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title: "Loi sur l’aide au recouvrement, l’avance et le versement provisionnel de contributions d’entretien"
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provisions: 42
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# Loi sur l’aide au recouvrement, l’avance et le versement provisionnel de contributions d’entretien

## Article 1 recouvrement {#art_1}

1 Lorsque le débiteur d’une contribution d’entretien
néglige son obligation, le Service de l’action sociale, qui est l'office
spécialisé au sens de l'article 2, alinéa 2, de l'ordonnance sur l’aide au
recouvrement16), apporte une aide adéquate et gratuite au créancier en
vue du recouvrement de sa créance.
2 Cette aide s’applique également au recouvrement des contributions
suivantes :
a) les allocations familiales légales, contractuelles ou réglementaires, si
celles-ci sont comprises dans le titre d'entretien;
b) les indemnités uniques versées en vertu de l'article 295 du Code civil
suisse1).
3 L’aide au recouvrement est accordée pour les contributions fixées dans
les titres d'entretien suivants :
a) les décisions exécutoires rendues par une autorité suisse ou étrangère;
b) les conventions écrites relatives à l’entretien, qui permettent d’obtenir la
mainlevée définitive de l’opposition en Suisse;
c) les conventions écrites relatives à l’entretien d’enfants majeurs.
b) Avance et
versement

## Art. 2 provisionnel {#art_2}

Si les conditions fixées par la présente loi et ses textes d’application
sont remplies, le créancier d’une contribution d’entretien peut obtenir des
avances sur les prestations échues ou des versements provisionnels
lorsque la contribution d’entretien n’a pas encore été fixée.
Contribution

## Art. 3 d’entretien {#art_3}

Peuvent donner droit à des avances ou à des versements
provisionnels :
a)8) les rentes ou pensions allouées à titre de contribution d’entretien en
cas d'annulation du mariage ou du partenariat enregistré, de divorce,
de séparation de corps, de dissolution du partenariat enregistré, de
mesures provisoires, de mesures protectrices de l’union conjugale ou
de mesures prises par le juge en cas de suspension de la vie
commune de partenaires enregistrés;
b) les contributions d’entretien dues aux enfants en vertu des articles
276 et suivants du Code civil suisse.

## Art. 4 Terminologie {#art_4}

Les termes de la présente loi désignant des personnes s’appliquent
indifféremment aux femmes et aux hommes.

## Art. 5 Bénéficiaire {#art_5}

1 Les prestations de la présente loi sont octroyées, sur requête, au
créancier domicilié dans le Canton.
2 Le créancier de nationalité étrangère doit en outre être au bénéfice d’un
titre de séjour l’autorisant à résider dans le canton.15)

## Art. 6 Requête {#art_6}

1 Le créancier qui entend faire valoir un droit à des prestations
dépose une requête auprès du Service de l’action sociale.
2 Lorsque le créancier de la contribution d’entretien devient majeur, il lui
incombe de déposer personnellement une requête en vue de la poursuite
du mandat du Service de l'action sociale.
Obligations du

## Art. 7 requérant {#art_7}

1 Le requérant est tenu de fournir toutes les indications et pièces en
sa possession en vue d’établir son droit aux prestations et de faciliter les
démarches auprès du débiteur. Il doit notamment fournir les informations
et documents énumérés à l'article 9, alinéa 1, de l'ordonnance sur l’aide au
recouvrement16).14)
1bis Il s’engage à n’entreprendre aucune démarche autonome pour
l’encaissement des contributions d’entretien pendant toute la durée du
mandat du Service de l'action sociale.15)
2 Il doit annoncer sans délai tout fait nouveau susceptible d'influencer son
droit aux prestations, notamment :
a) la modification du titre d’entretien;
b) la modification des revenus ou fortune déterminants;
c) la modification de la composition du ménage;
d) le changement de domicile;
e) la reprise de la vie commune avec le parent débiteur des contributions
d’entretien;
f) le décès;
g) le changement d’employeur;
h) la signature d’un contrat de travail ou, pour l’enfant, d’un contrat
d’apprentissage;
i) pour l’enfant majeur, la modification du plan d’études;
j) pour l’enfant majeur, l'interruption de la formation.14)
3 La violation de ces obligations peut entraîner le refus ou le retrait,
provisoire ou définitif, du droit aux prestations.
Etablissement

## Art. 8 des faits {#art_8}

1 Le Service de l’action sociale établit d’office les faits.
2 Il entend le requérant ou son représentant légal.
3 Sauf disposition légale contraire, il peut se renseigner directement auprès
d’autres services communaux, cantonaux et fédéraux.
4 Le Service de l'action sociale a accès, y compris le cas échéant par
communication en ligne, aux données fiscales permettant de déterminer le
revenu et la fortune des débiteurs et des bénéficiaires de pensions
alimentaires. Le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, en particulier
les catégories de données que le Service de l'action sociale est habilité à
obtenir et à traiter. Il fixe également les limites d'accès.12)

## Art. 9 Décision {#art_9}

1 Le Service de l’action sociale statue dès qu’il dispose de tous les
éléments nécessaires.
2 En cas d’octroi d’avance ou de versement provisionnel, la décision est
revue de manière approfondie dès l’apparition d’un fait nouveau, mais au
moins une fois par année.

## Art. 10 Notification {#art_10}

La décision est notifiée au requérant et à son représentant légal,
ainsi qu’à la personne qui a la garde des enfants mineurs.

## Art. 11 Gratuité {#art_11}

Le Service de l’action sociale ne peut percevoir ni émolument ni
frais auprès du créancier pour l’activité déployée en vertu de la présente
loi.

## Art. 12 Plainte pénale {#art_12}

1 Le Service de l’action sociale, agissant par son chef ou par une
personne déléguée par ce dernier, est légitimé à porter plainte pour
violation d’une obligation d’entretien et à exercer les droits de partie dans
la procédure pénale.
2 Il peut prétendre au remboursement de ses frais et à une indemnité de
partie.
Collaboration
intercantonale et

## Art. 13 internationale {#art_13}

1 Le Service de l’action sociale collabore directement avec les
institutions similaires des autres cantons et, dans le cadre des conventions
internationales, avec celles des pays étrangers.
2 Sur leur requête, et sous réserve de réciprocité, il entreprend toute
démarche en vue de recouvrer les créances alimentaires auprès d’un
débiteur domicilié dans le Canton.
3 Le Service de l’action sociale ne peut entreprendre aucune démarche
(action judiciaire, poursuite) s’il n’est en possession d’un mandat adéquat
signé par le créancier.
SECTION 2 : Aide au recouvrement

## Art. 14 Mandataire {#art_14}

Le Service de l’action sociale agit en qualité de mandataire du
requérant ou de son représentant légal. Il entreprend les démarches
nécessaires en vue du recouvrement des contributions dues.
Etendue du
recouvrement Art. 14a15) 1 Le Service de l’action sociale procède au recouvrement des
contributions prévues à l'article premier, y compris celles échues dans les
six mois précédant le dépôt de la demande.
2 Dans des cas exceptionnels, le Service de l'action sociale peut prendre
en charge le recouvrement des arriérés au-delà de six mois.
Prestations du
Service de
l'action sociale
Art. 14b15) Le Service de l’action sociale offre les prestations prévues à
l’article 12, alinéa 1, de l'ordonnance sur l’aide au recouvrement16).
SECTION 3 : Avance et versement provisionnel
Limites de
revenu et de

## Art. 15 fortune {#art_15}

1 Le Gouvernement fixe les limites de revenu et de fortune
permettant d’obtenir des avances ou des versements provisionnels.
2 Il peut s'inspirer de la législation relative aux prestations complémentaires
à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
Avances,

## Art. 16 conditions {#art_16}

1 Sous réserve de l’article 15, le créancier peut obtenir des
avances lorsque sa contribution d’entretien est fixée par jugement ou par
convention ratifiée par l’autorité compétente.
2 L’avance est subordonnée à la signature, par le requérant ou son
représentant légal, d’un mandat de représentation autorisant l’organe
compétent à entreprendre toute démarche utile, ainsi que d’une cession
fiduciaire aux fins d’encaissement (mandat d’encaissement révocable)
portant sur la totalité de la créance.
Versements
provisionnels,

## Art. 17 conditions {#art_17}

Sous réserve de l’article 15, le créancier peut obtenir des
versements provisionnels s’il a entrepris toutes les démarches que l’on
peut raisonnablement attendre de lui pour déterminer le débiteur et fixer la
contribution d’entretien.
Montant des

## Art. 18 prestations {#art_18}

1 Le montant des avances correspond à celui de la créance fixée
judiciairement ou par convention dûment ratifiée, mais ne peut dépasser
les limites fixées par le Gouvernement.
2 Le montant des versements provisionnels est fixé compte tenu de toutes
les circonstances, dans la limite prévue à l’alinéa précédent.
3 Le Gouvernement peut s'inspirer de la législation relative aux prestations
complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
Début et
paiement des

## Art. 19 prestations {#art_19}

1 Les avances et les versements provisionnels sont accordés pour
les contributions d’entretien dues dès le mois au cours duquel la demande
est déposée.
2 Les prestations sont versées mensuellement au créancier ou à son
représentant légal.
Fin du droit aux

## Art. 20 prestations {#art_20}

Le droit aux prestations cesse :
a) lorsque s'éteint le droit à la contribution d’entretien;
b) lorsque le créancier sort des limites de revenu et de fortune;
c)14) dès la fin de la formation de l’enfant pour autant qu’elle soit achevée
dans des délais normaux, mais au maximum dès que l'enfant atteint
l'âge de 25 ans révolus;
d) après le versement de douze mensualités si le conjoint n’a pas la
garde des enfants;
e)9) après le versement de douze mensualités si le créancier a droit à une
contribution pécuniaire fondée sur la loi sur le partenariat enregistré
entre personnes du même sexe (LPart)10);
f)15) lorsque le créancier prend domicile hors du canton.

## Art. 21 Restitution {#art_21}

1 Le créancier est tenu de restituer les avances et les versements
provisionnels qu’il a perçus indûment.
2 Sauf cas de rigueur manifeste, le Service de l’action sociale peut imputer,
dans une mesure raisonnable, les montants touchés indûment sur les
prestations à venir.
Prescription Art. 21a15) L'obligation de restituer les prestations indues se prescrit par
cinq ans dès la découverte du motif de restitution, mais dans tous les cas
par dix ans dès le versement de la dernière avance.

## Art. 22 Recouvrement {#art_22}

1 Le Service de l’action sociale encaisse, en lieu et place du
créancier, les contributions d’entretien dues auprès du débiteur, ainsi que
les frais de poursuite engagés et autres frais de procédure et indemnités
qui lui ont été alloués.
2 Les montants recouvrés par le Service de l’action sociale sont affectés en
priorité au versement de la contribution d’entretien courante du
créancier.14)
3 Le solde des montants recouvrés est affecté au remboursement des
arriérés de l'Etat et, le cas échéant, des frais engagés, puis ensuite au
remboursement des arriérés du créancier.15)
4 Si les montants recouvrés auprès d'un même débiteur concernent
plusieurs contributions d’entretien, l’imputation se fait
proportionnellement.15)
Adaptation des

## Art. 23 limites {#art_23}

1 Le Gouvernement adapte, au plus une fois par année au 1er
janvier, les limites de revenu et de fortune ainsi que le montant maximal
des prestations.
2 Lorsque les limites sont fixées sur la base de la législation relative aux
prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et
invalidité, l'évolution des limites fixées par celle-ci est déterminante.
3 Dans les autres cas, l'adaptation est subordonnée à une variation de 5 %
au moins de l'indice suisse des prix à la consommation par rapport à
l'indice du 1er janvier 2000 ou de la dernière adaptation.
SECTION 4 : Organe d’exécution et financement
Service de

## Art. 24 l’action sociale {#art_24}

1 Le Service de l’action sociale est l’organe chargé d’appliquer la
présente loi. Il reçoit les requêtes, dirige la procédure et prend les
décisions.
2 Il informe le public et remet aux communes ainsi qu'aux services sociaux
régionaux la documentation nécessaire en matière d’aide au
recouvrement, d’avance et de versement provisionnel de contributions
d’entretien.
Secrétariats
communaux et
services sociaux

## Art. 25 régionaux {#art_25}

1 Les secrétariats communaux et les services sociaux régionaux
renseignent le public de façon appropriée.
2 Ils peuvent recevoir les requêtes et les transmettre à l’organe cantonal
compétent.
Répartition des

## Art. 26 charges {#art_26}

Le déficit résultant des avances et des versements provisionnels
non récupérés est admis à la répartition des charges conformément à la loi
sur les œuvres sociales5).
SECTION 5 : Voies de droit et disposition pénale14)

## Art. 27 Opposition {#art_27}

1 Les décisions du Service de l’action sociale sont susceptibles
d’opposition écrite dans les 30 jours dès leur notification, conformément
aux dispositions du Code de procédure administrative6).
2 L’opposition est dépourvue de tout effet suspensif.
Recours
I. Juge
administratif

## Art. 28 a) Principe {#art_28}

1 Le créancier ou son représentant légal peut recourir, auprès du
juge administratif dans les 30 jours dès la notification de la décision du
Service de l’action sociale.
2 Toute action ou tout recours en rapport avec la présente loi est de la
compétence du juge administratif en première instance.
b) Procédure,

## Art. 29 audience {#art_29}

1 Le juge donne connaissance du recours au Service de l'action
sociale.
2 En règle générale, le juge convoque les parties à une audience.
3 Le juge peut renoncer à l’audience, notamment lorsque le litige ne porte
que sur des questions de droit.
c) Défaut à

## Art. 30 l’audience {#art_30}

1 Si l’une des parties fait défaut à l’audience, le juge tranche sur la
base du dossier et des faits et moyens produits.
d) Administration
des preuves
2 Au besoin, le juge ordonne que soit apportée la preuve des faits
contestés; si celle-ci ne peut être administrée séance tenante, il fixe une
nouvelle audience.

## Art. 31 e) Complément {#art_31}

Les parties ont la faculté de compléter leurs moyens une fois
rendue l’ordonnance sur les preuves.

## Art. 32 f) Procès-verbal {#art_32}

Il n’est dressé procès-verbal que :
a) des conclusions des parties;
b) des ordonnances du juge;
c) du résultat de l’administration des preuves;
d) du jugement.

## Art. 33 g) Jugement {#art_33}

1 Le jugement est rendu oralement lors de l’audience et notifié par
écrit, brièvement motivé, aux parties.
2 Avec l’accord des parties, le jugement peut être rendu par écrit dans les
5 jours.
II. Cour
administrative

## Art. 34 a) Principe {#art_34}

1 Le jugement du juge administratif peut faire l’objet d’un recours
auprès de la Cour administrative dans les 30 jours dès sa notification
écrite.
b) Qualité pour
recourir
2 Le Service de l’action sociale n’a pas qualité pour recourir contre le
jugement du juge administratif.
III. Dispositions
communes

## Art. 35 a) Effet suspensif {#art_35}

1 En principe, le recours n’a pas d’effet suspensif.
2 Le juge administratif ou le président de la Cour administrative peut
accorder l’effet suspensif à un recours.
b) Qualité de

## Art. 36 partie {#art_36}

Le Service de l’action sociale a qualité de partie devant les
instances de recours.
c) Assistance

## Art. 37 d’un avocat {#art_37}

Les parties peuvent se faire assister par un avocat.

## Art. 38 d) Renvoi {#art_38}

Pour le surplus, sont applicables les dispositions du Code de
procédure administrative.
Disposition
pénale Art. 38a15) Celui qui aura fait sciemment, oralement ou par écrit, une
déclaration inexacte ou incomplète en vue d’obtenir ou de faire obtenir des
avances,
ou qui, au bénéfice d’une avance, aura sciemment omis de signaler au
Service de l’action sociale un changement de situation pouvant entraîner la
modification de l’aide,
sera puni d’une amende.
SECTION 6 : Dispositions finales

## Art. 39 Exécution {#art_39}

Le Gouvernement arrête les dispositions d’exécution nécessaires
par voie d’ordonnance.

## Art. 40 Abrogation {#art_40}

La loi du 27 mai 1982 sur l’aide au recouvrement, l’avance et le
versement provisionnel de contributions d’entretien est abrogée.
Référendum

## Art. 41 facultatif {#art_41}

La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Entrée en

## Art. 42 vigueur {#art_42}

Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur7) de la présente loi.
Delémont, le 21 juin 2000
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Elisabeth Baume-Schneider
Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon
1) RS 210
2) RSJU 101
3) Nouvelle dénomination selon l'article 78 de la loi du 15 décembre 2000 sur l'action
sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2002 (RSJU 850.1). Il a été tenu compte de
cette modification dans toute la présente loi.
4) RSJU 836.1
5) Voir actuellement la loi du 15 décembre 2000 sur l'action sociale, en vigueur depuis le
1er janvier 2002 (RSJU 850.1)
6) RSJU 175.1
7) 1er janvier 2001
8) Nouvelle teneur selon le ch. XXXl de l'annexe à la loi du 22 novembre 2006 portant
application de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même
sexe, en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (RSJU 211.2)
9) Introduite par le ch. XXXl de l'annexe à la loi du 22 novembre 2006 portant application
de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe, en
vigueur depuis le 1er janvier 2007
10) RS 211.231
11) Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de la loi du 31 août 2022, en vigueur depuis le
1er janvier 2023
12) Introduit par le ch. I de la loi du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janvier 2023
13) Nouvelle teneur du préambule selon le ch. I de la loi du 27 mars 2024, en vigueur
depuis le 1er juillet 2024
14) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 27 mars 2024, en vigueur depuis le 1er juillet
15) Introduit(e) par le ch. I de la loi du 27 mars 2024, en vigueur depuis le 1er juillet 2024
16) RS 211.214.32
