---
title: "Règlement sur la planification financière et le contrôle budgétaire"
id: 4f2dcb62-dc62-4ed9-abf1-96f2dd52ae66
authority: ge
place: "Genève"
applies_also_from: [ch]
kind: regulation
in_force: true
number: "D 1 05.04"
publisher_url: https://silgeneve.ch/legis/program/books/RSG/pdf/rsg_d1_05p04.pdf
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/4f2dcb62-dc62-4ed9-abf1-96f2dd52ae66
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/31963/de
read_on: 2026-10-23
sha256: 71b4cbddfffe5a67cb2a1ebd687f1cad98de52e5b36a0babc1449860a7265ce7
provisions: 44
---

# Règlement sur la planification financière et le contrôle budgétaire

## Art. 1 Chapitre I Dispositions générales {#art_1}

But
Le présent règlement a pour but d’édicter les règles d’application de la loi sur la gestion administrative et
financière de l’Etat, du 4 octobre 2013 (ci-après : la loi), dans les domaines mentionnés à l’article 2.

## Art. 2 {#art_2}

Objet
Le présent règlement régit la planification financière globale des charges et revenus de fonctionnement de l’Etat
de Genève, le budget et le droit des crédits en matière de fonctionnement, le contrôle de gestion transversal,
le système de contrôle interne transversal ainsi que la statistique financière. Il définit les principales
compétences en la matière.

## Art. 3 {#art_3}

Champ d’application
Le présent règlement est applicable à l’administration cantonale ainsi qu’aux entités qui lui sont rattachées, au
Grand Conseil, au pouvoir judiciaire et à la Cour des comptes; afin d’éviter des répétitions, ces entités sont
désignées dans le présent règlement par les termes de départements et autres entités.
Chapitre II Pilotage des finances publiques

## Art. 4 Section 1 Equilibre des comptes à moyen terme {#art_4}

Maîtrise de l’endettement
1 On entend par endettement de l’Etat au sens de l’article 15, alinéa 1, de la loi l’endettement moyen annuel de
l’Etat.
2 L’endettement moyen annuel de l’Etat est calculé sur la base de la moyenne de la dette financière en fin de
mois (moyenne des 12 mois). La dette financière correspond à la somme des emprunts courants et non
courants figurant au passif des états financiers individuels de l’Etat hors ajustements imposés par les normes
IPSAS.
3 L’endettement moyen annuel de l’Etat est publié dans les états financiers individuels de l’Etat.
Art. 5(9) Gestion financière conjoncturelle
Le Conseil d'Etat détermine la part du résultat alimentant la réserve conjoncturelle; ce faisant, il tient compte du
niveau d'autofinancement des investissements.

## Art. 6 {#art_6}

Processus de planification financière
1 La planification financière comporte deux processus distincts :
a) le processus d’élaboration du plan financier quadriennal;
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
b) le processus d’élaboration du projet de budget.
2 Le calendrier administratif des processus, les rôles des intervenants ainsi que les principales étapes sont
précisés par voie de directives transversales édictées par le département des finances, des ressources
humaines et des affaires extérieures(14). Le cas échéant, les processus peuvent être différenciés selon qu’il s’agit
de l’administration cantonale ou des autres entités mentionnées à l’article 3.

## Art. 7 {#art_7}

Plan financier quadriennal de l’Etat
1 Le plan financier quadriennal de l’Etat est un outil d’aide à la décision du Conseil d’Etat et du Grand Conseil
en vue d’atteindre l’objectif de l’équilibre des comptes à moyen terme et la reconstitution de la réserve
conjoncturelle si elle vient à être épuisée.
2 Le plan financier quadriennal présente notamment les conséquences financières des lois votées et des projets
de loi prévus sur la période du plan financier quadriennal.
3 Il est présenté au Grand Conseil à la même date que le projet de budget.
4 Il est actualisé chaque année et sert de base au plan financier quadriennal de la période suivante.

## Art. 8 {#art_8}

Planification financière des charges et revenus de fonctionnement
1 Toute information susceptible d’avoir des effets significatifs sur le compte de résultat doit être mentionnée
dans le plan financier quadriennal.
2 Chaque département ou autre entité identifie les besoins de fonctionnement des politiques publiques et des
programmes dont il est responsable et estime les ressources nécessaires en vue d’atteindre les objectifs
prévus.
3 Les charges et les revenus sont estimés dans la planification financière en tenant notamment compte des
priorités et des décisions du Conseil d’Etat.

## Art. 9 {#art_9}

Exigences en matière de documentation des évaluations budgétaires
1 Les directions financières des départements et autres entités veillent à ce que les estimations sur lesquelles
se base la planification financière soient justifiées et documentées. Elles sont mises à la disposition de la
direction générale des finances de l’Etat et des organes de contrôle.
2 Les exigences en matière de documentation des évaluations budgétaires et les contrôles associés sont définis
par voie de directives transversales et départementales.

## Art. 10 {#art_10}

Cohérence de la planification globale
Les estimations effectuées dans le cadre du plan financier quadriennal de l’Etat doivent être cohérentes les
unes avec les autres. Ces estimations consistent en :
a) la planification des charges et revenus de fonctionnement;
b) la planification des dépenses et recettes d’investissement;
c) l’évaluation de l’évolution de la dette;
d) l’évaluation des risques financiers;
e) l’évaluation de la réserve conjoncturelle.

## Art. 11 {#art_11}

Planification des risques financiers
1 Le plan financier quadriennal de l’Etat doit contenir les informations relatives aux risques financiers. Ces
informations portent notamment sur :
a) les principaux risques financiers (impact financier très fort) dont la probabilité de survenance est moyenne,
élevée, imminente ou difficile à estimer;
b) l’analyse de sensibilité des principales variables ayant une influence sur la planification financière.
2 L’administration cantonale, y compris les entités qui lui sont rattachées, fournit ces informations à la direction
générale des finances de l’Etat ainsi qu’au responsable de la gestion globale des risques de l’Etat. Le pouvoir
judiciaire fournit ces informations au responsable de la gestion globale des risques de l’Etat. Les délais sont
définis par voie de directive.
3 La direction générale des finances de l’Etat propose au Conseil d’Etat, sur la base des informations reçues
directement et de celles reçues de la part du responsable de la gestion globale des risques de l’Etat, les
informations qui doivent figurer dans le plan financier quadriennal.
4 Le périmètre décrit à l’alinéa 1, lettre a, peut être modifié chaque année sur la base d’une proposition conjointe
de la direction générale des finances de l’Etat et du responsable de la gestion globale des risques de l’Etat.

## Art. 12 Section 2 Pilotage de l’action publique et contrôle de gestion {#art_12}

Arborescence de l’action publique
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
1 L’arborescence des politiques publiques et des programmes est publiée en annexe du présent règlement. Elle
est arrêtée par le Conseil d’Etat dans les 6 mois qui suivent sa prestation de serment et n’est pas modifiée
jusqu’à la prochaine législature.
2 La liste et la définition des prestations, à l’intérieur d’un programme, peuvent être modifiées par le Conseil
d’Etat lors de la préparation du budget de l’exercice suivant. Le Conseil d’Etat consulte la commission de gestion
du pouvoir judiciaire pour les modifications au sein du programme J01 « Pouvoir judiciaire ».(5)

## Art. 13 {#art_13}

Performance de l’action publique
La performance de l’action publique mesure la capacité de l’Etat à atteindre ses objectifs en termes d’efficacité,
d’efficience et de qualité de service :
a) l’efficacité énonce le bénéfice attendu de l’action de l’Etat pour le citoyen en termes de modification de la
réalité économique, sociale, environnementale, culturelle et sanitaire dans laquelle il vit;
b) l’efficience correspond à l’optimisation du rapport entre les moyens engagés et les résultats fournis;
c) la qualité de service implique que les processus de production des prestations doivent être optimisés en
vue de la satisfaction des usagers du service public ainsi que des utilisateurs internes de l’administration.

## Art. 14 {#art_14}

Contrôle de gestion
1 Les départements et autres entités mettent en place les dispositifs qui permettent, dans le domaine financier
et non financier :
a) d’anticiper et de suivre les réalisations des programmes ainsi que de mesurer l’atteinte des objectifs par le
biais d’indicateurs;
b) de contrôler l’utilisation des crédits budgétaires;
c) d’analyser les écarts entre les réalisations prévues et les réalisations effectives des programmes;
d) d’identifier et assurer la mise en œuvre d’éventuelles actions correctives;
e) de s’assurer de la pertinence des moyens engagés au regard des objectifs fixés;
f) de proposer des améliorations quant à la cohérence de l’organisation administrative avec les politiques
publiques et les programmes;
g) de communiquer l’information pertinente aux responsables du contrôle de gestion transversal, pour
publication.
2 Chaque département ou autre entité désigne les responsables de la mise en œuvre du contrôle de gestion,
dans la règle, son secrétariat général ou sa direction financière.

## Art. 15 {#art_15}

Objectifs et indicateurs de performance
1 Les objectifs et indicateurs de performance sont définis à partir des textes légaux et réglementaires, des
décisions du Conseil d’Etat ainsi que des règles spécifiques applicables au domaine considéré. Ils doivent être
inscrits dans la durée. Ils font partie intégrante du budget soumis au Grand Conseil.
2 Le choix et la définition des objectifs ainsi que des indicateurs de performance présentés avec chaque
programme incombent aux départements et autres entités.
3 Les indicateurs de performance doivent nécessairement contenir des valeurs-cibles à atteindre pour l’exercice
en cours et des valeurs-cibles à long terme, ainsi que des valeurs historiques lorsqu’elles sont disponibles.
4 Les valeurs mesurées par les indicateurs de performance doivent se fonder sur un système de collecte et de
traitement des informations qui soit fiable, défini, documenté et comparable dans le temps.
5 Les objectifs et les indicateurs du programme de législature peuvent faire l’objet d’un suivi à l’aide d’autres
indicateurs que ceux prévus aux alinéas précédents.

## Art. 16 {#art_16}

Contrôle de gestion transversal
1 Le contrôle de gestion transversal consiste à :
a) édicter par voie de directive transversale les exigences minimales relatives aux procédures applicables en
matière de contrôle de gestion;
b) effectuer les contrôles de cohérence, d’homogénéité et d’intelligibilité sur la base des données transmises
par les directions financières des départements et signaler à celles-ci les éventuels défauts et les moyens
d’y remédier;
c) fournir au Conseil d’Etat l’information pertinente en matière de planification et de performance financière
et non financière;
d) fournir un cadre méthodologique et un soutien aux directions financières des départements.
2 En matière de planification financière, les directions générales et les offices cantonaux(7) désignés à l’article
37 contribuent également au contrôle de gestion transversal dans leur domaine respectif.
Chapitre III Budget de fonctionnement et droit des crédits
Section 1 Budget de fonctionnement

## Art. 17 Source SILGENEVE PUBLIC, 4 {#art_17}

Préparation du projet de budget
1 Au début du processus d’élaboration budgétaire, les départements et autres entités doivent évaluer
l’exhaustivité de leurs charges et revenus afin de permettre les décisions nécessaires sous l’angle de
l’évaluation des priorités. Cela comprend l’évaluation des ressources pour atteindre les objectifs fixés et la prise
en compte des exigences légales dans le respect des principes de gestion financière.
2 Le projet de budget de l’Etat doit tenir compte des charges et revenus liés, respectivement induits, afférents
aux investissements.

## Art. 18 {#art_18}

Présentation du budget
1 Le budget est présenté par programme et par nature à 2 positions.(5)
2 Le budget est présenté sur la base de l’arborescence des politiques publiques et des programmes.
3 Les crédits budgétaires ne disposant pas de base légale au moment du vote du budget sont identifiés au sein
de chaque programme dans les rubriques relatives à la justification des écarts.
4 Les subventions font l’objet d’une présentation détaillée dans une liste annexée au budget.
5 Les provisions font l’objet d’une présentation détaillée dans une liste annexée au budget.
6 Le budget ne comprend pas d’état de la situation financière et de tableau de flux de trésorerie prévisionnel.
7 Les exercices comparatifs présentés dans le budget correspondent aux derniers comptes et budget votés.

## Art. 19 {#art_19}

Mandats de prestations avec une unité administrative
1 Un programme peut être géré à l’aide d’un mandat de prestations conclu avec une unité administrative, à
savoir sous la forme d’une enveloppe pluriannuelle. Cette enveloppe est allouée de manière globale, la
répartition des charges à l’intérieur de l’enveloppe pouvant être modifiée.
2 Un mandat de prestations ne peut être conclu que si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
a) le périmètre budgétaire de l’unité administrative doit correspondre à celui d’un programme et le programme
n’est composé que d’une seule unité administrative;
b) l’unité administrative doit avoir la maîtrise des charges du programme;
c) la gestion du programme par mandat pluriannuel apporte une plus-value à l’Etat. L’unité administrative
peut, en particulier, utiliser ses ressources de façon plus économique et plus efficace.
3 Le mandat de prestations contient des indicateurs de performance spécifiques permettant de mesurer son
efficience et la plus-value apportée à l’Etat, notamment sous l’angle de sa pertinence et de son utilité.
4 Le mandat de prestations est conclu par le Conseil d’Etat. Celui-ci peut déléguer la conclusion du mandat de
prestations au conseiller d’Etat chargé du programme concerné.
5 La loi budgétaire annuelle fournit la liste des entités administratives ayant conclu un mandat de prestations.
6 Le budget annuel du programme concerné est intégré au projet de budget annuel de l’Etat. Sa présentation
et son contenu sont identiques aux autres programmes.
7 La procédure de crédit supplémentaire ne s’applique pas. Les charges non dépensées sont reportées pendant
la durée du mandat; ce report est soumis à l’approbation de la commission des finances du Grand Conseil (ciaprès : la commission des finances).

## Art. 20 Section 2 Droit des crédits et crédits supplémentaires {#art_20}

Principes
1 Avant tout engagement financier, les départements et autres entités doivent s’assurer de disposer d’un crédit
budgétaire et d’une base légale.
2 Les crédits budgétaires sont présentés par programme et nature à 2 positions, à l’exception des subventions
qui sont présentées selon la liste publiée dans les annexes au budget et au rapport sur les comptes.

## Art. 21 {#art_21}

Crédits supplémentaires au budget de fonctionnement(12)
1 Lorsqu’un engagement financier (charge de fonctionnement) n’a pas de couverture budgétaire, il doit être
autorisé par un crédit supplémentaire.
2 La charge doit être spécifiée, justifiée et quantifiée par un département ou une autre entité concernée au sens
de l’article 3, afin de déterminer l’autorité compétente pour octroyer le crédit supplémentaire, au sens des
alinéas 3 à 5.(12)
3 Le département concerné est compétent pour les crédits supplémentaires portant sur des charges inférieures
à 100 000 francs, sauf si le crédit supplémentaire concerne la création d'un ou plusieurs postes de travail au
sein de l'Etat. La direction générale des finances de l'Etat est préalablement consultée. En cas de désaccord
de cette dernière, le Conseil d'Etat tranche.(12)
4 Le Conseil d'Etat est compétent pour :
Source SILGENEVE PUBLIC, 5
a) les types de charges mentionnées à l’article 33, alinéa 3, de la loi, quel que soit leur montant;
b) les autres charges, lorsqu’elles sont inférieures au seuil de matérialité fixé par l’article 34, alinéa 2, de la
loi;
c) les crédits supplémentaires portant sur des charges inférieures à 100 000 francs :
1° qui concernent la création d'un ou de plusieurs postes de travail au sein de l'Etat, ou
2° qui ont fait l'objet d'un désaccord du département des finances, des ressources humaines et des affaires
extérieures(14).
5 La commission des finances est compétente pour tous les autres crédits supplémentaires.(12)
6 Les demandes de crédits supplémentaires doivent être présentées par programme et par nature à 2 positions,
à l’exception des demandes concernant des subventions, qui sont présentées selon la liste publiée dans les
annexes au budget.(12)
7 Dans les états financiers, les crédits supplémentaires sont identifiés dans des natures à 2 positions ou plus,
en fonction du type de charges qu’ils concernent et de l’autorité qui les a octroyés.(12)
8 Les reclassements entre natures de charge ne peuvent concerner qu’un même objet.(12)
9 Les charges supplémentaires qui n’ont pas fait l’objet d’une demande de crédit supplémentaire sont autorisées
a posteriori par le Grand Conseil dans le cadre de la loi approuvant les états financiers de l’Etat de Genève.

## Art. 22 Elles sont identifiées dans une liste spécifique.(12) {#art_22}

Reports de crédits en matière de dépenses générales
1 En dérogation au principe de la spécialité temporelle, qui prévoit qu’un crédit est échu au terme de l’année
concernée, le Conseil d’Etat peut décider de reporter sur l’exercice suivant une partie du solde des dépenses
générales non utilisé, après le bouclement des comptes, à l’exception des diverses charges d’exploitation de
nature non monétaire énumérées à l'article 33, alinéa 3, de la loi.(1)
2 Ces reports de crédits sont autorisés selon la procédure de demande de crédit supplémentaire prévue aux
articles 33 et 34 de la loi.
3 Dans la règle, un quart des montants non dépensés est reporté sur le programme qui a permis l’économie, un
quart est reporté sur le programme B01 « Etats-majors départementaux »; la moitié restante n’est pas reportée.
Le Conseil d'Etat peut modifier cette répartition, le total des montants reportés ne devant pas excéder trois
quarts des montants non dépensés.(5)
4 La demande de crédit supplémentaire contenant les reports de crédit par programme est préparée par la
direction générale des finances de l’Etat.
5 En cours d’année, le montant reporté sur le programme B01 peut être réaffecté par un département sur ses

## Art. 23 programmes en cas de besoin.(5) {#art_23}

Délais et procédure
1 Les départements et autres entités sont responsables du suivi attentif, de l’évaluation et du contrôle des crédits
budgétaires qui leur sont alloués. Ils doivent présenter les demandes de crédits supplémentaires sitôt qu’ils ont
connaissance d’un dépassement éventuel.
2 La commission des finances doit être saisie des demandes au plus tard au 1er décembre de l’exercice
concerné.
3 Si des dépenses urgentes ou imprévisibles dûment justifiées doivent être engagées après le 1er décembre de
l’exercice concerné, la commission des finances peut encore en être saisie jusqu’au 31 janvier de l’année
suivante.

## Art. 24 Section 3 Coût complet {#art_24}

Coût complet des programmes
1 Le budget est complété par une partie analytique permettant d’établir le coût complet des programmes. Celleci n’est pas soumise au vote du Grand Conseil.
2 Cette partie analytique contient la ventilation intégrale des programmes de la politique publique B – Etatsmajors et prestations transversales. Elle peut aussi contenir d’autres coûts indirects. Les coûts relatifs à la dette
financière de l’Etat ne sont pas inclus dans cette partie analytique.(5)
3 La ventilation de ces programmes se base en principe sur la consommation effective des prestations de
moyens valorisées sur la base de coût moyen ou sur des clés de répartition dont les règles sont décrites dans
le budget et les comptes. La définition des clés de répartition doit rester stable dans le temps.
4 Les directions générales et les offices cantonaux(7) mentionnés à l’article 37 sont responsables de l’inventaire,
de la qualité et de l’exactitude de l’information financière sur leurs prestations. Ils fournissent aux départements,
à fin de validation, toutes les informations nécessaires sur la quantité de prestations de moyens consommées
par les entités qui leur sont rattachées ou qui sont sous leur surveillance. La direction générale des finances de
l’Etat est responsable de l’élaboration et de la présentation du calcul du coût complet des programmes.
Source SILGENEVE PUBLIC, 6
5 Les mises à disposition de moyens de l’Etat à des tiers, également nommées subventions non monétaires,
figurent dans le coût complet des programmes bénéficiaires. Les départements, ainsi que les directions
générales et les offices cantonaux(7) transversaux, sont responsables de leur inventaire.
Chapitre IV Procédures en cas d’absence de vote de la loi budgétaire annuelle

## Art. 25 {#art_25}

Principes et calcul des douzièmes provisoires
1 Le montant des crédits budgétaires par programme figurant au dernier budget voté est mensualisé, chaque
tranche constituant une autorisation mensuelle de dépense appelée douzième provisoire.(2)
2 Les charges extraordinaires découlant d’une crise sanitaire de nature exceptionnelle ne sont pas prises en
compte dans l'établissement du montant mentionné à l'alinéa 1.(11)
3 L’ensemble des natures budgétaires, à l’exception de celles mentionnées ci-après, constituent le périmètre
d’application des douzièmes provisoires :
a) les engagements découlant des dispositions du droit fédéral;
b) les subventions aux personnes physiques faisant l’objet d’une loi de portée générale;
c) les accords internationaux ou intercantonaux;
d) les provisions, les dépréciations d’actifs et les amortissements;
e) les intérêts financiers;
f) les autres charges découlant de l’application des normes comptables.(11)
4 Les crédits supplémentaires accordés depuis le dernier budget voté, à l'exception des reports de crédits
accordés, sont ajoutés aux crédits budgétaires de l'année pour toutes les natures du périmètre d'application,
sauf s'ils concernent des charges extraordinaires découlant d’une crise sanitaire de nature exceptionnelle.(11)
5 La procédure d’application des douzièmes provisoires est validée par un arrêté du Conseil d’Etat.(11)

## Art. 26 {#art_26}

Exécution budgétaire sous le régime des douzièmes provisoires
1 Le Conseil d’Etat peut engager les montants relevant de l’accomplissement de son activité ordinaire en
respectant les budgets mensuels provisoires prévus.
2 Tout dépassement des budgets attribués sous forme de douzièmes provisoires doit faire l’objet d’une
autorisation de crédit supplémentaire, à l’exception des dépassements qui seront compensés pendant la
période d’application des douzièmes provisoires. La demande doit être soumise au Conseil d’Etat ou à la
commission des finances par le département concerné dès qu’il a connaissance d’un dépassement de crédit
au terme de la période d’application des douzièmes provisoires.
3 Le Conseil d’Etat autorise les dépassements de crédits :
a) d’un montant inférieur ou égal à 100 000 francs au terme de la période d’application des douzièmes
provisoires; ou
b) d’un montant se situant entre 100 000 francs et 500 000 francs au terme de la période d’application des
douzièmes provisoires, mais n’excédant pas 0,5% du crédit attribué selon le principe des douzièmes
provisoires.
4 Les autres dépassements sont autorisés par la commission des finances.

## Art. 27 {#art_27}

Vote du budget
1 Le vote du budget par le Grand Conseil rend caduc le budget temporaire construit sur le principe des
douzièmes provisoires.
2 Les crédits supplémentaires octroyés sont annulés à la fin de la période des douzièmes provisoires.
Chapitre V Aspects budgétaires des financements spéciaux et fonds affectés

## Art. 28 {#art_28}

Principes
1 Le droit des crédits s’applique aux charges concernant les financements spéciaux et les fonds affectés.
2 Les charges autorisées et les revenus estimés concernant les financements spéciaux et les fonds affectés
sont compris dans le budget de fonctionnement pour autant que la comptabilisation de ces charges et de ces
revenus respecte les dispositions du référentiel comptable de l’Etat.
3 La valeur des financements spéciaux et des fonds affectés au bilan n’est pas votée dans le cadre de la loi
budgétaire. Les affectations et les attributions totales sont présentées dans les états financiers individuels de
l’Etat.
Chapitre VI Conséquences financières des projets de loi et des règlements

## Art. 29 {#art_29}

Conséquences financières
Source SILGENEVE PUBLIC, 7
1 Le Conseil d’Etat doit mesurer les conséquences financières des projets de loi qu’il soumet au Grand Conseil
ainsi que des règlements qu’il adopte.
2 On entend par conséquence financière tout effet que peut avoir un projet de loi ou de règlement sur le budget,
sur le bilan ou sur les comptes d’investissement et de fonctionnement.

## Art. 30 {#art_30}

Préavis financiers
1 Tout projet de loi susceptible de générer des conséquences financières fait l’objet d’un préavis financier établi
par le département concerné conformément aux modèles édictés par la direction générale des finances de
l’Etat.
2 Le préavis est de nature technique et vise à :
a) attester de la conformité du projet de loi au cadre légal, aux règlements et aux directives en vigueur en
matière financière;
b) informer le Conseil d’Etat de la prise en compte ou non des conséquences financières du projet de loi dans
la planification financière.
3 Le préavis est accompagné des tableaux financiers mentionnés à l’article 31.
4 Avant que le projet de loi ne soit soumis au Conseil d’Etat, la direction générale des finances de l’Etat procède
à un contrôle formel des dispositions financières du projet de loi, en vue de valider ou non le préavis financier.
La procédure de validation a également pour fin d’assurer une présentation et un contenu harmonisés des
projets de loi contenant des dispositions financières.

## Art. 31 {#art_31}

Tableaux financiers
1 Tout projet de loi ou de règlement susceptible d’avoir des conséquences financières doit être accompagné
par des tableaux financiers établis par le département concerné conformément aux modèles édictés par la
direction générale des finances de l’Etat.
2 Les tableaux indiquent l’ensemble des conséquences financières du projet de loi ou de règlement. Les
départements sont responsables de l’évaluation des éléments financiers figurant dans ces tableaux.

## Art. 32 Chapitre VII Systèmes de contrôle interne {#art_32}

Systèmes de contrôle interne
1 Les départements et autres entités instaurent et maintiennent les systèmes de contrôle interne définis par les
articles 50 et 51 de la loi.
2 Les départements et autres entités sont garants de la qualité, de l’exhaustivité, de l’exactitude et de la
justification de l’information budgétaire et comptable transmise à la direction générale des finances de l’Etat.
3 Les départements et autres entités mettent en œuvre les activités et contrôles prévus par les directives
transversales édictées en matière comptable et financière par la direction générale des finances de l’Etat et les
complètent si nécessaire par des directives départementales.

## Art. 33 {#art_33}

Système de contrôle interne transversal
Le système de contrôle interne transversal porte sur les domaines mentionnés à l’article 52 de la loi. Il consiste
à formaliser, par voie de directives transversales, les règles minimales relatives à la documentation ainsi qu’à
l’information financière et extra-financière s’appliquant aux départements.

## Art. 34 {#art_34}

Compétences en matière de système de contrôle interne transversal
La compétence de définir les systèmes de contrôle interne transversaux mentionnés à l’article 52 de la loi est
déléguée aux directions générales et aux offices cantonaux(7) mentionnés à l’article 37 du présent règlement,
chacun dans leur domaine de compétences.

## Art. 35 Chapitre VIII Statistique financière {#art_35}

Indicateurs financiers
En général
1 Les indicateurs financiers définis par la recommandation n° 18 du modèle comptable harmonisé pour les
cantons et communes (ci-après : recommandation n° 18 MCH2) sont retenus pour évaluer la performance et la
situation financière des finances publiques du canton de Genève.
2 Les indicateurs relatifs à l’autofinancement sont définis et calculés conformément à la recommandation n° 18
MCH2, mais intègrent au surplus les mouvements de provisions et les réévaluations du patrimoine financier.
3 Les indicateurs financiers sont calculés par la direction générale des finances de l’Etat.
Indicateurs financiers présentés dans le rapport sur les comptes
4 L’ensemble de ces indicateurs sont présentés en annexe du rapport annuel sur les comptes.
Source SILGENEVE PUBLIC, 8
Indicateurs financiers présentés dans les publications du budget
5 Seuls les indicateurs portant sur l’état de la performance financière sont calculés pour les données
budgétaires.
6 Ces indicateurs sont présentés en annexe du projet de budget et du budget voté.

## Art. 36 Chapitre IX Compétences {#art_36}

Conseil d’Etat
1 Le Conseil d’Etat est notamment responsable :
a) de la planification financière globale et de sa cohérence;
b) de l’éventuelle modification de la liste et de la définition des prestations, à l’intérieur d’un programme, lors
de la préparation du budget de l’exercice suivant;
c) de la conclusion de mandats de prestations avec les unités administratives prévus à l’article 28, alinéa 5,
de la loi ainsi qu’à l’article 19 du présent règlement;
d) de la validation de la procédure d’application des douzièmes provisoires et des règles de gestion par un
arrêté; dans le cadre des douzièmes provisoires, il autorise les dépassements de crédits qui relèvent de
sa compétence.
2 Demeurent réservées les autres compétences qui lui sont octroyées par la loi ou par d’autres règlements.

## Art. 37 {#art_37}

Directions générales et offices cantonaux(7) disposant de compétences à caractère
transversal
1 Les directions générales et les offices cantonaux(7) suivants exercent des compétences à caractère transversal
dans le cadre de l’application de la loi ainsi que du présent règlement :
a) la direction générale des finances de l’Etat, dépendant du département des finances, des ressources
humaines et des affaires extérieures(14);
b) l’office du personnel de l’Etat (ci-après : office du personnel)(16), dépendant du département des finances,
des ressources humaines et des affaires extérieures(14);
c) l’office cantonal des bâtiments(7), dépendant du département du territoire(14);
d) l’office cantonal des systèmes d’information et du numérique(7), dépendant du département des institutions
et du numérique(14).
2 Les directions générales et les offices cantonaux(7) mentionnés à l’alinéa 1 doivent communiquer aux
départements et autres entités les décisions relatives aux mécanismes financiers transversaux.

## Art. 38 {#art_38}

Direction générale des finances de l’Etat
La direction générale des finances de l’Etat est notamment responsable :
a) de la préparation et de la coordination, à l’intention du Conseil d’Etat, du processus de planification
financière;
b) de la publication du budget et des comptes;
c) de la publication de la planification financière;
d) du contrôle de gestion transversal en matière financière;
e) du système de contrôle interne transversal en matière financière;
f) de l’élaboration et de la présentation du calcul du coût complet des programmes;
g) de la mise en place et du pilotage des groupes de travail interdépartementaux sur les sujets financiers
transversaux;
h) de l’élaboration d’avis ou d’analyses sur toutes les opérations ou décisions susceptibles d’avoir des
incidences sur la gestion comptable et financière;
i) du calcul des incidences comptables et budgétaires liées aux opérations sur les actifs de l’Etat;
j) de la validation des préavis financiers et des tableaux financiers;
k) de la fixation et de la communication des règles de gestion des douzièmes provisoires aux départements
et autres entités, de la vérification du respect des règles de gestion et du suivi pour le Conseil d’Etat.

## Art. 39 {#art_39}

Office du personnel(16)
L’office du personnel(16) est notamment responsable :
a) du contrôle de gestion transversal en ce qui concerne les charges de personnel;
b) du système de contrôle interne transversal en matière de gestion des ressources humaines;
c) de l’évaluation et de la consolidation des informations relatives aux charges de personnel, dans le cadre
du processus de planification financière et de clôture des comptes fixé par la direction générale des
finances de l’Etat;
d) du calcul et de l’évaluation financière relative aux mécanismes salariaux en vue de la planification
financière;
e) de la mise à disposition des tableaux consolidés nécessaires à la publication du bilan social de l’Etat.

## Art. 40 Source SILGENEVE PUBLIC, 9 {#art_40}

Office cantonal des bâtiments(7)
1 L’office cantonal des bâtiments(7) est notamment responsable :
a) du contrôle de gestion transversal en matière de bâtiments et de terrains;
b) du système de contrôle interne transversal en matière de bâtiments et de terrains;
c) de l’évaluation financière des bâtiments et terrains pour les comptes et la planification financière ainsi que
pour les besoins internes de l’administration; dans ce cadre, il peut recourir à des experts externes;
d) de la communication à la direction générale des finances de l’Etat et aux autres départements concernés
des opérations liées aux bâtiments et aux terrains susceptibles d’avoir des conséquences financières sur
les comptes et la planification financière;
e) de l’inventaire des bâtiments et des terrains;
f) du calcul du coût moyen des locaux dans le cadre du calcul du coût complet;
g) de l’enregistrement dans ses comptes et budgets des charges et revenus liés aux opérations mentionnées
à la lettre d.
2 L’office cantonal des bâtiments(7) n’est pas compétent en matière de terrains acquis et de dotations octroyées
dans le cadre de la loi pour la construction de logements d’utilité publique, du 24 mai 2007.

## Art. 41 {#art_41}

Office cantonal des systèmes d’information et du numérique(7)
1 L’office cantonal des systèmes d’information et du numérique(7) est notamment responsable :
a) du contrôle de gestion transversal en matière de systèmes d’information;
b) du système de contrôle interne transversal en matière de systèmes d’information;
c) de l’évaluation financière relative aux actifs corporels et incorporels des systèmes d’information et de
communication pour les comptes et la planification financière;
d) de la communication à la direction générale des finances de l’Etat et aux autres départements concernés
des opérations liées aux actifs corporels et incorporels des systèmes d’information et de communication
susceptibles d’avoir des conséquences financières sur les comptes et la planification financière;
e) de l’inventaire des actifs corporels et incorporels des systèmes d’information et de communication;
f) du calcul du coût de ses services dans le cadre du calcul du coût complet;
g) de l’enregistrement dans ses comptes et budgets des charges et revenus liés aux opérations mentionnées
à la lettre d.
2 Pour le surplus, l’office cantonal des systèmes d’information et du numérique(7) exerce les compétences qui lui
sont attribuées par le règlement sur l’organisation et la gouvernance des systèmes d’information et de
communication, du 26 juin 2013.

## Art. 42 {#art_42}

Départements et autres entités
1 Les départements et autres entités, soit pour eux, en fonction de l’organisation choisie, leur secrétariat général
ou leur direction financière, sont notamment responsables :
a) de l’organisation et de la coordination du processus de planification financière du département ou de
l’entité;
b) du contrôle de la cohérence de leur planification financière avec le programme de législature;
c) de l’identification de leurs besoins de fonctionnement et de l’estimation adéquate des ressources
disponibles;
d) de la présentation exhaustive de leurs charges et revenus dans le cadre du processus de préparation du
budget;
e) du suivi attentif, de l’évaluation et du contrôle des crédits budgétaires qui leur sont alloués;
f) du choix et de la définition des objectifs et des indicateurs de performance;
g) du contrôle de gestion au sein du département ou de l’entité;
h) du système de contrôle interne au sein du département ou de l’entité et de l’édiction des directives
nécessaires;
i) de la transmission des informations nécessaires aux entités chargées du contrôle interne et du contrôle de
gestion transversaux;
j) de la transmission des informations nécessaires à la planification des risques financiers;
k) de la validation des éléments nécessaires à l’établissement du coût complet, à savoir :
1° les informations relatives à la quantité de prestations de moyens consommées par les entités qui leur
sont rattachées ou qui sont sous leur surveillance,
2° l’inventaire des subventions non monétaires (mises à disposition de moyens à des tiers);
l) du suivi et du contrôle mensuel des budgets disponibles sous forme de douzièmes provisoires, de
l’anticipation de tout dépassement éventuel nécessitant une demande de crédit supplémentaire.
Communication aux entités tierces
2 Les départements informent les entités qui leur sont rattachées ou qui sont sous leur surveillance des
décisions et hypothèses retenues à leur sujet :
a) par le plan financier quadriennal de l’Etat;
b) par le projet de budget et le budget.

## Art. 43 Source SILGENEVE PUBLIC, 10 {#art_43}

Autres compétences
Département du territoire(6)
1 Le département du territoire(6), soit pour lui l’office de l’urbanisme, est notamment responsable :
– de la communication à la direction générale des finances de l’Etat, à l’office cantonal des bâtiments(7) et
aux autres départements concernés des opérations en matière de modifications de limites de zones et des
étapes ultérieures d’aménagement et de développement susceptibles d’avoir des conséquences
financières pour les comptes et la planification financière.
2 Le département du territoire(6), soit pour lui l’office cantonal du logement et de la planification foncière, est
notamment responsable :
a) de l’évaluation financière des terrains acquis et des dotations octroyées dans le cadre de la loi pour la
construction de logements d’utilité publique, du 24 mai 2007, pour les comptes et la planification financière;
dans ce cadre, il peut recourir à des experts externes;
b) de la communication à la direction générale des finances de l’Etat, à l’office cantonal des bâtiments(7) et
aux autres départements concernés des opérations liées aux terrains acquis et des dotations octroyées
dans le cadre de la loi pour la construction de logements d’utilité publique, du 24 mai 2007, susceptibles
d’avoir des conséquences financières sur les comptes et la planification financière;
c) de l’inventaire des terrains acquis et des dotations octroyées dans le cadre de la loi pour la construction
de logements d’utilité publique, du 24 mai 2007;
d) de l’enregistrement dans ses comptes et budgets des charges et revenus liés aux opérations mentionnées
à la lettre b.
Département de la santé et des mobilités(14)
3 Le département de la santé et des mobilités(14), soit pour lui l’office cantonal du génie civil(7), est notamment
responsable :
a) de l’évaluation financière des ouvrages et infrastructures de génie civil pour les comptes et la planification
financière. Dans ce cadre, il peut recourir à des experts externes;
b) de la communication à la direction générale des finances de l’Etat, à l’office cantonal des bâtiments(7) et
aux autres départements concernés des opérations liées aux ouvrages et infrastructures de génie civil
susceptibles d’avoir des conséquences financières sur les comptes et la planification financière;
c) de l’inventaire des ouvrages et infrastructures de génie civil;
d) de l’enregistrement dans ses comptes et budgets des charges et revenus liés aux opérations mentionnées
à la lettre b.

## Art. 44 Chapitre X Dispositions finales et transitoires {#art_44}

Clause abrogatoire
Le règlement sur les crédits supplémentaires, du 20 mai 2009, est abrogé.

## Art. 45 {#art_45}

Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d’avis officielle.
ANNEXE(13)
Arborescence 2023-2028 des politiques publiques et des programmes, arrêtée en application de
l’article 12, alinéa 1, et modifiée suite à l’élection complémentaire d’un membre du Conseil d'Etat du
19 octobre 2025(15)
A Autorités et gouvernance
A01 Grand Conseil
A02 Conseil d'Etat
A03 Exercice des droits politiques
A04 Egalité, Genève internationale et aéroport, statistique
A05 Transparence de l'information, médiation et surveillance
A06 Cour des comptes
B Etats-majors et prestations transversales
B01 Etats-majors départementaux
B02 Gestion transversale et départementale des ressources humaines
Source SILGENEVE PUBLIC, 11
B03 Gestion financière transversale et départementale et achats
B04 Gestion du patrimoine immobilier de l’Etat et logistique
B05 Systèmes d'information et du numérique
C Cohésion sociale
C01 Mesures et soutien financier individuel en matière d'action sociale
C02 Actions et soutien financier individuel en faveur des personnes âgées
C03 Actions et soutien financier individuel en faveur des personnes handicapées
C04 Soutien à la famille et à l'intégration
C05 Actions en matière d’asile et de migration
C06 Protection des personnes adultes sous curatelle
D Culture, sport et loisirs
D01 Culture
D02 Sport et loisirs
E Environnement(15)
E01 Protection de l'environnement
E03 Gestion des eaux
E04 Agriculture et nature
F Formation
F01 Enseignement obligatoire et orientation
F02 Enseignement secondaire II et formation continue
F03 Enseignement spécialisé et prestations médico-psychologiques
F04 Enfance, jeunesse et soutien à la parentalité
F05 Hautes écoles
F06 Prestations transversales liées à la formation
G Aménagement et logement
G01 Logement et planification foncière
G02 Aménagement du territoire et conformité des constructions et des chantiers
G03 Information du territoire et garantie des droits réels
G04 Protection du patrimoine bâti et des sites
H Sécurité et population
H01 Sécurité publique
H02 Privation de liberté et mesures d'encadrement
H03 Population, droit de cité et migration
H04 Sécurité civile et armée
I Impôts et finances
I01 Impôts, taxes et droits
I02 Production et perception des impôts
I03 Administration de la fortune, de la dette et de la RPT
I04 Exécution des poursuites et faillites
J Justice
J01 Pouvoir judiciaire
K Santé
K01 Réseau de soins
K02 Régulation et planification sanitaire
K03 Sécurité sanitaire, promotion de la santé et prévention
L Economie et emploi(15)
L01 Emploi et employabilité
Source SILGENEVE PUBLIC, 12
L02 Régulation du marché du travail et du commerce
L03 Economie
M Mobilité
M01 Transport et mobilité
M02 Infrastructures routières et de transports publics
M03 Admission à la circulation routière et à la navigation
N Energie(15)
N01 Energie
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
D 1 05.04 R sur la planification financière
et le contrôle budgétaire
20.08.2014 27.08.2014
Modifications :
1. n.t. : 22/1 20.05.2015 27.05.2015
2. n. : 1°cons., 27A; n.t. : 25/1, 25/3 29.06.2016 01.01.2016
3. n.t. : 22/3 31.05.2017 07.06.2017
4. n. : (d. : 21/2b >> 21/2c) 21/2b 17.01.2018 24.01.2018
5. n.t. : 12/2, 18/1, 22/3, 22/5, 24/2, annexe 20.06.2018 27.06.2018
6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6/2,
21/2b, 37/1a, 37/1b, 37/1c, 37/1d, 41
(note), 41/1, 41/2, 43/1 (sous-note), 43/1
phr. 1, 43/2, 43/3 (sous-note), 43/3 phr.
1)
04.09.2018 04.09.2018
7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(16/2, 24/4, 24/5, 34, 37 (note), 37/1 phr.
1, 37/1c, 37/1d, 37/2, 40 (note), 40/1 phr.
1, 40/2, 41 (note), 41/1 phr. 1, 41/2, 43/1,
43/2b, 43/3 phr. 1, 43/3b)
15.11.2018 15.11.2018
8. a. : 27A 18.12.2019 21.12.2019
9. n.t. : 5 19.08.2020 26.08.2020
10. n.t. : annexe (sous-titre, lettre A, lettre I,
lettre L)
30.04.2021 05.05.2021
11. n. : (d. : 25/2-4 >> 25/3-5) 25/2;
n.t. : 25/4
01.12.2021 08.12.2021
12. n. : (d. : 21/3-6 >> 21/6-9) 21/3, 21/4,
21/5;
n.t. : 21 (note), 21/2
14.12.2022 01.01.2023
13. n.t. : annexe 21.06.2023 28.06.2023
14. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6/2,
21/4c 2°, 37/1a, 37/1b, 37/1c, 37/1d, 43/3
(sous-note), 43/3 phr. 1)
29.08.2023 29.08.2023
15. n. : annexe (lettre N);
n.t. : annexe (sous-titre, lettre E, lettre L)
12.11.2025 19.11.2025
16. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(37/1b, 39 (note), 39 phr. 1)
05.05.2026 05.05.2026
