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title: "Règlement relatif à l'exécution du décret concernant la participation de l'Etat et des communes à la construction de maisons d'habitation"
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provisions: 2
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# Règlement relatif à l'exécution du décret concernant la participation de l'Etat et des communes à la construction de maisons d'habitation

## Art. 1 II. Obligation de rembourser et garantie de cette obligation {#art_1}

L'obligation de rembourser et la garantie de celle-ci sont réglées par les
dispositions de l'article 8 de l'arrêté fédéral du 8 octobre 1947.
Art. 163) 1Avant le paiement de la subvention, le Département de la santé, de
la jeunesse et des sports (ci-après: le département) fait inscrire au registre
foncier une réserve de propriété fondée sur le droit public, soumettant à une
autorisation le transfert de la propriété.
2Le coût total net de l'immeuble, subventions déduites, est inscrit après
vérification du décompte pour servir de base à la détermination d'un bénéfice
éventuel.
3Les frais d'inscription au registre foncier sont à la charge du bénéficiaire des
subventions.
RLN II 136
1) RSN 841.11
2) Sans objet
3) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013
(FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des
départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet
immédiat.
841.110
III. Dispositions diverses
Art. 17 Les loyers indiqués dans la promesse de subvention et le rendement
brut, calculé sur le coût net de l'immeuble, ne peuvent être augmentés sans
l'assentiment des autorités subventionnantes et de l'Office du contrôle des prix.
Art. 184)
Art. 19 La cession des créances fondées sur l'aide des pouvoirs publics peut
être autorisée moyennant notification écrite, signée du débiteur et du créancier,
et pour autant que le but du subventionnement soit sauvegardé.

## Art. 2 {#art_2}

1Dant toutes les opérations, les autorités communales et les
bénéficiaires de subventions se conformeront strictement aux dispositions du
présent règlement, ainsi qu'aux prescriptions fédérales et cantonales sur la
matière.
2Un émolument sera perçu pour la mise au point de tout dossier présenté d'une
manière incomplète ou non conforme, ainsi que pour l'examen du dossier et les
démarches concernant un projet non exécuté.
Art. 21 Les communes communiquent à l'intendance des bâtiments de l'Etat
toutes les dispositions édictées par elles concernant leur participation à la
construction de maisons d'habitation.
IV. Dispositions finales et pénales
Art. 22 1Les organes de contrôle de la Confédération, de l'Etat et des
communes doivent pouvoir prendre connaissance en tout temps des livres,
décomptes et autres documents appartenant au maître de l'ouvrage, ainsi que
ceux des entrepreneurs, fournisseurs et architectes qui interviennent dans
l'exécution des travaux.
2Si les conditions liées à la promesse de subventions ne sont pas remplies, ou
le sont d'une façon incomplète; si les autorités sont induites en erreur par de
faux renseignements ou par dissimulation, les subventions peuvent être réduites
ou totalement supprimées.
3Les architectes, entrepreneurs et maîtres d'ouvrages qui se sont rendus
coupables de tels faits pourront être exclus de toute participation à des ouvrages
subventionnés.
4Les poursuites pénales restent réservées.
Art. 23 Le département est chargé de l'application du présent règlement qui
déploie ses effets dès le 1er janvier 1948.
4) Sans objet
