de l'Etablissement; ils doivent
cependant consacrer tout le temps nécessaire à l'exercice de leur charge.
3 …

## Art. 2 {#art_2}

Tâches des IPF
1 Les IPF procèdent, sur demande de l'Etablissement, à des contrôles, du point de vue de la police du
feu et de la prévention des dommages résultant des éléments naturels, de bâtiments ou d'installations.
En outre, ils peuvent être chargés de tâches d'information ou de conseils dans ce domaine.
2 Ils signalent à l'Etablissement tout bâtiment, ouvrage ou installation qui présente ou est exposé à des
risques importants ou particuliers d'incendie ou de dommages résultant de l'action des éléments
naturels.

## Art. 3 Titre II Mesures de prévention {#art_3}

Sécurité des constructions
1 Avant de délivrer le permis de construire, d'habiter ou d'utiliser, la municipalité s'assurera que la
construction et ses aménagements ne présentent pas ou ne sont pas exposés à des risques
importants ou particuliers d'incendie ou de dommages résultant de l'action des éléments naturels.

## Art. 4 {#art_4}

Canaux de fumée, cheminées
1 Quiconque entend créer, transformer ou modifier une cheminée ou un canal de fumée doit en informer
préalablement la municipalité.
2 En outre, tout canal de fumée nouveau, transformé ou modifié ne pourra pas être mis en service avant
d'avoir été contrôlé par la municipalité. Pour cette opération, celle-ci peut recourir aux services du
maître ramoneur concessionnaire et peut en faire supporter les frais au propriétaire de l'installation
concernée.
3 Les dispositions légales en matière d'autorisation de construire [C] sont applicables pour le surplus.
[C] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11)

## Art. 4a {#art_4a}

Végétation
1 Les plantations, les cultures ainsi que la végétation en général doivent être entretenues de manière à
ne présenter aucun danger d'incendie.
2 En particulier, les champs doivent être régulièrement fauchés et les zones de forêt débroussaillées.

## Art. 5 {#art_5}

Feux
1 En zone de forêt ou de broussailles, il n'est autorisé de fumer ou d'allumer des feux qu'en dehors des
périodes de sécheresse et à condition de prendre toutes les mesures utiles pour prévenir la
propagation d'un incendie.
2 Sous réserve de dispositions réglementaires communales, de la législation en matière de protection
de l'environnement [D] et du code rural et foncier [E] , aucun feu ne peut être allumé et laissé sans
contrôle permanent. La surveillance doit être accrue si le feu est fait à moins de quinze mètres d'un
bâtiment.
[D] Règlement d'application du 08.11.1989 de la loi fédérale du 07.10.1983 sur la protection de
l'environnement (BLV 814.01.1)

## Art. 6 [E] Code rural et foncier du 08.12.1987 (BLV 211.41) {#art_6}

Fumée, flamme
1 Il est interdit de fumer ou d'entrer avec une flamme nue dans des locaux tels que granges, écuries,
étables, caves, galetas, bûchers, ainsi que dans d'autres lieux qui sont construits ou qui renferment des
matières combustibles ou inflammables ou dans lesquels on travaille de telles matières, en particulier
le bois.
2 Sauf si la disposition des lieux ne compromet en aucune manière une évacuation rapide du public, il
est également interdit de fumer à l'intérieur des salles de spectacles, notamment des cinémas et des
théâtres.

## Art. 7 {#art_7}

Manipulation de matières dangereuses, allumettes, cendres
1 Les carburants et autres liquides ou matières inflammables ne doivent être ni entreposés ni
manipulés à proximité d'un foyer ouvert, d'appareils à rayonnement, de lampes non protégées,
d'installations provoquant des étincelles ou d'objets incandescents tels que les cigarettes.
2 Les allumettes, les briquets, les articles pyrotechniques et autres objets similaires doivent être
déposés et maintenus hors de portée des enfants et des personnes irresponsables.
3 Les cendres et le contenu des cendriers ne doivent pas être déposés dans des sacs ni entreposés
dans des locaux facilement combustibles avant un complet refroidissement.

## Art. 8 {#art_8}

Travaux produisant des étincelles
1 Celui qui utilise des chalumeaux à souder ou à découper, des meuleuses ou d'autres instruments de
ce type veillera à ce qu'aucun objet ne puisse s'enflammer. Il prendra garde en particulier à la projection
d'étincelles, aux gouttes de métal liquide, à la direction de la flamme et à l'effet des parties
surchauffées. Il se conformera aux recommandations des associations professionnelles, en particulier
à celles de la CNA et de l'Association suisse pour la technique du soudage.
2 Chaque fois que cela est possible, les travaux se feront dans des locaux qui leur sont spécialement et
constamment affectés. Lorsque les travaux ne pourront pas être effectués en atelier, l'utilisateur
redoublera de prudence notamment en examinant préalablement l'endroit où se fera le travail et son
voisinage, en tenant prêt le matériel d'extinction approprié, en arrosant les parties exposées, en plaçant
une garde aux endroits difficiles à surveiller et en ne quittant les lieux qu'après s'être assuré que tout
risque d'incendie est écarté.
3 Les personnes chargées de la surveillance ou de la conduite des travaux doivent veiller à ce que les
utilisateurs soient instruits et appliquent les mesures de prudence indispensables.

## Art. 9 {#art_9}

Stockage
1 Les meules ou dépôts de foin ou de paille ne doivent pas être placés à une distance inférieure à
cinquante mètres de tout bâtiment.
2 Les tas de foin ou de regain doivent être surveillés pendant soixante jours au moins après leur
engrangement.
3 L'empilage de marchandises et de palettes à moins de vingt mètres des façades d'un bâtiment n'est
autorisé que si la zone est clôturée ou surveillée en permanence.

## Art. 10 Titre III Ramonage {#art_10}

Autorisation de pratiquer
1 Celui qui entend obtenir l'autorisation de pratiquer la profession de maître ramoneur doit satisfaire
aux conditions suivantes:
1. jouir d'une expérience de cinq ans comme ouvrier ramoneur qualifié;
2. être en possession de la maîtrise fédérale de ramonage;
3. jouir d'une bonne réputation;
4. avoir son domicile dans le canton;
5. connaître les prescriptions en matière de prévention des incendies applicables dans le canton;
6. être au bénéfice d'une couverture d'assurance accidents et responsabilité civile suffisante pour luimême et pour son personnel.
2 La demande d'autorisation de pratiquer doit être adressée à l'Etablissement, avec les pièces
justificatives; celui-ci examine si le requérant remplit les conditions précitées et, le cas échéant,
procède au contrôle des connaissances relatives aux prescriptions en matière de prévention des
incendies.
3 L'autorisation est délivrée par le conseil d'administration de l'Etablissement pour quatre ans. Elle est
renouvelable de quatre ans en quatre ans jusqu'à la fin de l'année civile dans laquelle le maître
ramoneur atteint l'âge de 65 ans. Tout renouvellement de l'autorisation peut être subordonné à la
réussite d'un contrôle des connaissances des prescriptions en matière de prévention des incendies; ce
contrôle est organisé par l'Etablissement.

## Art. 11 {#art_11}

Retrait de l'autorisation
1 L'autorisation de pratiquer peut être retirée en tout temps par le conseil d'administration de
l'Etablissement, temporairement ou définitivement, lorsque son titulaire viole intentionnellement ou
néglige gravement ou de manière répétée ses obligations.

## Art. 12 {#art_12}

Convention de ramonage
1 La convention de ramonage doit être passée par écrit en trois exemplaires originaux. Elle ne peut
entrer en vigueur qu'après son approbation par l'Etablissement.
2 La convention ne devra pas être approuvée notamment lorsque, en raison du nombre, de l'ampleur ou
de l'éloignement des circonscriptions ou secteurs de ramonage, le maître ramoneur ne paraît plus à
même de garantir une qualité de travail suffisante, d'assumer une surveillance efficace de son
personnel ou de procéder aux contrôles qu'il est tenu d'effectuer dans le cadre du ramonage
obligatoire.

## Art. 13 {#art_13}

Personnel
1 Pour l'exécution de sa tâche, le maître ramoneur concessionnaire peut engager par contrat de travail
des ouvriers possédant le certificat de fin d'apprentissage de ramoneur.
2 Il peut en outre recourir aux services d'apprentis; ceux-ci doivent être au bénéfice d'un contrat
d'apprentissage. Les apprentis ne peuvent procéder aux travaux de ramonage que sous la surveillance
du maître ramoneur ou d'un ouvrier qualifié.
3 Le maître ramoneur concessionnaire fournira à l'Etablissement la liste de son personnel et l'informera
de toute modification de celle-ci.

## Art. 14 {#art_14}

Obligations du maître ramoneur
1 Avant d'entreprendre le nettoyage d'un canal de fumée, le maître ramoneur concessionnaire doit en
vérifier l'état. Cas échéant, il procédera ensuite au ramonage conformément aux règles de l'art.
2 Il est également tenu de signaler au propriétaire ou à son représentant tout ouvrage ou installation en
mauvais état ou qui présente une défectuosité ou qui n'est pas conforme aux prescriptions en vigueur.
Dans les cas graves, il lui fixe par écrit un délai convenable pour remédier aux défauts constatés et en
informe la municipalité. Si le défaut ou la violation constatée présente un danger manifeste pour la vie
des personnes ou compromet sérieusement la sécurité des biens, la mise en conformité doit être
immédiate; le maître ramoneur en avise la municipalité, ainsi que l'Etablissement.
3 En cas de force majeure, le maître ramoneur est tenu de prêter son concours aux organes de la police
du feu et de la défense contre l'incendie.

## Art. 15 {#art_15}

Avis de passage
1 Le maître ramoneur fixera la date de ses interventions en tenant compte des conditions locales,
notamment de l'existence de bâtiments isolés et de résidences secondaires.
2 Il avisera de son passage le propriétaire ou le locataire chez lequel il entend procéder au ramonage en
principe au moins 24 heures à l'avance. Cas échéant, il procédera ultérieurement au ramonage des
installations des usagers qui, en raison de leur absence, n'ont pu prendre connaissance de l'avis de
passage; ce travail sera exécuté sans frais supplémentaires, sauf si l'usager absent avait été avisé plus
d'un mois à l'avance.

## Art. 16 {#art_16}

Registre
1 Le maître ramoneur tiendra à jour, pour chaque bâtiment de sa circonscription, un registre de ses
interventions où sera notamment consignée la date à laquelle les ramonages obligatoires ont été
effectués.

## Art. 17 {#art_17}

Ramonage par le feu
1 Lorsque l'état intérieur d'une cheminée nécessite le ramonage par le feu, le maître ramoneur en avise
immédiatement par écrit le propriétaire ou son représentant, la municipalité et l'Etablissement. En
outre, il indiquera si l'état de la cheminée nécessite une réparation ou une modification préalable; les
frais de ces travaux sont à la charge du propriétaire.
2 Sur demande du maître ramoneur, la municipalité est tenue de mettre à disposition, aux frais de la
commune, les sapeurs-pompiers et le matériel d'extinction nécessaire.
3 Le ramonage par le feu est effectué par temps calme, le matin seulement, sous la direction
personnelle du maître ramoneur concessionnaire.
4 Sous réserve d'une éventuelle responsabilité du maître ramoneur, les dommages causés à la
cheminée par cette opération sont à la charge du propriétaire. Toutefois, si aucun vice de construction
ou défaut d'entretien n'est décelé, l'Etablissement peut indemniser la partie des frais occasionnés
uniquement par le feu.

## Art. 18 {#art_18}

Feu de cheminée
1 En cas de feu de cheminée, le maître ramoneur concessionnaire doit procéder à un constat et
adresser son rapport sans délai à l'Etablissement.

## Art. 19 {#art_19}

Frais de ramonage
1 Les frais de ramonage sont à la charge du propriétaire et du locataire, chacun pour ce qui le concerne.
2 Les factures établies par le maître ramoneur doivent mentionner le détail des travaux effectués.
3 Pour les rapports et avis prévus aux articles 14, alinéa 2, 15, alinéa 1er, 17, alinéa 1er et 18 ci-dessus,
le maître ramoneur ne peut facturer aucun frais.

## Art. 20 {#art_20}

Remplacement
1 Lorsqu'il s'absente pour des raisons de vacances ou de service militaire ou pour d'autres raisons qui
le tiennent éloigné de son secteur, le maître ramoneur est tenu de pourvoir à son remplacement, pour
les cas de nécessité, par le maître ramoneur d'une circonscription voisine. Si l'absence dure plus de 10
jours, il en informe l'Etablissement.
2 En cas de décès, de maladie ou d'accident grave du maître ramoneur concessionnaire, l'Etablissement
peut charger le maître ramoneur d'un secteur voisin de prendre toute mesure utile en rapport avec les
opérations prévues aux articles 14, alinéa 2, 17, alinéa 1er et 18 du présent règlement.

## Art. 21 {#art_21}

Décès du maître ramoneur
1 En cas de décès du maître ramoneur concessionnaire, la commune pourra autoriser sa veuve ou ses
enfants à reprendre temporairement l'exploitation de l'entreprise.
2 L'autorisation sera limitée à une année au maximum et subordonnée, jusqu'à son expiration, à la
condition que la direction technique de l'entreprise soit assumée par un maître ramoneur au bénéfice
d'une autorisation de pratiquer.
3 Les héritiers successeurs du maître ramoneur décédé restent seuls responsables vis-à-vis des
dommages pouvant résulter de l'activité de l'entreprise et de son personnel.

## Art. 22 {#art_22}

Contrôles
1 L'Etablissement peut procéder ou faire procéder à des contrôles permettant de constater si les
ramonages obligatoires ont été exécutés.

## Art. 23 {#art_23}

Plaintes contre le maître ramoneur et contestations
1 Les plaintes concernant les activités et les factures des maîtres ramoneurs agréés doivent être
adressées par écrit, dans un délai de dix jours, à la municipalité, qui statue par écrit. La décision de la
municipalité est susceptible de recours à l'Etablissement, dans les dix jours dès sa notification.
2 Si la plainte est susceptible d'entraîner le retrait de l'autorisation de pratiquer ou si le maître ramoneur
a violé gravement ou de manière répétée la convention, la municipalité transmet le dossier pour
décision à l'Etablissement. Cas échéant, celui-ci saisit la Commission consultative en matière de
prévention des incendies, conformément à l'article 7, alinéa 4 de la loi du 27 mai 1970 sur la prévention
des incendies et des dangers résultant des éléments naturels [A] .
3 Les décisions du maître ramoneur relatives à l'exécution de travaux ordonnés en application de
l'article 14, alinéa 2 du présent règlement sont susceptibles de recours à l'Etablissement dans un délai
de dix jours dès leur notification.
[A] Loi du 19.06.1970 sur la prévention des incendies et les dangers résultant des éléments

## Art. 24 naturels (BLV 963.11) {#art_24}

Sanctions pénales
1 Celui qui, sans motif valable, refuse de laisser le maître ramoneur concessionnaire procéder au
ramonage obligatoire au sens de l'article 17b de la loi [A] sera passible d'une amende prononcée par
l'autorité communale conformément à la loi sur les sentences municipales[F] .
2 Celui qui effectue des travaux de ramonage obligatoires sans être au bénéfice d'une autorisation sera
puni d'une amende de Fr. 1000.- au maximum ou, en cas de récidive, des arrêts ou de l'amende. La
poursuite a lieu conformément à la loi sur les contraventions [F] .
[A] Loi du 19.06.1970 sur la prévention des incendies et les dangers résultant des éléments
naturels (BLV 963.11)
[F] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)

## Art. 25 Titre IV Installations de proctection contre la foudre {#art_25}

Installateur autorisé
1 Toute personne ou entreprise qui entend installer, transformer, modifier, réparer ou entretenir,
entièrement ou partiellement, sur le territoire du Canton de Vaud, des systèmes de protection contre la
foudre doit en demander préalablement l'autorisation à l'Etablissement.
2 La demande sera adressée par écrit et accompagnée des pièces justificatives.

## Art. 26 {#art_26}

Conditions de l'autorisation
1 Pour obtenir l'autorisation d'installer, le requérant ou s'il s'agit d'une société, l'un de ses collaborateurs
possédant pouvoirs de l'engager, doit satisfaire aux conditions suivantes:
1. être en possession d'un certificat de capacité dans le domaine de la construction ou être au bénéfice
d'une formation jugée équivalente;
2. jouir d'une bonne réputation;
3. avoir suivi avec succès un cours technique reconnu par l'Etablissement;
4. connaître les prescriptions en matière de prévention des incendies applicables dans le canton;
5. être au bénéfice d'une couverture d'assurance accidents et responsabilité civile suffisante pour luimême et pour son personnel;
6. admettre un for juridique dans le canton.

## Art. 27 {#art_27}

Durée de l'autorisation
1 L'autorisation est délivrée par l'Etablissement, contre émoluments, pour une durée de quatre ans. Elle
est renouvelable de quatre ans en quatre ans.
2 Tout renouvellement de l'autorisation est subordonné à la réussite d'un examen des connaissances
professionnelles du titulaire ou, s'il s'agit d'une société, de son collaborateur mandaté.

## Art. 28 {#art_28}

Retrait
1 L'autorisation peut être retirée par l'Etablissement si les circonstances le justifient, notamment
lorsque le titulaire cesse de remplir l'une des conditions définies à l'article 26 ci-dessus ou lorsqu'il fait
preuve d'incapacité professionnelle ou de négligence grave ou répétée.

## Art. 29 {#art_29}

Sanctions pénales
1 Quiconque installe, transforme, modifie, répare ou entretient des systèmes de protection contre la
foudre sans être au bénéfice d'une autorisation est passible des arrêts ou de l'amende jusqu'à Fr.
5000.- .
2 En cas de récidive, l'autorité n'est pas tenue par le maximum de l'amende.
3 La poursuite a lieu conformément à la loi sur les contraventions [F] .

## Art. 30 [F] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11) {#art_30}

Examen préalable et contrôles
1 Le propriétaire, son mandataire ou l'installateur est tenu de soumettre à l'Etablissement, avant son
exécution, tout projet d'installation.
2 L'Etablissement peut procéder ou faire procéder à des contrôles d'installation en cours de travaux ou
après leur exécution.
3 L'examen préalable et les contrôles n'impliquent pas reconnaissance de la bienfacture de l'ouvrage.
Ils laissent subsister la responsabilité de l'installateur.
Titre V Installations de détection d'incendie et d'extinction

## Art. 31 automatique {#art_31}

Installateur autorisé
1 Seules sont autorisées à installer, transformer, modifier, réparer ou entretenir, entièrement ou
partiellement, des systèmes de sécurité contre l'incendie les entreprises figurant sur la liste des firmes
de détection d'incendie ou de sprinklers reconnues par l'Association des établissements d'assurance
contre l'incendie.
2 Toutefois, une firme reconnue peut confier certains travaux d'installation à un tiers. Dans ce cas, elle
est tenue de désigner l'un de ses collaborateurs comme responsable chargé de la conduite des
travaux; elle en informera alors l'Etablissement. La firme reconnue reste seule responsable de la
bienfacture et de la conformité de l'ensemble de l'installation.

## Art. 32 {#art_32}

Autorisation provisoire
1 L'Etablissement peut accorder une autorisation provisoire, pour une durée déterminée, à une
entreprise ne remplissant provisoirement pas les conditions de firme reconnue.

## Art. 33 {#art_33}

Interdiction d'installer
1 Lorsqu'une firme reconnue fait preuve d'incapacité professionnelle ou de négligence grave ou répétée,
l'Etablissement peut en tout temps lui interdire de procéder, sur le territoire cantonal, aux travaux
mentionnés à l'article 31 du présent règlement.
2 Dans ce cas, toutefois, la firme reconnue pourra continuer d'entretenir et de réparer les installations
existantes dans les limites et jusqu'à l'échéance des contrats passés avec les propriétaires concernés.

## Art. 34 {#art_34}

Sanctions pénales
1 Quiconque contrevient aux dispositions de l'article 31 ci-dessus est passible des arrêts ou de
l'amende jusqu'à Fr. 5 000.- .
2 En cas de récidive, l'autorité n'est pas tenue par le maximum de l'amende.
3 La poursuite a lieu conformément à la loi sur les contraventions [F] .
[F] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)

## Art. 35 Titre VI Procédure {#art_35}

Dispositions transitoires
1 Les maîtres ramoneurs au bénéfice d'une autorisation de pratiquer en vertu de l'article 7 de l'arrêté
du 1er avril 1952 sur le service de ramonage devront se soumettre au contrôle de leurs connaissances
en matière de prévention des incendies dans le délai fixé par l'Etablissement.
2 Les personnes et les entreprises d'installation de systèmes de sécurité et de protection contre la
foudre qui, lors de l'entrée en vigueur du présent règlement, ne satisfont pas aux exigences définies aux
articles 25 et 26 ci-dessus ont un délai d'une année pour s'y conformer. A l'expiration de ce délai,
l'Etablissement pourra toutefois accorder des autorisations provisoires dans des circonstances
particulières.

## Art. 36 {#art_36}

Dispositions d'exécution
1 L'arrêté du 1er avril 1952 sur le service de ramonage et le règlement du 26 février 1971 d'application
de la loi sur la prévention des incendies du 27 mai 1970 sont abrogés.
2 Le Département de la prévoyance sociale et des assurances (Etablissement cantonal d'assurance) est
chargé de l'exécution du présent règlement qui entre immédiatement en vigueur.
