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title: "Règlement relatif à la perception d'un impôt sur les appareils de jeu et sur les appareils automatiques de distribution *"
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provisions: 14
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# Règlement relatif à la perception d'un impôt sur les appareils de jeu et sur les appareils automatiques de distribution *

## Article 1 {#art_1}

La Commune perçoit un impôt sur les appareils de jeu
et sur les appareils automatiques de distribution de marchandises installés sur son territoire et mis à disposition moyennant
financement dans des lieux accessibles au public, sans préjudice notamment du paiement des patentes accordées en vertu
de la législation cantonale spéciale, en particulier sur l'exercice
du commerce et sur les appareils de jeux et salons de jeux,
ainsi que des droits éventuels d’empiètement sur le domaine
public dus à la Commune.
Principe
2 410.3 Etat : 01.01.2007

## Art. 2 {#art_2}

Sont soumis à l'impôt, tous les appareils de jeu et appareils automatiques de distribution sis sur le territoire communal et exploités dans un but commercial. Sont réservés les cas
faisant l’objet d’une concession.

## Art. 3 {#art_3}

1 L'impôt est perçu par an et par appareil selon le tarif
suivant :
- Machines à sous d'adresse, avec les jeux d'argent 200 francs
- Systèmes automatiques de service, notamment
solariums, saunas, appareils de renseignements 400 francs
- Appareils tels qu'appareils cinématographiques
ou vidéos automatiques 400 francs
- Appareils à musique ou appareils similaires 250 francs
- Jeux de type flippers et jeux américains 150 francs
- Jeux d'adresse, notamment billard, football
de table, fléchettes, jeux vidéo, jeux à jetons 50 francs
- Jeux d'enfants 50 francs
- Pour les jeux de quilles, la taxe par piste est de 150 francs
- Distributeurs de marchandises, en particulier :
- distributeur de boissons 50 francs
- distributeur de cigarettes 50 francs
- distributeur de carburant 50 francs
- appareils de nettoyage 50 francs
2 Pour tous les cas non expressément prévus à l'alinéa
premier, la taxation est opérée par analogie en tenant compte
des catégories énumérées à cet alinéa.
3 L'impôt est calculé à rate de temps; en cas de fraction
de mois, le mois compte en entier.
Assujettissement
Montant

## Art. 4 Etat : 01.01.2007 410.3 3 {#art_4}

1 Les propriétaires ou détenteurs/détentrices d'appareils
(contribuables) sont tenus d’annoncer immédiatement, par
écrit, à l'administration communale les installations de nouveaux appareils, ainsi que tous changements concernant les
appareils déjà en service.
2 La direction chargée de la Police locale peut opérer
des contrôles en tout temps.
3 Le/La contribuable est tenu(e) de fournir les pièces et
les renseignements nécessaires.

## Art. 5 {#art_5}

Au besoin, l'administration communale peut procéder à
une taxation d'office, en conformité avec les articles premier
alinéa 4 LIC et 164 alinéa 2 de la loi du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs applicable par analogie.

## Art. 6 {#art_6}

1 Dans les cas de contrôles particuliers et de taxation
d'office, ainsi que dans les cas visés à l'article 134 CPJA, un
émolument pouvant aller jusqu'à 500 francs par cas, peut en
outre être mis à la charge du/de la contribuable.
2 Pour les prononcés d'amendes, un émolument de
chancellerie (art. 60 al. 3 litt. d LCo) peut être facturé.
3 Le Conseil communal arrête le tarif de l'émolument
dans les limites de l'alinéa premier et en tenant compte de
l'importance du travail occasionné à l'administration communale.
Annonces et contrôles
Taxation d'office
Frais
4 410.3 Etat : 01.01.2007

## Art. 7 {#art_7}

En cas de retard, un intérêt de 3,5 % est dû dès
l'échéance.

## Art. 8 {#art_8}

Les décisions passées en force, des autorités de taxation, de réclamation et de recours, sont assignées aux jugements exécutoires dans le sens de l'article 80 de la loi sur la
poursuite pour dettes et la faillite.

## Art. 9 {#art_9}

1 Le/La contribuable peut, dans les trente jours dès la
notification en particulier d'une décision de l'administration
communale, d'une taxation ou d'un bordereau, interjeter une
réclamation auprès du Conseil communal.
2 La décision sur réclamation du Conseil communal est
sujette à recours auprès du Tribunal administratif dans les
trente jours dès la notification1.
3 La réclamation et le recours doivent être écrits et
brièvement motivés, ainsi que contenir les conclusions du/de la
contribuable. Le/La contribuable indique également les
moyens de preuve et joint les documents utiles en sa possession.
4 La procédure est en outre régie par le CPJA, ainsi que
par les articles 153 et suivants de la LCo.
1 Actuellement, recours au Tribunal cantonal, Cour fiscale (art. 42 al. 2 LICo).
Intérêts moratoires
Décisions en force
Voies de droit

## Art. 10 Etat : 01.01.2007 410.3 5 {#art_10}

Toute personne qui contrevient aux articles 3 et 5 du
présent règlement, ainsi qu'aux prescriptions, injonctions,
instructions et décisions prises en application du présent règlement, est passible d'une amende de 20 à 1'000 francs prononcée en conformité à l'article 86 LCo et au Code de procédure pénale, sans préjudice de l'impôt dû.

## Art. 11 {#art_11}

1 Le Conseil communal est chargé de l'application du
présent règlement.
2 Il peut déléguer sa compétence à l'un ou plusieurs de
ses services, conformément à la LCo et au règlement du 5 juin
2000 fixant l'organisation générale de la Ville de Fribourg et le
statut des membres du Conseil communal.

## Art. 12 {#art_12}

Le présent règlement abroge toutes les dispositions
contraires, en particulier le règlement communal sur l'impôt
concernant les appareils de divertissement et les appareils automatiques de distribution du 28 octobre 1969.

## Art. 13 {#art_13}

Le présent règlement est sujet au référendum facultatif,
conformément à l'article 52 LCo.
Amende
Application
Abrogation
Référendum
6 410.3 Etat : 01.01.2007

## Art. 14 {#art_14}

1 Le présent règlement entre en vigueur pour la période
de taxation 2007, sous réserve d'approbation par la Direction
des institutions, de l'agriculture et des forêts.
2 Dans la mesure où dite approbation n'aurait pas encore été accordée, le Conseil communal est autorisé à alléger
les taxes des appareils de divertissement pour l'année 2007, sur
la base du règlement du 28 octobre 1969.
Ainsi adopté par le Conseil général de la Ville de Fribourg, le 25 juin 2007.
La Présidente : Le Secrétaire de Ville adjoint :
Catherine Nusbaumer André Pillonel
Approuvé par la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts, le 24 août 2007.
Le Conseiller d'Etat-Directeur :
Pascal Corminboeuf
Entrée en vigueur
