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title: "Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale"
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provisions: 103
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# Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale

## Article 1 Objet {#art_1}

Le présent décret constitue la réglementation d'exécution
de loi d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale1).

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

Les termes utilisés dans le présent décret pour désigner des
personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
CHAPITRE II : Délibérations du Gouvernement
Séances et

## Art. 3 convocations {#art_3}

1 En dehors des vacances qu’il définit, le Gouvernement siège une
fois par semaine. Il est convoqué par le président par l'intermédiaire du
chancelier.
2 Il se réunit en outre :
a) lorsque le président le juge nécessaire;
b) sur décision du Gouvernement lui-même;
c) lorsque deux de ses membres en font la demande.

## Art. 4 Publicité {#art_4}

Les séances du Gouvernement ne sont pas publiques.
Préparation et
présidence des

## Art. 5 séances {#art_5}

1 Le président prépare les séances du Gouvernement; il en arrête
l'ordre du jour en collaboration avec les chefs de département et le
chancelier.
2 Il dirige les délibérations du Gouvernement.
Autres

## Art. 6 participants {#art_6}

1 Le chancelier prend part, avec voix consultative, aux séances du
Gouvernement. Il peut faire des propositions concernant les affaires de la
Chancellerie d’Etat.
2 Des employés de l’administration cantonale et des experts peuvent être,
au besoin, invités à assister aux séances.

## Art. 7 Quorum {#art_7}

La présence de trois membres est nécessaire pour la validité des
délibérations du Gouvernement.
Procédure de

## Art. 8 vote {#art_8}

1 Lors de ses séances, le Gouvernement ne vote par écrit que dans
la mesure où son règlement le prescrit ou si la majorité de ses membres
présents le décide.
2 Chaque membre du Gouvernement peut exiger le vote écrit pour les
nominations et l’engagement du personnel.
3 Les membres absents ne peuvent pas voter.

## Art. 9 Majorité {#art_9}

1 Sous réserve de l'alinéa 3, le Gouvernement prend ses décisions à
la majorité des voix, les abstentions n'étant pas comptées. Cependant,
pour être valide, une décision doit réunir deux voix au moins.
2 Le président vote; en cas d'égalité des voix, il départage.
3 Les nominations et l’engagement du personnel ont lieu à la majorité
absolue des membres présents.
Procédures

## Art. 10 spéciales {#art_10}

1 Si les circonstances le justifient, le Gouvernement peut traiter
certaines affaires par voie de circulation ou suivant une autre procédure.
2 Est réservé le droit du président de prendre des décisions conformément
à l'article 19 de la loi d'organisation du Gouvernement et de l'administration
cantonale1).

## Art. 11 Procès-verbal {#art_11}

1 Les délibérations du Gouvernement sont consignées dans un
procès-verbal, tenu par le chancelier ou son suppléant.
2 Chaque membre du Gouvernement peut faire mentionner au procèsverbal une opinion divergente.

## Art. 12 Signature {#art_12}

1 Les ordonnances qui émanent du Gouvernement sont signées au
nom de cette autorité par le président du Gouvernement et le chancelier ou
par leurs suppléants. La même règle s'applique en principe aux décisions
du Gouvernement.
2 Les actes qui émanent des départements et de la Chancellerie d'Etat sont
signés par les chefs de département, par le chancelier ou par leurs
suppléants.
3 Le Gouvernement précise les modalités selon lesquelles le droit de
signature peut être exercé ou délégué dans les unités administratives
inférieures.
Règlement du

## Art. 13 Gouvernement {#art_13}

Le Gouvernement peut préciser et compléter les dispositions du
présent chapitre en se donnant un règlement.
Réserve du
Code de
procédure

## Art. 14 administrative {#art_14}

Les dispositions du Code de procédure administrative2) sont
réservées.
CHAPITRE III : Organisation des départements et de la Chancellerie
d'Etat

## Art. 15 Départements {#art_15}

1 Les cinq départements sont les suivants :
a) le Département de la cohésion sociale, de la justice et de la police;
b) le Département l'économie et de la santé;
c) le Département de l'environnement et de la culture;
d) le Département des finances;
e) le Département de la formation, du numérique et des sports.25)
2 Ils comprennent les unités administratives qui exercent les tâches
relevant de leurs domaines. Pour le surplus, le Gouvernement répartit les
unités administratives conformément à l'article 30, alinéa 2, de la loi
d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale1).
Chancellerie

## Art. 16 d'Etat {#art_16}

La Chancellerie d'Etat comprend notamment la Chancellerie
proprement dite et le Secrétariat du Parlement.
CHAPITRE IV : Unités administratives
SECTION 1 : Dispositions générales
Siège des unités

## Art. 17 administratives {#art_17}

Sous réserve de la législation spéciale et des dispositions
particulières du présent décret, les unités administratives ont leur siège à
Delémont.

## Art. 18 Secrétariat {#art_18}

1 Les unités administratives disposent d'un secrétariat.
2 Le Gouvernement peut décider de regrouper le secrétariat et la gestion
financière de certaines unités administratives.
SECTION 2 : Service de l'action sociale

## Art. 19 Attributions {#art_19}

Le Service de l'action sociale a les attributions suivantes :
a) élaboration, en collaboration avec le Service juridique, de la
législation qui relève de ses attributions;
b) prévoyance sociale et aide sociale dans la mesure où elle
incombe à l'Etat;
c) éducation et formation des handicapés, en collaboration avec le
Service de l'enseignement;
d) surveillance, du point de vue de l'aide sociale, des homes et
autres foyers;
e) surveillance du fonctionnement de l'aide sociale et de l'activité
des institutions sociales des communes;
f) surveillance des enfants placés;
g) avances et recouvrements de pensions alimentaires;
h) allocations spéciales aux personnes et aux familles de condition
modeste;
i) autorisations de collectes et de ventes de bienfaisance;
j) aide sociale en faveur des détenus majeurs et des personnes
libérées;
k) encouragement de l'aide publique et privée en faveur des
mineurs, en collaboration avec le Tribunal des mineurs;
l) organisation et surveillance de la lutte contre l'alcoolisme et
contre la drogue, en collaboration avec le Service de la santé
publique;
m) coordination de l'activité des institutions publiques, semipubliques et privées de l'aide sociale;
mbis)19) intégration des étrangers et lutte contre le racisme;
n) toute autre attribution conférée par la législation.
Administrateur
des unités de
soins
psychiatriques
Art. 19a26) 1 L'administrateur des unités de soins psychiatriques est
rattaché au Service de l'action sociale.
2 Il a les attributions suivantes :
a) direction administrative des unités de soins psychiatriques adaptée à la
direction médicale;
b) gestion financière et comptable de ces unités;
c) établissement des statistiques et rapports d'activité;
d) entretien des relations administratives avec les autorités;
e) toute autre attribution conférée par la législation.

## Art. 20 Commission {#art_20}

La commission de l'aide sociale est adjointe au Service de l'action
sociale.
SECTION 3 : Office des assurances sociales

## Art. 21 Attributions {#art_21}

L'Office des assurances sociales a les attributions suivantes :
b) exécution de la législation sur l'assurance en cas de maladie et de
maternité;
c) exécution de la législation sur la sécurité sociale (AVS/AI/APG);
d) secrétariat de la commission de l'assurance-invalidité;
e) exécution de la législation sur le chômage et organisation de la caisse
publique de chômage; surveillance des agences communales AVS;
f) gestion de la Caisse cantonale de compensation;
g) comptabilité de l'Office des assurances sociales;
h) toute autre attribution conférée par la législation.

## Art. 22 Siège {#art_22}

L'Office des assurances sociales a son siège à Saignelégier.

## Art. 23 Commissions {#art_23}

A l'Office des assurances sociales sont adjointes :
a) la commission de l'assurance-invalidité;
b) la commission de la Caisse d'allocations familiales.
SECTION 4 : Chancellerie proprement dite

## Art. 24 Attributions {#art_24}

La Chancellerie proprement dite a les attributions suivantes :
b) assistance dans la planification et la coordination des activités
gouvernementales et départementales;
c) assistance dans l'élaboration du programme de politique générale et du
rapport sur la réalisation de ce programme, ainsi que dans l'établissement des rapports annuels de gestion;
d) protocole;
e) information entre le Gouvernement et les départements et, en
particulier, transmission des dossiers;
f) secrétariat du Gouvernement;
g) tâches relatives à l'organisation des élections et votes populaires;
h) publication du Journal officiel;
i) tâches relatives aux affaires fédérales et confédérales;
j) comptabilité de la Chancellerie et du Gouvernement;
k) central téléphonique de l'Etat;
l) toute autre attribution conférée par la législation.
Conseil
consultatif des
Jurassiens de

## Art. 25 l'extérieur {#art_25}

Le Conseil consultatif des Jurassiens de l'extérieur est rattaché à
la Chancellerie proprement dite.
SECTION 5 : Service de la consommation et des affaires vétérinaires
Service de la
consommation
et des affaires

## Art. 26 vétérinaires {#art_26}

1 Le Service de la consommation et des affaires vétérinaires a les
attributions suivantes :
b) contrôle des denrées alimentaires;
c) exécution de la législation sur les denrées alimentaires;
d) traitement des affaires vétérinaires confiées par la législation;
e) traitement des affaires relatives aux épizooties, à la lutte contre les
maladies du bétail, à l'hygiène des viandes et au commerce du bétail;
f) gestion de la Caisse des épizooties;
g) collaboration avec la Fondation rurale interjurassienne;
h) toute autre attribution conférée par la législation.
2 Le chimiste cantonal et le vétérinaire cantonal dépendent du Service de la
consommation et des affaires vétérinaires et exercent, de manière
indépendante, les attributions que leur confère la législation.
SECTION 6 : Service des contributions

## Art. 27 Subdivisions {#art_27}

Le Service des contributions comprend :
a) la Direction;
b) la Section des personnes physiques;
c) le Bureau des personnes morales et des autres impôts;
d) la Section de gestion et de coordination;
e) les Recettes et Administrations de district.

## Art. 28 Attributions {#art_28}

Le Service des contributions a les attributions suivantes :
b) préparation, organisation et surveillance de la taxation fiscale;
c) développement et gestion de l'outil informatique lié au service;
d) étude de toutes les questions relatives à la fiscalité;
e) mise en place des mesures et des structures de lutte contre la fraude
fiscale;
f) toute autre attribution conférée par la législation.

## Art. 29 Commissions {#art_29}

La commission d'estimation en matière d'impôts est adjointe au
Service des contributions.16)

## Art. 30 Direction {#art_30}

La Direction a les attributions suivantes :
a) direction, organisation et surveillance des unités administratives;
b) lutte contre la fraude fiscale par l'unité de lutte contre la fraude fiscale
(révisorat et rappel d'impôt);
c) représentation de l'Etat dans les procédures contentieuses en matière
fiscale;
d) développement, gestion de l'outil informatique et extraction de données
par l'unité de projets;
e) traitement des remises d'impôt;
f) toute autre attribution conférée par la législation.
Section des
personnes

## Art. 31 physiques {#art_31}

La Section des personnes physique a les attributions suivantes :
a) taxation des personnes physiques pour l'imposition du revenu et de la
fortune;
b) représentation de l'Etat dans les procédures de taxation, réclamation et
opposition;
c) fixation et exécution du droit au remboursement de l'impôt anticipé;
Bureau des
personnes
morales et des

## Art. 32 autres impôts {#art_32}

Le Bureau des personnes morales et des autres impôts a les
attributions suivantes :
a) taxation des personnes morales pour l'imposition du bénéfice et du
capital;
b) représentation de l'Etat dans les procédures de taxation, réclamation et
opposition;
c) taxation pour la perception des autres impôts : impôt de succession et
de donation, impôt sur les gains immobiliers, impôt à la source, impôts
communaux (partages);
d) évaluations officielles;
e) toute autre attribution conférée par la législation.

## Art. 33 Siège {#art_33}

Le Bureau des personnes morales et des autres impôts a son
siège aux Breuleux.
Section de
gestion et de

## Art. 34 coordination {#art_34}

La Section de gestion et de coordination a les attributions
a) contact, coordination et planification entre le Service des contributions
et les communes, les paroisses et les Recettes et Administrations de
district relativement au traitement informatique de l'impôt;
b) contrôle de la perception et de la redistribution de l'impôt;
c) contrôle et saisie centralisée des mutations (registre des contribuables),
enregistrement et scannage des données de taxation;
d) exploitation de l'environnement informatique existant en collaboration
avec le Service de l'informatique et l'unité de projets;
e) planification, exploitation et suivi des traitements informatiques;
f) conception et analyse des statistiques du service et coordination des
extractions de données;
g) toute autre attribution conférée par la législation.
Recettes et
Administrations

## Art. 35 de district {#art_35}

1 Une Recette et Administration de district est organisée dans
chaque district, avec siège au chef-lieu.
2 Elle a les attributions suivantes :
a) encaissement et recouvrement des créances de l'Etat, sous réserve de
dispositions légales particulières;
b) délivrance des patentes de pêche;
c) surveillance des procédures de scellés et conduite des procédures
d'inventaire;
d) exécution des mesures propres à assurer la dévolution de l'hérédité;
e) visites des études de notaires;
f) octroi de permis de jeu;
g) réception des demandes, préparation et transfert de la demande en
matière de remise d'impôt;
h) consignation des loyers;
i) gestion administrative du Service de renseignements juridiques;
j) toute autre attribution conférée par la législation.
3 Le Gouvernement édicte les dispositions d'application nécessaires.
4 Le Service de renseignements juridiques a notamment pour activité de
fournir aux habitants du Canton des renseignements d'ordre juridique ou
administratif. Une convention en attribue la responsabilité et la gestion à
l'Ordre des avocats jurassiens et le chef du département auquel le Service
des contributions est rattaché en assume la surveillance.
SECTION 7 : Contrôle des finances
Statut et

## Art. 36 attributions23) {#art_36}

1 Le Contrôle des finances est un service autonome et
indépendant, rattaché administrativement au département des finances.
2 Il est responsable devant le Parlement et rend compte de son travail
devant la commission parlementaire de gestion et des finances.
3 L'organisation, les attributions et le fonctionnement du Contrôle des
finances sont fixés par la loi sur le Contrôle des finances3).23)

## Art. 37 Siège {#art_37}

Le Contrôle des finances a son siège à Moutier.
Art. 38 et 3924)
SECTION 8 : Office de la culture

## Art. 40 Attributions {#art_40}

L'Office de la culture a les attributions suivantes :
b) conservation et mise en valeur des archives administratives et
historiques;
c) protection des monuments historiques;
d) protection du patrimoine archéologique et paléontologique;
e) protection des biens culturels et du patrimoine rural;
f) gestion de la Bibliothèque cantonale jurassienne, concertation des
activités des bibliothèques subventionnées par l'Etat et encouragement
de la lecture publique;
g) encouragement des activités culturelles assumées par des
associations, des groupes et des personnes;
h) soutien à la création artistique, à la recherche et à l'animation;
i) contribution à la diffusion du patrimoine culturel jurassien;
j) constitution d'une documentation relative à la création artistique dans le
Jura;
k) collaboration et échanges culturels interjurassiens dans le but de
concrétiser une promotion culturelle commune et de favoriser la
création d'une institution commune interjurassienne;
l) contribution aux échanges culturels;
m)8) conservation, acquisition et mise en valeur des collections de
sciences naturelles à des fins de formation, de recherche et
d'animation;
n) relations avec les musées jurassiens;
o) collaboration avec tout autre service ou office concerné;
p) toute autre attribution conférée par la législation.

## Art. 41 Siège {#art_41}

L'Office de la culture a son siège à Porrentruy.

## Art. 42 Commissions {#art_42}

A l'Office de la culture sont adjointes :
a) la commission des affaires culturelles;
b) la commission des archives;
c) la commission des arts visuels;
d) la commission des bibliothèques;
e) la commission de la culture;
f) la commission des musées;
g) la commission du patrimoine archéologique et paléontologique;
h) la commission du patrimoine historique.
SECTION 9 : Service du développement territorial

## Art. 43 Attributions {#art_43}

Le Service du développement territorial a les attributions
b) exécution des tâches découlant de la législation fédérale et cantonale;
c) coordination des politiques publiques à incidences spatiales;
d) coordination et surveillance des activités et actions des sections;
e) élaboration des objectifs, suivi de la mise en œuvre et promotion du
développement durable, en collaboration avec les services concernés;
f) élaboration des objectifs de la politique énergétique cantonale;
g) toute autre attribution conférée par la législation.

## Art. 44 Subdivisions {#art_44}

Le Service du développement territorial comprend les subdivisions
a) la Section de l'aménagement du territoire;
b) la Section des permis de construire;
c) la Section du cadastre et de la géoinformation;
d) la Section de la mobilité et des transports;
e) la Section de l'énergie.
Section de
l'aménagement

## Art. 45 du territoire {#art_45}

La Section de l'aménagement du territoire a les attributions
a) responsabilité et coordination de l'aménagement cantonal;
b) examen et décisions en matière d'aménagement régional et local;
c) …12)
Section des
permis de

## Art. 46 construire {#art_46}

La Section des permis de construire a les attributions suivantes :
a) traitement des demandes de permis de construire relevant de la
compétence du Canton;
b) ratification des dérogations à la réglementation communale;
c) surveillance de la police des constructions;
d) contrôle des prescriptions de la législation fédérale et cantonale sur
l'énergie dans le domaine des permis de construire, en collaboration
avec la Section de l'énergie;
e) toute autre attribution conférée par la législation.
Section du
cadastre et de la

## Art. 47 géoinformation {#art_47}

La Section du cadastre et de la géoinformation a les attributions
a) organisation, surveillance et vérification de la mensuration officielle et
de sa mise à jour;
b) organisation et exploitation de l'infrastructure cantonale de données
géographiques et diffusion de ces données;
c) toute autre attribution conférée par la législation.
Section de la
mobilité et des

## Art. 48 transports {#art_48}

La Section de la mobilité et des transports a les attributions
a) planification stratégique des transports en commun et individuels ainsi
que des mobilités douces;
b) négociation des prestations et des horaires des transports publics;
c) promotion des transports publics et des instruments d'intermodalité;
d) gestion des concessions et autorisations cantonales;
e) toute autre attribution conférée par la législation.
Section de

## Art. 49 l'énergie {#art_49}

La Section de l'énergie a les attributions suivantes :
a) suivi de la mise en œuvre des objectifs de la politique énergétique
cantonale;
b) collaboration avec l'ensemble des acteurs de la politique énergétique;
c) accompagnement des projets de production d'énergie indigène;

## Art. 50 Commissions {#art_50}

Au Service du développement territorial sont adjointes :
a) la commission consultative pour l'aménagement du territoire;
b) la commission des paysages et des sites;
c) la commission technique des transports;
d) la conférence des transports.
SECTION 10 : Economat cantonal

## Art. 51 Attributions {#art_51}

L'Economat cantonal a les attributions suivantes :
b) centralisation des commandes et achats de fournitures diverses;
c) responsabilité de l'impression des publications officielles;
d) multigraphie;
e) diffusion et vente des imprimés de l'Etat;
f) librairie scolaire;
g) envoi aux communes du matériel de vote lors d'élection et de vote
populaire;
h) toute autre attribution conférée par la législation.
SECTION 11 : Service de l'économie et de l'emploi

## Art. 52 Attributions {#art_52}

Le Service de l'économie et de l'emploi a les attributions
b) études et propositions en vue de l'élaboration du programme de
développement économique;
c) élaboration et réalisation des programmes de mise en œuvre
(entreprises, tourisme et politique régionale);
d) application de la législation sur la politique régionale;
e) mesures visant à soutenir le développement des entreprises existantes
conformément aux législations fédérale et cantonale;
f) mesures visant à rechercher et à favoriser l'implantation d'entreprises
nouvelles;
g) mesures visant à soutenir le développement du tourisme et traitement
des affaires y relatives;
h) en collaboration avec le département auquel il est rattaché, conciliation
et arbitrage dans les conflits sociaux;
i) exécution des législations sur le travail (inspection, médecine et
hygiène du travail), sur les activités économiques (inspection), sur les
poids et les mesures (inspection) et sur l'assurance-chômage;
j) veiller, en collaboration avec les communes, à l'équipement et à
l'organisation des zones d'activités;
k) préavis sur les conventions collectives de travail;
l) établissement de statistiques concernant le secteur de l'emploi;
m) contrôle des prix et autres mesures visant à la protection des
consommateurs;
n) contrôle au sens de la législation sur le travail au noir;
o) traitement des demandes d'autorisation de travailler en matière de
main-d'œuvre étrangère;
p) études et propositions en vue de la définition d'une politique du
logement et traitement des affaires y relatives;
q) collaboration intercantonale et avec l'étranger en matière économique;
r) information des milieux industriels et commerciaux suisses et étrangers;
s) collaboration avec l'Office de l'environnement dans le cadre de la
commercialisation du bois;
t) toute autre attribution conférée par la législation.

## Art. 53 Commissions {#art_53}

Au Service de l'économie et de l'emploi sont adjointes :
a) la commission consultative pour le développement de l'économie;
b) la commission tripartite chargée de conseiller les offices régionaux et de
placement;
c) la commission tripartite au sens de l'article 360b du Code des
obligations4).
SECTION 12 : Service de l'économie rurale

## Art. 54 Attributions {#art_54}

Le Service de l'économie rurale a les attributions suivantes :
b) développement de la production des plantes;
c) versement des primes de culture;
d) gestion et administration des crédits agricoles;
e) protection des cultures contre leurs ennemis et les maladies;
f) encouragement de l'arboriculture fruitière;
g) contrôle des fermages;
h) améliorations foncières;
i) sauvegarde des intérêts de l'élevage du bétail;
j) collaboration avec l’Office de l’environnement;
k) toute autre attribution conférée par la législation.

## Art. 55 Commissions {#art_55}

Au Service de l'économie rurale sont adjointes :
a) la commission des crédits agricoles;
b) les commissions d'experts.
SECTION 13: …9)
Art. 56 et 579)
SECTION 14 : Service de l'enseignement

## Art. 58 Attributions {#art_58}

Le Service de l'enseignement a les attributions suivantes :
b) administration, gestion et coordination de l'ensemble des activités
matérielles et pédagogiques des écoles primaires et secondaires;
c) élaboration, en collaboration avec la Trésorerie générale, des plans
financiers et du budget de l’enseignement de la scolarité obligatoire et
traitement des affaires financières y relatives;
d) règlement des questions administratives concernant le corps
enseignant, notamment le contrôle de son effectif;
e) surveillance et conseil pédagogique des enseignants;
f) surveillance, conseil et assistance administrative des directeurs et des
autorités scolaires locales;
g) traitement des subventions à affecter aux écoles privées, à l’exception
des écoles des niveaux secondaire II et tertiaire;
h) coordination avec divers services, notamment le Service de la formation
des niveaux secondaire II et tertiaire, le Centre jurassien
d'enseignement et de formation, le Centre d'orientation scolaire et
professionnelle et de psychologie scolaire, le Service de la santé
publique, la personne déléguée à l’égalité entre femmes et hommes
ainsi que l’Office des sports;
i) éducation et formation des handicapés;
j) toute autre attribution conférée par la législation.
Conseil,
commissions et

## Art. 59 conférences {#art_59}

Au Service de l'enseignement sont adjoints :
a) le Conseil scolaire;
b) la commission de l’enseignement;
c) la commission de coordination des mesures de pédagogie
compensatoire;
d) …9);
e) la commission consultative pour la scolarisation des enfants de
migrants;
f) les conférences des directeurs des cercles scolaires primaires et
secondaires.
SECTION 15 : Office de l'environnement

## Art. 60 Attributions {#art_60}

L'Office de l'environnement a les attributions suivantes :
a) exécution des tâches découlant de la législation fédérale et cantonale;
b) examen des projets et des demandes de subventions dans les
domaines précités;
c) exercice et surveillance de la police dans les domaines relevant de sa
compétence;
d) exécution des mesures de protection des réserves naturelles et des
objets d'importance nationale ou régionale;
e) gestion et surveillance des forêts de l'Etat, sous réserve de l'article 28a
de la loi sur les forêts5);
f) surveillance technique et financière de la gestion des forêts appartenant
à d'autres collectivités publiques et haute surveillance sur les forêts
privées;
g) surveillance des gravières et des carrières;
h) administration de la régale des mines;
i) toute autre attribution conférée par la législation.

## Art. 61 Commissions {#art_61}

A l'Office de l'environnement sont adjointes :
a) la commission de la protection de la nature et du paysage;
b) la commission de la faune;
c) la commission de la pêche.
Arrondissement

## Art. 62 forestier {#art_62}

1 L'Office de l'environnement comprend un arrondissement
forestier.
2 Ce dernier a les attributions suivantes :
a) orientation de la sylviculture et suivi des opérations sylvicoles;
b) conseils techniques et de gestion aux propriétaires de forêts publiques;
c) collaboration à la planification et à la surveillance des travaux forestiers;
d) collaboration à la surveillance des mesures subventionnées;
e) participation à l'aménagement forestier;
f) collaboration à l'exercice de la police forestière;
g) surveillance des triages et coordination de leurs activités;
h) encadrement technique des gardes forestiers de triage;
i) application et contrôle des mesures phytosanitaires;
j) vulgarisation forestière;
k) contrôle et suivi de la gestion des forêts et des pâturages boisés dans
le respect des principes du développement durable;
l) toute autre attribution conférée par la législation.

## Art. 63 Sièges {#art_63}

L'Office de l'environnement et l'arrondissement forestier ont leur
siège à Saint-Ursanne.
SECTION 16 : Service de la formation postobligatoire10)

## Art. 64 Attributions {#art_64}

Le Service de la formation postobligatoire a les attributions
a) mise en œuvre de la politique de formation des niveaux secondaire II et
tertiaire;
b) élaboration, en collaboration avec le Service juridique, de la législation
c) élaboration, en collaboration avec la Trésorerie générale, des plans
financiers et du budget de l’enseignement de la postscolarité et de la
formation et traitement des affaires financières y relatives;
d) surveillance des apprentissages et contrôle des contrats
d’apprentissage;
e) organisation et direction des examens de fin d’apprentissage;
f) traitement des subventions à affecter aux écoles privées des niveaux
secondaire II et tertiaire;
g) coordination avec le Service de l'enseignement, le Centre d'orientation
scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire, le Service de la
santé publique, la personne déléguée à l'égalité entre femmes et
hommes ainsi que l'Office des sports;
h) traitement des dossiers concernant les hautes écoles;
i) suivi du parcours des personnes jurassiennes en formation;
j) organisation des mesures de préparation à la formation générale et à la
formation professionnelle initiale;
k) pilotage des formations dispensées dans les divisions au sens de
l'article 64a, lettres b à f;
l) assurer et entretenir les relations avec les entités et institutions
publiques et privées actives dans les domaines de la formation tertiaire
et continue;
m) assurer le suivi et le développement de la formation continue;
n) toute autre attribution conférée par la législation.
Subdivisions Art. 64a11) 1 Le Service de la formation postobligatoire comprend les
subdivisions suivantes :
a) la Section des bourses et prêts d'études;
b) la division technique;
c) la division commerciale;
d) la division artisanale;
e) la division santé-social-arts;
f) la division lycéenne;
g) l'unité de formation continue.
Attributions des
divisions
2 Les divisions dispensent les formations relevant de leur domaine
respectif.
Attributions
de l'unité de
formation
continue
3 L'unité de formation continue dispense les prestations de la formation
continue.
4 Le Département détermine l'appellation de l'unité de formation continue.
Section des
bourses et prêts

## Art. 65 d'études {#art_65}

La Section des bourses et prêts d'études a les attributions
a) application de la législation concernant les subsides de formation;
b) toute autre attribution conférée par la législation.
Conseil et

## Art. 66 commissions {#art_66}

Au Service de la formation postobligatoire sont adjoints :
a) le Conseil de la formation;
b) la commission des examens professionnels de fin d'apprentissage;
c) la commission des équivalences des certificats d’aptitudes
pédagogiques;
d) la commission de maturité gymnasiale;
e) les commissions de division;
f) la commission de régulation en matière de transition.
SECTION 17 : Service de l'information et de la communication

## Art. 67 Attributions {#art_67}

Le Service de l'information et de la communication a les
attributions suivantes :
b) conception, rédaction et diffusion des informations relatives à l'activité
gouvernementale et administrative;
c) organisation des conférences de presse relatives à l'activité du
Gouvernement et de ses départements, du Parlement et de
l'administration;
d) relations ordinaires avec les médias;
e) conception et mise en œuvre d'une politique de valorisation de l'image
de la République et Canton du Jura à l'extérieur du territoire;
f) conception et mise en œuvre d'une politique de communication interne
à l'administration;
g) information et documentation du Gouvernement, du Parlement, de
l'administration et des particuliers;
h) établissement et mise à jour des statistiques à l'usage de
l'administration de l'Etat et des particuliers; le Gouvernement peut, par
voie de convention, confier l'exécution de cette tâche à un organisme
public ou privé;
i) exécution de toute autre tâche confiée par le Gouvernement ou par le
chef d'un département;
j) toute autre attribution conférée par la législation.
SECTION 18 : Service de l'informatique

## Art. 68 Attributions {#art_68}

Le Service de l'informatique a les attributions suivantes :
b) proposition et mise en œuvre de la politique informatique de l'Etat;
c) responsabilité du traitement électronique de l'information;
d) conseils aux organes de l'administration en matière d'automatisation
des processus et d'informatique;
e) toute autre attribution conférée par la législation.
SECTION 19 : Service des infrastructures

## Art. 69 Attributions {#art_69}

Le Service des infrastructures a les attributions suivantes :
b) négociation et exécution des contrats de prestations dans le domaine
des routes nationales;
c) exercice de la police des routes;
d) coordination et surveillance des activités et actions des sections.

## Art. 70 Subdivisions {#art_70}

Le Service des infrastructures comprend les subdivisions
a) la Section des bâtiments et des domaines;
b) la Section des constructions routières;
c) la Section de l'entretien des routes;
d)14) la Section de l'Unité territoriale IX.
Section des
bâtiments et

## Art. 71 des domaines {#art_71}

La Section des bâtiments et des domaines a les attributions
a) gestion du patrimoine immobilier de l'Etat, à l'exclusion des forêts;
b) planification de l'implantation des entités de la fonction publique
cantonale (administration, écoles, autorités judiciaires);
c) direction des travaux de construction et d'entretien des bâtiments de
l'Etat;
Section des
constructions

## Art. 72 routières {#art_72}

La Section des constructions routières a les attributions suivantes :
a) construction des routes cantonales;
b) exécution des tâches confiées par la Confédération dans le domaine de
la construction des routes nationales;
c) surveillance de la construction des routes communales subventionnées
par l'Etat;
Section de
l'entretien des

## Art. 73 routes {#art_73}

La Section de l'entretien des routes a les attributions suivantes14) :
a) entretien des routes cantonales;
b) …15)
c) surveillance de l'entretien des routes communales;
Section de
l'Unité territoriale

## Art. 74 IX14) {#art_74}

La Section de l'Unité territoriale IX a les attributions suivantes14) :
a) réalisation des équipements d'exploitation et de sécurité;
b) exploitation et maintenance de ces équipements;
c) exécution des tâches confiées par la Confédération ou toute autre entité
dans le domaine de l'entretien des routes nationales;
SECTION 20 : Service juridique

## Art. 75 Attributions {#art_75}

Le Service juridique a les attributions suivantes :
a) élaboration de la législation en collaboration avec les autorités et
organes intéressés;
b) préparation de la publication des lois, décrets, ordonnances, arrêtés,
règlements, instructions, directives et autres actes publics émanant du
Parlement, du Gouvernement et de l'administration cantonale;
c) conseils juridiques à l'intention de l'administration cantonale;
d) juridiction non contentieuse relative notamment aux successions
provenant de l'étranger et aux demandes d'entraide judiciaire venant de
l'étranger, sous réserve de dispositions légales particulières;
e) préparation des décisions du Parlement dans le domaine des prises à
partie;
f) à la demande du département auquel est rattaché le Service du registre
foncier et du registre du commerce, surveillance administrative de ce
dernier;
g) …18);
h) surveillance des notaires;
i) exécution des peines;
j) exécution des tâches relevant de l’assistance de probation;
k) relations avec le casier judiciaire fédéral;
l) gestion des établissements de détention;
m) autorisations d'acquérir des immeubles délivrées à des personnes
domiciliées à l'étranger;
n) instruction des recours au Gouvernement;
o) présidence de la commission foncière rurale;
p) décisions d'indemnisation LAVI;
q) secrétariat de la Chambre des avocats;
r) exécution des tâches liées aux commissions de conciliation en matière
de bail et approbation des formules officielles en la matière;
s) toute autre attribution conférée par la législation.

## Art. 76 Commission {#art_76}

La commission cantonale d'estimation foncière est adjointe au
Service juridique.
SECTION 21 : Centre d'orientation scolaire et professionnelle et de
psychologie scolaire

## Art. 77 Attributions {#art_77}

Le Centre d'orientation scolaire et professionnelle et de
psychologie scolaire a les attributions suivantes :
b) psychologie scolaire;
c) orientation scolaire à tous les niveaux de formation;
d) orientation professionnelle au service des élèves, des jeunes et des
adultes;
e) toute autre attribution conférée par la législation.

## Art. 78 Siège {#art_78}

Le Centre d'orientation scolaire et professionnelle et de
psychologie scolaire a son siège à Porrentruy; il offre également ses
prestations à Delémont et à Saignelégier.

## Art. 79 Commission {#art_79}

La commission d'orientation scolaire et professionnelle est adjointe
au Centre d'orientation scolaire et professionnelle et de psychologie
scolaire.
SECTION 22 : Secrétariat du Parlement

## Art. 80 Attributions {#art_80}

Le Secrétariat du Parlement a les attributions suivantes :
a) secrétariat des séances plénières du Parlement, du président, du
bureau et des commissions parlementaires;
b) service de la documentation à l’intention du Parlement, en collaboration
avec le Service de l’information et de la communication;
c) transmission au Parlement des documents fournis par le Gouvernement
et l’administration;
d) rédaction du compte rendu des délibérations du Parlement;
e) comptabilité du Parlement;
f) toute autre attribution conférée par la législation.
SECTION 23 : Police cantonale
Compétences du

## Art. 81 Gouvernement {#art_81}

Les mesures de police d'exception et d'une certaine gravité sont
de la compétence du Gouvernement.

## Art. 82 Attributions {#art_82}

La police cantonale a les attributions suivantes :
b) maintien de la sécurité et de l'ordre publics;
c) exécution des mandats des autorités judiciaires et administratives;
d) formation des membres de la police cantonale;
e) réponse aux appels de caractère urgent par un service de policesecours;
f) maintien d'un lien continu avec la population par un service de police de
proximité;
g) police de la circulation;
h) police judiciaire;
i) toute autre attribution conférée par la législation.

## Art. 83 Etat-major {#art_83}

1 La police cantonale dispose d'un état-major, dont la composition
est fixée par le Gouvernement.
2 L'état-major a les attributions suivantes :
a) conseil et aide au commandant de la police cantonale;
b) coordination de l'activité au sein de la police cantonale;
c) propositions sur des sujets qui concernent le corps de police;

## Art. 84 Commandement {#art_84}

Le commandant de la police cantonale dirige le service.
Section de la
protection de la
population et de

## Art. 85 la sécurité {#art_85}

1 La Section de la protection de la population et de la sécurité est
rattachée administrativement à la police cantonale.
2 Elle a les attributions suivantes :
1. Protection de la population :
a) maintien de l'état de préparation à l'alarme;
b) secours en cas de catastrophe.
2. Protection civile :
a) incorporation et instruction des personnes astreintes à servir;
b) décisions sur les cas d'exemption de servir;
c) contrôle des moyens de la protection civile des organisations
régionales;
d) acquisition de l'équipement et du matériel nécessaires au Canton, tenue
de l'inventaire, contrôle de l'entreposage et de l'entretien, remise aux
communes en cas de besoin;
e) contrôle de l'entreposage, de la gestion, de l'entretien et de la
distribution de matériel fédéral confié au Canton;
f) décisions relatives à l'obligation ou à la libération de l'obligation de
construire des abris; gestion de la réalisation des constructions de
protection civile, contrôle de leur entretien et de leur usage adéquat;
g) tenue de l'état des comptes des contributions de remplacement.
3. Affaires militaires :
a) traitement des affaires concernant la condition militaire des personnes
astreintes au service : convocations et dispenses, recrutement, tâches
ressortissant à la répression des infractions;
b) commandement d'arrondissement;
c) administration de la taxe d'exemption de l'obligation de servir;
3 Elle a son siège à Alle.
SECTION 24 : Service de la population

## Art. 86 Attributions {#art_86}

Le Service de la population a notamment les attributions
b) autorité inférieure de surveillance en matière d'état civil;
c) surveillance administrative de l'Office de l'état civil;
d) tâches confiées par la Confédération en lien avec le système
informatisé de l'état civil;
e) traitement des affaires de l'état civil conformément aux dispositions
légales fédérales et cantonales;
f) préparation des décisions relatives aux requêtes de changement de
nom;
g) préparation des décisions relatives aux demandes de naturalisation et
de libération des liens du droit de cité;
h) surveillance du contrôle des habitants des communes et des
bourgeoisies;
i) contrôle des étrangers (police des étrangers et asile);
j) …20)
k) tenue du registre cantonal des habitants;
l) établissement des passeports et des cartes d'identité;
m) légalisation des actes officiels;
n) toute autre attribution conférée par la législation.
Office de l'état

## Art. 87 civil {#art_87}

1 L'Office de l'état civil est rattaché administrativement au Service
de la population.
2 Il enregistre les données relatives à l'état civil dans la banque de données
centrale Infostar et exécute toutes autres tâches que lui attribue la
législation sur l'état civil ou exigées de l'autorité cantonale de surveillance
en matière d'état civil.
SECTION 25 : Office des poursuites et faillites
Office des
poursuites et

## Art. 88 faillites {#art_88}

1 Un Office des poursuites et faillites est tenu pour l'ensemble du
territoire cantonal.
2 L'Office est dirigé par un préposé.
3 Il a son siège à Porrentruy.
4 La législation fixe les attributions et le fonctionnement de l'Office des
poursuites et faillites.
Registres de
l'engagement
du bétail et
des pactes de
réserve de

## Art. 89 propriété {#art_89}

1 Les registres de l'engagement de bétail et des pactes de réserve
de propriété sont tenus par le préposé de l'Office des poursuites et
faillites.21)
2 La législation fixe les attributions du préposé et le fonctionnement des
registres.
SECTION 26 : Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte

## Art. 90 Attributions {#art_90}

1 L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte a les attributions
b) exécution des tâches attribuées à l'autorité de protection de l'adulte et à
l'autorité de protection de l'enfant en vertu de la législation fédérale;
c) mesures relatives à la conservation des titres, objets de valeur,
documents importants et autres objets semblables des personnes
protégées;
d) surveillance du placement de l'argent comptant des personnes
protégées;
e) tenue du registre des tutelles, des curatelles et des mesures de
placement à des fins d'assistance, ainsi que le registre des comptes de
tutelle et de curatelle;
f) dépôt de la requête tendant à la déclaration d'absence dans le cas de
l'article 550 du Code civil suisse7);
g) toute autre attribution conférée par la législation.
2 Sa composition et son fonctionnement sont réglés par une loi spéciale.
SECTION 27 : Service du registre foncier et du registre du commerce

## Art. 91 Organisation {#art_91}

1 Le Service du registre foncier et du registre du commerce
assume la tenue du registre foncier et du registre du commerce. Il est
dirigé par le conservateur du registre foncier qui exerce aussi la fonction de
préposé du registre du commerce.
2 Le territoire cantonal forme un seul arrondissement pour la tenue du
registre foncier et du registre du commerce.
Attributions 3 La législation fixe les attributions et le fonctionnement du registre foncier
et du registre du commerce.
SECTION 28 : Service des ressources humaines

## Art. 92 Attributions {#art_92}

Le Service des ressources humaines a les attributions suivantes :
b) mise en œuvre de la politique du personnel de l'Etat;
c) conseil et suivi des collaborateurs;
d) gestion des ressources humaines : gestion prévisionnelle du personnel,
inventaire des postes, recrutement du personnel, gestion des
performances, développement des compétences, gestion de l'évolution
professionnelle, rémunération et évaluation des fonctions,
personnalisation des conditions de travail, mesures de santé et sécurité
au travail, gestion du réseau interne;
e) traitement et versement des salaires, gestion des assurances sociales
et des contrats collectifs d'assurance en cas de maladie et d'accidents,
exercice du droit récursoire de l'Etat en matière de paiement de
traitements en cas d'accidents;
f) coordination des procédures juridiques, notamment traitement des
recours, des licenciements;
g) analyses et propositions en vue de l'organisation de l'ensemble des
unités administratives de l'administration cantonale, notamment lors de
réorganisations, d'études de regroupement ou de collaboration;
h) relations avec les partenaires sociaux;
i) toute autre attribution conférée par la législation.
SECTION 29 : Service de la santé publique

## Art. 93 Attributions {#art_93}

Le Service de la santé publique a les attributions suivantes :
b) organisation et coordination du système sanitaire;
c) surveillance des établissements hospitaliers et des autres institutions de
soins;
d) élaboration et mise à jour d'une planification dans le domaine de la
santé publique;
e) examen des projets de construction et d'aménagement
d'établissements hospitaliers et d'autres institutions de soins;
f) secrétariat du médecin cantonal et du pharmacien cantonal;
g) toute autre attribution conférée par la législation.
Médecin

## Art. 94 cantonal {#art_94}

Le médecin cantonal a les attributions suivantes :
b) prévention des maladies et lutte contre les maladies transmissibles;
c) règlement des questions médicales relatives aux établissements
hospitaliers et autres institutions de soins;
d) surveillance des professions médicales et paramédicales;
e) médecine scolaire et service dentaire scolaire;
f) toute autre attribution conférée par la législation.
Pharmacien

## Art. 95 cantonal {#art_95}

Le pharmacien cantonal a les attributions suivantes :
b) exécution des dispositions législatives relatives à l'usage des
médicaments et des stupéfiants;
c) surveillance des professions pharmaceutiques et auxiliaires;
d) surveillance des pharmacies, des drogueries et autres établissements
qui fabriquent des médicaments et des stupéfiants ou en font le
commerce;
e) toute autre attribution conférée par la législation.

## Art. 96 {#art_96}

Conseil de la

## Art. 97 santé publique {#art_97}

Le Conseil de la santé publique est adjoint au Service de la
santé publique.
SECTION 30 : Office des sports

## Art. 98 Attributions {#art_98}

L'Office des sports a les attributions suivantes :
b) orientation et information en matière de sport;
c) inspection des installations d'éducation physique et promotion du sport
scolaire facultatif;
d) collaboration avec les organismes et les associations sportives;
e) examen des demandes d'aide financière;
f) organisation de cours d'entraînement, de formation et de
perfectionnement;
g) gestion du matériel sportif;
h) surveillance et prise en charge des contrôles médico-sportifs, ainsi que
des cas relevant des assurances;
i) toute autre attribution conférée par la législation.

## Art. 99 Siège {#art_99}

L'Office des sports a son siège à Porrentruy.

## Art. 100 Commissions {#art_100}

A l'Office des sports sont adjointes :
a) la commission des sports;
b) la commission "Jeunesse et Sport".
SECTION 31 : Trésorerie générale

## Art. 101 Attributions {#art_101}

La Trésorerie générale a les attributions suivantes :
b) gestion des finances publiques;
c) élaboration du budget, des comptes de l'Etat et de plans financiers
pluriannuels;
d) examen, du point de vue financier, des projets législatifs, des
conventions et des contrats;
e) organisation de la comptabilité financière et analytique de l'Etat;
f) gestion des liquidités, des débiteurs et des fournisseurs;
g) contrôle budgétaire;
h) toute autre attribution conférée par la législation.
SECTION 32 : Office des véhicules

## Art. 102 Attributions {#art_102}

L'Office des véhicules a les attributions suivantes :
b) contrôle des entreprises autorisées à procéder aux expertises de
véhicules à moteur;
c) délivrance et retrait des permis de circulation;
d) perception de la taxe des véhicules à moteur et des cycles;
e) surveillance des examens de conducteurs de véhicules et des
moniteurs de conduite;
f) autorisations d'exercer la profession de moniteur de conduite;
g) contrôle de l'activité des moniteurs de conduite et des experts aux
examens;
h) délivrance et retrait des permis de conduire;
i) toute autre attribution conférée par la législation.
CHAPITRE V : Délégués

## Art. 103 Délégués {#art_103}

1 Un poste de délégué est créé dans les domaines suivants :
a) affaires communales;
b) égalité entre femmes et hommes;
c) …22)
2 Sous réserve de la législation spéciale et de l'alinéa 3, le Gouvernement
définit le rattachement du poste de délégué à un département, à la
Chancellerie d'Etat, à un service ou à un office, les tâches découlant de la
législation cantonale confiées à celui-ci ainsi que la mise à disposition de
personnel.
3 La personne déléguée à l'égalité entre femmes et hommes est rattachée
à un département ou à la Chancellerie d'Etat.
4 Le rattachement des postes de délégués est fixé dans l'arrêté prévu à
l'article 30, alinéa 2, de la loi d'organisation du Gouvernement et de
l'administration cantonale1).
CHAPITRE VI : Dispositions transitoires et finales
Adaptation de la
dénomination
des

## Art. 104 départements {#art_104}

1 Si la dénomination des départements prévue dans la législation
ne correspond pas à celle fixée à l’article 15, alinéa 1, du présent décret,
ladite dénomination des départements est remplacée d'office par les
termes "département auquel est rattaché" suivis du nom de l'unité
administrative compétente à raison de la matière.
2 Dans la législation portant sur la justice, les termes "Département de la
Justice" sont remplacés par "département chargé des relations avec les
autorités judiciaires".
Compétences
des
départements à
raison de la

## Art. 105 matière {#art_105}

Les tâches que la législation confie à un département sont
exercées par le département qui comprend l’unité administrative
compétente à raison de la matière ou, à défaut, par celui défini par le
Gouvernement, conformément à l'article 32, alinéa 1, de la loi
d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale1).
Abrogation du

## Art. 106 droit en vigueur {#art_106}

Le décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration
cantonale du 25 octobre 1990 est abrogé.
Entrée en

## Art. 107 vigueur {#art_107}

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur6) du présent décret.
Delémont, le 27 avril 2016
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Anne Roy-Fridez
Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître
1) RSJU 172.11
2) RSJU 175.1
3) RSJU 613
4) RS 220
5) RSJU 921.11
6) Toutes les dispositions sauf l'article 75, lettre j : 1er août 2016
Article 75, lettre j : 1er janvier 2017
7) RS 210
8) Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 23 novembre 2016, en vigueur depuis le
1er mars 2017
9) Abrogé(e)(s) par le ch. I du décret du 17 avril 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019
10) Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 17 avril 2019, en vigueur depuis le 1er août
11) Introduit par le ch. I du décret du 17 avril 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019
12) Abrogée par le ch. I du décret du 26 juin 2019, en vigueur depuis le 1er octobre 2019
13) Nouvelle teneur du titre selon le ch. I du décret du 2 octobre 2019, en vigueur depuis le
1er janvier 2020
14) Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 2 octobre 2019, en vigueur depuis le
1er janvier 2020
15) Abrogée par le ch. I du décret du 2 octobre 2019, en vigueur depuis le 1er janvier 2020
16) Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 18 décembre 2019, en vigueur depuis le
1er janvier 2021
17) Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 2 septembre 2020, en vigueur depuis le
1er janvier 2021
18) Abrogée par le ch. I du décret du 26 octobre 2022, en vigueur depuis le 1er janvier 2023
19) Introduite par le ch. I du décret du 23 novembre 2022, en vigueur depuis le 1er janvier
20) Abrogée par le ch. I du décret du 23 novembre 2022, en vigueur depuis le 1er janvier
21) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 29 juin 2022 portant réorganisation des offices
des poursuites et faillites, en vigueur depuis le 1er juillet 2025
22) Abrogée par l'article 11 de la loi du 24 septembre 2025 sur la coopération au
développement et l'aide humanitaire (RSJU 971.1), en vigueur depuis le 1er janvier
23) Nouvelle teneur selon l'article 28, alinéa 1, de la loi du 29 octobre 2025 sur le Contrôle
des finances (LCFi), en vigueur depuis le 1er février 2026 (RSJU 613)
24) Abrogés par l'article 28, alinéa 1, de la loi du 29 octobre 2025 sur le Contrôle des
finances (LCFi), en vigueur depuis le 1er février 2026 (RSJU 613)
25) Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 1er juillet 2026, en vigueur depuis le 1er août
26) Introduit par le ch. I du décret du 1er juillet 2026, en vigueur depuis le 1er août 2026
27) Abrogé par le ch. I du décret du 1er juillet 2026, en vigueur depuis le 1er août 2026
