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title: "RÈGLEMENT d'application de la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi"
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# RÈGLEMENT d'application de la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi

## Art. 1 Chapitre I Autorités compétentes - Généralités {#art_1}

DEC; SDE (Art. 5 LEmp)
1 Le Département et le Service en charge de l'emploi sont respectivement le Département de l'économie
(ci-après : DEC)[B] et le Service de l'emploi (ci-après : SDE)[B].
[B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Chapitre II Autorités compétentes - Commission cantonale tripartite

## Art. 2 pour l'emploi {#art_2}

Nomination et durée de la fonction (Art. 6 LEmp)
1 Les membres de la Commission cantonale tripartite pour l'emploi sont désignés par le Conseil d'Etat.
2 Les représentants des associations patronales et syndicales sont désignés sur proposition de ces
dernières. Le troisième représentant de l'Etat est désigné sur proposition du DEC.
3 Les membres de la Commission sont en principe désignés pour la durée de la législature. La perte de
la fonction justifiant la nomination entraîne la démission du membre.

## Art. 3 {#art_3}

Secrétariat (Art. 6 LEmp)
1 Le secrétariat de la Commission est assuré par le SDE. Il effectue notamment les tâches suivantes :
- organiser les séances;
- réceptionner les propositions de sujets à discuter et préparer un ordre du jour;
- adresser une convocation, contenant l'ordre du jour, aux membres de la Commission, au minimum
deux semaines à l'avance;
- tenir les procès-verbaux des séances.

## Art. 4 {#art_4}

Assistance et participation de tiers (Art. 6 LEmp)
1 Dans le cadre de l'exécution de ses tâches, la Commission peut solliciter l'assistance de services de
l'administration cantonale ou communale et confier des mandats ou faire appel à des experts.
2 La Commission peut inviter d'autres personnes à participer aux séances en fonction des objets
discutés.

## Art. 5 {#art_5}

Secret de fonction (Art. 6 LEmp)
1 Les membres de la Commission, de même que les tiers mandatés et/ou les personnes invitées aux
séances, sont soumis au secret de fonction.

## Art. 5a Chapitre III Base de données informatique 4 {#art_5a}

Constitution des bases de données (Art. 7a LEmp) 4, 6
1 Les systèmes d'information gérés par le SDE consistent en des bases de données d'entreprises et en
des gestionnaires d'activités, en particulier dans les domaines suivants :
a. assurance perte de gain maladie pour les bénéficiaires d'indemnités de chômage (APGM) ;
b. protection des travailleurs ;
c. mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes ;
d. lutte contre le travail au noir ;
e. procédure en cas de licenciements collectifs ;
f. procédures d'autorisation d'exercer une activité lucrative salariée ou indépendante en application de
la législation sur les étrangers.

## Art. 5b {#art_5b}

Contenu des bases de données (Art. 7a LEmp) 4, 6
1 Le système d'information relatif au domaine cité à l'article 5a, alinéa 1, lettre a du présent règlement
contient les informations suivantes :
a. les données de base personnelles de l'assuré, notamment le nom, le prénom, le domicile, la date de
naissance, le sexe, la nationalité et, cas échéant, le type de permis, ainsi que les données
nécessaires à l'éventuel versement des allocations familiales ;
4 Modifié par le règlement du 01.10.2008 entré en vigueur le 01.11.2008
6 Modifié par le règlement du 22.02.2012 entré en vigueur le 01.04.2012
b. les données relatives au droit à l'APGM, notamment le délai-cadre, le gain assuré, les délais d'attente,
le taux de disponibilité et le nombre de jours de prestations APGM auxquels l'assuré a droit ;
c. les données relatives au paiement des prestations APGM, notamment la durée et le taux d'incapacité
de travail, le montant de la prestation versée, les coordonnées de paiement de l'assuré, les
éventuelles sanctions prononcées dans le cadre de l'assurance-chômage, les éventuelles prestations
d'autres assurances sociales, cas échéant, les taux et montant de l'impôt à la source, ainsi que les
informations nécessaires (coordonnées des tiers créanciers et montants) en cas de poursuite et/ou
de cession.
2 Le système d'information relatif aux domaines cités à l'article 5a, alinéa 1, lettres b à e du présent
règlement contient les informations suivantes :
a. les données concernant l'identification de l'entreprise, notamment son numéro, son nom, sa raison
sociale ou son enseigne, son adresse, sa forme juridique, son activité économique, sa taille ;
b. pour chaque domaine cité à l'article 5a , alinéa 1, lettres b à e du présent règlement, toutes les
informations concernant les activités suivantes :
1. contrôles,
2. autorisations,
3. gestion des infractions,
4. gestion du contentieux,
5. gestion de la procédure en cas de licenciements collectifs ;
c. les facturations, documents et relevés statistiques relatifs aux entreprises et activités mentionnées
sous lettres a et b.
3 Le système d'information relatif au domaine cité à l'article 5a, alinéa 1, lettre f du présent règlement
contient les informations suivantes :
a. les données concernant l'identification de l'entreprise mentionnées à l'alinéa 2, lettre a du présent
article ;
b. les données concernant l'identification des travailleurs étrangers salariés ou indépendants,
notamment le nom, le prénom, l'état civil, le sexe, la date de naissance, la nationalité, l'activité
exercée, le niveau de qualification, la date d'arrivée en Suisse, le numéro SYMIC, les informations
spécifiques au type de permis délivré ;
c. toutes les informations concernant les activités suivantes :
1. autorisations,
2. gestion des infractions,
3. gestion du contentieux ;
d. les facturations, documents et relevés statistiques relatifs aux entreprises, travailleurs et activités
mentionné(e)s sous lettres a, b et c.

## Art. 5c {#art_5c}

Utilisation des bases de données (Art. 7a LEmp) 4, 6
1 Les données collectées et traitées ne peuvent être utilisées à aucunes autres fins que celles
découlant directement de l'exécution des tâches relevant des domaines cités à l'article 5a, alinéa 1,
lettres a à f du présent règlement.
2 Les personnes qui sont chargées de l'exécution de ces tâches ou qui y participent, de quelque
manière que ce soit, sont formellement tenues de garder le secret à l'égard des tiers sur les faits
qu'elles apprennent dans l'exercice de leur fonction.
Titre II Emploi et aide aux chômeurs
Chapitre I Service public de l'emploi et chômage

## Art. 6 Section I ORP {#art_6}

Organisation des ORP (Art. 14 LEmp) 1
1 Le canton compte dix offices régionaux de placement (ci-après : ORP) :
- l'ORP d'Aigle
- l'ORP d'Echallens
- l'ORP de Lausanne
- l'ORP de Morges
- l'ORP de Nyon
- l'ORP de l'Ouest lausannois
- l'ORP de Payerne
- l'ORP de Pully
- l'ORP de la Riviera
- l'ORP de d'Yverdon-les-Bains
2 Le SDE détermine à quel ORP les communes sont rattachées.
4 Modifié par le règlement du 01.10.2008 entré en vigueur le 01.11.2008
6 Modifié par le règlement du 22.02.2012 entré en vigueur le 01.04.2012
1 Modifié par le règlement du 29.11.2006 entré en vigueur le 01.01.2007

## Art. 6a {#art_6a}

Financement ou cofinancement lié au marché du travail (Art. 18, al. 2, let. 2 LEmp)
1 En cas difficultés économiques sérieuses et dans le but de maintenir des emplois dont le caractère
social, économique ou scientifique peut s'avérer stratégique, le Conseil d'Etat peut octroyer une aide à
fonds perdu ou un prêt sans intérêt provenant du Fonds cantonal de lutte contre le chômage à une
entreprise qui en a présenté la demande auprès du Département.

## Art. 6b {#art_6b}

Bénéficiaires 11
1 Peuvent bénéficier d'une aide au sens de l'article 6a les personnes morales de droit privé ou de droit
public, dont le siège est dans le canton de Vaud.

## Art. 6c {#art_6c}

Dépôt de la demande 11
1 L'entreprise demanderesse adresse au département, par écrit, une demande motivée comprenant
notamment :
a. Son identité, accompagnée de ses statuts, de ses comptes audités de pertes et profits et bilan
des 3 derniers exercices ;
b. un descriptif de l'aide requise et des circonstances qui la justifient ;
c. le budget de l'exercice en cours et celui de l'année suivante, ainsi qu'un plan financier si disponible ;
d. la liste des subventions, aides et crédits reçues par la demanderesse ou en cours d'examen, ainsi
que l'entité qui les octroie ;
e. l'engagement écrit de respecter les conventions collectives de travail ou les usages locaux ;
f. des propositions de garanties en cas de demande de prêts;
g. la liste des contentieux en cours et potentiels.

## Art. 6d {#art_6d}

Examen de la demande 11
1 Le département, par l'intermédiaire du SDE, est habilité à demander tout document et information
complémentaires utiles à l'examen de la demande.
2 Le SDE procède systématiquement à une consultation formelle et en temps opportun des autres
services de l'Etat particulièrement concernés par la demande, notamment le service en charge du suivi
financier des participations[B].
3 Le résultat de l'examen par le SDE et de la consultation des autres services et départements est
soumis au Conseil d'Etat.
[B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
11 Modifié par le règlement du 21.11.2018 entré en vigueur le 01.01.2019

## Art. 6e {#art_6e}

Suivi de la décision 11
1 Le département en charge de l'économie[B] contrôle l'affectation des aides ou prêts octroyés. Il peut
déléguer cette compétence à l'un de ses services ou à un organisme externe à l'Etat.
2 Les entreprises bénéficiaires doivent lui fournir toutes les informations et documents nécessaires à
cet effet.
[B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

## Art. 6f Section Ibis Caisse cantonale de chômage (CCh) 14 {#art_6f}

Statut (Art. 16 LEmp) 14
1 Le canton de Vaud, en tant que fondateur, gère sous le nom de Caisse cantonale de chômage (ciaprès : CCh) une caisse de chômage publique au sens de la loi fédérale sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ci-après : LACI).
2 La CCh est une entité du SDE.
3 La CCh n'est pas dotée de la personnalité juridique. Elle traite cependant à l'extérieur en son propre
nom et a qualité pour agir en justice conformément à l'article 79, alinéa 2, LACI.
4 La comptabilité de la CCh est soumise aux instructions du Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après :
SECO).

## Art. 6g {#art_6g}

Organisation et compétences (Art. 16 LEmp) 14
1 Des offices de paiement peuvent être créés dans les districts ou par régions.
2 La CCh est engagée par la signature collective à deux du chef de caisse et de l'un des collaborateurs
qu'il désigne.
3 Les collaborateurs de la CCh sont soumis à la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud (LPers). L'autorité
d'engagement est le chef du Service de l'emploi.

## Art. 6h {#art_6h}

Champ d'activité et tâches (Art. 16 LEmp) 14
1 La CCh est accessible à :
a. tous les assurés en principe domiciliés dans le Canton ;
b. tous les frontaliers assurés ;
c. toutes les entreprises sises dans le Canton.
2 La CCh a notamment pour tâches de :
a. verser les indemnités prévues par la LACI et la LEmp en faveur des assurés ;
11 Modifié par le règlement du 21.11.2018 entré en vigueur le 01.01.2019
14 Modifié par le règlement du 24.11.2021 entré en vigueur le 01.01.2022
b. verser les prestations prévues par la LACI en faveur des employeurs ;
c. verser l'indemnité en cas d'insolvabilité aux travailleurs dépendant d'employeurs insolvables qui ont
leur siège dans le canton ;
d. gérer pour le compte du SDE, l'assurance cantonale perte de gain en cas de maladie pour les
bénéficiaires d'indemnités de chômage domiciliés sur le territoire cantonal (art. 19a LEmp et
suivants).

## Art. 6i {#art_6i}

Gestion et responsabilité (Art. 16 LEmp) 14
1 Le contrôle de la gestion, la révision des paiements et la surveillance sont effectués conformément
aux articles 83, alinéa 1, lettres c à h et 110 LACI.
2 La responsabilité de la CCh envers les assurés et les tiers est régie par l'article 82a LACI. En cas de
collaboration avec d'autres fondateurs de caisses de chômage, chaque fondateur répond du dommage
selon les articles 82 et 82a LACI.

## Art. 7 Section II Commission tripartite ORP {#art_7}

Tâches et compétences (Art. 17 LEmp)
1 Une commission tripartite ORP est instituée. Elle exerce les tâches et les compétences prévues par
l'article 85d de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité
(ci-après : LACI)[C] .
2 Elle peut s'exprimer à titre consultatif sur des cas particuliers qui lui sont signalés par ses
représentants.
3 Les représentants de la commission, de même que les tiers participant aux séances, sont soumis au
secret de fonction.
[C] Loi fédérale du 25.06.1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas

## Art. 8 d’insolvabilité (RS 837.0) {#art_8}

Composition, nomination et durée de la fonction (Art. 17 LEmp)
1 La commission tripartite est composée de douze membres, avec droit de vote, représentant à nombre
égal les associations patronales (quatre membres), syndicales (quatre membres) et les autorités
cantonales et communales (quatre membres, dont un représentant du SDE qui assure la présidence, un
préfet et deux délégués des associations reconnues de communes vaudoises).
2 Le Conseil d'Etat désigne les membres de la commission tripartite sur proposition de leurs
organisations respectives, en veillant à une répartition géographique équitable.
3 Les membres de la commission sont en principe désignés pour la durée de la législature. La perte de
la fonction justifiant la nomination entraîne la démission du membre.
14 Modifié par le règlement du 24.11.2021 entré en vigueur le 01.01.2022

## Art. 9 {#art_9}

Organisation (Art. 17 LEmp)
1 La commission se réunit au minimum une fois par an. Elle peut se réunir plus souvent ou en urgence
à la demande de quatre de ses membres ou de son président.
2 Le chef de chaque ORP, ou son remplaçant, assiste aux séances de la commission.
3 Les procès-verbaux des séances sont établis par un représentant du SDE. Les convocations, avec
l'ordre du jour et le procès-verbal, sont adressées par le président de la commission au moins dix jours
avant la séance.

## Art. 10 {#art_10}

Quorum et décisions (Art. 17 LEmp)
1 La commission ne peut délibérer valablement que si sept représentants au moins sont présents et
que chaque délégation est représentée.
2 Les décisions sont prises à la majorité des délégations (associations patronales, syndicales et
autorités cantonales et communales). Chaque délégation dispose d'une voix.
3 Les décisions prises en application de l'article 16, alinéa 2, lettre i) LACI [D] sont prises à l'unanimité
des délégations.
[D] Loi fédérale du 25.06.1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité (RS 837.0)
Chapitre Ibis Assurance perte de gain maladie pour les bénéficiaires
d'indemnités de chômage (APGM)

## Art. 10a Section I Généralités {#art_10a}

Indemnisation par une caisse de chômage active dans le canton (Art. 19c, al. 1
LEmp) 6
1 Est considérée comme active dans le canton une caisse de chômage qui indemnise les assurés
inscrits auprès d'un des ORP prévus par l'article 6 du présent règlement.

## Art. 10b {#art_10b}

Dispense de l'obligation d'APGM (Art. 19c, al. 2 LEmp) 6
1 La demande de dispense de l'obligation d'assurance est déposée par l'assuré auprès du SDE.
2 A cet effet, il produit tout document attestant son affiliation auprès d'une autre assurance perte de
gain en cas de maladie, ainsi que le montant et la durée des prestations prévus par cette dernière.
3 Les prestations de l'assurance perte de gain de l'assuré sont considérées comme équivalentes si elles
sont au moins égales, en durée et en montant, aux prestations prévues par l'APGM.
4 Le SDE est compétent pour dispenser les assurés de l'obligation de s'affilier à l'APGM.
6 Modifié par le règlement du 22.02.2012 entré en vigueur le 01.04.2012

## Art. 10c {#art_10c}

Délai-cadre d'indemnisation (Art. 19d LEmp) 6
1 Le délai-cadre d'indemnisation prévu par l'article 19d LEmp[A] est défini par la LACI.
[A] Loi du 05.07.2005 sur l'emploi (BLV 822.11)

## Art. 10d Section II Prestations {#art_10d}

Obligations de contrôle (Art. 19e, al. 1, let. b LEmp) 6
1 Satisfait aux obligations de contrôle l'assuré qui ne se trouve pas en incapacité de travail et qui
respecte les devoirs et les prescriptions de contrôle prévus par l'article 17 LACI[C].
[C] Loi fédérale du 25.06.1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas

## Art. 10e d’insolvabilité (RS 837.0) {#art_10e}

Exceptions au séjour dans le lieu de domicile (Art. 19 e, al. 1, let. c LEmp) 6
1 Les assurés qui séjournent, sur prescription médicale, dans un établissement hospitalier ou de cure,
situé hors de leur lieu de domicile, peuvent prétendre aux prestations de l'APGM.

## Art. 10f {#art_10f}

Exercice du droit aux prestations (Art. 19g LEmp) 6
1 Une demande de prestations est déposée par l'assuré en incapacité de travail auprès du SDE pour
chaque cas de maladie.
2 Sur requête du SDE, la caisse de chômage de l'assuré transmet les documents et renseignements
nécessaires à l'établissement du droit.

## Art. 10g {#art_10g}

Versement des prestations (Art. 19i, al. 1 LEmp) 6
1 Les prestations sont versées sur la base de la demande de l'assuré.
2 Afin de faire valoir son droit, l'assuré remet chaque mois au SDE le formulaire prévu à cet effet,
accompagné d'un certificat médical attestant l'incapacité de travail.

## Art. 10h {#art_10h}

Versement des prestations APGM pendant une période de délai d'attente ou de
suspension du droit aux indemnités de chômage (Art. 19i, al. 3 LEmp) 6
1 Si, au terme de l'incapacité de travail, l'assuré doit encore subir une période de délai d'attente ou le
solde d'une période de suspension du droit aux indemnités de chômage, il a droit, à l'issue de celles-ci,
au versement des prestations qui avait été suspendu en application de l'article 19i, alinéa 3 LEmp[A].
[A] Loi du 05.07.2005 sur l'emploi (BLV 822.11)
6 Modifié par le règlement du 22.02.2012 entré en vigueur le 01.04.2012

## Art. 10i Section III Financement de l'assurance {#art_10i}

Rétrocession des cotisations prélevées par les caisses de chômage (Art. 19m, al.
1, let. a LEmp) 6
1 Les caisses de chômage rétrocèdent au SDE les montants des cotisations prélevées au plus tard à la
fin de chaque trimestre de l'année civile.

## Art. 10j {#art_10j}

Taux de cotisation (Art. 19m, al. 2 LEmp) 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16
1 Le taux de cotisation prélevé sur les indemnités de chômage, ainsi que sur les prestations versées au
titre de l'APGM, est fixé à 3.6%.

## Art. 10k {#art_10k}

Frais d'administration de l'APGM (Art. 19n, al. 2 LEmp) 6
1 Les frais d'administration pris en charge par le fonds cantonal d'assurance perte de gain (ci-après : le
Fonds) sont :
a. les frais que le SDE doit supporter pour réaliser les tâches lui incombant en matière d'APGM, soit les
frais de personnel, de locaux, de matériel, de mobilier, de communication et d'informatique ;
b. les frais que les caisses de chômage doivent supporter pour réaliser les tâches leur incombant en
matière d'APGM ;
c. l'indemnisation du médecin-conseil.
2 Les frais pris en charge selon l'alinéa 1, lettre a sont déterminés sur la base des coûts effectifs
assumés par le SDE. Le SDE en établit un décompte détaillé pour chaque année civile. Ce décompte est
annexé à la comptabilité du Fonds.
3 Les frais pris en charge selon l'alinéa 1, lettre b sont fixés par des tarifs couvrant équitablement les
coûts supportés par les caisses de chômage. Ces tarifs sont déterminés par un accord de collaboration
conclu entre le SDE et les caisses de chômage. A défaut d'accord, le Conseil d'Etat fixe les tarifs par
arrêté.
4 L'indemnisation du médecin-conseil est fixée par des tarifs rémunérant équitablement les prestations
fournies. Ces tarifs sont déterminés par une convention conclue entre le SDE et la personne ou
l'organisme exerçant la fonction de médecin-conseil. A défaut de convention, le Conseil d'Etat fixe les
tarifs par arrêté.
6 Modifié par le règlement du 22.02.2012 entré en vigueur le 01.04.2012
7 Modifié par le règlement du 19.06.2013 entré en vigueur le 01.08.2013
8 Modifié par le règlement du 28.10.2015 entré en vigueur le 01.01.2016
10 Modifié par le règlement du 08.03.2017 entré en vigueur le 01.04.2017
12 Modifié par le règlement du 25.11.2020 entré en vigueur le 01.01.2021
13 Modifié par le règlement du 10.11.2021 entré en vigueur le 01.01.2022
15 Modifié par le règlement du 01.03.2023 entré en vigueur le 01.03.2023
16 Modifié par le règlement du 27.03.2024 entré en vigueur le 01.04.2024

## Art. 10l {#art_10l}

Responsabilité de la gestion du fonds cantonal d'assurance perte de gain (Art. 19p
LEmp) 6
1 Le SDE est responsable de la gestion administrative et financière du fonds cantonal d'assurance perte
de gain.

## Art. 10m Section IV Dispositions diverses {#art_10m}

Remise (Art. 19r, al. 2 LEmp) 6
1 Est déterminant, pour apprécier s'il y a une situation financière difficile, le moment où la décision de
restitution est exécutoire.
2 La demande de remise doit être présentée par écrit et déposée au plus tard 30 jours à compter de
l'entrée en force de la décision de restitution. Elle doit être motivée et accompagnée des pièces
nécessaires.
Chapitre II Revenu d'insertion (ci-après : RI) - Insertion professionnelle

## Art. 11 Section I Compétences et collaboration {#art_11}

Attribution du SDE (Art. 21 LEmp)
1 Sont considérés comme aptes au placement les demandeurs d'emploi qui remplissent les conditions
visées à l'article 15 LACI[C] .
2 La loi sur l'action sociale vaudoise (LASV) [E] détermine les conditions auxquelles le revenu d'insertion
(ci-après : RI) peut être octroyé.
[C] Loi fédérale du 25.06.1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité (RS 837.0)

## Art. 12 [E] Loi du 02.12.2003 sur l'action sociale vaudoise (BLV 850.051) {#art_12}

Collaboration SPAS-SDE (Art. 22 LEmp)
1 Le Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après : SPAS) et le SDE instituent un Comité de
direction compétent, en particulier, pour :
a. définir les modalités de collaboration, en particulier les échanges de données, entre le SPAS et le
SDE, et entre les ORP et les autorités d'application et édicter les directives y relatives;
b. assurer la coordination des mesures d'insertion sociale et professionnelle;
c. soutenir et coordonner la formation commune aux assistants sociaux et aux conseillers en
personnel.
6 Modifié par le règlement du 22.02.2012 entré en vigueur le 01.04.2012
4 Modifié par le règlement du 01.10.2008 entré en vigueur le 01.11.2008
2 Le Comité de direction est composé de représentants des deux services. Les chefs du SPAS et du
SDE décident de la composition et définissent les modalités de fonctionnement et de décision du
Comité de direction.
Section Ibis Devoirs des bénéficiaires RI suivis par l'ORP et sanctions

## Art. 12a {#art_12a}

Emploi convenable (Art. 23a LEmp) 4
1 La notion de travail convenable figurant à l'article 16 LACI [C] est applicable aux bénéficiaires du RI, à
l'exception de l'alinéa 2, lettre i.
[C] Loi fédérale du 25.06.1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas

## Art. 12b d’insolvabilité (RS 837.0) {#art_12b}

Manquements et réduction des prestations (Art. 23b LEmp) 4
1 Les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de :
a. rendez-vous non respecté (y compris à la séance d'information) ;
b. absence ou insuffisance de recherches de travail ;
c. refus, abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle ;
d. refus d'un emploi convenable ;
e. violation de l'obligation de renseigner.
2 Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des prestations financières après un
avertissement.
3 Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du
manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait
ne touche pas la part affectée aux enfants à charge.
4 La décision de réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de la réduction est
caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la date de la décision.

## Art. 13 Section II Mesures cantonales d'insertion professionnelle {#art_13}

Ayants droit (Art. 25, al. 1, lettre d) et al. 3 LEmp)
1 Chaque membre d'un couple bénéficiaire du RI peut bénéficier de mesures cantonales d'insertion
professionnelle.
2 Les personnes ayant cessé d'exercer une activité indépendante qui ne remplissent pas les conditions
d'octroi du RI et qui n'ont le droit ni aux indemnités de l'assurance-chômage, ni aux prestations selon
l'article 59d LACI[C] , peuvent bénéficier des mesures cantonales d'insertion professionnelle.
4 Modifié par le règlement du 01.10.2008 entré en vigueur le 01.11.2008
[C] Loi fédérale du 25.06.1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas

## Art. 14 d’insolvabilité (RS 837.0) {#art_14}

Mesures cantonales d'insertion professionnelle (Art. 26 LEmp) 5
1 L'ORP octroie les mesures cantonales d'insertion professionnelle visées aux articles 26 et suivants de
la loi sur l'emploi (ci-après : la loi) [A] après avoir déterminé un projet professionnel et la stratégie de
réinsertion y relative.
2 Le projet professionnel et la stratégie de réinsertion sont définis au moyen d'un bilan qui prend en
considération le parcours professionnel, la situation personnelle du bénéficiaire et les conditions du
marché du travail.
3 Les mesures cantonales d'insertion professionnelle visées à l'article 26, lettres a) et b) de la loi font
l'objet d'une demande déposée à l'ORP au plus tard 10 jours avant le début de la mesure.

## Art. 15 [A] Loi du 05.07.2005 sur l'emploi (BLV 822.11) {#art_15}

Stages professionnels cantonaux (Art. 27 LEmp)
1 L'entreprise est l'employeur du stagiaire. Elle est compétente pour l'encadrement et le suivi du
stagiaire.
2 Le contrat de stage prévoit des conditions d'emploi et de salaire conformes aux usages
professionnels et locaux. Le contrat prévoit que le stagiaire peut être libéré à tout moment en cas de
prise d'emploi.
3 L'employeur verse le salaire mensuel au stagiaire et transmet une copie du décompte au SDE. Celui-ci
rembourse à l'employeur 80% du salaire brut, mais Frs. 2'800.- au maximum.

## Art. 16 {#art_16}

Allocations cantonales d'initiation au travail (Art. 28 LEmp) 5
1 Les allocations cantonales d'initiation au travail sont allouées pour la période de formation prévue. A
cet effet, l'employeur soumet un plan de formation à l'ORP. L'employeur s'engage à former le
bénéficiaire.
2 L'octroi des allocations est soumis à la conclusion d'un contrat de travail de durée indéterminée ou
de 12 mois au minimum. Le contrat de travail doit prévoir des conditions d'emploi et de salaire
conformes aux usages professionnels et locaux. Après la fin de la période d'essai et pendant la période
pour laquelle une allocation cantonale d'initiation au travail est versée, le contrat de travail ne peut être
résilié que pour de justes motifs conformément à l'article 337 du Code des obligations
du 20 mars 1911 (ci-après : CO) [F] .
3 La demande d'allocation cantonale d'initiation au travail est accompagnée des pièces nécessaires,
notamment le contrat de travail et le plan de formation.
[F] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220
5 Modifié par le règlement du 11.01.2012 entré en vigueur le 01.01.2012

## Art. 17 {#art_17}

Montant des allocations (Art. 29 LEmp) 3
1 Les allocations cantonales d'initiation au travail sont versées mensuellement au bénéficiaire par
l'intermédiaire de l'employeur. Elles représentent 80% du salaire normal auquel le travailleur peut
prétendre au terme de sa mise au courant.

## Art. 18 {#art_18}

Prestations cantonales de formation (Art. 30 LEmp)
1 Le SDE fixe les critères qualitatifs et financiers auxquels doivent répondre les prestations cantonales
de formation.

## Art. 19 {#art_19}

Soutien à la prise d'activité indépendante (Art. 31 LEmp) 2
1 Le soutien à la prise d'activité indépendante (ci-après : SPAI) est accordé aux demandeurs d'emploi
qui souhaitent créer une entreprise économiquement viable qui leur permet d'accéder à une autonomie
financière.
2 Le SPAI est accordé pour une durée déterminée en fonction des circonstances, mais pour 6 mois au
maximum.
3 Pendant cette période, le demandeur d'emploi est dispensé de l'obligation d'effectuer des recherches
d'emploi et d'être disponible au placement. Cette dispense est soumise à la condition qu'il effectue
toutes les démarches en vue de la réalisation de son projet professionnel conformément aux exigences
de l'ORP.
4 …

## Art. 20 {#art_20}

… 2

## Art. 21 {#art_21}

… 4

## Art. 22 {#art_22}

Programmes d'insertion (Art. 34 LEmp) 5
1 Seules des institutions reconnues par le SDE peuvent mettre en place des programmes d'insertion.
2 Le SDE fixe les conditions relatives à la durée, à la qualité, au nombre et au financement de ces
programmes.
3 …

## Art. 23 {#art_23}

Taux d'occupation des emplois d'insertion (Art. 34, al. 2, lettre d) LEmp) 5
1 L'emploi d'insertion peut consister en un emploi à temps partiel pour :
a. les personnes justifiant d'une activité professionnelle à temps partiel;
b. les demandeurs d'emploi de plus de 50 ans;
3 Modifié par le règlement du 06.02.2008 entré en vigueur le 01.02.2008
2 Modifié par le règlement du 14.02.2007 entré en vigueur le 01.01.2007
4 Modifié par le règlement du 01.10.2008 entré en vigueur le 01.11.2008
5 Modifié par le règlement du 11.01.2012 entré en vigueur le 01.01.2012
c. les demandeurs d'emploi au bénéfice d'une rente partielle de l'assurance-invalidité fédérale.

## Art. 24 {#art_24}

Formation (Art. 34, al. 2, lettre e) LEmp) 5
1 La formation théorique intégrée dans les programmes d'insertion est en adéquation avec les activités
déployées et avec le projet professionnel du bénéficiaire. Elle a pour objectif de servir directement à
l'insertion professionnelle de ce dernier. La formation pratique est généralement dispensée sur le lieu
de déroulement de l'activité.

## Art. 25 {#art_25}

… 5

## Art. 26 {#art_26}

Conditions de participation (Art. 34 LEmp) 5
1 Le bénéficiaire se conforme aux exigences de l'organisateur.
2 Il reste disponible au placement pendant la durée du programme d'insertion et soumis aux devoirs
prévus par l'article 23a de la loi[A].
[A] Loi du 05.07.2005 sur l'emploi (BLV 822.11)
Section III Suppression des mesures cantonales d'insertion

## Art. 27 professionnelle {#art_27}

Suppression et restitution (Art. 36 LEmp)
1 Les mesures cantonales d'insertion professionnelle peuvent être supprimées lorsque le bénéficiaire
omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements demandés dans le délai imparti.
2 En cas de fausses déclarations ou de dissimulation de faits essentiels par le bénéficiaire, les
prestations financières indûment versées doivent être restituées.
3 Les sommes indûment perçues peuvent être compensées avec les prestations futures.

## Art. 28 {#art_28}

Remise (Art. 37 LEmp)
1 Est déterminant, pour apprécier s'il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution
est exécutoire.
2 La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces
nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision de
restitution.
3 La remise fait l'objet d'une décision.
5 Modifié par le règlement du 11.01.2012 entré en vigueur le 01.01.2012

## Art. 28a Section IV Subventionnement 5 {#art_28a}

Modalités d'octroi de la subvention (Art. 39a, al. 3 LEmp) 5
1 L'organisateur désirant bénéficier d'une subvention doit formuler, par écrit, une demande de
subvention et fournir les documents jugés utiles par le SDE.
2 La demande doit notamment indiquer le type de prestations fournies par l'organisateur, le coût des
prestations ainsi que la manière dont ce coût est établi.
3 Le SDE met à disposition des organisateurs la liste des documents qui doivent être transmis.
4 Le SDE peut émettre des directives destinées à préciser, compléter et adapter les modalités d'octroi
des subventions.

## Art. 28b {#art_28b}

Conditions d'octroi de la subvention (Art. 39a, al. 3 LEmp) 5
1 L'organisateur, qui est inscrit de manière obligatoire ou volontaire au Registre du commerce, ne peut
prétendre à l'octroi d'une subvention que s'il respecte les dispositions légales sur la comptabilité
commerciale prévues par le Code des obligations (CO)[F].
[F] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220
Titre III Protection des travailleurs

## Art. 29 Chapitre I Dispositions générales {#art_29}

Inspection du travail de la commune de Lausanne Art. 45 LEmp
1 Les modalités de l'exécution des tâches exercées par la commune de Lausanne (ci-après : la
commune), en application de l'article 45, alinéa 1 de la loi [A] , peuvent être fixées dans le cadre d'un
mandat de prestations conclu entre le canton et la commune.
2 Dans le cadre de l'exécution de ces tâches, la commune est tenue d'utiliser des outils de travail
compatibles avec ceux du canton et de fixer des émoluments selon les mêmes critères que le canton.
3 La commune n'est pas compétente pour contrôler l'application de la loi fédérale sur le travail (ciaprès : LTr) [G] , de la loi fédérale sur l'assurance-accidents [H] et de la loi fédérale sur la sécurité
d'installations et d'appareils techniques [I] dans les structures de l'administration publique cantonale se
trouvant sur son territoire.
[A] Loi du 05.07.2005 sur l'emploi (BLV 822.11)
[G] Loi fédérale du 13.03.1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (RS 822.11)
[H] Loi fédérale du 20.03.1981 sur l'assurance-accidents (RS 832.20)
[I] Loi fédérale du 19.03.1976 sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques (RS 819.1)
5 Modifié par le règlement du 11.01.2012 entré en vigueur le 01.01.2012

## Art. 30 {#art_30}

Approbation des plans (Art. 49 LEmp)
1 Toute construction, transformation ou agrandissement d'une entreprise présentant les
caractéristiques d'une entreprise industrielle ou assimilée au sens de la LTr[G], ainsi que d'une
entreprise susceptible de se développer et de devenir dans un avenir prévisible une entreprise
industrielle ou assimilée au sens de la LTr, doit soumettre ses plans au SDE pour approbation.
[G] Loi fédérale du 13.03.1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (RS 822.11)
Chapitre II Procédures d'extension du champ d'application des
conventions collectives de travail et d'institution de

## Art. 31 contrats-types de travail {#art_31}

Extension des conventions collectives de travail (Art. 62 LEmp)
1 Le SDE désigne l'organe spécial de contrôle au sens de la loi fédérale permettant d'étendre le champ
d'application de la convention collective de travail (ci-après : LECCT) [J] , après audition des parties,
mais au plus tard dans les 30 jours suivant le dépôt de la demande.
2 Le SDE fixe l'étendue et l'objet du contrôle. Celui-ci intervient en principe dans les 30 jours qui suivent
la désignation de l'organe spécial de contrôle.
[J] Loi fédérale du 28.09.1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention
collective de travail (RS 221.215.311)
Titre IV Main-d'oeuvre étrangère
Chapitre I Mesures d'accompagnement - Commission tripartite

## Art. 32 cantonale {#art_32}

Rattachement et rôle (Art. 68 LEmp) 4
1 La Commission tripartite cantonale prévue dans le cadre des mesures d'accompagnement à la libre
circulation des personnes est rattachée administrativement au SDE. Elle effectue notamment les
activités suivantes :
a. elle évalue et contrôle les données relatives aux salaires et à la durée du travail ;
b. elle participe à la constatation des salaires usuels dans la branche, la profession ou la localité ;
c. elle favorise la mise à disposition d'outils permettant d'obtenir des informations sur les salaires en
usage dans le canton, tel un calculateur des salaires en lignes ;
d. elle observe le marché du travail et constate les abus au sens des articles 360a, alinéa 1, ainsi
que 360b, alinéa 3 CO [F] et de l'article 1a LECCT [J] ;
4 Modifié par le règlement du 01.10.2008 entré en vigueur le 01.11.2008
e. elle examine les cas individuels et recherche un accord avec l'employeur concerné, conformément à
l'article 360b, alinéa 3 CO ;
f. elle élabore des propositions aux autorités cantonales, respectivement fédérales, quant à l'adoption
d'un contrat-type de travail ou l'extension d'une convention collective de travail ainsi que quant à la
modification ou l'abrogation de tels actes ;
g. elle contrôle le respect des salaires minimaux fixés par contrats-types de travail, conformément à
l'article 7, alinéa 1, lettre b) de la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les conditions minimales de
travail et de salaires applicables aux travailleurs détachés en Suisse et sur les mesures
d'accompagnement (loi sur les travailleurs détachés : ci-après : Ldét) [K] ;
h. elle annonce les infractions au SDE, conformément à l'article 9, alinéa 1 Ldét ;
i. elle examine les possibilités d'abus ou d'infractions, tels les faux indépendants, les séjours inférieurs
à 3 mois, etc ;
j. elle établit un rapport annuel d'activité à l'intention du Conseil d'Etat et de la direction du travail du
Secrétariat d'Etat à l'économie (seco).
2 Dans le cadre de l'exécution de ses tâches, la commission collabore avec les autorités fédérales,
cantonales, communales et avec les autres organes de contrôle.
3 La commission peut déléguer partiellement ou totalement la gestion courante de ses tâches au
bureau.
4 La commission utilise, comme référence, toutes les données statistiques et administratives
disponibles et utiles à la réalisation de ses tâches.
[F] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220
[J] Loi fédérale du 28.09.1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention
collective de travail (RS 221.215.311)
[K] Loi fédérale du 08.10.1999 sur les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux
travailleurs détachés en Suisse et sur les mesures d'accompagnement (RS 823.20)

## Art. 33 {#art_33}

Composition et nomination (Art. 68 LEmp)
1 La commission est composée de quinze membres, dont un président et deux vice-présidents.
2 Les délégations des employeurs et des travailleurs sont composées de cinq représentants chacune et
de deux suppléants, désignés par le Conseil d'Etat sur proposition de leurs associations respectives.
Les parties veillent à ce que les différents secteurs de l'économie soient représentés.
3 La délégation de l'Etat est composée de cinq représentants et de deux suppléants désignés par le
Conseil d'Etat sur proposition du DEC.

## Art. 34 {#art_34}

Durée de fonction (Art. 68 LEmp)
1 Les membres de la commission et les suppléants sont en principe désignés pour une période
correspondant à une législature.
2 Ils peuvent être proposés et désignés successivement pour plusieurs périodes.

## Art. 35 {#art_35}

Présidence (Art. 68 LEmp)
1 Le président et les deux vice-présidents représentent les trois délégations respectives (Etat,
employeurs, syndicats), chacune d'entre elles assumant la présidence à tour de rôle.
2 Ils sont désignés par la commission pour deux ans, sur proposition de leurs délégations respectives,
et sont rééligibles.

## Art. 36 {#art_36}

Convocation (Art. 68 LEmp)
1 La commission se réunit sur convocation du président aussi souvent que nécessaire mais au moins
une fois par semestre ou sur demande d'au moins cinq membres.
2 La convocation de la commission est adressée au moins deux semaines avant la séance et contient
un ordre du jour précis.

## Art. 37 {#art_37}

Séances (Art. 68 LEmp)
1 Les décisions font l'objet d'un procès-verbal.
2 La commission peut occasionnellement inviter d'autres personnes à participer aux séances en
fonction de l'ordre du jour.

## Art. 38 {#art_38}

Quorum et décisions (Art. 68 LEmp)
1 La commission ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins des membres ou suppléants
est présente.
2 Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle séance est convoquée sans exigence d'un quorum.
3 Les décisions de la commission sont prises à la majorité des membres ou suppléants présents.
Chaque membre dispose d'une voix. En cas d'égalité des suffrages, le président tranche.

## Art. 39 {#art_39}

Bureau (Art. 68 LEmp)
1 Le président et les deux vice-présidents forment le bureau de la commission, qui est chargé de gérer
les affaires courantes.
2 Le bureau est convoqué par le président. Les décisions au sein de celui-ci sont prises à l'unanimité; il
est aussi possible de procéder par voie de circulation.
3 Le bureau informe la commission de sa gestion au moins une fois par semestre.

## Art. 40 {#art_40}

Secrétariat (Art. 68 LEmp)
1 Le secrétariat de la commission est assuré par le SDE.

## Art. 41 {#art_41}

Assistance et mandat à des tiers (Art. 68 LEmp)
1 Dans le cadre de l'exécution de ses tâches, la commission peut solliciter l'assistance de services de
l'administration cantonale ou communale et confier des mandats ou faire appel à des experts.
2 Elle peut créer des groupes ou des sous-commissions qu'elle chargera de l'examen de domaines
particuliers.

## Art. 42 {#art_42}

Secret de fonction (Art. 68 LEmp)
1 Le secret de fonction des membres de la commission est régi par l'article 360c CO [F] .
2 Les membres du secrétariat, de même que les tiers mandatés par la commission, sont soumis au
secret de fonction dans la même mesure.
[F] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220

## Art. 43 Chapitre II Mesures d'accompagnement - Indemnités {#art_43}

Commissions paritaires (Art. 68 LEmp)
1 Les partenaires sociaux parties à une convention collective de travail (CCT) déclarée de force
obligatoire par le Conseil d'Etat sont indemnisés par le canton pour les frais que génère pour eux
l'application de la loi [A] en sus de l'exécution habituelle de la CCT.
2 Le montant et les modalités du droit à l'indemnité sont fixés par le DEC, sur préavis de la commission
tripartite.
[A] Loi du 05.07.2005 sur l'emploi (BLV 822.11)

## Art. 44 Titre V Lutte contre le travail au noir 4 {#art_44}

Emoluments (Art. 79 LEmp) 4, 9
1 …
2 Les personnes contrôlées qui n'ont pas respecté leurs obligations en matière d'annonce et
d'autorisation visées à l'article 6 LTN[L] s'acquittent d'un émolument d'un montant de CHF 150.- par
heure.
[L] Loi fédérale du 17.06.2005 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au
noir (RS 822.41)

## Art. 45 Titre VI Dispositions finales {#art_45}

Dispositions abrogées
1 Sont abrogés :
4 Modifié par le règlement du 01.10.2008 entré en vigueur le 01.11.2008
9 Modifié par le règlement du 02.11.2016 entré en vigueur le 01.01.2017
a. le règlement d'application de la loi du 25 septembre 1996 sur l'emploi et l'aide aux chômeurs
(RLEACh);
b. le règlement fixant le nombre, les tâches, les compétences et l'organisation des commissions
tripartites assistant les offices régionaux de placement (ORP) (RORP);
c. le règlement d'application dans le Canton de Vaud des mesures d'accompagnement à la libre
circulation des personnes (RVLDét);
d. le règlement sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (RPAMP);
e. l'arrêté appliquant dans le Canton de Vaud la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre
le champ d'application de la convention collective de travail (AVLECCT).

## Art. 46 {#art_46}

Entrée en vigueur
1 Le Département de l'économie est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le
1er janvier 2006.
