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title: "Ordonnance concernant la réglementation interne des affaires intercantonales d’extradition"
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provisions: 2
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# Ordonnance concernant la réglementation interne des affaires intercantonales d’extradition

## Article 1 {#art_1}

Le Département de la Justice et de l'Intérieur règle de
sa propre autorité les affaires intercantonales d'extradition. Il peut, en
particulier, adresser directement aux gouvernements des autres cantons
les demandes d'extradition proposées par les juges, le cas échéant
donner assurance de la poursuite pénale par la justice jurassienne, ainsi
que conclure directement avec les organes compétents d'autres cantons
les arrangements nécessaires concernant la poursuite et le jugement
uniformes de délits de même ordre ou analogues commis en partie dans
le canton du Jura et en partie dans un autre canton.

## Art. 2 {#art_2}

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur3) de la
présente ordonnance.
Delémont, le 6 décembre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat
Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Arrêté du 30 janvier 1923 concernant la réglementation interne des affaires
intercantonales d'extradition (RSB 351.1)
2) La présente ordonnance s'applique aux cas d'extradition pour infractions de droit
cantonal. Sur le plan fédéral, cette matière est réglée par les articles 352 et suivants
du Code pénal suisse (RS 311.0).
3) 1er janvier 1979
