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title: "Loi sur le Contrôle des finances"
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provisions: 29
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# Loi sur le Contrôle des finances

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes
s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

## Art. 3 Statut {#art_3}

1 Le Contrôle des finances est l’organe suprême de surveillance
financière du canton.
2 Il est autonome et indépendant dans l'accomplissement de ses fonctions,
n'est lié à aucune directive et est soumis uniquement à la Constitution et à la
loi.
3 Il soutient le Parlement et le Gouvernement dans l’exercice de la
surveillance financière qui leur incombe.
4 Il est responsable devant le Parlement et rend compte de son travail
devant la commission de gestion et des finances.
5 Il est rattaché administrativement au Département des finances.
SECTION 2 : Organisation

## Art. 4 Direction {#art_4}

1 Le Contrôle des finances est dirigé par le contrôleur général des
finances. Celui-ci est élu par le Parlement pour la législature et est rééligible.
2 Le contrôleur général des finances est un spécialiste dans le domaine de
l’audit.
3 Il a le statut de magistrat au sens de la législation applicable au personnel
de l'Etat.
4 En cas d’absence prolongée du contrôleur général des finances
nécessitant une suppléance, le Bureau du Parlement désigne un suppléant.

## Art. 5 Personnel {#art_5}

Le personnel du Contrôle des finances est soumis à la législation
applicable au personnel de l’Etat.

## Art. 6 Audit externe {#art_6}

1 Une fois par législature, un auditeur externe procède à une
évaluation de la qualité des prestations du Contrôle des finances.
2 Le Gouvernement désigne l’auditeur externe et lui attribue un mandat.
3 L’auditeur externe informe la commission de gestion et des finances, le
Gouvernement ainsi que le Contrôle des finances des résultats de ses
activités.

## Art. 7 Experts externes {#art_7}

Le Contrôle des finances peut faire appel à des experts externes si
l’exécution de ses tâches requiert des connaissances particulières.
SECTION 3 : Tâches
Surveillance
financière
a) Entités
soumises au

## Art. 8 contrôle {#art_8}

Sous réserve de dispositions légales spéciales, la surveillance
financière du Contrôle des finances s’étend :
a) à l’administration cantonale;
b) au Secrétariat du Parlement, au Gouvernement et aux autorités
judiciaires;
c) aux établissements cantonaux autonomes et non autonomes, à
l’exception de la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura,
de l’Hôpital du Jura et de l’Etablissement cantonal d’assurance
immobilière et de prévention;
d) aux personnes, collectivités, établissements et organisations,
indépendamment de leur statut juridique, qui se voient confier l’exécution
de tâches publiques par l’Etat;
e) aux bénéficiaires de subventions de l’Etat;
f) aux entités dans lesquelles l’Etat détient des participations majoritaires, à
l’exception de la Banque cantonale du Jura.
b) Tâches

## Art. 9 principales {#art_9}

1 Dans le cadre de la surveillance financière prévue à l’article 8, le
Contrôle des finances a notamment pour tâches :
a) de procéder à la révision des comptes annuels de l’Etat;
b) de contrôler la comptabilité et la gestion financière des unités
administratives de l’administration cantonale;
c) de vérifier l’existence et la fiabilité des systèmes de contrôle interne;
d) d’examiner les procédures internes et la gouvernance des entités
soumises au contrôle sur la base d’une approche fondée sur les risques;
e) de vérifier la fiabilité et la sécurité des systèmes d’information traitant des
données de nature financière et comptable;
f) de contrôler les projets et les activités de construction de l’Etat;
g) d’examiner les processus de taxations fiscales et de perception;
h) de contribuer au contrôle périodique de l’opportunité des financements
spéciaux, en collaboration avec le Département des finances;
i) d’évaluer l’efficacité des services d’audit interne des unités
administratives de l’administration cantonale et de certains organismes
ainsi que de coordonner les activités de contrôle;
j) de vérifier l’élimination des créances irrécouvrables;
k) de contrôler les flux financiers des organismes transfrontaliers, y compris
les subventions communautaires;
l) de participer à l’élaboration des prescriptions touchant la gestion
financière.
2 Le Contrôle des finances ne peut, en règle générale, pas être chargé de
missions qui incombent à l’administration cantonale.
c) Etendue du

## Art. 10 contrôle {#art_10}

1 Le Contrôle des finances vérifie la régularité, la légalité, l’efficacité
et l’efficience de la gestion financière.
2 Il propose toutes mesures qu’il juge utiles. Il attire l’attention sur des
dépenses qui lui paraissent évitables ou sur la possibilité de proposer de
nouvelles recettes.

## Art. 11 d) Planification {#art_11}

Le Contrôle des finances planifie les contrôles sur la base de son
évaluation des risques.
Mandats

## Art. 12 spéciaux {#art_12}

1 Les autorités suivantes peuvent attribuer des mandats spéciaux au
Contrôle des finances afin que celui-ci leur apporte son soutien dans
l’accomplissement de leur tâche de surveillance :
a) le Parlement, le Bureau du Parlement, la commission de gestion et des
finances ou toute autre commission parlementaire permanente, spéciale
ou d’enquête;
b) le Gouvernement;
c) les départements.
2 Le Contrôle des finances peut refuser les mandats spéciaux qui pourraient
compromettre l’indépendance et l’impartialité de ses activités de surveillance
financière. Il peut également refuser les mandats spéciaux qui n’entrent pas
dans son domaine de compétence ou s’ils empêchent la réalisation de ses
tâches principales en raison de ressources insuffisantes.
3 Après discussion avec le Contrôle des finances, l’entité mandante établit
une lettre de confirmation de mandat, mentionnant au minimum le contexte
dans lequel s’inscrit le mandat, l’objet de celui-ci et les questions à traiter, le
délai pour l’émission du rapport et les destinataires du rapport.
4 Si l’entité mandante envisage a posteriori de remettre le rapport à des
destinataires qui ne figurent pas dans la lettre de confirmation, elle demande
l’autorisation du contrôleur général des finances.
Autres activités

## Art. 13 de contrôle {#art_13}

1 Le Contrôle des finances peut accepter des mandats d’organe de
révision ou effectuer des révisions annuelles récurrentes assimilables à des
mandats d’organe de révision pour autant qu’un intérêt de l’Etat important le
justifie. Les dispositions légales désignant le Contrôle des finances comme
organe de révision ou de contrôle sont réservées.
2 Il remplit les mandats de contrôle attribués par la Confédération.
3 Il peut accepter d’autres activités de contrôle occasionnelles pour autant
qu’un intérêt important de l’Etat le justifie.
Principes de

## Art. 14 l’accomplissement des tâches {#art_14}

Le Contrôle des finances exerce son activité selon une approche
basée sur les risques, selon les règles qui régissent l’activité administrative
et les dispositions de la présente loi ainsi que dans le respect des principes
généralement reconnus en matière d’audit.
Irrégularités

## Art. 15 graves {#art_15}

1 Lorsque le Contrôle des finances découvre ou soupçonne des
irrégularités graves, il prend immédiatement les mesures conservatoires
nécessaires et en informe sans tarder le président de la commission de
gestion et des finances, le président du Gouvernement, le chef du
département concerné et le chef du Département des finances.
2 Les mesures conservatoires consistent notamment :
a) au blocage des paiements;
b) à la suppression du droit à la signature;
c) à la mise en sécurité des données et des documents;
d) à la confiscation de clés;
e) au blocage des accès informatiques.
3 Le Contrôle des finances signale au Ministère public les infractions se
poursuivant d’office dont il a connaissance dans le cadre de ses activités.
SECTION 4 : Rapports
Rapport suite à
un contrôle de
surveillance
financière

## Art. 16 a) Principes {#art_16}

1 Suite à un contrôle mené dans le cadre de la surveillance
financière, le Contrôle des finances consigne le résultat de ses examens
dans un projet de rapport.
2 Il permet à l’entité contrôlée de se prononcer sur le projet de rapport lors
d’un entretien final avec les responsables de cette entité. Il leur communique
ses intentions de recommandations et d’observations.
3 Suite à l’entretien final, le Contrôle des finances transmet son rapport à
l’entité contrôlée qui doit prendre position par écrit, dans le délai fixé par le
Contrôle des finances, sur les recommandations formulées dans le rapport.
Les prises de position doivent indiquer les mesures prévues et leur
calendrier.
4 Les prises de position de l’entité contrôlée font partie intégrante du rapport
définitif.
5 Le rapport définitif est signé par le réviseur responsable de l’exécution du
contrôle. Il est visé par le contrôleur général des finances qui certifie ainsi en
avoir pris connaissance et en approuver la teneur.
6 Le Contrôle des finances adresse un exemplaire du rapport définitif à
l’entité contrôlée, au président de la commission de gestion et des finances,
au président du Gouvernement, au chef du département concerné et au chef
du Département des finances.
7 Pour les entités soumises au contrôle au sens de l’article 8, lettres c à f, le
Contrôle des finances adresse également son rapport au chef de l’unité
administrative responsable de la gestion des fonds contrôlés.
8 Si le rapport contient des recommandations, il fait l’objet d’un résumé qui
est transmis aux membres de la commission de gestion et des finances.
b) Responsabilités de l’entité

## Art. 17 contrôlée {#art_17}

1 Il incombe à l’entité contrôlée de prendre les mesures visant à
satisfaire aux recommandations du Contrôle des finances.
2 Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, l’entité contrôlée peut
décider de ne pas prendre de mesures.
3 La décision de ne pas prendre de mesures est soumise à l’approbation du
Gouvernement dans un délai de 30 jours dès la notification du rapport
définitif.
4 Pour les entités soumises au contrôle au sens de l’article 8, lettres c à f, il
appartient à l’unité administrative responsable de la gestion des fonds
contrôlés de soumettre la décision de ne pas prendre de mesures à
l’approbation du Gouvernement.
5 La décision du Gouvernement n’est pas sujette à recours.
6 La commission de gestion et des finances est informée de la décision du
Gouvernement.
Rapport de

## Art. 18 mandat spécial {#art_18}

1 Dans le cadre de l’exécution d’un mandat spécial, le Contrôle des
finances consigne dans un rapport écrit le résultat de ses investigations. Ce
rapport est signé par le réviseur responsable de l’exécution du mandat
spécial. Il est visé par le contrôleur général des finances qui certifie ainsi en
avoir pris connaissance et en approuver la teneur.
2 La procédure de communication et la distribution du rapport de mandat
spécial sont définies par l’entité mandante dans la lettre de confirmation de
mandat.
Rapport de
révision sur les
comptes annuels

## Art. 19 de l’Etat {#art_19}

1 Le Contrôle des finances établit un rapport de révision détaillé sur
les comptes annuels de l’Etat à l’intention de la commission de gestion et
des finances, du Gouvernement et de la Trésorerie générale. Ce rapport est
confidentiel.
2 Il établit également une attestation succincte à l’intention du Parlement.
Cette attestation est transmise au Parlement en même temps que les
comptes annuels de l’Etat.

## Art. 20 Rapport d’activité {#art_20}

1 Le Contrôle des finances établit chaque année un rapport d’activité
à l’intention du Parlement et du Gouvernement.
2 Les résumés au sens de l'article 16, alinéa 8, sont intégrés dans le rapport
d'activité.
Publicité des

## Art. 21 rapports {#art_21}

1 Les documents remis au Contrôle des finances ou émanant de
celui-ci ne sont pas publics, à l’exception de l’attestation succincte au sens
de l’article 19, alinéa 2, et du rapport d’activité. Ils ne sont pas accessibles
en vertu de la législation en matière de transparence des activités étatiques.
2 Dans des cas particuliers qui revêtent une importance fondamentale et un
intérêt public considérable, le contrôleur général des finances peut, en toute
indépendance, prendre la décision de rendre public un rapport de manière
intégrale ou partielle. Le cas échéant, il en informe préalablement les parties
concernées.
SECTION 5 : Collaboration
Relations avec
les autorités et

## Art. 22 les autres entités {#art_22}

1 Le Contrôle des finances traite directement avec le Bureau du
Parlement, la commission de gestion et des finances ou toute autre
commission permanente, spéciale ou d’enquête, le Gouvernement, les
départements, la Chancellerie d’Etat, les unités administratives et les autres
entités soumises à sa surveillance financière.
2 Le Contrôle des finances a tous pouvoirs d’investigation; il peut intervenir
en tout temps.
3 En cas de besoin, le Parlement s’adresse au Contrôle des finances par
l’intermédiaire de la commission de gestion et des finances.

## Art. 23 Communication {#art_23}

1 La Chancellerie d'Etat remet au Contrôle des finances tous les
arrêtés et autres actes du Parlement et du Gouvernement ayant des
répercussions sur les finances cantonales.
2 Les départements transmettent directement au Contrôle des finances les
arrêtés et autres actes ayant des répercussions sur les finances cantonales.
Obligation de
collaborer et de

## Art. 24 renseigner {#art_24}

1 Les entités soumises à la surveillance financière du Contrôle des
finances sont tenues de l’assister dans l’accomplissement de ses tâches et
de lui remettre toutes les informations nécessaires à cette fin.
2 Elles ne peuvent invoquer aucune obligation légale de garder le secret.
Protection des

## Art. 25 données {#art_25}

Le Contrôle des finances peut accéder, y compris en ligne, à toutes
les données nécessaires à l’accomplissement des tâches mentionnées aux
articles 9, 12 et 13 de la présente loi, y compris les données personnelles,
les données sensibles et les données soumises au secret fiscal.
2 Le Contrôle des finances ne peut pas révéler des données dont il a eu
connaissance sur la base de l’alinéa 1 dans son rapport ou dans tout autre
document transmis ou accessible à des tiers.
3 Le Contrôle des finances ne peut conserver ou enregistrer les données
dont il a eu connaissance sur la base de l’alinéa 1 que jusqu’à l’achèvement
de la procédure de contrôle. Sont réservées les obligations légales de
conservation des données et les obligations de documentation de la
profession.
Obligation de

## Art. 26 garder le secret {#art_26}

1 Les collaborateurs du Contrôle des finances, qui ont connaissance
de faits soumis à une obligation légale de garder le secret, sont eux-mêmes
tenus au secret.
2 Cette obligation vaut également pour les experts externes auxquels le
Contrôle des finances fait appel en application de l’article 7.
3 Quiconque a pris connaissance dans des rapports du Contrôle des
finances de faits soumis à une obligation légale de garder le secret y est luimême soumis.

## Art. 27 SECTION 6 : Emoluments {#art_27}

Les activités de contrôle prévues à l’article 13, alinéas 1 et 2, sont
sujettes à émoluments déterminés conformément au décret fixant les
émoluments de l’administration cantonale2).
SECTION 7 : Dispositions finales
Modification du

## Art. 28 droit en vigueur {#art_28}

1 Le décret d’organisation du Gouvernement et de l'administration
cantonale du 27 avril 20163) est modifié comme il suit :
Article 36, titre marginal et alinéa 3
…7)
Article 37
…7)
Articles 38 et 39
Abrogés
2 La loi du 22 septembre 2010 sur le personnel de l’Etat4) est modifiée
comme il suit :
Article 4, alinéa 1, lettre e
…8)
3 Le décret du 24 mars 2010 fixant les émoluments de l'administration
cantonale2) est modifié comme il suit :
Article 12a
…7)
4 La loi du 18 octobre 2000 sur les finances cantonales5) est modifiée
comme il suit :
Article 67, alinéa 2
…8)
Chapitre IX et articles 70 à 80
Abrogés
5 La loi du 28 octobre 2020 portant introduction de la loi fédérale sur les jeux
d’argent6) est modifiée comme il suit :
Article 23
…8)

## Art. 29 Référendum {#art_29}

La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Entrée en

## Art. 30 vigueur {#art_30}

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur9) de la présente loi.
Delémont, le 29 octobre 2025
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Yann Rufer
Le secrétaire : Fabien Kohler
1) RSJU 101
2) RSJU 176.21
3) RSJU 172.111
4) RSJU 173.11
5) RSJU 611
6) RSJU 935.52
7) Texte inséré dans ledit décret
8) Texte inséré dans ladite loi
9) 1er février 2026
