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title: "LOI sur les hautes écoles vaudoises de type HES"
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# LOI sur les hautes écoles vaudoises de type HES

## Art. 1 Chapitre I Dispositions générales {#art_1}

Champ d'application 1
1 La présente loi s'applique aux hautes écoles suivantes :
a. la Haute école de Santé Vaud – HESAV ;
b. la Haute école d'art et de design de Lausanne – ECAL ;
c. la Haute école d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud – HEIG-VD ;
d. la Haute école de la santé La Source – HEdS La Source ;
e. la Haute école de travail social et de la santé Lausanne – HETSL.
f. la Haute école de Musique Vaud Valais Fribourg – HEMU.

## Art. 2 {#art_2}

Statut juridique et sièges des hautes écoles cantonales
1 La Haute école de Santé Vaud – HESAV, la Haute école d'art et de design de Lausanne – ECAL ainsi
que la Haute école d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud – HEIG-VD sont des établissements de
droit public dotés de la personnalité morale.
2 La Haute école de Santé Vaud – HESAV a son siège à Lausanne.
3 La Haute école d'art et de design de Lausanne – ECAL a son siège à Renens.
4 La Haute école d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud – HEIG-VD a son siège à Yverdon-les-
Bains.

## Art. 3 {#art_3}

Statut juridique des hautes écoles privées subventionnées 1
1 La Haute école de la santé La Source – HEdS La Source, la Haute école de travail social et de la santé
Lausanne – HETSL et la Haute école de Musique Vaud Valais Fribourg - HEMU sont organisées sous
forme de fondations. Leurs statuts sont soumis à l'approbation du département.
2 Elles sont liées au département par une convention.

## Art. 4 {#art_4}

Liberté d'enseignement et de recherche
1 La liberté d'enseignement et de recherche est garantie.
2 Elle s'exerce dans les limites des programmes d'enseignement et de recherche et selon les critères
scientifiques, artistiques, éthiques et de qualité en vigueur.

## Art. 5 {#art_5}

Egalité des chances
1 Les hautes écoles encouragent l'égalité des chances, notamment entre femmes et hommes, à tous
les niveaux de leur organisation. Elles adoptent des mesures spécifiques à cet effet.

## Art. 6 {#art_6}

Terminologie
1 La désignation des fonctions et des titres s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.
Chapitre II Principes régissant les hautes écoles vaudoises de type

## Art. 7 HES {#art_7}

Autonomie
1 Le cadre de l'autonomie des hautes écoles est fixé par la présente loi.

## Art. 8 {#art_8}

Droit intercantonal
1 Les hautes écoles sont soumises au droit conventionnel intercantonal régissant la Haute école
spécialisée de Suisse occidentale[B] (ci-après : HES-SO) , ainsi qu'à ses règlements, directives et
dispositions d'application.
[B] Convention du 26.05.2011 intercantonale sur la Haute école spécialisée de Suisse occidentale

## Art. 9 (HES-SO) (BLV 419.95) {#art_9}

Surveillance de l'Etat
1 La gestion des hautes écoles est placée sous la surveillance de l'Etat, exercée par le département.
2 Le département assure le contrôle et le suivi de l'activité des hautes écoles.

## Art. 10 {#art_10}

Rapports de travail
1 Le directeur et les membres de la direction ainsi que les membres du personnel de chaque haute
école cantonale sont soumis à la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud[C] (ciaprès : LPers) , sous réserve des dispositions particulières de la présente loi et de son règlement
d'application[D].
2 Le directeur et les membres de la direction ainsi que les membres du personnel de chaque haute
école privée subventionnée sont soumis aux dispositions du Code des obligations[E] sur le contrat de
travail.
3 Les collaborateurs des hautes écoles cantonales engagés sur des fonds extérieurs à l'Etat sont
soumis aux dispositions du Code des obligations sur le contrat de travail.
4 Les assistants HES des hautes écoles cantonales sont soumis aux dispositions réglementaires du
Conseil d'Etat. Les assistants HES des hautes écoles privées subventionnées sont soumis aux
dispositions du Code des obligations sur le contrat de travail.
[C] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)
[D] Règlement du 15.01.2014 d’application de la loi du 11 juin 2013 sur les hautes écoles vaudoises
de type HES (BLV 419.01.2)

## Art. 11 [E] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220 {#art_11}

Développement des hautes écoles
1 Le département contribue au rayonnement et à la promotion des hautes écoles. Il favorise et
coordonne leur développement.
2 Il leur donne des impulsions stratégiques.
3 Il encourage le développement des relations internationales de toutes les hautes écoles sises sur
territoire vaudois.
4 Il veille à la promotion des professions enseignées dans les hautes écoles, en collaboration avec ces
dernières.

## Art. 12 {#art_12}

Missions
1 En leur qualité d'établissements de formation et de recherche de niveau tertiaire orientés vers la
pratique, les hautes écoles poursuivent les missions suivantes :
a. dispenser un enseignement orienté vers la pratique professionnelle, sanctionné par un bachelor ou
un master ;
b. proposer des formations postgrades ou continues ;
c. effectuer des travaux de recherche appliquée et de développement et en valoriser les résultats par
un transfert actif de connaissances et de technologies vers les milieux économiques, sanitaires,
sociaux ou culturels ;
d. fournir des prestations de service à des tiers ;
e. collaborer avec des institutions de formation et de recherche en Suisse et à l'étranger ;
f. remplir toute autre mission particulière en lien avec la formation, la recherche appliquée ou le
développement que leur confie le département.

## Art. 13 {#art_13}

Collaborations
1 Dans l'accomplissement de leurs missions, les hautes écoles collaborent entre elles et avec des tiers,
en Suisse et à l'étranger. Ces tiers sont notamment :
a. d'autres hautes écoles ou institutions d'enseignement supérieur et de recherche ;
b. les entreprises ou institutions des milieux économiques, sanitaires, sociaux ou culturels.
2 A cet effet, elles peuvent passer des accords selon des modalités fixées par le département.

## Art. 14 {#art_14}

Plan d'intentions cantonal
1 En vue de l'élaboration de la convention d'objectifs quadriennale qui lie les cantons partenaires de la
HES-SO à celle-ci, le département établit un plan d'intentions cantonal, en se fondant notamment sur
les propositions émanant de chaque haute école auxquelles s'ajoutent les orientations stratégiques du
département et du Conseil d'Etat.
2 Le plan d'intentions cantonal est soumis au Grand Conseil pour adoption.

## Art. 15 {#art_15}

Missions particulières
1 L'Etat peut confier à chaque haute école une ou plusieurs missions particulières relevant de la
stratégie cantonale.
2 Les missions particulières font l'objet de conventions spécifiques entre le département et chaque
haute école.

## Art. 16 {#art_16}

Communauté de la haute école
1 La communauté de chaque haute école se compose du personnel d'enseignement et de recherche, du
personnel administratif et technique, des collaborateurs engagés sur des fonds extérieurs à l'Etat ainsi
que des étudiants.

## Art. 17 {#art_17}

Cours préparatoires
1 Le département peut charger chaque haute école d'organiser des cours préparatoires aux études
HES.
2 Le Conseil d'Etat précise dans un règlement les conditions d'admission, les droits et devoirs des
étudiants ainsi que le montant des taxes dues par les étudiants. Les modalités organisationnelles et
pédagogiques font l'objet de directives du département.

## Art. 18 {#art_18}

Associations
1 En vue d'animer la vie de chaque haute école, la direction peut soutenir des associations actives en
leur sein et dont les buts et activités statutaires sont compatibles avec leurs missions.

## Art. 19 Chapitre III Structure et organes des hautes écoles {#art_19}

Structure 1
1 Chaque haute école est structurée notamment en départements, en sections, en unités, en filières ou
en instituts.
2 La structure de chaque haute école est précisée dans un règlement interne, lequel est soumis à
l'approbation du département.
3 Le département peut favoriser la création de structures communes à plusieurs hautes écoles.

## Art. 20 {#art_20}

Organes
1 Les organes des hautes écoles sont :
a. la direction ;
b. le conseil représentatif de la haute école.

## Art. 21 {#art_21}

Direction
a) Composition
1 La direction de chaque haute école est composée d'un directeur ainsi que de deux à sept membres
qui lui sont subordonnés. Ces derniers sont responsables de secteurs particuliers.
2 En principe, le directeur et les autres membres de la direction en charge de secteurs académiques
disposent d'une expérience confirmée d'enseignement dans une haute école, de compétences en
matière de recherche appliquée et développement et d'une expérience professionnelle significative en
dehors de la haute école.
3 Dans les domaines artistiques et du design, la renommée nationale ou internationale, la
reconnaissance par le milieu, l'importance des expositions, concerts et autres manifestations
artistiques ainsi que les publications peuvent remplacer les compétences en matière de recherche
appliquée et de développement.

## Art. 22 {#art_22}

b) Engagement du directeur
1 Le Conseil d'Etat engage le directeur de chaque haute école cantonale.
2 Les hautes écoles privées subventionnées engagent leurs directeurs conformément à leurs
dispositions statutaires. Elles requièrent l'accord préalable du département.
3 L'engagement des directeurs des hautes écoles cantonales et des hautes écoles privées
subventionnées est soumis au préavis de la HES-SO.

## Art. 23 {#art_23}

c) Engagement des autres membres de la direction
1 Les autres membres de la direction de chaque haute école cantonale sont engagés par le Conseil
d'Etat, sur proposition du directeur.
2 Les hautes écoles privées subventionnées engagent les autres membres de la direction
conformément à leurs dispositions statutaires.

## Art. 24 {#art_24}

d) Durée de l'engagement
1 Le directeur et les autres membres de la direction sont engagés pour une durée de cinq ans,
renouvelable.
2 Le règlement précise la procédure.

## Art. 25 {#art_25}

e) Activités accessoires
1 Les activités accessoires du directeur et des autres membres de la direction de chaque haute école
sont soumises à l'autorisation préalable de l'autorité d'engagement.
2 Les revenus d'activités accessoires autorisées sont soumis à rétrocession lorsque l'activité
accessoire présente un lien avec l'activité principale exercée pour la haute école. L'autorité
d'engagement en fixe les modalités.

## Art. 26 {#art_26}

f) Compétences 1
1 La direction dirige la haute école sur les plans pédagogique, scientifique, artistique, administratif et
financier. A cet effet, elle exerce notamment les compétences suivantes :
a. transmettre tous les quatre ans au département ses propositions en vue de l'établissement du plan
d'intentions cantonal prévu à l'article 14 de la présente loi ;
b. assurer la réalisation des objectifs et de la mise en oeuvre du mandat de prestations qui lie la haute
école à la HES-SO ainsi que les missions particulières qui lui sont confiées par le département ;
c. fixer les objectifs locaux en matière de formation et de recherche conformément au mandat de
prestations qui lie la haute école à la HES-SO ;
d. assurer la gestion administrative du personnel ;
e. mettre en œuvre et appliquer les décisions des organes de la HES-SO, en particulier s'agissant de
l'application du système de contrôle interne et de gestion par la qualité ;
f. établir la planification financière, le budget et les comptes à l'intention du département ;
g. gérer sur le plan administratif et financier les équipements et infrastructures placés sous sa
responsabilité ;
h. proposer le règlement interne au conseil représentatif de la haute école pour adoption, puis le
soumettre au département pour approbation ;
i. organiser l'enseignement conformément aux directives de la HES-SO, en lien avec les milieux
économiques et professionnels concernés ;
j. soutenir et développer la recherche appliquée, la valorisation des résultats de recherche, le transfert
de connaissances ou de technologies et les prestations de service, en lien avec les milieux
économiques et professionnels concernés ;
k. représenter la haute école et en assurer la promotion ;
l. négocier et conclure des accords de collaboration avec des tiers au sens de l'article 13 de la
présente loi ;
m. statuer notamment sur les admissions, les échecs et réussites de modules, les demandes de
prolongation de la durée des études, l'octroi de titres HES et les exmatriculations ;
n. prononcer les sanctions disciplinaires ;
o. décider de l'ouverture et de la fermeture des formations continues non financées par la HES-SO et
répondre de leur qualité ;
p. établir chaque année un rapport d'activité à l'intention du département ;
q. répondre aux propositions et interpellations du Conseil représentatif et, cas échéant, y donner les
suites requises.
2 La direction peut déléguer à l'un de ses membres les compétences prévues aux lettres m et n de
l'alinéa 1.

## Art. 27 {#art_27}

Conseil représentatif de la haute école 1
1 Le conseil représentatif de chaque haute école est composé de représentants des :
a. professeurs HES ordinaires ;
b. professeurs HES associés ;
bbis. professeurs HES assistants ;
c. maître d'enseignement HES ;
cbis. chargés de cours HES ;
d. adjoints scientifiques ou artistiques HES ;
dbis. collaborateurs scientifiques ou artistiques HES ;
e. assistants HES ;
f. membres du personnel administratif et technique ;
g. étudiants.
2 Leur nombre est fixé par le règlement interne de chaque haute école.
3 Le règlement du Conseil d'Etat prévoit une répartition des sièges équitable entre les représentants des
groupes mentionnés à l'alinéa 1, afin de garantir une participation effective de ces derniers.
4 La direction peut assister aux séances. Elle y a voix consultative.
5 Le conseil de chaque haute école s'organise lui-même.

## Art. 28 {#art_28}

b) Elections
1 Les modalités d'élection des membres du conseil représentatif de chaque haute école sont prévues
dans un règlement du Conseil d'Etat .
2 La durée du mandat est de trois ans, renouvelable une fois. Elle est de un an, renouvelable deux fois,
pour les étudiants.

## Art. 29 {#art_29}

c) Compétences
1 Le conseil représentatif est l'organe délibérant de chaque haute école. Il exerce les compétences
suivantes :
a. préaviser les propositions soumises par la direction au département en vue de l'établissement du
plan d'intentions cantonal et de l'assignation de missions particulières au sens de l'article 15 de la
présente loi ;
b. se prononcer sur le rapport d'activité établi par la direction ;
c. préaviser le projet de budget de la haute école ;
d. adopter le règlement interne sur proposition de la direction ;
e. émettre des recommandations sur toute question relative à la haute école.
2 Le conseil représentatif est associé à la procédure d'engagement du directeur, par un représentant
qu'il désigne en son sein.
3 En outre, le conseil représentatif de chaque haute école a le droit de proposition et d'interpellation sur
toute question relative à la haute école.

## Art. 30 {#art_30}

Conseil professionnel
1 Dans le but de favoriser les échanges avec ses partenaires et de veiller à l'adéquation des
propositions de la haute école avec les besoins des milieux professionnels, chaque haute école
constitue un conseil professionnel constitué de représentants des milieux professionnels, associatifs,
politiques et économiques.
2 Le conseil professionnel se prononce sur les propositions soumises par la direction au département
en vue de l'établissement du plan d'intention cantonal.
3 Pour les hautes écoles privées subventionnées, le conseil de fondation peut jouer un rôle dévolu au
conseil professionnel.
Chapitre IV Personnel des hautes écoles

## Art. 31 Section I Dispositions générales {#art_31}

Composition
1 Le personnel des hautes écoles comprend :
a. le personnel d'enseignement et de recherche ;
b. le personnel administratif et technique ;
c. les collaborateurs engagés sur des fonds extérieurs à l'Etat.

## Art. 32 {#art_32}

Activités accessoires
1 Les activités accessoires des membres du personnel des hautes écoles sont soumises à
l'autorisation préalable de la direction. Celle-ci veille à ce que l'activité principale ne s'en trouve pas
compromise.
2 Les revenus d'activités accessoires autorisées sont soumis à rétrocession lorsque l'activité
accessoire présente un lien avec l'activité principale exercée pour la haute école. La direction en fixe
les modalités.

## Art. 33 {#art_33}

Autorité d'engagement
1 L'ensemble du personnel des hautes écoles cantonales est engagé par la direction.
2 L'ensemble du personnel des hautes écoles privées subventionnées est engagé par l'organe statutaire
prévu.

## Art. 34 {#art_34}

Commission du personnel
1 Dans chaque haute école, les collaborateurs peuvent constituer une commission du personnel.
2 Les membres de la direction ne peuvent être membres de la commission du personnel et ne
participent pas à son élection.
Section II Personnel d'enseignement et de recherche

## Art. 35 Sous-section I Définition des fonctions {#art_35}

Personnel d'enseignement et de recherche 1
1 Le personnel d'enseignement et de recherche regroupe :
a. les professeurs HES ordinaires ;
b. les professeurs HES associés ;
bbis. les professeurs HES assistants ;
c. les maîtres d'enseignement HES ;
cbis. les chargés de cours HES ;
cter. les professeurs HES invités ;
d. les adjoints scientifiques ou artistiques HES ;
dbis. les collaborateurs scientifiques ou artistiques HES ;
e. les assistants HES.
2 Participent en outre à l'enseignement des intervenants extérieurs, dont le règlement définit la fonction
et précise les conditions d'engagement et de résiliation.
2bis Les conditions d'engagement des professeurs HES invités sont définies dans le règlement.
3 ...

## Art. 36 {#art_36}

Professeur HES ordinaire 1
1 Le professeur HES ordinaire dispense et supervise l'enseignement. Il conduit des activités de
recherche appliquée et de développement ainsi que de prestations de service. Il assume les tâches
d'organisation et de gestion liées aux missions de la haute école. Il peut se voir confier la direction
d'une structure au sens de l'article 19.
2 Le professeur HES ordinaire est porteur d'un doctorat ou au bénéfice d'un master et d'une expérience
de conduite de recherche significative jugée équivalente par l'autorité d'engagement.
3 ...
4 ...
5 Il justifie d'une expérience professionnelle ou artistique d'au moins cinq ans en lien avec le domaine
enseigné.
6 Il fait preuve de compétences avérées en conduite de projets de recherche.
7 Il bénéficie de qualifications didactiques attestées, qui peuvent être acquises dans un délai de trois
ans dès l'engagement.

## Art. 37 {#art_37}

Professeur HES associé 1
1 Le professeur HES associé dispense un enseignement. Il réalise des activités de recherche appliquée
et de développement, ainsi que de prestations de service. Il participe aux tâches d'organisation liées
aux missions de la haute école. Il peut se voir confier la responsabilité d'une filière ou d'une structure
analogue à une filière.
2 Le professeur HES associé est porteur d'un master ou d'un titre jugé équivalent.
3 Il justifie d'une expérience professionnelle ou artistique d'au moins cinq ans en lien avec le domaine
enseigné.
4 Il fait preuve de compétences avérées en matière de recherche, de développement ou de prestations
de service.
5 Il bénéficie de qualifications didactiques attestées, qui peuvent être acquises dans un délai de trois
ans dès l'engagement.

## Art. 37a {#art_37a}

Professeur HES assistant 1
1 Le professeur HES assistant dispense un enseignement, réalise des activités de recherche appliquée
et de développement ainsi que de prestations de service. Il participe aux tâches d'organisation liées
aux missions de la haute école.
2 Le professeur HES assistant est porteur du titre exigé pour la fonction visée.
3 Il justifie d'une expérience professionnelle ou artistique d'au moins cinq ans en lien avec le domaine
enseigné.
4 Il dispose d'une première expérience en matière de recherche.
5 Le professeur HES assistant bénéficie de qualifications didactiques attestées, qui peuvent être
acquises dans un délai de trois ans dès l'engagement.
6 La fonction de professeur HES assistant est exclusivement utilisée pour la prétitularisation
conditionnelle. Un poste de professeur HES assistant est ouvert seulement si un poste de professeur
HES ordinaire ou de professeur HES associé est disponible à l'issue de l'engagement.
7 La procédure conduisant à la titularisation est définie dans le règlement.

## Art. 38 {#art_38}

Maître d'enseignement HES 1
1 Le maître d'enseignement HES dispense un enseignement et encadre les étudiants. Il peut participer à
des activités de recherche appliquée et de développement ainsi que de prestations de service.
2 Le maître d'enseignement HES est porteur en principe d'un master ou d'un titre jugé équivalent.
3 Il justifie d'une expérience professionnelle ou artistique d'au moins cinq ans.
4 Il bénéficie de qualifications didactiques attestées, qui peuvent être acquises dans un délai de trois
ans dès l'engagement.

## Art. 38a {#art_38a}

Chargé de cours HES 1
1 Le chargé de cours HES dispense un enseignement dans un domaine en lien avec sa pratique
professionnelle. Il peut assumer des tâches liées aux autres missions de la haute école.
2 Le chargé de cours HES est porteur d'un titre d'une haute école ou d'un titre jugé équivalent.
3 Il justifie d'une expérience professionnelle ou artistique d'au moins cinq ans dans son domaine de
compétence. Cette expérience doit être acquise hors de l'enseignement, sous réserve de cas
particuliers précisés dans le règlement.
4 Le chargé de cours HES poursuit son activité professionnelle ou artistique parallèlement à sa charge
d'enseignement, sous réserve des dispositions particulières du règlement.

## Art. 38b {#art_38b}

Professeur HES invité 1
1 Le professeur HES invité dispense un enseignement ou réalise des activités de recherche appliquée et
de développement ; ces deux missions peuvent être combinées.
2 Le professeur HES invité exerce une fonction professorale dans une institution autre que la HES-SO,
ou est une personnalité éminente dont l'apport pour l'enseignement ou la recherche appliquée et le
développement est jugé significatif par l'autorité d'engagement.

## Art. 39 {#art_39}

Adjoint scientifique ou artistique HES 1
1 L'adjoint scientifique ou artistique HES participe ou réalise des activités de recherche appliquée et de
développement ou de prestations de service. Il peut assumer des tâches liées à l'enseignement.
2 L'adjoint scientifique ou artistique HES est porteur d'un master ou d'un titre jugé équivalent.
3 Il justifie d'une expérience professionnelle ou artistique d'au moins cinq ans et a participé ou conduit
des projets de recherche ou des mandats.

## Art. 39a {#art_39a}

Collaborateur scientifique ou artistique HES 1
1 Le collaborateur scientifique ou artistique HES participe à un ou des projets spécifiques en matière de
recherche appliquée et de développement ou de prestations de service. Il peut assumer des tâches
liées à l'enseignement.
2 Le collaborateur scientifique ou artistique HES est porteur d'un titre d'une haute école ou d'un titre
jugé équivalent.
3 Il justifie en principe d'une première expérience professionnelle ou artistique.

## Art. 40 {#art_40}

Assistant HES 1
1 L'assistant HES participe aux activités d'enseignement, de recherche appliquée et de développement
ou de prestations de service sous la responsabilité d'un professeur HES ordinaire, d'un professeur HES
associé, d'un professeur HES assistant, d'un maître d'enseignement HES ou d'un adjoint scientifique ou
artistique HES.
2 Il peut consacrer une partie de son temps d'engagement à compléter sa formation par un master ou
un doctorat. Le règlement fixe les modalités.
3 L'assistant HES est titulaire d'un titre d'une haute école ou d'un titre jugé équivalent.

## Art. 41 {#art_41}

Domaines artistiques et du design
1 Dans les domaines artistiques et du design, l'activité de création ou d'interprétation de haut niveau
peut être considérée comme équivalente à l'activité de recherche appliquée et de développement.
2 Dans ces mêmes domaines, l'autorité d'engagement peut considérer que la renommée nationale ou
internationale, la reconnaissance par le milieu, l'importance des expositions, concerts et autres
manifestations artistiques et les publications sont équivalentes au titre exigé à l'engagement.
3 L'activité de création ou d'interprétation de haut niveau peut justifier, dans des cas exceptionnels, une
dérogation aux règles instituées dans la présente loi en matière de taux d'activité.
Sous-section II Engagement, rémunération, renouvellement et cessation des

## Art. 42 rapports de travail {#art_42}

Durée de l'engagement 1
1 Le professeur HES ordinaire et le professeur HES associé sont engagés pour une période de six ans,
renouvelable.
1bis Le professeur HES assistant est engagé pour une durée maximale de six ans, le contrat pouvant
être en tout temps remplacé par un contrat de professeur HES ordinaire ou de professeur HES associé
selon la fonction visée à l'engagement.
2 Le maître d'enseignement HES, le chargé de cours HES et l'adjoint scientifique ou artistique HES sont
engagés pour une durée indéterminée.
2bis Le professeur HES invité est engagé pour une durée maximale d'une année.
2ter Le collaborateur scientifique ou artistique HES est engagé pour une durée déterminée qui
correspond à la durée du ou des projets.
3 L'assistant HES est engagé pour une période d'une année, renouvelable. La durée totale de
l'engagement ne peut excéder cinq ans.

## Art. 42a {#art_42a}

Taux d'activité 1
1 Le règlement précise les taux d'activité du professeur HES ordinaire, du professeur HES associé, du
professeur HES assistant, du maître d'enseignement HES et du chargé de cours HES.
2 Le règlement sur les assistants des hautes écoles cantonales vaudoises de type HES (RA-HEV)[F] régit
le taux d'activité des assistants HES.
[F] Règlement du 01.04.2015 sur les assistants des hautes écoles cantonales vaudoises de type

## Art. 43 HES (BLV 419.01.5) {#art_43}

Niveau de fonction et rémunération
1 Le Conseil d'Etat fixe dans un barème le niveau de fonction des différentes catégories du personnel
d'enseignement et de recherche et la rémunération y afférente.

## Art. 44 {#art_44}

Salaire initial 1
1 La direction fixe le salaire initial du personnel d'enseignement et de recherche dans le respect du
barème du Conseil d'Etat.
2 Lors de la fixation du salaire initial, l'expérience professionnelle ou artistique est comptabilisée à
partir du premier titre professionnalisant du domaine concerné.
3 Cette expérience doit en principe avoir été réalisée hors du milieu académique.
4 Les cas particuliers sont régis par le règlement.

## Art. 45 {#art_45}

Période probatoire 1
1 Les deux premières années qui suivent le premier engagement du professeur HES ordinaire et du
professeur HES associé sont considérées comme période probatoire, durant laquelle l'engagement
peut être résilié de part et d'autre, moyennant un préavis donné six mois à l'avance pour la fin de
l'année académique.
2 Les deux premières années qui suivent l'engagement du professeur HES assistant, du maître
d'enseignement HES, du chargé de cours HES et de l'adjoint scientifique ou artistique HES sont
considérées comme période probatoire, durant laquelle l'engagement peut être résilié de part et d'autre,
moyennant un préavis donné six mois à l'avance pour la fin de l'année académique.
3 La période probatoire fait l'objet d'une évaluation dont les modalités sont fixées par le règlement.

## Art. 46 {#art_46}

Evaluation 1
1 Le renouvellement périodique des contrats d'engagement des professeurs HES ordinaires et des
professeurs HES associés est précédé d'une évaluation de l'activité de ces derniers.
2 La direction peut en tout temps demander une évaluation d'un professeur HES ordinaire, d'un
professeur HES associé ou d'un professeur HES assistant.
3 La procédure d'évaluation est définie par le règlement.

## Art. 47 {#art_47}

Renouvellement
1 Sauf décision contraire communiquée à l'intéressé au moins six mois avant la fin de la période
d'engagement par l'autorité compétente, l'engagement du professeur HES ordinaire et du professeur
HES associé est automatiquement renouvelé pour une période de six ans.

## Art. 48 {#art_48}

Renouvellement pour une période limitée
1 Par décision communiquée à l'intéressé au moins six mois avant la fin de la période d'engagement,
l'autorité compétente peut renouveler l'engagement pour une période inférieure à celle prévue à
l'article 42 de la présente loi, lorsque les résultats de l'évaluation ont mis en évidence des
performances ne répondant pas aux objectifs fixés, ou pour d'autres motifs justifiés.
2 Un tel renouvellement ne peut pas intervenir deux fois consécutivement.

## Art. 49 {#art_49}

Démission 1
1 Les professeurs HES ordinaires, les professeurs HES associés, les professeurs HES assistants, les
maîtres d'enseignement HES et les chargés de cours HES donnent leur démission pour la fin d'une
année académique, exceptionnellement pour la fin d'un semestre.
2 La lettre de démission est adressée à l'autorité d'engagement au moins six mois à l'avance.
3 Les professeurs HES ordinaires, les professeurs HES associés, les professeurs HES assistants, les
maîtres d'enseignement HES et les chargés de cours HES sont tenus d'administrer les examens de la
session qui suit la fin de leur enseignement. Aucune indemnité n'est due de ce chef.

## Art. 50 Sous-section III Dispositions diverses {#art_50}

Congé scientifique
1 L'autorité d'engagement peut accorder un congé scientifique aux professeurs HES ordinaires et aux
professeurs HES associés ainsi qu'aux membres académiques de la direction qui sortent de charge.
Les modalités d'octroi, de financement ainsi que la durée sont fixées par le règlement.

## Art. 51 {#art_51}

Charge particulière 1
1 Le professeur HES ordinaire qui assume la direction d'une structure au sens de l'art. 19 et le
professeur HES associé qui assume la responsabilité d'une filière ou d'une structure analogue à une
filière, bénéficient d'une indemnité dont le montant est fixé par le Conseil d'Etat.

## Art. 51a {#art_51a}

Co-direction de thèse 1
1 Les membres du personnel d'enseignement et de recherche titulaires d'un doctorat, à l'exception des
assistants HES, peuvent co-diriger des thèses en collaboration avec des institutions universitaires.

## Art. 52 {#art_52}

Mandats de recherche appliquée, de développement ou de prestations de service
1 L'acquisition et l'exécution de mandats de recherche appliquée, de développement ou de prestations
de service, conclus entre la haute école et un tiers, font partie du cahier des charges des membres du
personnel d'enseignement et de recherche.
2 Les revenus provenant de ces mandats sont acquis à la haute école et sont en premier lieu affectés à
la couverture des dépenses liées à leur réalisation.
3 L'acquisition et l'exécution de ces mandats s'effectuent sur du temps librement géré et ne donnent
pas lieu à des heures supplémentaires.

## Art. 53 {#art_53}

Professeur HES honoraire 1
1 Le titre de professeur HES honoraire peut être conféré par l'autorité d'engagement à un professeur
HES ordinaire ou à un professeur HES associé qui quitte ses fonctions après dix ans d'activité au
moins.
2 L'autorité d'engagement définit par voie de directive les droits et devoirs du professeur HES honoraire.

## Art. 54 Chapitre V Etudiants et études HES {#art_54}

Définition
1 Est considéré comme étudiant au sens de la présente loi celui qui est immatriculé à la HES-SO en vue
de l'obtention d'un titre HES.

## Art. 55 {#art_55}

Admission et immatriculation
1 Les conditions d'admission sont fixées par la HES-SO.
2 La procédure d'immatriculation est fixée par les règlements de filières ou d'études de chaque haute
école.

## Art. 56 {#art_56}

Organisation des études HES
1 Chaque haute école peut dispenser des formations à plein temps et à temps partiel, ainsi que des
formations en cours d'emploi.
2 Les règlements de filières ou d'études définissent l'organisation des études, conformément aux
dispositions de la HES-SO. Ils sont approuvés par le département.

## Art. 57 {#art_57}

Taxes
1 Chaque haute école perçoit une taxe d'inscription et une taxe d'études dont le montant est fixé par la
HES-SO.
2 Chaque haute école peut percevoir une taxe semestrielle pour contribution aux frais d'études dont le
montant maximum est de 500 francs.

## Art. 58 {#art_58}

Propriété intellectuelle des travaux de l'étudiant
1 La propriété intellectuelle relative aux travaux personnels effectués en cours d'études appartient à
l'étudiant.
2 Lorsqu'un étudiant collabore à des travaux confiés à la haute école, les résultats de son travail
appartiennent à celle-ci.
3 La haute école peut redistribuer à l'étudiant tout ou partie des bénéfices générés par la valorisation
des résultats.

## Art. 59 {#art_59}

Auditeurs et participants à la formation continue
1 Chaque haute école peut accepter des auditeurs et des participants à la formation continue. Elle en
fixe les conditions.

## Art. 60 {#art_60}

Sanctions disciplinaires
1 Les étudiants, les auditeurs et les participants à la formation continue qui enfreignent les règles de la
haute école sont passibles des sanctions suivantes, compte tenu notamment de la gravité de
l'infraction :
a. l'avertissement ;
b. l'exclusion temporaire ;
c. l'exclusion de la filière, voire du domaine.
2 La sanction est prononcée par la direction, qui entend préalablement l'intéressé. Elle est
communiquée par écrit.

## Art. 61 Chapitre VI Valorisation et propriété intellectuelle {#art_61}

Mise à disposition de connaissances ou de technologies
1 Chaque haute école peut mettre à disposition de tiers, en particulier d'entreprises nouvellement
créées, des connaissances ou des technologies dans le but de les valoriser.

## Art. 62 {#art_62}

Propriété intellectuelle
1 A l'exception des droits d'auteur et des droits voisins, chaque haute école est titulaire des droits de
propriété intellectuelle portant sur toute création intellectuelle technique ainsi que sur des résultats de
recherche obtenus par les membres de son personnel dans l'exercice de leurs activités au service de la
haute école. Sont réservés les accords comportant des clauses de cession ou de licence en faveur de
tiers ayant financé partiellement ou totalement les recherches.
2 La gestion et l'éventuelle cession des brevets sont assurées par chaque haute école.
3 Les droits exclusifs d'utilisation des programmes informatiques créés par le personnel de chaque
haute école dans l'exercice de ses activités au sein de la haute école reviennent à cette dernière.
4 Chaque haute école peut convenir avec les ayants droit de se faire céder les droits d'auteur
concernant les autres catégories d'œuvres.
5 Dans la mesure où une obligation contractuelle ou le maintien du secret nécessaire à la protection
d'un brevet ne s'y opposent pas, le personnel de chaque haute école reste libre d'utiliser et de
communiquer les résultats de ses recherches à des fins scientifiques ou académiques, à l'exclusion
d'une utilisation commerciale.

## Art. 63 {#art_63}

Participation aux bénéfices générés par la valorisation
1 Les membres du personnel d'enseignement et de recherche participent aux bénéfices générés par la
valorisation ou l'exploitation des résultats dont ils sont à l'origine.
2 A défaut de réglementation spéciale contraire, le tiers de ces bénéfices est rétrocédé aux personnes
directement à l'origine de ces résultats, un autre tiers est rétrocédé à l'unité de la haute école dont ces
personnes dépendent, le troisième tiers est acquis à la haute école.
3 Un règlement du Conseil d'Etat fixe les modalités.

## Art. 64 Chapitre VII Dispositions financières {#art_64}

Financement
1 Le financement des hautes écoles est assuré par :
a. les sommes provenant de la HES-SO ;
b. les sommes perçues directement par les hautes écoles ;
c. la subvention cantonale.

## Art. 65 {#art_65}

Elaboration du budget
1 Chaque haute école établit son budget conformément aux directives de la HES-SO et du département
sur la base du mandat de prestations qui la lie à la HES-SO (ci-après : le mandat de prestations) et des
missions particulières qui lui sont confiées par le département.
2 Le budget des hautes écoles cantonales est annexé au budget de l'Etat.

## Art. 66 {#art_66}

Suivi budgétaire
1 Chaque haute école produit un suivi budgétaire et un tableau de bord périodique comportant des
indicateurs définis avec le département.
2 Le département effectue un contrôle de gestion périodique qui vise notamment à vérifier l'utilisation
des ressources en regard du mandat de prestations et des missions particulières confiées par le
département.

## Art. 67 {#art_67}

Comptabilité, bilan et trésorerie
1 Chaque haute école établit sa propre comptabilité, comportant les comptes de fonctionnement, les
comptes d'investissements, le bilan et ses annexes et un tableau de financement. Le contenu de ces
documents est précisé par un règlement. Cette comptabilité unique englobe l'entier des fonds de la
haute école, y compris les montants mis à disposition de collaborateurs de la haute école par des tiers.
2 Chaque haute école est responsable de la gestion de sa trésorerie.
3 Les comptes des hautes écoles cantonales sont approuvés par le Conseil d'Etat ; ils sont annexés aux
comptes de l'Etat.
4 Le Conseil d'Etat adopte un règlement sur la gestion financière et les normes comptables des hautes
écoles cantonales. Il désigne un organe de révision indépendant.
5 Pour le surplus, les dispositions de la loi sur les finances de l'Etat s'appliquent aux hautes écoles
cantonales.

## Art. 68 {#art_68}

Fonds de réserve et d'innovation
1 Chaque haute école crée un fonds de réserve et d'innovation destiné à soutenir des activités
spécifiques et à compenser les dépassements et/ou la perte d'un exercice.
2 L'alimentation du fonds de réserve et d'innovation est autorisée jusqu'à concurrence d'un plafond fixé
par le Conseil d'Etat. Au-delà de ce plafond, le bénéfice éventuel est restitué au canton.
3 Les fonds des hautes écoles cantonales sont régis par un règlement du Conseil d'Etat, ceux des
hautes écoles privées subventionnées par la convention liant chacune d'elles au département.
4 La création d'autres réserves ou provisions à caractère général n'est pas autorisée, la constitution de
fonds de renouvellement est soumise à l'autorisation du département. Les fonds hors bilan ne sont pas
autorisés.

## Art. 69 {#art_69}

Immeubles
1 L'Etat met à disposition des hautes écoles cantonales les immeubles dont elles ont besoin. Le cas
échéant, les frais de location sont à la charge des hautes écoles.
2 Chaque haute école assure l'entretien courant.
3 La construction des bâtiments ainsi que leur rénovation et transformation lourdes sont à la charge de
l'Etat, de même que les amortissements liés.

## Art. 70 {#art_70}

Infrastructures et équipements
1 Les hautes écoles exploitent de manière efficiente les infrastructures immobilières, informatiques
ainsi que les équipements dont elles disposent.

## Art. 71 Chapitre VIII Subventions {#art_71}

Principes
1 Le département peut accorder des subventions aux hautes écoles dans le but d'accomplir les
missions particulières mentionnées à l'article 15 de la présente loi. Les subventions sont des aides
financières annuelles qui complètent les autres sources de financement. Leur montant tient compte de
la capacité d'autofinancement des hautes écoles.
2 Les subventions sont portées au budget du département. Elles se basent notamment sur :
a. le mandat de prestations ;
b. les missions particulières confiées à la haute école par le département ;
c. le budget présenté par la haute école ;
d. la politique salariale de l'Etat ;
e. l'évolution des effectifs d'étudiants ;
f. l'évolution des activités de recherche appliquée et développement ;
g. l'évolution du niveau des prix ;
h. l'évolution des montants perçus de la HES-SO.
3 Les subventions peuvent être adaptées d'année en année par le département.

## Art. 72 {#art_72}

Formes de subventions
1 Les subventions peuvent être accordées sous forme de :
a. prestation pécuniaire ;
b. garanties d'emprunt ;
c. mise à disposition d'infrastructures ou de personnel.

## Art. 73 {#art_73}

Calcul et suivi des subventions
1 Le département détermine les modalités de calcul des subventions conformément aux dispositions
fédérales et intercantonales ainsi qu'aux disponibilités financières de l'Etat.
2 Il assure le suivi périodique des subventions.

## Art. 74 {#art_74}

Conditions d'octroi
1 L'octroi des subventions est soumis à la présentation préalable par la haute école d'un budget et
d'une planification financière conformes au mandat de prestations, aux missions particulières confiées
par le département, aux directives budgétaires du département ainsi qu'aux mesures de contrôle
interne mises en place.

## Art. 75 {#art_75}

Obligation de renseigner
1 Les hautes écoles fournissent au département :
a. leurs comptes annuels, accompagnés du rapport des réviseurs des comptes et du rapport d'activité ;
b. tout autre document utile.

## Art. 76 {#art_76}

Contrôles
1 Le département vérifie que la subvention reçue est affectée conformément au mandat de prestations,
aux missions particulières confiées par le département et au budget.
2 Les hautes écoles mettent en place un système de contrôle interne coordonné avec celui de la HES-
SO.

## Art. 77 {#art_77}

Accès aux documents
1 Le département peut avoir accès en tout temps aux documents de gestion des hautes écoles, en
particulier à leur comptabilité.

## Art. 78 {#art_78}

Réduction ou révocation avec effet immédiat
1 Le département peut supprimer ou réduire la subvention avec effet immédiat et exiger la restitution de
la dernière subvention annuelle notamment :
a. lorsque la subvention a été accordée indûment, que ce soit sur la base de déclarations inexactes ou
incomplètes ou en violation du droit ;
b. lorsque le bénéficiaire utilise la subvention à des fins différentes de celles convenues ;
c. lorsque la haute école ne respecte pas le mandat de prestations, les missions particulières confiées
par le département ou le budget.

## Art. 79 Chapitre IX Voies de droit {#art_79}

Réclamation auprès de la haute école
1 Les décisions concernant les candidats et les étudiants peuvent faire l'objet d'une réclamation auprès
de la haute école.
2 La réclamation s'exerce par écrit, dans les dix jours qui suivent la notification de la décision attaquée.
Sauf décision contraire de la haute école, la réclamation n'a pas d'effet suspensif.
3 Les hautes écoles statuent dans un délai de vingt jours dès le dépôt de la réclamation.
4 Pour le surplus, la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative[G] (ci-après : LPA) est
applicable.
5 Les alinéas 1 à 4 ci-dessus s'appliquent par analogie aux décisions concernant les candidats et les
étudiants des cours préparatoires aux études HES, ainsi qu'aux auditeurs et aux participants à la
formation continue.

## Art. 80 [G] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36) {#art_80}

Recours au département
1 Les décisions rendues sur réclamation par les hautes écoles sont susceptibles de recours auprès du
département.
2 Le recours s'exerce par écrit, dans les dix jours qui suivent la notification de la décision attaquée. Sauf
décision contraire du département, le recours n'a pas d'effet suspensif.
3 Pour le surplus, la LPA est applicable.
4 Les alinéas 1 à 3 ci-dessus s'appliquent par analogie aux décisions concernant les candidats et les
étudiants des cours préparatoires aux études HES, ainsi qu'aux auditeurs et aux participants à la
formation continue.

## Art. 81 {#art_81}

Pouvoir d'examen
1 Le recours contre les décisions concernant le résultat des examens ne peut être formé que pour
illégalité, l'appréciation des travaux de l'étudiant n'étant pas revue, sauf en cas d'arbitraire.

## Art. 82 {#art_82}

Recours à l'autorité supérieure
1 Les candidats et les étudiants HES-SO peuvent recourir contre les décisions rendues par le
département auprès de la Commission de recours instituée par la Convention HES-SO[B].
2 Pour le surplus, les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative sont applicables.
[B] Convention du 26.05.2011 intercantonale sur la Haute école spécialisée de Suisse occidentale
(HES-SO) (BLV 419.95)

## Art. 83 Chapitre X Dispositions transitoires et finales {#art_83}

Rapports de travail
1 La direction et le personnel d'enseignement et de recherche engagés aux conditions définies par
l'ancien droit sont soumis au nouveau droit au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de la
présente loi.
2 Les contrats de durée déterminée conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi perdurent
jusqu'à leur échéance.

## Art. 84 {#art_84}

Compétences du personnel d'enseignement et de recherche
1 Pendant une période transitoire de sept ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le
département favorise le développement des compétences du personnel d'enseignement et de
recherche.
2 L'autorité d'engagement peut admettre que tout ou partie des années travaillées au service d'une
haute école répond à l'exigence de l'expérience professionnelle prévue aux articles 36 et 37 de la
présente loi.

## Art. 85 {#art_85}

Mise en vigueur
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à
l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en
vigueur.
