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title: "Règlement sur le système d'évaluation des fonctions et des tâches particulières"
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provisions: 5
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# Règlement sur le système d'évaluation des fonctions et des tâches particulières

## Article 1 Principe {#art_1}

Les fonctions soumises à la législation sur le personnel de
l'Etat et les tâches particulières sont évaluées à l'aide du système d'évaluation
des fonctions appelé EVALUATION.JU, annexé au présent règlement.
Critères

## Art. 2 d'évaluation {#art_2}

1 L'évaluation porte sur les exigences et les charges des domaines
intellectuel, psychosocial, physique et de responsabilité de la fonction ou de la
tâche particulière.
2 Ces domaines sont pondérés comme il suit :
 domaine intellectuel : 67 %;
 domaine psychosocial : 13 %;
 domaine physique : 7 % et
 domaine de la responsabilité : 13 %.

## Art. 3 Abrogation {#art_3}

L'arrêté du 5 mars 1985 concernant la classification des emplois de la
fonction publique est abrogé.

## Art. 4 Droit transitoire {#art_4}

1 Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'évaluation selon EVALUATION.JU, les
classifications de fonctions de l'administration cantonale fondées sur l'arrêté du
5 mars 1985 restent valables.
2 Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'évaluation selon EVALUATION.JU, la
rémunération des enseignants de la scolarité obligatoire en possession de tous
les titres requis est fixée comme il suit:
a) pour les enseignants de l'école enfantine, au 95% de la classe 12;
b) pour les enseignants primaires, en classe 12;
c) pour les enseignants du secondaire I, en classe 17.
3 Jusqu'à l'entrée en vigueur des évaluations de fonctions selon le système
EVALUATION.JU, les enseignants de la scolarité obligatoire qui dispensent des
leçons d'enseignement spécialisé et qui sont au bénéfice d'une formation
spécifique sanctionnée par un titre complémentaire reconnu dans ce domaine,
qui n'est pas une composante de leur certificat d'aptitudes pédagogiques,
perçoivent une allocation spéciale de 9'395.40 francs à l'école primaire,
respectivement de 3'046.80 francs à l'école secondaire, au pro rata du nombre
de leçons dispensées.
3bis Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'évaluation selon EVALUATION.JU, les
rétributions particulières dans les écoles ressortissant au Service de
l'enseignement sont fixées comme il suit :
a) Prestations ressortissant au programme d'éducation sexuelle ou à
l'alimentation : selon la classe 12 de l'échelle des traitements, pour une
personne au bénéfice de la formation requise;
b) Musicothérapie : Fr. 80.- par leçon;
c) Psychomotricité : selon la classe 16 de l'échelle des traitements de l’Hôpital
du Jura, pour une personne au bénéfice de la formation requise;
d) Cours facultatifs et cours en immersion : rémunération identique à celle d'un
enseignant du degré concerné, pour une personne au bénéfice de la
formation requise;
e) Suppléance : Fr. 41.- par leçon;
f) Classes de devoirs surveillés : Fr. 41.- par leçon, respectivement Fr. 29.- en
cas de défaut de formation pédagogique;
g) Devoirs en ligne : Fr. 60.- par heure, y compris l’indemnisation pour la mise
à disposition du matériel informatique;
h) Permanence, au-delà des 90 premières minutes hebdomadaires : Fr. 29.-
par tranche de 45 minutes;
i) Auxiliaire de natation : Fr. 41.- par leçon.3)
3ter Les rétributions horaires prévues aux lettres b, e, f, g, h et i de l’alinéa 3bis
ne sont pas majorées d’un treizième salaire, ni de la part aux vacances et aux
jours fériés.3)
4 Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'évaluation selon EVALUATION.JU, la
classification des enseignants du Centre jurassien d'enseignement et de
formation est fixée comme il suit:
a) En classe 14 :
 maître de sténographie, de dactylographie ou de technique de bureau avec,
pour une de ces branches, un diplôme reconnu par l'Etat;
 maître de pratique titulaire du certificat fédéral de capacité;
b) En classe 16 :
 maître de sténographie, de dactylographie ou de technique de bureau avec,
pour deux de ces branches, un diplôme reconnu par l'Etat;
 maître de pratique titulaire du diplôme de maîtrise, du diplôme de
contremaître ou du diplôme de technicien ET;
 à l'Ecole des métiers de la santé et du social : maître de pratique titulaire du
diplôme de maître socioprofessionnel ou du diplôme d'éducateur de la petite
enfance, maître de pratique titulaire du certificat d'aptitudes pédagogiques
à l'enseignement de l'économie familiale (maître ménager);
c) En classe 17 :
 maître de sténographie, de dactylographie et de technique de bureau avec,
pour chacune de ces branches, un diplôme reconnu par l'Etat;
 maître de pratique occupant la fonction de chef d'atelier et titulaire du
diplôme de maîtrise, de contremaître ou de technicien ET;
 maître de pratique titulaire du diplôme d'ingénieur ETS;
 maître titulaire du brevet fédéral 1 d'éducation physique, maître titulaire du
diplôme de maître de sport de l'école fédérale de gymnastique et de sport;
 à l'Ecole des métiers de la santé et du social : maître de pratique titulaire du
diplôme d'infirmier en soins généraux, du diplôme de sage-femme, du
diplôme d'infirmier en psychiatrie, du diplôme d'infirmier en hygiène
maternelle et pédiatrique, du diplôme d'infirmier niveau II, ou d'un bachelor
HES d'une filière du domaine santé;
 à l'Ecole des métiers de la santé et du social : maître de pratique titulaire
d'un diplôme d'éducateur spécialisé, d'un diplôme d'animateur socioculturel, d'un diplôme d'assistant social, d'un diplôme d'éducateur ou d'un
bachelor HES d'une filière du domaine social;
 à l'Ecole des métiers de la santé et du social : maître de pratique titulaire du
diplôme de maître socioprofessionnel ou du diplôme d'éducateur de la petite
enfance avec responsabilité particulière en pratique et/ou enseignement
théorique d'au moins huit leçons hebdomadaires;
 à l'Ecole des métiers de la santé et du social : maître de pratique titulaire du
certificat d’aptitudes pédagogiques à l’enseignement de l’économie familiale
(maîtresse ménagère) avec responsabilité particulière en pratique et/ou
enseignement théorique d'au moins huit leçons hebdomadaires;
 à l'Ecole des métiers de la santé et du social : maître titulaire du diplôme de
maître socioprofessionnel ou du diplôme d'éducateur de la petite enfance;
 à l'Ecole des métiers de la santé et du social : maître titulaire du certificat
d’aptitudes pédagogiques à l’enseignement de l’économie familiale (maître
ménager);
d) En classe 18 :
 maître titulaire du diplôme fédéral de maître professionnel;
 maître de pratique ingénieur ETS avec responsabilité particulière en
pratique (responsable de section) et/ou enseignement théorique d'au moins
huit leçons hebdomadaires;
 maître titulaire du brevet secondaire;
 maître titulaire du brevet fédéral II d'éducation physique;
 à l'Ecole des métiers de la santé et du social : maître de pratique titulaire du
diplôme d'infirmier en soins généraux, du diplôme de sage-femme, du diplôme
d'infirmier en psychiatrie, du diplôme d'infirmier en hygiène maternelle et
pédiatrique, du diplôme d'infirmier niveau II, ou d'un bachelor HES d'une filière
du domaine santé avec responsabilité particulière en pratique et/ou
enseignement théorique d'au moins huit leçons hebdomadaires;
 à l'Ecole des métiers de la santé et du social : maître de pratique titulaire d'un
diplôme d'éducateur spécialisé, d'un diplôme d'animateur socio-culturel, d'un
diplôme d'assistant social, d'un diplôme d'éducateur ou d'un bachelor HES
d'une filière du domaine social avec responsabilité particulière en pratique
et/ou enseignement théorique d'au moins huit leçons hebdomadaires;
 à l'Ecole des métiers de la santé et du social : maître titulaire du diplôme
d'infirmier en soins généraux, du diplôme de sage-femme, du diplôme
d'infirmier en psychiatrie, du diplôme d'infirmier en hygiène maternelle et
pédiatrique ou du diplôme d'infirmier niveau II, d'un bachelor HES d'une filière
du domaine santé;
 à l'Ecole des métiers de la santé et du social : maître titulaire d'un diplôme
d'éducateur spécialisé, d'un diplôme d'animateur socio-culturel, d'un diplôme
d'assistant social, d'un diplôme d'éducateur, d'un bachelor HES d'une filière
du domaine social;
e) En classe 20 : maître titulaire d'un doctorat, d'une licence, du titre
d'ingénieur diplômé EPF ou d'un titre de master, avec, en plus, un brevet
pédagogique reconnu.
5 Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'évaluation selon EVALUATION.JU, les
rétributions particulières dans les écoles ressortissant au Centre jurassien
d'enseignement et de formation sont fixées comme il suit :
a) Prestations ressortissant au programme d'éducation sexuelle : selon la
classe 12 de l'échelle des traitements, pour une personne au bénéfice de la
formation requise;
b) Suppléance : Fr. 40.- par leçon;
c) Prestations fournies par des intervenants professionnels occasionnels
externes, formés dans leur domaine, sans égard à une éventuelle formation
pédagogique : rémunération identique à celle d'un enseignant du degré
concerné;
d) Prestations fournies par des intervenants professionnels occasionnels
externes dans le cadre d’Option projet professionnel de la division
artisanale, jusqu’au 31 juillet 2015 : Fr. 70.- par heure pour une personne
salariée; Fr. 80.- par heure pour une personne indépendante; Fr. 60.- par
heure et par intervenant, salarié ou indépendant, en cas de co-animation;
e) Prestations fournies par des intervenants professionnels occasionnels
externes, formés dans leur domaine, sans égard à une éventuelle formation
pédagogique, dans le cadre d’Option projet professionnel de la division
artisanale, dès le 1er août 2015 : selon la rémunération prévue sous lettre
c.3)
5bis Les rétributions horaires prévues aux lettres b et d de l’alinéa 5 ne sont pas
majorées d’un treizième salaire, ni de la part aux vacances et aux jours fériés.3)
Entrée en

## Art. 5 vigueur {#art_5}

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Delémont, le 2 décembre 2014
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Charles Juillard
Le chancelier : Jean-Christophe Kübler
Annexe
EVALUATION.JU (système d’évaluation des fonctions)
Présentation détaillée des critères et des valeurs de points
Principes de base
Lorsque plusieurs réponses sont possibles et correctes, il faut tenir compte de
la combinaison qui atteint le nombre de points le plus élevé. Voir l'exemple au
critère I 2 ou PS 1.
On se concentre sur la fonction et non sur la personne qui remplit la fonction.
La question de base doit toujours être : qu'est-ce qui est nécessaire pour
remplir correctement la fonction ? ou : qu'est-ce qui est typique de la fonction,
ou généralement lié à la fonction ?
Liste des exigences et charges évaluées
Domaine intellectuel
I 1 Exigences professionnelles
I 1.1 Formation professionnelle de base
I 1.2 Formation continue nécessaire à la fonction
I 1.3 Connaissances supplémentaires et expérience nécessaires à la
fonction
I 2 Planification et organisation
I 3 Perturbations et interruptions du travail involontaires et inévitables
Domaine psychosocial
PS 1 Communication orale
PS 2 Collaboration
PS 3 Empathie et capacité à convaincre
PS 4 Conditions psychosociales difficiles
Domaine physique
P 1 Force physique
P 2 Précision des mouvements
P 3 Conditions ambiantes
Domaine de la responsabilité
R 1 Responsabilité concernant les résultats atteints par d'autres personnes
R 1.1 Responsabilité de direction
R 1.2 Responsabilité opérationnelle, non hiérarchique
R 1.3 Responsabilité de projet, de groupe ou de commission
R 1.4 Fonction d’assistance ou de préparation du travail
R 1.5 Responsabilité concernant les objectifs de formation
R 2 Responsabilité concernant la vie d'autrui
R 3 Responsabilité concernant des valeurs matérielles ou
environnementales
R 4 Responsabilité liée à l’atteinte des résultats ou des objectifs de l’Etat
I Domaine intellectuel
I 1 Exigences professionnelles
I 1.1 // Formation professionnelle de base
Formation acquise sur la place de travail 12
Apprentissage
* Attestation fédérale de pratique (AFP)
* Certificat fédéral de capacité (CFC)
Formation professionnelle supérieure : diplôme ES, ET, examen prof. fédéral
(brevet) ou examen prof. fédéral supérieur (diplôme) (niveau tertiaire B) ou
formation équivalente acquise d'une autre façon 110
Diplôme d'une haute école (HES, HEP, EPF ou Uni), niveau bachelor (niveau
tertiaire A) ou formation équivalente acquise d'une autre façon 125
Diplôme d'une haute école (HES, EPF, HEP ou Uni), niveau master (niveau
tertiaire A) ou formation équivalente acquise d'une autre façon 165
I 1.2 // Formation continue nécessaire à la fonction
CAS (Certificate of Advanced Studies) : 10 crédits ECTS d’une haute école
(niveau tertiaire A bachelor) ou qualification équivalente 7
DAS (Diploma of Advanced Studies) : 30 crédits ECTS d’une haute école
(niveau tertiaire A bachelor) ou qualification équivalente 13
MAS (Master of Advanced Studies) ou MBA (Master of Business
Administration) : 60 crédits ECTS, filière de formation continue de niveau
master (niveau tertiaire A master) ou qualification équivalente 25
Diplôme, certificat d’Etat ou d’association professionnelle, post-master
(spécialisation où un master préalable est requis, p.ex. médecin FMH,
avocat, psychothérapeute FSP, etc.) (niveau tertiaire A + spécialisation
professionnelle) ou Doctorat ou qualification équivalente 25
Pour l'Etat et ses institutions, il n'y a pas de fonction sans formation de base.
Le minimum consiste en un apprentissage "sur le tas", appelé ici "sur la place
de travail".
Si la formation ne peut s'achever qu'après l'engagement (ex : brevet d'agent-
e de détention), cette formation est à mentionner sous formation continue.
L'Etat et ses institutions exigent de chacun-e une mise à jour permanente dans
son domaine. Ces formations courtes ne peuvent dès lors être prises en
compte dans l'évaluation des fonctions. On ne prend en compte que les
formations exigées et indispensables à l'exercice de la fonction, dont la durée
équivaut un CAS (250 à 300 heures).
Le tableau suivant précise la manière d'apprécier la valeur des formations de
base et continues :
Valeur de formations au critère I 1 (définition : 1 crédit ECTS = 25 à 30 heures
d'investissement)
Formation de base : niveau Bachelor
niveau Master
180 ECTS
Bachelor + 90 à 120 ECTS
Formation continue : CAS
DAS
MAS
10 ECTS, soit 250 à 300 heures
30 ECTS, soit 750 à 900 heures
60 ECTS, soit 1500 à 1800 heures
I 1.3 Connaissances supplémentaires et expérience nécessaires à la fonction
Divers
Permis de conduire
Service du feu
Premiers secours
Autres
Forfait maximal en cas de cumul
Langues
Connaissances différenciées d’une deuxième langue
Connaissances parfaites d’une deuxième langue, oral et écrit
Connaissances différenciées d’une deuxième et troisième
langue
Connaissances parfaites d’une deuxième et troisième langue,
oral et écrit
Autres
A acquérir une fois, puis à appliquer
A acquérir, à mettre à jour régulièrement et à utiliser dans des
situations diverses
Expérience de la vie
Expérience de la vie spéciale 5
Expérience professionnelle
2-4 ans
5-6 ans
7 ans et +
Il s'agit ici des connaissances supplémentaires nécessaires pour pouvoir
exécuter le travail de manière correcte mais qui ne sont pas directement liées
à la formation professionnelle.
Pour l'évaluation, on se concentre uniquement sur la fonction (non sur la
personne) et en particulier sur la formation normalement requise pour exercer
la fonction. Si les exigences de formation ont changé au cours des dernières
années, il faut compter la valeur de la formation actuellement exigée (même si
certains titulaires ont été formés selon l'ancien système).
La formation de base et la formation continue sont des critères relativement
clairs et objectifs. Cependant, l'expérience montre que les connaissances
supplémentaires et l'expérience sont souvent évaluées de manière trop
généreuse. Pour éviter ce biais, il est encore plus important dans ce critère
que dans d'autres d'effectuer des comparaisons directes entre chaque
fonction.
Prise en compte des connaissances supplémentaires dans les diverses
catégories
Divers : Cette catégorie tient compte des éléments suivants :
Permis de conduire (si indispensable à la fonction), permis additionnel de
camion, autres permis (port d'arme, permis de chasse, etc.), nécessaire
connaissance du tissu économique pour certaines fonctions.
Langue : Cette exigence est exclue si liée à la formation, ainsi que le précise
le questionnaire. Dès lors, le critère n'est pas attribué aux fonctions nécessitant
une formation de base académique car le niveau de compréhension requis
peut normalement être atteint au terme d'études universitaires complètes y
compris gymnase (lycée), quand bien même la réalité peut être différente selon
les personnes ou les filières suivies.
Pour les autres fonctions, cette exigence est attribuée selon les nécessités
claires et justifiées.
Autres : L'analyse montre qu'on peut tenir compte de toutes les exigences
complémentaires à l'aide du premier critère "Divers" ci-dessus. L'élément
"Autres" s'appliquerait p.ex. à une fonction qui exige un CAS dans un domaine
sans lien avec la formation initiale : éducateur-trice qui doit suivre une
formation manuelle spécifique, avocat-e qui doit suivre un post-master en
psychologie ou autres cas spécifiques. Ce critère n'a été attribué à aucune
fonction pour l'instant.
Expérience de la vie : Ce critère est attribué en raison de l'âge minimum
d'accès à certaines fonctions ou en raison d'une formation de niveau CFC ou
inférieur dans un domaine sensible. Les points pour "domaine sensible" ne
sont pas attribués si la fonction exige une formation supérieure ou une
expérience professionnelle, lesquelles constituent en soi une expérience de
vie.
Expérience professionnelle : Ce critère s'applique notamment aux cadres
ainsi qu'aux fonctions de responsable hiérarchique de personnes de même
niveau de formation, mais aussi par extension aux fonctions qui nécessitent
de faire usage de la force publique (convaincre des personnes de même
niveau de formation au moins) ou encore de superviser des travaux de
personnes tierces. La conduite stratégique de projets peut également
nécessiter une expérience professionnelle selon les cas.
Il s'agit ici de distinguer le processus de sélection de personnel de celui
d'évaluation des fonctions : ici, l'expérience est considérée sous un angle
restrictif puisqu'elle correspond aux années nécessaires pour exercer la
fonction. Il ne faut pas confondre ce critère avec le fait que dans un processus
de sélection, on choisira peut-être la personne candidate la plus expérimentée.
Son expérience sera alors prise en compte au travers des annuités.
I 2 Planification et organisation
Nombre de tâches,
mandats et activités dont
l’exécution chronologique
doit être planifiée et
organisée de manière
autonome
Fréquence
jamais ou
exceptionnellement
rarement souvent pour ainsi
dire tout le
temps
2 0 0 5 10
3 à 10 0 5 20 35
Plus de 10 0 20 35 50
Parfois l'organisation se fait d'elle-même, même lorsqu'elle n'est pas planifiée
par autrui; elle n'est alors pas une exigence puisqu'elle ne requiert pas de
priorisation. Pour plusieurs petites activités isolées, on ne compte que celles
qui nécessitent de s'intéresser à leur priorisation (beaucoup peuvent être
réalisées dans l'ordre d'arrivée ou "à l'occasion").
On s'intéresse seulement au nombre de tâches, mandats, délais et activités
simultanément en attente et dont l'exécution chronologique doit être planifiée
et organisée de manière autonome. Un nombre important de tâches
accumulées devant être exécutées dans l'ordre d'arrivée (l'une après l'autre)
ou dont la priorité est déterminée de manière intangible par la situation ou le/la
supérieur-e, n'entre pas en ligne de compte.
On n'attribue ainsi le critère que si dans sa fonction, le/la titulaire doit fixer seul-
e ses priorités.
Par "tâche, mandat, délai et activité", il faut comprendre "dossier" : il peut s'agir
d'un véhicule à contrôler ou réparer, d'un rapport de révision, d'un dossier
administratif, d'un cas judiciaire, d'un thème d'enseignement, d'un dossier
d'infraction ou encore d'une mission de contrôle, etc. A chaque fois, ce
"dossier" nécessite plusieurs vérifications et opérations tout en restant centré
sur un même sujet.
I 3 Perturbations et interruptions du travail involontaires et inévitables
I 3 Interruptions de travail
Durée d’interruption du
processus de réflexion
Fréquence
n’existent pas ou
ne sont pas
caractéristiques
existent ou sont
caractéristiques
pour une partie
des tâches
existent ou sont
caractéristiques
pour la plupart des
tâches
inférieures à 15 minutes 0 10 20
supérieures à 15 minutes 0 20 30
Seules les interruptions du processus de réflexion entrent en ligne de compte,
non les interruptions d'une activité manuelle. Exemple typique : rédiger un
rapport alors qu'on doit assurer le service de permanence.
Une interruption de l'effort intellectuel constitue une charge lorsqu'un travail de
réflexion commencé ne peut pas être achevé en raison d'une interruption
(appel téléphonique, réception, urgence, etc.). Ceci doit intervenir assez
régulièrement pour constituer une charge. En conséquence, ce critère ne
concerne que les fonctions qui comprennent un processus de réflexion
supérieur à 50% du temps au moins.
On tient compte des éléments qui sont liés à la fonction et non des
perturbations qui pourraient être évitées et qui n'ont rien à voir avec la fonction
mais plutôt avec le caractère d'autres personnes ou qui découlent d'une
mauvaise organisation personnelle.
Les interruptions de plus de 15 minutes sont en principe rares : soit ce sont
des urgences au sens du critère ci-après, soit les demandes peuvent être
traitées plus tard. Seules les fonctions "combinées" qui ont beaucoup de temps
de réflexion et beaucoup de contacts (plaque tournante administration p.ex.)
pourront atteindre "la plupart des tâches".
I 3 Planification du travail difficile
Planification difficile
(changements d’activité à
court terme, non
maîtrisables, sur ordre
des supérieurs)
Fréquence
n’existent pas ou
ne sont pas
caractéristiques
existent ou sont
caractéristiques
pour une partie
des tâches
existent ou sont
caractéristiques
pour la plupart des
tâches
0 20 40
La planification du travail est difficile surtout quand d'autres tâches que celles
planifiées doivent être exécutées à court terme sur ordre d'un-e supérieur-e
hiérarchique. Au niveau des cadres, le critère s'applique particulièrement aux
chef-fe-s de service en raison de la proximité avec le domaine politique
(Gouvernement en particulier), proximité qui est moins évidente pour les autres
cadres. Cette notion d'urgence qui bouleverse la planification peut être liée
également aux fonctions d'intervention/urgences.
PS Domaine psychosocial
PS 1 Exigences concernant l’aptitude à la communication orale
Complexité des informations à
communiquer
Durée
Moins d'1/3 du
temps de travail
1/3 à 2/3 du
temps de travail
Plus de 2/3 du
temps de travail
Pas de communication orale ou
très rarement
0 0 0
Informations simples 10 20 30
Informations complexes 20 30 40
Informations très complexes 30 40 50
On ne tient compte que de la communication orale.
Pour juger le niveau de complexité des informations, il faut également tenir
compte de la capacité de compréhension des interlocuteur-trice-s et de la
formation requise pour la fonction.
L'évaluation ne porte pas sur la communication entre supérieur-e et
collaborateur-trice, mais seulement sur la communication avec des personnes
à qui le/la titulaire a affaire.
Lorsqu'on évalue la fréquence, il faut veiller à ne prendre en considération que
la fraction de temps effectivement consacrée à ce niveau de complexité de la
communication.
Définition des « Informations simples » : Communication orale d’informations
et de contenus faciles à comprendre, qui ne requièrent pas d’effort de réflexion
particulier et que les partenaires comprennent normalement sans problème
(service de guichet, téléphoniste, instructions de routine).
Définition des « Informations complexes » : Communication orale
d’informations et de contenus devant être formulés en connaissance de cause
et avec précision, mais que les partenaires de la communication comprennent
généralement bien. Communication qui, étant donné la formation, ne pose
normalement pas de problème (typique pour la grande majorité des activités).
Définition des « Informations très complexes » : Communication orale
d’informations et de contenus devant être formulés de manière détaillée et
mûrement réfléchie car les partenaires ont de la difficulté à comprendre
(personnes de langue étrangère, avec un handicap mental ou psychique, etc.)
et que le succès de la démarche dépend largement de la formulation (plaidoirie
d’un-e avocat-e, négociations difficiles en cas de conflits d’intérêts).
Communication difficile même avec une formation appropriée (ne se rencontre
que dans un nombre restreint d'activités). Il s'agit souvent de communications
auxquelles aucune correction ne pourra être apportée ultérieurement (juge) ou
pouvant avoir de graves conséquences.
Le niveau de communication très complexe n'apparaît pas automatiquement
dès qu'il s'agit de communiquer avec des personnes étrangères ou
handicapées : on atteint ce niveau lorsque malgré une formation adéquate et
en plus des difficultés de compréhension, l'enjeu de la communication reste
très complexe : p.ex. conseil à des personnes de langue étrangère en matière
de violence domestique dans une situation urgente (que faire, possibilités,
voies juridiques, etc.).
En revanche, l'accompagnement de personnes étrangères dans l'éducation de
leur enfant (alimentation, pesage, etc.) reste de niveau complexe.
PS 2 Exigences concernant l’aptitude à la collaboration
Coopération simultanée avec Durée
jamais ou
exceptionnellement
Moins
d'1/3 du
1 à 5 personnes 0 20 30 40
Plus de 5 personnes 0 30 40 50
La collaboration se définit par le fait d'accomplir une tâche en commun, ce qui
implique de se mettre d'accord sur la manière de réaliser la tâche et de se
concerter lors de sa réalisation.
Par conséquent :
 La tâche à effectuer a une certaine durée, il ne s'agit pas d'un coup de main
ponctuel;
 Selon la situation, tout le monde doit collaborer de temps en temps; ici, on ne
prend en compte que la collaboration exigée par la loi (police), par la matière
à traiter ou les circonstances et surtout qui se trouve au cœur de la fonction
et est exercée de manière suffisamment régulière;
 Il peut s'agir d'une tâche physique (porter un objet) ou intellectuelle (coenseignement);
 La tâche à effectuer implique une forme de dépendance mutuelle pour sa
réalisation;
 L'atteinte de l'objectif est de la responsabilité de toutes les personnes
concernées;
 Les personnes impliquées ont une certaine marge de décision et de
manœuvre;
 Il s'agit typiquement de tâches qu'il n'est pas possible d'effectuer seul-e avec
la même qualité.
Il s'agit de dépasser le strict niveau de l'organisation ou de la coordination
(répartition des tâches) : la collaboration va plus loin puisqu'elle implique une
activité menée ensemble, consciemment et suivant une planification définie,
ainsi que le fait de se réajuster et de se mettre d'accord tout au long de
l'exercice de l'activité.
Ainsi, la seule participation à un groupe de travail ne constitue pas une
exigence de collaboration. Lorsqu'une personne peut donner des directives à
une autre, il ne s'agit plus de collaboration : la collaboration n'existe qu'entre
personnes qui, lors de leur collaboration, n'ont pas de lien hiérarchique mais
ont les mêmes droits.
Lors de la prise en compte du temps de travail concerné, on ne retiendra que
la part du temps d'activité menée ensemble. La collaboration simultanée avec
plus de 5 personnes est rare.
PS 3 Exigences concernant l’empathie et la capacité à convaincre
Exigences concernant l’empathie et
la capacité à convaincre
Fréquence
Rarement, de
temps en
temps
Souvent
Situations faciles à comprendre et
sont généralement ordinaires
et/ou
Argumentation simple
0 10 20
Situations compréhensibles, étant
donné la formation, mais diverses et
pas ordinaires
et/ou
Argumentation difficile car différents
points de vue sont possibles
0 20 35
Situations difficiles à identifier,
diverses, inhabituelles,
indépendamment de la formation
et/ou
Argumentation très difficile car les
positions sont figées et/ou il existe
des conflits d'intérêts
0 35 50
Définition : l’empathie est la capacité de se mettre dans la situation d’autres
personnes ainsi que de ressentir et de comprendre leurs sentiments. Moins
ces situations et ces sentiments sont familiers et plus ils sont divers, plus il est
difficile de les identifier.
Définition : la capacité à convaincre exige des capacités psychologiques
semblables à l’empathie mais elle se développe à un niveau plus actif. La
difficulté et le sujet traité sur la base desquels d’autres personnes sont à
convaincre sont déterminants.
Pour juger le niveau de complexité des deux critères (empathie et capacité à
convaincre), il faut également tenir compte de la formation requise du ou de la
titulaire de fonction; et pour la capacité à convaincre, de la situation (p.ex.
personnes à convaincre, thématique, conflits d'intérêts, etc.).
L'empathie est souvent trop généreusement évaluée, car c'est une aptitude qui
facilite en général le travail en commun. Ici, l’empathie n’est évaluée que si elle
est vraiment nécessaire au bon déroulement d’une activité, si l'activité ne peut
être menée à bien sans tenir compte des sentiments et de la situation d'autres
personnes.
On attend des supérieur-e-s hiérarchiques qu'ils et elles manifestent de
l'empathie. Cette faculté, en l'occurrence, n'a pas de rapport avec le contenu
du travail et n'est donc pas évaluée. L'empathie entre collaborateur-trice-s non
plus, sauf lorsque la fonction d'assistance ou de secrétariat de direction, par
exemple, implique pour les titulaires de savoir se mettre à la place de leur cheffe pour assurer le bon déroulement de leur travail.
Parce que l'empathie et la capacité à convaincre sont deux exigences
intimement liées, on les évalue ensemble et non de manière cumulative. Ainsi,
en cas de réponses multiples, on attribue la plus haute valeur obtenue dans
l'un des deux champs.
PS 4 Conditions psychosociales difficiles
Le classement s'effectue à l'aide du choix "caractéristique" ou "pas
caractéristique". L'option "caractéristique" renvoie bien entendu à la fréquence,
mais de nombreuses charges peuvent être inhérentes à une fonction sans être
particulièrement fréquentes.
La possibilité de l'événement constitue déjà une charge en soi, même si
l'événement est rare.
La mesure dans laquelle la formation prépare à maîtriser ce genre
d'inconvénients ne joue aucun rôle.
PS 4.1 Communication orale d’informations désagréables et lourdes de
conséquences
est
caractéristique
Communication orale d’informations
désagréables et lourdes de conséquences
0 10
On ne tient compte que de la communication orale.
Cette charge n'est caractéristique que si elle se présente régulièrement en
raison de la nature du travail et qu'il s'agit vraiment d'informations lourdes de
conséquences pour l'interlocuteur-trice. Par «lourdes de conséquences», on
entend celles de nature existentielle pour les personnes concernées (maladie
grave, décès d’un-e proche, retrait d’une autorisation d’exploitation, renvoi
d’un-e collaborateur-trice, d’un-e élève, etc.).
PS 4.2 Activité soumise à des conditions rendant les contacts difficiles
Activité soumise à des conditions rendant les
contacts difficiles
est
caractéristique
> Le travail doit parfois être imposé contre la
volonté des personnes avec lesquelles on a
des contacts, avec la possibilité de recourir à
des « pouvoirs » spéciaux (pouvoir de
sanctions, menace d’une arme, etc.)
> Le travail doit parfois être imposé contre la
volonté des personnes avec lesquelles on a
des contacts, sans la possibilité de recourir à
des « pouvoirs » spéciaux
La notion de "pouvoirs spéciaux" ne recouvre pas seulement la force ou le
pouvoir décisif final (police, juge) mais comprend plus largement la notion
d'autorité, dont celle de l'adulte sur l'enfant (crèches) et celle de l'enseignant-
e sur l'élève (faculté de donner des heures de retenue, des annotations, etc.).
Les fonctions concernées par le travail imposé sans pouvoirs spéciaux sont
celles où le travail n'est possible qu'avec la collaboration pleine et entière de
la personne, envers qui on n'a aucun moyen de pression ou "pouvoir spécial"
à disposition. Sans sa collaboration, le travail est voué à l'échec.
PS 4.3 Activité exercée à la vue de personnes extérieures
Activité exercée à la vue de personnes
extérieures
est
caractéristique
> partiellement – qualité non appréciable par
eux
> partiellement – qualité appréciable par eux
> en grande partie – qualité non appréciable
par eux
> en grande partie – qualité appréciable par
eux
Ce critère ne concerne que les activités menées en public, sous le regard de
personnes externes non directement concernées par l'activité. Les élèves, les
interlocuteurs-trices, demandeur-euses ou encore contribuables, p.ex., ne
sont pas pris en compte.
PS 4.4 Possibilité d’influer sur le déroulement horaire
Possibilité d’influer sur le déroulement
horaire
est caractéristique
l’activité est caractérisée par
> délais stricts, non influençables
> horaires fixes non influençables, rythme
horaire
> tâches de longue haleine ne peuvent
pas être interrompues avant la fin
> horaires fixes non influençables, tâches
minutées
La plupart des fonctions sont soumises à des délais et des directives relatives
à l'horaire. Si celles-ci ne concernent que le début et la fin du temps de travail,
elles ne constituent pas des charges au sens de cette évaluation. De même,
des délais arbitrairement fixés par des supérieur-e-s pour l’exécution d’une
tâche ne sont pas pris en compte car ils ne sont pas liés à la fonction mais à
une personne.
Ne sont considérés comme délais stricts non influençables que les délais qui,
s’ils ne sont pas tenus, peuvent avoir de graves conséquences (par exemple
dans le cas de procédures judiciaires). De manière générale, l'existence de
délais stricts n'est prise en compte que s'ils impliquent une charge au niveau
du déroulement horaire qui peut avoir des répercussions sur la vie privée : il
s'agit souvent de demandes politiques à court terme exigeant de travailler le
soir ou le week-end. La fonction de comptable n'entre pas dans la définition
malgré des rendez-vous intangibles en cours d'année (bouclement, budget,
etc.) : la notion de court terme manque.
N'ont des horaires fixes non influençables - rythme horaire que les fonctions
qui doivent suivre un horaire imposé. Les conditions cumulatives à remplir pour
faire valoir ce critère sont donc : plusieurs rendez-vous dans la journée,
rendez-vous fixés par d'autres, et dont le respect est impératif (retards non
tolérés, conséquences importantes en cas de non-respect). Cette charge doit
être au cœur de la fonction et concerner une partie importante du temps de
travail.
Les horaires fixes non influençables - tâches minutées valent pour les
fonctions où le déroulement du travail doit être respecté aussi précisément que
possible, l'organisation des tâches ne pouvant que difficilement être modifiée.
Les tâches de longue haleine valent pour les activités qui, une fois
commencées, ne peuvent pas être interrompues avant la fin (par exemple
dans des laboratoires de chimie, dans des cuisines, à l'occasion d'une enquête
policière ou d'un service de sauvetage). Ceci implique par exemple que la fin
de la journée de travail ne peut pas être planifiée.
PS 4.5 Confrontation aux problèmes et à la souffrance d’autres
Confrontation aux problèmes et à la
souffrance d’autres personnes
est
caractéristique
> Confrontation plutôt impersonnelle, peu
intense
> Confrontation plutôt impersonnelle, intense
> Confrontation personnelle, peu intense
> Confrontation personnelle, intense
Ce critère ne s’applique qu’aux fonctions qui, par leur contenu, peuvent
impliquer une confrontation régulière avec la souffrance d’autres personnes.
Les définitions applicables sont les suivantes :
Confrontation personnelle ou directe = confrontation à une personne dont on
connaît les problèmes ou les souffrances de manière approfondie ou dont on
s'introduit dans la vie privée.
Confrontation impersonnelle ou indirecte = face à une personne dont on sait
qu'elle a des problèmes ou qu'elle souffre (parce qu'on est dans une institution,
un service ou une situation où c'est régulièrement le cas) mais dont on ne
connaît pas la situation approfondie ou confrontation sur dossier.
Peu intense : on ne doit pas s'occuper de manière approfondie des problèmes
/ souffrances de la personne (fonctions de détection : enseignement, santé
scolaire, etc. ou de surveillance : agent de détention, etc., fonctions
justice/police, contacts administratifs).
Intense : traitement médical (fonctions de thérapie des souffrances), soutien
sur la durée (assistance sociale, soins en institution) ou accompagnement à
long terme.
PS 4.6 Obligation de prendre seul-e des décisions lourdes de
conséquences
Obligation de prendre seul-e des
décisions lourdes de conséquences
est caractéristique
Décisions lourdes de conséquences
devant être prises de façon autonome
0 10
Il s'agit ici de décisions qui doivent être prises sans concertation avec d'autres
personnes, y compris sous la pression du temps, qui peuvent avoir de lourdes
conséquences et où il est difficile de juger sur le moment si la décision est
bonne.
PS 4.7 Confrontation avec des situations repoussantes
Confrontation avec des situations
repoussantes
est caractéristique
> de façon indirecte (p.ex. sur images, sur
dossier)
> de façon directe, par la présence sur les
lieux
Ce critère ne concerne que les fonctions qui peuvent induire une confrontation
avec des situations repoussantes – même si cette confrontation n'est pas
régulière. Par situation repoussante, on entend une situation à laquelle des
personnes normalement sensibles ne peuvent pas s'habituer (cadavres en
décomposition, plaies ouvertes, etc.).
PS 4.8 Fonction exposée sur le plan public/politique
est caractéristique
Fonction exposée sur le plan public et/ou
politique 0 30
Ce critère ne s'applique qu'aux fonctions dont le ou la titulaire suscite l’intérêt
du public ou de milieux politiques dès que des problèmes quelconques
surviennent (comptes rendus dans la presse avec mention du nom, débats au
Parlement ou au sein d’organisations politiques touchant à la fonction, etc.).
PS 4.9 Autres charges psychosociales
est caractéristique
Autres charges psychosociales 0 20
Les points 1 à 8 couvrent l'ensemble des charges psychosociales observées
au sein de l'Etat.
Les points seront attribués ici lorsqu'un même profil de fonction peut recouvrir
plusieurs réalités différentes (soit / soit). Ainsi par exemple, un-e responsable
de secteur de la police peut être amené-e à annoncer le décès d'un proche à
une famille (4.1) alors qu'un-e autre titulaire de la fonction se trouvera
confronté-e à des conditions horaires (4.4) particulièrement rigides.
En revanche, les charges présentes pour tous les profils sont à prendre en
compte dans les points 1 à 8 ci-dessus.
P Domaine physique
P 1 Exigences concernant la force physique
Effort déployé pour
soulever, porter, déplacer
des objets ou des
Durée
exceptionnellement
1/3 à 2/3 du
poids allant jusqu’à 2 kg 0 0 5 10
poids entre 2 et 10 kg 0 5 20 35
poids supérieur à 10 kg 0 20 35 50
Il se révèle souvent difficile d’estimer l’énergie déployée, surtout pour déplacer
des objets. La tâche est simplifiée lorsqu’on associe cette estimation avec celle
de la fréquence, car il n’existe pratiquement aucune fonction dans laquelle il
faille déplacer plus de 10 kg pendant plus de 1/3 du temps de travail.
Le port et le déplacement d'objets dans des limites ordinaires (p.ex. des
classeurs dans un bureau) ne sont pas pris en compte. Dès lors, la réponse
"poids jusqu'à 2 kg" et "moins de 1/3 du temps de travail" vaut 0 point.
P 2 Exigences concernant la précision des mouvements
Précision de
mouvements
Durée
exceptionnellement
1/3 à 2/3 du
Déplacement au
millimètre près
d’instruments et/ou mise
en place précise au
millimètre d’objets
0 30 50 70
On ne prend en considération que ce qui dépasse la mesure ordinaire. Dans
la plupart des fonctions, la mesure ordinaire n'est pas dépassée.
Certaines activités, par exemple déplacer ou mettre en place des instruments
ou des objets, requièrent une très grande précision des mouvements. On
attribue des points pour les fonctions où l’imprécision des mouvements
entraînerait p.ex. des dommages non corrigibles ou des retards importants.
P 3 Conditions ambiantes
Toutes les charges physiques qui suivent sont évaluées avec le même
classement, basé sur le temps de travail.
La mesure dans laquelle la formation prépare à maîtriser ce genre
d'inconvénients ne joue aucun rôle. Certaines charges peuvent, à long terme,
engendrer des dommages au niveau de la santé.
Le critère est pris en compte si l'activité engendre un niveau de risque ou de
pénibilité qui dépasse celui d'un emploi de bureau (standard = 0).
P 3.1 Risque d’accident et/ou de contamination
Risque d’accident et/ou
de contamination plus
élevé que le risque
ordinaire
0 20 30 40
Le risque d'accident ou de contamination comprend le risque de se blesser,
d'être touché-e dans son intégrité corporelle (p.ex. police) durant une part
significative de son temps de travail, c'est-à-dire de manière répétée et
régulière.
P 3.2 Substances chimiques nocives et/ou pollution atmosphérique
Activité exercée en
présence de substances
chimiques nocives et/ou
pollution atmosphérique
0 10 20 30
Pas de remarque particulière
P 3.3 Activité exercée en position assise
Activité exercée en position
assise sans possibilité de
s’éloigner de la place de
0 10 20 30
Ce critère ne concerne que les fonctions dans lesquelles la possibilité de se
lever est limitée et où la personne ne peut pas se lever quand elle le souhaite.
Le travail de bureau classique, où chacun peut se lever à loisir, n'est pas
concerné.
P 3.4 Activité exercée en position debout en requérant une grande
mobilité
Activité exercée en position
debout et/ou en requérant
une grande mobilité
0 10 20 30
Pas de remarque particulière
P 3.5 Postures de travail forcées et/ou mouvements répétitifs
Postures de travail forcées
et/ou mouvements répétitifs
0 10 20 30
Le critère ne concerne que les fonctions dans lesquelles la posture de travail
et/ou les mouvements répétitifs durent longtemps et où il est presque
impossible, entre deux, de prendre d'autres postures ou de faire d'autres
mouvements.
P 3.6 Bruit
Exposition à un bruit très fort 0 10 20 30
Par un bruit très fort, on considère également ici un bruit gênant représentant
une charge même s'il n'est pas particulièrement fort en décibels (p.ex.
appareils de nettoyage).
Les bruits en question doivent être inhérents à la fonction et non à un
malheureux inconvénient lié à l'emplacement du poste de travail.
P 3.7 Froid et/ou chaleur, courants d’air, humidité
1/3 à 2/3 du
Plus de
2/3 du
Froid vif et/ou grande
chaleur, courants d’air,
humidité
0 20 30 40
Ce critère concerne surtout les activités menées à l'extérieur. Pour en estimer
la durée, il faut prendre la moyenne annuelle durant laquelle les conditions
météorologiques sont effectivement pénibles.
P 3.8 Odeurs désagréables
1/3 à 2/3 du
Plus de
2/3 du
Exposition à des odeurs
désagréables
0 10 15 20
Pas de remarque particulière.
P 3.9 Prescriptions spéciales en matière d’hygiène
1/3 à 2/3 du
Plus de
2/3 du
Prescriptions spéciales en
matière d’hygiène
0 10 15 20
Ce critère concerne les activités dans lesquelles des prescriptions d'hygiène
(port d'un masque de protection, de gants, utilisation de désinfectant, etc.)
visent à empêcher une infection ou des salissures aux titulaires de fonctions
et/ou à d'autres personnes (possible dans les hôpitaux, les laboratoires, les
cuisines, etc.).
P 3.10 Autres charges physiques
Autres charges
physiques
0 10 15 20
Les points 1 à 9 couvrent l'ensemble des charges physiques observées dans
les fonctions de l'Etat.
Les points attribués ici le sont lorsqu'un même profil de fonction peut recouvrir
plusieurs réalités différentes (soit/soit). Les charges présentes pour tous les
profils sont à prendre en compte dans les points 1 à 9 ci-dessus.
R Responsabilité
R 1 Responsabilité concernant les résultats atteints par d’autres
R 1.1 Responsabilité de
direction et de
management
Nombre de personnes subordonnées
Nombre de subordonné-
e-s qui exercent euxmêmes une
responsabilité de
direction
N’existe pas ou
n’est pas
caractéristique
1 à 5
6 à 10
11 à 20
21 à 40
plus de 40
0 0 60 70 80 90 100
1 0 70 80 90 100 110
2 0 80 90 100 110 120
3 0 90 100 110 120 130
Plus de 3 0 100 110 120 130 140
R 1.2, R 1.3 N’existe pas ou
n’est pas
caractéristique
Vis-à-vis de 1 à 5
personnes qui n’ont pas
elles-mêmes une
responsabilité de
direction
Plus de 5 pers. qui
n’ont pas de resp.
de direction ou
jusqu’à 3 pers. qui
exercent une resp.
de direction
Plus de 3
personnes qui
exercent une
responsabilité de
direction
R 1.2 Responsabilité
opérationnelle nonhiérarchique
0 20 50 80
R 1.3 Responsabilité de
projet, de groupe et de
commission
0 20 50 80
R 1.4, R 1.5 N’existe pas ou
n’est pas
caractéristique
Moins d'1/3 du temps
1/3 à 2/3 du temps
Plus de 2/3 du
temps de travail
R 1.4 Assistance ou
préparation du travail 0 20 30 40
R 1.5 Atteinte des
objectifs de formation
d'autres personnes
0 20 30 40
Points suppl. pour la
responsabilité au niveau
stratégique
Pour les questions R 1.1 à R 1.5, plusieurs réponses sont possibles. On prend
en compte le pointage le plus élevé.
R 1.1 : La responsabilité de direction et de management est observée en
rapport avec le nombre de personnes subordonnées et le nombre d'échelons
hiérarchiques. On part du principe que la responsabilité est permanente, les
périodes de remplacement ne sont donc pas prises en compte.
R 1.2 : La responsabilité opérationnelle non-hiérarchique se rapporte à la
surveillance de la qualité du travail de personnes du même service ou d’autres
secteurs (prestataires externes). On tient ici compte du nombre de personnes
envers qui cette responsabilité s'exerce.
R 1.3 : La responsabilité de projet, de groupe et de commission comprend la
responsabilité des résultats d'un projet et des tâches qui y sont liées pour un
groupe de personnes qui n'ont pas de lien hiérarchique.
R 1.4 : On évalue les fonctions qui comprennent une responsabilité de
planification, d'organisation, etc., d'autres personnes non subordonnées.
 Est ici prise en compte la charge qu'implique le fait de penser pour d'autres
personnes, d'organiser l'agenda d'un-e supérieur-e hiérarchique ou d'autres
personnes non subordonnées.
 Le niveau hiérarchique de la personne bénéficiaire est pris en compte de
manière indirecte dans l'évaluation, car la durée de l'activité est
généralement plus importante pour des personnes hiérarchiquement haut
placées.
 Ce critère ne s'applique pas pour une personne qui prépare des dossiers
pour son ou sa chef-fe (ex. : un-e chef-fe de service qui prépare un dossier
pour son/sa ministre n'a pas un rôle d'assistance au sens de ce critère). Il
s'agit ici réellement de la responsabilité qu'incombe le fait de devoir penser
l'agenda pour deux personnes. Cette tâche doit par ailleurs se trouver au
cœur de la fonction.
R 1.5 : Pour les fonctions d'enseignement, il faut toujours choisir "plus de 2/3
du temps de travail" car la responsabilité est permanente. Si par contre il s'agit
d'une fonction "mixte" où seule une partie des tâches est en lien avec la
formation d'autres personnes, il s'agit de déterminer la fréquence
correspondante.
 Si la responsabilité de formation n'est pas liée à la fonction, on la considère
comme une tâche particulière et on n'en tient pas compte (ex. : responsable
du suivi des apprenti-e-s et stagiaires). On en tient compte ici lorsque tous
les titulaires de la fonction ont une responsabilité de formation.
 Il ne s'agit pas simplement de tenir compte du fait qu'on forme une personne
(stagiaire, nouvel-le employé-e, etc.) mais bien de la responsabilité qui
incombe au titulaire de fonction de mener ses élèves à des objectifs précis.
Le conseil en orientation, l'accueil temporaire de stagiaires, les thérapies en
logopédie et psychomotricité ont certes un objectif éducatif mais pas de
responsabilité de formation au sens de la définition ci-dessus.
Stratégie : L'aspect "stratégique" est compté séparément, en plus des points
issus de R 1.1-R 1.5. L'aspect stratégique recouvre la notion suivante:
fonction caractérisée par une subordination directe au domaine politique
(Gouvernement, Parlement). Sont concerné-e-s les chef-fe-s de service, les
magistrat-e-s judiciaires ainsi que les responsables santé publique (médecin,
vétérinaire, pharmacien-ne et chimiste cantonal-e).
En sont exclues les fonctions de directeurs-trices d'institution et de crèche en
raison de la dépendance de la fonction à un organe décisionnel (conseil
communal, conseil de fondation, etc.) ainsi qu'à un service de l'Etat en matière
de financement ou de suivi notamment.
R 2 Responsabilité concernant la vie d’autrui
Risque
Aucun
risque
Risque faible Risque moyen Risque
élevé
Mise en danger directe
d'autres personnes ou
risque direct de blessures
physiques graves en cas
d'erreur
0 20 40 60
Mise en danger du
développement
psychosocial d'autres
personnes en cas d'erreur
de comportement
0 20 40 60
Pour déterminer l'importance du risque, il faut tenir compte de la fréquence
des erreurs ainsi que de la portée des éventuelles conséquences, de même
qu'il faut tenir compte des mesures de prévention visant à les réduire
(formation, appareillage technique).
Risque physique : Ici, il doit s'agir d'erreurs pouvant résulter d'un moment
d'inattention ou d'un malheureux concours de circonstances ayant des
conséquences irréversibles, même si l'on s'en aperçoit immédiatement. Les
conséquences indirectes (p.ex. mauvais calcul de la limite de charge d'un
pont) n'entrent pas en ligne de compte.
> Niveau 0 : concerne toutes les professions de bureau ainsi que les
professions en contact avec des tiers où le risque de blessure grave n'existe
pas (consultation, etc.). La conduite en véhicule n'est pas considérée comme
un risque de blessure physique d'autrui lorsqu'elle n’est pas au cœur de la
fonction et qu'elle est exercée dans des conditions usuelles.
> Niveau de risque faible : toutes les fonctions où l'on manipule des objets et
machines en présence de personnes que l'on pourrait blesser gravement.
> Niveau de risque moyen : fonctions où l'on a de très fréquentes situations
de risques pouvant avoir de graves conséquences.
> Le niveau de risque élevé n'existe pas (encore) dans la liste des fonctions
analysées. On pourrait l'attribuer p. ex. à des fonctions comme chirurgien
cardiaque.
Risque psychosocial : Ici, il s'agit d'erreurs de comportement durables
susceptibles de mettre en danger le développement psychique des personnes
auxquelles le/la titulaire a affaire, sans aucune intention voire même sans
qu'il/elle ne s'en rende compte.
> Le niveau 0 est celui des fonctions qui n'ont pas ou très rarement de contacts
avec des personnes fragilisées (réception d'un service, comptabilité, etc.).
> Le risque faible est attribué aux fonctions qui accueillent ou traitent parfois
le dossier de personnes fragilisées : p. ex. conseil en personnel, en
orientation, réception d'un service "sensible", etc.
> Le risque moyen est lié aux contacts réguliers sur le long terme avec des
personnes fragilisées ou influençables : p. ex. enseignement, psychothérapie,
etc.
> Le niveau supérieur n'existe pas dans les fonctions analysées. Il s'agirait de
contacts réguliers avec une population majoritairement, voire exclusivement
composée de personnes fragilisées en situation de détresse (p. ex.
responsable de l'accueil des enfants de femmes battues).
R 3 Responsabilité concernant des valeurs matérielles ou
environnementales
Etendue des dégâts Risque
Aucun
risque
Risque
faible
Risque
moyen
Risque
élevé
En cas d’erreur, les dégâts
peuvent se monter jusqu’à Fr.
10'000.-
0 0 5 20
En cas d’erreur, les dégâts
peuvent se monter de 10'000.-
à 100'000.-
0 5 20 35
En cas d’erreur, les dégâts
peuvent se monter au-delà de
Fr. 100'000.-
0 20 35 50
Atteinte irréversible à
l’environnement (non
quantifiable en francs)
0 20 35 50
Pour déterminer l'importance du risque, il faut tenir compte de la fréquence
des erreurs ainsi que de la portée des éventuelles conséquences, de même
qu'il faut tenir compte des mesures de prévention visant à les réduire
(formation, appareillage technique).
Pour estimer le montant possible des dégâts, il faut partir de l'idée qu'en cas
d'erreur seule une partie de la valeur totale du matériel est perdue, la plupart
du temps. Le fait de manipuler des appareils coûteux ne suffit pas pour
évaluer un risque, s'il n'est guère ou pas possible de les abîmer
involontairement (p. ex. travaux sur ordinateur).
Le fait que pratiquement chaque erreur professionnelle ait des conséquences
financières en raison du travail supplémentaire qu'elle occasionne n'entre pas
en ligne de compte.
Pour les fonctions financières : l'argent n'entre en ligne de compte que s'il peut
être perdu par une erreur d'inattention qui peut arriver à tout le monde
(comparable à un accident de voiture), par inadvertance et dans l'instant. Ceci
pourrait arriver pour une fonction de placement financier ou de gestion de
fortune. Le risque de manquer un délai pour une subvention n'est pas pris en
compte, ni d'ailleurs celui de payer une facture à mauvais escient (l'erreur
n'est pas irréversible).
Pour les atteintes à l'environnement, on se focalise sur des activités dans le
cadre desquelles des erreurs – même si elles sont constatées immédiatement
– peuvent porter atteinte directement à l'environnement (conduite de camionsciternes, utilisation d'installations dans des stations d'incinération, service du
feu, etc.).
R 4 Responsabilité liée à l’atteinte des résultats ou des objectifs de
l'organisation
Compétence décisionnelle et
faculté d’influencer les
résultats
Pas
d’effet
Impact limité à
un secteur de
l'Etat / institution
ou
conséquences
financières
jusqu’à 100'000
francs
Impact sur le
service ou
l'institution dans son
ensemble
ou
conséquences
financières de
100'000 à 500'000
francs
Impact sur tous
les services de
l'Etat
(transversal)
ou
conséquences
financières de
plus de 500'000
francs
aucune 0 0 0 0
opérationnel 0 5 10 20
opérationnel et participation
aux décisions stratégiques
0 10 20 35
surtout stratégique 0 20 35 50
Principes d’évaluation et définitions
Compétence décisionnelle : certaines fonctions impliquent une compétence
décisionnelle "surtout stratégique", notamment les responsables de services
ou d'institutions, d'autres impliquent une compétence "surtout opérationnelle
avec participation aux décisions stratégiques" notamment pour les
spécialistes de domaines complexes, enfin certaines fonctions sont
exclusivement opérationnelles.
Dans les colonnes suivantes, il s'agit de retenir la valeur maximale obtenue
entre les notions de budget et d'impact sur l'organisation. Ces deux notions
se définissent comme suit :
Importance de l'impact : La distinction s'opère ici entre :
- Impact limité à un secteur : la fonction exerce une influence directe sur le
fonctionnement du secteur d'activité où je travaille (un domaine particulier
d'un service ou d'une institution).
- Impact sur le service ou l'institution dans son ensemble : la fonction exerce
une influence directe sur le fonctionnement de tout le service ou toute
l'institution (concerne les fonctions de chef-fe de service ou d'institution,
les spécialistes d'état-major d'un service ou d'une institution, etc.).
- Impact transversal : la fonction exerce une influence directe sur le
fonctionnement de tous les services de l'Etat (transversal).
L'Etat est ici compris dans le sens "organisation" : on se demande si les actes
concernent toute l'organisation ou seulement un service. On ne tient pas
compte du fait que certains services ou institutions s'adressent à une grande
partie de la population, cela reste un seul service.
Budget : Considérant qu'une large partie du budget d'une organisation est
invariable d'année en année, on prend en considération 10 % du budget
annuel d'un service, d'un domaine, d'un projet pour un-e chargé-e de projets
etc. La distinction s'opère entre < 1 mio / 1 à 5 mio / > 5 mio par année.
Ces chiffres sont à adapter au coût de la vie. Actuellement, 5 millions de francs
représentent le budget médian (sans charges sociales, reflétées quant à elles
au critère R1.1) des services de l'Etat (comptes + investissements).
Particularités :
- La responsabilité d'un budget supérieur à 500 millions de francs implique
une responsabilité maximale à ce critère.
- Le niveau de fonction supérieur peut être attribué aux titulaires d'une
fonction qui implique de manière simultanée une responsabilité
stratégique transversale et un budget supérieur à 5 millions de francs par
année.
Tableau synoptique : valeur des points et maximas par domaine de critère
Nbre de points max.
possible
Nbre de points max.
pris en compte
I Domaine intellectuel 380 280
I 1 Exigences professionnelles
1) Formation de base
2) Formation continue
3) Connaissances suppl. et expérience
nécessaires à la fonction
88 70
I 2 Exigences concernant l’aptitude à la
planification et organisation
Nbre de points max.
possible
Nbre de points max.
pris en compte
I 3 Charges par perturbations et interruptions du
travail involontaires et inévitables
1) Interruptions de travail
2) Planification du travail difficile
PS Domaine psychosocial 350 280
PS 1 Exigences concernant l’aptitude à la
communication orale 50
PS 2 Exigences concernant l’aptitude à la
collaboration 50
PS 3 Exigences concernant l’empathie et la capacité
à convaincre 50
PS 4 Conditions psychosociales difficiles 220 200
P Domaine physique 320 280
P 1 Exigences concernant la force physique 50
P 2 Exigences concernant la précision des
mouvements 70
P 3 Conditions ambiantes difficiles 290 200
R Responsabilité 320 280
R 1 Responsabilité concernant les résultats atteints
par d’autres personnes
1) Responsabilité de direction
2) Responsabilité opérationnelle, non hiérarch.
3) Responsabilité de projet, groupe, comm.
4) Fct d'assistance ou de préparation du travail
5) Resp. concernant les objectifs de formation
Points supplémentaires "Stratégie"
R 2 Responsabilité concernant la vie d’autrui 60
R 3 Responsabilité concernant des valeurs
matérielles ou environnementales
R 4 Responsabilité liée à l’atteinte des résultats ou
des objectifs de l’Etat
Total 1370 1000
1) RSJU 173.411
2) Nouvelle teneur selon le ch. I du règlement du 17 octobre 2017
3) Introduit par le ch. I du règlement du 31 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janvier 2015
4) Nouvelle teneur selon le ch. I du règlement du 15 septembre 2015, en vigueur depuis le
12 octobre 2015
